Language of document : ECLI:EU:F:2013:65

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

28 mai 2013 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Annulation d’une décision de la Commission – Exécution de l’arrêt du Tribunal – Préjudice découlant de la non-exécution – Conditions – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire F‑67/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par MG. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. J. Baquero Cruz, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, E. Perillo (rapporteur) et R. Barents, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal par courrier le 18 juillet 2011, M. Marcuccio demande en substance, d’une part, l’annulation de la décision du 24 juin 2011 par laquelle la Commission européenne a rejeté sa demande du 28 février 2011 tendant, notamment, à l’adoption des mesures d’exécution du point 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal du 9 juin 2010, Marcuccio/Commission (F‑56/09, ci-après l’« arrêt du 9 juin 2010 ») et, d’autre part, la condamnation de la Commission à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.

 Faits à l’origine du litige

 Circonstances de fait antérieures au présent recours

2        Le requérant, alors fonctionnaire stagiaire de grade A 7 à la direction générale (DG) « Développement » de la Commission, a été affecté à Luanda au sein de la délégation de la Commission en Angola (ci-après la « délégation ») à compter du 16 juin 2000.

3        Par convention signée le 17 novembre 2000, la Commission a mis à la disposition du requérant un immeuble à usage d’habitation, sis à Luanda, où l’intéressé s’est installé (ci-après le « logement »). Cette convention prévoyait qu’elle se terminerait à la date à laquelle l’affectation du requérant à la délégation prendrait fin. En outre, la convention stipulait que les services de la Commission disposaient d’un droit de visite du logement aussi souvent que nécessaire afin de s’assurer du bon respect par le fonctionnaire de ses obligations contractuelles, mais qu’ils devraient « demander au moins 48 heures à l’avance [l’]accord [du fonctionnaire] sur la date de la visite ».

4        À compter du 4 janvier 2002, le requérant s’est trouvé en congé de maladie à son domicile à Tricase (Italie).

5        Par décision du 18 mars 2002, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a réaffecté le requérant au siège de la DG « Développement » à Bruxelles (Belgique). Par arrêt du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission (T‑236/02), le Tribunal de première instance des Communautés européennes a rejeté le recours du requérant visant à l’annulation de la décision de réaffectation du 18 mars 2002 et à la condamnation de la Commission à lui payer des dommages et intérêts. Sur pourvoi du requérant, la Cour de justice des Communautés européennes, par arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (C‑59/06 P), a annulé l’arrêt Marcuccio/Commission, précité, et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de première instance. Par arrêt du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission (T‑236/02, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant la Cour, affaire C‑617/11 P), le Tribunal de l’Union européenne a annulé la décision de réaffectation du 18 mars 2002 et a rejeté l’intégralité des conclusions indemnitaires de la requête.

6        Par note du 15 octobre 2002, la Commission a informé le requérant qu’elle avait procédé à la résiliation du bail de son logement et décidé de fixer au 27 novembre 2002 la date du déménagement de ses effets personnels et de son véhicule. Dans cette même note, la Commission a notamment demandé au requérant de lui communiquer l’adresse à laquelle ses biens devaient être livrés, précisant qu’à défaut de réponse ceux-ci resteraient stockés à Luanda.

7        Le 9 novembre 2002, le requérant a répondu à la note du 15 octobre 2002 en interdisant à quiconque d’entrer dans le logement et de toucher à ses effets personnels.

8        Les 30 avril et 2 mai 2003, il a été procédé au déménagement des biens du requérant par une société spécialisée. Ces biens ont été transportés à l’entrepôt de cette société à Luanda. La Commission soutient que les biens du requérant ont été photographiés (ci-après les « photographies prises lors du déménagement ») avant d’être inventoriés, estimés, emballés et transportés.

9        Par note du 12 août 2003, la Commission a informé le requérant des détails de l’opération de déménagement.

10      Par décision du 30 mai 2005, l’AIPN, en application de l’article 53 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), a mis le requérant à la retraite à compter du 31 mai 2005 et lui a accordé le bénéfice d’une allocation d’invalidité.

11      Par note du 1er septembre 2007, le requérant a demandé à la Commission, notamment, de lui envoyer copie des photographies prises lors du déménagement et de procéder à la destruction de ces photographies et des documents établis à l’occasion du déménagement (ci-après la « demande du 1er septembre 2007 »).

