Language of document : ECLI:EU:T:2012:352

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

10 juillet 2012 (*)

« Aides d’État – Service public de la radiodiffusion – Aide envisagée par la République française en faveur de France Télévisions – Subvention budgétaire au titre de l’année 2009 – Décision de ne pas soulever d’objections – Service d’intérêt économique général – Critère de proportionnalité – Absence de difficultés sérieuses »

Dans l’affaire T‑520/09,

Télévision française 1 (TF1), établie à Boulogne‑Billancourt (France),

Métropole télévision (M6), établie à Neuilly‑sur‑Seine (France),

Canal +, établie à Issy‑les‑Moulineaux (France),

représentées par Mes J.‑P. Hordies et C. Smits, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. B. Stromsky et D. Grespan, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République française, représentée par MM. G. de Bergues et J. Gstalter, en qualité d’agents,

et par

France Télévisions, établie à Paris (France), représentée par Mes J.‑P. Gunther et A. Giraud, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 1er septembre 2009 relative à une subvention budgétaire en faveur de France Télévisions, en tant que, dans cette décision, la Commission ne soulève pas d’objections quant à une subvention budgétaire d’un montant maximal de 450 millions d’euros au titre de l’année 2009,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 février 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

I –  Le contexte entourant la notification de la subvention litigieuse

1        France Télévisions est une société de droit français soumise à la législation sur les sociétés anonymes sous réserve des lois spécifiques la régissant [article 1er de ses statuts, annexés au décret n° 2009‑1263, du 19 octobre 2009, portant approbation des statuts de la société nationale de programme France Télévisions (JORF du 21 octobre 2009, p. 17525)]. En vertu de l’article 6 de ses statuts, les actions de France Télévisions ne peuvent appartenir qu’à l’État français.

2        France Télévisions détient six chaînes de télévision : France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Outre‑Mer 1ère, cette dernière chaîne étant dénommée RFO jusqu’au mois de novembre 2010.

3        Lors d’un discours prononcé le 8 janvier 2008, le président de la République française a indiqué qu’il souhaitait que « l’on réfléchisse à la suppression totale de la publicité sur les chaînes publiques », au nombre desquelles figurent, pour l’essentiel, celles mentionnées au point précédent.

4        En écho à cette annonce, un projet de loi « relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision » a été déposé le 22 octobre 2008 à la présidence de l’Assemblée nationale. L’article 18 dudit projet prévoyait que, « [à] compter du 5 janvier 2009, les programmes diffusés entre vingt heures et six heures des services nationaux de télévision […], à l’exception de leurs programmes locaux, ne comport[aient] pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique ». Il était précisé que « [c]ette disposition s’appliqu[ait] également aux programmes diffusés par ces services entre six heures et vingt heures à compter de l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision […] sur l’ensemble du territoire métropolitain ».

5        Dès le mois de janvier 2009, il est constant que, répondant à une demande du ministre de la Culture et de la Communication, France Télévisions s’est conformée aux prévisions de ce projet de loi, alors même qu’il n’avait pas encore été adopté.

6        En définitive, la loi issue dudit projet de loi, à savoir la loi n° 2009‑258, du 5 mars 2009, relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (JORF du 7 mars 2009, p. 4321), a été promulguée le 5 mars 2009. Aux termes de son article 28, « [l]es programmes diffusés entre vingt heures et six heures des services nationaux de télévision […], à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition s’applique également aux programmes diffusés par ces services entre six heures et vingt heures à compter de l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision […] sur l’ensemble du territoire métropolitain ».

7        Pour compenser la suppression progressive de la publicité sur les chaînes relevant du service public de la télévision, des crédits d’un montant de 450 millions d’euros, destinés à France Télévisions, ont été inscrits au budget général de l’État français, par la loi n° 2008‑1425, du 27 décembre 2008, de finances pour 2009 (JORF du 28 décembre 2008, p. 20262), dans un « programme » intitulé « Contribution au financement de l’audiovisuel public ».

II –  La notification de la subvention litigieuse et son examen par la Commission

8        Par lettre du 23 janvier 2009, la République française a notifié à la Commission des Communautés européennes qu’elle envisageait de verser à France Télévisions, au titre de l’année 2009, une subvention d’un montant au plus égal aux crédits mentionnés au point précédent (ci-après la « subvention litigieuse »).

9        Par lettre du 13 mars 2009, la Commission a demandé à la République française, premièrement, de fournir la dernière rédaction des textes instaurant la subvention litigieuse, deuxièmement, de préciser en quoi la subvention litigieuse répondait aux deuxième et quatrième des critères définis par l’arrêt de la Cour du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, Rec. p. I‑7747) (ci‑après les « critères Altmark »), et, troisièmement, d’apporter des clarifications quant au caractère pérenne de la subvention litigieuse.

10      Par lettre du 25 mai 2009, la République française a, d’une part, répondu à cette demande et, d’autre part, élargi de sa propre initiative le champ de sa notification originelle datée du 23 janvier 2009, en informant la Commission du versement envisagé de subventions au titre des années 2010 à 2012.

11      Lors d’un échange téléphonique du 7 juillet 2009 et dans un courrier électronique du 15 juillet 2009, la Commission a demandé à la République française, de manière informelle, des éléments actualisés concernant les coûts des missions de service public assumées par France Télévisions. Ces éléments ont été fournis à la Commission, formellement, le 27 juillet 2009.

12      Par un courrier électronique du 9 juillet 2009, un agent de la Commission a sollicité un entretien téléphonique avec un agent de la République française. Ce dernier a indiqué, par courrier électronique du 10 juillet 2009, qu’il lui était difficile d’accéder à une telle demande. Puis, par courriers électroniques des 11 et 12 août 2009, un agent de la Commission a cherché à obtenir des renseignements concernant diverses questions fiscales en lien avec la réforme de l’audiovisuel public français, lesquels lui ont été apportés par courriers électroniques des mêmes jours.

13      Par la décision du 1er septembre 2009 intitulée « Aide d’État – République Française – Aide d’État C 27/09 (ex N 34/A/09 & N 34/B/09) – Subvention budgétaire en faveur de France Télévisions (2010-2012) – Invitation à présenter des observations en application de l’article 88, paragraphe 2, […] CE » (JO C 237, p. 9, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a reconnu, après un examen préliminaire, la compatibilité de la subvention litigieuse avec le marché commun au titre de l’article 86, paragraphe 2, CE, tout en indiquant qu’il convenait d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE s’agissant du mécanisme de financement public de France Télévisions pour les années 2010 à 2012.

III –  La décision attaquée et son appréciation à l’égard de la subvention litigieuse

14      Dans la décision attaquée, la Commission a, tout d’abord, examiné si la subvention litigieuse de même que le financement public de France Télévisions envisagé pour les années 2010 à 2012 constituaient des aides d’État (paragraphes 64 à 83 de la décision attaquée).

15      Elle a, en particulier, examiné ces mesures au regard de la jurisprudence issue de l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 9 supra (points 88 à 93). Selon cette jurisprudence, pour qu’une mesure destinée à compenser des obligations de service public échappe à la qualification d’aide d’État, quatre critères cumulatifs doivent être remplis.

16      En l’espèce, la Commission s’est bornée à vérifier si les deuxième et quatrième critères Altmark étaient satisfaits.

17      Selon le deuxième critère Altmark, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation des obligations de service public doivent être préalablement établis de façon objective et transparente, afin d’éviter que celle‑ci ne comporte un avantage économique susceptible de favoriser l’entreprise bénéficiaire par rapport à des entreprises concurrentes (arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 9 supra, point 90).

18      En l’espèce, la Commission a estimé que les « paramètres de calcul » des obligations de service public n’avaient pas été « établis au préalable d’une façon objective et transparente » (paragraphe 69 de la décision attaquée). Elle a notamment relevé que « la subvention vis[ait] en partie à couvrir une diminution de recettes publicitaires et non des coûts de missions de service public précis, définis et circonscrits de façon objective et transparente ». En outre, elle a noté que les mesures envisagées n’étaient « pas calibrées sur le surcoût de la fourniture du service public de radiodiffusion, mais […] sur la perte de recettes commerciales […] estimée » (paragraphe 70 de la décision attaquée).

19      Selon le quatrième critère Altmark, lorsque le choix de l’entreprise devant être chargée de l’exécution d’obligations de service public, dans un cas concret, n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations (arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, point 9 supra, point 93).

20      En l’espèce, la Commission a souligné que « le choix de France Télévisions comme fournisseur de services d’intérêt économique général n’a[vait] pas été effectué dans le cadre d’un marché public » et a ajouté qu’il n’était pas démontré que le « niveau de compensation [avait] été déterminé sur la base d’une analyse de coûts d’une entreprise moyenne bien gérée et répondant aux critères [Altmark] » (paragraphe 72 de la décision attaquée).

21      En conséquence, la Commission a conclu que les deuxième et quatrième critères Altmark n’étaient pas remplis. Aussi a-t-elle considéré que la subvention litigieuse de même que le financement prévu pour les années 2010 à 2012 constituaient des aides d’État.

22      Puis, la Commission a procédé à un examen préliminaire de la compatibilité de ces aides avec le marché commun. Dans ce cadre, elle a tout d’abord rappelé que France Télévisions était investie d’une mission de service public et était soumise à des contrôles appropriés (paragraphes 87 à 90 de la décision attaquée). Ensuite, elle a recherché si les aides consenties à France Télévisions ne dépassaient pas ce qui était nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution de ses obligations de service public (paragraphes 91 à 119 de la décision attaquée).

23      En conclusion de cet examen préliminaire, la Commission a estimé que, « au vu des incertitudes quant au niveau des coûts de service public, du risque d’affectation [à France Télévisions de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision et de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques, nouvellement instituées,] et des doutes quant à [la] compatibilité [de ces taxes] avec les règles du [t]raité, le mécanisme de financement […] [de France Télévisions] notifié pour les années 2010 et au-delà ne sembl[ait] pas, à ce stade, satisfaire aux conditions de compatibilité avec le marché commun » (paragraphe 120 de la décision attaquée). En revanche, la Commission a considéré que, « compte tenu de son montant et de l’absence de lien avec les taxes [susmentionnées] », la subvention litigieuse était compatible avec le marché commun, au titre de la dérogation instaurée par l’article 86, paragraphe 2, CE (paragraphe 121 de la décision attaquée).

 Procédure et conclusions des parties

24      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 décembre 2009, les requérantes ont introduit le présent recours.

25      Les requérantes y concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, en tant qu’elle déclare la subvention litigieuse compatible avec le marché commun ;

–        condamner la Commission à ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE s’agissant de cette subvention ;

–        condamner la Commission aux dépens.

26      Le 22 mars 2010, la Commission a déposé au greffe du Tribunal son mémoire en défense. Elle y conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

27      Le mémoire en réplique des requérantes a été déposé au greffe du Tribunal le 12 mai 2010.

28      Par ordonnances du 15 juillet 2010, le président de la cinquième chambre du Tribunal a admis l’intervention de la République française et de France Télévisions.

