Language of document : ECLI:EU:T:2012:671

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

12 décembre 2012 (*)

« Marchés publics – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services d’assistance-conseil en technologies de l’information – Rejet de l’offre et décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire – Recevabilité – Obligation de motivation – Critères de sélection – Critères d’attribution – Respect des critères d’attribution établis dans le cahier des charges – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire T‑457/07,

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par MN. Korogiannakis, avocat,

partie requérante,

contre

Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), représentée initialement par M. A. Cuvillier, puis par Mme S. Gabbi et M. D. Detken, et enfin par M. Detken, en qualité d’agents, assistés de Mes J. Stuyck et A.-M. Vandromme, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de l’EFSA du 1er octobre 2007 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres EFSA/IT/2007/14, concernant des services d’assistance-conseil en technologies de l’information (JO 2007/ S 97-118626), et attribuant le marché à un autre soumissionnaire,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juillet 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par un avis de marché du 23 mai 2007, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2007/S 97-118626), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a lancé un appel d’offres, sous la référence EFSA/IT/2007/14, portant sur des « services d’assistance-conseil en technologies de l’information ».

2        Le point 2.9.2 du cahier des charges précisait que l’offre retenue serait celle qui présenterait le meilleur rapport qualité-prix et que la procédure d’évaluation comprenait quatre phases. Lors de la première, les critères d’exclusion et de sélection étaient appliqués et seuls les candidats qui remplissaient tous les critères pertinents étaient retenus pour les phases ultérieures Lors de la deuxième phase, le comité d’évaluation (ci-après le « comité ») examinait les offres restantes au regard des critères d’attribution techniques et les offres obtenant moins de 70 % des points étaient éliminées. Lors de la troisième, le comité examinait les offres restantes au regard du prix. Lors de la quatrième, l’offre économiquement la plus avantageuse était identifiée parmi les offres restantes en additionnant de manière pondérée la note obtenue à l’issue de l’évaluation technique et la note obtenue à l’issue de l’évaluation financière.

3        Il ressort du point 3.1.2 du cahier des charges que les services d’assistance-conseil en technologies de l’information recherchés concernaient quatre domaines (le développement d’applications, les systèmes de « back office », l’infrastructure de réseau et des services de « helpdesk »), et devaient être livrés sur la base de deux types de demandes de service : des demandes « Time & Means » (temps et moyens) et des demandes « Fixed Cost » (forfaitaires). Selon le point 3.1.2.3 du cahier des charges, ces services seraient rendus sur la base d’un contrat-cadre à conclure avec le soumissionnaire gagnant et de contrats spécifiques négociés chaque fois que le besoin se présenterait sur la base d’un « service level agreement » (accord sur le niveau de service, ci-après le « SLA »), faisant partie du contrat-cadre et devant être égal à ou excéder les « service level requirements » (exigences de niveau de service, ci-après les « SLR ») détaillées dans le cahier des charges.

4        Les critères de sélection étaient énoncés au point 3.5 du cahier des charges. Il s’agissait de trois critères : la capacité économique et financière, la capacité technique et la capacité professionnelle. Le point 3.5.2 du cahier des charges traitait du critère relatif à la capacité technique. Il y était indiqué que le soumissionnaire devait pour exécuter le contrat avoir, d’une part, une expérience considérable dans la fourniture des services décrits dans le cahier des charges et, d’autre part, une capacité à fournir des consultants correspondant aux descriptions des profils identifiés dans le cahier des charges. Les preuves qui devaient être soumises pour démontrer la capacité technique se résumaient, en substance, à une liste des principaux clients durant les trois dernières années, à une brève description de trois projets majeurs exécutés durant les trois dernières années, à une déclaration indiquant le nombre total d’employés du soumissionnaire disponibles pour l’EFSA, qui ne pouvait être inférieur à 40 (dont 35 personnes répondant aux profils identifiés dans le cahier des charges et 5 personnes impliquées dans des tâches administratives et de gestion), et à deux curriculum vitae (CV) pour chacun des treize profils identifiés dans le cahier des charges, chaque CV devant démontrer si les qualifications et l’expérience professionnelle du consultant correspondaient au profil retenu dans le cahier des charges pour la fonction en cause, au moins en ce qui concerne les technologies clefs qui sont décrites à l’annexe 5 du cahier des charges intitulée « Environnement technique de l’EFSA » (ci-après l’« annexe technique »).

5        Le point 3.6 du cahier des charges traitait des quatre critères d’attribution, c’est-à-dire des trois critères d’attribution techniques et du prix. Les trois critères d’attribution techniques étaient :

1)      la méthodologie pour assurer la qualité du personnel, à évaluer sur la base d’un questionnaire technique (ci-après le « QT 1 »), pouvant donner lieu à un maximum de 400 points (40 % des critères d’attribution techniques) (ci-après le « CAT 1 ») ;

2)      la méthode proposée pour gérer la mission et l’organisation interne du fournisseur de service, également à évaluer sur la base d’un questionnaire technique (ci-après le « QT 2 »), pouvant mener à un maximum de 200 points (20 % des critères d’attribution techniques) (ci-après le « CAT 2 »), et

3)      la qualité du SLA, qui devait être égale à ou excéder les niveaux de service spécifiés dans les SLR et valant jusqu’à 400 points (40 % des critères d’attribution techniques) (ci-après le « CAT 3 »).

6        Le cahier des charges comprenait, outre les questionnaires techniques, les annexes détaillant les SLR et un modèle de SLA ainsi que l’annexe technique, plusieurs autres annexes pertinentes pour le présent litige, notamment l’annexe 3 comprenant un modèle de CV standard et l’annexe 6, intitulée « Méthodologie de projet de l’unité des technologies de l’information » (ci-après l’« annexe sur la méthodologie »).

7        Le 27 juin 2007, la requérante a soumissionné à l’appel d’offres susmentionné.

8        Au cours de la phase de sélection, deux soumissionnaires ont été exclus au motif qu’ils ne remplissaient pas les critères de sélection. Tous les autres soumissionnaires, dont la requérante, ont été admis à participer à la phase d’évaluation technique.

9        Le 1er octobre 2007, l’EFSA a notifié à la requérante une décision l’informant, d’une part, que, son offre ayant obtenue moins de 70 % du nombre maximal de points lors de la phase de l’évaluation technique, elle avait été éliminée de la phase subséquente du processus d’évaluation et, d’autre part, qu’un autre soumissionnaire avait remporté le marché (ci-après la « décision attaquée »). Dans la décision attaquée, l’EFSA a aussi communiqué le nom de l’attributaire de l’offre, la société D., ainsi qu’une comparaison de la note de la requérante avec celle de l’attributaire à l’issue de la phase d’évaluation technique.

10      Le 2 octobre 2007, la requérante a envoyé une lettre à l’EFSA lui demandant plusieurs informations concernant le nom des soumissionnaires ayant passé l’évaluation technique ainsi que, le cas échéant, le nom des associés ou sous-traitants et le pourcentage de leur participation, les notes attribuées à son offre et celles de tous les soumissionnaires sélectionnés par rapport à chaque (sous-)critère de l’évaluation technique et une copie détaillée du rapport du comité.

11      L’EFSA a répondu par lettre datée du 11 octobre 2007, à laquelle étaient annexés le procès-verbal de l’évaluation rédigé par le comité et une grille comprenant les notes obtenues par la requérante et tous les autres candidats pour les critères d’attribution techniques ainsi que le résultat de l’évaluation financière, certaines informations étant occultées dans ces documents. Elle a également communiqué à la requérante les commentaires détaillés d’évaluation et les notes relatives au CAT1 et CAT 2 de l’offre de cette dernière.

12      Par courrier électronique du 12 octobre 2007, la requérante a demandé à l’EFSA le gel du processus de signature de contrat jusqu’à ce que son recours lui soit notifié et qu’elle y ait répondu. Par la même lettre, elle a demandé à l’EFSA des informations concernant l’évaluation de son offre financière par rapport à celle de l’attributaire.

13      Par lettre du 25 octobre 2007, l’EFSA a fait savoir qu’elle n’avait pas l’intention de geler le processus de signature de contrat et que sa lettre du 11 octobre 2007 contenait toutes les informations que la requérante était en droit d’obtenir.

 Procédure et conclusions des parties

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 décembre 2007, la requérante a introduit le présent recours.

15      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 14 mars 2008, l’EFSA a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. La requérante a déposé ses observations sur cette exception d’irrecevabilité le 13 mai 2008.

16      Par ordonnance du Tribunal du 24 novembre 2008, l’exception d’irrecevabilité a été jointe au fond.

17      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

18      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, a posé par écrit des questions aux parties et leur a demandé de déposer certains documents. Les parties ont déféré à cette demande.

19      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 11 juillet 2011.

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EFSA aux dépens, y compris dans l’hypothèse où son recours serait rejeté.

21      L’EFSA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur la recevabilité

22      Dans l’exception d’irrecevabilité, l’EFSA a soulevé quatre fins de non-recevoir. Premièrement, l’article 230 CE ne lui serait pas applicable, deuxièmement, la base légale de la requête serait erronée, troisièmement, la requérante n’aurait pas d’intérêt à agir et, quatrièmement, celle-ci n’indiquerait pas les motifs de la requête.

23      En réponse à une question du Tribunal lors de l’audience, l’EFSA a indiqué qu’elle renonçait à invoquer ces fins de non-recevoir au vu de la jurisprudence relative à l’application de l’article 230 CE aux agences et de l’article 263 TFUE.

24      À cet égard, il convient effectivement de rappeler la jurisprudence selon laquelle tout acte émanant d’un organisme, tel que l’EFSA, destiné à produire des effets juridiques vis-à-vis de tiers, doit être susceptible d’un contrôle juridictionnel et selon laquelle, dès lors, constituent des actes attaquables sur la base de l’article 230 CE les décisions prises par l’EFSA dans le cadre de procédures de passation de marchés et destinées à produire des effets juridiques vis-à-vis de tiers, ce qui est sans nul doute le cas lorsque, dans le cadre de telles procédures, l’EFSA adopte des décisions rejetant l’offre d’un soumissionnaire et attribuant le marché à un autre soumissionnaire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 2 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/EMSA, T‑70/05, Rec. p. II‑313, points 64 à 67, et la jurisprudence citée). Comme l’EFSA l’indique, cette analyse est confirmée, par ailleurs, par l’article 263, premier alinéa, TFUE, qui mentionne désormais explicitement les actes des organes ou organismes de l’Union européenne destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers en tant qu’actes dont la Cour contrôle la légalité.

25      Les autres fin de non-recevoir soulevées par l’EFSA concernaient la base légale de la requête, l’intérêt à agir de la requérante et la régularité formelle de la requête.

26      S’agissant de la base légale de la requête, il découle de l’analyse au point 24 ci-dessus que la requérante a pu choisir l’article 230 CE comme fondement de son recours, même si le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’EFSA et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1), ne prévoit en son article 47 que la compétence de la Cour pour des litiges concernant la responsabilité contractuelle ou non contractuelle de l’EFSA (voir, par analogie, arrêt Evropaïki Dynamiki/EMSA, point 24 supra, points 62 et 63).

27      S’agissant de l’intérêt à agir de la requérante, il y a lieu de relever que le fait que le contrat-cadre faisant l’objet de l’appel d’offres a été signé et mis à exécution ne remet pas en cause l’intérêt à agir de la requérante dans le cadre du présent recours. En effet, il ressort de la jurisprudence que, même dans l’hypothèse où une décision d’attribution aurait été pleinement exécutée en faveur d’autres compétiteurs, un soumissionnaire conserve un intérêt à voir annuler cette décision, soit pour obtenir du pouvoir adjudicateur une remise en état adéquate de sa situation, soit pour amener le pouvoir adjudicateur à apporter, à l’avenir, les modifications appropriées aux procédures d’appel d’offres, au cas où celles-ci seraient reconnues comme étant contraires à certaines exigences juridiques (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec. p. 777, point 32, et arrêt du Tribunal du 14 octobre 1999, CAS Succhi di Frutta/Commission, T‑191/96 et T‑106/97, Rec. p. II‑3181, point 63).

28      Enfin, quant à la régularité formelle de la requête et, en particulier, à la question de savoir si la requérante a indiqué les motifs de la requête, conformément à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique ainsi qu’une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels il se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais de façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a./Commission, T‑387/94, Rec. p. II‑961, points 106 et 107 ; du 11 janvier 2002, Biret et Cie/Conseil, T‑210/00, Rec. p. II‑47, point 34, et du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, Rec. p. II‑5527, points 55 et 56, et la jurisprudence citée).

29      En l’espèce, il convient de relever que la requête satisfait aux exigences fixées par ces règles de procédure, dès lors qu’elle permet tant à la partie défenderesse qu’au Tribunal d’identifier l’objet du recours et les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels il se fonde.

30      Il résulte de tout ce qui précède que le recours est recevable.

 Sur le fond

31      La requérante invoque, en substance, quatre moyens. Le premier est tiré d’une violation du principe de transparence et de l’obligation de motivation. Le deuxième est tiré d’une confusion entre les critères de sélection et les critères d’attribution. Le troisième est tiré de l’application de critères d’évaluation qui n’étaient pas prévus dans l’appel d’offres. Le quatrième est tiré d’erreurs manifestes d’appréciation.

32      Avant d’examiner les quatre moyens invoqués par la requérante, il convient d’abord de répondre à deux questions soulevées par elle, à savoir, d’une part, le droit applicable et, d’autre part, l’étendue du pouvoir juridictionnel du Tribunal.

33      En premier lieu, quant au droit applicable, il y a lieu de relever que la passation de marchés publics par des institutions de l’Union est assujettie aux dispositions du titre V de la première partie du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. l, ci-après le « règlement financier »), ainsi qu’aux dispositions du titre V de la première partie du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. l), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1261/2005 de la Commission, du 20 juillet 2005 (JO L 201, p. 3) (ci-après les « modalités d’exécution »). Par ailleurs, en vertu de l’article 74, paragraphe 1, du règlement financier de l’EFSA, les dispositions pertinentes du règlement financier et des modalités d’exécution s’appliquent aux marchés publics passés par l’EFSA.

34      Ces dispositions s’inspirent des directives communautaires en la matière, notamment, s’agissant des marchés de services, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), telle que modifiée. La directive 92/50 a été abrogée par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

35      En outre, si la requérante invoque l’applicabilité de certaines dispositions concrètes de la directive 2004/18 au présent litige, l’EFSA fait toutefois valoir qu’elle est adressée aux États membres et n’est pas applicable aux institutions, même si cette dernière reconnaît que le règlement financier et les modalités d’exécution sont basés sur les directives relatives à la passation de marchés publics.

36      À cet égard, il doit être rappelé que, selon la jurisprudence, même si les directives concernant la passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ne régissent que des marchés passés par les entités ou les pouvoirs adjudicateurs des États membres et ne sont pas directement applicables aux marchés publics passés par l’administration communautaire, les règles ou principes édictés ou dégagés dans le cadre de ces directives peuvent être invoqués à l’encontre de ladite administration lorsqu’ils n’apparaissent, eux-mêmes, que comme l’expression spécifique de règles fondamentales du traité CE et de principes généraux du droit qui s’imposent directement à l’administration communautaire (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 septembre 2003, Rinke, C‑25/02, Rec. p. I‑8349, points 25 à 28). En effet, dans une communauté de droit, l’application uniforme du droit est une exigence fondamentale (arrêt de la Cour du 6 décembre 2005, ABNA e.a., C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 et C‑194/04, Rec. p. I‑10423, point 104) et tout sujet de droit est soumis au principe du respect de la légalité. Ainsi, les institutions sont tenues de respecter les règles du traité CE et les principes généraux du droit qui leur sont applicables, de la même manière que tout autre sujet de droit (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, points 18 à 21, et arrêt du Tribunal du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T‑195/08, Rec. p. II‑4439, point 55). Par ailleurs, les règles ou principes édictés ou dégagés dans le cadre de ces directives peuvent être invoqués à l’encontre de l’administration lorsque, dans l’exercice de son autonomie fonctionnelle et institutionnelle, et dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le traité CE, celle-ci a adopté un acte qui renvoie expressément, pour régir les marchés publics qu’elle passe pour son propre compte, à certaines règles ou à certains principes énoncés dans les directives et par l’effet duquel lesdites règles et lesdits principes trouvent à s’appliquer, conformément au principe patere legem quam ipse fecisti (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 11 juillet 1985, Salerno e.a./Commission et Conseil, 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 et 10/84, Rec. p. 2523, points 52, 56 et 57, et du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec. p. I‑3801, points 113 à 115).

37      En l’espèce, s’agissant de la réglementation applicable, l’introduction du cahier des charges contient, outre l’indication selon laquelle l’EFSA agit conformément au règlement financier et aux modalités d’exécution dans les procédures d’adjudication, la phrase suivante :

« La réglementation applicable, notamment la [directive 2004/18], oblige l’EFSA [à] garantir la participation la plus large à des conditions égales à des procédures d’appels d’offres et des contrats. »

38      Dans ces circonstances, les dispositions de la directive 2004/18 ne sauraient être exclues du cadre juridique applicable en l’espèce, pour autant qu’elles ne contredisent pas celles du règlement financier et des modalités d’exécution, qui s’imposent à l’EFSA.

39      En second lieu, quant à l’étendue du pouvoir juridictionnel du Tribunal, la requérante soutient que la compétence du Tribunal en matière de marchés publics ne permet pas un contrôle efficace et rapide des procédures de passation de marchés publics eu égard, notamment, au fait que son contrôle se limite à sanctionner les erreurs manifestes d’appréciation au vu du large pouvoir d’appréciation des institutions et qu’il n’existe donc pas de contrôle au fond de l’évaluation des offres, contrairement à ce qui est le cas dans les États membres. L’EFSA, quant à elle, estime que la jurisprudence a trouvé un équilibre satisfaisant entre les intérêts du pouvoir adjudicateur et ceux du soumissionnaire évincé.

40      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que les institutions, organes et organismes de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise de décision quant au fait de passer un marché sur appel d’offres et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 3 mars 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑589/08, non publié au Recueil, point 24, et la jurisprudence citée). S’agissant des arguments de la requérante relatifs à l’absence d’une protection juridictionnelle effective dans la mesure où les appels d’offres lancés au niveau des États membres seraient soumis à un niveau de contrôle supplémentaire, l’EFSA relève à juste titre que, d’une part, les arrêts du Tribunal sont susceptibles d’un pourvoi devant la Cour et, d’autre part, s’il y avait déficience de protection juridictionnelle à cet égard, elle ne pourrait être résolue que par le législateur européen.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation du principe de transparence et de l’obligation de motivation

41      La requérante soutient, en premier lieu, que l’EFSA ne lui a pas indiqué quels étaient les avantages relatifs que présentait l’offre retenue et demande au Tribunal d’ordonner à l’EFSA de lui communiquer l’intégralité du rapport d’évaluation comprenant les commentaires relatifs à l’offre du soumissionnaire retenu ainsi qu’une copie de cette offre. En second lieu, elle fait valoir que le comité a utilisé des termes vagues et que cela ne constitue pas une motivation suffisante. Elle fait observer, à cet égard, trois exemples de terminologie vague utilisée dans le cadre de l’évaluation de sa réponse au QT 2 et un exemple de terminologie vague utilisée dans le cadre de l’évaluation du CAT 3.

42      À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque, comme en l’espèce, les institutions, organes ou organismes de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figure, notamment, l’obligation pour l’institution compétente de motiver de façon suffisante ses décisions. C’est seulement ainsi que le juge de l’Union est en mesure de vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l’exercice du pouvoir d’appréciation sont réunis (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14 ; arrêts du Tribunal du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑465/04, non publié au Recueil, point 54, et du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, Rec. p. II‑1403, point 61).

43      Il importe également de souligner que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et la jurisprudence citée).

44      En outre, il y a lieu d’observer que les règles spécifiques concernant la motivation des décisions rejetant les offres présentées par des soumissionnaires dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres et attribuant le marché à un autre soumissionnaire, applicables en l’espèce, sont inscrites à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et à l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution. Par ailleurs, l’article 41 de la directive 2004/18, auquel la requérante fait référence, contient, ainsi qu’elle le reconnaît, les mêmes principes que ceux des dispositions du règlement financier et des modalités d’exécution.

45      Il résulte de ces dispositions, ainsi que de la jurisprudence du Tribunal, que les institutions de l’Union satisfont à leur obligation de motivation si elles se contentent, tout d’abord, de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et fournissent, ensuite, aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d’une demande écrite (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 42 supra, point 47).

46      Cette façon de procéder est conforme à la finalité de l’obligation de motivation consacrée à l’article 253 CE, selon laquelle il convient de faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, au juge d’exercer son contrôle (arrêt du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 42 supra, point 48).

47      En l’espèce, dans la décision attaquée, l’EFSA a communiqué le nom de l’attributaire ainsi qu’une comparaison de la note de la requérante avec celle de l’attributaire. Il y était également précisé que la requérante n’avait pas remporté le marché parce qu’elle avait obtenu une note inférieure à 70 % ou, en d’autres termes, moins de 700 points. À la suite d’une demande d’informations supplémentaires formulée par la requérante en date du 2 octobre 2007, l’EFSA a communiqué le 11 octobre 2007 le procès-verbal de l’évaluation, résumant l’évaluation des offres des différents soumissionnaires, dont l’attributaire, pour les critères de sélection et d’attribution ainsi que le résultat de l’évaluation financière. En ce qui concerne la phase d’évaluation technique, ce document contient, pour ce qui concerne le soumissionnaire retenu, des commentaires succincts mais clairs en ce qui concerne les trois critères d’attribution techniques.

48      En annexe à sa lettre du 11 octobre 2007, l’EFSA a également transmis à la requérante une grille, intitulée « Grille d’évaluation finale », comprenant les notes obtenues par celle-ci et tous les autres soumissionnaires pour les critères d’attribution techniques, dont il ressort que l’offre de la requérante n’a obtenu sur le plan technique qu’une note de 618 points et n’a donc pas pu accéder à l’étape de l’évaluation financière qui était réservée aux quatre candidats ayant obtenu une note d’au moins 700 points. La grille révèle également la note finale obtenue après la mise en balance de la note sur le plan technique et de la note sur le plan financier des candidats ayant franchi ce cap. Il en ressort que celle du soumissionnaire retenu était la plus élevée.

49      Par ailleurs, également en annexe à sa lettre du 11 octobre 2007, l’EFSA a communiqué à la requérante les commentaires détaillés du comité relatifs aux CAT 1 et CAT 2, notamment une évaluation des réponses de cette dernière à toutes les questions des QT 1 et QT2, informations qui permettent de comprendre davantage la note lui ayant été attribuée et, donc, les raisons pour lesquelles son offre n’a pas atteint le seuil de 700 points.

50      Force est de constater que les documents mentionnés aux points 47 à 49 ci-dessus permettent à la requérante de connaître les motifs de rejet de son offre, de comparer ses résultats avec ceux des autres offres et, en particulier, avec ceux de l’offre du soumissionnaire retenu ainsi que de comprendre les avantages relatifs de cette dernière. Ainsi, elle peut comprendre, notamment, les raisons pour lesquelles son offre, contrairement à d’autres et notamment à celle du soumissionnaire retenu, n’a pas dépassé le stade de l’évaluation technique.

51      La requérante fait toutefois valoir que les appréciations du comité au sujet de l’offre du soumissionnaire retenu et le détail des points obtenus par cette offre pour chaque critère d’attribution ne lui ont pas été communiqués et qu’il lui faudrait avoir accès à l’intégralité du rapport d’évaluation et à l’offre de l’attributaire. Cet argument ne saurait toutefois prospérer. Il ne résulte pas des dispositions réglementaires applicables en l’espèce ni de la jurisprudence qu’un pouvoir adjudicateur est obligé de communiquer ces documents à un soumissionnaire évincé à la suite d’une demande en ce sens. Contrairement à ce que semble croire la requérante, dans le cadre de la communication des caractéristiques et des avantages relatifs à l’offre retenue, une analyse comparative minutieuse de cette dernière ainsi que de celle du soumissionnaire évincé ne saurait être exigée du pouvoir adjudicateur.

