Language of document : ECLI:EU:C:2014:217

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

3 avril 2014 (*)

«Pourvoi – Aide d’État – Aide sous forme d’une garantie implicite illimitée en faveur de La Poste résultant de son statut d’établissement public – Existence de la garantie – Présence de ressources étatiques – Avantage – Charge et niveau de la preuve»

Dans l’affaire C‑559/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 décembre 2012,

République française, représentée par MM. G. de Bergues, D. Colas et J. Gstalter ainsi que par Mme J. Bousin, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. B. Stromsky et D. Grespan, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits, Mme M. Berger et M. S. Rodin, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 septembre 2013,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 novembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, la République française demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 septembre 2012, France/Commission (T‑154/10, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui‑ci a rejeté son recours contre la décision 2010/605/UE de la Commission, du 26 janvier 2010, concernant l’aide d’État C 56/07 (ex E 15/05) accordée par la France à La Poste (JO L 274, p. 1, ci‑après la «décision litigieuse»).

 Les antécédents du litige

 Le contexte général

2        En application de la loi française no 90-568, du 2 juillet 1990, relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications (JORF du 8 juillet 1990, p. 8069), l’ancienne direction générale de la poste et des télécommunications, qui dépendait jusqu’alors du ministère des Postes et Télécommunications, a été transformée, à compter du 1er janvier 1991, en deux personnes morales autonomes de droit public, à savoir France Télécom et La Poste. Cette loi a expressément autorisé La Poste à développer, à côté de ses missions de service public, certaines activités ouvertes à la concurrence.

3        Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 1990 accordant la garantie de l’État aux emprunts obligataires PTT et aux bons d’épargne PTT émis avant le 31 décembre 1990 (JORF du 18 janvier 1991, p. 917), «[l]e service en intérêts, amortissement, primes, commissions, frais et accessoires des emprunts obligataires et des bons d’épargne PTT émis avant le 31 décembre 1990 en vue de concourir au financement des dépenses d’investissement du budget annexe des postes et télécommunications, en application de l’article L. 127 du code des postes et télécommunications […], et transférés à La Poste en application de l’article 22 de la loi du 2 juillet 1990 […], est garanti inconditionnellement par l’État».

4        En outre, par arrêt du 18 janvier 2001, la Cour de cassation (deuxième chambre civile) a retenu le principe selon lequel La Poste devait être assimilée à un établissement public à caractère industriel et commercial (ci-après l’«EPIC»).

5        En droit administratif français, les EPIC sont des personnes morales de droit public, qui disposent d’une personnalité juridique distincte de l’État et de l’autonomie financière ainsi que de compétences d’attribution spéciales, lesquelles incluent généralement l’exercice d’une ou de plusieurs missions de service public.

6        Le statut des EPIC emporte un certain nombre de conséquences juridiques, à savoir notamment l’inapplicabilité des procédures d’insolvabilité et de faillite de droit commun ainsi que l’applicabilité de la loi no 80-539, du 16 juillet 1980, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public (JORF du 17 juillet 1980, p. 1799).

 La procédure administrative et la décision litigieuse

7        Par décision du 21 décembre 2005, la Commission européenne a approuvé le transfert des activités bancaires et financières de La Poste à sa filiale, La Banque Postale. Dans cette décision, la Commission a précisé que la question de la garantie illimitée de l’État en faveur de La Poste ferait l’objet d’une procédure séparée.

8        Le 21 février 2006, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), la Commission a informé les autorités françaises de ses conclusions préliminaires quant à l’existence d’une garantie illimitée de l’État qui découlerait du statut de La Poste et qui constituerait une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

9        Estimant que cette prétendue garantie existait avant le 1er janvier 1958, date d’entrée en vigueur du traité CE en France, la Commission a appliqué les règles de procédure relatives aux aides existantes et a invité la République française, conformément à l’article 18 du règlement no 659/1999, à supprimer au plus tard le 31 décembre 2008 la garantie dont bénéficiait La Poste.

10      Après examen des précisions fournies par les autorités françaises quant au projet de modification du décret no 81‑501, du 12 mai 1981, pris pour l’application de la loi no 80‑539 (JORF du 14 mai 1981, p. 1406), la Commission a informé celles-ci de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen. Par la publication de cette décision au Journal officiel de l’Union européenne le 3 juin 2008 (JO C 135, p. 7), la Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure litigieuse.

11      Faisant suite à une demande de la Commission, par une note envoyée le 31 juillet 2009, les autorités françaises ont informé celle‑ci que le Conseil des ministres du 29 juillet 2009 avait adopté un projet de loi qui prévoyait la transformation, au 1er janvier 2010, de La Poste en société anonyme, soumise aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires de droit commun. Ce projet a abouti à l’adoption de la loi no 2010‑123, du 9 février 2010, relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales (JORF du 10 février 2010, p. 2321), qui est entrée en vigueur le 1er mars suivant.

12      Le 27 février 2010, la Commission a notifié aux autorités françaises la décision litigieuse.

13      En premier lieu, après avoir notamment rappelé la teneur de la mesure en cause (considérants 18 à 37 de cette décision), la Commission a constaté l’existence d’une garantie illimitée de l’État français en faveur de La Poste du fait de certaines particularités intrinsèquement liées à son statut d’établissement public (considérants 116 à 255 de ladite décision).