12      La Commission a, le 18 juillet 2008, transmis au requérant une copie sur papier des photographies prises lors du déménagement ainsi qu’un disque compact sur lequel celles-ci étaient enregistrées. Elle a également indiqué que les documents et photographies dont le requérant sollicitait la destruction constituaient « la seule preuve que tous les biens du [requérant] se trouvant dans son ancien logement [avaient] été correctement déménagés » et a ajouté qu’elle ne pourrait procéder à leur destruction « [qu]’au moment où [l’intéressé] aura[it] pris possession de ses biens et/ou aura[it] fourni une décharge aux services de la Commission sur la correspondance entre les biens déménagés et ceux réceptionnés ».

 Circonstances de fait relatives aux photographies litigieuses

13      Par note du 8 avril 2002 (ci-après la « note du 8 avril 2002 »), dont il est admis que le requérant n’en a eu connaissance que six ans plus tard, le 24 avril 2008 (voir l’arrêt du 9 juin 2010, points 34 à 39), le chef de l’administration de la délégation a informé le requérant que, ce même jour, « l’[a]dministration de la [d]élégation » avait visité le logement mis à sa disposition afin de s’assurer de l’état général dudit logement à la suite des pluies importantes survenues au cours des jours précédents, pris des photographies du mobilier aux fins d’inventaire et vérifié si des éléments particuliers devaient être pris en compte au cas où l’administration devrait se charger du déménagement des effets personnels de l’intéressé.

14      Par note du 24 avril 2008, le requérant a demandé à la Commission, en premier lieu, la réparation du préjudice résultant du fait que, le 8 avril 2002, des agents de la Commission étaient entrés dans le logement, sans autorisation préalable de sa part, ainsi que de la prise de photographies et de notes relatives à ses effets personnels ; en deuxième lieu, le requérant a demandé à la Commission de lui envoyer une copie sur support papier des photographies prises à cette occasion (ci-après les « photographies litigieuses ») et, en troisième lieu, la destruction matérielle desdites photographies, quel que soit le support de ces dernières et la communication de toutes les informations relatives à cette destruction (ci-après la « demande du 24 avril 2008 »).

15      Par note du 11 septembre 2008, la Commission a rejeté la demande du 24 avril 2008, estimant que son objet était identique à celui de la demande du 1er septembre 2007, à laquelle la Commission avait déjà répondu.

16      Ainsi qu’il ressort du point 2 du dispositif de l’arrêt du 9 juin 2010, le Tribunal a jugé que « [l]a décision du 11 septembre 2008 de la [Commission], en tant qu’elle a rejeté la demande du 24 avril 2008 [du requérant], tendant à l’envoi des photographies, à la destruction des photographies et à la communication d’informations relatives à cette destruction, est annulée ».

17      Les motifs au soutien du point 2 du dispositif, énoncés aux points 72 à 79 de l’arrêt du 9 juin 2010, précisent :

« 72       […] [L]e requérant fait valoir que sa demande du 24 avril 2008 se rapportait à la visite illégale de son logement, intervenue le 8 avril 2002, et qu’elle avait donc un autre objet que la demande du 1er septembre 2007, relative aux opérations de déménagement qui ont eu lieu en 2003 [et à laquelle la Commission avait répondu par lettre du 18 juillet 2008 (voir point 13 de la présente ordonnance)]. Par conséquent, la Commission aurait, à tort, considéré que ces deux demandes avaient le même objet et, par suite, refusé d’examiner la demande du 24 avril 2008.

73       Ce moyen est fondé.

74       En effet, contrairement à ce que soutient la Commission, la demande du 24 avril 2008 avait un objet différent de celui de la demande du 1er septembre 2007. […]

[…]

76       La note du 11 septembre 2008, en tant qu’elle rejette la demande [du requérant du 24 avril 2008 de lui transmettre les] photographies [litigieuses], ainsi que la demande de destruction des photographies et de communication d’informations, est donc illégale et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours, être annulée.