52      Quant aux passages de l’évaluation de son offre invoqués par la requérante et qui, selon elle, manquent de clarté et l’empêchent de préparer sa défense à leur égard, il importe de souligner que l’utilisation de termes généraux dans le cadre de l’évaluation d’une offre ne saurait en soi mener à la conclusion que la décision attaquée n’est pas motivée à suffisance de droit.

53      Ainsi, en ce qui concerne les exemples relatifs à la réponse de la requérante à la première question du QT 2, il convient d’observer que le fait que le comité mentionnait un rapport « assez proche » entre la description de la procédure de passation des ordres dans l’offre de la requérante et celle décrite par l’EFSA, tout en ajoutant que « quelques points » ne semblaient pas avoir été compris, ne saurait relever d’un défaut de motivation, car la référence auxdits « quelques points » est suivie de trois exemples concrets, tel que le relève à juste titre l’EFSA. Une même conclusion s’impose pour l’utilisation par le comité des termes « quelque peu inflexible » pour décrire l’approche proposée par la requérante pour répondre aux demandes de services de l’EFSA. Ces termes apparaissent dans une phrase qui sert de conclusion à une appréciation élaborée de la réponse de la requérante se focalisant sur trois points faibles. Il en ressort que le comité a considéré que ces trois points semblaient impliquer que l’approche de la requérante était quelque peu inflexible au vu du fait que l’EFSA était à la recherche d’un partenaire adéquat qui comprendrait et mettrait en vigueur les processus et méthodologies d’EFSA au lieu des siens. Aucun défaut de motivation ne saurait être constaté à cet égard.

54      En outre, en ce qui concerne la référence à l’utilisation d’une approche en cascade pour la maintenance des applications développées dans l’évaluation de la réponse à la cinquième question du QT 2, il convient d’observer que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette expression n’est pas « excessivement vague ». Outre le fait que le commentaire est assorti d’une référence à une page spécifique de l’offre, différents autres éléments sont mentionnés pour évaluer la réponse de la requérante relative à son approche de la maintenance de sorte que, pour ce qui est de la note de 35 points sur 50 qui lui a été attribuée pour sa réponse à cette question, la décision attaquée n’est, en tout état de cause, pas entachée d’un défaut de motivation.

55      Par ailleurs, en ce qui concerne l’utilisation par le comité dans le procès-verbal d’évaluation du commentaire « pas de description de processus » pour le CAT 3 relatif à la qualité du SLA, la requérante soutient que le comité n’a pas précisé quels étaient les processus du SLA visés dans le cahier des charges qui n’étaient pas couverts par le SLA établi par elle, ni même expliqué l’importance relative de ces prétendues omissions et leur impact sur l’évaluation technique.

56      Ce grief ne saurait toutefois prospérer. En effet, d’une part, la requérante ne saurait contester que cette observation du comité, certes imprécise, doit être rattachée aux exigences du cahier des charges auxquelles répondait cette partie de son offre. Le SLA servait notamment à préciser le niveau de service et le flux de travail que le soumissionnaire proposait dans la réponse aux demandes de services formulées par l’EFSA. Il ressort des SLR que les soumissionnaires avaient la possibilité de prévoir des services et des flux supplémentaires au niveau minimal précisé par l’EFSA. Dans ce contexte, le commentaire « pas de description de processus » peut se référer à un reproche tenant à des défaillances dans la description des flux de travail proposée par la requérante dans son SLA. De surcroît, la requérante isole ce commentaire de plusieurs autres commentaires ayant été avancés par le comité pour justifier qu’il lui a été attribué une note de 253 points sur 400 pour le CAT 3. Dans ces circonstances, et compte tenu du fait qu’un pouvoir adjudicateur ne saurait être tenu de transmettre à un soumissionnaire évincé un résumé minutieux de la manière dont chaque détail de son offre a été pris en compte au titre de l’évaluation de celle-ci, l’utilisation du commentaire « pas de description de processus » pour le CAT 3 ne saurait constituer un défaut de motivation.

57      Ensuite, s’agissant des vagues références, figurant dans la requête, relatives à une violation des principes de transparence et de bonne administration, il y a lieu de constater que la requérante ne développe, dans le cadre du présent moyen, aucun argument se rapportant à la violation desdits principes. Les griefs y afférents doivent donc être déclarés irrecevables pour cause de violation de l’article 21 du statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, selon lequel toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Il en va de même pour les références abstraites aux principes de bonne administration et d’égalité de traitement faites dans le cadre de ce moyen, qui ne font l’objet d’aucun développement spécifique.

58      Enfin, certains arguments de la requérante avancés dans le cadre de ce moyen ne visent pas, en réalité, à démontrer l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, mais son caractère erroné. Ces arguments seront traités dans le cadre de l’examen du quatrième moyen.

59      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une confusion des critères de sélection et d’attribution

60      La requérante soutient que les phases de sélection et d’attribution doivent être distinctes. Selon elle, l’attribution du marché peut se faire uniquement sur la base des critères d’attribution et non sur la base de critères utilisés ou de documents communiqués aux fins de la phase de sélection.

61      À cet égard, il doit être précisé, de manière liminaire, que, de même que l’EFSA dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de l’adoption d’une décision de passer un marché public par appel d’offres, elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer tant le contenu que la mise en œuvre des règles applicables à la passation, pour son propre compte, d’un marché public par appel d’offres (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 février 2006, TEA-CEGOS e.a./Commission, T‑376/05 et T‑383/05, Rec. p. II‑205, points 50 et 51).

62      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 97, paragraphe 1, du règlement financier, « [les] marchés sont attribués sur la base des critères d’attribution applicables au contenu de l’offre, après vérification, sur la base des critères de sélection définis dans les documents d’appel à la concurrence, de la capacité des opérateurs économiques non exclus en vertu des articles 93 et 94 et de l’article 96, paragraphe 2, point a), [du même règlement] ».

63      Il s’ensuit qu’une distinction doit être opérée entre les critères de sélection et les critères d’attribution. En effet, si, en théorie, la vérification de l’aptitude des soumissionnaires et l’attribution du marché peuvent avoir lieu simultanément, il n’en demeure pas moins que ces deux opérations sont distinctes et qu’elles sont régies par des règles différentes (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 20 septembre 1988, Beentjes, 31/87, Rec. p. 4635, points 15 et 16 ; du 24 janvier 2008, Lianakis e.a., C‑532/06, Rec. p. I‑251, point 26, et du 12 novembre 2009, Commission/Grèce, C‑199/07, Rec. p. I‑10669, point 51).

64      La vérification de la capacité des soumissionnaires à exécuter le marché est effectuée par le pouvoir adjudicateur conformément aux critères de sélection, c’est-à-dire aux critères de capacité économique, financière, technique et professionnelle visés aux articles 136 et 137 des modalités d’exécution (voir, par analogie, arrêts Beentjes, point 63 supra, point 17 ; Lianakis e.a., point 63 supra, point 27, et Commission/Grèce, point 63 supra, point 52).

65      En revanche, l’attribution du marché se fonde sur les critères énumérés à l’article 97, paragraphe 2, du règlement financier, à savoir soit le prix le plus bas lorsque le marché est attribué par adjudication, soit l’offre économiquement la plus avantageuse, au sens de l’article 138, paragraphe 2, des modalités d’exécution (voir, par analogie, arrêts Beentjes, point 63 supra, point 18 ; Lianakis e.a., point 63 supra, point 28, et Commission/Grèce, point 63 supra, point 53). Selon cette dernière disposition, l’offre économiquement la plus avantageuse est celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, compte tenu de critères justifiés par l’objet du marché tels que le prix proposé, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d’utilisation, la rentabilité, le délai d’exécution ou de livraison, le service après-vente et l’assistance technique.

66      En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 2.9.2 du cahier des charges, le mode d’attribution du marché en cause était celui de l’offre économiquement la plus avantageuse.

67      S’il est vrai, ainsi qu’en atteste l’emploi de l’expression « tels que », que les critères pouvant être retenus par les pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de la phase d’attribution du marché ne sont pas énumérés de manière exhaustive à l’article 138, paragraphe 2, des modalités d’exécution et que cette disposition laisse donc aux pouvoirs adjudicateurs le choix des critères d’attribution du marché qu’ils entendent retenir, il n’en reste pas moins que ce choix ne peut porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse (voir, par analogie, arrêts Beentjes, point 63 supra, point 19 ; Lianakis e.a., point 63 supra, point 29, et Commission/Grèce, point 63 supra, point 54).

68      Partant, ne peuvent constituer des critères d’attribution ceux ne visant pas à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés essentiellement à l’appréciation de la capacité technique et professionnelle des soumissionnaires à exécuter le marché en question (voir, par analogie, arrêts Lianakis e.a., point 63 supra, point 30, et Commission/Grèce, point 63 supra, point 55).

69      C’est en tenant compte de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner les deux branches composant ce moyen, tirées, respectivement, du caractère illégal de l’utilisation pendant la phase d’attribution de CV présentés également lors de la phase de sélection et du caractère illégal de l’utilisation pendant la phase d’attribution d’informations provenant de travaux réalisés antérieurement pour l’EFSA dans le cadre d’un autre contrat.

 Sur la première branche, tirée de l’utilisation illégale pendant la phase d’attribution de CV présentés pendant la phase de sélection

70      La requérante fait observer que des CV présentés également lors de la phase de sélection ont été évalués pendant la phase d’attribution, ce qui serait illégal. Elle donne certains exemples concrets qui concernent le CAT 1, notamment l’évaluation de certaines de ses réponses au QT 1. Elle réfute, par ailleurs, l’argument de l’EFSA selon lequel il n’a pas été tenu compte de la formation au cours de la phase de sélection.

71      À cet égard, il y a lieu de constater que la soumission de CV correspondant à certains profils spécifiés dans le cahier des charges était une exigence figurant aussi bien dans la partie du cahier des charges concernant la phase de sélection que dans celle relative à la phase d’attribution.

72      En effet, pour le critère de sélection relatif à la capacité technique des soumissionnaires, le cahier des charges contenait l’exigence de soumettre, notamment, deux CV pour chacun des treize profils y étant identifiés, devant démontrer si les qualifications et l’expérience professionnelle des consultants proposés correspondaient aux profils identifiés dans le cahier des charges pour les fonctions en cause. Il y était également précisé que « les CV devaient correspondre au moins aux technologies clefs décrites à l’annexe technique pour chacun desdits profils » et que, « si un ou plusieurs CV proposés ne correspondaient pas à de telles technologies clefs prévues pour chaque fonction, l’offre serait rejetée dans son entièreté ». Dès lors, comme il ressort du procès-verbal d’évaluation, le comité a vérifié lors de la phase de sélection si le nombre de CV demandés correspondait à ces profils et si les personnes proposées maîtrisaient les technologies clefs utilisées par l’EFSA, et, à l’issue de cette phase de sélection, des soumissionnaires ont été exclus parce que leur offre n’atteignait pas ce standard minimal. L’offre de la requérante a toutefois été sélectionnée. L’utilisation des CV lors de la phase de sélection n’est donc pas en cause dans le cadre du présent recours. La requérante ne conteste d’ailleurs pas que, ainsi que le fait valoir l’EFSA, le comité a vérifié, pendant cette phase de sélection, la capacité des soumissionnaires à fournir une équipe correspondant aux profils identifiés dans le cahier des charges conformément au règlement financier et à la jurisprudence susmentionnée.

73      Quant à la phase d’attribution, comme mentionné au point 5 ci-dessus, l’évaluation des offres a été effectuée pour le CAT 1 et le CAT 2 sur la base des réponses fournies par les soumissionnaires aux QT 1 et QT 2. Le QT 1 faisait référence à la soumission de deux CV pour chacun des treize profils identifiés dans le cahier des charges.

74      Il ressortait donc clairement du cahier des charges que les CV correspondant aux treize profils y étant identifiés étaient pertinents aussi bien pour la phase de sélection que pour la phase d’attribution. La requérante ne saurait donc prétendre que les CV étaient uniquement soumis aux fins de la phase de sélection.

75      S’agissant de la question de savoir si la distinction de principe entre la phase de sélection et la phase d’attribution, rappelée au point 63 ci-dessus, interdit, comme le soutient la requérante, que des documents, tels que les CV en l’espèce, soient utilisés dans les deux phases, il doit être relevé qu’il ne peut être déduit ni de la réglementation applicable ni de la jurisprudence citée aux points 63 à 68 ci-dessus que l’utilisation à des fins d’évaluation des mêmes CV aussi bien lors de la phase de sélection que lors de celle d’attribution devait être exclue par principe. Il n’en reste pas moins qu’une utilisation des mêmes documents pendant la phase d’attribution après qu’ils ont été présentés lors de la phase de sélection ne se justifie que si elle sert dans cette dernière phase à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse et non l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché, celle-ci ayant déjà été établie.

76      En l’espèce, le CAT 1 visait à évaluer la « méthode proposée pour garantir la qualité de l’équipe ». S’agissant d’un appel d’offres ayant un caractère hautement technique et visant la fourniture sur la base d’un contrat-cadre de services complexes d’assistance-conseil en technologies de l’information, couvrant notamment des services tels que le développement d’applications ou la gestion de l’infrastructure, le maintien d’un certain niveau de compétences de l’équipe proposée peut être considéré comme étant justifié par l’objet du marché. En effet, en principe, la qualité d’un service, à la différence, par exemple, de la qualité des fournitures, dépend en général surtout de la qualification du personnel employé (arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, European Service Network/Commission, T‑332/03, non publié au Recueil, point 213). Dans la mesure où il ne confère pas une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur, il est expressément mentionné dans le cahier des charges et il respecte, notamment, les principes fondamentaux d’égalité de traitement, de non‑discrimination et de transparence, un tel critère n’apparaît pas comme erroné pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas. Par ailleurs, il n’est pas illogique que l’évaluation d’un tel critère se base dans une certaine mesure sur l’analyse des CV relatifs aux profils concrets de personnes que les soumissionnaires proposent pour exécuter le marché, et ce même si, comme le fait valoir la requérante, lesdits CV sont soumis dans le contexte d’un contrat-cadre qui ne donne pas de certitude quant à la question de savoir si les profils proposés seront effectivement sollicités.

77      S’agissant ensuite de l’utilisation concrète des CV par le comité dans le cadre de son évaluation du CAT 1, il doit être relevé que, une note étant attribuée à chacune des réponses aux questions du QT 1, lesdites questions opèrent en réalité comme des sous-critères du CAT 1.

78      Premièrement, la requérante conteste l’évaluation de sa réponse à la deuxième question du QT 1 relative à la stratégie pour garantir le respect des exigences minimales en termes de formation et d’expérience pratique pour les profils spécifiés dans le cahier des charges. À cet égard, le comité a relevé que, des 26 profils fournis par la requérante, 24 n’avaient pas reçu de formation en 2007, 14 n’en avaient pas reçu du tout depuis 2006 et 6 n’avaient reçu aucune formation depuis 2005 alors que la requérante affirme dans son offre que sa politique est de prévoir en moyenne cinq jours de formation par an à ses employés. La requérante conteste la remarque par laquelle il est relevé que les CV communiqués ne justifient pas ses affirmations relatives à sa politique de formation.

79      Force est de constater que la requérante ne conteste pas en tant que tel la pertinence de la question relative à la stratégie des soumissionnaires pour garantir un niveau minimal de qualité de l’équipe en termes de formation et d’expérience pratique pour évaluer le CAT 1.

80      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la formation est un aspect que le comité a déjà évalué lors de la phase de sélection, il ressort, certes, de la jurisprudence que, lorsqu’un marché est attribué sur le fondement du critère de l’offre économiquement la plus avantageuse, la qualité des offres doit être évaluée sur la base des offres elles-mêmes et non sur la base des critères de sélection, comme la capacité technique et professionnelle des soumissionnaires, qui ont déjà été vérifiés lors de la phase de sélection et qui ne peuvent être de nouveau pris en compte aux fins de la comparaison des offres (arrêts du Tribunal du 26 février 2002, Esedra/Commission, T‑169/00, Rec. p. II‑609, point 158 ; du 6 juillet 2005, TQ3 Travel Solutions Belgium/Commission, T‑148/04, Rec. p. II‑2627, point 86, et du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑59/05, non publié au Recueil, point 101 ; voir, en ce sens, arrêt Beentjes, point 63 supra, point 15).

81      Toutefois, en l’espèce, comme il a été relevé au point 72 ci-dessus, lors de la phase de sélection, le comité a vérifié si les CV correspondant aux profils identifiés dans le cahier des charges pour les fonctions en cause avaient été soumis et si les personnes proposées maîtrisaient les technologies clefs utilisées par l’EFSA. Ainsi, même si le comité se réfère aux qualifications et à l’expérience professionnelle de ces personnes dans son analyse desdits CV lors de la phase de sélection, une telle analyse se distingue de celle effectuée lors de la phase d’attribution pour le CAT 1, comme l’EFSA le fait valoir à juste titre.

82      Ainsi, une telle approche, consistant à évaluer la stratégie de formation, et notamment de formation continue, d’une équipe proposée pour exécuter un marché concernant des services de technologies de l’information complexes peut, contrairement à ce que fait valoir la requérante, servir à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse dans la mesure où il s’agit clairement de services pour lesquels la qualité de l’offre et celle de l’équipe proposée sont indéniablement liées.

83      De surcroît, ainsi que le fait valoir l’EFSA, l’appréciation contestée du comité mentionnée au point 78 ci-dessus fait partie de l’évaluation de la réponse de la requérante à la deuxième question du QT 1. Le comité a, en effet, relevé que cette partie de l’offre était assez bien documentée. Le commentaire relatif aux CV s’insère donc dans l’analyse de la stratégie proposée par la requérante et a pour unique objet de confirmer si la description de la politique de formation de celle-ci est véridique, de sorte qu’il ne peut pas être soutenu de manière crédible que cet aspect de l’évaluation portait, dans les circonstances de l’espèce, sur la capacité technique et professionnelle des soumissionnaires.

84      S’agissant de sa réponse à la deuxième question du QT 1, la requérante conteste également la considération du comité selon laquelle l’affirmation dans son offre selon laquelle tout le personnel de l’équipe dédiée au projet serait formé à l’emploi de tout nouveau produit ou de toute nouvelle technologie rendus nécessaires par le projet n’était pas étayée par les formations figurant dans les CV.

85      Cette contestation doit être écartée pour des motifs semblables à ceux énoncés aux points 79 à 83 ci-dessus. En effet, l’affirmation en cause concerne la politique de formation relative au projet décrite par la requérante dans la partie pertinente de l’offre de celle-ci se rapportant au QT 1. C’est cette partie de ladite offre que le comité a évaluée. En se référant aux données présentes dans les CV, pour lesquelles il était clairement indiqué dans le QT 1 qu’elles seraient pris en compte pour le CAT 1, le comité a critiqué un manque de cohérence dans la partie en cause de cette offre, mais n’a pas examiné les CV afin de vérifier si des exigences minimales en termes de formation pour les profils spécifiés dans le cahier des charges avaient été respectées.

86      Il convient donc de considérer que l’évaluation de la réponse de la requérante à la deuxième question du QT 1 ne concernait pas la capacité de celle-ci à exécuter le marché, mais la qualité de son offre.

87      Deuxièmement, la requérante remet en cause l’évaluation de sa réponse à la quatrième question du QT 1 relative aux actions prévues pour faire en sorte que l’équipe soit formée dans tous les aspects relatifs aux technologies clefs utilisées par l’EFSA et reste au courant de tous ces aspects. À cet égard, le comité a relevé que la théorie pour la formation présentée par la requérante était bonne, mais que les CV ne reflétaient pas cette politique. La requérante critique toutefois notamment l’appréciation selon laquelle, bien qu’elle ait indiqué un minimum de 40 heures de formation annuelle dans son offre, les CV fournis n’étaient pas conformes à cette orientation.

88      Il y a lieu de relever que la question en cause porte sur la stratégie de formation continue en matière de technologies clefs utilisées par l’EFSA. Or, pour des motifs semblables à ceux énoncés aux points 79 à 85 ci-dessus, il convient de considérer que l’évaluation de la réponse de la requérante à cette question ne concernait pas la capacité de celle-ci à exécuter le marché, mais la qualité de son offre. En effet, s’il est vrai que la remarque relative à la politique d’un minimum de 40 heures de formation annuelle dans l’offre concerne une affirmation de la requérante en ce qui concerne sa politique générale d’entreprise que le comité met en relation avec les CV spécifiques proposés, il ne saurait en être déduit que ce dernier s’est ainsi livré à une analyse de la capacité de la requérante à exécuter le marché. C’est la requérante elle-même qui a choisi de répondre à la question en cause par des références à sa politique générale. En outre, l’EFSA rappelle à juste titre, ainsi qu’il a été relevé aux points 81 et 82 ci-dessus, que l’aspect formation de l’équipe n’était pas évalué pendant la phase de sélection et que c’était un élément pertinent pour évaluer la qualité de l’offre par rapport à son prix au vu de la nature spécifique des services en cause. Enfin, il apparaît que le comité a cherché à confirmer la pertinence des affirmations générales de la requérante sur la base d’informations concrètes soumises dans le cadre du QT 1, à savoir les CV.

89      Troisièmement, en ce qui concerne les cinquième et sixième questions du QT 1 relatives, respectivement, à la certification et à la formation en d’autres matières que les technologies de l’information, la requérante se limite dans la requête à soutenir que, dans le cadre de l’évaluation de sa réponse à ces questions, le comité a « mélangé » des critères de sélection et des critères d’attribution et utilisé à tort les CV produits durant la phase de sélection pour formuler des appréciations négatives sur son offre. Il convient néanmoins de considérer en tenant compte du contexte du deuxième moyen dans lesquels ces griefs s’insèrent qu’ils sont suffisamment étayés pour être examinés. Certes, l’EFSA n’y a pas apporté de réponse spécifique dans ses écritures en réponse au présent moyen.

90      S’agissant de la cinquième question du QT 1, il convient de relever qu’elle concernait l’approche en matière de certification technique, le taux minimal de certification technique pertinent pour le personnel opérationnel par profil et la question de savoir comment l’EFSA serait tenue au courant de l’exécution de ces conditions.

91      Or, pour des motifs semblables à ceux énoncés aux points 79 à 87 ci-dessus, il convient de considérer que l’évaluation de la réponse de la requérante à cette question ne concernait pas la capacité de celle-ci à exécuter le marché, mais la qualité de son offre. En effet, au vu de la nature des services recherchés, à savoir des services de développement et de support à forte qualification technique dans le domaine des technologies de l’information, l’approche des soumissionnaires en matière de certification technique, en ce compris le niveau de certification technique minimal proposé par eux et leur façon de communiquer des développements à cet égard à l’EFSA, peut être pertinente pour évaluer la qualité de l’offre par rapport à son prix parce que la qualité technique intrinsèque de l’équipe est intimement liée à la qualité de l’offre.

92      Enfin, quant à la réponse de la requérante selon laquelle son personnel clef possédait des certifications des principaux vendeurs dans le domaine informatique, le comité a fait remarquer à juste titre que, parmi les personnes correspondant aux 26 profils soumis, seuls 10 avaient des certifications et 16 n’en avaient aucune. En effet, la référence du comité au fait que le personnel clef de la requérante possède des certifications pour lesdits principaux vendeurs concerne son entreprise en général et ne se réfère pas spécifiquement à l’équipe proposée. Cela est dû à la façon dont la requérante a répondu à la question, notamment avec des commentaires peu précis relatifs à la politique générale de son entreprise. Comme cela est confirmé par la référence faite au point 4.3.5 de la partie de l’offre relative au CAT 1, le comité a bien analysé la réponse de la requérante à cette question dans la partie pertinente de l’offre pour lui attribuer une note de 20 points sur 50. En se référant aux CV soumis dans le cadre du QT 1, le comité a ainsi cherché à vérifier la cohérence de la réponse de la requérante plutôt que, comme elle le soutient, à évaluer un minimum de certification requis.