14      À cet égard, la Commission a souligné, tout d’abord, que La Poste n’était pas soumise au droit commun relatif au redressement et à la liquidation d’entreprises en difficulté (considérants 116 à 147 de la décision litigieuse).

15      Ensuite, elle a démontré qu’un créancier de La Poste est assuré de voir sa créance remboursée dans l’hypothèse où cet établissement serait en difficulté financière et ne pourrait pas honorer ses dettes (considérants 148 à 229 de cette décision).

16      Enfin, la Commission a estimé que, même si, après l’utilisation des procédures de recouvrement spécifiques décrites aux considérants 150 à 229 de la décision litigieuse, le créancier d’un EPIC ne parvenait pas à obtenir le règlement de sa créance, il demeurait assuré qu’elle ne disparaîtrait pas. En effet, afin d’assurer la continuité de la mission de service public, les droits et les obligations de La Poste étaient toujours transférés à une personne morale de droit public autre que l’État ou, à défaut, à ce dernier (considérants 230 à 250 de ladite décision).

17      Dans ces conditions, la Commission a affirmé que la garantie illimitée de l’État dont bénéficiait La Poste induisait un transfert de ressources d’État au sens du point 2.1 de la communication de la Commission sur l’application des articles 87 [CE] et 88 [CE] aux aides d’État sous forme de garanties (JO 2008, C 155, p. 10) (considérant 254 de la décision litigieuse), et était imputable à l’État (considérant 255 de cette décision).

18      En deuxième lieu, la Commission a constaté, d’une part, que les conditions de crédit plus favorables obtenues par La Poste grâce à cette garantie illimitée constituaient un avantage sélectif (considérants 256 à 300 de la décision litigieuse), et cela en tenant également compte d’un certain nombre d’analyses et de méthodologies des agences de notation desquelles il ressortait que cette garantie, en tant qu’élément essentiel du soutien de l’État en faveur de La Poste, influençait de manière positive sa notation financière et, partant, les conditions de crédit qu’elle était en mesure d’obtenir (considérants 258 à 293 de la décision litigieuse). D’autre part, la Commission a considéré que la mesure examinée était susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres (considérant 301 de cette décision).

19      Par la suite, la Commission a conclu que la garantie en objet constituait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (considérant 302 de la décision litigieuse) et que, même amendée dans le sens suggéré par les autorités françaises, elle ne remplissait aucune des conditions pour pouvoir être déclarée compatible avec le marché intérieur (considérants 303 à 315 de ladite décision).

20      En conséquence, la Commission a décidé, aux termes de l’article 1er de la décision litigieuse, que «la garantie illimitée octroyée par la France à La Poste constitue une aide d’État incompatible avec le marché intérieur [, et que la] France supprime cette aide au plus tard le 31 mars 2010».

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

21      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 avril 2010, la République française a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, à l’appui duquel elle a soulevé trois moyens.

22      Après avoir rejeté, aux points 35 à 48 de l’arrêt attaqué, l’exception d’irrecevabilité de ce recours, selon laquelle la décision litigieuse ne ferait pas grief, quant au fond, le Tribunal a relevé, au point 53 dudit arrêt, que les trois moyens invoqués se rattachaient, en substance, à la détermination de l’existence d’un avantage. Ainsi, aux points 54 à 57 de cet arrêt, il a déclaré irrecevable du fait de sa tardiveté l’argument pris d’une méconnaissance de la condition relative au transfert de ressources d’État, estimant qu’il s’agissait d’un moyen nouveau, invoqué au stade de la réplique.

23      Ainsi, aux points 61 à 103 de l’arrêt attaqué, il a tout d’abord écarté le deuxième moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit commises par la Commission en ce qu’elle avait estimé que les EPIC bénéficiaient en droit français, du fait de leur statut, d’une garantie d’État implicite et illimitée.

24      Ensuite, aux points 104 à 117 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné le troisième moyen, relatif à la violation de la notion d’avantage, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qui est divisé en deux branches.

25      Aux points 105 à 112 de cet arrêt, le Tribunal a rejeté la première branche de ce moyen, tirée de l’erreur commise par la Commission en ce qu’elle avait conclu, en se référant également aux prises de position des agences de notation, que l’existence d’une garantie d’État était de nature à créer un avantage au profit de La Poste. Aux points 113 à 116 dudit arrêt, il a écarté la seconde branche dudit moyen, prise de ce que la Commission avait erronément conclu que la prétendue garantie d’État était susceptible de procurer un avantage à La Poste en raison de l’influence positive qu’elle exerçait sur sa notation financière.

26      Enfin, aux points 118 à 125 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté comme non fondé le premier moyen, concernant la prétendue erreur de droit commise par la Commission quant à la charge et au niveau de la preuve qui lui incombe dans le domaine des aides d’État, tant dans le cadre de la démonstration de l’existence d’une garantie implicite de l’État en faveur de La Poste que dans celui de l’examen de l’existence d’un avantage.

27      À cet égard, premièrement, au point 120 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que «la nature des éléments de preuve devant être apportés par la Commission est, dans une large mesure, tributaire de la nature de la mesure étatique envisagée» et que la preuve de l’existence d’une garantie étatique de nature implicite «peut être déduite d’un faisceau d’éléments convergents, dotés d’une certaine fiabilité et cohérence, pris notamment d’une interprétation des dispositions de droit national pertinentes, et, en particulier, être inférée des effets juridiques qu’implique le statut légal de l’entreprise bénéficiaire».

