Language of document : ECLI:EU:C:2012:554

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES Bot

présentées le 6 septembre 2012 (1)

Affaire C‑456/11

Gothaer Allgemeine Versicherung AG,
ERGO Versicherung AG,
Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts,
Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG,
Krones AG

contre

Samskip GmbH

[demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht Bremen (Allemagne)]

«Coopération judiciaire en matière civile – Reconnaissance et exécution des décisions – Règlement (CE) no 44/2001 – Notion de ‘décision’ – Décision par laquelle la juridiction d’un État membre se déclare incompétente – Décision fondée sur la constatation de la validité et de la portée d’une clause attribuant compétence aux juridictions islandaises – Effet – Étendue»





1.        Une décision par laquelle le juge d’un État membre se déclare, dans le dispositif, «sans compétence juridictionnelle» après avoir, dans les motifs, reconnu la validité d’une clause attribuant compétence à la juridiction d’un État tiers oblige-t-elle le juge d’un autre État membre, saisi de la même demande, à se déclarer lui aussi incompétent?

2.        Telle est, en substance, la question posée par le Landgericht Bremen (Allemagne) dans le cadre d’une action engagée par Krones AG et ses assureurs contre Samskip GmbH pour obtenir la réparation du dommage prétendument causé lors du transport de marchandises.

3.        Par cette question, la Cour est invitée à interpréter les articles 32 et 33 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2), respectivement consacrés à la définition de la notion de «décision», au sens du règlement no 44/2001, et au principe de reconnaissance automatique de toute «décision» rendue dans un État membre.

I –    Le cadre juridique

4.        Les considérants 2, 6, 15 et 16 du règlement no 44/2001 sont rédigés comme suit:

«(2)      Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables.

[…]

(6)      Pour atteindre l’objectif de la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, il est nécessaire et approprié que les règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions soient déterminées par un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable.

[…]

(15)      Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. Il importe de prévoir un mécanisme clair et efficace pour résoudre les cas de litispendance et de connexité et pour parer aux problèmes résultant des divergences nationales quant à la date à laquelle une affaire est considérée comme pendante. Aux fins du présent règlement, il convient de définir cette date de manière autonome.

(16)      La confiance réciproque dans la justice au sein de la Communauté justifie que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu’il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure.»

5.        L’article 32 du règlement no 44/2001 dispose:

«On entend par décision, au sens du présent règlement, toute décision rendue par une juridiction d’un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.»

6.        L’article 33 de ce règlement est libellé comme suit:

«1.      Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

2.      En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre, que la décision doit être reconnue.

3.      Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.»

7.        Aux termes de l’article 34 dudit règlement:

«Une décision n’est pas reconnue si:

1)      la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis;

2)      l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire;

3)      elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis;

4)      elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis.»

8.        L’article 35 du règlement no 44/2001 dispose:

«1.      De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l’article 72.

2.      Lors de l’appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l’autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l’État membre d’origine a fondé sa compétence.

3.      Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine. Le critère de l’ordre public visé à l’article 34, point 1, ne peut être appliqué aux règles de compétence.»

II – Le litige au principal

9.        Krones AG, société allemande ayant pour assureurs de transport Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts et Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG (3), qui avait vendu une installation de brasserie à une entreprise mexicaine, a chargé Samskip GmbH, filiale allemande de Samskip Holding BV, entreprise de transport et de logistique fondée en Islande et établie à Rotterdam (Pays-Bas), d’organiser et de réaliser le transport de cette installation de Belgique au Mexique sous couvert d’un connaissement comportant une clause attributive de compétence aux juridictions islandaises.

10.      Soutenant que le chargement avait été endommagé durant le transport, le destinataire et Gothaer e.a. ont, le 30 août 2007, assigné Samskip GmbH devant les juridictions belges.

11.      Par arrêt infirmatif du 5 octobre 2009, la cour d’appel d’Anvers (Belgique) s’est déclarée, dans le dispositif de sa décision, «sans compétence juridictionnelle» après avoir estimé, dans les motifs de celle-ci, que la clause du connaissement attribuant compétence aux juridictions islandaises était valable et que, si Gothaer e.a. pouvaient agir comme venant aux droits de Krones AG, ces sociétés étaient liées par cette clause.

12.      Krones AG et Gothaer e.a. ayant, au mois de septembre 2010, introduit une nouvelle action en réparation devant les juridictions allemandes, le Landgericht Bremen, s’interrogeant sur les effets juridiques produits par la décision rendue en Belgique, a, par décision du 25 août 2011, décidé de surseoir à statuer.

III – Les questions préjudicielles

13.      Le Landgericht Bremen a posé à la Cour les trois questions préjudicielles suivantes:

«1)      Les articles 32 et 33 du règlement no 44/2001 doivent-ils être interprétés en ce sens que relèvent aussi par principe de la notion de ‘décision’ les décisions qui s’épuisent dans la constatation que les conditions procédurales de recevabilité (jugement sur la recevabilité) ne sont pas remplies?

2)      Les articles 32 et 33 du règlement no 44/2001 doivent-ils être interprétés en ce sens que relève aussi de la notion de ‘décision’ un arrêt clôturant l’instance et qui rejette la compétence internationale sur le fondement d’une clause attributive de juridiction?

3)      Eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice relative au principe de l’extension de l’effet (arrêt du 4 février 1988, Hoffmann, 145/86, Rec. p. 645), les articles 32 et 33 du règlement no 44/2001 doivent-ils être interprétés en ce sens que tout État membre doit reconnaître les décisions du tribunal d’un autre État membre relatives à l’effet d’une clause attributive de juridiction conclue entre les parties, lorsque, d’après le droit national du premier tribunal, la constatation relative à la validité de la clause attributive de juridiction devient définitive, et ce même lorsque la décision à ce sujet fait partie d’un jugement sur la recevabilité rejetant le recours?»

IV – Notre analyse

A –    Observations liminaires

1.      Sur la recevabilité et la portée des questions préjudicielles

14.      Afin de préciser la portée des questions, il convient de souligner que le litige au principal s’inscrit dans le cadre d’une procédure de reconnaissance incidente d’une décision par laquelle la cour d’appel d’Anvers s’est déclarée «sans compétence juridictionnelle». Si cette décision est, selon le Landgericht Bremen, qualifiée de «Prozessurteil» (jugement sur la recevabilité) par le droit allemand, il n’en reste pas moins que la première question, qui concerne l’ensemble des décisions «qui s’épuisent dans la constatation que les conditions procédurales de recevabilité […] ne sont pas remplies», a une portée trop large.

15.      À l’instar de Krones AG et de Gothaer e.a., nous considérons qu’il convient de limiter la portée de la réponse de la Cour à ce qui est strictement nécessaire à la solution du litige au principal.