29      La Commission a déposé au greffe du Tribunal son mémoire en duplique le 2 août 2010.

30      Quant à la République française et France Télévisions, elles ont toutes deux déposé leurs mémoires en intervention le 30 septembre 2010.

31      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur initialement désigné a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée. En raison du renouvellement partiel du Tribunal, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur siégeant dans la même chambre.

32      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a invité la Commission, la République française et France Télévisions à produire divers documents. Les parties concernées ont répondu à cette invitation dans le délai imparti.

33      Lors de l’audience du 14 février 2012, les requérantes ont renoncé à leur deuxième chef de conclusions, tendant à ce que la Commission soit condamnée à ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE s’agissant de la subvention litigieuse. Il en a été pris acte dans le procès‑verbal de l’audience.

 En droit

I –  Sur le moyen tiré de la violation des droits procéduraux des requérantes

34      Au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation, les requérantes ont soulevé un unique moyen. Elles font valoir que la détermination de la compatibilité avec le marché commun de la subvention litigieuse soulève des difficultés sérieuses.

35      En omettant, en présence de telles difficultés, d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue par l’article 88, paragraphe 2, CE, la Commission aurait empêché les requérantes d’exercer les droits procéduraux qu’elles tirent de cette stipulation.

36      Afin d’apprécier le bien‑fondé de cette argumentation, il convient, à titre liminaire, de préciser, d’une part, les conditions d’ouverture de la procédure formelle d’examen et, d’autre part, la nature du contrôle exercé par le juge de l’Union afin de déterminer si ces conditions sont réunies.

A –  Les conditions d’ouverture de la procédure formelle d’examen et leur contrôle par le juge de l’Union

1.     Les conditions d’ouverture de la procédure formelle d’examen

37      L’article 87, paragraphe 1, CE, applicable au présent litige, stipule que, sauf dérogations prévues par le traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (ci-après les « aides d’État »).

38      Afin d’assurer la mise en œuvre de cette stipulation, le traité CE, en particulier par son article 88, établit une procédure de contrôle et d’autorisation préalable des aides d’État dont le rôle central est dévolu à la Commission. Cette procédure de contrôle se compose de deux phases : un examen préliminaire et un examen formel.

39      Les détails de cette procédure sont définis par le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] CE (JO L 83, p. 1).

40      En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, tout projet d’octroi d’une aide nouvelle est notifié en temps utile à la Commission par l’État membre concerné.

41      Dès réception de cette notification, la Commission entame l’examen préliminaire prévu par l’article 88, paragraphe 3, CE. À l’issue de celui‑ci, trois cas de figure peuvent se présenter.

42      Premièrement, si la Commission constate que la mesure notifiée ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999.

43      Deuxièmement, si la Commission constate que la mesure notifiée, pour autant qu’elle entre dans le champ de l’article 87, paragraphe 1, CE, ne suscite pas de doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide que cette mesure est compatible avec le marché commun, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999. Cette décision, également dénommée « décision de ne pas soulever d’objections », précise quelle dérogation prévue par le traité CE a été appliquée.

44      Troisièmement, si la Commission constate que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 659/1999, d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE.

45      Dans cette dernière hypothèse, la Commission doit, conformément à l’article 88, paragraphe 2, CE et à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999, inviter l’État membre concerné ainsi que les autres parties intéressées à présenter leurs observations. Ces parties intéressées sont, d’après l’article 1er, sous h), de ce règlement, tout État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle‑ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles.

46      L’article 20 dudit règlement porte spécialement sur les droits des parties intéressées. Il prévoit, en son paragraphe 1, que toute partie intéressée peut présenter des observations à la suite d’une décision de la Commission d’ouvrir une procédure formelle d’examen. Cet article ajoute, en son paragraphe 2, que toute partie intéressée peut informer la Commission de toute aide illégale prétendue et de toute application prétendue abusive de l’aide.

47      Selon la jurisprudence, la procédure formelle d’examen, qui donne aux « parties intéressées », au sens de l’article 1er, sous h), du règlement n° 659/1999, la garantie de pouvoir se faire entendre et qui permet à la Commission d’être complètement éclairée sur l’ensemble des données de l’affaire avant de prendre sa décision, revêt un caractère indispensable lorsque la Commission éprouve des difficultés sérieuses pour apprécier si un projet d’aide est compatible avec le marché commun (arrêt de la Cour du 20 mars 1984, Allemagne/Commission, 84/82, Rec. p. 1451, point 13 ; arrêts du Tribunal du 20 septembre 2007, Fachvereinigung Mineralfaserindustrie/Commission, T‑375/03, non publié au Recueil, point 88, et du 3 mars 2010, Bundesverband deutscher Banken/Commission, T‑36/06, Rec. p. II‑537, point 125).

2.     Le contrôle des conditions d’ouverture de la procédure formelle d’examen par le juge de l’Union

48      D’après la jurisprudence, lorsqu’un requérant demande l’annulation d’une décision de ne pas soulever d’objections, il met en cause essentiellement le fait que cette décision a été adoptée sans que la Commission n’ouvre la procédure formelle d’examen, violant ce faisant ses droits procéduraux. Afin qu’il soit fait droit à sa demande d’annulation, le requérant peut invoquer tout moyen de nature à démontrer que l’appréciation des informations et des éléments dont la Commission disposait, lors de la phase préliminaire d’examen de la mesure notifiée, présentait des difficultés sérieuses et, partant, aurait dû susciter des doutes quant à la compatibilité de cette mesure avec le marché commun (arrêts de la Cour du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex, C‑83/09 P, non encore publié au Recueil, point 59, et du 22 septembre 2011, Belgique/Deutsche Post e.a., C‑148/09 P, non encore publié au Recueil, point 55).

49      À cet égard, il convient de relever que le requérant supporte la charge de la preuve de l’existence de difficultés sérieuses, preuve qu’il peut fournir à partir d’un faisceau d’indices concordants (arrêts du Tribunal du 15 mars 2001, Prayon‑Rupel/Commission, T‑73/98, Rec. p. II‑867, point 49, et Bundesverband deutscher Banken/Commission, point 47 supra, point 127).

50      Sur la base des offres de preuve lui étant soumis, le juge de l’Union doit rechercher l’existence de difficultés sérieuses de manière objective, celles‑ci pouvant être mises en évidence tant par les circonstances d’adoption de la décision attaquée que par son contenu (voir arrêt Prayon‑Rupel/Commission, point 49 supra, point 47, et la jurisprudence citée). Il exerce alors un contrôle qui ne se limite pas à celui de l’erreur manifeste d’appréciation (arrêt Prayon‑Rupel/Commission, point 49 supra, point 47).

B –  Appréciation, au cas particulier, des difficultés rencontrées par la Commission

51      Au cas particulier, les requérantes font valoir, en substance, que les difficultés rencontrées par la Commission lors de l’examen de la subvention litigieuse sont révélées par des indices tenant, d’une part, à la durée et aux circonstances de la procédure d’examen préliminaire et, d’autre part, au contenu de la décision attaquée.

1.     En ce qui concerne les indices relatifs à la durée et aux circonstances de la procédure d’examen préliminaire

52      Selon les requérantes, il existerait trois indices relatifs à la durée et aux circonstances de la procédure d’examen préliminaire. En outre, conjugué à ces indices, le montant de la subvention litigieuse constituerait un signe évocateur des difficultés sérieuses rencontrées par la Commission.

a)     S’agissant du premier indice allégué, tenant à la durée de l’examen préliminaire

53      Les requérantes font valoir que la procédure d’examen préliminaire, engagée le 23 janvier 2009, s’est étendue sur plus de huit mois. Une telle durée serait excessive et constituerait ainsi un indice des difficultés sérieuses rencontrées par la Commission pour déterminer si la subvention litigieuse était compatible avec le marché commun.

54      Selon la jurisprudence, la durée de l’examen préliminaire peut, avec d’autres éléments, constituer un indice des difficultés sérieuses rencontrées par la Commission, si elle excède notablement ce qu’implique normalement un tel examen (arrêts du Tribunal du 10 mai 2000, SIC/Commission, T‑46/97, Rec. p. II‑2125, point 102 ; Prayon‑Rupel/Commission, point 49 supra, point 93, et Fachvereinigung Mineralfaserindustrie/Commission, point 47 supra, point 117).

55      Avant d’examiner le cas d’espèce au regard de cette jurisprudence, il convient, d’une part, de préciser le mode de computation de la durée de l’examen préliminaire et de définir la durée « normale » de cet examen, d’autre part, de préciser les conséquences attachées à son dépassement et, enfin, d’énoncer les critères devant être mis en œuvre afin de déterminer si cette durée a été, en l’espèce, « notablement » dépassée.

 Calcul de la durée de l’examen préliminaire

56      En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999, l’examen préliminaire débute dès la réception de la notification de la mesure concernée.

57      Le paragraphe 5 du même article prévoit que les décisions clôturant l’examen préliminaire sont prises dans un délai de deux mois. Selon cette disposition, ce délai court à compter du jour suivant celui de la réception d’une notification complète et peut être prorogé par accord mutuel ou lorsque la Commission a besoin d’informations complémentaires.

58      Deux conclusions doivent être tirées de ces dispositions : d’une part, la durée de l’examen préliminaire doit être calculée à partir de la réception d’une notification complète par la Commission (voir, en ce sens, arrêt Fachvereinigung Mineralfaserindustrie/Commission, point 47 supra, point 119 ; voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 15 février 2001, Autriche/Commission, C‑99/98, Rec. p. I‑1101, point 84), d’autre part, la durée « normale » d’un examen préliminaire, au sens de la jurisprudence citée au point 54 ci‑dessus, est de deux mois (arrêt du Tribunal du 10 février 2009, Deutsche Post et DHL International/Commission, T‑388/03, Rec. p. II‑199, point 97 ; voir, en ce sens, arrêt Fachvereinigung Mineralfaserindustrie/Commission, point 47 supra, point 120).

59      Ces dernières considérations appellent des éclaircissements de deux ordres.

60      En premier lieu, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999, une notification n’est complète que si elle permet à la Commission de prendre une décision conformément à la procédure d’examen préliminaire et à la procédure formelle d’examen. En outre, aux termes de l’article 4, paragraphe 5, de ce même règlement, « [l]a notification est considérée comme complète si, dans les deux mois de sa réception ou de la réception de toute information additionnelle réclamée, la Commission ne réclame pas d’autres informations ».

61      Il résulte de ces dispositions combinées qu’une notification ne peut être regardée comme complète qu’à réception par la Commission de l’ensemble des informations lui permettant de se forger une première opinion sur la nature et les effets de la mesure concernée. Ces informations sont réputées contenues dans la notification si la Commission ne présente aucune demande d’informations additionnelles dans les deux mois de sa réception.