28      De ce fait, au point 121 de cet arrêt, il a relevé que la Commission avait «examiné positivement l’existence d’une garantie illimitée de l’État en faveur de La Poste», en tenant compte de plusieurs éléments concordants, qui constituaient une base suffisante en vue d’établir que La Poste bénéficiait, du fait de son statut d’EPIC, d’une telle garantie.

29      Deuxièmement, au point 123 dudit arrêt, le Tribunal a estimé que la Commission avait fourni suffisamment d’éléments en vue d’établir que cette garantie était constitutive d’un avantage, étant donné qu’elle n’était pas tenue, s’agissant d’aides déjà accordées, de procéder à la démonstration des effets réels de la mesure litigieuse. Il a également précisé qu’il n’y avait pas lieu, à cet égard, d’opérer une quelconque distinction entre les aides existantes et les aides illégales.

30      Au soutien de ladite analyse, le Tribunal a jugé, au point 124 de l’arrêt attaqué, que «l’effet réel de l’avantage que procure une garantie d’État peut être présumé» et qu’une «telle garantie offre à l’emprunteur une possibilité de bénéficier de taux d’intérêt plus bas ou de fournir une sûreté moins élevée».

31      Eu égard à l’ensemble de ces considérations, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.

 Les conclusions des parties

32      Par son pourvoi, la République française demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué;

–        de statuer elle-même définitivement sur le litige en annulant la décision litigieuse ou de renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

–        de condamner la Commission aux dépens.

33      La Commission demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé;

–        de condamner la République française aux dépens de l’instance.

 Sur le pourvoi

34      À l’appui de son pourvoi, la République française soulève quatre moyens.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

35      Par son premier moyen, la République française fait valoir que le Tribunal a violé les articles 44, paragraphe 1, sous c), et 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure, en ce qu’il a considéré, aux points 53 à 57 de l’arrêt attaqué, que tous les moyens soulevés à l’appui du recours en annulation se rattachaient à la détermination de l’existence d’un avantage et que, par conséquent, l’argument tiré d’une méconnaissance de la condition relative au transfert de ressources d’État était irrecevable, dans la mesure où il constituait un moyen nouveau introduit en cours d’instance.

36      À cet égard, elle fait valoir que, comme il ressort clairement de la partie 4.1.1 de la décision litigieuse, intitulée «Existence d’une garantie illimitée de l’État: présence de ressources étatiques», ainsi que des considérants 161, 166, 183 et 254 de cette même décision, la question de savoir s’il existait une garantie de l’État était indissociable de la condition relative au transfert de ressources étatiques. Il s’ensuit que, en contestant l’existence d’une garantie illimitée en faveur des EPIC dans sa requête devant le Tribunal, elle aurait nécessairement contesté l’existence d’un transfert de ressources d’État.

37      La Commission rétorque qu’il ressort de la lecture conjointe du point 57 de l’arrêt attaqué et du procès-verbal de l’audience devant le Tribunal que la requête en annulation ne contenait aucun moyen autonome relatif à l’absence de transfert «de ressources d’État». En tout état de cause, elle relève que le Tribunal a bien contrôlé que la garantie en cause mobilisait ou engageait des ressources d’État.

 Appréciation de la Cour

38      Il convient de relever à titre liminaire que, conformément à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués constituent deux indications essentielles devant figurer dans la requête introductive d’instance. En outre, en vertu de l’article 48, paragraphe 2, dudit règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

39      Il importe également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les indications de l’objet du litige et de l’exposé sommaire des moyens contenues dans toute requête introductive d’instance doivent être suffisamment claires et précises pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au juge de l’Union d’exercer son contrôle. De même, les conclusions d’une telle requête doivent être formulées de manière non équivoque afin d’éviter que ce juge ne statue ultra petita ou bien n’omette de statuer sur un grief (voir, en ce sens, arrêts du 20 novembre 2008, Commission/Irlande, C‑66/06, points 30 et 31; du 12 février 2009, Commission/Pologne, C‑475/07, point 43, ainsi que ordonnance du 7 mai 2013, TME/Commission, C‑418/12 P, point 33).

40      Or, en l’occurrence, si la requête introductive d’instance ne contenait pas de moyen visant à mettre formellement en cause la condition tenant à l’existence d’un transfert de ressources d’État, il n’en demeure pas moins que les éléments essentiels sur lesquels se fondait l’argument pris d’une méconnaissance par la Commission d’une telle condition ainsi que l’exposé sommaire de cet argument ressortaient d’une façon cohérente et compréhensible des termes mêmes de cette requête.

41      En effet, la lecture des points 110 à 123 et 181 de celle‑ci, inclus dans le moyen tiré des erreurs concernant l’existence d’une garantie illimitée de l’État en faveur de La Poste, révèle clairement que la République française avait déjà contesté, à ce stade du contentieux, l’existence d’un transfert de ressources d’État.