16.      Dans ce sens, nous proposons d’examiner conjointement les deux premières questions en procédant à une reformulation. En effet, par ces deux questions, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si la notion de «décision», au sens de l’article 32 du règlement no 44/2001, englobe une décision par laquelle la juridiction d’un État membre décline sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction, quand bien même cette décision serait qualifiée de «jugement sur la recevabilité» par le droit de l’État membre requis.

17.      S’agissant de la troisième question, il convient de relever l’ambiguïté de l’expression de «constatation […] [qui] devient définitive». Si cette expression paraît renvoyer à l’épuisement des voies de recours, il ressort de la décision de renvoi que les doutes du Landgericht Bremen proviennent en réalité de ce que la constatation litigieuse, relative à la compétence des juridictions islandaises en vertu de la clause attributive de juridiction, figure dans les motifs de la décision et non dans son dispositif.

18.      En conséquence, nous considérons qu’il convient de comprendre la troisième question selon les termes suivants. Il s’agit de déterminer, en cas de réponse affirmative aux deux premières questions, si les articles 32 et 33 du règlement no 44/2001 doivent être interprétés en ce sens que la juridiction devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision par laquelle la juridiction d’un autre État membre a décliné sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction est liée par la constatation relative à la validité et à la portée de cette clause, qui figure dans les motifs de la décision.

2.      Sur la recevabilité des observations de la Confédération suisse

19.      La Confédération suisse est partie à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 30 octobre 2007 (4). La convention de Lugano, dite «parallèle», étend au Royaume de Danemark, à la République d’Islande, au Royaume de Norvège et à la Confédération suisse la quasi-totalité des règles qui sont posées dans le règlement no 44/2001, et notamment celles relatives à la définition de la notion de décision pouvant être reconnue ainsi qu’aux modalités de la reconnaissance. L’interprétation que la Cour fera des articles 32 et 33 de ce règlement sera donc prise en considération pour l’interprétation des articles correspondants qui figurent dans la convention de Lugano.

20.      En application des dispositions combinées de l’article 64, point 1, de la convention de Lugano et de l’article 2 du protocole no 2 sur l’interprétation uniforme de la convention et sur le comité permanent, la Confédération suisse est recevable à présenter devant la Cour, selon la procédure régie par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, des observations à l’occasion du présent recours préjudiciel portant sur l’interprétation du règlement no 44/2001.

B –    Sur les première et deuxième questions

21.      Par ses deux premières questions, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si la notion de «décision», au sens de l’article 32 du règlement no 44/2001, englobe une décision par laquelle la juridiction d’un État membre décline sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction, quand bien même cette décision serait qualifiée de «jugement sur la recevabilité» par le droit de l’État membre requis.

1.      Les observations des parties

22.      Samskip GmbH, les gouvernements allemand, belge, autrichien et suisse ainsi que la Commission européenne, d’un côté, Krones AG et Gothaer e.a., de l’autre, font une interprétation diamétralement opposée de l’article 32 du règlement no 44/2001.

23.      Pour les premiers, la notion de décision englobe les décisions qui statuent sur la compétence internationale sur le fondement d’une clause attributive de juridiction.

24.      Se fondant sur le libellé et la genèse de l’article 32 du règlement no 44/2001 ainsi que sur l’économie générale et les objectifs de ce règlement, Samskip GmbH observe qu’il serait contraire à l’objectif de création d’un espace judiciaire européen uniforme que d’exclure de manière générale du champ d’application des articles 32 et 33 dudit règlement les décisions qui seraient qualifiées de «décisions sur la recevabilité» en vertu soit du droit de l’État membre d’origine, soit du droit de l’État membre requis. Selon Samskip GmbH, s’il est permis de s’interroger sur le point de savoir si des décisions procédurales intermédiaires, telle une injonction adressée à une partie de se présenter personnellement devant la juridiction ou une décision ordonnant une mesure d’instruction, peuvent être qualifiées de «décisions», au sens des articles 32 et 33 du règlement no 44/2001, cette question est dépourvue de portée pratique puisque de telles décisions ne peuvent pas déployer d’effets contraignants transfrontières. En revanche, une décision déclarant une demande irrecevable en raison de l’incompétence de la juridiction saisie et clôturant l’instance peut déployer des effets au-delà des frontières et doit donc être reconnue. À défaut, le requérant pourrait ignorer cette décision et introduire de nouveau un recours devant une juridiction d’un autre État membre, ce qui serait contraire à l’objectif du règlement no 44/2001, qui est de prévenir les procédures doubles ou parallèles ainsi que les décisions potentiellement contradictoires.

25.      Le gouvernement allemand estime, dans le même sens, qu’il découle de l’économie, de l’objet et de la finalité du règlement no 44/2001 que les jugements sur la recevabilité relatifs à la constatation de la compétence ou de l’absence de compétence internationale doivent être considérés comme des décisions pouvant être reconnues, tout en précisant que l’effet de cette reconnaissance ne peut pas aller au-delà de cette constatation. Selon ce gouvernement, qui renvoie au rapport sur la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, élaboré par M. Jénard (5), le principe de l’extension de l’effet, dégagé par la Cour pour les décisions au fond (6), doit être transposé à un jugement sur la recevabilité par lequel le tribunal d’origine se déclare compétent ou incompétent internationalement. Se référant aux considérants 2 et 15 ainsi qu’à l’article 27, paragraphe 2, du règlement no 44/2001, il considère, en outre, qu’un système reposant sur des règles qui peuvent être interprétées par toute juridiction de l’Union européenne avec la même compétence (7) s’applique pour la compétence internationale des juridictions des États membres et que les constatations quant à la compétence effectuées par les juridictions d’un État membre doivent être acceptées par les juridictions des autres États membres.

26.      Le gouvernement belge considère que l’absence de définition précise de la notion de décision dans le règlement no 44/2001 en permet une interprétation large, laquelle est en ligne avec la jurisprudence de la Cour (8).

27.      Soutenant que la réflexion devrait avoir pour point de départ la nécessité d’une interprétation favorable à l’intégration, le gouvernement autrichien, qui se réfère au rapport Jénard et au rapport sur la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, élaboré par M. Schlosser (9), expose que l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Anvers, qui a définitivement établi les rapports juridiques des parties au litige, doit, ne serait-ce que dans l’intérêt d’une cohérence la plus large possible des décisions au sein de l’Union, être couvert par la notion de «décision», au sens de l’article 32 du règlement no 44/2001, et bénéficier du régime de reconnaissance prévu à l’article 33 de ce règlement.

28.      Le gouvernement suisse relève que ni ledit règlement ni la convention de Lugano ne distinguent entre les décisions sur la recevabilité et les jugements sur le fond. Il ajoute que la question de savoir si un arrêt peut être reconnu ou exécuté ne saurait dépendre de la qualification du jugement dans l’État d’origine. Faisant observer que les décisions «qui s’épuisent dans la constatation que les conditions procédurales de recevabilité ne sont pas remplies» ne constituent pas une catégorie homogène, le gouvernement suisse estime qu’il convient de rechercher si la décision dont la reconnaissance est demandée concerne une condition de recevabilité uniformisée par le règlement no 44/2001 et la convention de Lugano et si, d’après le droit de l’État d’origine, cette décision produit un effet contraignant allant au-delà de la procédure d’origine, ce qui suppose que la juridiction d’origine ait examiné cette condition de recevabilité en pleine connaissance de cause et non pas seulement de manière sommaire.