62      En revanche, si la Commission présente des demandes d’informations additionnelles, la notification doit être regardée comme complète à la date de réception des dernières informations demandées, de sorte que le délai de deux mois prévu à l’article 4, paragraphe 5, susmentionné, ne commence à courir qu’à partir de cette date. Cette dernière règle ne souffre qu’une exception, à savoir que, lorsqu’une demande d’information n’est pas nécessaire, cette demande d’information n’est pas de nature à faire naître un nouveau délai de deux mois (voir, en ce sens, arrêt Autriche/Commission, point 58 supra, points 62 à 66).

63      En second lieu, si l’État membre modifie sa notification au cours de la procédure d’examen préliminaire, la computation du délai de deux mois mentionné à l’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 659/1999 doit être reprise à la date à laquelle cette notification modifiée est devenue complète. Toute solution contraire empêcherait la Commission de disposer du temps nécessaire pour procéder à un examen préliminaire des mesures ayant fait l’objet de l’extension de la notification.

 Conséquences attachées au dépassement de la durée « normale » de l’examen préliminaire

64      L’article 4, paragraphe 6, du règlement n° 659/1999 énonce les conséquences attachées au dépassement de la durée « normale » de l’examen préliminaire. Il dispose que, lorsque la Commission ne s’est pas prononcée au sujet des mesures notifiées dans le délai de deux mois prévu au paragraphe 5 du même article, celles‑ci sont réputées constituer une aide autorisée par la Commission. L’État membre concerné peut alors mettre à exécution les mesures notifiées après en avoir avisé préalablement la Commission, sauf si celle‑ci prend une décision dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de cet avis.

65      Il s’ensuit que seul l’État membre notifiant tire des droits spécifiques du non‑respect par la Commission du délai de deux mois susmentionné.

66      Ainsi, les parties intéressées au sens de l’article 1er, sous h), du règlement n° 659/1999, qui ne tirent aucun droit de la méconnaissance de ce délai, ne peuvent utilement en invoquer la méconnaissance qu’en tant qu’indice de l’existence de difficultés sérieuses rencontrées par la Commission dans le cadre de l’examen préliminaire de la notification, au soutien d’un recours tendant à la sauvegarde des droits procéduraux qu’elles tirent de l’article 88, paragraphe 2, CE.

67      Dans le cadre d’un tel recours, ainsi qu’il a été dit au point 54 ci‑dessus, le juge de l’Union ne peut reconnaître comme indice de difficultés sérieuses qu’une durée d’examen préliminaire excédant notablement deux mois. Autrement dit, un dépassement réduit du délai de deux mois ne peut être regardé comme un indice de difficultés sérieuses.

 Critères d’appréciation du caractère excessif de la durée de l’examen préliminaire

68      Ainsi que l’a souligné l’avocat général M. Jääskinen aux points 90 et 91 de ses conclusions sous l’arrêt Belgique/Deutsche Post e.a., point 48 supra (non encore publiées au Recueil), l’appréciation du caractère excessif de la durée de l’examen préliminaire doit faire l’objet d’un examen « au cas par cas et, en particulier, au regard de la nature de la mesure dont est saisie la Commission ». L’application de critères uniformes d’appréciation est exclue. À ce titre, « [i]l est constant qu’un soutien direct banal n’impliquera pas la même durée d’examen qu’un dispositif complexe tel que la compensation accordée pour la fourniture de [services d’intérêt économique général] » et que, « [a]insi, une simple différence nominale de durée ne saurait, à elle seule, constituer un élément déterminant permettant de retenir l’existence de difficultés sérieuses ».

 Application au cas d’espèce

69      En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 8 ci‑dessus, la République française a notifié à la Commission le 23 janvier 2009 qu’elle envisageait de verser à France Télévisions la subvention litigieuse.

70      Cette notification n’a pas été considérée comme complète par la Commission, celle‑ci ayant demandé à la République française des informations additionnelles, par lettre du 13 mars 2009.

71      Or, de telles informations additionnelles étaient déterminantes, contrairement à ce que prétendent les requérantes. En effet, ainsi qu’il ressort du point 9 ci‑dessus, elles étaient nécessaires pour que la Commission puisse apprécier si la mesure notifiée constituait une aide, au regard des critères Altmark.

72      C’est ainsi au plus tôt à compter de la réception desdites informations additionnelles, à savoir le 25 mai 2009 (voir point 10 ci‑dessus), qu’il convient de commencer à calculer la durée de la procédure d’examen préliminaire. Cela est d’autant plus vrai que, par sa réponse du 25 mai 2009 à la demande d’informations de la Commission datée du 13 mars 2009, la République française a élargi sa notification originelle de manière substantielle, en faisant état d’une réforme du mode de financement de France Télévisions au titre des années 2010 à 2012.

73      Dès lors, il convient de retenir que la décision attaquée, datée du 1er septembre 2009, a été édictée dans un délai, en tout état de cause, inférieur à quatre mois. Cela représente un dépassement de moins de deux mois du délai posé à l’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 659/1999, alors même que la Commission devait statuer non seulement sur la subvention litigieuse, mais également sur les aides envisagées au titre des années 2010 à 2012, dont elle n’a été informée que par la lettre du 25 mai 2009 (voir point 10 ci‑dessus).

74      Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à prétendre que, en l’espèce, la durée de l’examen préliminaire a notablement dépassé ce qu’implique normalement un tel examen. Cette durée ne saurait donc être regardée comme un indice des difficultés sérieuses prétendument rencontrées par la Commission.

b)     S’agissant du deuxième indice allégué, tenant à l’intensité des échanges entre la République française et la Commission

75      Les requérantes soulignent l’intensité des échanges entre les services de la Commission et les autorités françaises. Celle‑ci constituerait un indice des difficultés sérieuses rencontrées par la Commission lors de l’examen préliminaire.

76      À cet égard, il convient de relever qu’il ressort de la jurisprudence que le seul fait que des discussions se soient instaurées entre la Commission et l’État membre notifiant durant la phase d’examen préliminaire et que, dans ce cadre, des informations complémentaires aient pu être demandées par la Commission sur les mesures soumises à son contrôle ne peut pas, en soi, être considéré comme un indice de ce que cette institution se trouvait confrontée à des difficultés sérieuses d’appréciation (voir arrêt SIC/Commission, point 54 supra, point 89, et la jurisprudence citée).

77      Toutefois, il ne saurait être exclu que la teneur des discussions engagées entre la Commission et l’État membre notifiant durant cette phase de la procédure puisse, dans certaines circonstances, être de nature à révéler l’existence de telles difficultés (voir arrêt SIC/Commission, point 54 supra, point 89, et la jurisprudence citée).

78      En l’espèce, il ressort des indications figurant aux points 8 à 13 ci‑dessus que la portée des demandes d’informations adressées à la République française était circonscrite. De même, force est de constater que le nombre des échanges, notamment formels, entre la République française et la Commission était singulièrement réduit, eu égard à la nature des questions à traiter.

79      Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les discussions engagées entre la Commission et la République française étaient, de par leur intensité, de nature à révéler l’existence de difficultés sérieuses.

c)     S’agissant du troisième indice allégué, tenant à l’inertie supposée de la République française

80      Les requérantes soutiennent que la prolongation de la procédure imputable à l’« inertie » de la République française constituerait un indice des difficultés sérieuses rencontrées par la Commission.

81      Force est de constater qu’un tel argument n’est pas fondé.

82      Il est vrai que, selon la jurisprudence, l’État membre qui notifie de manière incomplète un projet d’aide à la Commission et se montre, par la suite, réticent à fournir les renseignements utiles à la Commission malgré les demandes répétées de celle‑ci est responsable de la prolongation de la procédure d’examen. Une telle prolongation peut, par sa nature, constituer un indice de l’existence de difficultés sérieuses sans que la Commission puisse se prévaloir du fait que l’État notifiant est responsable de cette situation. En effet, admettre une telle possibilité reviendrait à priver les tiers intéressés des garanties procédurales que leur confère l’article 88, paragraphe 2, CE en permettant, d’une part, à la Commission de se fonder sur le comportement ou la négligence de l’État notifiant pour mettre en échec l’article 88, paragraphe 3, CE, qui lui impose d’ouvrir, dans le cas qu’il vise, la procédure formelle d’examen, et, d’autre part, à l’État membre de se soustraire à son devoir de coopération loyale (arrêt Prayon‑Rupel/Commission, point 49 supra, point 100).

83      Cependant, en l’espèce, ainsi qu’il ressort notamment des points 8 à 13 ci‑dessus, la République française, qui avait adressé à la Commission une notification incomplète, a répondu de manière diligente aux diverses demandes de renseignements que lui a adressées la Commission.

84      Certes, alors que la demande de renseignements du 13 mars 2009 mentionnée au point 9 ci‑dessus indiquait qu’il revenait à la République française de répondre dans un délai de 20 jours, ce n’est que plus de deux mois plus tard, le 25 mai 2009, à la suite de deux prorogations du délai de réponse lui étant imparti, que la République française y a répondu (voir point 10 ci‑dessus). Toutefois, ce retard ne témoigne pas d’une réticence à fournir les informations sollicitées par la Commission. Il reflète la volonté de notifier à la Commission non seulement les informations qu’elle désirait au sujet de la subvention litigieuse, mais aussi des aides envisagées au titre des années 2010 à 2012. Ainsi, il constitue un indice de la pleine coopération existant, au cas particulier, entre les autorités françaises et la Commission.

85      Au surplus, force est de constater que la Commission n’a pas eu besoin de formuler plusieurs demandes successives afin d’obtenir les renseignements qu’elle souhaitait.

86      Dans ces conditions, la prolongation de la procédure imputable au caractère incomplet de la notification originelle ne saurait être regardée comme un indice de difficultés sérieuses supposément rencontrées par la Commission.

87      Ainsi, il ne ressort de la durée et des circonstances de la procédure d’examen préliminaire aucun indice des prétendues difficultés sérieuses rencontrées par la Commission.

88      Il importe de rejeter par voie de conséquence l’argument des requérantes selon lequel, conjugué aux diverses circonstances de la procédure d’examen préliminaire, le montant de la subvention litigieuse constitue un indice des difficultés sérieuses rencontrées par la Commission. En effet, il ressort de la jurisprudence que l’importance d’une aide ne saurait, en elle‑même, être constitutive de difficultés sérieuses, sous peine d’obliger la Commission à ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE chaque fois que l’aide dépasse certains montants, qui devraient d’ailleurs être précisés (arrêt de la Cour du 15 juin 1993, Matra/Commission, C‑225/91, Rec. p. I‑3203, point 36).

89      Au demeurant, il convient de noter que, en adoptant le 7 juin 2005 le document intitulé « Plan d’action dans le domaine des aides d’État – Des aides d’État moins nombreuses et mieux ciblées : une feuille de route pour la réforme des aides d’État 2005-2009 » [COM (2005) 107 final], la Commission n’a pas entendu s’autolimiter dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, mais simplement engager une consultation afin de tracer une « feuille de route indicative pour la réforme des aides d’État » (paragraphe 2 du document). Dans ces conditions, rien n’empêche la Commission de se départir des indications posées dans ce document. Il s’ensuit que les requérantes ne peuvent utilement invoquer des énonciations dudit document au soutien d’une contestation de la conclusion énoncée au point précédent.