42      Ainsi, d’une part, la République française avait affirmé, aux points 119 et 123 de la requête introductive d’instance, que l’application de la loi no 80‑539 «n’implique pas que l’État engage ses propres ressources au soutien» d’un établissement public défaillant, car cette loi «n’entraîne aucune obligation pour l’État de garantir les dettes» de cet établissement. D’autre part, au point 181 de cette même requête, contrairement à ce que relève la Commission, elle avait expressément critiqué le point 254 de la décision litigieuse, en soutenant qu’«une garantie sur l’absence de disparition d’une créance ne saurait constituer une garantie de son remboursement et induire un transfert de ressources d’État».

43      La manière dont ladite requête a été structurée constituait une conséquence directe de la structure de la décision litigieuse qui reflétait à son tour la spécificité de la mesure étatique analysée. Il est par ailleurs constant que cette décision, dans sa partie 4.1.1, était intitulée «Existence d’une garantie illimitée de l’État: présence de ressources étatiques», et que plusieurs de ses considérants, notamment les considérants 161, 165, 174 à 179, 188 et 254, abordaient la question de savoir s’il existait effectivement une garantie implicite de l’État en faveur de La Poste à travers l’examen de l’existence en droit français d’une obligation, directe ou indirecte, pour l’État d’engager ses propres ressources pour couvrir les pertes d’un EPIC défaillant.

44      Dès lors, contrairement à ce que le Tribunal a affirmé aux points 53 à 56 de l’arrêt attaqué, les moyens soulevés dans la requête introductive d’instance à l’appui du recours en annulation ne se rattachaient pas seulement à la détermination de l’existence d’un avantage et l’argumentation concernant le transfert de ressources d’État ne constituait pas un moyen nouveau invoqué au stade de la réplique.

45      Il importe néanmoins de constater que, comme le relève également la Commission dans ses observations écrites, la qualification erronée de moyen nouveau ne saurait entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué.

46      En effet, il convient de relever que, dans le cadre de la réponse apportée au deuxième moyen de ladite requête, notamment aux points 85 à 87 et 92 à 98 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a en tout état de cause procédé à une pleine et complète vérification du bien-fondé de l’argument soulevé par la République française, pris d’une méconnaissance de la condition relative au transfert de ressources d’État.

47      Eu égard à ces considérations, le premier moyen doit dès lors être déclaré inopérant.

 Sur les arguments, invoqués à titre principal, du deuxième moyen

 Argumentation des parties

48      Par les arguments invoqués à titre principal dans le cadre du deuxième moyen, la République française fait valoir que le Tribunal, en jugeant que la Commission avait établi à suffisance de droit l’existence d’une garantie de l’État, a violé les règles gouvernant la charge et le niveau de la preuve.

49      En premier lieu, elle estime que le Tribunal a confirmé de manière erronée, au point 121 de l’arrêt attaqué, le raisonnement global suivi par la Commission dans la décision litigieuse. En effet, cette institution aurait appliqué plusieurs présomptions négatives et renversé la charge de la preuve, en considérant qu’il incombait aux autorités françaises de démontrer l’absence de garantie au profit de La Poste, au motif que cet EPIC n’était pas soumis au droit commun du redressement et de la liquidation des entreprises en difficulté.

50      En deuxième lieu, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé, aux points 73 et 74 de l’arrêt attaqué, que la Commission pouvait user de présomptions et renverser la charge de la preuve, aux considérants 126 et 131 de la décision litigieuse. Il ressortirait de ces considérants qu’elle a présumé qu’une garantie avait été accordée à La Poste avant de déterminer si cette même garantie avait ou non été rendue caduque par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, de la loi organique du 1er août 2001 relative à la loi de finances.

51      En troisième lieu, la République française relève que, au point 119 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a erronément appliqué les principes gouvernant la charge et le niveau de la preuve dégagés par l’arrêt du 17 septembre 2009, Commission/MTU Friedrichshafen (C‑520/07 P, Rec. p. I‑8555). En effet, ces principes ne viseraient que les décisions adoptées par la Commission, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 659/1999, sur la base des renseignements disponibles, dans les hypothèses où un État membre omettrait de se conformer à une injonction de fournir des informations.

52      En quatrième lieu, la requérante considère que le Tribunal, au point 120 de l’arrêt attaqué, a jugé à tort que la nature implicite de la garantie étatique accordée à La Poste, en sa qualité d’EPIC, pouvait se traduire par une moindre exigence en matière de preuve et ne nécessitait pas une démonstration positive fondée sur des éléments objectifs et concordants permettant de prouver de façon certaine que l’État serait juridiquement tenu de rembourser un créancier en cas de défaillance d’un EPIC.

53      La Commission fait valoir le caractère irrecevable des allégations relatives à la prétendue utilisation de présomptions négatives ou de suppositions, en ce qu’elles n’identifient aucune erreur de droit commise par le Tribunal, mais constituent la réitération des arguments soulevés en première instance. En tout état de cause, elle soutient que ces allégations sont dépourvues de fondement.

 Appréciation de la Cour

54      Par les arguments invoqués à titre principal dans le cadre du deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir, d’une part, considéré que la Commission pouvait renverser la charge de la preuve de l’existence de la garantie au motif que La Poste n’était pas soumise au droit commun relatif au redressement et à la liquidation des entreprises en difficulté et, d’autre part, méconnu les règles relatives au niveau de la preuve nécessaire dans la démonstration de l’existence d’une telle garantie.

