Language of document : ECLI:EU:T:2012:422

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

13 septembre 2012(*)

« Aides d’État – Exonération des droits d’accises sur le gasoil utilisé pour le chauffage des serres – Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché commun et ordonnant la récupération des aides versées – Obligation de motivation – Caractère sélectif – Affectation des échanges entre États membres – Atteinte à la concurrence – Directive 92/81/CEE – Directive 2003/96/CE – Encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement »

Dans l’affaire T‑379/09,

République italienne, représentée par M. F. Arena, Mmes G. Palmieri et F. Varrone, avvocati dello Stato,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. B. Stromsky et D. Grespan, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2009/944/CE de la Commission, du 13 juillet 2009, concernant les régimes d’aides d’État C 6/04 (ex NN 70/01) et C 5/05 (ex NN 71/04) mis à exécution par l’Italie en faveur des serriculteurs (exonérations d’accises sur le gasoil utilisé pour le chauffage des serres) (JO L 327, p. 6),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. M. Prek, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

 Dispositions en cause

1        L’article 5, paragraphe 5, du decreto legge n. 268 recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise (décret-loi n° 268 portant mesures urgentes en matière d’impôt sur le revenu des personnes physiques et de droits d’accises), du 30 septembre 2000 (GURI n° 230, du 2 octobre 2000, p. 4, ci-après le « décret-loi n° 268/2000 »), prévoit que, pour la période allant du 3 octobre au 31 décembre 2000, les droits d’accises sur le gasoil utilisé pour le chauffage des serres représentent 5 % de ceux applicables au gasoil utilisé comme carburant.

2        L’article 24, paragraphe 3, de la legge n. 388 su disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) [loi n° 388 portant dispositions relatives à l’établissement du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de finances pour 2001)], du 23 décembre 2000 (supplément ordinaire n° 219/L à la GURI n° 302, du 29 décembre 2000, ci-après la « loi n° 388/2000 »), l’article 13, paragraphe 3, de la legge n. 448 su disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) [loi n° 448 portant dispositions relatives à l’établissement du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de finances pour 2002)], du 21 décembre 2001 (supplément ordinaire n° 285/L à la GURI n° 301, du 29 décembre 2001, ci-après la « loi n° 448/2001 »), l’article 19, paragraphe 4, de la legge n. 289 su disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) [loi n° 289 portant dispositions relatives à l’établissement du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de finances pour 2003)], du 27 décembre 2002 (supplément ordinaire n° 240/L à la GURI n° 305, du 31 décembre 2002, ci-après la « loi n° 289/2002 »), et l’article 2, paragraphe 4, de la legge n. 350 su disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) [loi n° 350 portant dispositions relatives à l’établissement du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de finances pour 2004)], du 24 décembre 2003 (supplément ordinaire n° 196/L à la GURI n° 299, du 27 décembre 2003, ci-après la « loi n° 350/2003 »), instaurent tous une exonération totale des droits d’accises sur le gasoil utilisé pour le chauffage des serres pour, respectivement, la période allant du 1er janvier au 30 juin 2001, les années 2002, 2003 et 2004.

 Procédure administrative et décision attaquée

3        Par lettres des 28 septembre et 17 octobre 2000, la Commission des Communautés européennes, compte tenu de certains éléments d’information dont elle disposait, a demandé à la République italienne des précisions sur l’exonération partielle des droits d’accises sur le gasoil utilisé pour le chauffage des serres prévue par l’article 5, paragraphe 5, du décret-loi n° 268/2000.

4        Par lettre du 2 août 2001, sur la base des informations recueillies, la Commission a annoncé l’ouverture d’un dossier d’aide d’État non notifiée, sous la référence NN 70/01, et demandé de nouveaux renseignements à la République italienne.

5        Par lettre du 18 février 2004, après avoir procédé à un examen de l’article 5, paragraphe 5, du décret-loi n° 268/2000, la Commission, considérant que cette disposition semblait comporter une aide d’État incompatible avec le marché commun, a informé la République italienne de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, qui a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne dans la langue faisant foi, l’italien, précédée d’un résumé dans les autres langues officielles (JO 2004, C 69, p. 8).

6        À la suite de l’ouverture de cette procédure, la République italienne et certaines parties intéressées ont présenté leurs observations.

7        Par télécopie du 10 juin 2004, à la suite de nouvelles informations transmises à la Commission selon lesquelles les serristes bénéficieraient en fait d’une exonération totale des droits d’accises sur le gasoil utilisé pour le chauffage de leurs serres, la Commission a demandé à la République italienne de lui fournir des informations sur cette exonération totale.

8        Par lettre datée du 28 juillet 2004, la République italienne a répondu à la Commission que cette exonération totale avait été instituée par plusieurs lois italiennes : par l’article 24, paragraphe 3, de la loi n° 388/2000, par l’article 13, paragraphe 3, de la loi n° 448/2001, par l’article 19, paragraphe 4, de la loi n° 289/2002 et par l’article 2, paragraphe 4, de la loi n° 350/2003.

9        Sur la base de ces informations, la Commission a décidé d’ouvrir un nouveau dossier d’aide d’État non notifiée, sous la référence NN 71/04 pour examiner la compatibilité de cette exonération totale avec le marché commun.

10      Par lettre du 19 janvier 2005, après avoir procédé à un examen de l’article 24, paragraphe 3, de la loi n° 388/2000, de l’article 13, paragraphe 3, de la loi n° 448/2001, de l’article 19, paragraphe 4, de la loi n° 289/2002 et de l’article 2, paragraphe 4, de la loi n° 350/2003, la Commission, considérant que ces dispositions semblaient comporter une aide d’État incompatible avec le marché commun, a informé la République italienne de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, qui a été publiée au Journal officiel dans la langue faisant foi, l’italien, précédée d’un résumé dans les autres langues officielles (JO 2005, C 101, p. 17).

11      À la suite de la décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, la République italienne a présenté des observations.

12      Le 13 juillet 2009, la Commission a adopté la décision 2009/944/CE concernant les régimes d’aides d’État C 6/04 (ex NN 70/01) et C 5/05 (ex NN 71/04) mis à exécution par l’Italie en faveur des serriculteurs (exonération d’accises sur le gasoil utilisé pour le chauffage des serres) (JO L 327, p. 6, ci-après la « décision attaquée »).

