Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 23 avril 2012 - Italia Zuccheri SpA et CO.PRO.B / AGEA et Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
(Affaire C-188/12)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Italia Zuccheri SpA et Cooperativa Produttori Bieticoli rl (CO.PRO.B)
Parties défenderesses: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Questions préjudicielles
Les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006
2, et l'article 4 du règlement (CE) n° 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006 , doivent-ils être interprétés en ce sens que l'expression "installations de production" n'englobe pas les installations utilisées par les entreprises sucrières pour le stockage, le conditionnement ou l'emballage du sucre aux fins de sa commercialisation et, partant, qu'il est nécessaire, dans le cas d'installations telles que les silos, de procéder à une analyse au cas par cas pour vérifier si lesdites installations sont liées à la "ligne de production" ou à des activités autres que la production?
En particulier, l'article 4 du règlement 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006, doit-il être interprété en ce sens que les installations - telles que les silos - utilisées par les entreprises sucrières pour le stockage, le conditionnement ou l'emballage du sucre exclusivement aux fins de sa commercialisation, indépendamment du cycle de production, relèvent de la catégorie des installations visées audit article, sous c), et non sous a) ou b), conformément au texte et aux buts du règlement 320/2006 et du règlement 968/2006, énoncés notamment au quatrième considérant de ce dernier?
À titre subsidiaire, eu égard aux articles 3 et 4 du règlement 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, et aux normes supérieures et aux principes du droit primaire européen, l'article 4 du règlement 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006, est-il nul s'il est interprété en ce sens qu'il inclut également, dans les installations visées à son paragraphe 1, sous a) et b), celles qui sont utilisées par les entreprises sucrières pour le stockage, le conditionnement ou l'emballage du sucre aux fins de sa commercialisation, étant entendu que le but poursuivi par le règlement 320/2006 est de réduire la capacité de production des entreprises sucrières et non de les empêcher d'être actives dans le secteur de la simple commercialisation du produit, en utilisant du sucre obtenu au titre de quotas de production relevant d'autres installations ou entreprises?
À titre plus subsidiaire et en tout état de cause, les articles 3 et 4 du règlement 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, et l'article 4 du règlement [968/2006] de la Commission, du 27 juin 2006, sont-ils valides eu égard aux normes supérieures et aux principes du droit primaire européen, si on les interprète en ce sens que la notion d''installations de production' ou d'installations 'directement liées à la production' comprend celles qui sont utilisées par les entreprises sucrières pour le stockage, le conditionnement ou l'emballage du sucre aux fins de sa commercialisation?
____________1 - JO L 58, p. 42.2 - JO L 176, p. 32.