[…]

79. En l’espèce, la note du 11 septembre 2008, en tant qu’elle rejette la demande d’envoi des photographies [litigieuses], ainsi que la demande de destruction des photographies et de communication d’informations, est seulement entachée d’un défaut d’instruction effective de la demande du 24 avril 2008. […] »

18      Par courrier du 28 février 2011, le requérant a demandé à l’AIPN, en application de l’article 90 du statut, d’adopter les mesures d’exécution du point 2 du dispositif de l’arrêt du 9 juin 2010 et de réparer le préjudice résultant du défaut d’exécution de cet arrêt (ci-après la « demande du 28 février 2011 »).

19      En réponse à la demande du 28 février 2011, la Commission a transmis au requérant une note datée du 24 juin 2011 accompagnée d’un disque compact contenant, selon la Commission, « l’ensemble des photographies ayant été prises dans [le] logement et [ses] dépendances, tant lors de la visite ayant eu lieu au mois d’avril 2002 que pendant les opérations de déménagement qui se sont déroulées en avril et en mai 2003 ». Dans cette note, que le requérant indique avoir reçue le 6 juillet 2011, la Commission a par ailleurs rejeté la demande indemnitaire présentée par le requérant dans sa demande du 28 février 2011 et a indiqué :

« Excepté les photographies relatives à votre déménagement, dont, ainsi que cela vous a déjà été précisé, la Commission a besoin jusqu’au moment où sera arrêtée la destination des effets personnels que vous avez laissés à Luanda au moment de votre départ, je vous serais reconnaissante de bien vouloir m’indiquer, parmi les autres photographies, celles dont vous souhaitez la destruction, afin que je puisse exécuter cette obligation. »

20      Le 12 juillet 2011, le requérant a introduit une réclamation contre le rejet, quelle qu’en soit la forme, de sa demande du 28 février 2011, précisant qu’il n’avait pas encore pu voir les photographies qui lui avaient été transmises avec la note du 24 juin 2011.

21      Le 18 juillet 2011, le requérant a, sans attendre l’expiration du délai de réponse prévu à l’article 90, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut, introduit le présent recours. En application de l’article 91, paragraphe 4, du statut, le requérant a transmis le même jour une requête tendant à obtenir des mesures provisoires. La demande de mesures provisoires a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 16 novembre 2011, Marcuccio/Commission (F‑67/11 R).

22      Par courrier du 3 septembre 2011, le requérant a indiqué à l’AIPN que, parmi les 205 photographies qui lui avaient été transmises avec la note du 24 juin 2011, trois d’entre elles, qui auraient été prises le 14 mars 2002, lui étaient inconnues.

23      Par décision du 24 octobre 2011, l’AIPN a rejeté la réclamation introduite par le requérant le 12 juillet 2011 et transmis au requérant, d’une part, la copie d’une note datée du 9 août 2011 du chef de la délégation précisant que « après analyse minutieuse de tous les dossiers physiques existants et de tous les serveurs de la [d]élégation, il [s’était avéré] impossible de localiser les photo[graphies litigieuses] », et, d’autre part, un « procès-verbal de destruction de documents », daté du 13 octobre 2011, attestant que les trois photographies identifiées dans le courrier du 3 septembre 2011 avaient été détruites.

 Conclusions des parties et procédure

24      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de rejet, quelle qu’en soit la forme, de la demande du 28 février 2011 ;

–        annuler, pour autant que nécessaire, la note du 24 juin 2011 ;

–        constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’adopter les mesures d’exécution du point 2 du dispositif de l’arrêt du 9 juin 2010 ;

–        condamner la Commission à réparer le préjudice subi du fait de l’absence d’exécution du point 2 du dispositif de l’arrêt du 9 juin 2010 ;

–        condamner la Commission à lui payer des astreintes ;

–        condamner la Commission aux dépens.

25      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, en tout état de cause, comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

26      Par ordonnance du 12 juillet 2012, le Tribunal a suspendu la procédure dans la présente affaire jusqu’au 6 novembre 2012, date de la décision ayant mis fin à l’instance dans l’affaire F‑41/06 RENV, Marcuccio/Commission.

27      Par lettre du 1er février 2013, le Tribunal a demandé certains documents à la Commission, laquelle a déféré à cette invitation dans le délai imparti.

 En droit

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

28      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

29      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide ainsi, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

30      Dans cette perspective, il convient d’examiner en premier lieu le troisième chef de conclusions soulevé par le requérant.