55      Il convient de constater que ces allégations procèdent d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

56      En effet, en premier lieu, il convient de relever que, au point 121 de cet arrêt, le Tribunal a expressément reconnu que la Commission avait «examiné positivement l’existence d’une garantie illimitée de l’État en faveur de La Poste», car elle avait pris en compte plusieurs éléments concordants – rappelés en détail au même point dudit arrêt – «qui constituaient une base suffisante en vue d’établir que La Poste bénéficiait, du fait de son statut d’EPIC, d’une garantie implicite et illimitée de l’État», et parmi lesquels l’exclusion des procédures de faillite ou d’insolvabilité pour La Poste ne représentait que le point de départ d’une analyse complète et plus étendue du système juridique national concerné.

57      Il ressort ainsi de ce point que le Tribunal n’a validé, en principe, aucun usage de présomptions négatives et renversement de la charge de la preuve de la part de la Commission.

58      En deuxième lieu, l’argumentation relative aux erreurs qu’aurait commises le Tribunal aux points 73 et 74 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il aurait confirmé le raisonnement par présomption et le renversement de la charge de la preuve opérés par la Commission aux considérants 126 et 131 de la décision litigieuse, s’avère elle aussi dépourvue de fondement.

59      En effet, dans ces considérants, la Commission s’est bornée à rejeter certains arguments soulevés par la République française quant au fait de savoir si la garantie implicite en question, à supposer qu’elle existe, avait été rendue caduque par l’entrée en vigueur de la loi organique du 1er août 2001 relative à la loi de finances. La supposition préalable de l’existence de cette garantie, qui figure dans la décision litigieuse, n’est que la reprise par la Commission du raisonnement de la requérante. Par conséquent, lorsqu’il a confirmé, aux points 73 et 74 de l’arrêt attaqué, le bien-fondé des appréciations développées par la Commission auxdits considérants, le Tribunal n’a manifestement pas approuvé le recours à des présomptions négatives ou le renversement de la charge de la preuve quant à la démonstration de l’existence d’une garantie implicite et illimitée de l’État en faveur de La Poste.

60      En troisième lieu, il convient également de rejeter l’argument selon lequel, au point 119 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait erronément interprété l’arrêt Commission/MTU Friedrichshafen, précité, car celui‑ci concernerait l’adoption par la Commission d’une décision finale en matière d’aides d’État sur le fondement de renseignements incomplets ou fragmentaires, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

61      En effet, d’une part, le Tribunal a cité cet arrêt aux seules fins de répondre à une argumentation de la requérante, qui s’appuyait sur celui‑ci pour affirmer que la Commission était toujours tenue de rapporter une preuve positive de l’existence d’une aide.

62      D’autre part, tout en rappelant une telle jurisprudence non pertinente en l’espèce, le Tribunal a en tout cas estimé à bon droit, au point 119 de l’arrêt attaqué, que la Commission «ne saurait supposer qu’une entreprise a bénéficié d’un avantage constitutif d’une aide d’État en se fondant simplement sur une présomption négative, reposant sur l’absence d’informations permettant d’aboutir à la conclusion contraire, en l’absence d’autres éléments de nature à établir positivement l’existence d’un tel avantage».

63      Une telle appréciation est conforme à la jurisprudence de la Cour relative aux principes en matière d’administration de la preuve dans le secteur des aides d’État, selon laquelle la Commission est tenue de conduire la procédure d’examen des mesures incriminées de manière diligente et impartiale, afin qu’elle dispose, lors de l’adoption d’une décision finale établissant l’existence et, le cas échéant, l’incompatibilité ou l’illégalité de l’aide, des éléments les plus complets et fiables possibles pour ce faire (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, Rec. p. I‑7763, point 90).

64      En quatrième et dernier lieu, il importe de constater que le Tribunal n’a pas non plus méconnu les règles relatives au niveau de la preuve nécessaire pour démontrer l’existence d’une garantie implicite et illimitée de l’État en faveur d’un établissement public tel que l’EPIC, et pour établir ainsi que la condition relative à la présence de ressources étatiques était remplie en l’espèce.

65      En effet, comme l’a souligné M. l’avocat général aux points 35 et 36 de ses conclusions, afin de prouver l’existence d’une telle garantie, ne résultant expressément d’aucun texte législatif ou contractuel, il est loisible à la Commission de se fonder sur la méthode du faisceau d’indices sérieux, précis et concordants, pour vérifier s’il existe, en droit interne, une véritable obligation pour l’État d’engager ses propres ressources aux fins de couvrir les pertes d’un EPIC défaillant et donc, conformément à la jurisprudence constante, un risque économique suffisamment concret de charges grevant le budget étatique (voir arrêt du 19 mars 2013, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a. et Commission/France e.a., C‑399/10 P et C‑401/10 P, point 106 ainsi que jurisprudence citée).

66      Il en découle que le Tribunal a affirmé à bon droit, au point 120 de l’arrêt attaqué, que, d’une part, «la nature des éléments de preuve devant être apportés par la Commission est, dans une large mesure, tributaire de la nature de la mesure étatique envisagée» et, d’autre part, l’existence d’une garantie implicite de l’État «peut être déduite d’un faisceau d’éléments convergents, dotés d’une certaine fiabilité et cohérence, pris notamment d’une interprétation des dispositions de droit national pertinentes».

67      Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter l’ensemble des arguments invoqués à titre principal dans le deuxième moyen.