13      Aux considérants 57 à 69 de la décision attaquée, la Commission a examiné si les exonérations de droits d’accises sur le gasoil utilisé pour le chauffage des serres prévues par la législation italienne (ci-après les « exonérations de droits d’accises en cause ») contenaient des éléments d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. Elle a relevé que ces exonérations étaient « financé[es] par des ressources d’État (puisqu’en accordant des exonérations [de droits] d’accises, l’État renonce à un certain montant de revenus qu’il pourrait sinon collecter) », qu’elles « favoris[aient] certaines entreprises (des entreprises du secteur agricole et, au sein de celui-ci, les entreprises cultivant sous serre) » et qu’elles pouvaient « affecter les échanges et fausser la concurrence de par la place occupée par l’Italie dans la production agricole sous serre » (voir considérant 59 de la décision attaquée). La Commission en a conclu que les exonérations de droits d’accises en cause répondaient à la définition d’aide d’État.

14      Aux considérants 70 à 114 de la décision attaquée, la Commission a estimé que les exonérations de droits d’accises en cause ne pouvaient pas être déclarées compatibles avec le marché commun sur la base des dérogations prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3, CE.

15      À cet égard, la Commission a notamment estimé que les exonérations de droits d’accises en cause ne remplissaient ni les conditions pertinentes des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (JO 2006, C 319, p. 1, ci-après les « lignes directrices agricoles de 2007 ») (voir considérants 76 à 82 de la décision attaquée), ni celles des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole (JO 2000, C 28, p. 2, ci-après les « lignes directrices agricoles de 2000 ») (voir considérants 83 à 89 de la décision attaquée), ni celles de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement, de 1994 (JO C 72 p. 3, ci-après l’« encadrement de 1994 ») (voir considérants 90 à 96 de la décision attaquée), ni celles de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement, de 2001 (JO C 37, p. 3, ci-après l’« encadrement de 2001 ») (voir considérants 90, 91 et 97 à 114 de la décision attaquée).

16      Le dispositif de la décision attaquée prévoit ce qui suit :

« Article premier

Le régime d’aides sous forme d’exonération [de droits] d’accises sur le gasoil utilisé pour le chauffage des serres, appliqué illégalement par [la République italienne] du 3 octobre 2000 au 30 juin 2001, ainsi que pendant les années 2002, 2003 et 2004, est incompatible avec le marché commun.

Article 2

1. [La République italienne] est tenue de se faire rembourser par les bénéficiaires l’aide incompatible octroyée au titre du régime visé à l’article 1er.

2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective.

3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) n° 794/2004.

Article 3

La récupération de l’aide octroyée au titre du régime visé à l’article 1er est immédiate et effective.

[La République italienne] veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

[…]

Article 5

La République italienne est destinataire de la présente décision. »

 Procédure et conclusions des parties

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 septembre 2009, la République italienne a introduit le présent recours.

18      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 23 mars 2012.

19      La République italienne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–      annuler la décision attaquée ;

–      condamner la Commission aux dépens.

20      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–      rejeter le recours ;

–      condamner la République italienne aux dépens.

 En droit

21      À l’appui de son recours, la République italienne soulève cinq moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 1, CE, en ce que les exonérations de droits d’accises en cause ne sont pas sélectives. Le deuxième est tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 1, CE, en ce que les exonérations de droits d’accises en cause ne sont pas de nature à fausser la concurrence. Le troisième est tiré de la violation de l’obligation de motivation. Le quatrième est tiré de la violation de l’article 8 de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 12), de l’article 15 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51), de l’article 33 CE, de l’article 36 CE et de l’article 87 CE. Le cinquième est tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE et de l’application erronée de l’encadrement de 2001.

22      Il convient d’examiner le troisième moyen en premier lieu. En outre, les premier et deuxième moyens étant tirés de la violation de l’article 87, paragraphe, 1, CE, il convient de les examiner ensemble.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

23      La République italienne soutient, en substance, que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qui concerne l’examen de la condition relative à l’affectation de la concurrence visée à l’article 87, paragraphe 1, CE. À cet égard, elle fait valoir que la Commission n’a pas répondu, dans la décision attaquée, à son argument selon lequel la quantité de gasoil pouvant être affectée au chauffage d’un mètre cube de serre n’est que de 2 litres, ce qui contribuerait à établir l’incapacité des exonérations de droits d’accises en cause à influencer la concurrence.

24      La Commission conclut au rejet des arguments de la République italienne.

25      La motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du Tribunal du 4 mars 2009, Italie/Commission, T‑424/05, non publié au Recueil, point 53, et la jurisprudence citée).

26      En l’espèce, il y a lieu de relever que la Commission a consacré les considérants 59 et 64 de la décision attaquée à l’examen de l’effet des exonérations de droits d’accises en cause sur la concurrence.

27      D’une part, au considérant 59 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que les exonérations de droits d’accises en cause « [pouvaient] affecter les échanges et fausser la concurrence de par la place occupée par l’Italie dans la production agricole sous serre (à titre d’exemple, en termes de superficie de serres consacrées à la production de légumes frais, l’Italie occupait le deuxième rang des pays producteurs de l’Union [européenne] en 2000 et en 2003 ; en 2000 et [en] 2001, l’Italie était le premier producteur de légumes de l’Union ; enfin, au cours de la période couverte par les ouvertures de procédure, l’Italie était le deuxième pays européen en termes de superficie consacrée aux cultures sous serre) ».

28      D’autre part, au considérant 64 de la décision attaquée, la Commission a répondu à certains arguments de la République italienne visant à démontrer que les exonérations de droits d’accises en cause ne faussaient pas la concurrence.