93      En ce qui concerne la sixième question du QT 1, elle concernait les mesures mises en place pour former des consultants dans des domaines autres que les technologies de l’information (service à la clientèle, travail en équipe, communication verbale ou écrite, etc.). À cet égard, le comité a relevé, d’une part, que, même si les mesures de formation proposées par la requérante semblaient « assez bien », seulement cinq CV faisaient état de formations dans des domaines autres que les technologies de l’information et, d’autre part, qu’il semblait préoccupant pour l’EFSA que des profils qui auraient particulièrement eu besoin de telles formations n’en avaient généralement pas reçu. La requérante a obtenu une note de 10 points sur 30 pour sa réponse.

94      Il y a lieu de considérer que la stratégie des soumissionnaires en matière de formation dans les domaines qui relèvent d’activités de support aux services de technologies de l’information est pertinente pour évaluer la qualité des offres au regard notamment du fait que l’appel d’offres concernait également des services de soutien aux équipes techniques de l’EFSA ainsi qu’un service de conseil spécialisé au helpdesk de l’EFSA en matière de technologies de l’information. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir l’EFSA et comme cela a été rappelé au point 81 ci-dessus, la formation n’est pas un aspect qui a été pris en compte lors de la phase de sélection, celle-ci n’ayant concerné, par ailleurs, en tout état de cause, que les technologies clefs utilisées par l’EFSA et non des propositions en matière de services de support ou annexes. Enfin, le comité s’est incontestablement basé sur la partie pertinente de l’offre de la requérante pour évaluer la réponse de celle-ci à cette question. Les références aux données présentées dans les CV ont servi à évaluer la cohérence et la crédibilité de cette partie de l’offre plutôt que de relever des exigences minimales de formation qui n’auraient pas été respectées dans lesdits CV.

95      Il n’est donc pas établi que l’évaluation des réponses aux cinquième et sixième questions du QT 1 ait amené le comité à apprécier la capacité de la requérante à exécuter le marché plutôt que la qualité de son offre par rapport à son prix.

96      Il en résulte qu’il ne ressort d’aucun des arguments et des exemples avancés par la requérante que, dans l’évaluation de la réponse de celle-ci au QT 1 et, donc, dans le cadre du CAT 1, le comité ne s’est pas limité à l’identification de l’offre économiquement la plus avantageuse conformément à l’article 138, paragraphe 2, des modalités d’exécution.

97      Enfin, il doit être précisé que l’analyse des griefs de la requérante s’agissant de l’utilisation des CV dans le cadre de la phase d’attribution sous l’angle de l’article 53 de la directive 2004/18 et de son considérant 46 ne saurait mener à une conclusion différente.

98      La première branche du deuxième moyen doit donc être rejetée.

 Sur la seconde branche, tirée de la prise en compte d’une expérience négative dans le cadre de l’exécution d’un contrat antérieur

99      Comme le CAT 1, le CAT 2, relatif à la « méthode proposée pour gérer la mission et l’organisation interne du fournisseur de service », concerne la stratégie des soumissionnaires pour l’exécution du marché. Il s’agit d’un critère justifié par l’objet du marché et qui se réfère à la qualité du projet lui-même et non à la capacité des soumissionnaires à l’exécuter. La requérante ne remet d’ailleurs pas en cause que ce critère puisse servir à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse conformément à l’article 138, paragraphe 2, des modalités d’exécution.

100    Ainsi qu’il ressort du point 5 ci-dessus, le CAT 2 pouvait « mener à un maximum de 200 points ». La deuxième question du QT 2 portait sur les relations commerciales précédentes avec l’EFSA et il était demandé de fournir une description brève des principaux contrats concernés.

101    En l’espèce, le comité a attribué 8 points sur 20 à la requérante en ce qui concerne le projet Web Content Management System mentionné dans l’offre de celle-ci, car il avait estimé que ce projet n’avait pas été couronné de succès, notamment à cause de problèmes de stabilité et de performance, de l’absence de fonctionnalités importantes ainsi que de difficultés pour assurer la maintenance, et avait finalement été remplacé par un outil commercial.

102    La requérante soutient que le comité ne pouvait pas valablement utiliser comme « critère d’attribution » une référence à des travaux effectués dans le passé dans le cadre d’un autre contrat. L’EFSA allègue, d’une part, que ce grief ne concerne pas un critère d’attribution et, d’autre part, que la requérante n’a pas d’intérêt à le soulever.

103    S’agissant de l’argument de l’EFSA selon lequel le présent grief ne concerne pas un critère d’attribution, il ressort de la requête que la requérante met en cause la prise en compte par le comité d’un résultat prétendument insatisfaisant pour l’EFSA de l’exécution d’un projet informatique dans le passé par la requérante. Or, c’est cette appréciation négative qui explique la note de 8 points sur 20 obtenue par la requérante pour la deuxième question du QT 2. Il en résulte que la référence en cause a fait l’objet d’une évaluation, affectant négativement le résultat obtenu par elle pour le CAT 2 et dont elle conteste la légalité.

104    Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la qualité des offres est à évaluer sur la base des offres elles-mêmes et non à partir de l’expérience acquise par les soumissionnaires avec le pouvoir adjudicateur lors de précédents contrats ou sur la base des critères de sélection, comme la capacité technique et professionnelle des soumissionnaires, qui ont déjà été vérifiés lors de la phase de sélection et qui ne peuvent être de nouveau pris en compte aux fins de la comparaison des offres (arrêts Esedra/Commission, point 80 supra, point 158 ; TQ3 Travel Solutions Belgium/Commission, point 80 supra, point 86 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt Beentjes, point 63 supra, point 15). Par ailleurs, un critère fondé sur l’expérience des soumissionnaires ne peut, en principe, pas constituer un critère d’attribution au sens de l’article 138 des modalités d’exécution (voir, par analogie, arrêts Lianakis e.a., point 63 supra, point 31, et Commission/Grèce, point 63 supra, point 56).

105    Or, en l’espèce, en ce qui concerne le projet Web Content Management System, la note de 8 points sur 20 a été obtenue par la requérante à l’issue d’une évaluation effectuée à partir de l’expérience acquise par celle-ci avec l’EFSA lors d’un précédent contrat et qui ne se réfère donc pas à la qualité de l’offre qui a été soumise dans le cadre de l’appel d’offres.

106    Il en résulte que l’évaluation de la réponse de la requérante à la deuxième question du QT 2 est entachée d’illégalité dans la mesure où ladite question a mené à la prise en compte d’un critère d’attribution contraire à l’article 97 du règlement financier et à l’article 138, paragraphe 2, des modalités d’exécution.

107    Enfin, s’agissant de la prétendue absence d’intérêt de la requérante à soulever la branche, l’EFSA se réfère, en substance, au faible nombre de points liés à la deuxième question du QT 2. Force est toutefois de relever que cet argument est sans importance pour la question de savoir si la branche doit être accueillie, mais concerne plutôt celle de savoir si son accueil doit mener à l’annulation de la décision attaquée. Or, indépendamment de la question de savoir si, au vu des circonstances de l’espèce et de l’absence d’impact de la deuxième question du QT 2 sur le reste de l’évaluation et sur les chances de la requérante d’obtenir le marché, il est permis de considérer que la constatation d’illégalité au point précédent ne doit pas mener à elle seule à l’annulation de la décision attaquée, il n’est, en tout état de cause, pas exclu que d’autres aspects de la procédure d’appel d’offres ou de l’évaluation de l’offre de la requérante soient également remis en cause dans le cadre des troisième et quatrième moyens. 

108    Il résulte de ce qui précède que la seconde branche du deuxième moyen doit être accueillie, mais que celui-ci doit être rejeté pour le surplus.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’application de critères d’évaluation non inclus dans l’appel d’offres

109    La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur doit prendre sa décision en justifiant son choix au regard des critères de sélection ou d’attribution préalablement annoncés. Selon elle, quatre aspects de l’évaluation de son offre vont à l’encontre de ce principe : premièrement, en ce qui concerne le CAT 1, la prise en compte du niveau atteint par les processus de son entreprise selon le concept « Capacity Maturity Model » (ci-après le « CMM ») ; deuxièmement toujours, en ce qui concerne le CAT 1, la critique relative à l’absence de formations dans certaines technologies clefs utilisées par l’EFSA ; troisièmement, en ce qui concerne le CAT 2, la critique relative à l’absence d’estimations du temps de transfert de connaissances et, quatrièmement, en ce qui concerne le CAT 3, la critique relative au fait qu’elle n’aurait pas proposé de portail web dans son offre.

110    L’EFSA conteste les arguments de la requérante.

111    Il ressort de l’article 147, paragraphe 3, sous e), des modalités d’exécution que le choix du soumissionnaire retenu dans la décision attaquée doit se justifier, notamment, au regard des critères de sélection ou d’attribution préalablement annoncés. La requérante relève donc à juste titre que les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent baser leur analyse des offres concurrentes que sur des critères connus par les soumissionnaires.

112    En effet, afin de garantir le respect des principes d’égalité de traitement et de transparence, il importe que tous les éléments pris en considération par le pouvoir adjudicateur pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse et leur importance relative soient connus des soumissionnaires potentiels au moment de la préparation de leurs offres (voir, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour du 25 avril 1996, Commission/Belgique, C‑87/94, Rec. p. I‑2043, point 88 ; du 12 décembre 2002, Universale-Bau e.a., C‑470/99, Rec. p. I‑11617, point 98, et Lianakis e.a., point 63 supra, point 36).

113    Plus concrètement, l’examen des griefs avancés dans le cadre de ce moyen doit servir à répondre à la question de savoir si chacun des éléments dont la prise en compte est contestée par la requérante est indissociable du critère d’attribution en cause et était, donc, connu par elle de sorte qu’il ne constituait pas un nouveau critère par rapport à ceux contenus dans le cahier des charges (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/OEDT, T‑63/06, non publié au Recueil, points 51 et suivants). Par ailleurs, les critères d’attribution doivent être formulés, dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché, de manière à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents de les interpréter de la même manière (voir arrêt de la Cour du 18 octobre 2001, SIAC Construction, C‑19/00, Rec. p. I‑7725, point 42). Le caractère indissociable du critère d’attribution doit donc être apprécié, au demeurant, en tenant compte du soumissionnaire raisonnablement informé et normalement diligent.

114    En ce qui concerne le premier grief de la requérante, relatif à l’évaluation de sa réponse à la deuxième question du QT 1, concernant les mesures pour maintenir le niveau des profils en termes de formation professionnelle et d’expérience pratique, celui-ci porte sur le commentaire du comité selon lequel une « grande source d’inquiétude » résulte du niveau bas de l’organisation proposée dans l’offre au regard du CMM, qui indiquerait que la requérante travaille vers l’atteinte du niveau 2, ce qui serait inférieur au niveau de maturité atteint par l’EFSA (en voie d’atteindre le niveau 3 en 2008). Le commentaire se rapporte à l’affirmation figurant dans l’offre de la requérante selon laquelle son département de développement de logiciels avait entamé l’amélioration des processus et ceux-ci étaient en voie d’atteindre le niveau 2.

115    Il doit être relevé tout d’abord que ce commentaire s’insère dans l’appréciation plus générale du comité concernant la réponse de la requérante à la question en cause.

116    Par ailleurs, il est constant que le CMM concerne un modèle de référence développé aux États-Unis se présentant comme un ensemble structuré de bonnes pratiques, destiné à appréhender, évaluer et améliorer les activités des entreprises d’ingénierie sur une échelle de maturité qui comporte cinq niveaux.

117    La requérante n’a pas tort de relever que le cahier des charges ne requiert pas explicitement que les soumissionnaires indiquent le niveau de leur organisation sur l’échelle du CMM et encore moins que celle-ci se situe au niveau 3 ou à un niveau supérieur. Il est toutefois vrai également, ainsi que le relève l’EFSA, que le fait que l’organisation de la requérante se situait au niveau 1 et était en voie d’atteindre le niveau 2 est une information communiquée volontairement par elle en réponse à la question lui demandant de spécifier notamment comment serait assuré le maintien à niveau des consultants proposés, notamment, en termes de certification technique. L’EFSA pouvait donc supposer que la requérante elle-même considérait que cette information était pertinente dans le cadre de l’évaluation du CAT 1.

118    Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché par la requérante à l’EFSA d’avoir tenu compte de cette information et d’avoir mis en relation le niveau de l’organisation de la requérante sur l’échelle du CMM avec celui de l’organisation interne de l’EFSA sur la même échelle afin de lui attribuer sur la base de cette information, en combinaison avec d’autres éléments, une note de 50 points sur 80 pour sa réponse à la deuxième question du QT 1. Il n’en résulte en aucun cas que le comité a basé cette partie de son évaluation sur un autre critère que le CAT 1 et les sous-critères ressortant du QT 1, dont il ne saurait être contesté qu’ils étaient présentés dans le cahier des charges.

119    Quant au deuxième grief, relatif à l’évaluation de la réponse de la requérante à la quatrième question du QT 1, concernant les mesures prévues pour garantir que le personnel soit bien formé et demeure instruit dans tous les aspects liés aux technologies clefs, il porte sur l’affirmation du comité selon laquelle un certain nombre de formations dans le domaine des technologies clefs utilisées par l’EFSA manquaient dans l’offre, mais qu’un certain nombre de formations sans pertinence pour l’EFSA y était mentionné.

120    Il ressort de la partie de l’offre relative au CAT 1 que la requérante a soumis en réponse à la question en cause une liste de formations techniques et de certifications applicables aux qualifications du personnel directement responsable de l’exécution du contrat-cadre.

121    La requérante fait observer que le cahier des charges n’imposait pas de prévoir des sessions de formation pour quelques méthodologies que ce soit et/ou pour les technologies clefs utilisées par l’EFSA. Elle soutient que le comité a commis l’erreur de n’évaluer qu’une liste indicative des formations existantes indiquées dans l’offre, dont il n’aurait pas compris qu’elle serait ultérieurement renforcée.

122    Contrairement à ce que fait valoir la requérante, la constatation de la part du comité que certaines des formations mentionnées par la requérante dans l’offre n’étaient pas pertinentes au vu des technologies clefs utilisées par l’EFSA qui sont décrites dans l’annexe technique et que certaines formations pertinentes manquaient ne revient pas à prendre en compte un critère d’attribution non prévu dans le cahier des charges. Au contraire, les observations et les informations auxquelles elle a trait sont indissociablement liées à l’appréciation de la stratégie de la requérante pour maintenir à niveau la qualité du personnel, ce qui est l’objet du CAT 1. Il est clair que cette partie de l’évaluation de l’offre de la requérante repose sur les informations qu’elle a soumises et qui sont relatives au CAT 1 et sur les sous-critères exposés dans le QT 1, connus par elle. Le deuxième grief doit donc également être rejeté.

123    S’agissant du troisième grief relatif à l’évaluation de sa réponse à la troisième question du QT 2 concernant le transfert de connaissances en cas de remplacement de consultants, la partie de l’offre de la requérante relative au CAT 2 contient une partie intitulée « Transfert de connaissances » dans laquelle sont notamment présentés une procédure de « transfert structuré de connaissances » (structured knowledge transfer, ci-après le « SKT ») et un « guide de transfert de connaissances spécialisées », pour lequel il est mentionné qu’il sert à élever les niveaux de compétences du personnel opérationnel de la requérante dans un bref laps de temps et à transférer des connaissances de son personnel expérimenté et des experts de parties tierces aux membres de l’équipe spécifiquement dédiée au projet avec l’EFSA.

124    Le comité a observé en ce qui concerne cette partie de l’offre de la requérante que le SKT décrit semble être très bon, mais un peu général en même temps, au vu du fait qu’aucune estimation du temps de transfert des technologies clefs et des autres technologies de l’EFSA n’est donnée.

125    La requérante soutient que son offre précise de manière détaillée l’approche qu’elle propose en ce qui concerne le transfert des connaissances liées au projet, en répondant à toutes les conditions de l’appel d’offres, mais sans indiquer de temps de transfert spécifiques en ce qui concerne les technologies clefs et secondaires, étant donné que cela n’était pas requis dans l’appel d’offres. De plus, selon elle, il n’est pas raisonnable de faire référence auxdits temps de transfert, car ils dépendraient de multiples facteurs qui n’étaient pas connus des soumissionnaires.

126    Au vu de la jurisprudence citée au point 113 ci-dessus, il y a lieu de déterminer si le temps de transfert de connaissances de technologies est un élément d’appréciation qui se rattache indissociablement au CAT 2 relatif à la « méthode proposée pour gérer la mission et l’organisation interne du fournisseur de service », tel que précisé davantage dans les différentes questions ou sous-critères du QT 2.

127    Compte tenu du fait que la question en cause concernait spécifiquement la gestion du transfert de connaissances dans des situations où des consultants impliqués dans le projet devaient être remplacés, il est logique que le comité tienne compte des informations soumises par les soumissionnaires quant aux temps de transfert de connaissances estimés. En outre, il ressort de la documentation soumise par l’EFSA que le facteur temporel est un aspect pertinent de la procédure de SKT et que la méthode prévoit des temps de transferts indicatifs pour différents profils techniques. Au demeurant, la requérante ne conteste pas que le SKT soit considéré comme un exemple de meilleures pratiques dans le secteur en matière de transfert de connaissances. Le temps de transfert de connaissances de technologies est donc un élément d’appréciation indissociable du CAT 2 relatif à la méthode proposée pour gérer le projet, tel que précisé notamment dans la question ou sous-critère du QT 2 concernant la méthode de transfert de connaissances en cas de remplacement de consultants.

128    La requérante soutient toutefois que l’absence de précision sur les tâches à attribuer aux profils rendait impossible de telles estimations. Or, à cet égard, la requérante se contredit quand elle soutient dans la réplique qu’un « calendrier estimatif concernant le temps accepté maximal pour le remplacement du personnel et le transfert de connaissances » a été fourni. Cette dernière affirmation confirme d’ailleurs que la fourniture de précisions sur les temps de transfert n’était pas un critère inconnu ou nouveau pour elle. Le grief doit donc être rejeté.

129    S’agissant du quatrième grief de la requérante, il concerne la critique « [n]o web portal » (pas de portail web) mentionnée dans le procès-verbal du comité dans la partie concernant l’évaluation du CAT 3.

130    La requérante conteste l’observation du comité selon laquelle son offre ne prévoyait pas de portail web. Selon elle, les conditions de l’appel d’offres et en particulier les SLR n’imposaient aucunement que le soumissionnaire développe un portail web. Par ailleurs, elle attire l’attention sur le fait que l’EFSA reconnaîtrait devant le Tribunal que le comité a attribué une note plus élevée aux soumissionnaires qui ont proposé un portail web. Enfin, elle fait valoir que son offre faisait aussi référence à l’utilisation d’un portail web comme système d’interaction et invite l’EFSA à expliquer dans quelle mesure le système proposé par l’attributaire était supérieur au sien.

131    Au vu de la jurisprudence rappelée au point 113 ci-dessus, il y a lieu de vérifier si l’offre d’un portail web peut être considérée comme étant un élément d’appréciation indissociable du CAT 3.

132    Le CAT 3 concerne la qualité du SLA. Il est précisé dans le cahier des charges que les soumissionnaires seraient évalués sur la base de leur proposition de SLA, dont la qualité devait être égale ou supérieure aux SLR. Il y a lieu de constater que les SLR contiennent une partie relative à l’interface du soumissionnaire dans laquelle il est spécifié que celui-ci devrait prévoir au moins un gestionnaire de projet, un contact administratif et un gestionnaire technique, et qui détaille les exigences minimales par rapport à ces fonctions tout en ajoutant que des soumissionnaires qui voulaient prévoir des services ou activités additionnelles étaient libres de le faire.

133    Or, force est de constater que la fonctionnalité d’un portail web peut être un atout dans la gestion des relations entre les profils proposés et l’EFSA et constitue donc un élément indissociablement lié au critère examiné. En évaluant les propositions des soumissionnaires au regard de ce critère, le comité a donc pu légitimement prendre en compte la proposition d’un portail web comme étant un élément positif. Il n’est d’ailleurs pas déterminant que le cahier des charges n’exigeait pas spécifiquement la fourniture d’une telle fonctionnalité. En effet, il ne saurait être raisonnablement exigé de l’EFSA qu’elle spécifie dans le cahier des charges toutes les possibilités de moduler l’offre de services dans les détails, car cela compromettrait l’exigence, rappelée en particulier à l’article 98 du règlement financier, de garantir une mise en concurrence réelle des soumissionnaires potentiels.

134    Le quatrième grief doit donc également être rejeté, et ce indépendamment des arguments de la requérante relatif au bien-fondé de l’appréciation du comité, notamment de son affirmation selon laquelle elle a proposé un type de portail web dont il n’a pas été tenu compte.

135    Le troisième moyen doit donc être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation

136    La requérante conteste, pour chacun des trois critères d’attribution techniques, de manière détaillée, la validité de tous les éléments de critique de l’évaluation du comité.

137    L’EFSA conteste avoir commis des erreurs manifestes d’appréciation dans l’évaluation de l’offre de la requérante au regard des critères d’attribution techniques.

138    À cet égard, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que l’analyse du Tribunal s’effectue conformément à la jurisprudence constante citée au point 40 ci-dessus selon laquelle les institutions et organes de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir.

 Griefs concernant le CAT 1, relatif à la « méthodologie pour garantir la qualité du personnel »

139    Le premier grief de la requérante concernant le CAT 1 porte sur sa réponse à la première question du QT 1, relative à l’approche « pour garantir que les CV des consultants restent corrects et à jour en termes de structure et de contenu ».

140    Le comité a attribué une note de 25 points sur 40 à la requérante en faisant remarquer ce qui suit :

« Sur la base de la documentation communiquée par [la requérante], une procédure existe ; néanmoins, le contrôle de qualité portant sur les informations figurant dans les CV pourrait être amélioré (les consultants devraient insérer les données, qui devraient ensuite être vérifiées par le gestionnaire, contrairement à ce qui est prévu). De plus, il n’y a aucune description de la manière dont le CV du gestionnaire de projet est mis à jour et vérifié.

Une autre question [est] liée aux champs figurant dans les CV de l’EFSA et qui ne figurent pas dans la base de données de CV [de la requérante] (niveaux de maîtrise des outils et des technologies, capacité de travailler dans l’environnement EFSA, contrats et noms de profils devant être traduits). L’explication donnée page 11 n’a pas été satisfaisante étant donné qu’il est peu probable que le département des [ressources humaines] évalue la maîtrise des outils techniques ou la capacité à travailler dans l’environnement technique de l’EFSA.

Cela signifierait que tous les CV [de la requérante] devraient être revus par du personnel capable d’apprécier la valeur à attribuer à ces deux champs, qui sont importants pour l’EFSA, et une procédure de mise à jour de ces informations aurait dû être présentée. »

141    La requérante soutient que la procédure qu’elle a mise en œuvre correspond à l’approche de l’EFSA expliquée dans le cahier des charges. Elle conteste l’analyse de l’EFSA selon laquelle ce serait, dans le système qu’elle propose, le gestionnaire de projet qui met à jour le CV des consultants et que cette information est vérifiée ensuite par le consultant lui-même. Elle conteste également l’affirmation selon laquelle elle n’aurait pas indiqué la procédure de mise à jour des CV des gestionnaires de projet, qui serait équivalente à celle suivie pour les autres consultants. Elle fait observer, par ailleurs, que son offre prévoit la mise à jour des CV par le service des ressources humaines en collaboration avec les consultants. Son équipe de ressources humaines serait, ainsi qu’il ressortirait de son offre, composé de personnel qualifié et expérimenté comprenant des spécialistes de l’informatique parfaitement capables d’assurer la qualité des CV proposés aux clients. Elle estime, dès lors, que la note de 25 points sur 40 qu’elle a obtenue pour sa réponse à cette question est infondée.