29.      Se fondant, à l’instar de Samskip GmbH, tant sur le libellé de l’article 32 du règlement no 44/2001 que sur l’économie générale de ce règlement ainsi que sur son objectif, tel que celui-ci ressort notamment de ses considérants 2 et 6, la Commission estime qu’il convient d’admettre qu’un jugement qui est limité à la déclaration de l’irrecevabilité d’une action faute de compétence internationale entre, comme un jugement au fond, dans le champ conceptuel de la notion de «décision», au sens de l’article 32 de ce règlement. Selon elle, exclure de la reconnaissance les jugements sur la recevabilité porterait atteinte à la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale ainsi qu’à la sécurité juridique. La Commission souligne, en outre, que l’article 35, paragraphe 3, du règlement no 44/2001 exclut le contrôle de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine et prévoit que le critère de l’ordre public ne peut pas être appliqué aux règles de compétence, tandis que l’article 36 de ce règlement dispose que la décision de l’État membre d’origine ne peut en aucune cas faire l’objet d’une révision au fond. Elle fait également valoir que, si, selon le rapport Jénard, les décisions n’ayant pas encore acquis force de chose jugée peuvent être reconnues, il doit en aller a fortiori de même pour les décisions qui statuent définitivement sur la compétence internationale.

30.      Krones AG soutient la position inverse en renvoyant au contenu d’un document établi à sa demande par M. Geimer (10), annexé à ses observations, duquel il résulte que, «selon une doctrine de plus en plus avancée», l’article 32 du règlement no 44/2001 ne concernerait que les décisions au fond, et non pas celles ayant rejeté la demande en justice en raison de l’incompétence internationale de la juridiction saisie.

31.      Tout en exposant que les jugements sur la recevabilité ne sont pas des décisions pouvant être reconnues et que la deuxième question est dépourvue d’objet et en renvoyant aux développements contenus dans le document annexé aux observations de Krones AG, Gothaer e.a. proposent, cependant, à la Cour de répondre aux deux premières questions que les articles 32 et 33 du règlement no 44/2001 doivent être interprétés en ce sens que les jugements sur la recevabilité et ceux rejetant la compétence internationale du fait de l’existence d’une convention attributive de juridiction relèvent de la notion de décision.

2.      Notre analyse

32.      L’article 32 du règlement no 44/2001 définit la notion de «décision», au sens dudit règlement, comme étant «toute décision rendue par une juridiction d’un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès».

33.      Il est de jurisprudence constante que, afin d’en assurer la pleine efficacité et une application uniforme sur le territoire de tous les États membres, les notions contenues dans le règlement no 44/2001 doivent être interprétées de manière uniforme et autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de ce règlement (11). Il en résulte que la qualification de «décision» ne saurait être tributaire de la dénomination de l’acte selon le droit de l’État membre d’origine ou celui de l’État membre requis. Nous pouvons donc, d’emblée, tenir pour indifférente la qualification de «décision sur la recevabilité» retenue par le droit allemand.

34.      Par ailleurs, la Cour, se fondant sur le considérant 19 du règlement no 44/2001, selon lequel la continuité dans l’interprétation entre la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (12) et ce règlement doit être assurée, a itérativement jugé que, dans la mesure où ledit règlement remplace la convention de Bruxelles dans les relations entre les États membres à l’exception du Royaume de Danemark, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne cette convention vaut également pour le règlement no 44/2001, lorsque les dispositions de celui-ci et celles de ladite convention peuvent être qualifiées d’équivalentes (13).

35.      Or, tel est le cas de l’article 32 du règlement no 44/2001, qui reprend la définition qui figurait à l’article 25 de la convention de Bruxelles, à partir de laquelle la jurisprudence a dégagé trois critères.

36.      Le premier de ces critères est organique. L’acte en cause doit émaner d’une juridiction, c’est-à-dire d’un organe qui a agi de façon indépendante par rapport aux autres organes de l’État et de manière impartiale. Ce critère résulte du libellé même de l’article 32 du règlement no 44/2001 et a été rappelé à plusieurs reprises par la jurisprudence de la Cour (14).

37.      Le deuxième critère, indissociable du précédent, est d’ordre procédural. Il requiert que la procédure ayant précédé l’adoption de la décision se soit déroulée dans le respect des droits de la défense. L’application de ce critère a conduit la Cour à exclure de la qualification de «décision» des mesures provisoires et conservatoires, rendues sans que la partie contre laquelle elles sont dirigées ait été appelée à comparaître et destinées à être exécutées sans avoir été préalablement signifiées (15). Toutefois, elle a estimé qu’il suffit, pour qu’une décision puisse être reconnue, qu’elle puisse faire l’objet d’une instruction contradictoire avant le moment où sa reconnaissance et son exécution sont demandées dans un État autre que l’État d’origine, en sorte qu’elle a considéré comme relevant de la notion de décision une décision provisoire prise non contradictoirement, mais susceptible d’être contestée (16), une ordonnance d’injonction de payer (17) ou un jugement rendu par défaut, sans examen préalable du bien-fondé de la demande (18).

38.      Le troisième critère est matériel. La décision se caractérise par l’exercice d’un pouvoir d’appréciation de la part de l’organe juridictionnel dont elle émane. Ce critère implique de distinguer selon que l’autorité joue un rôle décisionnel ou se borne à assurer une fonction plus passive, consistant, par exemple, à recevoir la volonté des parties à l’instance. Ainsi que la Cour l’a jugé, «pour pouvoir être qualifié de ‘décision’ […], l’acte doit émaner d’un organe juridictionnel […] statuant de sa propre autorité sur des points litigieux entre les parties [(19)]» (20). Elle en a déduit qu’une transaction judiciaire, qui revêt un caractère essentiellement contractuel, en ce sens que son contenu dépend avant tout de la volonté des parties, ne constitue pas une décision (21).

39.      La jurisprudence n’a pas posé d’autres critères, de sorte que la notion de décision peut englober tant les décisions gracieuses que les décisions contentieuses, les décisions provisoires (22) ou conservatoires, comme celles qui sont définitives, ou encore les décisions qui sont devenues irrévocables, comme celles à l’encontre desquelles un recours peut encore être formé.

40.      Dès lors que la satisfaction de ces trois critères est acquise dans le cas d’un jugement, tel celui rendu par la cour d’appel d’Anvers, statuant sur la compétence internationale, nous estimons que ce type de décision entre dans la définition de la notion de «décision», au sens de l’article 32 du règlement no 44/2001.