29      S’agissant de l’argument de la République italienne reproduit, au considérant 54 de la décision attaquée, selon lequel, « d’après une étude de l’Enama (Office national de la mécanisation agricole) concernant la consommation de gasoil dans 14 des 20 régions italiennes, le gasoil utilisé sous serre (167 436 001 [l]) représentait seulement 11,77 % de la consommation du gasoil agricole en 2002 et 10,67 % du gasoil en 2003 », il est indiqué, au considérant 64 de la décision attaquée :

« […] les chiffres fournis au considérant 54 ne sont pas complets (14 régions sur 20) et rien ne permet de conclure qu’ils sont représentatifs, puisque l’on ne sait pas si les régions pour lesquelles des données chiffrées ont été fournies sont celles où les cultures sous serre sont les plus présentes. En outre, les données relatives à la consommation dans le secteur agricole montreraient plutôt que le gasoil est un intrant important dans la production agricole. En tout état de cause, il suffit que l’aide renforce la position concurrentielle d’une entreprise par rapport à celle d’autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires pour qu’elle soit susceptible d’entraîner des distorsions de concurrence et d’affecter les échanges intracommunautaires […] Tel est le cas en l’espèce, l’exonération consentie favorisant les entreprises de culture sous serre italiennes par rapport aux entreprises de ce secteur dans les autres États membres. »

30      Ainsi, la Commission a fourni, au considérant 59 de la décision attaquée, des données chiffrées relatives à la place occupée par l’Italie dans l’Union européenne dans la production agricole sous serre et a remis en cause, au considérant 64 de la décision attaquée, le caractère représentatif de certaines données chiffrées fournies par la République italienne visant à démontrer le faible impact des exonérations de droits d’accises en cause sur la concurrence.

31      Il résulte des considérants 59 et 64 de la décision attaquée que la Commission a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré que les exonérations de droits d’accises en cause étaient de nature à fausser ou à menacer de fausser la concurrence.

32      Il convient d’ajouter, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, qu’il n’incombait pas à la Commission de prendre position dans la décision attaquée sur tous les arguments invoqués devant elle par la République italienne.

33      Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur les premier et deuxième moyens, tirés de la violation de l’article 87, paragraphe 1, CE

34      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la qualification d’aide, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, requiert que toutes les conditions visées par cette disposition soient remplies. Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre États membres. Troisièmement, il doit s’agir d’un avantage sélectif. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (arrêts de la Cour du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, Rec. p. I‑7747, points 74 et 75, et du 3 mars 2005, Heiser, C‑172/03, Rec. p. I‑1627, point 27).

35      Par les premier et deuxième moyens, la République italienne soutient que les exonérations de droits d’accises en cause ne peuvent pas être qualifiées d’aide d’État, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE dans la mesure où, d’une part, elles n’ont pas de caractère sélectif et, d’autre part, elles n’ont pas d’incidence sur la concurrence.

 Sur la sélectivité des exonérations de droits d’accises en cause

36      La République italienne fait valoir que les exonérations de droits d’accises en cause ne sont pas sélectives. À cet égard, d’une part, elle soutient que les exonérations de droits d’accises en cause s’adressent non pas à des catégories particulières d’entreprises remplissant certaines conditions ou ayant certaines caractéristiques, mais, au contraire, à tous les agriculteurs qui ont choisi la culture sous serre à la place de la culture de plein champ. D’autre part, elle soutient que l’agriculteur qui a choisi la culture de plein champ et celui qui a choisi la culture sous serre ne se trouvent pas dans une situation factuelle et juridique comparable et qu’il n’existe donc aucune discrimination. Elle fait valoir à cet égard que les serristes doivent supporter un coût, pour le chauffage de leurs serres, que les agriculteurs de plein champ ne doivent pas supporter.

37      La Commission conclut au rejet des arguments de la République italienne.

38      En ce qui concerne l’appréciation de la condition de sélectivité, qui est constitutive de la notion d’aide d’État, il résulte de la jurisprudence que l’article 87, paragraphe 1, CE impose de déterminer si, dans le cadre d’un régime juridique donné, une mesure nationale est susceptible de favoriser certaines entreprises par rapport à d’autres, qui se trouveraient, au regard de l’objectif poursuivi par ce régime, dans une situation factuelle et juridique comparable (voir arrêt du Tribunal du 4 septembre 2009, Italie/Commission, T‑211/05, Rec. p. II‑2777, point 119, et la jurisprudence citée).

39      En outre, la détermination du cadre de référence revêt une importance accrue dans le cas de mesures fiscales, puisque l’existence même d’un avantage ne peut être établie que par rapport à une imposition dite « normale » (arrêt de la Cour du 6 septembre 2006, Portugal/Commission, C‑88/03, Rec. p. I‑7115, point 56).

40      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’article 5, paragraphe 5, du décret-loi n° 268/2000 prévoit que, pour la période allant du 3 octobre au 31 décembre 2000, les droits d’accises sur le gasoil utilisé pour le chauffage des serres représentent 5 % de ceux applicables au gasoil utilisé comme carburant. En outre, l’article 6, paragraphe 1, du même décret-loi prévoit que, pour la même période, les droits d’accises applicables au gasoil utilisé en agriculture représentent 22 % de ceux applicables au gasoil utilisé comme carburant. Il y a également lieu de rappeler que l’article 24, paragraphe 3, de la loi n° 388/2000, l’article 13, paragraphe 3, de la loi n° 448/2001, l’article 19, paragraphe 4, de la loi n° 289/2002 et l’article 2, paragraphe 4, de la loi n° 350/2003 instaurent tous une exonération totale des droits d’accises sur le gasoil utilisé pour le chauffage des serres pour, respectivement, la période allant du 1er janvier au 30 juin 2001, les années 2002, 2003 et 2004.

41      Il y a donc lieu de considérer que l’imposition dite « normale » du gasoil consiste en droits d’accises applicables à tous les opérateurs qui utilisent ce carburant. De tels droits d’accises ont pour objectif de produire des recettes fiscales et peuvent également avoir un objectif environnemental (voir considérant 41 de la décision attaquée).

42      Les exonérations de droits d’accises sur le gasoil utilisé pour le chauffage des serres n’ont bénéficié qu’aux serristes. La République italienne ne conteste pas que les serristes ont bénéficié, durant la période couverte par les exonérations de droits d’accises en cause, d’exonérations d’accises sur le gasoil supérieures à celles dont ont pu bénéficier les agriculteurs de plein champ.