142    Force est de relever d’emblée que l’affirmation de la requérante selon laquelle la procédure qu’elle décrit correspond à l’approche de l’EFSA n’est qu’une simple affirmation d’ordre général qui n’est soutenue par aucun élément de preuve concret.

143    Par ailleurs, une lecture du point intitulé « Exactitude des CV des consultants » de la partie de l’offre de la requérante relative au CAT 1 révèle que les autres arguments de celle-ci ne sont pas non plus fondés. Il en ressort, en effet, que la méthodologie proposée par la requérante prévoit que les gestionnaires de projet mettent à jour les CV des consultants, en tout cas en ce qui concerne les projets sur lesquels ils travaillent, et que ces derniers vérifient alors ces mises à jour et peuvent contacter le département des ressources humaines en cas d’erreurs. On peut en déduire également qu’il n’y a pas de procédure spécifique prévue pour la mise à jour des CV des gestionnaires de projet. Par ailleurs, il est clair que la méthodologie proposée prévoit l’encodage de CV selon un format spécifique de la requérante qui diverge du modèle de CV de l’EFSA inclus en annexe à l’appel d’offres et que notamment le champ « Sait travailler dans l’environnement technique EFSA » n’y est pas prévu.

144    Il est toutefois vrai que, comme la requérante l’explique en détail, son offre décrit la méthodologie selon laquelle les personnes du département des ressources humaines convertissent les informations contenues dans les CV de son propre format au format de l’EFSA en cas de besoin. Il ne saurait toutefois être nié que cette procédure est plus compliquée et moins claire pour l’EFSA que si son modèle de CV était suivi de manière stricte. Il en ressort, enfin, que c’est le département des ressources humaines qui est responsable de cette conversion sans que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il soit spécifié que ce département contient des personnes ayant un profil de spécialiste en informatique.

145    Il en résulte que les arguments de la requérante ne trouvent pas d’appui dans son offre. La requérante n’établissant pas que les commentaires du comité, et, donc, la note de 25 points sur 40 qui lui a été attribuée pour sa réponse à la première question du QT 1, sont entachés d’erreurs manifestes d’appréciation, le grief doit être rejeté.

146    Le deuxième grief de la requérante concerne la deuxième question du QT 1, relative à la « stratégie pour maintenir les exigences minimales pour chacun des [treize] profils décrits dans le cahier des charges ».

147    Le comité a attribué une note de 50 points sur 80 à la requérante en faisant valoir ce qui suit :

« Cette partie de la réponse du soumissionnaire est plutôt bien documentée, mais n’est pas étayée par les CV fournis : sur les 26 profils, il semble que 24 n’avaient toujours reçu aucune formation en 2007, 14 n’avaient reçu aucune formation en 2006 et 6 n’ont eu aucune formation depuis 2005. Ce qui semble aussi en contradiction avec la politique de l’entreprise qui est de fournir 5 jours de formation par an à ses employés […]

Nous nourrissons aussi une légère inquiétude en ce qui concerne le fait que le programme de développement de carrière […] ne mentionne pas la fixation et l’évaluation des objectifs des employés selon la méthode Smart [spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini], même si le reste de la procédure est décrit avec suffisamment de détails. L’absence de fixation et d’évaluation d’objectifs n’est pas propice à une politique satisfaisante de développement, y compris de formation.

[…]

Le respect des procédures [‘Personal Software Process/Team Software Process’ (PSP/TSP)] est une autre source de préoccupation. Premièrement, les formations en PSP/TSP ne sont pas mentionnées dans les CV, alors que l’université Carnegie-Mellon indique que le PSP requiert environ [dix] jours de formation en salle, et précise que l’étude personnelle n’est généralement pas suffisante. En outre, le PSP est plus orienté vers des développements du type en cascade, alors que l’EFSA a choisi un développement itératif (dans le PSP les ingénieurs ne peuvent pas aller et venir d’une phase à l’autre, ce qu’on appelle le problème du ‘gel de définition de processus’).

[Le point] 3.1.5. [intitulé] ‘Meilleures pratiques et leçons tirées’ […] est assez [intéressant,] mais comporte peu de détails en ce qui concerne la procédure d’acquisition et de validation des meilleures pratiques et des enseignements retirés.

Le centre de compétence […] ne démontre pas une bonne compréhension des besoins de l’EFSA. [Celle-ci] n’a pas besoin que ses sous-traitants gèrent son portefeuille de technologies : [elle] est déjà organisée comme un centre de compétence et donc définit des standards techniques (tels que communiqués dans les annexes de l’appel d’offres) et s’attend à ce que tous ses sous-traitants les respectent.

Même si des conseils techniques sont toujours bienvenus, l’EFSA a besoin d’être capable de faire des choix technologiques de manière indépendante, d’une manière juste et transparente et en accord avec sa stratégie à court et à long terme. [La requérante] est une société qui promeut et fournit ses outils, de sorte que le risque potentiel de conflit d’intérêt est fort.

En ce sens, [le point intitulé] ‘Avantages clefs’, [figurant] sous le point [intitulé] ‘Contrôle des équipes d’application par la mise en place de standards en matière de design et de codage et par des tests de compatibilité’ est hors sujet : c’est l’EFSA qui définit les standards de codage et de vérification. Les seules équipes d’application employées par l’EFSA sont celles fournies par les sous-traitants : l’EFSA exige naturellement que le soumissionnaire ait les moyens de veiller à la discipline de ses équipes. »

148    Premièrement, concernant la remarque du comité au sujet des jours de formation, la requérante fait valoir que les CV soumis par elle correspondent entièrement à ce qui était demandé dans le cahier des charges, que le comité a omis de tenir compte des « formations relatives au projet » établies pour chacun des experts proposés ainsi que des « formations sur le tas » dont ferait état son offre et qu’il a erronément pris en compte pour évaluer les jours de formation de son personnel la période pendant laquelle les personnes en cause ne travaillaient pas pour elle. Par ailleurs, selon elle, le nombre moyen de jours de formation figurant sur les CV communiqués est de 8,2 jours pour 2005, 6,7 jours pour 2006 et 1,5 jour pour 2007 (les chiffres pour 2007 n’étant pas définitifs étant donné qu’ils reflétaient la formation reçue jusqu’au jour du dépôt de l’offre).

149    L’affirmation de la requérante selon laquelle les CV soumis par elle correspondent entièrement à ce qui était demandé dans le cahier des charges n’est qu’une affirmation abstraite non soutenue par des éléments concrets. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas les calculs de l’EFSA en ce qui concerne les jours de formation ressortant des CV présentés dans un document soumis par l’EFSA dans le cadre de la procédure écrite. Ce document contient une analyse des jours de formation indiqués sur les 26 CV de consultants soumis par la requérante. L’analyse présentée par l’EFSA confirme les affirmations du comité selon lesquelles les CV soumis ne soutiennent pas la politique de la requérante décrite dans l’offre visant à donner au moins cinq jours de formation par année de travail à son personnel. La requérante affirme que le comité prend en compte des périodes où les personnes en cause ne travaillaient pas pour elle, mais l’analyse présentée par l’EFSA essaye de déterminer quelles étaient les périodes d’emploi de ces personnes pour la requérante. L’EFSA relève d’ailleurs à juste titre que les calculs de la requérante concernant un nombre moyen de jours ne sont pas pertinents pour évaluer la politique d’un minimum de cinq jours par an dont elle fait état. Même si la requérante a raison de faire observer que l’année 2007 était incomplète parce qu’elle avait soumis son offre à la fin du mois de juin 2007, cela n’empêche pas de constater que pour cette année seulement 2 CV sur 26 faisaient état de formations. Quant aux arguments de la requérante affirmant que le comité n’a pas tenu compte du fait que son offre prévoyait une formation relative au projet pour chaque participant ni des « formations sur le tas », la démarche du comité d’évaluer les formations décrites dans les CV des personnes engagées n’était pas manifestement erronée au vu de l’affirmation très ferme de la requérante en ce qui concerne sa politique de formation afin de confirmer la crédibilité de celle-ci.

150    Deuxièmement, en ce qui concerne la remarque du comité selon laquelle le programme de développement de carrière décrit dans l’offre de la requérante ne mentionne pas la fixation et l’évaluation des objectifs des employés selon la méthode Smart, la requérante fait valoir qu’elle a décrit l’établissement d’objectifs de carrière spécifiques et leur contrôle au point 3.1.1 de la partie de son offre relative au CAT 1, intitulé « Programme de développement de carrière », et plus spécifiquement sous le titre « Comment les employés font leur choix de carrière ». Son approche inclurait, en particulier, la fixation des objectifs des employés selon la méthode Smart. Elle fait valoir, par ailleurs, qu’il n’était mentionné nulle part dans le cahier des charges que l’EFSA exigeait une quelconque méthodologie spécialisée en ce qui concerne le programme de développement de carrière. Selon elle, le comité aurait dû se limiter à évaluer son offre en se basant sur les performances, l’efficacité et les résultats effectifs du programme proposé par elle.

151    La question de la fixation des objectifs et de l’évaluation des consultants se rapporte à la partie de l’offre de la requérante intitulée « Programme de développement de carrière ». Indépendamment de la question de savoir si, en se référant à la méthode Smart, le comité invoque un critère qui n’était pas mentionné dans l’appel d’offres où s’il se réfère simplement, ainsi que le fait valoir l’EFSA, à une méthode reconnue comme reflétant les meilleures pratiques en matière de fixation d’objectifs de personnel, il y a lieu de constater que le programme de développement décrit par la requérante est assez général et ne prévoit pas la fixation d’objectifs par employé ni le contrôle de l’atteinte de ceux-ci par un supérieur, en ce qui concerne la formation ou de manière plus générale. Les références faites par la requérante dans la partie de son offre intitulée « Garantir la connaissance et la compétence des consultants » ne remet pas en cause cette appréciation, car ladite partie de l’offre de la requérante concerne le fonctionnement du centre de formation de la requérante. Ainsi, même s’il peut être trouvé dans cette partie de l’offre de la requérante des références à la fixation d’objectifs de formation pour des employés, la remarque du comité selon laquelle le programme de développement de carrière de ses employés décrit par la requérante ne prévoit pas de mécanisme de fixation d’objectifs et de vérification régulière de l’atteinte de ceux-ci n’est pas manifestement erronée.

152    Troisièmement, quant à la remarque du comité relative à l’absence de référence dans l’offre à des formations en matière de PSP/TSP, la requérante fait observer que le PSP/TSP s’applique à plusieurs parties du processus de développement de logiciels et pas exclusivement aux activités de formation. Ainsi que cela serait clairement précisé au point 3.1.4 de la partie de son offre relative au CAT 1, intitulé « Personal & Team Software Process (PSP & TSP) », son département chargé du développement des logiciels aurait adopté lesdites méthodologies. Par ailleurs, l’approche proposée inclurait des sessions de formation internes en salle à côté de l’étude personnelle. Elle fait également valoir que le « modèle PSP/TSP » est adaptable et peut fonctionner correctement avec un processus de développement itératif. En outre, la requérante affirme utiliser aussi bien des processus « en cascade » que l’approche « itérative » pour la mise en œuvre de projets. Enfin, elle soutient que, ainsi qu’elle l’a expliqué dans son offre, même si la majorité de ses travaux suivent déjà le modèle itératif, elle est prête à adopter toute méthode de développement que ses clients seraient susceptibles de réclamer et donc, dans le cas de l’EFSA, l’approche itérative.

153    À cet égard, il y a lieu de relever que, selon le point 3.1.4 de la partie de l’offre de la requérante relative au CAT 1, le département de développement de logiciels de celle-ci a adopté comme méthodologie le PSP/TSP pour le développement de logiciels.

154    En outre, il ressort de la documentation soumise par les parties que le PSP/TSP peut être caractérisé comme étant un cadre d’analyse pour mesurer et optimiser la performance d’ingénieurs individuels ou d’équipes dans le processus de développement de logiciels informatiques.

155    Par ailleurs, selon l’annexe sur la méthodologie, l’EFSA utilise comme méthodologie de développement de logiciels le Rational Unified Process (processus rationnel unifié, ci-après le « RUP »). Il s’agit d’une méthodologie basée sur le développement itératif, ce qui veut dire que chaque phase de développement d’un logiciel contient une ou plusieurs itérations. Cette méthodologie permet de développer un système en l’utilisant, car chaque itération permet d’apporter des changements. Elle s’oppose au modèle en cascade de développement des logiciels, qui repose sur une logique où une phase de développement doit être complètement finie avant de passer à un stade ultérieur de développement. Ce dernier système serait moins flexible, car il n’est pas possible de faire des allers-retours entre différentes phases.

156    Le comité souligne cependant que l’utilisation du RUP requiert des formations spécifiques qui ne sont pas mentionnées dans les CV soumis. La requérante ne conteste pas que l’application de ladite méthodologie repose sur des formations, mais fait valoir qu’il s’agit de formations internes ou spécifiques pour le projet qui ne sont pas mentionnées dans les CV. Ces arguments ne permettent toutefois pas de démontrer le caractère manifestement erroné de la constatation du comité selon laquelle il semble étrange qu’il n’existe aucune trace de formations relatives à cette méthodologie si le département de développement de logiciels de la requérante l’a adoptée, tel qu’il est décrit en détail dans l’offre.

157    Le comité considère, par ailleurs, que le PSP/TSP s’accorde mal avec des méthodes de développement de logiciels itératifs telles que celle utilisée par l’EFSA et serait plus adapté aux méthodologies en cascade. Les arguments de la requérante ne permettent pas de réfuter cette analyse. Elle fait notamment valoir qu’il est possible d’utiliser le PSP/TSP dans un contexte itératif, mais cela ne veut pas encore dire qu’il soit manifestement erroné d’affirmer que cette méthodologie est plus orientée vers des processus en cascade.

158    Enfin, ainsi qu’il ressort des documents soumis au Tribunal par l’EFSA, la littérature relative au secteur des technologies de l’information fait état d’un problème de gel de définition de processus évoqué par le comité dans son évaluation. La circonstance relevée par la requérante selon laquelle cette observation est faite dans des revues d’origine malaisienne ou relevant du secteur de la défense ne saurait remettre en cause la pertinence du contenu de ces publications s’agissant des caractéristiques des méthodologies en cause.

159    Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que le comité a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’interrogeant sur la pertinence et la valeur pour l’EFSA de la méthodologie de gestion utilisée par la requérante. L’argument doit donc être rejeté.

160    Quatrièmement, quant à la procédure proposée en matière d’acquisition et de validation des meilleures pratiques et des enseignements tirés, la requérante fait valoir que la partie de son offre relative aux meilleures pratiques et aux leçons tirées concerne, en substance, la corrélation entre, d’une part, les activités de formation fournies et, d’autre part, les meilleures pratiques et les enseignements tirés et la manière dont ces pratiques bénéficient aux personnes formées. Ladite partie de son offre ne décrirait toutefois pas son approche en termes d’acquisition et de validation des meilleures pratiques et des enseignements tirés. En outre, le comité n’aurait pas tenu compte du contenu exact de cette partie de son offre et aurait dû comprendre que la procédure d’identification et de validation des meilleures pratiques et des enseignements tirés était appliquée dans le cadre du centre de compétence, comme cela serait indiqué dans la partie de son offre y étant relative.

161    Il doit être rappelé que, en ce qui concerne la partie de l’offre de la requérante relative aux meilleures pratiques et enseignements tirés, le comité a relevé qu’elle était intéressante, mais comportait peu de détails sur le processus d’acquisition et de validation des meilleures pratiques et des enseignements tirés. Force est de constater que ladite partie de l’offre de la requérante est effectivement assez limitée. Elle contient peu d’information sur des démarches concrètes et ne va pas au-delà de l’énonciation de principes. Quant à l’argument de la requérante selon lequel la partie de son offre relative au centre de compétence développe aussi ce sujet, le comité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en évaluant la partie spécifique de l’offre de la requérante intitulée « Meilleures pratiques et enseignements tirés » au regard de son contenu sans chercher d’éventuelles informations pertinentes dans d’autres parties de l’offre en cause. L’argument doit donc être rejeté.

162    Cinquièmement, quant au centre de compétence, la requérante soutient avoir proposé à l’EFSA d’assumer certains rôles et responsabilités dudit centre dans le but de développer et de maintenir les capacités et la stratégie innovante de l’EFSA dans certaines technologies de pointe. Par ailleurs, tout en souscrivant entièrement à la remarque selon laquelle l’EFSA doit être en mesure de faire des choix technologiques de manière indépendante, la requérante fait valoir que le comité n’a pas expliqué comment le centre d’expertise proposé par elle aurait pu y faire obstacle, car le point de son offre relatif aux « avantages clefs » expliquerait son rôle de soutien dans cet exercice.

163    En ce qui concerne le commentaire du comité selon lequel la partie de l’offre de la requérante relative au centre de compétence ne démontre pas une bonne compréhension des besoins de l’EFSA, il y a lieu de noter que la requérante mentionne la gestion du portefeuille de technologies comme un des objectifs du centre de compétence qu’elle propose. Or, le comité ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation en faisant remarquer que l’EFSA ne requiert pas une telle assistance, que c’est elle-même qui gère son portefeuille de technologies et que cette vision de la requérante du rôle de son centre de compétence pourrait donner lieu à un conflit d’intérêts dans la mesure où cette dernière développe aussi des technologies propres. Le fait que la requérante démente vouloir intervenir dans la gestion du portefeuille de technologies et affirme vouloir agir dans les paramètres définis par l’EFSA ne démontre pas que le comité a commis une erreur manifeste d’appréciation. Les arguments relatifs à l’évaluation de la fonction du centre de compétence proposé par la requérante doivent donc être rejetés.

164    Sixièmement, quant à la mise en place de standards en matière de design et de codage et de tests de compatibilité, la requérante fait valoir que son offre indiquait qu’elle suivrait les procédures, les méthodologies et les standards de l’EFSA pendant l’exécution du contrat. Elle souligne également être pleinement capable d’assurer la discipline de ses propres équipes.

165    S’agissant de la remarque du comité selon laquelle c’est l’EFSA qui définit les standards en matière de design et de codage, la requérante se réfère à la partie de son offre relative aux « avantages clefs » dans laquelle elle indique comme l’un des avantages du centre de compétence proposé que, par la mise en place de standards de design et de codage et de tests de compatibilité, celui-ci constitue une garantie contre des « équipes d’application indisciplinées ».

166    Force est de constater que les observations du comité à cet égard font simplement part de son étonnement du fait que la requérante évoque la possibilité d’équipes non disciplinées dans la mesure où il s’agit de personnel fourni par la requérante elle-même à l’EFSA. Quant à la remarque du comité selon laquelle c’est l’EFSA qui définit les standards de design et de codage et que ce prétendu avantage cité par la requérante n’est donc pas pertinent, il n’est pas tout à fait exclu que, comme l’affirme la requérante, elle faisait référence au contrôle par elle des standards développés par l’EFSA. Ce passage de l’offre n’est toutefois pas dénué d’ambiguïté et le comité a donc pu y lire, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, une volonté d’intervention active de la requérante s’agissant d’un aspect que l’EFSA voyait comme relevant de sa seule compétence. L’argument doit donc également être rejeté.

167    Enfin, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas dans le cadre du présent moyen la véracité des observations du comité relatives au niveau de son organisation sur l’échelle du CMM selon lesquelles il ressort de l’offre de la requérante que son organisation travaille afin d’atteindre le niveau 2, qui est un niveau plus bas que le niveau 3 que l’EFSA est en voie d’atteindre en 2008.

168    Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que l’évaluation de la réponse de la requérante à la deuxième question du QT 1 et, donc, l’attribution d’une note de 50 points sur 80 points à ce titre soient entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.

169    Le troisième grief de la requérante concerne l’évaluation de sa réponse à la troisième question du QT 1, par laquelle il était demandé aux soumissionnaires de décrire « comment les consultants potentiels [seraient] sélectionnés pour garantir un niveau de compétence approprié ».

170    Le comité a attribué une note de 50 points sur 55 à la requérante en faisant valoir ce qui suit :

« La procédure proposée par [la requérante] est assez semblable à celle de l’EFSA. »

171    La requérante fait observer que le comité a admis que son approche était assez semblable à celle de l’EFSA et aurait donc dû lui attribuer une note de 55 points sur 55. Il n’aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles elle n’a pas obtenu le maximum des points. Elle ajoute, en réponse à l’argumentation de l’EFSA sur les notes plus élevées obtenues par certains soumissionnaires, que le comité aurait dû évaluer la stratégie des soumissionnaires en vue du respect des exigences minimales prévues pour les consultants proposés, au lieu de tenir compte du nombre de consultants proposés, cet élément n’étant pas demandé dans le cahier des charges et ne pouvant être, par ailleurs, qu’un critère de sélection.

172    Il doit être relevé d’emblée que la note attribuée à la requérante pour sa réponse à la troisième question du QT 1 est très bonne. Ensuite, quant à l’argument de la requérante tiré d’un défaut de motivation, il y a lieu de rappeler que, comme il a été jugé dans le cadre du premier moyen, l’EFSA a respecté son obligation de motivation en ce qui concerne le rejet de l’offre de la requérante. En outre, comme cela a été relevé dans le cadre de l’examen du premier moyen, il ne saurait être exigé d’un pouvoir adjudicateur qu’il transmette à un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue, outre les motifs du rejet de cette dernière, un résumé minutieux de la manière dont chaque détail de son offre a été pris en compte au titre de l’évaluation de celle-ci.

173    Il suffit, en effet, que la motivation fasse apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’auteur de l’acte (voir, en ce sens, arrêt VIP Car Solutions/Parlement, point 42 supra, point 60, et la jurisprudence citée). Or, tel est le cas en l’espèce. À cet égard, il y a lieu de tenir compte, outre du commentaire du comité mentionné au point 170 ci-dessus, du fait que, comme l’EFSA le fait valoir, le soumissionnaire retenu a également obtenu une note de 50 points sur 55 pour cette question. Cela est confirmé par le document, dans lequel sont comparées, notamment, les notes des soumissionnaires pour chaque question mentionnée dans les questionnaires techniques, que l’EFSA a soumis au Tribunal et dont elle a confirmé, à la suite d’une question écrite du Tribunal, sans être contredite sur ce point par la requérante, la communication à cette dernière avant l’introduction de la requête. Par ailleurs, le procès-verbal du comité mentionne en ce qui concerne l’offre du soumissionnaire retenu pour le CAT 1 qu’une procédure d’évaluation et de sélection de consultants était en place, mais que la procédure avec les sociétés partenaires n’était pas claire. De plus, ledit procès-verbal contient des remarques portant sur le processus de sélection des autres soumissionnaires ayant obtenu le minimum de points lors de la phase de sélection. Dès lors, il y a lieu de considérer que ces informations étaient suffisantes pour permettre à la requérante de comprendre qu’elle avait obtenue une très bonne note ainsi que les raisons de celle-ci.

174    Enfin, s’agissant de la contestation par la requérante du bien-fondé de la note de 50 points sur 55 qui lui a été attribuée pour sa réponse à la troisième question du QT 1, force est de constater, d’une part, que l’argumentation selon laquelle le commentaire du comité indiquant que son approche était assez semblable à celle de l’EFSA justifiait l’attribution d’une note de 55 points sur 55 se résume à une simple affirmation qui n’est soutenue par aucun élément concret. En effet, la requérante n’invoque aucun élément de son offre pour prouver le caractère exceptionnel du processus de sélection qu’elle propose. Elle n’avance pas non plus le moindre argument à l’appui de son affirmation selon laquelle le commentaire du comité à son égard aurait dû mener à une note supérieure à celle d’autres soumissionnaires. Or, ainsi que le relève l’EFSA, avoir une approche proche de celle de l’EFSA en matière de sélection et d’examen des candidats ne signifie pas nécessairement que cette approche est parfaite.