 Sur le troisième chef de conclusions, tendant à ce que le Tribunal constate que la Commission s’est illégalement abstenue d’adopter les mesures d’exécution du point 2 du dispositif de l’arrêt du 9 juin 2010

31      Les conclusions susmentionnées visent en réalité à faire reconnaître par le Tribunal le bien-fondé du moyen invoqué à l’appui des conclusions en annulation et doivent être, par suite, déclarées manifestement irrecevables (arrêt du Tribunal du 18 septembre 2012, Allgeier/FRA, F‑58/10, point 49, et la jurisprudence citée).

 Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de la demande du 28 février 2011 et de la note du 24 juin 2011

 Arguments des parties

32      Le requérant soutient que, au vu du point 2 du dispositif de l’arrêt du 9 juin 2010, la Commission se serait illégalement abstenue de statuer sur sa demande du 24 avril 2008.

33      À supposer qu’une instruction de la demande du 24 avril 2008 ait eu lieu, le requérant soutient qu’elle aurait été menée avec négligence et de manière superficielle, en violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.

34      La Commission estime, en substance, que les conclusions en annulation de la décision de rejet de la demande du 28 février 2011 et de la note du 24 juin 2011 seraient irrecevables, car l’AIPN aurait fait droit aux prétentions du requérant concernant l’envoi et la destruction consécutive des photographies visées au point 2 du dispositif de l’arrêt du 9 juin 2010.

35      En tout état de cause, les conclusions en annulation de la décision de rejet de la demande du 28 février 2011 et de la note du 24 juin 2011 seraient manifestement dénuées de tout fondement. La Commission ayant instruit la demande du 24 avril 2008, communiqué au requérant toutes les photographies du logement qu’elle avait pu retrouver et détruit les trois photographies identifiées par le requérant comme lui étant inconnues, elle aurait exécuté le point 2 du dispositif de l’arrêt du 9 juin 2010.

 Appréciation du Tribunal

36      Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de procédure, il y a lieu d’examiner d’emblée les moyens invoqués par le requérant au fond, sans statuer préalablement sur la recevabilité des conclusions en annulation, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, manifestement dépourvu de tout fondement en droit (voir arrêt du Tribunal du 20 janvier 2009, Klein/Commission, F‑32/08, point 20, et la jurisprudence citée).

37      À l’appui des conclusions en annulation, le requérant invoque, en substance, deux moyens, tirés, l’un, de l’illégalité de l’abstention d’adopter une décision relative à la destruction des photographies litigieuses visées au point 2 du dispositif de l’arrêt du 9 juin 2010 et à la communication portant sur cette destruction, l’autre, de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration. En définitive, le requérant reproche à la Commission de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la bonne exécution du point 2 du dispositif de l’arrêt du 9 juin 2010. Il y a donc lieu d’examiner les deux moyens ensemble.

38      Il ressort d’une jurisprudence constante qu’il appartient à l’institution concernée de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt d’annulation en exerçant, sous le contrôle du juge de l’Union, le pouvoir d’appréciation dont elle dispose à cet effet, dans le respect aussi bien du dispositif et des motifs de l’arrêt qu’elle est tenue d’exécuter que des dispositions du droit de l’Union (voir, par exemple, arrêt du Tribunal de première instance du 6 octobre 2004, Vicente-Nuñez/Commission, T‑294/02, point 46).

39      Comme exposé aux points 16 et 17 de la présente ordonnance, par l’arrêt du 9 juin 2010, le Tribunal a annulé la décision du 11 septembre 2008 en tant qu’elle a rejeté la demande du 24 avril 2008 tendant à l’envoi des photographies litigieuses, à leur destruction et à la communication d’informations relatives à cette destruction, en raison d’un défaut d’instruction effective de la demande du 24 avril 2008 par la Commission. Le Tribunal a estimé que les demandes des 1er septembre 2007 et 24 avril 2008 n’avaient pas le même objet, la seconde portant sur la visite du 8 avril 2002 qui n’était pas survenue dans le contexte des opérations de déménagement.

40      Il découle de ce qui précède que la Commission était tenue, afin d’exécuter le point 2 du dispositif de l’arrêt du 9 juin 2010, d’instruire effectivement la demande du 24 avril 2008.