43      Or, les agriculteurs de plein champ se trouvent, au regard des objectifs poursuivis par le régime des droits d’accises sur le gasoil, la production de recettes fiscales et l’objectif environnemental, dans une situation comparable à celle des serristes, car, même s’ils n’utilisent pas le gasoil pour le chauffage de serres, ils l’utilisent également pour leur production.

44      En effet, il ressort de données chiffrées, fournies par la République italienne et reproduites au considérant 54 de la décision attaquée, concernant la consommation de gasoil dans 14 des 20 régions italiennes, que le gasoil utilisé sous serre ne représentait que 10 à 12 % de la consommation du gasoil agricole en 2002 et en 2003 dans ces régions. Cela démontre que, dans le secteur agricole, le gasoil est utilisé pour bien d’autres usages que le chauffage des serres.

45      Dès lors, au vu de la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, la Commission a estimé à juste titre, au considérant 59 de la décision attaquée, que les exonérations de droits d’accises en cause étaient sélectives.

46      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la République italienne selon lequel les exonérations de droits d’accises en cause ne s’adressent pas à des catégories particulières d’entreprises remplissant certaines conditions ou ayant certaines caractéristiques, mais, au contraire, à toutes les entreprises qui choisissent la culture sous serre.

47      En effet, le caractère sélectif d’une mesure s’apprécie par rapport à la totalité des entreprises, et non par rapport aux entreprises bénéficiaires d’un même avantage à l’intérieur d’un même groupe (arrêt du Tribunal du 11 juin 2009, Italie/Commission, T‑222/04, Rec. p. II‑1877, point 66). En outre, le seul fait qu’une mesure puisse profiter à tous les opérateurs remplissant les conditions prévues, c’est-à-dire détermine son champ d’application sur la base de critères objectifs, n’établit pas en soi le caractère général de cette mesure et n’empêche pas qu’elle revête un caractère sélectif (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2009, Italie/Commission, point 25 supra, point 126, et la jurisprudence citée).

48      Par conséquent, même si les exonérations de droits d’accises en cause s’adressent à toutes les entreprises qui choisissent la culture sous serre, c’est-à-dire déterminent leur champ d’application sur la base de critères objectifs, cela n’est pas suffisant pour établir le caractère général de ces exonérations et n’interdit pas qu’elles revêtent un caractère sélectif.

49      Par ailleurs, si, par son argument selon lequel les serristes doivent supporter un coût que les agriculteurs de plein champ ne doivent pas supporter, la République italienne cherche non pas à contester le caractère sélectif des exonérations de droits d’accises en cause, mais à justifier ce caractère sélectif, il y a également lieu de rejeter un tel argument.

50      En effet, une mesure portant exception à l’application du système fiscal général peut être justifiée par la nature et l’économie générale du système fiscal si l’État membre concerné peut démontrer que cette mesure résulte directement des principes fondateurs ou directeurs de son système fiscal. À cet égard, une distinction doit être établie entre, d’une part, les objectifs assignés à un régime fiscal particulier et qui lui sont extérieurs et, d’autre part, les mécanismes inhérents au système fiscal lui-même qui sont nécessaires à la réalisation de tels objectifs (arrêt Portugal/Commission, point 39 supra, point 81).

51      L’octroi des exonérations de droits d’accises en cause vise à atténuer l’impact des variations du prix du pétrole sur les prix à la consommation ainsi que cela ressort de l’article 5, paragraphe 1, du décret-loi n° 268/2000. Ces exonérations ont donc en substance pour objectif de sauvegarder la compétitivité des serristes, consommateurs de produits pétroliers. Or, un tel objectif est extérieur au système fiscal italien. Partant, il ne saurait justifier le caractère sélectif des exonérations de droits d’accises en cause.

 Sur l’incidence des exonérations de droits d’accises en cause sur la concurrence

52      Selon la République italienne, les exonérations de droits d’accises en cause ne sont pas des aides d’État dans la mesure où elles ne sont pas de nature à fausser la concurrence. À cet égard, elle fait valoir que, au point 32 de la décision C (2008) 1105 final, du 2 avril 2008, concernant la réduction de droits d’accises sur les produits énergétiques dans le secteur agricole, et au point 167 des lignes directrices agricoles de 2007, la Commission a exclu la capacité à fausser la concurrence de mesures visant à faciliter l’utilisation des carburants dans le cadre de l’activité agricole primaire, compte tenu de la structure à petite échelle des exploitations au sein de l’Union. Elle ajoute que, dans la mesure où, en Italie, plus de 80 % des exploitations agricoles ont une surface utile inférieure à 5 hectares, les exonérations de droits d’accises en cause ne sont pas susceptibles de fausser la concurrence.

53      La Commission conclut au rejet des arguments de la République italienne.

54      Il y a lieu de rappeler que, au considérant 59 de la décision attaquée, la Commission a estimé que les exonérations de droits d’accises en cause pouvaient affecter les échanges et fausser la concurrence en raison de la place occupée par l’Italie dans la production agricole sous serre.

55      Selon une jurisprudence constante, la concurrence est faussée dès qu’une mesure allège les charges de l’entreprise bénéficiaire et renforce ainsi sa position par rapport à d’autres entreprises concurrentes (voir arrêt de la Cour du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, Rec. p. I‑5479, point 131, et la jurisprudence citée).

56      La Commission est tenue non pas d’établir une incidence réelle de cette mesure sur les échanges entre États membres et une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d’examiner si elle est susceptible d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑372/97, Rec. p. I‑3679, point 44).

57      En outre, l’importance relativement faible d’une aide ou la taille relativement modeste de l’entreprise bénéficiaire n’excluent pas a priori l’éventualité que les échanges entre États membres soient affectés ou la concurrence soit faussée (voir arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Grèce/Commission, C‑278/00, Rec. p. I‑3997, point 69, et la jurisprudence citée).

58      D’autres éléments peuvent en effet jouer un rôle déterminant dans l’appréciation de l’effet d’une aide, notamment le caractère cumulatif de l’aide ainsi que la circonstance que les entreprises bénéficiaires opèrent dans un secteur particulièrement exposé à la concurrence (voir arrêt Grèce/Commission, point 57 supra, point 70, et la jurisprudence citée). La Cour a confirmé que le secteur de l’agriculture rentre dans cette dernière catégorie et qu’il existe, dans ce secteur, une concurrence intense entre les producteurs des États membres dont les produits font l’objet d’échanges intracommunautaires (arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, Espagne/Commission, C‑114/00, Rec. p. I‑7657, point 47).