 Sur les arguments, invoqués à titre subsidiaire, du deuxième moyen et sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

68      Par les arguments invoqués à titre subsidiaire dans le cadre du deuxième moyen et par son troisième moyen, la République française soutient que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve, notamment tirés du droit français, avancés par la Commission et rappelés au point 121 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a considéré que ces derniers démontraient l’existence d’une garantie illimitée de l’État en faveur de La Poste.

69      Le troisième moyen se compose de quatre branches.

70      Par la première branche de ce moyen, la requérante soutient que, aux points 69 à 77 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision no 2001‑448 DC du 25 juillet 2001) et du Conseil d’État (arrêt du 1er avril 1938, Société de l’Hôtel d’Albe, Recueil des décisions du Conseil d’État, p. 341, et avis du 8 septembre 2005, no 371558), ainsi que la note du Conseil d’État de 1995 et la note du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie du 22 juillet 2003, lorsqu’il a considéré que la Commission avait conclu à juste titre que le droit français n’excluait pas la possibilité pour l’État de conférer une garantie implicite aux EPIC.

71      La République française estime, par la deuxième branche dudit moyen, que le Tribunal a dénaturé, aux points 84 à 87 de l’arrêt attaqué, le droit français lorsqu’il a approuvé les conclusions de la Commission relatives aux conséquences découlant de l’application de la loi no 80‑539.

72      La troisième branche du même moyen est tirée de la dénaturation du droit français qui aurait été commise par le Tribunal, aux points 92 à 99 de l’arrêt attaqué, lorsqu’il a jugé que la Commission avait pu, à bon droit, assimiler les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État à un mécanisme de garantie, sur le fondement de l’arrêt du Conseil d’État du 18 novembre 2005, Société fermière de Campoloro et autre (Recueil des décisions du Conseil d’État, p. 515), de la note du Conseil d’État de 1995, ainsi que de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Société de gestion du port de Campoloro et Société fermière de Campoloro c. France du 26 septembre 2006 (requête no 57516/00, ci‑après l’«arrêt Campoloro»).

73      En outre, quant à l’applicabilité au cas d’espèce des principes dégagés par cet arrêt, le Tribunal aurait également méconnu son obligation de motivation, notamment au point 99 de l’arrêt attaqué.

74      Par la quatrième branche du troisième moyen, enfin, la République française reproche au Tribunal d’avoir considéré, au point 102 dudit arrêt, que le transfert des droits et des obligations rattachés à une mission de service public implique, en principe, le transfert des droits et des obligations de l’établissement chargé de ladite mission.

75      À titre subsidiaire, la requérante invoque une erreur de qualification juridique des faits commise par le Tribunal, lorsqu’il a considéré que le droit français accordait une garantie implicite et illimitée à La Poste.

76      La Commission considère que les arguments invoqués dans la seconde partie du deuxième moyen et dans le troisième moyen sont irrecevables, cas ils n’identifient aucune dénaturation des éléments de preuve ou erreur de qualification juridique des faits, le gouvernement français se limitant à remettre en cause l’appréciation du droit français effectuée par le Tribunal.

 Appréciation de la Cour

77      Les arguments invoqués à titre subsidiaire dans le cadre du deuxième moyen et ceux du troisième moyen, en substance correspondants, sont tirés, d’une part, de la dénaturation ou de l’erreur de qualification juridique du droit français commise par le Tribunal et, d’autre part, du défaut de motivation affectant l’interprétation du Tribunal de l’arrêt Campoloro.

78      S’agissant, en premier lieu, des arguments relatifs aux erreurs dans l’analyse du droit français, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est seule compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ceux‑ci et les conséquences de droit qui en ont été tirées. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, points 51 et 52, ainsi que du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, Rec. p. I‑2359, points 179 et 180).

79      Ainsi, pour ce qui est de l’examen, dans le cadre d’un pourvoi, des appréciations du Tribunal à l’égard du droit national, la Cour n’est compétente que pour vérifier s’il y a eu une dénaturation de ce droit (arrêts du 24 octobre 2002, Aéroports de Paris/Commission, C‑82/01 P, Rec. p. I‑9297, point 63, et du 21 décembre 2011, A2A/Commission, C‑318/09 P, point 125).

80      À cet égard, il importe néanmoins de relever qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, Rec. p. I‑10515, point 98; du 10 février 2011, Activision Blizzard Germany/Commission, C‑260/09 P, Rec. p. I‑419, point 53, ainsi que A2A/Commission, précité, point 105).

81      Or, en l’occurrence, la République française n’a pas fait valoir une telle dénaturation, dans la mesure où elle n’a pas démontré que le Tribunal s’était livré à des constatations allant de façon manifeste à l’encontre du contenu des dispositions du droit français en cause ou bien a attribué à l’une d’entre elles une portée qui ne lui revient manifestement pas par rapport aux autres éléments du dossier.

82      Au contraire, par les arguments exposés aux points 68 à 74 du présent arrêt, la République française s’est bornée à critiquer en réalité l’appréciation par le Tribunal des éléments de preuve que constituent les dispositions du droit français en cause ou la jurisprudence nationale y afférente, déjà analysés en détail aux points 62 à 99 de l’arrêt attaqué et rappelés au point 121 dudit arrêt.