41      Or, il ressort des pièces du dossier que tel a bien été le cas en l’espèce. En effet, la Commission a pris contact, le 9 août 2010, avec la délégation en Angola pour récupérer les photographies litigieuses. La délégation a recherché les photographies litigieuses et, après plusieurs échanges de courriels, a transmis à la Commission l’ensemble des photographies du logement du requérant qu’elle a pu retrouver, lesquelles avaient été prises en 2002 et en 2003 et contenaient aussi les photographies prises lors du déménagement. Par note du 24 juin 2011, ces photographies ont été transmises au requérant. Par lettre du 3 septembre 2011, ce dernier a précisé que trois photographies prises en mars 2002 lui étaient inconnues. Ces trois photographies ont été détruites et le procès-verbal de leur destruction a été transmis au requérant.

42      S’il est constant qu’aucune photographie prise le 8 avril 2002 n’a pu être retrouvée, cette circonstance n’est pas, en tant que telle, de nature à modifier la conclusion que la Commission a, en tout état de cause, effectivement instruit la demande du requérant. En effet, pour exécuter le point 2 du dispositif de l’arrêt du 9 juin 2010, il incombait à la Commission, d’une part, de rechercher les photographies litigieuses et, d’autre part, d’apprécier le bien-fondé de la demande du requérant.

43      Dans ce même contexte, la Commission fait aussi valoir, en substance, que, à supposer que des photographies aient effectivement été prises le 8 avril 2002, comme cela résulte de la note que le chef de l’administration de la délégation a envoyée le même jour au requérant (voir point 13 de la présente ordonnance), elles auraient vraisemblablement déjà été détruites, ses services n’en ayant trouvé aucune trace. Il serait, dès lors, matériellement impossible de communiquer au requérant des informations relatives à leur destruction.

44      Selon la jurisprudence, lorsque l’exécution d’un arrêt d’annulation présente des difficultés particulières, l’institution défenderesse peut satisfaire à l’obligation découlant de l’article 266 TFUE en prenant, dans le respect du principe de légalité, toute décision qui serait de nature à compenser équitablement le désavantage ayant résulté pour l’intéressé de la décision annulée (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 7 juin 2011, Larue et Seigneur/BCE, F‑84/09, point 64).

45      Or, en l’espèce, il n’a pas été allégué ni a fortiori démontré qu’un désavantage aurait résulté pour le requérant de la décision du 11 septembre 2008 par laquelle la Commission a rejeté la demande du 24 avril 2008.

46      Dès lors, il découle de tout ce qui précède que la Commission a instruit la demande du requérant et en a apprécié le bien-fondé et, ce faisant, a effectivement et correctement exécuté le point 2 du dispositif de l’arrêt du 9 juin 2010.

47      Partant, les conclusions en annulation de la décision de rejet de la demande du 28 février 2011 et de la note du 24 juin 2011, à les supposer recevables, sont manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

 Sur les conclusions indemnitaires

 Arguments des parties

48      Le requérant prétend que l’absence d’exécution du point 2 du dispositif de l’arrêt du 9 juin 2010 est à l’origine d’un préjudice ouvrant droit à réparation. Les photographies litigieuses, qui représentent des éléments relevant de sa vie privée, seraient toujours en possession de la Commission et pourraient être vues par des tiers.

49      La Commission soutient qu’aucune des conditions de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union ne serait remplie : le comportement de l’administration aurait été légitime ; l’existence, le caractère et l’étendue du dommage ne seraient pas identifiables ; aucun lien de causalité n’aurait été démontré.

 Appréciation du Tribunal

50      La demande indemnitaire du requérant repose sur la prémisse que la Commission n’aurait pas exécuté le point 2 du dispositif de l’arrêt du 9 juin 2010. La Commission ayant procédé à ladite exécution, cette prémisse est erronée.

51      En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, notamment dans les litiges relevant des relations entre ladite Union et ses agents, suppose la réunion de trois conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement critiqué et le préjudice invoqué.

52      Or, en l’espèce, comme le fait justement valoir la Commission, la réalité du dommage n’est nullement démontrée.

53      Partant, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

54      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

55      Par ordonnance du 16 novembre 2011, le Tribunal a, conformément à l’article 86 du règlement de procédure, réservé les dépens de l’instance F‑67/11 R jusqu’à la décision mettant fin à l’instance au principal.

56      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

57      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire F‑67/11 R, Marcuccio/Commission.

Fait à Luxembourg, le 28 mai 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : l’italien.