59      En l’espèce, les exonérations de droits d’accises en cause allègent les charges des serristes italiens et, ainsi, renforcent leur position concurrentielle par rapport aux agriculteurs de plein champ et aux serristes des autres États membres.

60      Il ressort de la jurisprudence citée aux points 57 et 58 ci-dessus que, le secteur agricole étant exposé à une concurrence intense entre les producteurs des différents États membres, l’octroi d’exonérations de droits d’accises dans ce secteur, même à des entreprises de taille modeste, est susceptible de fausser la concurrence.

61      Ainsi, la Commission a conclu, à juste titre, dans la décision attaquée, que les exonérations de droits d’accises en cause pouvaient fausser la concurrence.

62      Cette conclusion ne peut être remise en cause par l’argument de la République italienne selon lequel la Commission aurait dû, en l’espèce, considérer que les exonérations de droits d’accises en cause ne pouvaient pas fausser la concurrence comme elle l’avait fait au point 32 de la décision C (2008) 1105 final et au point 167 des lignes directrices agricoles de 2007.

63      En effet, dans la décision C (2008) 1105 final, la Commission a conclu que les réductions de taxe en cause dans l’affaire concernée constituaient une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, ce qui supposait qu’elles étaient susceptibles de fausser la concurrence. Ce n’est que lors de l’examen de la compatibilité de cette aide sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE que, au point 32 de la décision C (2008) 1105 final, la Commission a considéré que, compte tenu de la structure à petite échelle des exploitations au sein de l’Union, des réductions de taxe sur les carburants utilisés pour la production agricole primaire ne faussaient pas indûment la concurrence.

64      Dans les lignes directrices agricoles de 2007, d’une part, la Commission a souligné au point 163 de ces lignes directrices, que les exonérations et les réductions de taxe prévues par la directive 2003/96 pouvaient constituer des aides d’État dans la mesure, notamment, où « elles peuvent fausser, ou risquent de fausser, la concurrence dans un secteur sensible comme l’agriculture, où les flux commerciaux sont très intensifs ». D’autre part, la Commission a estimé, au point 164 des lignes directrices agricoles de 2007, qu’il convenait de mettre en place un ensemble de règles permettant d’évaluer la compatibilité de ces mesures avec l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE. C’est dans ce cadre que, au point 167 de ces lignes directrices, la Commission a considéré que, compte tenu de la structure à petite échelle des exploitations au sein de l’Union, des exonérations ou des réductions de taxe sur les carburants utilisés pour la production agricole primaire ne faussaient pas indûment la concurrence.

65      Il résulte de ce qui précède que les premier et deuxième moyens doivent être rejetés.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 8 de la directive 92/81, de l’article 15 de la directive 2003/96, de l’article 33 CE, de l’article 36 CE et de l’article 87 CE

66      La République italienne invoque une violation de l’article 8 de la directive 92/81, de l’article 15 de la directive 2003/96, de l’article 33 CE, de l’article 36 CE et de l’article 87 CE. Elle conteste, en invoquant la violation de ces dispositions, la qualification d’aides d’État des exonérations de droits d’accises en cause figurant dans les considérants 66 et 67 de la décision attaquée. Elle fait valoir que ces exonérations ne constituent pas des aides d’État étant donné que la possibilité d’octroyer de telles exonérations était prévue par l’article 8 de la directive 92/81, puis par l’article 15 de la directive 2003/96 et que ces exonérations respectent les objectifs de la politique agricole commune énoncés à l’article 33 CE, qui, en vertu de l’article 36 CE, prévalent sur les règles en matière d’aides d’État.

67      La Commission fait valoir que ce moyen doit être déclaré irrecevable, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, en ce que les arguments relatifs à la violation de l’article 8 de la directive 92/81, de l’article 15 de la directive 2003/96, de l’article 33 CE et de l’article 36 CE n’étant nullement développés dans la requête, la Commission n’était pas en mesure de préparer utilement sa défense.

68      À cet égard, il convient de relever qu’il découle de l’analyse de la requête (voir point 66 ci-dessus) que le présent moyen est exposé dans la requête de façon suffisamment claire et précise. Partant, la Commission ne saurait valablement soutenir qu’elle n’est pas en mesure de préparer sa défense. Elle a d’ailleurs répondu dans le mémoire en défense à l’ensemble des arguments allégués par la République italienne dans le cadre de ce moyen de façon détaillée.

69      S’agissant du bien-fondé de l’argumentation de la République italienne, il y a lieu de rappeler que l’article 36 CE prévoit :

« Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l’article 37, paragraphes 2 et 3, [CE] compte tenu des objectifs énoncés à l’article 33 [CE]. »

70      En vertu de l’article 36 CE, les produits agricoles peuvent échapper à l’application de l’article 87, paragraphe 1, CE si un acte limitant l’application de cette disposition à de tels produits est adopté par le Conseil conformément à la procédure prévue à l’article 37, paragraphes 2 et 3, CE, compte tenu des objectifs énoncés à l’article 33 CE. Or, la directive 92/81 et la directive 2003/96, qui prévoient la possibilité d’octroyer des exonérations ou des taux réduits de droits d’accises sur les huiles minérales utilisées pour des travaux agricoles, n’ont pas été adoptées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l’article 37 CE et, ainsi que l’a indiqué la Commission aux considérants 66 et 67 de la décision attaquée, elles n’excluent pas l’application des règles du traité CE en matière d’aides d’État aux exonérations ou taux réduits de droits d’accises octroyés conformément à ces directives. Enfin, il y a lieu de relever qu’il ne ressort pas de l’article 36 CE que la seule circonstance que des mesures respectent les objectifs de la politique agricole commune énoncés à l’article 33 CE suffit pour faire échapper ces mesures à la qualification d’aide d’État au titre de l’article 87, paragraphe 1, CE.