2.     En ce qui concerne les indices relatifs au contenu de la décision attaquée

a)     Observations liminaires

90      À titre liminaire, il convient de rappeler, d’une part, les modalités suivant lesquelles les règles relatives aux aides d’État s’appliquent au service public de la radiodiffusion et, d’autre part, le contenu de la décision attaquée.

 Règles encadrant la compatibilité avec le marché commun des aides d’État versées au profit du service public de la radiodiffusion

–       Stipulations du traité CE

91      Ainsi qu’il a été dit, l’article 87, paragraphe 1, CE, applicable au présent litige, pose comme règle l’incompatibilité des aides d’État avec le marché commun.

92      L’article 86, paragraphe 2, CE institue une dérogation à cette règle en faveur des entreprises « présentant le caractère d’un monopole fiscal » et de celles « chargées de la gestion de services d’intérêt économique général » (ci‑après « SIEG »). Il stipule en effet que de telles entreprises ne « sont soumises aux règles du [...] traité [CE], notamment aux règles de concurrence, [que] dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ». Il précise en outre que le « développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté ».

93      Il résulte de ces stipulations que, lorsqu’une compensation de service public ne satisfait pas à l’ensemble des critères Altmark (voir point 15 ci‑dessus) et, ainsi, constitue une aide d’État, elle peut néanmoins être déclarée compatible avec le marché commun au titre de l’article 86, paragraphe 2, CE.

94      À cet égard, il convient de souligner que, s’agissant du secteur de la radiodiffusion, la dérogation énoncée à l’article 86, paragraphe 2, CE doit être interprétée à la lumière, d’une part, de l’article 16 CE et, d’autre part, du protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres (JO 1997, C 340, p. 109, ci-après le « protocole d’Amsterdam »), introduit par le traité d’Amsterdam en annexe du traité CE et qui, conformément à l’article 311 CE, fait partie intégrante dudit traité.

95      Or, l’article 16 CE stipule que, « [s]ans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu’occupent les [SIEG] parmi les valeurs communes de l’Union ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d’application du […] traité [CE], veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions ».

96      Quant à lui, le protocole d’Amsterdam indique que les stipulations du traité CE « sont sans préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l’accomplissement de la mission de service public telle qu’elle a été conférée, définie et organisée par chaque État membre et dans la mesure où ce financement n’altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l’Union dans une mesure qui serait contraire à l’intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte ».

–       Interprétation des stipulations du traité CE par la Commission

97      Dans la communication concernant l’application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d’État, publiée le 15 novembre 2001 (JO C 320, p. 5, ci-après la « communication sur la radiodiffusion »), la Commission a énoncé les principes auxquels elle se conformerait « dans son application des articles 87 et 86, paragraphe 2, du traité CE au financement des organismes publics de radiodiffusion par l’État ».

98      Elle y a en particulier indiqué, au paragraphe 29, que les conditions énumérées ci-après doivent être réunies afin qu’une aide d’État bénéficie de la dérogation instituée par l’article 86, paragraphe 2, CE.

99      Premièrement, l’entreprise bénéficiaire de cette aide doit avoir été explicitement chargée par l’État membre de la fourniture d’un SIEG.

100    Deuxièmement, le SIEG doit avoir été clairement défini en tant que tel par l’État membre.

101    Troisièmement, l’application des règles de concurrence du traité CE, et notamment celles relatives aux aides d’État, doit faire échec à l’accomplissement de la mission particulière impartie à l’entreprise bénéficiaire et la dérogation instituée en sa faveur par l’article 86, paragraphe 2, CE ne doit pas affecter le développement des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté.

102    Cette dernière condition a été qualifiée par la Commission de « critère de proportionnalité » au paragraphe 29 de la communication sur la radiodiffusion. Au paragraphe 57 de ladite communication, la Commission a précisé que, pour que ce critère soit respecté et qu’ainsi il n’y ait pas de « surcompensation » des coûts nets de service public, « il est nécessaire que les aides d’État n’excèdent pas les coûts nets induits par la mission de service public, compte tenu des autres recettes directes ou indirectes tirées de cette dernière ». Elle a ajouté que, pour ces raisons, « les bénéfices nets que les activités commerciales retirent du service public ser[aie]nt pris en considération pour apprécier la proportionnalité de l’aide ».

103    À cet égard, le Tribunal relève que, pour apprécier si une aide nouvelle au sens de l’article 1er, sous c), du règlement n° 659/1999 répond au critère de proportionnalité défini ci-dessus, la Commission ne peut que se fonder, au moins en partie, sur des données à caractère prévisionnel. En effet, l’analyse des effets d’une aide nouvelle nécessite d’évaluer les coûts futurs inhérents aux activités de service public assumées par le bénéficiaire de celle‑ci. Afin de ne pas méconnaître les stipulations de l’article 86, paragraphe 2, CE et de l’article 16 CE, qui visent à concilier service public et règles de concurrence, il lui incombe, dès lors, de veiller à prendre en compte la marge d’erreur inhérente à ce type de données, de sorte à comparer le montant des aides d’État à l’estimation haute des coûts nets de service public.

104    Il convient, à titre incident, de souligner que cette solution ne s’oppose pas à la jurisprudence constante selon laquelle la dérogation instituée par l’article 86, paragraphe 2, CE doit être interprétée de manière stricte (arrêts de la Cour du 21 mars 1974, BRT et Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, 127/73, Rec. p. 313, point 19, et du 23 octobre 1997, Commission/Pays-Bas, C‑157/94, Rec. p. I‑5699, point 37). En effet, elle n’élargit pas indûment le champ d’application de cette dérogation, mais se borne à en préserver l’effet utile.

 Contenu de la décision attaquée

105    Dans la décision attaquée, la Commission a, ainsi qu’il a été rappelé au point 22 ci‑dessus, procédé à un examen préliminaire de la compatibilité des aides en cause avec le marché commun. Dans ce cadre, elle a suivi un raisonnement comportant trois étapes.

106    Premièrement, elle a vérifié que France Télévisions était investie d’une mission de service public clairement définie par la loi n° 86‑1067, du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (JORF du 1er octobre 1986, p. 11755), le décret n° 2009‑796, du 23 juin 2009, fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions (JORF du 25 juin 2009, p. 10528) et le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre l’État français et France Télévisions (paragraphes 87, 89 et 90 de la décision attaquée).

107    Deuxièmement, la Commission a constaté que France Télévisions était soumise à des contrôles appropriés, lesquels permettaient de vérifier que son financement était conforme à la réglementation relative aux aides d’État (paragraphe 88 de la décision attaquée). En effet, selon elle, le cahier des charges susmentionné ferait l’objet de rapports d’exécution annuels, adressés au Conseil supérieur de l’audiovisuel et au ministre français chargé de la communication. Quant à l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens, elle serait contrôlée annuellement par l’Assemblée nationale et le Sénat.

108    Troisièmement, la Commission a noté que le « non‑versement […] [de la subvention litigieuse] entraînerait […] [France Télévisions] dans une situation de trésorerie négative pour le reste de l’année 2009 et compromettrait d’autant son activité de service public » (paragraphe 93 de la décision attaquée).

109    Elle a en outre relevé que les « derniers chiffres transmis par les autorités françaises […] indiqu[ai]ent que […] [la subvention litigieuse], ajouté[e] aux autres ressources publiques […] attribuées à France Télévisions, [n’était] pas susceptible d’excéder le coût net des obligations de service public mises à la charge de France Télévisions pour 2009 » (paragraphe 93 de la décision attaquée).

110    Pour parvenir à cette conclusion, la Commission s’est fondée, en particulier, sur les données chiffrées mentionnées dans les tableaux intitulés « Recettes nettes disponibles et coûts opérationnels de diffusion de France Télévisions 2009‑2012 » et « Coûts de service public et recettes France Télévisions 2009 » qui figurent respectivement aux paragraphes 35 et 38 de la décision attaquée. Ces données ont été partiellement occultées dans la version publique de la décision attaquée. Cependant, il ressort des points 11 et 111 du mémoire en défense de la Commission, dont les énonciations, non contestées, ont été confirmées par celles contenues au point 61 du mémoire en intervention de la République française ainsi que par les déclarations orales du représentant de la Commission lors de l’audience, que lesdites données chiffrées indiquaient que, avant la prise en compte de la subvention litigieuse, les ressources publiques mises à la disposition de France Télévisions au titre de l’année 2009 étaient effectivement inférieures de « 515 millions d’euros » au coût net estimé de ses activités de service public, lequel correspond, d’après le paragraphe 39 de la décision attaquée, aux charges brutes de service public diminuées des recettes commerciales nettes, de sorte que, après prise en compte de cette subvention, le coût net estimé des activités de service public restait non financé à hauteur de « 65 millions d’euros ».

111    La Commission en a déduit que le critère de proportionnalité était satisfait en l’espèce (paragraphe 94 de la décision attaquée).

112    Puis, elle a ajouté qu’il ressortait des éléments à sa disposition que la subvention litigieuse n’était pas liée aux taxes sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision et sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques, nouvellement instituées (paragraphe 98 de la décision attaquée). À cet égard, elle a relevé que le produit prévisionnel de ces taxes au titre de l’année 2009 était très inférieur au montant de la subvention litigieuse (paragraphe 96 de la décision attaquée) et a ajouté que lesdites taxes n’étaient pas spécifiquement affectées au financement de cette subvention (paragraphe 97 de la décision attaquée).

113    En conclusion, la Commission a indiqué que, « compte tenu de son montant et de l’absence de lien avec les taxes sur les messages publicitaires et les communications électroniques » nouvellement instituées, la subvention litigieuse était compatible avec le marché commun, au titre de la dérogation instaurée par l’article 86, paragraphe 2, CE (paragraphe 121 de la décision attaquée).

114    En l’espèce, si les requérantes ne contestent pas, en tant que telles, les données chiffrées sur lesquelles repose la conclusion rappelée au point 111 ci‑dessus, elles se livrent néanmoins à une critique des conditions dans lesquelles ces données ont été obtenues. Plus généralement, elles prétendent que le contenu de la décision attaquée laisse apparaître trois indices de ce que l’examen préliminaire de la subvention litigieuse présentait des difficultés sérieuses et, ainsi, aurait dû susciter des doutes quant à la compatibilité de cette subvention avec le marché commun.

b)     S’agissant du premier indice allégué, tenant à l’objet de la subvention litigieuse

115    Les requérantes relèvent que la subvention litigieuse vise à compenser la diminution des recettes publicitaires de France Télévisions. Elles en déduisent qu’elle ne vise pas à couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public de France Télévisions, de sorte que la surcompensation de ces coûts, telle que définie au point 102 ci‑dessus, serait inévitable.