41.      Cette solution est étayée par le libellé, les objectifs et l’économie générale de ce règlement.

42.      En premier lieu, les termes de la définition de la notion de décision se prêtent à une interprétation extensive ou, plutôt, non restrictive, puisqu’elle vise «toute» décision, indépendamment de sa dénomination ou des conditions de son élaboration, et «revêt une portée générale» (23).

43.      Cette approche est confirmée par les rapports Jénard et Schlosser, auxquels la Cour s’est référée à maintes reprises.

44.      Ainsi est-il indiqué, dans le rapport Jénard, que la définition englobe «toute décision quelle que soit la dénomination qui lui est donnée» (24) rendue en matière civile et commerciale, et que sont susceptibles d’être reconnues les décisions provisoires et les décisions rendues en matière de juridiction gracieuse, peu important qu’elles soient ou non revêtues de l’autorité de la chose jugée.

45.      De même, selon le rapport Schlosser, ce libellé recouvre toutes les décisions, même avant dire droit, «portant sur la constatation ou le règlement des rapports juridiques entre les parties» (25). Ce rapport, qui constate qu’une décision rendue dans un État en tant que jugement sur la recevabilité peut être une décision au fond dans un autre État, indique qu’une constatation est apparue évidente au groupe d’experts, à savoir que «[l]es décisions déclarant une action irrecevable doivent être reconnues» (26), et précise que, «[d]ès lors qu’un juge allemand s’est déclaré incompétent, un tribunal anglais ne peut décliner sa propre compétence au motif que le magistrat allemand était en réalité compétent» (27).

46.      En deuxième lieu, il y a lieu de prendre en considération les objectifs poursuivis par le règlement no 44/2001. Il ressort des considérants 2, 6, 16 et 17 de ce règlement que celui-ci vise à assurer la libre circulation des décisions émanant des États membres en matière civile et commerciale en simplifiant les formalités en vue de leur reconnaissance et de leur exécution rapides et simples (28). Il résulte, en outre, des considérants 11, 12 et 15 dudit règlement que celui-ci vise également à assurer la prévisibilité des juridictions compétentes et, partant, la sécurité juridique pour les justiciables, à garantir la bonne administration de la justice et à réduire les risques de procédures concurrentes (29).

47.      Ces objectifs, qui reposent sur le principe de confiance mutuelle entre les États membres, tenus chacun de reconnaître l’équivalence de la justice rendue par les autres, seraient sérieusement compromis si les décisions sur la compétence échappaient au mécanisme de reconnaissance et d’exécution des décisions judiciaires instauré par le règlement no 44/2001.

48.      À cet égard, il convient de relever qu’il serait directement contraire aux principes de prévisibilité et de bonne administration de la justice d’admettre que, lorsqu’une juridiction d’un État membre a vérifié sa compétence, la partie qui entend contester la décision ainsi rendue puisse saisir les juridictions des autres États membres, alors qu’il lui appartient d’utiliser les recours prévus par le droit du premier État membre.

49.      En troisième lieu, cette interprétation est corroborée par l’économie générale du règlement no 44/2001 et, notamment, par ses dispositions relatives aux motifs de refus de reconnaissance des décisions étrangères et par celles destinées à régler les situations de litispendance afin de prévenir les contrariétés de décision.

50.      L’énumération limitative des motifs de refus de reconnaissance des décisions étrangères traduit la volonté de favoriser leur reconnaissance, quand bien même la juridiction de l’État membre d’origine n’aurait statué que sur sa compétence.

51.      En raison du principe de confiance mutuelle qui préside aux relations entre les États membres et de l’instauration de règles de compétence communes, que toutes les juridictions des États membres sont tenues de respecter, le règlement no 44/2001 exclut, en principe, le contrôle de la compétence du juge de l’État d’origine, que ce soit directement, par le contrôle des constatations de fait ou des critères de compétence sur lesquels ce juge s’est fondé (30), ou indirectement, au moyen de l’ordre public (31), tout en interdisant, dans la même ligne, toute révision au fond de la décision étrangère. Selon le rapport Jénard, «[l]’absence de révision quant au fond implique une entière confiance dans la juridiction de l’État d’origine; cette confiance quant au bien-fondé de la décision doit normalement s’étendre à l’application que le juge a faite des règles de compétence» (32).

52.      Dans le même esprit, les dispositions relatives au règlement des situations de litispendance se caractérisent par l’obligation pour la juridiction saisie en second lieu de se dessaisir au profit du juge premier saisi dès lors que la compétence de celui-ci est établie (33). Dans son arrêt du 9 décembre 2003, Gasser (34), la Cour a même jugé que le juge saisi en second lieu et dont la compétence a été revendiquée en vertu d’une clause attributive de juridiction doit néanmoins surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge saisi en premier lieu se soit déclaré incompétent.

53.      Selon nous, il résulte de ces dispositions que le règlement no 44/2001 inclut dans les décisions susceptibles d’être reconnues celles par lesquelles le juge saisi en premier lieu a statué sur sa compétence, qu’il se soit déclaré compétent ou qu’il ait, au contraire, décliné sa compétence.

54.      La solution s’impose lorsque le juge se déclare compétent.

55.      Si le juge de l’État membre d’origine, dans une même décision, s’est déclaré compétent et a statué sur le bien-fondé de la demande, le juge saisi en second lieu ne pourrait réexaminer la question de la compétence et se déclarer compétent qu’au prix d’une double violation du principe de l’absence de contrôle de la compétence du juge de l’État membre d’origine et de l’interdiction de toute révision au fond de la décision étrangère. À supposer que le juge de l’État membre d’origine se soit déclaré compétent, mais qu’il ait décidé de surseoir à statuer sur le fond afin, par exemple, que les parties qui auraient exclusivement conclu sur la compétence puissent faire valoir leurs observations, admettre que le juge saisi en second lieu puisse réexaminer la compétence irait directement à l’encontre de la règle du dessaisissement prévue à l’article 27, paragraphe 2, du règlement no 44/2001.

56.      À notre sens, la même solution doit être adoptée lorsque le juge décline sa compétence. Deux raisons essentielles militent en ce sens.

57.      La première est juridique. La décision d’incompétence, qui met fin à l’instance, présente, au regard de la définition de la notion de «décision», au sens du règlement no 44/2001, les mêmes caractères qu’une décision par laquelle le juge se reconnaît compétent. Comme celle-ci, elle émane d’un organe juridictionnel qui, s’il n’a plus de pouvoir pour trancher le litige pour lequel il se déclare incompétent, exerce, toutefois, en amont un pouvoir juridictionnel minimum en statuant sur sa propre compétence.

58.      La seconde raison est d’ordre pratique. Elle tient au fait que la reconnaissance des décisions d’incompétence permet de prévenir le risque d’un conflit négatif de compétence, que le règlement no 44/2001 a également voulu éviter. Or, un conflit de ce type pourrait se créer si le juge saisi en second lieu refusait de reconnaître la décision rendue antérieurement et se déclarait incompétent au motif que le juge premier saisi était compétent.