71      Partant, ni les articles 36 CE et 33 CE, ni la directive 92/81 et la directive 2003/96 ne permettent d’exclure la qualification d’aides d’État des exonérations de droits d’accises en cause.

72      Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la République italienne selon lequel la Commission a elle-même reconnu, au point 162 des lignes directrices agricoles de 2007, que « [l]a possibilité d’accorder des taux d’imposition réduits et des exonérations fiscales en ce qui concerne les produits agricoles exist[ait] dans la législation communautaire depuis 1993 et qu’aucune politique claire quant à la compatibilité de ces mesures avec les règles en matière d’aides d’État n’a[vait] été établie jusqu’à présent », il convient de constater que ce point des lignes directrices agricoles de 2007 n’exclut pas que les mesures visées puissent être qualifiées d’aides d’État. Au contraire, il rappelle les termes de l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2003/96, selon lesquels de telles mesures « pourraient constituer des aides d’État ».

73      Il résulte de tout ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE et de l’application erronée de l’encadrement de 2001

74      La République italienne conteste l’appréciation faite par la Commission selon laquelle les exonérations de droits d’accises en cause sont incompatibles avec le marché commun. Ce moyen se divise en deux branches. La première est tirée de la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE. La seconde est tirée de l’application erronée de l’encadrement de 2001.

 Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE

75      La République italienne fait valoir que la Commission aurait dû considérer que les conditions édictées à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, selon lequel peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun « les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun », étaient remplies et que les exonérations de droits d’accises en cause devaient être déclarées compatibles avec le marché commun sur ce seul fondement.

76      La Commission fait valoir que, ayant défini les règles d’appréciation de la compatibilité des aides telles que les exonérations de droits d’accises en cause dans les lignes directrices agricoles de 2000 et s’étant engagée à les respecter, elle ne pouvait pas apprécier la compatibilité de ces exonérations directement sur la base de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE. Bien que constatant que la première branche du présent moyen peut être rejetée pour ce seul motif, elle soutient que, en tout état de cause, la République italienne n’a pas démontré que les conditions édictées à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE étaient remplies.

77      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Commission jouit, pour l’application de l’article 87, paragraphe 3, CE, d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice implique des évaluations complexes d’ordre économique et social, qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire. Le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi qu’au contrôle de l’exactitude matérielle des faits retenus et de l’absence d’erreur de droit, d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits ou de détournement de pouvoir (arrêts de la Cour du 26 septembre 2002, Espagne/Commission, C‑351/98, Rec. p. I‑8031, point 74, et du 29 avril 2004, Italie/Commission, point 56 supra, point 83).

78      La Commission s’autolimite dans l’exercice dudit pouvoir d’appréciation en adoptant des règles de conduite et en annonçant, par leur publication, qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci. Dès lors, dans le domaine spécifique des aides d’État, la Commission est tenue par les encadrements et les communications qu’elle adopte, dans la mesure où ils ne s’écartent pas des normes du traité (arrêt de la Cour du 2 décembre 2010, Holland Malt/Commission, C‑464/09 P, Rec. p. I‑12443, points 46 et 47).

79      En l’espèce, les exonérations de droits d’accises en cause relevaient du champ d’application des lignes directrices agricoles de 2000 et de l’encadrement de 2001, ce que la République italienne ne conteste pas. Dès lors, la Commission a examiné, à juste titre, la compatibilité des exonérations de droits d’accises en cause au regard de ces textes.

80      En tout état de cause, les arguments de la République italienne ne permettent pas de démontrer que les exonérations de droits d’accises en cause auraient pu être déclarées compatibles avec le marché commun directement sur la base de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

81      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, dès lors que la décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE contient une analyse préliminaire suffisante de la Commission exposant les raisons pour lesquelles elle éprouve des doutes quant à la compatibilité des aides en cause avec le marché commun, il appartient à l’État membre concerné et, le cas échéant, au bénéficiaire des aides d’apporter les éléments de nature à démontrer que ces aides sont compatibles avec le marché commun (voir arrêt du Tribunal du 14 janvier 2004, Fleuren Compost/Commission, T‑109/01, Rec. p. II‑127, point 45, et la jurisprudence citée).

82      Il s’ensuit que, en l’espèce, à la suite de la décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, il incombait à la République italienne d’apporter les éléments de nature à démontrer que les exonérations de droits d’accises en cause étaient compatibles avec le marché commun.

83      S’agissant de la première condition d’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, selon laquelle les aides doivent faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, la République italienne fait valoir que les exonérations de droits d’accises en cause ont notamment pour effet de faciliter la réalisation des objectifs de la politique agricole commune énoncés à l’article 33 CE, dans la mesure où elles sont destinées à développer des activités dans le secteur agricole. La République italienne soutient que ces exonérations visent à assurer un niveau de vie équitable à ceux qui auraient eu de sérieuses difficultés à faire face à une hausse brutale du prix du carburant, que ces exonérations devraient être considérées comme susceptibles de stabiliser les marchés en permettant un approvisionnement des produits agricoles tout au long de l’année et, enfin, que ces exonérations ont un effet immédiat et direct sur les prix des produits agricoles.

84      À cet égard, il suffit de relever, d’une part, que la République italienne n’apporte pas d’éléments de preuve de nature à démontrer que les exonérations de droits d’accises en cause permettent d’assurer la stabilité des marchés et qu’elles ont un effet immédiat et direct sur les prix des produits agricoles, alors que la charge de la preuve lui incombe en vertu de la jurisprudence citée au point 81 ci-dessus, et, d’autre part, que la circonstance que les exonérations de droits d’accises en cause contribuent à améliorer la qualité de vie de certains agriculteurs ne démontre pas que ces exonérations facilitent le développement de l’activité agricole.

85      Par conséquent, l’argument de la République italienne selon lequel la première condition d’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE est remplie doit être rejeté.

86      S’agissant de la seconde condition d’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, selon laquelle les aides ne doivent pas altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, la République italienne se borne à affirmer que la Commission n’a pas démontré que cette condition n’était pas remplie.