116    Toutefois, une telle conclusion est erronée.

117    En effet, il ressort du protocole d’Amsterdam que les États membres sont libres de choisir le mode de financement du service public de la radiodiffusion qui leur paraît le plus approprié, sous réserve que ce mode de financement n’affecte pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

118    Ainsi peuvent-ils en particulier, sous la réserve énoncée au point précédent, opter pour un financement mixte de ce service public, associant des dotations publiques et des recettes tirées d’activités commerciales telles que la vente d’espaces publicitaires ou de programmes (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 1er juillet 2010, M6/Commission, T‑568/08 et T‑573/08, Rec. p. II‑3397, point 105).

119    En l’espèce, il est constant que France Télévisions finançait jusqu’en 2009 ses missions de service public, pour partie, par le résultat bénéficiaire de son activité publicitaire. Or, la loi du 5 mars 2009, citée au point 6 ci‑dessus, a notamment prévu que la publicité devait être supprimée progressivement des programmes de télévision publics nationaux. Ce faisant, elle a induit une baisse des résultats tirés par France Télévisions de son activité publicitaire. Pour, d’une part, compenser cette baisse et, d’autre part, couvrir l’augmentation des coûts induits par l’accroissement des missions de service public de France Télévisions, la République française a envisagé d’octroyer à cette société la subvention litigieuse.

120    Cette subvention procède donc, notamment, de la volonté de modifier la structure du financement des missions de service public de France Télévisions. Or, une modification de cette sorte peut parfaitement être entreprise sans que le montant des aides d’État allouées à France Télévisions risque d’excéder les coûts nets induits par la mission de service public confiée à cette société. En d’autres mots, une telle modification ne conduit pas nécessairement à une surcompensation, telle que définie au point 102 ci‑dessus.

121    Dans ces conditions, pour conclure à l’existence d’une surcompensation, la Commission ne peut se contenter de relever que la structure du financement des missions de service public a été modifiée. Au titre du contrôle de proportionnalité visé au paragraphe 29 de la communication sur la radiodiffusion, il lui incombe de comparer le montant des aides d’État prévues avec le niveau des coûts nets induits par les missions de service public assumées par le bénéficiaire de ces aides.

122    En l’espèce, il ressort des paragraphes 93 à 98 de la décision attaquée que la Commission a procédé à une telle vérification. En effet, elle s’est effectivement assurée que la subvention litigieuse et les autres ressources publiques dont bénéficiait France Télévisions ne dépassaient pas ses coûts nets de service public. Contrairement à ce que laissent entendre les requérantes, elle ne s’est pas bornée à constater que cette subvention avait pour justification une baisse des recettes publicitaires.

c)     S’agissant du deuxième indice allégué, tenant à la connexité supposée entre la subvention litigieuse et les subventions prévues pour les années ultérieures

123    Les requérantes soulignent que la Commission a estimé nécessaire d’engager la procédure formelle d’examen concernant le mécanisme de financement public de France Télévisions envisagé au titre des années 2010 à 2012. Elles font valoir que l’examen de ce mécanisme de financement présentait le même niveau de difficulté que celui de la subvention litigieuse, de sorte qu’il aurait fallu engager la procédure formelle d’examen en ce qui concerne cette dernière.

124    Toutefois, en premier lieu, cet argument repose sur une prémisse erronée : l’appréciation de la compatibilité avec le marché commun du mécanisme de financement prévu au titre des années 2010 à 2012 présentait des difficultés que ne comportait en aucun cas celle de la subvention litigieuse, relative à l’année 2009.

125    En effet, le paragraphe 100 de la décision attaquée, dont les énonciations ne sont pas contestées, indique que les dernières données chiffrées communiquées par la République française à la Commission « comportent un niveau de détail dans les différentes rubriques de coûts en 2009 qui n’a pas été fourni pour les années ultérieures ».

126    En outre, le paragraphe 101 de la même décision, dont les énonciations ne sont pas plus contestées, ajoute que, « [à] moyen terme, France Télévisions pourrait […] avoir des coûts de grille moindres que ceux qu’elle avait du temps de sa dépendance financière [aux] recettes de messages publicitaires » et que, « [à] ce stade il ne semble pas que ces considérations ont été reflétées dans les prévisions des coûts de France Télévisions pour les années 2010‑2012 ».

127    Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 112 ci‑dessus, la subvention litigieuse était dépourvue de lien avec les taxes sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision et sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques. Or, cela n’est pas contesté. En revanche, il ressort de la décision attaquée, et n’est pas davantage contesté, qu’il existait, selon la Commission, à la date de la décision attaquée, un risque d’affectation de ces taxes au profit de France Télévisions au titre des années 2010 à 2012 (voir point 23 ci‑dessus).

128    En second lieu, il convient de relever, à titre superfétatoire, que l’argument énoncé au point 123 ci‑dessus ne saurait pas plus être accueilli s’il visait à démontrer que, lorsqu’un État membre notifie à la Commission une première mesure, puis une seconde au cours de l’examen préliminaire de la première, la Commission est, en toute hypothèse, tenue de réserver le même sort à ces deux notifications. En effet, l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 indique que la Commission doit procéder à l’examen d’une mesure notifiée dès sa réception. Ainsi, si un État membre notifie à la Commission une première mesure, puis une seconde au cours de l’examen préliminaire de la première, la Commission est tenue d’examiner la seconde mesure, quand bien même elle aurait été notifiée en réponse à une de ses demandes de renseignements concernant la première mesure. Toutefois, le sort réservé à ces deux mesures ne saurait être regardé, par principe, comme lié. La connexité entre deux mesures notifiées ne peut en effet être constatée qu’après une analyse précise de leur nature et de leurs effets.

d)     S’agissant du troisième indice allégué, tenant au risque « structurel » de surcompensation

129    Les requérantes prétendent que la Commission n’a pas convenablement apprécié, en l’espèce, le risque « structurel » de surcompensation des coûts nets de service public. Au soutien d’une telle affirmation, elles présentent quatre arguments.

 Premier argument, tiré du caractère lacunaire des données prises en compte par la Commission

130    Selon les requérantes, la Commission aurait omis de prendre en compte certaines données nécessaires pour déterminer si la subvention litigieuse était proportionnelle aux coûts nets de service public de France Télévisions.

131    Cet argument comporte cinq branches.

–       Première branche

132    Les requérantes se prévalent de deux articles de presse datés respectivement des 4 et 6 octobre 2009, indiquant que les recettes publicitaires de France Télévisions au titre de l’année 2009, supérieures, au début du mois de juillet 2009, de 70 millions d’euros aux prévisions, avaient depuis lors dépassé de 105 millions lesdites prévisions. Elles font valoir que la décision attaquée ne fait pas référence à ce surplus de recettes publicitaires de 105 millions d’euros. Elle se bornerait, en son considérant 39, à faire mention d’un surplus de recettes publicitaires de 70 millions d’euros.

133    Ainsi, selon les requérantes, à la date d’adoption de la décision attaquée, la Commission ne disposait que d’« informations aléatoires voire inexactes » concernant France Télévisions.

134    Force est cependant de constater que cette argumentation est dénuée de toute pertinence.

135    En premier lieu, la légalité d’une décision en matière d’aides d’État doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée et, notamment, de ceux appartenant alors au domaine public et étant sans aucun doute accessibles (arrêt de la Cour du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C‑74/00 P et C‑75/00 P, Rec. p. I‑7869, point 168 ; voir, en ce sens, arrêt Prayon‑Rupel/Commission, point 49 supra, point 50).

136    Or, il convient de relever, d’une part, que les articles de presse invoqués par les requérantes sont postérieurs à la décision attaquée et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que les informations qu’ils contenaient étaient accessibles à la Commission antérieurement à leur publication.

137    Dans ces conditions, il ne saurait donc, en tout état de cause, être utilement reproché à la Commission de n’avoir pas pris en considération de telles informations.

138    En deuxième lieu, en faisant valoir que les informations dont disposait la Commission étaient « aléatoires voire inexactes », les requérantes critiquent le fait que la Commission a pris sa décision sur le fondement de données prévisionnelles.

139    Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 103 ci‑dessus, le contrôle par la Commission de la compatibilité avec le marché commun d’une aide d’État nouvelle au sens de l’article 1er, sous c), du règlement n° 659/1999, telle que la subvention litigieuse, impose notamment à la Commission de prendre en considération des données prévisionnelles relatives aux coûts de service public. Or, la circonstance que de telles données comportent, par nature, une marge d’erreur n’est en elle‑même pas de nature à constituer un indice des difficultés sérieuses rencontrées par la Commission lors de l’examen préliminaire d’une aide d’État. Si tel était le cas, la Commission devrait systématiquement ouvrir la procédure formelle d’examen pour n’importe quelle aide nouvelle, aussi simple soit‑elle. Cela priverait de portée les dispositions du règlement n° 659/1999 relatives à la procédure d’examen préliminaire.

140    En troisième lieu, quand bien même la Commission aurait dû prendre en considération des prévisions faisant état d’un surplus de recettes publicitaires, au titre de l’année 2009, d’un montant de 105 millions d’euros et non de 70 millions d’euros, une telle circonstance n’aurait pas permis de démontrer que la Commission avait rencontré des difficultés sérieuses au cours de la procédure d’examen préliminaire. En effet, ainsi qu’il a été dit au point 110 ci‑dessus, il ressort des points 11 et 111 du mémoire en défense de la Commission, dont les énonciations, non contestées, ont été confirmées par celles du point 61 du mémoire en intervention de la République française et, lors de l’audience, par les déclarations orales du représentant de la Commission, qu’à la date de la décision attaquée il était prévu que les activités de service public de France Télévisions aient été déficitaires à hauteur de 65 millions d’euros au titre de l’année 2009, en dépit d’un surplus de recettes publicitaires de 70 millions d’euros. Dès lors, quand bien même, à la date de la décision attaquée, ce même surplus aurait été évalué à 105 millions d’euros, les coûts nets de service public seraient restés non financés à hauteur de 30 millions d’euros.

141    Par suite, la circonstance que la Commission se soit fondée sur des prévisions faisant état d’un surplus de recettes publicitaires de 70 millions d’euros et non de 105 millions d’euros n’est, par elle‑même, pas de nature à révéler d’éventuelles difficultés sérieuses rencontrées par la Commission lors de l’examen préliminaire de la subvention litigieuse.

142    D’ailleurs, les requérantes ne sauraient utilement prétendre que, eu égard à cette circonstance, la Commission était tenue de révoquer la décision attaquée sur le fondement de l’article 9 du règlement n° 659/1999, aux termes duquel, d’une part, « [l]a Commission peut révoquer une décision prise en application de l’article 4, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article 7, paragraphe 2, 3 ou 4, après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, dans le cas où cette décision reposait sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d’une importance déterminante pour la décision » et, d’autre part, « [a]vant de révoquer une décision et de prendre une nouvelle décision, la Commission ouvre la procédure formelle d’examen conformément à l’article 4, paragraphe 4 ». En effet, le présent recours ne met pas en cause la légalité d’un acte portant refus de révoquer une décision prise en application de l’article 4, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article 7, paragraphe 2, 3 ou 4, du règlement n° 659/1999.