175    D’autre part, dans le cadre de son argumentation relative aux précisions avancées par l’EFSA devant le Tribunal pour justifier l’attribution d’une note de 55 points sur 55 à deux autres soumissionnaires, la requérante s’interroge notamment sur l’élément d’appréciation, ressortant des commentaires du procès-verbal du comité visant un autre soumissionnaire, relatif à la présentation d’un plus grand nombre de consultants que demandé, notamment par l’engagement de maintenir un pool de 65 consultants disponibles pour rassurer l’EFSA sur le niveau de compétence dudit pool. Elle fait valoir que cet argument de l’EFSA prouve l’utilisation d’un critère non prévu dans le cahier des charges et à caractère sélectif, le nombre de consultants proposé étant un critère de sélection et non un critère d’attribution. L’EFSA rétorque à cet égard qu’elle n’a pas évalué le nombre de CV joints à l’offre, mais la diversité des profils que les soumissionnaires étaient en mesure de lui proposer.

176    L’argumentation de l’EFSA ne convainc toutefois pas. Le procès-verbal fait clairement référence au nombre de 65 profils proposés par l’un des soumissionnaires comme un élément positif de l’appréciation de l’offre au regard du CAT 1 et l’EFSA indique qu’il s’agit d’un des facteurs ayant permis de lui attribuer la note maximale pour la question en cause. La requérante rappelle que le CAT 1 porte sur la stratégie pour garantir la qualité de l’équipe, appréciation aux fins de laquelle il était demandé notamment de soumettre un total de 26 CV. Dès lors, il est permis de s’interroger sur la question de savoir si la prise en compte de la mise à disposition garantie d’un nombre de profils supérieur aux 26 profils requis pour attribuer une note maximale pour la question en cause respecte les paramètres d’évaluation des offres pendant la phase d’attribution fixés dans le cahier des charges et est conciliable avec le contenu même de la troisième question du QT 1.

177    Toutefois, même à supposer qu’il faille conclure qu’une telle analyse de l’EFSA puisse démontrer une confusion critiquable entre les phases de sélection et d’attribution de l’appel d’offres et contraire aux principes rappelés aux points 63 à 65 ci-dessus, les soumissionnaires ayant proposé un nombre total de profils mis à disposition de l’EFSA qui n’est pas inférieur à 40 et ayant soumis 26 CV de profils respectant certains critères standards ayant été jugés nécessaires pour exécuter le marché, ces constatations ne permettent pas de conclure que la note de 50 points sur 55 attribuée à la requérante est manifestement erronée. En effet, tout au plus, elle pourrait remettre en cause, en partie, la note maximale attribuée au soumissionnaire concerné. Or, ainsi que cela est mentionné au point 174 ci-dessus, la requérante n’a pas apporté d’arguments concrets permettant de conclure que la très bonne note de 50 points sur 55 obtenue par elle était insuffisante au vu des qualités intrinsèques de son offre.

178    Il n’est donc pas établi que l’évaluation de la réponse de la requérante à la troisième question du QT 1 et, donc, la note de 50 points sur 55 attribuée à ce titre soient manifestement erronées.

179    Le quatrième grief de la requérante concerne la quatrième question du QT 1, par laquelle il était demandé aux soumissionnaires de décrire « les démarches prévues pour garantir que le personnel soit bien formé et demeure instruit dans tous les aspects liés aux technologies clefs décrites dans [l’annexe technique] » ainsi que d’indiquer « le nombre minimal d’heures de formation par an pour chaque consultant et la moyenne minimale pour tous les consultants employés à l’EFSA ».

180    Le comité a attribué une note de 35 points sur 65 à la requérante en faisant remarquer ce qui suit :

« La théorie de la formation est bonne. Bien qu’un minimum de 40 heures par an soit indiqué, les CV ne démontrent pas que cette politique soit respectée.

L’EFSA s’inquiète de ce que la procédure de fixation des objectifs et d’évaluation ne semble pas appliquée, ce qui rend difficile de comprendre comment un plan de développement effectif, y compris un plan de formation, peut être élaboré et suivi.

Un certain nombre de formations dans le domaine des technologies clefs utilisées par l’EFSA manquent [au point] 6.2 [de la partie de l’offre relative au CAT 1]. On relève cependant un certain nombre de formations qui n’intéressent pas l’EFSA […] »

181    En premier lieu, la requérante soutient que le comité admet que son approche en matière de formation était bonne et donc conforme aux spécifications de l’appel d’offres. De plus, dans son évaluation des programmes de formation du personnel, il n’aurait pas tenu compte des heures de formation liées au projet obtenues par la participation de consultants à des projets ou contrats tels que décrits au point 3.1.3 de la partie de l’offre relative au CAT 1, intitulé « Formation liée au projet ». Selon elle, les CV communiqués confirment son approche de la formation, fondée sur le fait que la moyenne d’heures de formation était de 49,2 h pour 2005, de 40,2 h pour 2006 et de 9 h pour 2007, cette dernière moyenne n’étant pas calculée à partir de chiffres définitifs et ne concernant qu’une partie de l’année.

182    En deuxième lieu, l’observation du comité selon laquelle « la procédure de fixation des objectifs et d’évaluation ne semble pas appliquée » serait erronée. La requérante soutient avoir présenté dans le point 4.2 de la partie de son offre relative au CAT 1, intitulé « Organisation du centre de formation », sa méthodologie et sa stratégie pour l’affectation des formateurs et pour la réalisation de l’évaluation du programme de formation à travers des indicateurs spécifiques. Par ailleurs, le point 4.4 de ladite partie de son offre, intitulé « Méthodologie de la formation », décrirait en détail sa stratégie globale de formation. De même, le point 4.5 de cette partie de son offre, intitulé « Organisation de la formation », et, en particulier, le point 4.5.1 de la partie en cause de son offre, intitulé « Définition des objectifs de la formation », contiendrait une description détaillée de son approche pour définir les objectifs de la formation et les évaluations. Le point 4.5.2 de la même partie de son offre, intitulé « Plan de formation », exposerait un plan fondé sur la définition des objectifs de la formation, les évaluations et les besoins des clients ainsi que leur suivi pour garantir la mise en œuvre du plan de développement. Elle ajoute dans la réplique que le comité méconnaît ses méthodes de fixation d’objectifs et d’évaluation proposées pour la formation du personnel en se fixant sur les procédés de fixation d’objectifs et d’évaluation de son personnel.

183    En troisième lieu, la requérante soutient avoir présenté dans son offre les formations qui étaient déjà en place et qui couvriraient la majorité des technologies de base de l’EFSA. Par ailleurs, au point 6.2 de la partie de ladite offre relative au CAT 1, serait présentée son approche en ce qui concerne la préparation et la mise en place de sessions de formation à travers l’identification des besoins de ses clients, des tendances techniques et des méthodologies les plus récentes. Selon elle, le comité aurait dû examiner ses méthodologies au niveau de la définition et de l’organisation de sessions de formation au lieu de se focaliser sur les sessions de formations existantes, qui répondent aux besoins d’autres clients, telles que celles mentionnées audit point, qui ne concernerait pas le contrat-cadre en cause de manière exclusive. Elle fait observer, en outre, que l’affirmation du comité selon laquelle son offre ne prévoit pas de formations dans certaines technologies de base de l’EFSA est erronée et relève d’un examen incomplet des sessions de formations proposées. Elle indique, par ailleurs, s’être clairement engagée dans son offre à faire appel à des experts bien formés et expérimentés et à fournir, dans le respect des méthodologies professionnelles en stricte conformité avec le cahier des charges, toute la formation nécessaire pour répondre aux besoins de l’EFSA. Enfin, en focalisant son attention sur les formations existantes, le comité n’aurait pas évalué son offre en fonction de sa capacité à organiser et diriger des programmes de formation, mais en fonction de formations et de programmes de certification existant antérieurement à l’appel d’offres, ce qui reviendrait à lui appliquer non seulement un critère nouveau, mais également un critère de sélection.

184    À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que l’affirmation de la requérante selon laquelle son approche en matière de formation, ayant été jugée bonne par le comité, était donc conforme à l’appel d’offres doit être rejetée. Il résulte en effet des commentaires du comité repris au point 180 ci-dessus que cette remarque à connotation positive du comité est assortie de plusieurs critiques. Par ailleurs, la première phrase du premier paragraphe dudit commentaire se limite à valider l’approche théorique proposée, impliquant qu’il y a des aspects pratiques ressortant de l’offre qui semblent moins bons au comité. Quant à l’argumentation de la requérante relative au minimum d’heures de formation par an, l’EFSA ne saurait soutenir que les nombres d’heures moyens de formation sur lesquels la requérante s’appuie devant le Tribunal ne sont pas pertinents. En effet, l’énoncé de la quatrième question du QT 1 fait également référence au nombre d’heures moyen minimal de formation pour tout le personnel employé à l’EFSA. Néanmoins, ladite question porte aussi sur le nombre d’heures minimal de formation par an par consultant proposé. Les éléments avancés par la requérante ne permettent donc pas de considérer que l’EFSA a commis une erreur manifeste d’appréciation en vérifiant la crédibilité de la politique décrite par la requérante par le biais du contenu des CV des consultants proposés.

185    En deuxième lieu, quant à la formulation d’objectifs de formation et l’évaluation de leur atteinte, une lecture du point 4 de la partie de l’offre de la requérante relative au CAT 1 ne permet pas davantage de considérer que le comité s’est manifestement trompé dans son analyse selon laquelle la requérante ne propose pas de stratégie de fixation d’objectifs individuels pour les consultants, notamment en matière de formation, et de vérification par un supérieur de l’atteinte des objectifs fixés, une inquiétude que le comité avait déjà soulevée dans le cadre de l’évaluation de la réponse de la requérante à la deuxième question du QT 1. À cet égard, l’EFSA indique en effet que ledit point ne décrit pas clairement un processus de définition d’objectifs de formation en fonction des situations particulières d’employés et un suivi quant à leur évolution. Dès lors, même s’il peut y être trouvé des mentions générales relatives à de tels aspects, auxquelles la requérante se réfère, il ne saurait être nié que sa présentation dans ce point, intitulé « Garantir la connaissance et la formation des employés », se focalise plutôt sur le processus et les aspects pratiques de l’organisation de formations.

186    Enfin, ainsi que le fait valoir l’EFSA, le comité a pu considérer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation qu’une stratégie mettant davantage l’accent sur un plan de développement et de formation pour les individus n’était pas la plus efficace pour garantir le maintien du niveau de connaissances de l’équipe, notamment en matière de technologies clefs.

187    En troisième lieu, quant aux formations spécifiques en matière de technologies clefs, la requérante affirme que la liste figurant au point 6.2 de la partie de son offre relative au CAT 1 mentionne des formations qui sont « directement liées » à diverses technologies ainsi que des formations qui concernent des technologies « liées à » une technologie particulière. Or, la présence sur ladite liste de formations relatives à des technologies « liées » à certaines technologies clefs utilisées par l’EFSA n’implique pas que la constatation du comité selon laquelle l’offre de la requérante ne prévoyait pas de formations pour certaines technologies clefs en tant que telles est manifestement erronée. La requérante n’apporte d’ailleurs pas non plus d’arguments réfutant la constatation de la présence sur ladite liste de multiples formations dans des technologies qui ne sont pas pertinentes pour l’EFSA.

188    Quant à l’argument de la requérante selon lequel, d’une part, la liste figurant dans le point 6.2 de la partie de son offre relative au CAT 1 concerne des formations existantes et, donc, relatives aussi à d’autres projets, mais qu’elle s’engage naturellement à dispenser toute formation nécessaire pour le projet en cause et, d’autre part, le comité ne devrait qu’évaluer la stratégie qu’elle propose et ne pas se baser sur un portefeuille de formations existantes, il y a lieu de constater que ledit point, et notamment le tableau 9 « Formation technique et programmes de certification pertinents », sont clairement rédigés en vue de l’exécution du contrat-cadre en cause, ainsi qu’il ressort, par exemple, de la phrase introductive selon laquelle « [l]e soumissionnaire présente une liste détaillée de formations techniques et de certifications applicables aux qualifications du personnel qui sera directement responsable pour la fourniture de services sous le contrat-cadre ». Ainsi, comme l’EFSA le fait valoir à juste titre, c’est la requérante qui a qualifié la liste en cause de spécifiquement pertinente pour l’évaluation du niveau garanti de service pour l’exécution du contrat-cadre. Elle ne saurait donc reprocher au comité de l’avoir interprétée ainsi et non comme une liste de toutes les formations que son personnel a reçues en général, dont il ne faudrait pas tirer de conséquences quant à ce qu’elle propose pour l’exécution du marché en cause soumis à appel d’offres. Enfin, le comité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en examinant cette information concrète et en ne s’étant pas limité à accepter l’affirmation générale de la requérante selon laquelle elle fournirait en conformité avec le cahier des charges toute la formation nécessaire pour répondre aux besoins de l’EFSA pour lui attribuer une note plus élevée.

189    Il en résulte que la requérante n’a pas établi que l’évaluation de sa réponse à la quatrième question du QT 1 et la note de 35 points sur 65 obtenue à ce titre sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.

190    Le cinquième grief de la requérante concerne la cinquième question du QT 1, par laquelle il est demandé aux soumissionnaires d’indiquer leur « approche de la certification technique », « le taux minimal de certifications techniques pertinentes pour votre personnel opérationnel, détaillé par profil » et « comment l’exécution de ces conditions sera notifiée à l’EFSA ».

191    Le comité a attribué une note de 20 points sur 50 à la requérante en faisant remarquer ce qui suit :

« [Au point] 4.3.5 [de la partie de son offre relative au CAT 1], le soumissionnaire indique que ‘le personnel clef possède des certifications délivrées par les plus grandes entreprises informatiques’ […]. Malheureusement, seuls [dix] profils justifient d’une certification et 16 ne sont pas certifiés. Un seul a une certification […] (un ingénieur réseau junior) et [quatre] ont une certification […] »

192    La requérante soutient que le commentaire du comité est « faux ». Elle soutient avoir fait référence dans son offre à son personnel clef et non aux CV spécifiques, qu’elle a communiqués uniquement en vue de satisfaire aux critères de sélection. Elle rappelle que, conformément au cahier des charges, les soumissionnaires étaient invités, dans le cadre de la phase d’attribution, à présenter leur approche en ce qui concerne un programme de certification. Par ailleurs, selon elle, le savoir-faire d’un expert ne résulte pas uniquement du fait qu’il justifie d’une certification, car il peut acquérir le degré d’expérience professionnelle le plus élevé dans un domaine de technologie donné ou pour un produit donné par son expérience professionnelle et sa participation à des sessions de formation spécifiques pour des projets, même s’il ne justifie pas d’une certification particulière. En conséquence, en fondant son évaluation sur le nombre de certifications obtenues par les experts proposés, le comité aurait commis une « grave erreur ». La requérante ajoute que, si l’EFSA recherchait des experts justifiant de certifications spécifiques, cela aurait dû être précisé dans le cahier des charges.

193    Force est de constater que les arguments de la requérante concernent en partie la problématique de la distinction des phases de sélection et d’attribution qui a déjà été examinée dans le cadre du deuxième moyen, auquel il est renvoyé. Dans le cadre du présent moyen, qui est tiré d’erreurs manifestes d’appréciation, il convient d’examiner uniquement les arguments relatifs à la question de savoir si, au vu du contenu de la réponse de la requérante à la cinquième question du QT 1 et des arguments qu’elle soulève devant le Tribunal, les commentaires du comité et, par conséquent, la note attribuée à la requérante pour sa réponse à cette question sont manifestement erronés.

194    À cet égard, il convient de relever que, au point 4.3.5 de la partie de son offre relative au CAT 1 et surtout au point 6 de ladite partie de son offre, intitulé « Approche de la certification technique », la requérante décrit sa politique de certification. Elle y affirme très clairement que son personnel clef dispose des certifications des vendeurs de technologies majeurs en citant plusieurs d’entre eux. Le comité relève que les CV soumis ne confirment pas cette affirmation.

195    Or, ainsi qu’il a été relevé dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, le comité a, en ce faisant, basé son évaluation sur la partie pertinente de l’offre de la requérante. Celle-ci ne saurait donc prétendre que le comité a ainsi évalué son offre en tenant compte du nombre de certificats de vendeurs dont étaient titulaires les experts proposés. Il n’est d’ailleurs pas établi que le comité n’a pas tenu compte de la méthodologie que la requérante propose. Cette dernière n’avance, par ailleurs, aucun argument pour défendre les mérites de sa méthodologie. Le commentaire du comité souligne une incohérence entre les affirmations de la requérante dans la partie pertinente de son offre et le contenu des CV soumis par elle, remettant ainsi en cause la crédibilité des parties pertinentes de l’offre de la requérante. La requérante ne réfutant pas les constatations du comité s’agissant du contenu des CV qu’elle a soumis quant au fond, il n’est pas établi que le commentaire du comité et la note attribuée à la requérante soient manifestement erronés.

196    Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le savoir-faire d’un expert ne résulte pas uniquement du fait qu’il justifie d’une certification, il concerne la question de la pertinence d’une question relative à la certification pour évaluer la stratégie d’un soumissionnaire pour garantir le niveau de l’équipe conformément à l’objet du CAT 1. Un tel argument est donc inopérant dans le cadre du présent moyen.

197    Enfin, devant le Tribunal, l’EFSA développe la motivation donnée par le comité, d’une part, en la mettant en rapport avec une affirmation reprise dans l’offre selon laquelle la stratégie de la requérante repose sur l’acquisition d’au moins une certification par an par profil et, d’autre part, en répétant un argument qui se rapporte plutôt à la question précédente relative aux formations et selon lequel la liste de programmes de certification au point 6.2 de la partie de l’offre de la requérante relative au CAT 1 ne mentionne pas les fournisseurs clefs de l’EFSA. Cette motivation nouvelle et tardive ne peut toutefois pas être prise en compte pour apprécier si la note attribuée à la requérante pour cette question n’est pas manifestement erronée.

198    Il n’en reste pas moins que, au vu des considérations développées aux points 195 et 196 ci-dessus, il n’est pas établi que le comité a commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant à la requérante 20 points sur 50 pour sa réponse à la cinquième question du QT 1.

199    Le sixième grief de la requérante concerne la sixième question du QT 1, par laquelle il est demandé aux soumissionnaires d’indiquer « les actions de formation mises en place pour former les consultants dans les domaines autres que les technologies de l’information comme le service client, le travail en équipe, la communication orale et écrite, etc. ».

200    Le comité a attribué une note de 10 points sur 30 à la requérante en faisant remarquer ce qui suit :

« Les actions de formation proposées apparaissent satisfaisantes, mais seulement [cinq] CV comportent une formation dans des domaines autres que les technologies de l’information. L’EFSA s’interroge quant au fait que des consultants auxquels une formation dans des domaines autres que les technologies de l’information (rédacteurs techniques, formateurs, personnel d’assistance aux utilisateurs) n’ont jamais reçu de telles formations, à l’exception d’un rédacteur technique en 2002. »

201    La requérante fait remarquer que le comité admet que les actions de formation proposées apparaissent satisfaisantes. Selon elle, son offre couvre entièrement et dépasse même les exigences de l’EFSA pour ce qui concerne les rédacteurs techniques, les formateurs et les personnels d’assistance aux utilisateurs évoqués par le comité. Elle fait observer que celui-ci aurait dû évaluer sa proposition en ce qui concerne la détermination des besoins de formation dans des domaines autres que les technologies, l’organisation de sessions de formation dans ces domaines et leur réalisation pour son personnel, au lieu d’évaluer les CV communiqués, déjà évalués lors de la phase de sélection. Elle ajoute que l’argument de l’EFSA relatif à l’absence de processus de fixation d’objectifs ou d’évaluation des employés est nouveau, car le comité a fondé ses faibles notes sur les CV proposés. Elle conteste ne pas avoir décrit de méthode de fixation ou d’appréciation des objectifs des membres du personnel dans son offre, qui contient, selon elle, un exposé précis de son approche, à l’évidence fondée sur une telle méthode, et renvoie à son argumentation concernant la deuxième question du QT 1.

202    Il y a lieu de relever que les arguments de la requérante concernant la problématique de la distinction des phases de sélection et d’attribution ont été rejetés dans le cadre du deuxième moyen ci-dessus. Dans le cadre du présent moyen, qui est tiré d’erreurs manifestes d’appréciation, il convient d’examiner uniquement les arguments relatifs à la question de savoir si, au vu du contenu de la réponse de la requérante à la sixième question du QT 1 et des arguments qu’elle soulève devant le Tribunal, les commentaires du comité et, par conséquent, la note attribuée à la requérante pour sa réponse à cette question ne sont pas manifestement erronés.

203    À cet égard, il ne saurait être maintenu que le comité n’a pas examiné la partie pertinente de l’offre de la requérante, notamment la partie de l’offre de celle-ci relative au CAT 1, intitulée « Formation dans des domaines autres que les technologies de l’information », pour attribuer la note en cause. Force est de constater, d’une part, que la requérante y donne une présentation de sa stratégie dans ce domaine et des formations qu’elle propose à ses employés en général et dans le cadre de l’exécution du contrat-cadre et, d’autre part, que le comité a jugé plutôt positivement cette stratégie, ainsi qu’il ressort de la première phrase du commentaire repris au point 200 ci-dessus. Par ailleurs, son argument selon lequel son offre couvre entièrement et dépasse même les exigences de l’EFSA pour certains profils se résume à une affirmation abstraite qui n’est soutenue par aucun élément concret.

204    S’agissant des observations du comité relatives au contenu des CV soumis, il y a lieu de constater que la requérante met l’accent dans son offre sur l’importance attachée au sein de sa société aux formations dans des domaines de développement personnel, tels que les compétences de communication, la présentation, le travail en équipe ou les services aux clients. Dès lors, en considérant que très peu de formations dans ces domaines étaient reprises sur les 26 CV soumis aux fins de l’évaluation du CAT 1, notamment pour les profils qui en auraient besoin, le comité a souligné un problème de crédibilité de l’offre de la requérante. Cette dernière ne conteste d’ailleurs pas les constatations du comité en ce qui concerne le contenu des CV quant au fond.

205    La requérante a toutefois raison de soutenir que l’EFSA avance devant le Tribunal des arguments qui ne ressortent pas des commentaires du comité, notamment quand elle fait valoir que le comité a tenu compte de l’absence de description d’un processus de fixation d’objectifs ou d’évaluation des employés pour l’appréciation de cette question, ce qui n’aurait pas été favorable à une politique satisfaisante sur les plans du développement et de la formation. Ces éléments de motivation avancés par l’EFSA sont nouveaux et tardifs et doivent donc être écartés.

206    Il n’en reste pas moins que, au vu des considérations développées aux points 203 et 204 ci-dessus, la requérante n’a pas établi que l’évaluation de sa réponse à la sixième question du QT 1 et, donc, l’attribution d’une note de 10 points sur 30 à ce titre étaient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.

207    Le septième grief de la requérante concerne la septième question du QT 1, par laquelle il est demandé aux soumissionnaires d’« énumérer les technologies secondaires, les outils et les méthodologies (décrites à [l’annexe technique]) dans lesquels [leurs] consultants sont compétents » et de « décrire les actions prévues pour assurer que [leur] personnel est pleinement formé et conserve son niveau de connaissance dans tous les aspects liés à ces technologies secondaires ». Il leur est également demandé d’indiquer si « ces actions sont les mêmes que celles visées à la [quatrième] question [du QT 1] ».

208    Le comité a attribué une note de 40 points sur 80 à la requérante en faisant valoir ce qui suit :

« La plupart des technologies secondaires sont mentionnées dans les CV des consultants, à l’exception de [plusieurs technologies].

L’EFSA s’inquiète du fait qu’il existe une confusion entre [les technologies d’une même société] (un certain nombre de consultants ont indiqué avoir [acquis] une expérience [de deux de ces technologies] dans le cadre du projet Digiflow 3, projet qui ne fait pas appel à ces produits, mais plutôt à [d’autres technologies]).