87      Toutefois, au vu de la jurisprudence citée au point 81 ci-dessus, il incombait à la République italienne d’apporter les éléments de nature à démontrer que les exonérations de droits d’accises en cause n’altéraient pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

88      Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la République italienne selon lequel les conditions édictées à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE auraient dû être considérées comme remplies, dans la mesure où la directive 92/81 et la directive 2003/96 autorisent expressément les exonérations de droits d’accises sur le gasoil dans le secteur agricole, il suffit de répondre, ainsi qu’il a été indiqué au point 70 ci-dessus, que l’application de ces directives n’exclut pas l’application des règles du traité CE en matière d’aides d’État.

89      Au surplus, il y a lieu de relever que, les exonérations de droits d’accises en cause allégeant les charges qui pèsent normalement sur les serristes, la Commission a estimé à juste titre que ces exonérations constituaient des aides au fonctionnement. La République italienne ne conteste d’ailleurs pas la qualification d’aides au fonctionnement des exonérations de droits d’accises en cause. Or, en vertu de la jurisprudence, de telles aides ne relèvent en principe pas du champ d’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE (voir arrêt du Tribunal du 27 novembre 2003, Regione Siciliana/Commission, T‑190/00, Rec. p. II‑5015, point 130, et la jurisprudence citée).

90      Il résulte de ce qui précède que la première branche doit être rejetée.

 Sur la seconde branche, tirée de l’application erronée de l’encadrement de 2001

91      La République italienne soutient que les exonérations de droits d’accises en cause auraient dû être autorisées sur le fondement de l’encadrement de 2001. Elle ne conteste pas la conclusion de la Commission selon laquelle les droits d’accises qui ont fait l’objet des exonérations en cause sont des taxes existantes au sens de l’encadrement de 2001. Cependant, elle soutient que la Commission a considéré à tort que les exonérations de droits d’accises en cause ne remplissaient pas les conditions de compatibilité prévues dans cet encadrement pour les exonérations de taxes existantes.

92      La Commission conclut au rejet des arguments de la République italienne.

93      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans le cadre de la présente branche, la République italienne invoque seulement la violation de l’encadrement de 2001 et non celle de l’encadrement de 1994.

94      Il y a lieu de rappeler qu’il découle de l’article 1er du dispositif de la décision attaquée et des considérants 25 et 27 de cette décision que les exonérations de droits d’accises en cause ont été accordées du 3 octobre 2000 au 30 juin 2001, ainsi que pendant les années 2002, 2003 et 2004 et que ces exonérations étaient partielles du 3 octobre au 31 décembre 2000 et totales du 1er janvier au 30 juin 2001 et pendant les années 2002, 2003 et 2004.

95      La Commission a estimé, au considérant 91 de la décision attaquée, que les exonérations de droits d’accises en cause relevaient, pour la période allant du 3 octobre 2000 au 2 février 2001, du champ d’application de l’encadrement de 1994 et, pour la période allant du 3 février 2001 au 31 décembre 2004, du champ d’application de l’encadrement de 2001.

96      Il y a donc lieu de considérer que la République italienne ne conteste, dans la présente branche, que l’appréciation faite par la Commission s’agissant de la compatibilité des exonérations de droits d’accises en cause pour la période allant du 3 février 2001 au 31 décembre 2004.

97      Il résulte du paragraphe 51, point 2, de l’encadrement de 2001, que des exonérations de taxes existantes peuvent être autorisées si elles remplissent les conditions applicables aux exonérations de taxes nouvelles prévues au paragraphe 51, point 1, de cet encadrement sous réserve de remplir les conditions énoncées au paragraphe 51, point 2, sous a) et b), de cet encadrement. Ces deux conditions cumulatives sont les suivantes :

« a)  la taxe en cause doit avoir un effet positif appréciable en termes de protection de l’environnement,

b)       les dérogations en faveur des entreprises bénéficiaires de la dérogation doivent avoir été décidées lors de l’adoption de la taxe ou doivent devenir nécessaires en raison d’une modification significative des conditions économiques, qui place les entreprises dans une situation concurrentielle particulièrement difficile. Dans cette dernière hypothèse, le montant de la réduction de la taxe ne peut excéder l’augmentation de charges qui résulte de la modification des conditions économiques. Lorsque cette augmentation de charges disparaît, la réduction de taxe doit également disparaître. »

98      Au considérant 100 de la décision attaquée, la Commission a admis que la condition prévue par le paragraphe 51, point 2, sous a), de l’encadrement de 2001, selon laquelle « la taxe en cause doit avoir un effet positif appréciable en termes de protection de l’environnement », pouvait être considérée comme remplie.

99      Cependant, aux considérants 100 à 103 de la décision attaquée, la Commission a considéré que les exonérations de droits d’accises en cause ne remplissaient aucune des deux conditions alternatives énoncées au paragraphe 51, paragraphe 2, sous b), de l’encadrement de 2001, à savoir avoir été décidées lors de l’adoption de la taxe ou être devenues nécessaires en raison d’une modification significative des conditions économiques, qui place les entreprises dans une situation concurrentielle particulièrement difficile.

100    Ayant considéré qu’aucune des deux conditions alternatives énoncées au paragraphe 51, point 2, sous b), de l’encadrement de 2001 n’étaient remplies, la Commission a estimé dans la décision attaquée qu’il n’y avait pas lieu d’examiner si les conditions énoncées au paragraphe 51, point 1, de cet encadrement étaient applicables en l’espèce. À titre subsidiaire, aux considérants 104 à 106 de la décision attaquée, elle a indiqué que, en tout état de cause, les exonérations de droits d’accises en cause ne remplissaient pas les conditions énoncées au paragraphe 51, point 1, de cet encadrement.

101    La République italienne soutient que la Commission aurait dû appliquer la même solution que celle appliquée dans la décision C (2005) 4436 du 7 décembre 2005 concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie (JO 2006, L 119, p. 12) et, ainsi, considérer, comme dans cette décision, que la première condition alternative énoncée au paragraphe 51, point 2, sous b), de l’encadrement de 2001, selon laquelle « les dérogations en faveur des entreprises bénéficiaires de la dérogation doivent avoir été décidées lors de l’adoption de la taxe », était remplie. Dans la décision C (2005) 4436, la Commission aurait estimé que cette condition était remplie, non pas parce que les exonérations en cause avaient été adoptées lors de l’adoption de la taxe, mais parce qu’elles avaient été adoptées avant l’entrée en vigueur de l’encadrement de 2001.