59.      Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons à la Cour de répondre aux deux premières questions que les articles 32 et 33 du règlement no 44/2001 doivent être interprétés en ce sens que relève de la notion de «décision», au sens de ce règlement, la décision par laquelle la juridiction d’un État membre statue sur sa compétence internationale, qu’elle se déclare compétente ou incompétente, peu important que cette décision soit qualifiée de «jugement sur la recevabilité» par le droit de l’État membre requis.

C –    Sur la troisième question

60.      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 32 et 33 du règlement no 44/2001 doivent être interprétés en ce sens que la juridiction devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision par laquelle la juridiction d’un autre État membre a décliné sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction est liée par la constatation relative à la validité de cette clause, qui figure dans les motifs de la décision.

61.      Elle cherche ainsi à savoir quelle est l’étendue des effets déployés par la décision d’incompétence et se demande, en particulier, si elle est liée par la motivation relative à l’existence et à la validité de la clause attribuant compétence aux juridictions islandaises, ce qui ferait alors obstacle à ce qu’elle se déclare elle-même compétente.

62.      Les positions défendues au cours de la présente procédure peuvent être regroupées en trois thèses.

63.      Pour la première d’entre elles, soutenue par Krones AG, Gothaer e.a. ainsi que par le gouvernement allemand, l’effet de la reconnaissance de la décision est exclusivement négatif, en ce sens qu’il s’étend uniquement à la constatation de l’absence de compétence internationale de la juridiction saisie en premier lieu. Krones AG soutient que le respect de l’effet négatif de la décision d’incompétence doit être compris au sens d’un effet contraignant autonome, qui s’épuise dans le constat que le juge saisi en premier lieu est incompétent. Toute autre considération ne lierait pas les juridictions des autres États membres, puisque ni le règlement no 44/2001 ni la convention de Lugano n’autorisent la juridiction saisie du recours à statuer sur la compétence des juridictions des autres États membres ou des États contractants. Selon Krones AG, aucune limitation ne saurait être admise à la libre vérification de sa compétence par la juridiction allemande en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du règlement no 44/2001. Qui plus est, les motifs de refus de reconnaissance énoncés aux articles 34 et 35 de ce règlement seraient inapplicables aux décisions statuant sur la compétence. Gothaer e.a. concluent dans le même sens au motif que ledit règlement ne comporte pas de mécanisme de renvoi contraignant d’une juridiction à l’autre et que l’économie de son chapitre III fait ressortir que chaque État membre décide toujours lui-même si ses juridictions sont compétentes. Quant au gouvernement allemand, il fait valoir qu’il appartient à chaque juridiction saisie d’apprécier, d’après le droit applicable sur son territoire, la validité de la clause attribuant compétence à une juridiction d’un État tiers. En outre, selon lui, le droit de l’État membre d’origine fixe le plafond de l’étendue de l’effet de la reconnaissance et une décision en provenance d’un autre État membre ne peut pas déployer dans l’État membre requis des effets plus étendus que ceux conférés à une décision comparable rendue dans cet État.

64.      À l’opposé de cette interprétation, le gouvernement belge et la Commission soutiennent que les États membres sont tenus de reconnaître non seulement le dispositif de la décision, mais également la motivation de la décision relative à la validité de la clause attributive de juridiction. Selon le gouvernement belge, l’autorité de la chose jugée d’une décision s’étend à ce qui, en raison de la contestation exposée devant le juge et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ce de manière implicite, le fondement nécessaire de la décision. La Commission considère que la théorie de l’extension de l’effet doit s’appliquer sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la décision sur la validité de la clause attributive de juridiction aboutit à confirmer la compétence de la juridiction saisie ou à l’infirmer. Selon elle, la solution ne saurait dépendre du point de savoir si, d’après le droit national de la juridiction saisie en premier lieu, la constatation relative à la validité de la clause attributive de juridiction est devenue ou non «définitive».

65.      Enfin, selon une thèse intermédiaire, défendue par Samskip GmbH ainsi que par les gouvernements autrichien et suisse, chaque État membre doit reconnaître les décisions d’une juridiction d’un autre État membre quant à la validité d’une convention attributive de juridiction, mais seulement lorsque, d’après le droit national de la juridiction saisie en premier lieu, la constatation relative à la validité de la convention «acquiert l’autorité de la chose jugée» ou «déploie un effet contraignant». Se référant tant au rapport Jénard qu’à la jurisprudence de la Cour sur le principe de l’extension de l’effet (35), les gouvernements autrichien et suisse estiment que le principe de la reconnaissance doit avoir pour conséquence d’«attribuer aux décisions l’autorité et l’efficacité dont elles jouissent dans l’État où elles ont été rendues» (36).

66.      Nous adhérons à la deuxième des trois thèses en présence. À notre sens, la décision par laquelle la juridiction d’un État membre a statué sur sa compétence après avoir examiné la validité et la portée d’une clause attributive de juridiction n’est pas, dans le système de reconnaissance et d’exécution prévu par le règlement no 44/2001, une décision comme les autres et doit, eu égard à son particularisme, produire un effet extraterritorial spécifique, uniforme et autonome.

67.      Nous estimons que la décision d’incompétence s’impose à la juridiction de l’État membre requis en ce que celle-ci ne peut, sans rendre une décision inconciliable avec la précédente, se déclarer incompétente au motif que la juridiction de l’État membre d’origine serait compétente. Sans cet effet minimum, la reconnaissance de la décision d’incompétence serait privée de toute portée. Krones AG admet d’ailleurs cet effet, tout en estimant, non sans une certaine contradiction, que l’arrêt rejetant un recours en raison d’une absence de compétence internationale de la juridiction saisie n’est pas une «décision», au sens de l’article 32 du règlement no 44/2001.

68.      Nous considérons, de surcroît, que l’effet contraignant attaché à la décision d’incompétence doit nécessairement s’étendre à la constatation relative à la validité et à la portée de la clause attributive de juridiction, indépendamment de l’autorité de la chose jugée conférée ou non à cette constatation par le droit national de l’État membre d’origine ou celui de l’État membre requis.

69.      Nous fondons notre position, tout d’abord, sur les objectifs du règlement no 44/2001, ensuite, sur l’économie générale des dispositions procédurales de ce règlement concernant la compétence et, enfin, sur le principe de protection juridictionnelle effective.

1.      Les objectifs du règlement no 44/2001

70.      Ainsi que nous l’avons déjà indiqué au point 46 des présentes conclusions, le règlement no 44/2001 vise à favoriser la confiance mutuelle dans la justice au sein de l’Union, à faciliter la reconnaissance et l’exécution rapides des décisions de justice, à assurer la prévisibilité des juridictions compétentes et, partant, la sécurité juridique pour les justiciables, à garantir la bonne administration de la justice et à réduire les risques de procédures concurrentes.

