Language of document : ECLI:EU:F:2012:138

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

2 octobre 2012

Affaire F‑118/10

Aristidis Psarras

contre

Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA)

« Fonction publique – Affectation – Réaffectation – Intérêt du service – Congé de convenance personnelle »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Psarras, agent temporaire de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) a introduit le présent recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision mettant fin aux fonctions de comptable du requérant et nommant une autre personne pour occuper ces fonctions.

Décision : La décision du 7 février 2010 du conseil d’administration de l’ENISA de mettre fin, avec effet immédiat, aux fonctions de comptable du requérant et de nommer M. X, agent du budget, au poste de comptable pour une durée indéterminée, ainsi que la décision du 1er mars 2010 adoptée en conséquence par le directeur exécutif et portant réaffectation du requérant à de nouvelles fonctions, sont annulées. Le recours est rejeté pour le surplus. L’ENISA supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter ceux exposés par le requérant.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Proposition n’engageant pas l’organe compétent pour prendre la décision finale – Exclusion – Acte préparatoire

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

2.      Procédure juridictionnelle – Production des preuves – Délai – Dépôt tardif des offres de preuve – Conditions

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 42)

3.      Fonctionnaires – Agents temporaires – Congé sans rémunération – Expiration – Réintégration – Obligation de l’administration – Portée

(Régime applicable aux autres agents, art. 17)

1.      Les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente, lors d’un recours contre les actes annulables.

Tel est le cas d’une proposition du directeur exécutif d’une agence de l’Union, faite au conseil d’administration, d’assigner de manière permanente certaines tâches à un fonctionnaire et de démettre un autre de ces fonctions. Une telle proposition ne peut pas être considérée comme ayant le caractère d’une décision, dans la mesure où elle n’engage pas le conseil d’administration, organe compétent pour prendre la décision finale.

(voir points 34 et 35)

Référence à :

Cour : 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, point 23

Tribunal de première instance : 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T‑32/89 et T‑39/89, point 21 ; 22 janvier 1998, Costacurta/Commission, T‑98/96, point 21

2.      Aux termes de l’article 42 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique, mais elles doivent motiver le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve. Une telle obligation implique que soit reconnu au juge de l’Union le pouvoir de contrôler le bien-fondé de la motivation du retard apportée à la production de ces offres de preuve et, si la demande n’est pas fondée à suffisance de droit, le pouvoir de les écarter.

(voir point 40)

Référence à :

Tribunal de première instance : 18 septembre 2008, Angé Serrano e.a./Parlement, T‑47/05, points 54 et 56

3.      Une institution est en droit d’estimer que, en application du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose en matière d’organisation de ses services, l’intérêt du service peut justifier de ne pas réintégrer un agent temporaire à la fin de son congé sans rémunération dans l’emploi occupé avant son départ.

Toutefois, dans le cas où l’institution s’engage à réintégrer ledit agent dans son emploi, elle est obligée de respecter cet engagement.

(voir points 45 et 50)