D’autres confusions ont attiré l’attention de l’EFSA, en ce qui concerne la compréhension qu’a le soumissionnaire des technologies en général […].

De plus, les réserves exprimées au point 4 s’appliquent aussi ici. »

209    La requérante soutient, s’agissant du premier paragraphe de ces commentaires, relatif à la mention de la plupart des technologies secondaires utilisées par l’EFSA dans les CV, que le comité semble considérer de manière négative le fait que certaines des technologies secondaires en cause n’y sont pas mentionnées. Selon elle, cette critique est non fondée dans la mesure où le cahier des charges précise que la plupart des technologies secondaires doivent être mentionnées dans les CV. Elle soutient, par ailleurs, que les consultants qu’elle a proposés ont une expérience approfondie dans des technologies équivalentes aux technologies secondaires en cause, ainsi que cela serait précisé au point 8.2 de la partie de l’offre de la requérante relative au CAT 1.

210    Quant au deuxième paragraphe des commentaires du comité, relatif à une prétendue confusion dans l’offre en ce qui concerne des produits d’une même société, la requérante soutient que le comité se méprend sur sa proposition. Selon elle, les deux technologies en question ne sont pas mentionnés sous la rubrique « Technologies et méthodologies employées dans le projet » du CV des consultants qui ont participé au projet Digiflow 3, mais il y serait fait référence sous la rubrique « Description du projet » de ces CV. Cela serait dû au fait que ces technologies ont été étudiées dans les premières phases dudit projet et qu’elles ont été, lors du dépôt de l’offre en l’espèce, examinées en vue d’être utilisées dans la troisième phase de ce projet. En ce sens, ces deux technologies n’auraient pas encore été mises en œuvre, raison pour laquelle elles n’auraient pas été mentionnées dans la rubrique correspondante dans le CV de chaque consultant. Toutefois, selon elle, les consultants proposés par elle démontrent avoir une connaissance et un savoir-faire excellents dans ces technologies. Elle réfute, par ailleurs, de manière détaillée les arguments de l’EFSA relatifs aux prétendues incohérences relevées dans le tableau n° 11 figurant au point 8 de la partie de son offre relative au CAT 1 et estime que celui-ci est conforme au cahier des charges. Elle conteste, en outre, que les CV soumis contiendraient des incohérences relatives aux technologies en cause et considère comme illégale la démarche de l’EFSA de contacter le vendeur d’un certain produit pour vérifier certaines affirmations dans son offre, exercice qui devrait, de plus, selon elle, avoir lieu lors de la phase de sélection.

211    Quant au troisième paragraphe des commentaires du comité, relatif à la prétendue confusion opérée s’agissant de certaines autres technologies, la requérante fait valoir que la référence à des « confusions » est infondée, car elle décrit au point 8.2 de la partie de son offre relative au CAT 1 des outils qui ont une application ou des caractéristiques équivalentes aux technologies secondaires utilisées par l’EFSA, garantissant ainsi que les experts en cause sont en mesure d’offrir leurs services de manière satisfaisante. Ce serait d’ailleurs précisément pour cette raison que les CV desdits experts auraient été considérés comme répondant aux prescriptions du cahier des charges et auraient permis sa sélection. Par ailleurs, selon elle, l’EFSA a répondu à une question posée par les soumissionnaires que la connaissance de technologies secondaires en cause n’était pas impérative, mais serait un plus. Or, son offre couvrirait, outre les technologies clefs utilisées par l’EFSA, 25 des 31 technologies secondaires de cette dernière directement et toutes ces technologies secondaires de manière indirecte. Elle réfute, en outre, les arguments de l’EFSA concernant les prétendues incohérences relevées dans le tableau n° 11 figurant au point 8 de la partie de son offre relative au CAT 1.

212    Quant au quatrième paragraphe des commentaires du comité, relatif aux « réserves exprimées au point 4 », la requérante soutient avoir démontré dans son argumentation concernant la quatrième question du QT 1 que les observations en cause étaient infondées.

213    Il convient de relever que le point 8 de la partie de l’offre de la requérante relative au CAT 1, intitulé « Connaissance du soumissionnaire des technologies, outils et méthodologies secondaires », contient un tableau mentionnant les technologies secondaires utilisées par l’EFSA, qui sont mentionnées dans l’annexe technique, au sujet desquelles les consultants proposés par la requérante seraient compétents, et indiquant également les technologies relevant de leurs compétences qui seraient équivalentes à ces technologies.

214    Concernant le premier paragraphe des commentaires du comité, la requérante estime qu’il s’agit d’une remarque négative. Force est toutefois de constater que l’observation de l’EFSA selon laquelle il s’agit d’un commentaire neutre constatant la présence d’un grand nombre des technologies secondaires est tout à fait plausible. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, il n’en ressort nullement que son offre a été sanctionnée pour avoir mentionné un nombre insuffisant de technologies secondaires dans les CV, ce qui aurait effectivement été difficilement conciliable avec le cahier des charges, qui spécifie qu’il est suffisant que les consultants soient compétents dans des technologies équivalentes aux technologies secondaires qui y sont mentionnées.

215    Quant au deuxième paragraphe des commentaires du comité, l’observation du comité selon laquelle il ressort de l’offre de la requérante, et notamment de certains des CV soumis, une confusion entre les technologies d’une même société n’est pas réfutée par les arguments de la requérante.

216    En l’espèce, le comité a relevé une incohérence entre les parties de l’offre de la requérante relatives à l’expertise technique dans les CV en cause, mentionnant deux technologies d’une même société, et les parties de ladite offre relatives aux projets sur lesquels les personnes concernées ont travaillé, qui doivent mentionner les mêmes technologies. La requérante fait toutefois valoir que la description du projet Digiflow 3 en faisait à chaque fois mention et que les technologies en cause étaient étudiées pendant les premières phases de ce projet. Or, cet argument ne permet pas de démontrer le caractère manifestement erroné de l’observation du comité relative à l’incohérence constatée. Par ailleurs, comme l’EFSA le relève à juste titre, il est étonnant que l’étude d’une technologie dans une phase préliminaire d’un projet sans qu’elle ait été réellement appliquée puisse procurer aux personnes en cause un niveau 5 de compétences sur une échelle allant de 1 à 5. Il y a donc lieu de conclure que le deuxième paragraphe du commentaire n’est pas manifestement erroné, et ce sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la validité de la démarche de l’EFSA, contestée par la requérante, de contacter, au cours de la phase d’attribution, la société concernée pour confirmer l’information mentionnée dans les CV soumis par la requérante s’agissant des technologies utilisées dans le cadre du projet Digiflow 3. En tout état de cause, la requérante ne précise pas quelle règle ou quel droit aurait ainsi été violé, mais se limite à affirmer, en substance, que le comité n’était pas autorisé à prendre contact avec un vendeur de technologies au sujet de son offre.

217    Concernant le troisième paragraphe des commentaires du comité, ainsi que l’EFSA le fait valoir devant le Tribunal, il concerne un manque de précision et de conviction dans la préparation du tableau n° 11 figurant au point 8 de la partie de l’offre de la requérante relative au CAT 1, notamment dans la mesure où la requérante présenterait certaines technologies maîtrisées par ses consultants comme équivalentes à des technologies secondaires utilisées par l’EFSA, mais que cette dernière considère qu’elles ne le sont pas.

218    À cet égard, force est de constater que l’EFSA présente devant le Tribunal des arguments convaincants s’agissant des exemples mentionnés par le comité et que la requérante ne parvient pas à les réfuter. Ainsi, s’agissant du premier produit qui a été comparé à un second produit, invoqué par la requérante comme étant équivalent, l’argument de cette dernière selon lequel le second produit est aussi une base de données orientée « objets » et la documentation soumise à cet égard indiquant que la société ayant développé ce second produit a des produits réduisant les différences entre des systèmes de gestion de bases de données orientées « objets » et relationnelles ne donnent pas d’éléments concrets permettant de conclure que la thèse de l’EFSA selon laquelle le second produit n’est pas équivalent au premier produit est manifestement erronée. S’agissant de l’outil de suivi de la programmation, l’argument de la requérante selon lequel ce système permet l’exportation d’informations vers un logiciel de gestion de projet ne permet pas d’invalider la considération de l’EFSA selon laquelle l’utilisation de ce logiciel permettrait seulement difficilement et de manière non productive l’atteinte des dispositifs prévus par l’outil en question. Enfin, s’agissant du système d’intégration d’applications d’entreprise, les arguments avancés par l’EFSA selon lesquels les produits mentionnés par la requérante relèvent d’un environnement de développement intégré ne correspondant pas à une « application bus tel[le] [que celle en cause] » ne sont pas remis en cause par l’argument de la requérante selon lequel une plateforme englobe certaines fonctionnalités dudit système d’intégration d’applications d’entreprise en ce qui concerne leur champ d’application.

219    S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, en tout état de cause, elle utilise les outils à 100 % comme l’exige l’EFSA, il est sans pertinence pour l’exercice effectué par le comité, à savoir de déterminer si les soumissionnaires avaient une maîtrise des outils secondaires ou équivalents suffisante pour optimiser l’efficacité de l’exécution du marché.

220    Il doit donc être conclu que le comité a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le tableau n° 11 figurant au point 8 de la partie de l’offre de la requérante relative au CAT 1 en cause présentait de multiples défaillances sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres exemples d’imprécisions invoqués par l’EFSA devant le Tribunal. De même, quant à l’argument de l’EFSA relatif au nombre de technologies secondaires qui ne seraient pas mentionnées dans les CV, calcul effectué par l’EFSA dans la duplique en réponse aux arguments de la requérante à cet égard, outre le fait qu’il se heurte à la circonstance que le cahier des charges indiquait qu’il était suffisant pour les consultants de maîtriser des technologies équivalentes aux technologies secondaires, il n’y a pas lieu d’en tenir compte parce qu’il s’agit d’un élément de motivation qui ne ressort pas de l’évaluation communiquée à la requérante avant l’introduction de ce recours.

221    Quant au quatrième paragraphe des commentaires du comité, il se réfère à l’évaluation de la réponse de la requérante à la deuxième question du QT 1, qui n’est pas affectée d’erreurs manifestes d’appréciation (voir points 146 à 168 ci-dessus). Dès lors, ces commentaires sont également pertinents pour justifier la note attribuée au titre de la septième question.

222    Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que l’évaluation de la réponse de la requérante à la septième question du QT 1 et la note de 40 points sur 80 attribuée à cet égard soient manifestement erronées.

223    Dans ces circonstances, l’évaluation de l’offre de la requérante au regard du CAT 1 et la note de 230 points sur 400 attribuée à la requérante à ce titre ne sont pas entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.

 Griefs concernant le CAT 2, relatif à la « méthodologie proposée pour gérer la mission », et l’évaluation des réponses de la requérante au QT 2

224    À titre liminaire, il y a lieu de préciser que l’argumentation des parties relative à l’évaluation de la réponse de la requérante à la deuxième question du QT 2 ne sera pas examinée dans le cadre de ce moyen, le Tribunal ayant conclu dans le cadre du deuxième moyen ci-dessus que la prise en compte de l’expérience antérieure de la requérante avec l’EFSA pour lui attribuer une mauvaise note par rapport à cette question est entachée d’illégalité.

225    Par ailleurs, dans la requête, la requérante n’a pas développé d’arguments en ce qui concerne l’évaluation de sa réponse à la troisième question du QT 2 dans le cadre de ce moyen, car elle s’est limitée à y dénoncer que la question avait mené à la prise en compte d’un critère d’attribution non précisé dans le cahier des charges. Dès lors, les arguments de la requérante présentés dans la réplique et dans le cadre du même troisième moyen remettant en cause pour la première fois l’évaluation de l’offre de la requérante au regard du CAT 2 quant au fond s’agissant de cette question doivent être rejetés comme irrecevables pour cause de tardiveté. En effet, conformément à l’article 21 du statut de la Cour et l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du Tribunal du 3 mars 2010, Freistaat Sachsen e.a./Commission, T‑102/07 et T‑120/07, Rec. p. II‑585, point 86, et la jurisprudence citée).

226    Le premier grief de la requérante concernant le QT 2 examiné quant au fond dans le cadre de ce moyen concerne donc sa réponse à la première question du QT 2, par laquelle il est demandé aux soumissionnaires d’indiquer comment leur entreprise « est organisée pour répondre aux commandes de travaux de l’EFSA, dans le respect des exigences relatives au niveau de service 3.1 à 3.4 décrites à l’annexe A2 – [SLR] ».

227    Cette question concerne le point 2, intitulé « Organisation du soumissionnaire », de la partie de l’offre de la requérante relative au CAT 2.

228    L’évaluation comporte cinq critiques distinctes qui sont remises en cause par la requérante. Cette dernière invoque aussi le commentaire introductif plutôt positif du comité selon lequel elle a fourni une description intéressante de son organisation. Or, contrairement à ce qu’elle allègue, cette observation positive n’empêche pas que des points faibles puissent être relevés, qui justifient une éventuelle note plus basse. La requérante a obtenu une note de 30 points sur 50 pour sa réponse à la première question du QT 2.

229    La première critique soulevée par le comité s’énonce comme suit :

« Il ne doit y avoir que trois points de contact, l’EFSA ne veut pas avoir à faire à plus de trois points de contact (gestionnaire de projet, contact administratif et gestionnaire technique) […] Si l’imposition d’un gestionnaire de qualité est une initiative positive, l’EFSA préférerait nettement n’avoir à traiter qu’avec les trois contacts précités et que le gestionnaire de qualité rende compte au gestionnaire de projet ou au gestionnaire technique. »

230    La requérante fait valoir que, conformément au cahier des charges, elle a proposé trois points de contact, à savoir un gestionnaire de projet, un contact administratif et un gestionnaire technique. Dans le cadre de la partie de son offre relative au contrôle, elle a indiqué un gestionnaire de qualité et deux équipes, la première étant chargée de veiller à la qualité et la seconde étant chargée de l’évaluation (quotation team), chacune ayant des responsabilités clairement définies en vue d’assister les trois points de contact. La remarque relative à la préférence pour seulement trois points de contact serait erronée, car le gestionnaire de qualité proposé par elle rendrait compte au gestionnaire de projet.

231    Il ressort de la description des différentes fonctions proposées par la requérante pour gérer l’exécution du contrat-cadre dans la partie de son offre relative au CAT 2 qu’elle propose un gestionnaire de projet, un contact administratif, un gestionnaire technique, un gestionnaire de qualité et deux équipes, une équipe responsable de l’évaluation des demandes de l’EFSA et une équipe responsable de la garantie de la qualité. L’EFSA tend à établir que cette structure se distingue de ce qui est demandé dans le cahier des charges, et notamment dans les SLR, où l’interaction entre l’EFSA et le soumissionnaire se fait clairement par trois contacts (un gestionnaire de projet, un contact administratif et un gestionnaire technique).

232    L’EFSA fait observer, à cet égard, l’absence de différence réelle entre la fonction de gestionnaire technique et celle de gestionnaire de projet proposées par la requérante. Cet élément d’appréciation ne ressort toutefois pas de l’évaluation du comité, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le cadre de la présente analyse.

233    Ensuite, la requérante souligne à juste titre que le point 2.2.5 de la partie de son offre relative au CAT 2 indique littéralement que le gestionnaire de qualité, qui supervise l’équipe responsable de la garantie de qualité, rend compte au gestionnaire de projet. Il s’avère donc que la deuxième phrase de la critique du comité mentionnée au point 229 ci-dessus ne tient pas compte de cette affirmation. Néanmoins, cela ne remet pas en cause l’analyse de l’EFSA selon laquelle le point 2 de la partie de l’offre de la requérante relative au CAT 2, et notamment lorsque est décrit l’organisation du service, évoque à plusieurs reprises une certaine interaction entre ledit gestionnaire de qualité et l’EFSA. Ainsi, au point 2.1 de ladite partie de l’offre, le gestionnaire de qualité est mentionné dans une liste de personnes prouvant que, « à chaque niveau, le soumissionnaire prévoira une seule personne pour rentrer en contact avec l’EFSA ». De même, la description du rôle du gestionnaire de qualité au point 2.2.5 de cette partie de l’offre fait référence au développement par lui de procédures garantissant la qualité et de tous les aspects relatifs à la qualité s’agissant du contrat-cadre en collaboration avec l’EFSA. Il en résulte que, même si le commentaire du comité est en contradiction avec une affirmation explicite dans l’offre s’agissant du fait que le gestionnaire de qualité doive rendre compte au gestionnaire de projet ou au gestionnaire technique, il n’en reste pas moins que son appréciation selon laquelle le gestionnaire de qualité est un point de contact supplémentaire avec l’EFSA en comparaison avec les exigences du cahier des charges ne relève pas d’une appréciation manifestement erronée de l’offre.

234    Dans ces circonstances, compte tenu aussi du fait que ladite contradiction en cause s’insère dans un commentaire qui n’est pour le reste pas manifestement erroné et qui ne constitue, de surcroît, qu’une des cinq critiques que le comité a avancées pour justifier la note plutôt bonne de 30 points sur 50 attribuée à la requérante, elle ne saurait à elle seule mener à la conclusion que l’évaluation de la réponse de la requérante à la première question du QT 2 est affectée d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, une telle conclusion ne pourrait être tirée, en tout état de cause, qu’en tenant compte aussi des autres éléments d’appréciation mentionnés par le comité et examinés ci-après.

235    La deuxième critique du comité indique ce qui suit :

« En ce qui concerne les travaux forfaitaires, l’EFSA préférerait nettement n’avoir à traiter qu’avec le chef de projet désigné par le soumissionnaire, plutôt qu’avec un responsable d’équipe, comme le propose le soumissionnaire. Il faut noter que l’EFSA préférerait nettement que le chef de projet conserve sa définition originale, telle qu’indiquée dans le cahier des charges, [point] 3.1.2.4.2, page 10, plutôt que celle figurant dans la réponse du soumissionnaire, [point] 2.2.7.1, page 9. L’EFSA souhaite aussi que les chefs de projets externes acquièrent une connaissance précise de la méthodologie de projet de l’EFSA. En ce qui concerne la réalisation des travaux forfaitaires, l’EFSA préférait nettement traiter avec le chef de projet plutôt qu’avec un responsable d’équipe. »

236    La requérante soutient que, conformément au cahier des charges, elle a proposé un chef de projet pour chaque prestation de service forfaitaire. Le cahier des charges prévoirait que l’EFSA pourrait demander la prestation de services forfaitaires pour quatre types de services, dont trois pour lesquels l’EFSA ne voudrait pas de chef de projet, cette fonction n’étant requise que pour les services liés au développement d’applications et non pour les services liés aux systèmes de « back office », à l’infrastructure de réseau et au soutien technique. Toutefois, afin d’assurer une qualité de service élevée même quand l’EFSA ne demanderait pas de chef de projet, elle aurait prévu qu’il y ait toujours un responsable d’équipe. Il ne s’agirait donc pas d’une fonction nouvelle ou différente, mais d’un rôle fonctionnel attribué au membre le plus élevé en grade de l’équipe en cause. Le responsable d’équipe ne constituerait d’ailleurs pas davantage un nouveau point de contact pour l’EFSA. La remarque relative à une prétendue décision de ne pas conserver la définition originale du profil du chef de projet serait infondée, étant donné que le point 2.2.7.1, intitulé « Chef de projet », de la partie de son offre relative au CAT 2 présenterait les rôles clefs et les responsabilités des profils de personnel composant les équipes et non leur définition.

237    Quant au commentaire selon lequel l’EFSA souhaite aussi que les chefs de projets externes acquièrent une connaissance précise de sa méthodologie de projet, la requérante fait observer que son objectif et sa portée ne sont pas clairs. Selon elle, ce commentaire ne saurait raisonnablement viser les CV des chefs de projet communiqués, dans la mesure où ils ont été acceptés lors de la procédure de sélection. Le comité ne signalerait aucune partie de son offre qui indiquerait que les chefs de projet proposés appliqueraient une méthodologie différente de celle visée dans le cahier des charges.

238    À cet égard, force est de constater que la requérante ne démontre pas que le comité a commis des erreurs manifestes en formulant sa deuxième critique. En effet, la requérante ne nie pas qu’elle a introduit un titre qui n’est pas prévu par le cahier des charges, celui-ci ne prévoyant que des chefs de projets et non des responsables d’équipe. Indépendamment de la question de savoir si ce titre correspond à un vrai poste ou s’il s’agit d’une désignation fonctionnelle, le comité a pu considérer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la requérante introduisait ainsi un facteur compliquant la méthode de travail proposé. Par ailleurs, une comparaison du profil de chef de projet dans le cahier des charges avec celui décrit par la requérante au point 2.2.7.1 de la partie de son offre relative au CAT 2 révèle que les deux se distinguent réellement, cette dernière description se référant, par ailleurs, de manière surprenante, à l’assistance des partenaires de consortium alors qu’il n’y est pas question de la présentation d’une offre dans le cadre d’un consortium en l’espèce. Par ailleurs, quant à la question de la maîtrise des méthodologies de l’EFSA, le profil du cahier des charges mentionne, tel que le relève l’EFSA, comme une des trois fonctions du chef de projet la production de tous les documents du projet comme indiqué à l’annexe sur la méthodologie, fonction qui n’est pas reprise dans la description de poste fournie dans l’offre. S’agissant de l’argument de la requérante relatif au commentaire du comité selon lequel l’EFSA exige des gestionnaires de projet externes qu’ils acquièrent une connaissance précise de sa méthodologie de projet, rien n’indique, comme la requérante semble vouloir le faire valoir, que ce commentaire viserait des profils additionnels à ceux relatifs aux CV des chefs de projet communiqués. Ce commentaire peut tout autant être lu comme une confirmation de la même critique selon laquelle cette partie de l’offre de la requérante n’a pas montré, pour le comité, une compréhension suffisante des exigences posées par l’EFSA dans le cahier des charges s’agissant du processus de traitement des demandes forfaitaires de travail.

239    La troisième critique du comité se lit comme suit :

« La description du processus de passage d’ordres par le soumissionnaire [aux points] 2.3, 2.4 et 2.5 [de la partie de son offre relative au CAT 2 ] est très proche de la procédure décrite par l’EFSA [dans les SLR]. Cependant, quelques points ne semblent pas bien compris : les accusés de réception aux demandes de l’EFSA ne sont faits que par e-mail ; les délais de réponse aux demandes de l’EFSA sont fixés et régis par le SLA et ne sont pas déterminés pour chaque demande ; la présentation de la liste des candidats pour les demandes [temps et moyens] doit impérativement respecter le format standard de CV [de l’]EFSA, figurant à l’annexe A3. »

240    La requérante fait valoir, concernant la question de la réception de demandes de l’EFSA par courrier électronique, que le comité n’a pris en compte ni le point 2.4.1.3 ni le point 2.5.1.3 (page 22) de la partie de son offre relative au CAT 2 en ce qui concerne la méthode proposée pour gérer le projet, dans lesquels il serait clairement indiqué que l’accusé de réception des demandes de service serait fait par télécopie, par courrier ou par téléphone, mais a fondé son commentaire négatif et la mauvaise note technique sur une erreur matérielle insignifiante apparaissant dans le point 2.5.1.3 en cause, où il est question d’« e-mail » au lieu de « mail » (courrier). Selon elle, cette erreur matérielle était évidente. Par ailleurs, elle souligne qu’il ressort de manière claire de différents points de son offre, tels que les points 2.4.1.3 (page 16), 2.4.1.6 (page 18) ou 2.5.1.3 (page 22), que les délais de réponse de la procédure globale de passage d’ordres doivent être prédéfinis par le SLA et l’EFSA. Enfin, il serait indiqué au point 2.4.1.4 (pages 16 et 17) que la liste des candidats est aussi accompagnée de CV selon le modèle prédéfini à l’annexe 3 du cahier des charges ainsi que d’un engagement relatif à la possible date de début d’emploi pour chaque personne.