102    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, une décision de la Commission ne saurait constituer, à elle seule, une pratique décisionnelle liant la Commission (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 mai 2008, Ferriere Nord/Commission, C‑49/05 P, non publié au Recueil, point 125). De plus, c’est dans le seul cadre de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE que doit être appréciée la légalité d’une décision de la Commission constatant qu’une aide nouvelle ne répond pas aux conditions d’application de cette dérogation, et non au regard d’une pratique décisionnelle antérieure de la Commission, à supposer celle-ci établie (voir arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, Rec. p. II‑2123, point 177, et la jurisprudence citée).

103    À titre surabondant, il convient de relever que la Commission a constaté que les circonstances de l’espèce étaient distinctes de celles de l’affaire ayant donné lieu à la décision C (2005) 4436. Au considérant 101 de la décision attaquée, la Commission a souligné que les conclusions de la décision C (2005) 4436 étaient fondées sur le fait que les exonérations litigieuses avaient été décidées longtemps avant que l’encadrement de 2001 ne devienne applicable, alors que, en l’espèce, les premières exonérations en cause dataient d’octobre 2000, peu avant que cet encadrement devienne applicable. En effet, il résulte du paragraphe 81 de l’encadrement de 2001 que celui-ci est devenu applicable à partir de sa publication au Journal officiel, soit le 3 février 2001. Or, les exonérations de taxes visées dans la décision C (2005) 4436 octroyées de 1990 à 2003 ont été adoptées, respectivement, en 1983, en 1993 et en 1997, alors que les exonérations de droits d’accises en cause ont été adoptées par le décret-loi n° 268/2000, du 30 septembre 2000, et par les lois nos 388/2000, 448/2001, 289/2002 et 350/2003 en date, respectivement, du 23 décembre 2000, du 21 décembre 2001, du 27 décembre 2002 et du 24 décembre 2003. Les situations où, d’une part, des exonérations de taxes en cause sont toutes décidées plusieurs années avant l’entrée en vigueur des règles applicables et, d’autre part, des exonérations de taxes sont décidées pour la plupart après l’entrée en vigueur des règles applicables et seulement en partie quelques mois avant l’entrée en vigueur de ces règles, ne sont pas comparables.

104    Partant, l’argument de la République italienne selon lequel la Commission aurait dû considérer que la première condition alternative énoncée au paragraphe 51, point 2, sous b), de l’encadrement de 2001 était remplie, doit être rejeté.

105    La République italienne soutient également que, en toute hypothèse, la Commission aurait dû considérer que la seconde condition alternative énoncée au paragraphe 51, point 2, sous b), de l’encadrement de 2001 était remplie. Selon elle, les exonérations de droits d’accises en cause sont devenues nécessaires en raison d’une modification significative des conditions économiques, qui a placé les serristes dans une situation concurrentielle particulièrement difficile. À cet égard, elle fait valoir que l’augmentation du prix du pétrole de 38 % pendant la période 1999-2000 a entraîné une augmentation du prix du gasoil de 26 % entre 1999 et 2002. En outre, selon la République italienne, le montant des exonérations de droits d’accises en cause n’a pas excédé l’augmentation de charges résultant de la modification des conditions économiques.

106    Il y a lieu de rappeler que, au considérant 102 de la décision attaquée, la Commission a estimé que la République italienne n’avait pas fourni d’éléments attestant une modification significative des conditions économiques, qui aurait placé les serristes italiens dans une situation concurrentielle particulièrement difficile. En particulier, elle a souligné que les données chiffrées fournies par la République italienne ne contenaient aucun élément comparatif et ne permettaient donc pas de mettre en évidence une quelconque dégradation de la situation concurrentielle des serristes italiens. Enfin, la Commission a observé que la flambée des prix des produits pétroliers avait frappé toute l’Europe et pas seulement l’Italie.

107    Il convient de relever que ni les données chiffrées fournies par la République italienne à la Commission (reproduites aux considérants 42 et 46 de la décision attaquée) ni celles fournies en annexe de la requête ne permettent de démontrer que les exonérations de droits d’accises en cause sont devenues nécessaires en raison d’une modification significative des conditions économiques, ayant placé les serristes dans une situation concurrentielle particulièrement difficile. En effet, les données chiffrées fournies par la République italienne font seulement apparaître les variations du prix à la consommation du gasoil de chauffage entre 1999 et 2004 ainsi que les variations du montant des droits d’accises sur le gasoil pendant cette période. Ces données ne démontrent pas que l’augmentation des prix du gasoil a placé les serristes italiens dans une situation concurrentielle particulièrement difficile par rapport à leurs concurrents, notamment les serristes des autres États membres.

108    La République italienne n’ayant pas démontré que les exonérations de droits d’accises en cause étaient devenues nécessaires en raison d’une modification significative des conditions économiques, ayant placé les serristes dans une situation concurrentielle particulièrement difficile, il n’y a pas lieu d’examiner si, comme le soutient la République italienne, la Commission a estimé à tort que le montant des exonérations de droits d’accises en cause a excédé l’augmentation des droits d’accises sur le gasoil résultant de la modification des conditions économiques.

109    Partant, l’argument de la République italienne selon lequel la Commission aurait dû considérer que la seconde condition alternative énoncée au paragraphe 51, point 2, sous b), de l’encadrement de 2001 était remplie, doit être rejeté.

110    Les conditions énoncées au paragraphe 51, point 2, de l’encadrement de 2001 n’étant pas remplies et ces conditions et les conditions énoncées au paragraphe 51, point 1, de cet encadrement étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments de la République italienne invoqués à l’encontre de la conclusion de la Commission selon laquelle les conditions énoncées au paragraphe 51, point 1, de l’encadrement en cause ne sont pas non plus remplies.

111    Il s’ensuit que la République italienne n’a pas démontré que la Commission a fait une application erronée de l’encadrement de 2001.

112    Il résulte de ce qui précède que la seconde branche doit être rejetée et, par conséquent, le cinquième moyen dans son ensemble.

113    Partant, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

114    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République italienne ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République italienne est condamnée aux dépens.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.