83      De même, quant à l’erreur de qualification juridique des faits reprochée à titre subsidiaire dans le troisième moyen, il suffit de relever que, par cet argument, la République française n’a effectivement pas contesté les conséquences tirées d’une qualification erronée de la nature juridique des dispositions du droit français en cause, s’étant simplement limitée à remettre en cause l’appréciation de ces mêmes dispositions accomplie par le Tribunal.

84      Dans ces conditions, l’ensemble de ces arguments invoqués, à titre subsidiaire, dans le cadre du deuxième moyen et dans le cadre du troisième moyen doivent être écartés comme irrecevables.

85      S’agissant, en second lieu, de l’argument relatif au défaut de motivation du point 99 de l’arrêt attaqué par rapport à l’allégation relative à la portée de l’arrêt Campoloro aux fins de conclure à l’existence d’une garantie de l’État en faveur de La Poste, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’un pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant (arrêt du 2 avril 2009, France Télécom/Commission, C‑202/07 P, Rec. p. I‑2369, point 41 et jurisprudence citée).

86      Néanmoins, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver les arrêts, qui incombe au Tribunal en vertu des articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, n’impose pas à celui‑ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi (arrêt A2A/Commission, précité, point 97 et jurisprudence citée).

87      En l’occurrence, il y a lieu de relever que, au point 99 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a simplement rappelé à titre récapitulatif l’allégation de la requérante concernant la valeur probatoire de l’arrêt Campoloro, à laquelle avait pourtant déjà été fournie une réponse claire, explicite et exhaustive aux points 93, 94 et 97 dudit arrêt, dans l’analyse des passages de la décision litigieuse ayant assimilé les possibilités d’engagement de la responsabilité de l’État en cas de défaillance d’un EPIC à un mécanisme de garantie automatique et illimitée du passif de ce dernier.

88      De ce fait, la motivation relative à cette allégation étant de nature à permettre tant à la République française de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal l’a rejetée qu’à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle, il y a lieu d’écarter comme non fondé l’argument relatif à la méconnaissance par le Tribunal de son obligation de motivation.

89      Il s’ensuit que les arguments invoqués à titre subsidiaire dans le cadre du deuxième moyen et ceux du troisième moyen doivent être rejetés dans leur ensemble comme étant, en partie, irrecevables et, en partie, non fondés.

 Sur le quatrième moyen

 Argumentation des parties

90      Par le quatrième moyen, la République française fait valoir, à titre principal, que le Tribunal, lorsqu’il a en substance considéré, aux points 106 et 108 ainsi que 123 et 124 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait établi à suffisance de droit l’existence d’un avantage découlant de la garantie d’État accordée à La Poste, a méconnu les règles gouvernant la charge et le niveau de la preuve en la matière et, partant, a commis une erreur de droit. En effet, contrairement à ce qu’il ressort desdits points, la Commission serait tenue de démontrer les effets non pas potentiels mais réels d’une aide existante, et en tout cas ne saurait présumer aucun type d’effet.

91      À titre subsidiaire, la République française soutient que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve qui lui étaient soumis lorsqu’il a considéré, d’une part, au point 110 de l’arrêt attaqué, que la Commission était en droit de se référer aux méthodes des agences de notation pour confirmer et non pas pour démontrer l’existence d’un avantage. Il en irait de même, d’autre part, lorsqu’il a jugé, aux points 111, 116 et 123 dudit arrêt, que la Commission avait ainsi fourni suffisamment d’éléments permettant d’établir que la garantie accordée à La Poste était constitutive d’un avantage, rejetant en outre les arguments du gouvernement français selon lesquels les agences de notation n’étaient pas «sensibles» au statut légal de La Poste.

92      La Commission considère ce moyen comme étant non fondé, en ce qu’il conteste l’analyse du Tribunal relative à la nature des effets que la Commission est tenue de démontrer s’agissant des aides existantes, et irrecevable, dans la partie relative à la dénaturation, car celle‑ci constitue en réalité une simple demande de réappréciation des éléments de preuve.

 Appréciation de la Cour

93      Par son quatrième moyen, la République française reproche au Tribunal, à titre principal, d’avoir commis une erreur de droit en jugeant que la Commission avait établi à suffisance de droit l’existence d’un avantage découlant de la prétendue garantie d’État accordée à La Poste et, à titre subsidiaire, une dénaturation des éléments de preuve.

94      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la notion d’aide comprend non seulement des prestations positives, mais également les interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques (arrêt Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a. et Commission/France e.a., précité, point 101 ainsi que jurisprudence citée). Sont ainsi considérées comme des aides toutes les interventions d’État qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises ou qui sont à considérer comme un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (arrêts du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, Rec. p. I‑7747, point 84, ainsi que du 8 septembre 2011, Commission/Pays-Bas, C‑279/08 P, Rec. p. I‑7671, point 87).

95      Or, les interventions étatiques prenant des formes diverses et devant être analysées en fonction de leurs effets, il ne saurait être exclu qu’une garantie d’État consente elle-même des avantages qui peuvent impliquer une charge supplémentaire pour l’État (voir arrêts du 1er décembre 1998, Ecotrade, C‑200/97, Rec. p. I‑7907, point 43, ainsi que Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a. et Commission/France e.a., précité, point 107).