241    Il convient d’analyser les commentaires du comité sur la base d’une comparaison du point 2.3, intitulé « Processus de passage d’ordres » (Ordering process), de la partie de l’offre de la requérante relative au CAT 2 avec le point 3, intitulé « Passer des demandes de services », et le point 4, intitulé « Implémentation du SLA », des SLR. Il était indiqué dans les SLR qu’ils décrivaient les niveaux de service minimaux attendus par l’EFSA, même si les soumissionnaires pouvaient spécifier des niveaux de service plus élevés.

242    Quant à la façon dont la requérante propose de répondre aux demandes temps et moyens de l’EFSA, il ressort du point 4.1 des SLR relatif à l’acceptation des demandes (Acknowledgement) que l’EFSA considère que cette acceptation doit se faire par courrier électronique et qu’elle tiendra compte de la date et de l’heure de son envoi. Quant à l’offre, elle fait référence au fait que la confirmation de la réception de la demande se fera par télécopie, courrier électronique ou téléphone. L’EFSA a donc pu considérer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation qu’il s’agissait d’un élément important qui n’avait pas bien été compris par la requérante, et ce indépendamment de la question de savoir si, par le mot « mail », elle voulait dire « courrier électronique ».

243    Quant à la question du temps de réponse, il est vrai qu’il est indiqué à plusieurs reprises dans l’offre de la requérante qu’elle respectera les délais prévus dans le SLA. Il s’agit toutefois d’affirmations vagues. Un exemple en est donné, notamment, par le point 2.4.1.4 de la partie de l’offre de la requérante relative au CAT 2, concernant la présentation de la liste de candidats pour l’exécution de la tâche, invoqué par l’EFSA, où il est fait mention d’un envoi des CV dans un délai convenu depuis la date de la demande. Il ressort toutefois des SLR, et notamment du point 4.2 relatif à la réponse aux demandes de services, que l’EFSA attache beaucoup d’importance au temps de réactivité des contractants et impose le respect de temps minimaux stricts, par exemple dix jours pour l’envoi de CV, période de réponse appelée « TimePrep ». Différents délais sont ainsi définis qui ne sont pas mentionnés explicitement par la requérante dans son offre. Dans ces circonstances, le comité a pu considérer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que des références tellement générales aux délais à respecter constituaient un point négatif.

244    Quant à la question de la compatibilité des profils proposés avec les CV standards, la critique du comité se réfère au même point 2.4.1.4 de la partie de l’offre de la requérante relative au CAT 2, dans lequel cette dernière indique qu’une liste type de candidats contiendrait les éléments suivants : le nom du candidat, la date de disponibilité du candidat, le profil du candidat, la conclusion de sous-contrats (oui/non), le personnel permanent/non permanent, les CV, les autres informations importantes utiles à la demande. Ces informations ne sont pas identiques à celles demandées dans les CV standards, même si elles contiennent une référence à la date de disponibilité du candidat, contrairement à ce que fait valoir l’EFSA. Il est vrai que l’argument de cette dernière devant le Tribunal se réfère à l’analyse des CV concrets, qui révélerait que les champs « disponible à partir de » et « jusqu’à quand » pour les profils proposés n’y sont pas remplis. La critique du comité ne se porte toutefois pas sur le contenu des CV soumis, mais plutôt sur la liste type proposée audit point 2.4.1.4, de sorte que cet argument de l’EFSA doit être écarté.

245    Il en résulte néanmoins que le comité a pu considérer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la liste des candidats que la requérante présenterait en réponse à des demandes temps et moyens risquait de ne pas être conforme aux exigences précises du cahier des charges, et ce indépendamment du fait qu’elle ait associé la présentation de la liste type à l’affirmation générale selon laquelle elle communiquerait en même temps les CV au format standard conformément au cahier des charges. En effet, c’est la requérante elle-même qui a créé une confusion par la présentation de la liste type des candidats.

246    La quatrième critique s’énonce comme suit :

« L’EFSA s’inquiète sérieusement de l’absence de référence à la méthodologie de projet de l’EFSA dans la réponse du soumissionnaire. La méthodologie de projet de l’unité [technologies de l’information] de l’EFSA régit tous les systèmes développés à l’EFSA. Par exemple, le plan d’assurance qualité du soumissionnaire ([point] 2.5.2 [de la partie de l’offre de la requérante relative au CAT 2], page 24) est clair, mais il n’est pas conforme à l’assurance qualité de l’EFSA, qui inclut des critères d’acceptation convenus avec le comité directeur du projet (qui n’est pas du tout mentionné dans le document du soumissionnaire). »

247    La requérante fait valoir qu’il lui était demandé de préciser la façon dont elle était organisée pour répondre aux commandes et pas quelle était son approche de gestion de projet en ce qui concerne la mise en œuvre du travail et les technologies applicables. En faisant référence à l’annexe sur la méthodologie, le comité aurait évalué son offre sur la base de considérations erronées. Elle insiste également sur le fait que l’organisation qu’elle a proposée est conforme aux exigences de niveau de service spécifiées par l’EFSA. À cet égard, il serait clairement précisé dans son offre que tous les services seraient fournis conformément aux exigences de niveau de service et que la structure proposée suivrait le SLA en ce qui concerne les commandes et les prestations de service. Par ailleurs, en ce qui concerne le plan d’assurance qualité, le comité aurait mal compris son offre. Il serait précisé au point 2.5.2.1 de la partie de son offre relative au CAT 2 que ledit plan avait pour objet de contrôler la bonne exécution des projets en conformité avec les critères d’acceptation prédéfinis élaborés par le biais d’audits, d’enquêtes, de comités de contrôle, d’indicateurs et de statistiques. Il comprendrait également des critères d’acceptation supplémentaires, serait établi selon une procédure flexible et serait révisé au vu de l’évolution du projet. Elle conteste, enfin, ne pas avoir étudié l’annexe sur la méthodologie et souligne que l’EFSA ne demandait pas dans le cahier des charges d’exposer une approche concernant la mise au point de projets forfaitaires.

248    Quant aux affirmations de la requérante selon lesquelles l’organisation qu’elle a proposée est conforme aux exigences de niveau de service spécifiées par l’EFSA et qu’il est clairement précisé dans son offre que tous les services seraient fournis conformément aux exigences de niveau de service et que la structure proposée suivrait le SLA en ce qui concerne les commandes et les prestations de service, il s’agit d’affirmations générales pour lesquelles il ne saurait être reproché au comité de ne pas les avoir invoquées pour attribuer à la requérante une note supérieure à la note plutôt bonne qu’elle a reçue. Par ailleurs, de telles affirmations, même soutenues par des exemples concrets dans l’offre qui démontreraient que la requérante proposait de suivre la méthodologie de l’EFSA, sont insuffisantes pour démontrer le caractère manifestement erroné de l’appréciation du comité. En effet, contrairement à ce que la requérante allègue, il ne revient pas au comité de démontrer sur quels points l’offre de la requérante diverge des exigences du cahier des charges ou, en particulier, des méthodologies préconisées par l’EFSA, mais il lui appartient à elle d’apporter des éléments concrets démontrant que les critiques formulées par le comité par rapport à son offre sont manifestement erronées de sorte que la note attribuée au titre du CAT 2 ne se justifie manifestement pas.

249    S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle le comité lui reproche de ne pas avoir tenu compte d’éléments spécifiques de l’annexe sur la méthodologie même si une telle prise en compte n’était pas exigé dans le cahier des charges, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre du CAT 2, était évaluée la méthode proposée par les soumissionnaires pour gérer l’exécution du marché. Même s’il est vrai que la première question du QT 2 se réfère spécifiquement à la structuration de l’organisation des soumissionnaires pour répondre à des demandes de service spécifiques conformément aux points 3.1 à 3.4 des SLR, qui ne font pas référence à l’annexe sur la méthodologie, mais qui décrivent les exigences minimales à respecter en matière de gestion pratique de demandes de services de la part de l’EFSA, cela n’implique pas pour autant que l’observation du comité selon laquelle la réponse de la requérante ne fait pas référence au contenu de l’annexe sur la méthodologie soit dénuée de pertinence. Le comité n’agit pas de manière manifestement erroné lorsqu’il s’assure que la méthode de gestion proposée par la requérante a bien intégré les caractéristiques des méthodologies adoptées par l’EFSA. Certes, l’annexe sur la méthodologie, qui fait partie intégrante du cahier des charges, décrit notamment le processus de développement des technologies et les méthodes y afférentes suivies par l’EFSA. Toutefois, de tels projets sont incontestablement au cœur des services pour lesquels l’EFSA cherchait de l’assistance dans le cadre de l’appel d’offres en cause.

250    Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le comité a pu considérer dans le cadre de sa large marge d’appréciation que, notamment, le plan d’assurance qualité développé en détail au point 2.5.2.1 de la partie de son offre relative au CAT 2, même s’il contenait des éléments positifs, concernait un aspect de la gestion de projets proposée par la requérante qui ne correspondait pas à ses méthodologies de travail et se mariait difficilement avec les processus de gestion de projets décrits à l’annexe sur la méthodologie. Ainsi que le relève le comité, il ressort en particulier de ladite annexe un rôle prépondérant pour le « Project Steering Committee » (comité d’orientation de projets), notamment en ce qui concerne la fixation de critères d’acceptation, qui déterminent si un projet est réussi. Ces notions sont absentes du point 2.5.2 de ladite partie de l’offre de la requérante. Le comité a donc pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que la proposition de la requérante, bien que méritante, n’intégrait pas suffisamment les aspects clefs de la méthodologie de travail adoptée par le département informatique de l’EFSA, telle que précisée dans l’annexe sur la méthodologie.

251    Enfin, il doit être souligné que l’EFSA avance certains arguments devant le Tribunal, notamment relatifs au rôle du chef d’équipe et aux délais pour les rapports mensuels, qui ne ressortent pas de la critique en cause du comité en cause. Or, même en écartant ces arguments de l’EFSA, il n’en reste pas moins que la requérante n’a pas démontré que la quatrième critique du comité était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

252    La cinquième critique du comité s’énonce comme suit :

« Certains aspects très importants de la méthodologie de gestion de projet de l’EFSA ne figurent pas dans l’offre. Par exemple, la phase de transition vers le helpdesk EFSA (qui fournit la première assistance), vers l’infrastructure EFSA (qui est chargée de la maintenance du système), et bien sûr vers les utilisateurs EFSA. La procédure de gestion de projet décrite [au point] 2.5.2.2 [de la partie de l’offre de la requérante relative au CAT 2], page 26, ne fait pas référence aux artefacts essentiels de l’EFSA, qui sont décrits dans la méthodologie de gestion de projet de l’EFSA et sont obligatoires pour tous les projets EFSA (document de démarrage de projet, plan de travaux et de déploiement). Les mêmes remarques s’appliquent [au point] 2.6 [, intitulé] ‘Principes essentiels d’organisation des équipes de développement’, où aucune référence n’est faite à la méthodologie de l’EFSA. Notamment, aucune référence aux itérations et RUP en général n’est faite, alors que cela constitue le cœur de la manière dont l’EFSA fait les choses. »

253    La requérante fait valoir qu’il est clairement indiqué dans son offre que les standards et méthodologies du client seraient respectés. Les procédures et méthodologies présentées devaient s’appliquer en termes généraux et il était parfaitement clair (notamment à la page 72 de la partie de son offre relative au CAT 2) qu’elle s’était engagée à adapter son approche aux exigences de l’EFSA à la signature du contrat. Pour illustrer ses affirmations, elle fait également référence à l’« Executive Summary » (résumé) figurant dans la partie introductive de son offre. Par ailleurs, elle fait observer que la question en cause fait référence à la structure proposée par le soumissionnaire pour traiter les commandes de services de l’EFSA selon les SLR, mais que le cahier des charges ne fait pas référence à l’approche proposée par le soumissionnaire en ce qui concerne le traitement des commandes et les méthodologies applicables, notamment au niveau interne de l’EFSA. En ce qui concerne les observations du comité concernant le point 2.5.2.2 de ladite partie de l’offre de la requérante, intitulé « Processus pour gérer le projet », il n’y aurait aucune incohérence entre les procédures « pratiques » et les procédures « quotidiennes » mentionnées dans ledit point et la méthodologie de l’EFSA. En ce qui concerne la remarque du comité selon laquelle elle ne fait aucune référence aux artefacts essentiels de l’EFSA dans son offre, elle relève avoir proposé pour chaque projet la préparation d’un plan d’assurance qualité équivalent au document de démarrage du projet, plan de travaux et de déploiement réclamé par l’EFSA. Enfin, la remarque du comité concernant le point 2.6 ce cette partie de l’offre de la requérante sur les pratiques et principes clés de l’organisation des équipes de développement serait aussi infondée.

254    Il y a lieu de relever que la cinquième critique du comité rejoint en grande partie la quatrième. La requérante ne conteste pas que son offre ne fasse pas spécifiquement référence à l’annexe sur la méthodologie, mais se limite à alléguer, d’une part, qu’il ne s’agit pas d’exigences du cahier des charges et, d’autre part, qu’elle propose des processus équivalents et similaires.

255    À cet égard, il convient de rappeler ce qui a été relevé aux points 248 et 249 ci-dessus s’agissant, notamment, du caractère non déterminant des affirmations générales de la requérante quant au respect du cahier des charges par son offre ainsi que s’agissant du caractère non manifestement erroné de la référence à l’annexe sur la méthodologie.

256    Ladite annexe sur la méthodologie expose dans les détails que les projets de développement de systèmes de technologies de l’information à l’EFSA se fait selon le RUP, une méthode itérative à quatre phases (conception, développement, construction et transition), chaque phase comprenant plusieurs itérations, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus.

257    Force est de constater que la requérante n’apporte aucun élément permettant de considérer que l’analyse du comité à cet égard est manifestement erronée. En effet, elle se limite à faire référence à des remarques globales dans l’offre concernant son intention de respecter les méthodologies de l’EFSA et sa maîtrise des technologies en cause, soit dans une partie spécifique de l’offre concernant les services de maintenance qui n’est pas en cause, soit dans l’« Executive Summary ». Or, ce sont précisément les points de la partie de l’offre concernant la réponse au QT 2 évoqués par le comité qui contiennent la vision de la requérante des processus de gestion des demandes de services de l’EFSA, qui fait l’objet de la question en cause.

258    En effet, le point 2.5.2.2, intitulé « Processus de gestion de projets », de la partie de l’offre de la requérante relative au CAT 2 décrit un nombre de processus distincts intervenant dans le cadre de l’exécution par la requérante de demandes forfaitaires. Le point 2.6 de ladite partie de son offre concerne les pratiques et principes clefs pour l’organisation des équipes de développement proposés par l’EFSA. Or, force est de constater qu’aucun de ces points ne contient de référence aux méthodologies, aux étapes, à la documentation, etc., qui sont décrites dans l’annexe sur la méthodologie. En outre, ainsi que l’EFSA l’a précisé à la suite d’une question écrite du Tribunal, le cahier des charges mentionne, en particulier, que le gestionnaire de projet doit produire tous les types de documents prévus à l’annexe sur la méthodologie et que ladite annexe comprend effectivement une liste des documents (ou artefacts) qui sont produits au cours des différentes phases de projet du département informatique de l’EFSA ainsi que le rôle de ces documents. Le comité a donc pu constater, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, l’absence de référence à ces documents, considérés comme essentiels par l’EFSA, dans la partie de l’offre en cause. Enfin, les références révélées par le Tribunal dans le point 2.6 de cette partie de l’offre de la requérante à la « Commission » ou à la « Commission européenne » ne font que confirmer l’appréciation du comité, telle qu’elle ressort de la critique en cause, selon laquelle la requérante n’a pas suffisamment apprivoisé les méthodes qui étaient au cœur des opérations de l’EFSA en matière de technologies de l’information.

259    Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure qu’il résulte de l’analyse faite aux points 230 à 258 ci-dessus que la seule contradiction apparente entre l’évaluation du comité et l’offre de la requérante relevée au point 233 ci-dessus ne constitue pas, au vu des nombreux autres éléments d’appréciation du comité, une preuve suffisante que ce dernier aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant à la requérante la note de 30 points sur 50 pour sa réponse à la première question du QT 2. Le grief doit donc être rejeté.

260    Le deuxième grief de la requérante concernant le QT 2 examiné quant au fond dans le cadre de ce moyen concerne sa réponse à la quatrième question, demandant aux soumissionnaires de « décrire l’organisation de l’assurance qualité et celle de l’audit de qualité qui doivent être mises en place pour garantir une exécution pleinement satisfaisante des services ».

261    Le comité a attribué une note de 22 points sur 30 à la requérante en indiquant ce qui suit :

« [La requérante] est une société ISO 9001, ce qui garantit qu’un système de gestion de la qualité est en place. Le problème est que le soumissionnaire met en avant ses propres méthodologies et ses propres outils au lieu de proposer comment les adapter à la méthodologie et aux outils de l’EFSA (il n’est pas fait référence à la méthodologie de l’unité informatique de l’EFSA, pas plus qu’aux artefacts recommandés par cette méthodologie, comme le document de démarrage de projet, le plan de travaux et de déploiement, le document de design externe, etc.).

La méthodologie de l’unité informatique de l’EFSA, qui veille à l’assurance qualité, s’applique à tous les projets, qu’ils soient développés en interne ou en externe. Les artefacts requis par la méthodologie doivent être produits pour tous les projets, encore une fois qu’ils soient menés en interne ou en externe.

La méthode d’audit est très détaillée. »

262    La requérante soutient que son offre n’a pas été comprise. Selon elle, il ressort du schéma n° 28 figurant dans le point 5.1 de la partie de son offre relative au QT 2 que les procédures de contrôle de la qualité et les procédures relatives aux standards et aux projets de l’EFSA constituaient la plateforme sur laquelle ses propres procédures allaient fonctionner. Le comité aurait également mal compris, en ce qui concerne cette partie de l’offre relative au QT 2, le point 5.3.2, intitulé « Plan de qualité du projet », le point 5.3.3, intitulé « Procédures d’assurance qualité », et le point 5.3.5, intitulé « Procédures pour garantir la qualité des services et des produits (une approche centrée sur le client) ». Elle fait également observer qu’il ressort du résumé figurant dans la partie introductive de son offre que l’assurance qualité joue un rôle crucial dans ses activités, qu’elle est une entreprise certifiée ISO 9001 : 2000 et qu’un système de contrôle de la qualité spécifique au contrat-cadre allait être mis en place, fondé avant tout sur les procédures de l’EFSA ainsi que sur ses propres procédures ISO. Enfin, le plan de qualité proposé par elle répondrait à tous les besoins de l’EFSA.

263    Il y a lieu de relever que la note de 22 points sur 30 obtenue par la requérante est plutôt bonne et que le comité a évalué positivement la deuxième partie du point 5 de la partie de l’offre de celle-ci relative au CAT 2, intitulé « Garantie de la qualité et organisation de l’audit de la qualité », notamment la partie relative au volet audit. Il a également reconnu qu’un système de gestion de la qualité est en place dans l’organisation de la requérante.

264    Cependant, quant à la cohérence entre la première partie du point 5 de la partie de l’offre de la requérante relative au CAT 2, relative au système de gestion de la qualité proposé par la requérante, et l’annexe sur la méthodologie, force est de constater que, dans ladite première partie du point 5, la requérante se limite effectivement à une description des méthodes de garantie de qualité en place chez elle, mais qu’aucune référence ne peut y être retrouvée aux spécificités des procédures décrites à l’annexe sur la méthodologie et, notamment, aux artefacts spécifiques dont fait état le comité, tels que le document de démarrage de projet, le plan de travaux et de déploiement ou le document de design externe. À nouveau, la référence faite par la requérante aux affirmations contenues dans le résumé figurant dans la partie introductive de son offre reste sans pertinence, le comité remettant en cause l’absence d’éléments concrets relatifs à l’EFSA dans les points pertinents de l’offre. De même, quant à l’affirmation de la requérante selon laquelle ses procédures seraient appliquées sur la plateforme des méthodologies d’EFSA, comme cela ressortirait, en particulier, du schéma n° 28 figurant dans le point 5.1 de ladite partie de son offre, force est de constater que ledit schéma ne contient qu’une référence très générale au système de contrôle de qualité du « client ». Quant au rôle du plan de qualité du projet proposé au point 5.3.2 de cette partie de son offre, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’EFSA a pu considérer dans le cadre de sa large marge d’appréciation que, au vu du fait que cet outil n’intégrait à l’évidence pas ses méthodologies spécifiques telles qu’elles ressortent de l’annexe sur la méthodologie, il était d’utilité réduite.

265    Aucune erreur manifeste d’appréciation n’est donc établie en ce qui concerne l’évaluation de la question en cause par le comité et l’attribution d’une note de 22 points sur 30 à la requérante sur cette base, les références que le Tribunal a relevées dans cette partie de l’offre à l’Office des publications officielles des Communautés européennes confirmant, par ailleurs, la thèse du comité selon laquelle la description de la méthode de contrôle de qualité proposée par la requérante n’a pas été adaptée aux besoins de l’EFSA.

266    Le troisième grief de la requérante concernant le QT 2 examiné quant au fond dans le cadre de ce moyen concerne sa réponse à la cinquième question demandant aux soumissionnaires de préciser comment ils allaient assurer « la maintenance des applications qui [avaient] été intégralement développées par [leur] entreprise et qui [étaient] en production à l’EFSA » ainsi que leur approche « pour les applications qui ont été partiellement développées par [leur] entreprise et qui seraient en production à l’EFSA ».

267    Le comité a attribué une note de 35 points sur 50 à la requérante en précisant ce qui suit :

« L’approche proposée pour assurer la maintenance des applications développées par le soumissionnaire est très complète, mais elle ne fait nullement référence à la méthodologie de projet informatique de l’EFSA. La plupart des services décrits relèvent de l’approche en cascade (ex: 6.10 Gestion des correctifs logiciels, page 112).

En outre, l’organisation existante de l’EFSA est peu prise en compte : le soutien de premier niveau de tous les systèmes produits par l’EFSA est fourni par l’EFSA, et un soutien de deuxième niveau est fourni par le soumissionnaire. Ce n’est pas l’approche suivie par le soumissionnaire ainsi que cela est expliqué [au point] 6.3 [, intitulé] ‘niveaux d’escalade et d’allocation du personnel’, page 84, et [au point] 6.4 [, intitulé] ‘procédures de traitement’, page 86, où aucune mention n’est faite de l’adaptabilité aux procédures de traçabilité et de traitement d’appels de l’EFSA. [Cette dernière] n’est pas disposée à changer ses méthodologies et ses procédures pour les adapter à celles du soumissionnaire.

L’approche proposée pour la gestion de la maintenance des applications qui n’ont pas été développées par le sous-traitant est assez complète, sauf en ce qui concerne le transfert des connaissances susceptible d’avoir lieu entre les entités existantes chargées de la gestion de l’application et le soumissionnaire. La méthodologie des transferts de connaissances spécialisées décrite [au point] 4.2.4 [de la partie de l’offre de la requérante relative au QT 2], page 48, gagnerait probablement à être adaptée à ce cas spécifique. »

268    Il y a lieu de relever que les trois critiques en cause concernent le point 6 de la partie de l’offre de la requérante relative au QT 2, intitulé « Activités de maintenance ».

269    Quant à la première critique du comité relative à l’absence de référence aux méthodologies de l’EFSA et à l’utilisation d’une approche en cascade, la requérante soutient, en substance, qu’il ressort clairement du point 6 de la partie de son offre relative au CAT 2 qu’elle s’engage à appliquer la méthodologie de l’EFSA dans l’exécution de services de maintenance. En outre, le résumé figurant dans la partie introductive de son offre ferait explicitement référence à sa connaissance et à son expérience approfondie de RUP comme méthodologie itérative. Par ailleurs, selon la requérante, le comité ne précise pas quels sont les services proposés par elle qui relèveraient d’une approche en cascade. En outre, elle conteste que les exemples, soulevés par l’EFSA, tirés du point 6.7.2 de ladite partie de son offre, témoignent de l’utilisation d’une approche en cascade. Elle soutient, de plus, que la remarque relative à la gestion des correctifs de logiciels relève d’une mauvaise compréhension de son offre, car, au point 6.10 de cette partie de son offre, elle fait explicitement référence à l’exécution de tâches suivant une approche incrémentielle itérative.