–       Deuxième branche

143    Les requérantes allèguent qu’il n’a pas été procédé à une « évaluation rigoureuse et objective de la réduction de coûts qui sera nécessairement engendrée par la réforme de France Télévisions », c’est‑à‑dire par la création d’une « entreprise commune » se substituant au « groupe » France Télévisions.

144    Toutefois, selon le paragraphe 37 de la décision attaquée, « il est prévu une réalisation progressive de synergies au sein du groupe France Télévisions, grâce à la création de l’entreprise commune, et donc à terme la réduction des coûts de service public », même si « les autorités françaises ont indiqué que l’état des négociations préalables menées avec les institutions représentatives du personnel de l’entreprise sur cette réorganisation ne permet […] pas d’espérer une accélération dans la réalisation des synergies par rapport aux prévisions pour 2009 ».

145    Il ressort de ce paragraphe, dont les énonciations ne sont pas spécifiquement contestées, que la réforme de France Télévisions, engagée par la loi du 5 mars 2009 citée au point 6 ci‑dessus, n’a engendré aucune réduction de coûts au titre de l’année 2009 en raison du faible état d’avancement des négociations menées entre la direction de France Télévisions et les institutions représentatives du personnel sur la question de la réorganisation de l’entreprise. Ainsi, les allégations des requérantes énoncées au point 143 ci‑dessus doivent être rejetées.

–       Troisième branche

146    Les requérantes rappellent que la réforme de la télévision publique menée à bien en France a eu pour effet une suppression progressive de la publicité, mais non l’interdiction du parrainage des émissions diffusées par les radiodiffuseurs publics. Aussi prétendent‑elles qu’en l’espèce la Commission a omis de prendre en compte une information d’une importance certaine, à savoir l’accroissement des « recettes de parrainage après 20 heures » causé par cette réforme.

147    Toutefois, un tel argument manque, en tout état de cause, en fait.

148    En effet, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, et notamment des tableaux intitulés « Recettes nettes disponibles et coûts opérationnels de diffusion de France Télévisions 2009‑2012 » et « Coûts de service public et recettes France Télévisions 2009 » évoqués au point 110 ci‑dessus, que la Commission a spécifiquement étudié et pris en considération l’évolution de l’ensemble des ressources de parrainage de France Télévisions au titre de l’année 2009.

–       Quatrième branche

149    Selon les requérantes, en se fondant sur les données transmises par la République française, la Commission aurait omis d’évaluer la qualité de la gestion de France Télévisions. En effet, aucune analyse rigoureuse, objective et approfondie des coûts supportés par une entreprise bien gérée n’aurait été effectuée par les autorités françaises. Par ailleurs, il existerait, au sein de France Télévisions, des « synergies significatives » non exploitées, « c’est‑à‑dire concrètement des inefficiences ».

150    Toutefois, un tel argument est inopérant.

151    En effet, par le présent recours, les requérantes ont demandé l’annulation d’une décision par laquelle, à l’issue de l’examen préliminaire, la Commission a constaté que la subvention litigieuse constituait une aide d’État, mais était néanmoins compatible avec le marché commun.

152    Or, dans le cadre d’un litige tendant à la sauvegarde des droits procéduraux reconnus aux parties intéressées au sens de l’article 1er, sous h), du règlement n° 659/1999, la circonstance qu’une entreprise chargée du SIEG de la radiodiffusion puisse, éventuellement, remplir ses obligations de service public à un moindre coût ne peut être utilement invoquée pour contester l’appréciation de la Commission quant à la compatibilité avec le marché commun d’une aide d’État lui étant destinée (arrêt M6/Commission, point 118 supra, point 140).

153    En revanche, une telle circonstance aurait pu être utilement invoquée si le recours avait été dirigé contre une décision constatant que la subvention litigieuse ne constituait pas une aide d’État, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En effet, selon le quatrième critère Altmark, lorsque le choix de l’entreprise devant être chargée de l’exécution d’obligations de service public, dans un cas concret, n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations (voir point 19 ci‑dessus).

154    Autrement dit, l’argument mentionné au point 149 ci‑dessus procède d’une confusion entre, d’une part, les critères employés pour déterminer si une compensation de service public constitue une aide d’État et, d’autre part, ceux utilisés pour vérifier si elle est compatible avec le marché commun.

–       Cinquième branche

155    Les requérantes allèguent que la Commission a omis de déterminer les coûts nets afférents aux activités de service public de France Télévisions.

156    Toutefois, cet argument doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait. En effet, il ressort des paragraphes 38 à 40 de la décision attaquée, regroupés sous le titre « Estimations actualisées de coût net de service public pour 2009 », que la Commission a analysé les coûts nets afférents aux activités de service public de France Télévisions (voir également point 110 ci‑dessus).

 Deuxième argument, tiré, d’une part, de l’absence de fiabilité des données comptables de France Télévisions et, d’autre part, de la méthode suivie et des éléments retenus pour déterminer le montant de la subvention litigieuse

157    Les requérantes exposent que ni la méthode suivie ni les éléments retenus par les autorités françaises pour déterminer le montant de la subvention litigieuse ne sont fiables. En raison de l’absence de comptabilité analytique au sein de France Télévisions, il en irait de même s’agissant des données comptables utilisées pour déterminer le coût des missions de service public de cette société. Dans ces conditions, la Commission aurait dû, selon les requérantes, éprouver des difficultés sérieuses à comparer, d’une part, le montant des recettes publiques mises à disposition de France Télévisions et, d’autre part, les coûts nets de service public.

158    Cet argument comporte deux branches.

–       Première branche

159    Les requérantes font valoir qu’il ressort d’un rapport établi par la Cour des comptes française que France Télévisions n’avait, à la date de la décision attaquée, pas achevé la mise en place d’une comptabilité analytique. Ainsi, en l’absence de données comptables fiables, les coûts nets résultant de l’exécution des missions de service public lui étant dévolues n’auraient, selon elles, pas pu être déterminés avec précision, contrairement à ce qui était prévu au paragraphe 49 de la communication sur la radiodiffusion.

160    Toutefois, cet argument doit être rejeté.

161    En premier lieu, il convient de relever que les requérantes ne peuvent utilement invoquer, au soutien de leur argumentation, le paragraphe 49 de la communication sur la radiodiffusion, dès lors que ce paragraphe précise les « obligations de transparence pour l’appréciation des aides d’État » et non les conditions d’appréciation de la compatibilité avec le marché commun d’une mesure ayant le caractère d’une aide d’État.

162    En second lieu, il est constant que le rapport public thématique de la Cour des comptes française intitulé « France Télévisions et la nouvelle télévision publique », invoqué par les requérantes, n’a été publié qu’au mois d’octobre 2009, soit postérieurement à la décision attaquée.

163    Dès lors, en vertu de la jurisprudence mentionnée au point 135 ci‑dessus, les informations qu’il contient, dont il n’est pas établi qu’elles étaient accessibles à la Commission à la date de la décision attaquée, sont insusceptibles de démontrer le caractère mal fondé de cette décision.

164    En tout état de cause, il est certes exact que ce rapport, cité notamment au point 142 de la requête, indiquait que « les difficultés rencontrées par le projet [d’intégration des systèmes d’information de gestion de France Télévisions, baptisé Ariane,] n’[avaient] pas permis aux volets comptabilité analytique et contrôle de gestion métier d’aboutir » (pages 67 et 68 du rapport).

165    Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, cela ne signifie pas qu’au titre de l’exercice 2009 et des exercices antérieurs France Télévisions ne possédait pas d’outils de comptabilité adéquats. Au contraire, il ressort des extraits du rapport susmentionné, lesquels figurent à l’annexe A.9 de la requête, que, si le projet d’intégration des systèmes d’information de gestion de France Télévisions a rencontré des difficultés, cela n’a pas empêché cette société de disposer, à la date de la décision attaquée, d’outils susceptibles de fournir une comptabilité pour chacune de ses activités (« métiers ») et, notamment, celles relevant du service public de la radiodiffusion.

166    En effet, la Cour des comptes française a constaté, dans ledit rapport, que la « compétence dévolue depuis 2000 à la direction financière du groupe en matière de gestion de trésorerie et de consolidation des comptes a[vait] […] permis de tisser des liens étroits et réguliers avec les directions financières des chaînes et des autres filiales » et que la « consolidation des comptes a[vait] suscité une harmonisation précoce de la présentation des états budgétaires et comptables par les services des différentes entités, et [était] réalisée au niveau du groupe via un logiciel et des instructions de clôture communs » (page 67 du rapport).

167    Par ailleurs, elle a ajouté que, « [e]n matière analytique, [France Télévisions] fonctionn[ait] […] sur les comptes de résultat métiers mis en place en 2000, en même temps que les outils de consolidation par nature » (page 68 du rapport).

–       Seconde branche

168    Les requérantes font valoir que « le montant de la [subvention] litigieuse ne s’appu[i]e […] pas sur des analyses précises et objectives mais sur des prévisions et autres estimations aléatoires (fondées sur la perte de recettes publicitaires) ». Se fondant sur un article de presse du 4 octobre 2009 relatant des faits s’étant déroulés de juin à début juillet 2009, elles ajoutent que, « [c]oncrètement, le montant de cette [subvention] a même fait l’objet d’une véritable négociation entre la direction de France Télévisions et son actionnaire public ». Ainsi, il existerait, selon elles, un risque de surcompensation des coûts nets de service public.

169    Toutefois, de tels arguments doivent être rejetés.

170    D’une part, pour déterminer le montant de la subvention litigieuse et s’assurer de ce qu’il respectait le critère de proportionnalité mentionné au point 102 ci‑dessus, les autorités françaises devaient préalablement évaluer quel allait être le niveau des coûts nets de service public de France Télévisions au titre de l’année 2009. À cet égard, elles ne pouvaient que se fonder sur des données à caractère prévisionnel. Cela indique que l’usage de telles données était de nature à éviter un risque de surcompensation et non à le susciter, comme le prétendent les requérantes.

171    D’autre part, en tout état de cause, il ne ressort pas de l’article de presse évoqué ci-dessus que le montant de la subvention litigieuse ait fait l’objet d’une négociation. Il en ressort essentiellement que le surplus des recettes publicitaires de France Télévisions au titre de l’année 2009, initialement estimé à 70 millions d’euros, a été évalué ultérieurement à 105 millions d’euros. Or, ainsi qu’il a été précisé au point 140 ci‑dessus, quand bien même la Commission aurait dû prendre en considération une telle réévaluation du surplus de recettes publicitaires, une telle circonstance n’aurait pas permis de démontrer que le critère de proportionnalité n’était pas rempli.

 Troisième argument, tiré du non‑respect de certains engagements pris par la République française

172    Les requérantes font valoir que la République française n’a pas respecté certains des engagements qu’elle avait souscrits dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision de la Commission du 20 avril 2005 intitulée « Aide d’État E 10/2005 (ex C 60/1999) – Redevance radiodiffusion – France » (JO C 240, p. 20, ci‑après la « décision redevance »), laquelle visait une autre aide destinée à France Télévisions. Selon elles, ces engagements visaient à éviter tout risque de surcompensation des coûts nets de service public de France Télévisions.