71.      Selon nous, ces objectifs s’opposent à ce que soit reconnu à la juridiction devant laquelle la reconnaissance d’une décision étrangère est invoquée le pouvoir de réexaminer la portée et la validité d’une clause attributive de compétence sur le fondement de laquelle la juridiction de l’État membre d’origine s’est déclarée incompétente.

72.      Le principe de confiance mutuelle entre les juridictions des États membres qui justifie, notamment, le caractère automatique de la reconnaissance des décisions étrangères, la limitation des motifs de non-reconnaissance, l’exclusion du contrôle de la compétence du juge d’origine ou l’absence de révision au fond implique, en effet, que toute juridiction d’un État membre considère les décisions rendues par les juridictions des autres États membres comme étant équivalentes aux siennes. Il en résulte que, lorsque, parmi ces juridictions d’égale valeur, l’une a dû, pour examiner sa propre compétence, statuer préalablement sur la validité et la portée d’une clause attributive de juridiction, la juridiction d’un autre État membre devant laquelle est invoquée la reconnaissance de cette décision ne devrait pas se livrer à une nouvelle appréciation.

73.      Un degré élevé de confiance mutuelle s’impose d’autant plus lorsque les juridictions des États membres sont appelées à appliquer des règles communes de compétence directe.

74.      À cet égard, il convient de relever que les règles de compétence prévues au chapitre II du règlement no 44/2001 et celles relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions de justice, figurant au chapitre III de ce règlement, ne constituent pas des ensembles distincts et autonomes, mais sont étroitement liées (37).

75.      C’est ce que la Cour a mis en évidence en jugeant itérativement, dans des situations de litispendance, que, lorsque la compétence est déterminée directement par les règles de la convention de Bruxelles, qui sont communes aux deux juridictions, ces règles peuvent être interprétées et appliquées avec la même autorité par chacune d’entre elles, le juge de l’État membre requis n’étant, en aucun cas, mieux placé que le juge de l’État membre d’origine pour se prononcer (38). Selon nous, l’égalité des juges de l’Union devant les règles de compétence postule l’uniformité des effets attachés aux décisions qu’ils rendent en appliquant ces règles.

76.      Si, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, l’article 23 du règlement no 44/2001, relatif aux prorogations conventionnelles de compétence, n’est pas applicable, puisque la clause litigieuse attribue compétence à une juridiction d’un État qui n’est pas membre de l’Union, il convient de souligner que la convention de Lugano, à laquelle est partie la République d’Islande, comporte, à son article 23, une disposition équivalente.

77.      Dans ces conditions, renvoyer au droit de la juridiction de l’État membre d’origine ou à celui de la juridiction de l’État membre requis le soin de déterminer l’étendue des effets conférés à la décision d’incompétence conduirait, dans le cas où ce droit ne conférerait pas l’autorité de chose jugée à la constatation relative à la validité et à la portée de la clause attributive de juridiction, à autoriser un nouvel examen de la question par la juridiction requise, de nature à affecter la prévisibilité des règles de compétence posées tant par le règlement no 44/2001 que par la convention de Lugano et à porter, par voie de conséquence, atteinte au principe de sécurité juridique.

78.      Admettre que le juge de l’État membre requis puisse considérer comme nulle la clause attributive de juridiction que le juge de l’État membre d’origine a reconnue valable irait directement à l’encontre du principe de prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, qui interdit au premier de refuser la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue par le second au motif qu’il aurait statué en un sens différent.

79.      De surcroît, il importe de relever que la détermination de l’autorité de la chose jugée qu’attache chaque droit national aux motifs d’une décision est un exercice qui peut s’avérer difficile (39). Dans le cas de figure, fréquent, où, comme dans l’affaire au principal, la question de compétence est commandée par une question de fond, abandonner au droit national le soin de déterminer quels sont les effets attachés aux motifs qui tranchent la question de fond engendre donc une incertitude, pour les parties, quant à la répartition des compétences entre les juridictions nationales susceptibles d’être saisies et complique la tâche du juge national devant lequel est invoquée la reconnaissance.

80.      En définitive, nous considérons que les objectifs du règlement no 44/2001 impliquent une prise en compte des motifs ayant tranché la question de fond dont dépendait la compétence. Un argument supplémentaire en faveur de cette solution peut être trouvé dans l’économie des règles procédurales contenues dans ce règlement, qu’il convient d’examiner à présent.

2.      L’économie générale des dispositions procédurales du règlement no 44/2001 concernant la compétence

81.      L’un des signes les plus marquants de la faveur du règlement no 44/2001 pour la libre circulation des décisions au sein de l’Union est le principe selon lequel l’incompétence de la juridiction de l’État membre d’origine n’est pas un motif de refus de reconnaissance de la décision qu’il a rendue, sauf dans les cas limitativement énumérés aux articles 34 et 35 de ce règlement (40). Il résulte de ce principe qu’une décision au fond peut être reconnue même si elle a été rendue en violation des règles communes de compétence directe énoncées au chapitre II dudit règlement et même si aucun débat sur la compétence n’a opposé les parties.

82.      L’exclusion du contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine implique corrélativement une restriction au pouvoir de la juridiction de l’État membre requis de vérifier sa propre compétence. En effet, si le juge national n’est juge que de sa propre compétence, puisque le règlement no 44/2001 n’autorise pas le contrôle de la compétence d’un juge par le juge d’un autre État membre (41), il n’en demeure pas moins que la décision rendue par le juge qui statue sur sa propre compétence a nécessairement pour conséquence, indirecte, d’affecter la compétence des autres juridictions de l’Union. En d’autres termes, l’exercice par une juridiction de l’Union de son devoir de vérification de sa propre compétence internationale entraîne une restriction au pouvoir des autres juridictions de vérifier leur propre compétence. Or, l’exigence fondamentale d’uniformité d’application du droit de l’Union implique que l’étendue de cette restriction soit définie de façon uniforme, sans qu’elle puisse varier au gré des règles nationales de localisation de la chose jugée.

83.      Un argument en ce sens peut, selon nous, être trouvé dans l’article 35, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 qui, dans les hypothèses où, exceptionnellement, le juge devant lequel la reconnaissance est invoquée peut contrôler la compétence du juge de l’État membre d’origine, prévoit, néanmoins, que le juge requis est lié par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l’État membre d’origine a fondé sa compétence. Cette règle fixe donc, d’avance, la confiance que méritent les constatations de fait du juge étranger, indépendamment de l’autorité de la chose jugée attribuée ou non à ces constatations par le droit procédural de l’État membre d’origine ou celui de l’État membre requis.

84.      L’analyse que nous proposons nous paraît, de surcroît, s’imposer au regard du principe de protection juridictionnelle effective.