96      En effet, comme il a déjà été jugé par la Cour, un emprunteur qui a souscrit un prêt garanti par les autorités publiques d’un État membre obtient normalement un avantage, dans la mesure où le coût financier qu’il supporte est inférieur à celui qu’il aurait supporté s’il avait dû se procurer ce même financement et cette même garantie aux prix du marché (voir arrêt du 8 décembre 2011, Residex Capital IV, C‑275/10, Rec. p. I‑13043, point 39).

97      Dans cette perspective, au demeurant, la communication de la Commission sur l’application des articles 87 [CE] et 88 [CE] aux aides d’État sous forme de garanties relève expressément, à ses points 1.2, 2.1 et 2.2, qu’une garantie illimitée de l’État en faveur d’une entreprise dont la forme juridique exclut la possibilité d’une procédure de faillite ou d’insolvabilité procure un avantage immédiat à cette entreprise et constitue une aide d’État, en ce qu’elle est octroyée sans que le bénéficiaire de celle-ci paie la prime appropriée à la prise de risque supportée par l’État et permet aussi «d’obtenir un prêt à des conditions financières plus avantageuses que celles qui sont normalement consenties sur les marchés financiers».

98      Il ressort dès lors de ces considérations que, comme il a été souligné par M. l’avocat général au point 58 de ses conclusions, il existe une présomption simple selon laquelle l’octroi d’une garantie implicite et illimitée de l’État en faveur d’une entreprise qui n’est pas soumise aux procédures ordinaires de redressement et de liquidation a pour conséquence une amélioration de sa position financière par un allégement des charges qui, normalement, grèvent son budget.

99      Par conséquent, dans le cadre de la procédure relative aux régimes d’aides existantes, pour prouver l’avantage procuré par une telle garantie à l’entreprise bénéficiaire, il suffit à la Commission d’établir l’existence même de cette garantie, sans devoir démontrer les effets réels produits par celle‑ci à partir du moment de son octroi.

100    Eu égard à ces principes, il y a lieu de constater que sont dépourvus de fondement tous les arguments soulevés par la République française dans le quatrième moyen.

101    En premier lieu, il convient d’écarter les arguments invoqués à titre principal, relatifs à la méconnaissance des règles gouvernant la charge et le niveau de la preuve quant à la démonstration de l’existence de l’avantage découlant d’une garantie implicite et illimitée de l’État.

102    À cet égard, il importe de relever que le Tribunal a considéré que la Commission n’avait pas erronément établi l’existence d’un tel avantage, en statuant à bon droit, aux points 106 et 108 de l’arrêt attaqué, qu’une telle garantie «est, de manière générale, de nature à conférer un avantage», car elle est octroyée sans contrepartie et permet à son bénéficiaire d’obtenir des conditions de crédit plus favorables que celles qu’il aurait obtenues du fait de ses seuls mérites, réduisant ainsi la pression qui pèse sur son budget.

103    Certes, à la lumière de ces constatations, il est vrai que, comme le relève la requérante, le Tribunal a adopté une motivation contradictoire et insuffisante lorsqu’il a jugé, d’une part, au point 123 de l’arrêt attaqué, que les effets réels des aides existantes ne doivent pas être démontrés, sur le fondement d’une jurisprudence de la Cour qui n’était pas pertinente, et affirmé, d’autre part, au point 124 dudit arrêt, que, «[p]ar ailleurs, l’effet réel de l’avantage que procure une garantie d’État peut être présumé».

104    Toutefois, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 69 de ses conclusions, une telle erreur ne saurait invalider l’arrêt attaqué. En effet, auxdits points 123 et 124, le Tribunal a conclu à bon droit que la Commission avait respecté la charge et le niveau de la preuve qui lui incombe pour établir si une garantie implicite et illimitée de l’État est constitutive d’un avantage, précisant qu’une telle garantie offre à l’emprunteur la possibilité «de bénéficier de taux d’intérêt plus bas ou de fournir une sûreté moins élevée».

105    En second lieu, il convient de rejeter également les arguments invoqués à titre subsidiaire, tirés de la dénaturation des éléments de preuve exposés au point 91 du présent arrêt.

106    À cet égard, il y a lieu d’emblée de constater que, la République française n’ayant allégué en réalité aucune dénaturation des éléments de preuve, ces arguments sont recevables dans la seule mesure où ils sont invoqués au soutien de l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal lorsqu’il a validé l’analyse purement confirmative des méthodes des agences de notation accomplie par la Commission.

107    Il convient néanmoins de relever que, comme il a été souligné par M. l’avocat général au point 62 de ses conclusions, eu égard au constat découlant des points 98 et 99 du présent arrêt selon lequel l’existence de l’avantage qu’une garantie implicite et illimitée de l’État confère à son bénéficiaire peut être présumée, il est loisible à la Commission de recourir aux données fournies par les agences de notation aux seules fins de confirmer une telle existence.

108    Dans ces conditions, c’est à bon droit que, au point 110 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a reconnu la pertinence de la référence faite dans la décision litigieuse aux méthodes de notation de ces agences.

109    Par conséquent, il y a lieu d’écarter tous les arguments soulevés dans le cadre du quatrième moyen.

110    Il résulte, dès lors, des considérations qui précèdent qu’il convient de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

 Sur les dépens

111    En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu du paragraphe 1 dudit article 184 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      La République française est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.