173    Cet argument comporte cinq branches.

–       Première branche

174    Les requérantes rappellent que, aux termes de l’article 3, premier alinéa, du décret n° 2007‑958, du 15 mai 2007, relatif aux relations financières entre l’État et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle (JORF du 16 mai 2007, p. 9360, ci‑après le « décret du 15 mai 2007 »), « [l]es organismes […] [tels que France Télévisions] sont tenus de respecter les conditions normales du marché pour l’ensemble de leurs activités commerciales ». Elles ajoutent que, aux termes du second alinéa de cet article, « [l]’exécution de cette obligation fait l’objet d’un rapport annuel pour chacun [de ces] organismes […], réalisé à ses frais » et que « [c]e rapport est établi par un organisme extérieur dont le choix est soumis à l’approbation du ministre chargé de la communication » et « est transmis à ce ministre ainsi qu’à l’Assemblée nationale et au Sénat ».

175    Les requérantes allèguent que, contrairement aux engagements pris par la République française dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision redevance, le décret du 15 mai 2007 n’a jamais été mis en œuvre. En effet, selon elles, nulle trace du rapport prévu par l’article 3 de ce décret ne pourrait être trouvée.

176    Afin d’être en mesure de statuer sur cette allégation, le Tribunal a, par la voie d’une mesure d’organisation de la procédure, invité la République française et France Télévisions à produire ledit rapport, au titre des années 2007 et 2008.

177    Il ressort des éléments transmis au Tribunal par la République française et France Télévisions que, s’agissant de l’année 2007, une attestation portant sur des « données chiffrées d’activités commerciales » a été établie par les commissaires aux comptes de France Télévisions, à savoir les cabinets K. et P., non pas dans le cadre de leur mission de certification des comptes annuels, mais « dans le cadre de l’article 3 du décret […] du 15 mai 2007 ». Par cette attestation, ces cabinets ont indiqué n’avoir « pas d’observation à formuler sur les données chiffrées relatives aux activités commerciales et aux conditions de marché » figurant dans un rapport annexé à ladite attestation, lequel concluait que France Télévisions « respect[ait] les conditions normales de marché pour l’ensemble de ses activités commerciales ».

178    Par ailleurs, il ressort des éléments transmis par France Télévisions que, s’agissant de l’année 2008, un cabinet dénommé « R. C. » a établi un rapport « dans le cadre de l’article 3 » du décret du 15 mai 2007, qui présente la même conclusion que celui établi au titre de l’année 2007.

179    Dans ces conditions, pris en sa première branche, l’argument énoncé au point 172 ci‑dessus manque, en tout état de cause, en fait.

–       Deuxième branche

180    Les requérantes prétendent que, en l’espèce, aucun « texte » ne désigne l’organisme chargé de réaliser le rapport visé à l’article 3 du décret du 15 mai 2007. Cela témoignerait, selon elles, de ce que la République française n’a pas tenu les engagements auxquels elle avait souscrit dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision redevance.

181    Toutefois, quand bien même aucun « texte », c’est-à-dire aucun acte écrit, ne désignerait l’organisme chargé de réaliser le rapport visé à l’article 3 du décret du 15 mai 2007, une telle circonstance ne démontrerait pas, à elle seule, qu’il existait, à la date de la décision attaquée, un risque de surcompensation des coûts nets de service public de France Télévisions.

182    Au surplus, il y a lieu de relever que, aux termes du paragraphe 69 de la décision redevance, « les [a]utorités françaises se sont engagées à inscrire dans [un] texte réglementaire […] que le respect [des conditions de marché pour l’ensemble des activités commerciales menées par les organismes tels que France Télévisions] sera contrôlé annuellement par un organisme d’audit indépendant, dont le rapport sera transmis au Parlement ». Il ressort des dispositions de ce paragraphe que, contrairement à ce que sous‑entendent les requérantes, les autorités françaises ne se sont pas engagées auprès de la Commission à ce qu’un acte écrit spécifique désigne l’organisme chargé de réaliser, en ce qui concerne France Télévisions, le rapport visé à l’article 3 du décret du 15 mai 2007.

183    Il s’ensuit que, pris en sa deuxième branche, l’argument énoncé au point 172 ci‑dessus est inopérant.

–       Troisième branche

184    Les requérantes font valoir, dans leur mémoire en réplique, que, à supposer qu’un organisme de contrôle indépendant ait été désigné pour vérifier si France Télévisions respectait effectivement les conditions normales de marché pour ses activités commerciales, il n’est pas établi que le choix de cet organisme ait été approuvé par le ministre en charge de la communication et que les rapports dressés par cet organisme aient été transmis aux autorités désignées par le décret du 15 mai 2007.

185    Toutefois, il ressort des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure que la production de moyens nouveaux postérieurement au dépôt de la requête est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, explicitement ou implicitement, dans la requête et qui présente un lien étroit avec celui‑ci doit être déclaré recevable (arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T‑345/05, Rec. p. II‑2849, point 85 ; voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 30 septembre 1982, Amylum/Conseil, 108/81, Rec. p. 3107, points 25 et 26).

186    À la lumière de ces critères, il apparaît que, pris en sa troisième branche, l’argument énoncé au point 172 ci‑dessus est irrecevable.

187    En effet, cet argument, qui présente, par nature, un caractère subsidiaire et a été formulé, ainsi qu’il a été dit, dans le mémoire en réplique, ne constitue pas une ampliation d’un moyen ou argument énoncé dans la requête. Par ailleurs, il ne repose pas sur des éléments s’étant révélés pendant la procédure dès lors que le paragraphe 43 de la décision attaquée fait explicitement référence aux « organismes extérieurs » visés par l’article 3 du décret du 15 mai 2007 ainsi qu’aux rapports que ceux‑ci ont établis au titre de l’année 2007.

188    En tout état de cause, quand bien même ledit argument aurait été recevable, il aurait dû être écarté comme inopérant. En effet, à supposer même que, contrairement aux indications données par la République française en réponse à une question écrite du Tribunal, le ministre en charge de la communication n’ait pas approuvé le choix de l’organisme de contrôle de France Télévisions et que les rapports dont il s’agit n’aient pas été transmis aux autorités désignées par le décret du 15 mai 2007, cela ne suffirait pas à démontrer l’absence de fiabilité des données contenues dans ces rapports et encore moins à établir que les données sur la base desquelles la Commission a adopté la décision attaquée étaient erronées.

–       Quatrième branche

189    Les requérantes soutiennent que, si l’ordonnance n° 2004‑503, du 7 juin 2004, portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JORF du 10 juin 2004, p. 10232), prévoit, en son article 2, d’imposer aux entreprises publiques de tenir des comptes séparés relatifs, d’une part, aux activités pour lesquelles elles sont soit chargées d’une mission de service public pour laquelle elles reçoivent une compensation, soit bénéficiaires de droits exclusifs ou spéciaux, et, d’autre part, à leurs autres activités de production de biens ou services marchands, cette séparation des comptes ne fait l’objet ni d’une vérification systématique ni de publicité. Cette situation, compte tenu de l’absence de comptabilité analytique au sein de France Télévisions, ne pourrait, selon elles, que laisser « perplexe quant à l’effectivité de [ladite] séparation ». Par ailleurs, ajoutent‑elles, aucun organisme n’aurait été désigné afin de s’assurer de l’absence de surcompensation des coûts nets liés aux missions de service public de France Télévisions.

190    Toutefois, quand bien même, d’une part, la séparation des comptes évoquée ci-dessus ne ferait l’objet ni d’une vérification systématique ni de publicité et, d’autre part, aucun organisme n’aurait été désigné afin de s’assurer de l’absence de surcompensation des coûts nets liés aux missions de service public de France Télévisions, une telle circonstance ne démontrerait pas la violation, par les autorités françaises, des engagements auxquels elles avaient consenti dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision redevance.

191    En effet, s’il ressort du paragraphe 67 de cette décision que « les [a]utorités françaises se sont engagées à inscrire expressément, dans un texte réglementaire […], le principe selon lequel ‘les ressources publiques allouées aux chaînes publiques de télévision en contrepartie des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant nécessaire à la compensation du coût d’exécution de ces mêmes obligations’ en tenant compte ‘des recettes directes ou indirectes tirées de la mission de service public’ », force est de constater que lesdites autorités n’ont pris aucun engagement quant à la nature exacte et à l’étendue des contrôles dont devait faire l’objet la séparation comptable mentionnée au point 189 ci‑dessus.

192    En outre, il ressort des termes mêmes de la décision redevance, et notamment de ses paragraphes 67, 69 et 71, que les autorités françaises ne se sont engagées envers la Commission ni à ce que la séparation comptable appliquée à France Télévisions fasse l’objet de mesures de publicité ni à ce qu’un organisme extérieur contrôle l’absence de surcompensation des coûts nets liés aux missions de service public de France Télévisions.

193    Il s’ensuit que, pris en sa quatrième branche, l’argument énoncé au point 172 ci‑dessus doit, en tout état de cause, être rejeté.

–       Cinquième branche

194    À l’audience, après avoir incidemment mis en doute l’indépendance des organismes choisis au cas particulier aux fins de réaliser le rapport prévu par l’article 3 du décret du 15 mai 2007, les requérantes ont fait valoir qu’il aurait été préférable que cette mission soit assurée par des organismes tels que la Cour des comptes française, l’Inspection générale des finances ou le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

195    Toutefois, la circonstance que ledit rapport n’ait pas été établi par les organismes susmentionnés n’est pas de nature à démontrer qu’il existait, à la date de la décision attaquée, un risque de surcompensation des coûts nets de service public de France Télévisions.

196    Au surplus, il ressort du paragraphe 69 de la décision redevance, cité au point 182 ci‑dessus, que les autorités françaises se sont uniquement engagées à ce qu’un « organisme d’audit indépendant » s’assure du respect, par France Télévisions, des conditions normales de marché s’agissant de l’ensemble de ses activités commerciales. La circonstance que ledit organisme soit autre que la Cour des comptes française, l’Inspection générale des finances ou le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne saurait donc démontrer une violation par les autorités françaises des engagements pris dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision redevance.

197    Il s’ensuit que, pris en sa cinquième branche, l’argument énoncé au point 172 ci‑dessus est, en tout état de cause, inopérant.

 Quatrième argument, tiré de la prise en compte, par la Commission, de la trésorerie de France Télévisions

198    Pour démontrer le risque de surcompensation, les requérantes font valoir que la Commission a tiré « argument d’une potentielle ‘trésorerie négative’ à défaut de versement de l’aide » pour conclure que la subvention litigieuse était compatible avec le marché commun. Ce faisant, la Commission « ne se[rait pas] plac[ée] en situation de disposer des informations nécessaires et pertinentes pour apprécier la compatibilité » de cette subvention avec le marché commun.