3.      Le principe de protection juridictionnelle effective

85.      Le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit de l’Union, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (42).

86.      Ce principe a été réaffirmé par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne laquelle, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, a, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE, «la même valeur juridique que les traités».

87.      Il implique, notamment, le droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.

88.      Nier l’effet contraignant attaché à la décision du juge d’origine ayant, préalablement à l’examen de sa compétence, tranché la question de la validité et de la portée d’une clause attributive de juridiction contreviendrait audit principe en créant un risque sérieux de conflit négatif de compétence, aboutissant à une absence totale de protection juridictionnelle. À titre d’exemple, dans le cas où un juge se déclarerait incompétent en raison de l’existence d’une clause attribuant compétence à un autre juge, ce dernier, s’il considérait la clause nulle, pourrait lui aussi se déclarer incompétent. La thèse défendue par Krones AG et Gothaer e.a., selon laquelle la première décision aurait seulement pour effet d’interdire au juge saisi en second lieu de dénier sa compétence internationale «au motif que le juge de l’État saisi en premier lieu serait compétent», nous paraît d’ailleurs renfermer une contradiction interne, en ce qu’elle oblige à tenir compte des motifs pour lesquels le juge s’est déclaré incompétent, tout en déniant parallèlement tout effet contraignant à ces motifs.

89.      En résumé, nous considérons que les objectifs du règlement no 44/2001 et l’économie générale des dispositions procédurales de ce règlement ainsi que le droit à une protection juridictionnelle effective impliquent de concentrer l’appréciation relative à la validité et à la portée de la clause attributive de juridiction auprès d’un seul juge de l’Union, le juge de l’État membre requis ne conservant un droit d’examen que dans les cas, limitativement énumérés, où il est autorisé à contrôler la compétence du juge de l’État membre d’origine. Il en résulte que le juge de l’État membre requis doit être tenu par la constatation du juge de l’État membre d’origine, quand bien même elle figurerait dans les motifs de la décision, indépendamment de l’autorité de la chose jugée attachée à ces motifs par les droits nationaux.

90.      La solution que nous proposons d’adopter ne nous paraît pas en opposition avec la jurisprudence de la Cour, qui ne s’est pas encore prononcée au sujet de décisions statuant sur la compétence.

91.      Répondant à une question préjudicielle relative aux effets, dans l’ordre juridique néerlandais, d’un jugement de condamnation au paiement d’une pension alimentaire émanant d’une juridiction allemande et revêtu de la formule exécutoire aux Pays-Bas, la Cour a jugé, dans l’arrêt Hoffmann, précité, qu’«une décision étrangère reconnue […] doit déployer en principe, dans l’État requis, les mêmes effets que ceux qu’elle a dans l’État d’origine» (43), tout en nuançant cette règle de principe par l’affirmation selon laquelle «une décision étrangère, qui a été revêtue de la formule exécutoire dans un État contractant […] et qui reste susceptible d’exécution dans l’État d’origine, ne doit pas continuer à être exécutée dans l’État requis lorsque, selon la législation de ce dernier État, l’exécution ne peut plus avoir lieu pour des raisons qui échappent au champ d’application de la convention [de Bruxelles]» (44).

92.      Plus récemment, dans l’arrêt Apostolides, précité, la Cour a retenu que, «si la reconnaissance doit avoir pour effet, en principe, d’attribuer aux décisions l’autorité et l’efficacité dont elles jouissent dans l’État membre où elles ont été rendues […], il n’y a cependant aucune raison d’accorder à un jugement, lors de son exécution, des droits qui ne lui appartiennent pas dans l’État membre d’origine […] ou des effets que ne produirait pas un jugement du même type rendu directement dans l’État membre requis» (45).

93.      Toutefois, nous estimons que cette jurisprudence, qui concerne l’exécution des décisions sur le fond qui doivent faire l’objet d’une traduction dans chacun des ordres juridiques nationaux, ne peut être appliquée aux décisions qui statuent sur la compétence internationale. Si l’hétérogénéité des ordres juridiques nationaux justifie la prise en compte de l’effet produit par la décision dans l’État membre d’origine, sauf à corriger la solution en tenant compte, lorsque la décision produit des effets qui sont inconnus dans l’État membre requis, des effets que produirait une décision semblable rendue dans cet État, les décisions des juridictions statuant sur leur compétence internationale en vertu du règlement no 44/2001 et de la convention de Lugano sont caractérisées par leur homogénéité et doivent, en conséquence, obéir à un régime propre. Pour les raisons que nous avons précédemment exposées, ces instruments, qui établissent des règles de compétence valables pour les juridictions de tous les États membres, dont l’objectif est que soit rendue pour un même litige une seule décision ayant une portée internationale, impliquent de consacrer un effet contraignant identique et uniforme aux décisions statuant sur la compétence, indépendamment de l’autorité de la chose jugée attribuée à ces décisions dans les États membres.

94.      Les objections présentées par Krones AG et Gothaer e.a. à l’encontre de cet effet contraignant ne nous convainquent pas.

95.      La première objection est prise de ce que les articles 26, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 et 20, paragraphe 1, de la convention de Lugano imposent à chaque juridiction saisie le devoir de vérifier d’office sa propre compétence internationale. Or, reconnaître un effet contraignant à la constatation du juge de l’État membre d’origine relative à la validité et à la portée de la clause attributive de juridiction aurait pour effet d’empêcher le juge de l’État membre requis de procéder à cette vérification.

96.      Si le constat nous semble exact, nous n’en tirons pas les mêmes conséquences que Krones AG et Gothaer e.a. L’article 26, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 est considéré comme une disposition de protection du défendeur domicilié dans l’Union qui a droit aux règles de compétence tirées du droit de l’Union. Cependant, l’intervention d’un premier juge chargé d’appliquer les règles en question garantit le respect de son droit et rend superflue l’intervention d’un autre juge de l’Union. Par ailleurs, il importe d’observer que, si la constatation du juge d’origine relative à la validité et à la portée de la clause attributive de juridiction avait été reprise dans le dispositif de sa décision, elle se serait imposée à la juridiction devant laquelle la reconnaissance de la décision est invoquée.

97.      La seconde objection prise de ce que le refus de reconnaissance en application des articles 34 et 35 du règlement no 44/2001 n’aurait pas de sens pour une décision d’incompétence ne nous paraît pas non plus convaincante. Il nous semble, en effet, que, à partir du moment où l’effet reconnu aux décisions d’incompétence n’est pas exclusivement négatif, le refus de reconnaissance n’est pas dépourvu de conséquence juridique. Ainsi, par exemple, si une juridiction belge, saisie d’une action en paiement d’un loyer par le bailleur d’un immeuble situé en Allemagne, s’était déclarée incompétente après avoir jugé valable une clause du contrat de bail attribuant compétence aux juridictions islandaises, la juridiction allemande, appelée à se prononcer à titre incident sur la reconnaissance de la décision belge, devrait refuser de reconnaître cette décision en application des dispositions combinées des articles 35, paragraphe 3, et 22, point 1, du règlement no 44/2001.