270    Force est de constater que, comme dans le cadre des réponses à d’autres questions, la requérante invoque des références générales dans son offre à l’appui de son intention d’appliquer les méthodologies de l’EFSA. De toute évidence, de telles affirmations générales, non soutenues par des éléments concrets, ne constituent pas des preuves suffisantes de ce que la requérante a essayé d’adapter son offre aux besoins de l’EFSA, voire de ce que le comité aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en examinant des propositions plus explicites dans l’offre.

271    De même, une référence dans la partie de l’offre intitulée « Executive Summary » à la maîtrise comme méthodologie de RUP par la requérante ne saurait suffire comme preuve de l’utilisation par elle de méthodologies itératives dans le développement de logiciels ou d’autres phases de vie des technologies, telles que la maintenance, principalement en cause.

272    Quant à l’utilisation de méthodes itératives par l’EFSA au lieu de l’approche en cascade prétendument utilisée par la requérante, le comité fait référence à l’annexe sur la méthodologie. Ce document, qui concerne, en particulier, le processus de développement de logiciels, concerne aussi le volet de la maintenance, ainsi que l’EFSA l’a expliqué en réponse à une question écrite du Tribunal sans être contredite sur ce point par la requérante. Ladite annexe sur la méthodologie décrit une méthodologie de gestion basée sur quatre phases : « inception » (conception), « elaboration » (développement), construction et transition, des itérations étant prévues dans chacune de ces phases.

273    Le point 6.7 de la partie de l’offre de la requérante relative au CAT 2 contient une description relative au processus de maintenance des logiciels proposé par la requérante, notamment à l’aide de schémas. Différentes étapes sont décrites (identification du problème, analyse, design, construction, test de système, acceptation et livraison). Force est toutefois de constater que celles-ci ne correspondent pas aux étapes utilisées dans la méthodologie de l’EFSA. La requérante conteste toutefois que, comme le relèvent le comité et l’EFSA, ces étapes correspondent à une approche en cascade. Force est toutefois de constater qu’elle se limite à contester cette affirmation sans apporter le moindre élément de preuve de ce que les phases de processus qu’elle décrit et les actions y relatives ne relèvent pas d’une méthodologie en cascade, mais peuvent parfaitement se marier à une approche itérative.

274    S’agissant du point 6.10 de la partie de son offre relative au CAT 2, intitulée « Fournir des correctifs de logiciels (gestion de correctifs) », critiquée spécifiquement par le comité comme étant un exemple du fait que la requérante propose une méthodologie de gestion en cascade plutôt qu’itérative, la requérante fait référence au point 6.10.2 de ladite partie de son offre relative au « Testing » (tests), qui mentionne des tâches qui, selon l’offre, peuvent être exécutées selon une approche incrémentielle itérative. Elle n’apporte toutefois pas d’arguments permettant de réfuter l’analyse de l’EFSA selon laquelle une approche en cascade peut comporter un élément d’itération dans une certaine phase tout en se distinguant d’une réelle approche itérative comportant des itérations dans chaque phase, mais se limite à dire que l’analyse du comité est fausse. Une telle argumentation n’est toutefois pas suffisante pour démontrer le caractère manifestement erroné de ladite analyse.

275    Les griefs de la requérante concernant la première critique du comité, relative à l’absence de référence aux méthodologies de l’EFSA et à l’utilisation d’une approche en cascade, doivent donc être rejetés.

276    Quant à la deuxième critique du comité, relative à la structuration de l’assistance première ligne et deuxième ligne, la requérante fait valoir que les schémas nos 37 et 38 figurant dans son offre montrent clairement que l’EFSA est chargée du soutien de premier niveau alors que ses équipes de soutien technique sont chargées du soutien de deuxième et de troisième niveaux. Par ailleurs, elle soutient avoir indiqué au point 6.2 de la partie de son offre relative au CAT 2 qu’elle mettrait en place les procédures assurant que les demandes émanant de certaines personnes clefs spécifiques parmi les fonctionnaires de l’EFSA remonteraient à ses équipes, notamment en matière de gestion des requêtes, des problèmes, des problèmes d’applications (bogues), etc. Il en ressortirait que ses équipes de soutien technique étaient identifiées de manière claire et évidente comme étant chargées du soutien de deuxième niveau pour répondre aux demandes émanant de personnel spécifique de l’EFSA impliqué dans l’application du contrat-cadre. Par ailleurs, il serait précisé au point 6.4 de ladite partie de son offre que le point suivant contiendrait ses propositions en ce qui concerne la procédure de traitement du soutien technique, notamment dans le schéma n° 40, et que la procédure décrite serait adaptée aux procédures de l’EFSA à la signature du contrat. Enfin, selon elle, le schéma n° 40 expose le rôle du « helpdesk » et l’EFSA commettrait une grave erreur d’appréciation en indiquant qu’elle n’a pas tenu compte du rôle du « helpdesk » de celle-ci.

277    Ainsi que le relève l’EFSA, le rôle de son « helpdesk » est mis en avant aux pages 8 et 9 du cahier des charges. Il ressort notamment de la description des services recherchés dans le cadre de l’appel d’offres que l’EFSA veut obtenir de l’assistance pour son « helpdesk » et que celui-ci agit en tant que support de première ligne pour des utilisateurs de l’infrastructure de l’EFSA en matière de technologies de l’information.

278    À nouveau, une lecture des parties pertinentes de l’offre, à savoir le point 6.3, intitulé « Niveaux d’escalade et d’allocation du personnel », et le point 6.4, intitulé « Procédures de traitement », de la partie de l’offre relative au CAT 2 révèle une description de nature très générale et abstraite des services proposés par la requérante en matière de maintenance de logiciels utilisés par l’EFSA. Quant à l’interprétation des différents schémas, notamment les schémas nos 37, 38 et 40, comme le fait valoir l’EFSA, il n’en ressort pas que la requérante attribue un rôle à son « helpdesk », mais plutôt que différents éléments se réfèrent à son équipe comme point d’interaction pour les usagers. Ainsi, la requérante propose un service de gestion de tout appel reçu de la part du personnel spécifique de l’EFSA impliqué dans l’exécution du contrat-cadre ; selon le schéma n° 38, relatif aux niveaux d’escalade et à l’allocation de personnel, la demande de l’utilisateur final est émise au « helpdesk support team » de la requérante servant de « 1st level support » ; au schéma n° 40, relatif à la gestion d’incidents et aux processus y afférents, les rôles d’enregistrement des demandes des utilisateurs et d’approbation de solutions pour résoudre un problème spécifique reviennent, respectivement, à l’équipe de support technique du « contractant » et à l’autorité contractante ; enfin, au point 6.4.1, intitulé « Enregistrement de problème », de ladite partie de l’offre, référence est faite à l’enregistrement par le « contractant » de chaque appel de service. Il ressort de cette énumération que l’argument de la requérante selon lequel elle n’agirait qu’en deuxième ligne n’est pas crédible. Enfin, si son offre a été mal comprise sur ce point, cela ne pourra qu’être dû à un manque de clarté de cette partie de son offre.

279    Quant à la troisième critique du comité, relative à la procédure de transfert de connaissances, la requérante fait valoir que le point 6 de la partie de son offre relative au CAT 2 présente dans le détail les étapes et les procédures devant être déployées pour permettre la bonne réception et la maintenance des applications n’ayant pas été développées par elle-même. L’approche du transfert de connaissances spécialisées serait présentée au point 4 de ladite partie de son offre et concernerait un programme de formation dans l’entreprise, applicable aussi aux transferts de connaissances qui pourraient avoir lieu entre les entités existantes et elle-même. Quant à la critique selon laquelle il aurait été préférable de l’exposer également au point 6 de cette partie de son offre, la requérante fait valoir qu’elle y explique sa proposition de méthodes pour gérer l’interaction avec les applications de l’EFSA et que, à l’évidence, l’approche concernant le transfert des connaissances exposée au point 4 en cause s’applique à ce qui est proposé au point 6 en cause, comme elle s’applique à tous les aspects du contrat-cadre.

280    À cet égard, il y a lieu de constater que la critique du comité en cause est assez équilibrée dans la mesure où elle reconnaît, d’une part, le caractère relativement complet de la description faite par la requérante pour gérer la maintenance d’applications non développées par celle-ci et, d’autre part, l’existence d’une description d’un processus de transfert de connaissances dans le point 4 de la partie de l’offre relative au QT 2, qui concerne le transfert des connaissances.

281    La requérante ne conteste d’ailleurs pas que le point 6 de la partie de son offre relative au CAT 2 ne contient pas de discussions sur des processus de développement de connaissances. Elle avance toutefois que la méthodologie exposée au point 4.2.4 de ladite partie de son offre, concernant un programme de transfert de connaissances accéléré permettant d’augmenter le niveau de connaissance d’une équipe spécifique par rapport à certaines technologies à court terme, devrait s’appliquer aussi au scénario selon lequel un certain transfert de connaissances entre l’EFSA et le personnel de la requérante serait nécessaire en matière d’applications utilisées par l’EFSA. Force est de constater que le comité ne dit pas le contraire, mais considère qu’il est regrettable que la requérante n’ait pas développé l’aspect de transfert de connaissances de manière spécifique dans le cadre du point 6. Or, dans le cadre de la large marge d’appréciation appartenant au pouvoir adjudicateur, le comité a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qu’une description spécifique de l’approche du transfert de compétences aurait été appropriée dans le cadre de la réponse à la question en cause, relative à l’organisation du service de maintenance par le personnel de la requérante d’applications non développées par elle, mais utilisées par l’EFSA, et qu’un tel exposé dans le cadre du point 6 aurait amélioré la qualité de l’offre.

282    Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’a pas établi que l’évaluation de ses réponses au QT 2 et, donc, l’évaluation de son offre au regard du CAT 2 et l’attribution d’une note de 135 points sur 200 à ce titre sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.

 Griefs concernant le CAT 3, relatif à la « qualité du SLA »

283    Le comité a attribué une note de 253 points sur 400 à la requérante pour le SLA, qu’elle a présenté en précisant ce qui suit :

« […]

–        [a]u lieu de satisfaire aux 3 interfaces demandées, le soumissionnaire propose, en outre, un gestionnaire de qualité comme interface avec l’EFSA. Le comité ne considère pas cela favorablement, parce que l’EFSA n’a pas demandé et ne veut pas avoir à traiter avec trop d’interfaces pendant l’application du contrat ;

–        le soumissionnaire a proposé qu’une équipe d’assurance qualité travaille avec l’interface proposée. Cela n’aboutit à aucun résultat pratique ;

–        pas de description de processus. Pas de portail web ;

–        compte rendu spécifique sur les contrats est proposé. »

284    Il y a d’abord lieu d’examiner le quatrième commentaire du comité, relatif à la proposition de comptes rendus spécifiques sur les contrats.

285    La requérante fait remarquer que l’EFSA a admis que son SLA était clair, complet et cohérent en ce qui concerne les rapports sur les contrats spécifiques. Le commentaire en cause relèverait donc d’hypothèses erronées et serait un exemple de mauvaise foi.

286    Force est toutefois de relever que, contrairement à l’interprétation défendue par la requérante, ce commentaire du comité n’a pas une connotation négative, mais qu’il s’agit plutôt d’une observation neutre ou positive. Compte tenu du fait que ce commentaire n’a pas été un facteur pertinent pour diminuer la note de la requérante, son examen reste sans pertinence pour la question de savoir si le comité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’ayant pas accordé une note plus élevée à la requérante pour son offre au regard du CAT 3.

287    Quant aux première et deuxième critiques du comité, relatives au responsable de la qualité et au nombre de personnes amenées à servir d’« interfaces » avec l’EFSA, la requérante soutient que l’EFSA a invité les soumissionnaires à proposer dans le SLA des services additionnels pour opérer comme interface avec elle. En outre, elle affirme avoir indiqué dans son offre que le responsable de la qualité et les autres services proposés, notamment l’équipe d’assurance qualité et l’équipe d’évaluation, ne devaient pas interagir directement avec l’EFSA, car seuls les trois experts requis, à savoir le gestionnaire de projet, le contact administratif et le gestionnaire technique, avaient cette fonction. Elle fait remarquer, par ailleurs, que, dans le cadre de l’évaluation du SLA d’un autre soumissionnaire, le comité a considéré positivement la présence d’un responsable de la qualité ainsi que d’une équipe chargée du contrôle et de l’amélioration de la qualité et que, dans le cadre de l’évaluation de son offre à elle, la présence d’un responsable de la qualité a été considérée comme étant un point positif au regard du CAT 2. De plus, selon elle, une équipe d’assurance qualité est essentielle pour garantir que les services fournis sont de haute qualité. Toutes les méthodologies de gestion des services exigeraient que soit mise en place une équipe d’assurance qualité hautement qualifiée dans le but de contrôler la bonne exécution d’un projet.

288    Les première et deuxième critiques du comité rejoignent en grande partie son analyse relative à la réponse de la requérante à la première question du QT 2. Elles concernent toutefois en particulier le point 2 du SLA proposé par la requérante, intitulé « Interface du contractant ». Il en ressort que, dans la partie « Services additionnels pour interagir avec l’EFSA », la requérante décrit les fonctions d’une équipe d’évaluation, d’un gestionnaire de qualité et d’une équipe de garantie de qualité. Les parties s’opposent principalement sur la question de savoir si les personnes liées à ces fonctions agiraient comme une « interface » supplémentaire avec l’EFSA.

289    Force est de constater que, si l’offre de la requérante ne mentionne pas explicitement que l’équipe d’évaluation, le gestionnaire de qualité et l’équipe de garantie de qualité interagiraient directement avec l’EFSA (ce que la requérante, quant à elle, prétend), elle ne l’exclut pas non plus. Par ailleurs, les fonctions exercées par toutes ces personnes sont décrites dans le point 2.1.4 du SLA proposé par la requérante, intitulé « Services additionnels pour interagir avec l’EFSA ». Dès lors, le comité n’a pas fait une lecture manifestement erronée de l’offre de la requérante en considérant que les personnes remplissant lesdites fonctions seraient des acteurs supplémentaires avec lesquels l’EFSA devrait interagir. Au demeurant, ainsi qu’il ressort des commentaires du comité dans le cadre de l’évaluation des offres d’autres soumissionnaires au regard du CAT 3, cette circonstance a également été retenue comme un facteur négatif.

290    La requérante fait observer à juste titre que, pour au moins un des autres soumissionnaires, la présence de fonctions relatives à la garantie de la qualité est mentionnée plutôt comme un élément positif. Il n’est toutefois pas possible d’en tirer des conclusions pour la présente analyse, car ces commentaires du comité font abstraction de l’aspect « interface », qui est au cœur du reproche fait à l’offre de la requérante.

291    S’agissant du manque de valeur ajoutée pratique de l’équipe d’assurance de la qualité proposée, force est de relever que le comité a pu considérer dans le cadre de sa large marge d’appréciation que la présence d’une équipe pour travailler sur l’aspect de la garantie de la qualité n’apportait pas de valeur ajoutée pratique pour l’exécution du marché. La requérante n’avance d’ailleurs aucun élément concret relatif à son offre pour démontrer le contraire, mais se limite à invoquer la pertinence d’une telle équipe dans d’autres projets et son utilité affirmée par la doctrine.

292    Il n’est donc pas établi que les deux premières critiques du comité sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.

293    Quant au troisième commentaire, relatif à l’absence d’un portail web et de description de processus, la requérante soutient que son offre présente un outil web dénommé « Electronic Ordering and Monitoring » (EOMS), destiné précisément à traiter et à contrôler la bonne exécution des accords spécifiques passés dans le cadre du contrat-cadre et qui constituerait un portail web et même bien plus que cela. Elle conteste, à cet égard, l’allégation de l’EFSA selon laquelle le système EOMS n’est pas « activé sur la toile ».

294    Quant à la critique selon laquelle son offre ne contiendrait aucune description des processus, la requérante présente une liste indicative des parties de son offre où elle décrirait en détail les processus appropriés. Elle fait valoir, par ailleurs, qu’elle a exposé son approche pour la fourniture de services complémentaires avec le niveau de précision requis sans altérer les dispositions du SLA telles qu’exposées dans les SLR et invite l’EFSA à prouver que les autres soumissionnaires qui ont obtenu une meilleure note à cet égard ont fait de même. Le gestionnaire de qualité, l’équipe de contrôle qualité et l’équipe d’évaluation proposés par elle seraient précieux pour l’exécution du contrat-cadre. Enfin, quant au système de pénalités dont l’EFSA soutient devant le Tribunal que le sien était le moins avantageux pour l’EFSA parmi ceux proposés par tous les soumissionnaires, elle fait valoir, d’une part, que son système était conforme au cahier des charges et que, d’autre part, l’EFSA ne motiverait pas dans quelle mesure les systèmes de pénalités proposés par d’autres soumissionnaires seraient plus avantageux, ni l’incidence de cet élément sur la qualité des services à fournir.

295    En ce qui concerne la critique relative à l’absence de portail web, la requérante soutient, en substance, que l’outil qu’elle a proposé est un portail web. Elle se réfère à l’outil EOMS mentionné dans la partie « Compte rendu sur les services » dans le cadre de réunions trimestrielles prévues dans le SLA. La description d’EOMS se limite à un paragraphe dont il ressort qu’il s’agit d’un outil qui prépare de manière automatique des rapports récapitulatifs et alertera le soumissionnaire pour finaliser lesdits rapports et les envoyer à l’EFSA. Force est de constater qu’il ne résulte aucunement de cette description sommaire qu’il s’agit d’un outil interactif tel qu’un portail web. Le comité a donc pu en déduire, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qu’il s’agit d’un outil de gestion interne propre à la requérante.

296    Quant à la critique du comité relative à l’absence de description du processus, force est de constater qu’elle est sommaire.

297    L’EFSA fait valoir que les meilleurs soumissionnaires ont décrit de manière détaillée notamment la manière dont chaque acteur supplémentaire proposé participe au processus de gestion des contrats en passant par les documents techniques et de mise en production ainsi que la manière dont le portail web serait utilisé par elle et les acteurs du soumissionnaire en cause. La requérante, en revanche, n’aurait communiqué aucune information de cette nature. Celle-ci aurait présenté trois acteurs supplémentaires ainsi que leurs fonctions générales, sans détails particuliers sur la manière dont ces acteurs participeraient concrètement aux processus de commande. Enfin, selon l’EFSA, la requérante a présenté des régimes de pénalités très détaillés, mais ceux-ci ne correspondaient pas aux caractéristiques du processus proposé dans le cahier des charges et auraient été les moins avantageux de tous ceux proposés par les différents soumissionnaires.

298    Il doit être relevé que les arguments de l’EFSA mentionnés au point précédent ne ressortent pas des commentaires du comité ou d’autres informations communiquées à la requérante avant l’introduction de son recours, de sorte qu’il ne saurait en être tenu compte dans le cadre du présent moyen, qui se limite à examiner si l’évaluation de l’offre de la requérante et la note attribuée ne sont pas manifestement erronées au vu de la motivation qui lui avait été communiquée, à savoir l’absence de description de processus.

299    À cet égard, la requérante fait valoir qu’elle a décrit certains processus dans le SLA qu’elle propose, notamment aux points 2.1.4 et 3.4.1. L’EFSA répond toutefois que celle-ci n’a pas donné d’informations supplémentaires ou suffisamment précises aux points 2.1.4 et 3.2.3 de son SLA, notamment pour expliquer comment les personnes supplémentaires qu’elle propose participeraient concrètement aux processus de commande, lacunes auxquelles le commentaire du comité se référerait. Force est toutefois de constater que le lien entre le commentaire « pas de description de processus » et les prétendues lacunes contenues dans les points 2.1.4 et 3.2.3 du SLA de la requérante n’apparaît pas de manière évidente.

300    En outre, il faudrait tenir compte, selon l’EFSA, du fait que les soumissionnaires ont été invités à proposer leur propre régime de pénalités et les actions correctives. La requérante aurait présenté des précisions sur les processus en présentant des régimes de pénalités très détaillés, mais ceux-ci ne correspondraient pas aux caractéristiques du processus qui auraient dû être proposées aux points 2.1.4 et 3.2.3 du SLA de la requérante.

301    À cet égard, il doit toutefois être relevé que la critique relative à l’absence de description de processus ne peut pas être regardée comme impliquant une défaillance dans le système de pénalités proposé par la requérante. L’EFSA paraît d’ailleurs se contredire quand elle affirme, d’une part, que la requérante propose un régime de pénalités détaillé qu’elle caractérise de « processus » alors que le commentaire du comité fait état de l’absence d’une description de processus.

302    De plus, il y a lieu de tenir compte des clarifications apportées par l’EFSA s’agissant de la note totale de 253 points sur 400 obtenues par la requérante pour son offre au regard du CAT 3.

303    Selon l’EFSA, sur ce total, 71 points (18 %) couvraient la qualité des services supplémentaires proposés pour le SLA, aspect pour lequel la requérante n’aurait obtenu que 7 points, en substance, à cause des points de contact supplémentaires proposés et des défaillances constatées relatives au portail web et aux processus. L’EFSA ajoute que les 329 points restants (82 %) étaient attribués sur la base de la valeur temps proposée et de l’application du régime de pénalités proposé par le soumissionnaire, mais que la requérante n’aurait obtenu que 246 points sur 329 à cet égard, ses régimes de pénalités étant les moins avantageux de tous ceux présentés par les différents soumissionnaires.

304    Il résulte de ces précisions que le système de pénalités était un facteur important dans l’évaluation des offres au regard du CAT 3 et que c’est sur cet aspect que la requérante a perdu le plus de points. C’est donc également un facteur déterminant dans le fait qu’elle ait obtenu la plus mauvaise note de tous les soumissionnaires pour le CAT 3.

305    Or, outre le fait qu’il ne saurait être nié que les arguments présentés par l’EFSA ne réfutent pas l’argument selon lequel la requérante a décrit certains processus dans son SLA de sorte que le commentaire relatif à l’absence de description de processus ne reflète manifestement pas le contenu de l’offre, ledit commentaire ne peut raisonnablement être compris comme se référant à des défaillances dans le système de pénalités proposé par la requérante.

306    Dans ces circonstances, l’évaluation du CAT 3 et, donc, la note de 253 points sur 400 attribuée à ce titre sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et le quatrième moyen est, dès lors, fondé.

307    Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.

 Sur les dépens

308    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

309    L’EFSA ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) rejetant l’offre soumise par Evropaïki Dynamiki ‑ Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE dans le cadre de la procédure d’appel d’offres EFSA/IT/2007/14, concernant des services d’assistance-conseil en technologies de l’information, et attribuant le marché à un autre soumissionnaire est annulée.

2)      L’EFSA est condamnée aux dépens.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2012.

Signatures


Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

Sur la recevabilité

Sur le fond

Sur le premier moyen, tiré d’une violation du principe de transparence et de l’obligation de motivation

Sur le deuxième moyen, tiré d’une confusion des critères de sélection et d’attribution

Sur la première branche, tirée de l’utilisation illégale pendant la phase d’attribution de CV présentés pendant la phase de sélection

Sur la seconde branche, tirée de la prise en compte d’une expérience négative dans le cadre de l’exécution d’un contrat antérieur

Sur le troisième moyen, tiré de l’application de critères d’évaluation non inclus dans l’appel d’offres

Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation

Griefs concernant le CAT 1, relatif à la « méthodologie pour garantir la qualité du personnel »

Griefs concernant le CAT 2, relatif à la « méthodologie proposée pour gérer la mission », et l’évaluation des réponses de la requérante au QT 2

Griefs concernant le CAT 3, relatif à la « qualité du SLA »

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.