199    Cet argument peut être interprété, à tout le moins, de deux manières différentes.

200    Selon une première interprétation, les requérantes allèguent que la Commission s’est méprise en se fondant sur la seule circonstance que la trésorerie de France Télévisions était négative en l’absence de versement de la subvention litigieuse. En effet, pour apprécier le risque de surcompensation, et partant la compatibilité de la subvention litigieuse avec le marché commun, la Commission aurait dû prendre en compte d’autres « informations », plus pertinentes.

201    Selon une seconde interprétation, les requérantes font simplement valoir que les informations détenues par la Commission étaient non pertinentes, ce que révèlerait le passage de la décision attaquée relatif à la trésorerie de France Télévisions.

202    À supposer même que, en dépit de son caractère plurivoque, l’argument énoncé au point 198 ci‑dessus soit recevable, il convient, en tout état de cause, de le rejeter comme non fondé.

203    En effet, si la première interprétation était retenue, l’argument reposerait sur une prémisse erronée. En effet, il ressort des paragraphes 93 et 94 de la décision attaquée que la Commission n’a pas estimé la subvention litigieuse compatible avec le marché commun au seul motif que, en l’absence de son versement, la trésorerie de France Télévisions aurait été négative. Elle s’est, au contraire, fondée, en particulier, sur le fait que le montant de la subvention litigieuse était proportionnel au coût du service public dont France Télévisions avait la charge. Autrement dit, la Commission a non seulement relevé qu’en l’absence de versement de la subvention litigieuse la trésorerie de France Télévisions aurait été négative, mais elle a aussi constaté que cette subvention, cumulée avec les autres ressources publiques, n’excédait pas le coût net des activités de service public de France Télévisions.

204    En outre, si la seconde interprétation était retenue, l’argument ne pourrait pas plus être accueilli. En effet, au soutien de cet argument, les requérantes ne présentent aucun élément probant tendant à indiquer que les informations prises en considération par la Commission étaient non pertinentes. Ce faisant, elles ne sauraient utilement prétendre qu’il conviendrait de mettre en doute les conclusions auxquelles la Commission est parvenue dans la décision attaquée.

205    Il résulte des points 115 à 204 ci‑dessus que les requérantes n’ont pas démontré que le contenu de la décision attaquée révélait que l’appréciation des informations et des éléments dont la Commission disposait, lors de la phase préliminaire d’examen de la subvention litigieuse, présentait des difficultés sérieuses et, partant, aurait dû susciter des doutes quant à la compatibilité de cette mesure avec le marché commun.

II –  Sur le surplus du recours

206    Outre les arguments exposés ci-dessus, les requérantes ont présenté deux arguments qui, en raison de leur tardiveté, sont irrecevables et, en raison de leur nature, sont au surplus insusceptibles de venir utilement au soutien de l’unique moyen du recours.

A –  Premier argument, tiré de la méconnaissance du délai posé à l’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 659/1999

207    Ainsi qu’il a été dit, les requérantes affirment que la procédure d’examen préliminaire a duré plus de deux mois. Dans leur mémoire en réplique, elles ajoutent qu’ainsi le délai impératif posé à l’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 659/1999 a été méconnu.

208    Toutefois, au regard de la jurisprudence mentionnée au point 185 ci‑dessus, cet argument apparaît irrecevable. En effet, il ne repose pas sur des éléments s’étant révélés pendant la procédure, ni ne constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, explicitement ou implicitement, dans la requête.

209    Il se distingue en particulier de l’argument tiré de la durée excessive de la procédure d’examen préliminaire, lequel a été présenté dans la requête. En effet, il tend à ce que la méconnaissance du délai en cause, quelque infime qu’elle soit, soit censurée alors que l’argument susmentionné précité tendait à ce que le juge de l’Union examine si ledit délai avait été notablement dépassé.

210    En tout état de cause, quand bien même ledit moyen aurait été recevable, il aurait dû être écarté comme inopérant.

211    Certes, il est exact que l’arrêt Autriche/Commission, point 58 supra (point 73), indique que le délai de deux mois dans lequel est enserré l’examen préliminaire présente un caractère impératif.

212    Toutefois, l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt portait sur des faits antérieurs à l’adoption du règlement n° 659/1999. La durée de l’examen préliminaire était alors définie par la jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour du 11 décembre 1973, Lorenz (120/73, Rec. p. 1471, 1481), laquelle l’avait évaluée à deux mois. C’est dans ce contexte juridique que la Cour a rappelé que, « en évaluant ainsi la durée maximale du délai [de l’examen préliminaire] à deux mois, […] [elle avait] entendu éviter une insécurité juridique manifestement contraire à la finalité de la phase […] [d’examen préliminaire] des aides d’État […] ». Selon elle, « cette finalité, consistant à faire bénéficier l’État membre de la sécurité juridique nécessaire en le fixant rapidement quant à la compatibilité avec le traité d’une aide qui peut présenter un caractère d’urgence, serait compromise si le délai était considéré comme indicatif ». En outre, « l’insécurité juridique qui en résulterait pourrait être aggravée en cas de prolongation artificielle de la phase […] [d’examen préliminaire] ». Autrement dit, si la Cour a reconnu au délai de deux mois mentionné ci-dessus un caractère impératif, c’est uniquement pour prémunir l’État membre notifiant contre l’insécurité juridique résultant de son dépassement par la Commission.

213    Dès lors, seul l’État membre notifiant, eu égard à sa place particulière dans la procédure d’examen de la mesure notifiée, peut se prévaloir du caractère impératif du délai de deux mois mentionné ci-dessus. Quant à elles, les parties intéressées au sens de l’article 1er, sous h), du règlement n° 659/1999 ne peuvent utilement invoquer, au soutien d’un recours tendant à la sauvegarde de leurs droits procéduraux, le non‑respect dudit délai qu’en tant qu’indice de l’existence de difficultés sérieuses rencontrées par la Commission dans le cadre de l’examen préliminaire de la notification (voir point 66 ci‑dessus).

B –  Second argument, tiré de la violation du principe du contradictoire

214    Les requérantes font valoir, dans leur mémoire en réplique, que les discussions s’étant engagées entre la Commission et la République française sont, notamment du fait de leur intensité, de nature à porter atteinte au principe du contradictoire.

215    Toutefois, au regard de la jurisprudence mentionnée au point 185 ci‑dessus, cet argument apparaît irrecevable. En effet, il ne repose pas sur des éléments s’étant révélés pendant la procédure, ni ne constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, explicitement ou implicitement, dans la requête.

216    En tout état de cause, quand bien même ledit argument aurait été recevable, il aurait dû être écarté comme inopérant, dès lors qu’il était étranger à la question des difficultés sérieuses.

217    Au surplus, cet argument est inopérant dans la mesure où, dans la procédure de contrôle des aides d’État, les parties intéressées au sens de l’article 6 du règlement n° 659/1999 ne peuvent prétendre à un débat contradictoire avec la Commission, tel que celui ouvert au profit de l’État membre notifiant (voir arrêt Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, point 135 supra, point 82, et la jurisprudence citée). Elles ont pour l’essentiel un rôle de source d’information pour la Commission (arrêts du Tribunal du 22 octobre 1996, Skibsværftsforeningen e.a./Commission, T‑266/94, Rec. p. II‑1399, point 256, et du 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission, T‑371/94 et T‑394/94, Rec. p. II‑2405, point 59).

218    Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes n’ont démontré l’existence d’aucun indice des difficultés sérieuses prétendument rencontrées par la Commission lors de l’examen préliminaire de la subvention litigieuse, de sorte que le moyen tiré de la violation des droits procéduraux tirés de la procédure formelle d’examen doit être écarté comme non fondé. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérantes doivent être rejetées.

 Sur les dépens

219    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il convient de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission et de France Télévisions, conformément aux conclusions de ces dernières.

220    Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, du même règlement, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Ainsi, la République française, intervenante au soutien des conclusions de la Commission, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté comme non fondé.

2)      Télévision française 1 (TF1), Métropole télévision (M6) et Canal + sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et France Télévisions.

3)      La République française supportera ses propres dépens.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

I –  Le contexte entourant la notification de la subvention litigieuse

II –  La notification de la subvention litigieuse et son examen par la Commission

III –  La décision attaquée et son appréciation à l’égard de la subvention litigieuse

Procédure et conclusions des parties

En droit

I –  Sur le moyen tiré de la violation des droits procéduraux des requérantes

A –  Les conditions d’ouverture de la procédure formelle d’examen et leur contrôle par le juge de l’Union

1.  Les conditions d’ouverture de la procédure formelle d’examen

2.  Le contrôle des conditions d’ouverture de la procédure formelle d’examen par le juge de l’Union

B –  Appréciation, au cas particulier, des difficultés rencontrées par la Commission

1.  En ce qui concerne les indices relatifs à la durée et aux circonstances de la procédure d’examen préliminaire

a)  S’agissant du premier indice allégué, tenant à la durée de l’examen préliminaire

Calcul de la durée de l’examen préliminaire

Conséquences attachées au dépassement de la durée « normale » de l’examen préliminaire

Critères d’appréciation du caractère excessif de la durée de l’examen préliminaire

Application au cas d’espèce

b)  S’agissant du deuxième indice allégué, tenant à l’intensité des échanges entre la République française et la Commission

c)  S’agissant du troisième indice allégué, tenant à l’inertie supposée de la République française

2.  En ce qui concerne les indices relatifs au contenu de la décision attaquée

a)  Observations liminaires

Règles encadrant la compatibilité avec le marché commun des aides d’État versées au profit du service public de la radiodiffusion

–  Stipulations du traité CE

–  Interprétation des stipulations du traité CE par la Commission

Contenu de la décision attaquée

b)  S’agissant du premier indice allégué, tenant à l’objet de la subvention litigieuse

c)  S’agissant du deuxième indice allégué, tenant à la connexité supposée entre la subvention litigieuse et les subventions prévues pour les années ultérieures

d)  S’agissant du troisième indice allégué, tenant au risque « structurel » de surcompensation

Premier argument, tiré du caractère lacunaire des données prises en compte par la Commission

–  Première branche

–  Deuxième branche

–  Troisième branche

–  Quatrième branche

–  Cinquième branche

Deuxième argument, tiré, d’une part, de l’absence de fiabilité des données comptables de France Télévisions et, d’autre part, de la méthode suivie et des éléments retenus pour déterminer le montant de la subvention litigieuse

–  Première branche

–  Seconde branche

Troisième argument, tiré du non‑respect de certains engagements pris par la République française

–  Première branche

–  Deuxième branche

–  Troisième branche

–  Quatrième branche

–  Cinquième branche

Quatrième argument, tiré de la prise en compte, par la Commission, de la trésorerie de France Télévisions

II –  Sur le surplus du recours

A –  Premier argument, tiré de la méconnaissance du délai posé à l’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 659/1999

B –  Second argument, tiré de la violation du principe du contradictoire

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.