98.      Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons de répondre à la troisième question que les articles 32 et 33 du règlement no 44/2001 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque la juridiction de l’État membre d’origine s’est déclarée incompétente après avoir préalablement statué, dans les motifs de sa décision, sur la validité et la portée d’une clause attributive de juridiction, la juridiction de l’État membre requis est liée par cette constatation, indépendamment de l’autorité de la chose jugée qui lui est conférée par le droit de l’État membre d’origine ou celui de l’État membre requis, sauf dans les cas où l’article 35, paragraphe 3, de ce règlement autorise cette juridiction à procéder au contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine.

V –    Conclusion

99.      Au vu des éléments qui précèdent, nous proposons de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Landgericht Bremen:

Les articles 32 et 33 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétés en ce sens que:

–        relève de la notion de «décision», au sens du règlement no 44/2001, la décision par laquelle la juridiction d’un État membre statue sur sa compétence internationale, qu’elle se déclare compétente ou incompétente, peu important que cette décision soit qualifiée de «jugement sur la recevabilité» par le droit de l’État membre requis, et

–        lorsque la juridiction de l’État membre d’origine s’est déclarée incompétente après avoir préalablement statué, dans les motifs de sa décision, sur la validité et la portée d’une clause attributive de juridiction, la juridiction de l’État membre requis est liée par cette constatation, indépendamment de l’autorité de la chose jugée qui lui est conférée par le droit de l’État membre d’origine ou celui de l’État membre requis, sauf dans les cas où l’article 35, paragraphe 3, du règlement no 44/2001 autorise cette juridiction à procéder au contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine.


1 –      Langue originale: le français.


2 –      JO 2001, L 12, p. 1.


3 –      Ci-après «Gothaer e.a.».


4 –      JO 2009, L 147, p. 5, ci-après la «convention de Lugano».


5 –      JO 1979, C 59, p. 1, ci-après le «rapport Jénard».


6 –      Le gouvernement allemand se réfère aux arrêts Hoffmann, précité (point 11), ainsi que du 28 avril 2009, Apostolides (C‑420/07, Rec. p. I‑3571, point 66).


7 –      Arrêt du 27 avril 2004, Turner (C‑159/02, Rec. p. I‑3565, point 25).


8 –      Arrêt du 14 octobre 2004, Mærsk Olie & Gas (C‑39/02, Rec. p. I‑9657).


9 –      JO 1979, C 59, p. 71, ci-après le «rapport Schlosser».


10 –      Document intitulé «Expertise sur la pertinence à l’échelle européenne des décisions de rejet de la demande en justice en raison de l’incompétence internationale dans le champ d’application du règlement no 44/2001 et des conventions de Lugano».


11 –      Arrêts du 23 avril 2009, Draka NK Cables e.a. (C‑167/08, Rec. p. I‑3477, point 19 et jurisprudence citée), ainsi que du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse (C‑347/08, Rec. p. I‑8661, point 35 et jurisprudence citée).


12 –      JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la «convention de Bruxelles».


13 –      Voir, notamment, arrêt du 18 octobre 2011, Realchemie Nederland (C‑406/09, Rec. p. I‑9773, point 38 et jurisprudence citée).


14 –      Arrêts du 2 juin 1994, Solo Kleinmotoren (C‑414/92, Rec. p. I‑2237, point 17), et Mærsk Olie & Gas, précité (point 45).


15 –      Arrêt du 21 mai 1980, Denilauler (125/79, Rec. p. 1553, point 17).


16 –      Arrêt Mærsk Olie & Gas, précité (points 50 à 52).


17 –      Arrêt du 13 juillet 1995, Hengst Import (C‑474/93, Rec. p. I‑2113, point 14).


18 –      Arrêt du 2 avril 2009, Gambazzi (C‑394/07, Rec. p. I‑2563, point 23).


19 –      Souligné par nous.


20 –      Arrêts précités Solo Kleinmotoren (point 17) ainsi que Mærsk Olie & Gas (point 45).


21 –      Arrêt Solo Kleinmotoren, précité (point 18).


22 –      Par exemple, une décision rendue en référé. Voir, à cet égard, arrêt du 6 juin 2002, Italian Leather (C‑80/00, Rec. p. I‑4995, point 41).


23 –      Idem.


24 –      Page 42.


25 –      Point 184.


26 –      Point 191.


27 –      Idem.


28 –      Arrêt du 14 décembre 2006, ASML (C‑283/05, Rec. p. I‑12041, point 23).


29 –      Arrêt du 4 mai 2010, TNT Express Nederland (C‑533/08, Rec. p. I‑4107, point 49).


30 –      Article 35, paragraphes 2 et 3, première phrase, de ce règlement.


31 –      Article 35, paragraphe 3, seconde phrase, dudit règlement.


32 –      Page 46.


33 –      Article 27, paragraphe 2, du règlement no 44/2001.


34 –      C‑116/02, Rec. p. I‑14693.


35 –      Arrêt Hoffmann, précité.


36 –      Points 10 et 11.


37 –      Arrêt du 21 juin 2012, Wolf Naturprodukte (C‑514/10, point 25 et jurisprudence citée).


38 –      Arrêts précités Turner (point 25 et jurisprudence citée) ainsi que TNT Express Nederland (point 55).


39 –      Nous relevons, à titre d’exemple, que l’affirmation figurant dans les observations de la Commission, selon laquelle, en France, l’effet contraignant «ne se limite pas au dispositif du jugement, mais s’étend à tous les éléments indissociablement liés à ce dernier qui sont contenus dans la motivation», est inexacte au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation qui, dans un arrêt rendu en assemblée plénière le 13 mars 2009, a abandonné la théorie des motifs décisoires et a retenu que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif.


40 –      Ce n’est que dans certaines matières particulièrement sensibles que le juge de l’État membre requis peut contrôler la compétence de la juridiction dont la décision émane. Il ne peut, en effet, refuser tout effet à la décision étrangère qu’en cas de violation des règles de compétence qui protègent les assurés ou les consommateurs ou des règles de compétence «exclusive» prévues à la section 6 du chapitre II du règlement no 44/2001 en certaines matières, telles que les droits réels immobiliers ou les baux d’immeubles.


41 –      Voir, en ce sens, à propos de la convention de Bruxelles, arrêt Turner, précité (point 26).


42 –      Voir, notamment, arrêt du 22 décembre 2010, DEB (C‑279/09, Rec. p. I‑13849, point 29 et jurisprudence citée).


43 –      Point 11.


44 –      Point 18.


45 –      Point 66. Voir, également, arrêts du 13 octobre 2011, Prism Investments (C‑139/10, Rec. p. I‑9511, point 38) et du 26 avril 2012, Health Service Executive (C‑92/12 PPU, point 142).