Language of document : ECLI:EU:T:2014:256

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

15 mai 2014 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative Yoghurt-Gums – Motifs absolus de refus – Caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑366/12,

Katjes Fassin GmbH & Co. KG, établie à Emmerich-sur-le-Rhin (Allemagne), représentée par Me T. Schmitz, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 11 juin 2012 (affaire R 523/2012-4), concernant l’enregistrement du signe figuratif Yoghurt-Gums comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse et A. Collins (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 août 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 novembre 2012,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

à la suite de l’audience du 5 mars 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 18 octobre 2010, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant en bleu et blanc :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « confiserie, à l’exception des gommes à mâcher ; sucreries, à l’exception des gommes à mâcher » (ci-après les « produits litigieux »).

4        Par décision du 19 janvier 2012, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits litigieux en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.

5        Le 16 mars 2012, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur, en vertu des articles 58 à 64 de ce règlement, en tant qu’elle rejetait la demande d’enregistrement pour les produits litigieux.

6        Par décision du 11 juin 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a, en substance, considéré que les deux mots composant le signe figuratif Yoghurt-Gums ainsi que leur combinaison étaient généralement compréhensibles par le public anglophone, qui y verrait donc immédiatement une référence à la composition des produits litigieux. Elle a estimé que les éléments figuratifs étaient trop faibles pour conférer à la marque le caractère distinctif nécessaire. Elle a conclu que cette marque était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, desdits produits et qu’elle était dépourvue, à leur égard, de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le second, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

10      En substance, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir erronément conclu au caractère descriptif du signe figuratif Yoghurt-Gums par rapport aux produits litigieux.

11      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». L’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

12      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 31 ; arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec. p. II‑753, point 27, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié au Recueil, point 12].

13      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, point 12 supra, point 30, et TRUEWHITE, point 12 supra, point 13).

14      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt TRUEWHITE, point 12 supra, point 14, et la jurisprudence citée).

15      Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du Tribunal du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, Rec. p. II‑47, point 31, et TRUEWHITE, point 12 supra, point 15 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, point 96, et Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699, point 37].

16      Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause, au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées, est également pertinente (voir arrêt TRUEWHITE, point 12 supra, point 16, et la jurisprudence citée).

17      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 38, et TRUEWHITE, point 12 supra, point 17].

18      En ce qui concerne le public ciblé, il ressort du point 15 de la décision attaquée que les produits litigieux sont des produits de consommation destinés au consommateur moyen, issu du grand public, appréciation que la requérante ne conteste pas. Par ailleurs, ce public est censé être normalement informé, raisonnablement attentif et avisé (arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 25).

19      De plus, il est constant entre les parties que le public ciblé a des connaissances en anglais et en allemand. Il convient donc, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, d’apprécier le motif absolu de refus par rapport au public anglophone, le signe en cause étant composé d’éléments verbaux provenant de la langue anglaise (voir arrêt TRUEWHITE, point 12 supra, point 18, et la jurisprudence citée).

20      Dès lors, il y a lieu, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe Yoghurt-Gums et les produits litigieux [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T‑222/02, Rec. p. II‑4995, point 38, et TRUEWHITE, point 12 supra, point 19, et la jurisprudence citée].

21      Le signe figuratif en cause est composé de deux mots représentés en bleu et blanc avec un effet de relief, reliés par un trait d’union et suivis du symbole graphique « ® ». Le mot « yoghurt » est placé au-dessus du mot « gums », les lettres initiales « y » et « g » sont en majuscules et les deux mots sont écrits en caractères italiques.

22      En premier lieu, il convient de constater que l’expression « yoghurt-gums » se compose de deux termes, dont le second est un mot courant en anglais qui signifie notamment bonbons de gomme. En ce qui concerne le terme « yoghurt », force est de constater que, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 15 de la décision attaquée, il s’agit d’un mot anglais qui signifie « yaourt ». Même si, selon les dictionnaires standard anglais, le mot « yaourt » peut également s’écrire en anglais sans la lettre « h », ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre, le terme « yoghurt » est, contrairement à ce que prétend la requérante, clairement reconnaissable par les consommateurs anglophones et serait compris en ce sens.

23      S’agissant de la compréhension de l’expression « yoghurt-gums » par le public pertinent, la chambre de recours a conclu, au point 15 de la décision attaquée, que cette combinaison ‒ des deux termes « yoghurt » et « gums » ‒ était une forme grammaticale généralement compréhensible par le public ciblé. La requérante conteste cette appréciation en prétendant que cette combinaison et l’orthographe du terme « yoghurt » sont inhabituelles.

24      L’appréciation de la chambre de recours doit être approuvée. L’expression composée « yoghurt-gums » ne présente, en effet, aucune entorse grammaticale à l’usage général de la langue anglaise. Il convient de constater que le terme « gums », qui est écrit au pluriel et signifie bonbons de gomme, désigne les produits litigieux. Quant au terme « yoghurt », qui est écrit au singulier, lui est relié par un trait d’union et signifie « yaourt » (voir point 22 ci-dessus), il renseigne directement et immédiatement le consommateur sur une caractéristique des bonbons, à savoir soit leur composition, soit leur goût. Force est de constater que la simple combinaison des termes « yoghurt » et « gums », dont chacun est descriptif, respectivement, du type et de la nature des produits litigieux, est elle-même également descriptive du type et de la nature desdits produits. Cela est confirmé par l’affirmation de la requérante figurant au point 14 de la requête selon laquelle elle produit une « gomme aux fruits avec du yaourt ».

25      En outre, il apparaît que la combinaison de ces deux termes n’est pas inhabituelle dans sa structure. Au contraire, le signe en cause, en accolant les termes « yoghurt » et « gums » dans un ordre correct au vu de la grammaire anglaise, ne constitue pas une invention lexicale. Par ailleurs, le fait que ces deux termes commencent par une majuscule ne constitue pas non plus un élément d’ordre créatif indiquant un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent.

26      La chambre de recours a donc conclu à juste titre que l’élément verbal « yoghurt-gums », désignant les caractéristiques que pourraient avoir les produits litigieux présentait un caractère descriptif pour le public pertinent.

27      En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le signe en cause n’est pas actuellement utilisé pour désigner de tels produits, il convient de rappeler que, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (arrêt OHMI/Wrigley, point 12 supra, point 32). L’argument de la requérante ne saurait donc être accueilli.

28      Quant à la décision du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) invoquée par la requérante, il y a lieu de relever qu’elle ne saurait, en tant que telle, conditionner l’appréciation de la présente affaire. En effet, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, l’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par les décisions intervenues au niveau des États membres [voir arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 47, et la jurisprudence citée], qui ne constituent qu’un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire [arrêts du Tribunal du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑122/99, Rec. p. II‑265, point 61, et du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc), T‑337/99, Rec. p. II‑2597, point 58].

29      En troisième lieu, en ce qui concerne la signification des éléments figuratifs, la chambre de recours a constaté à juste titre, au point 15 de la décision attaquée, que les éléments graphiques étaient d’une nature simple et ne changeaient rien quant à l’appréciation de l’élément verbal de la marque demandée.

30      En effet, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés.

31      À cet égard, il convient de relever que l’élément figuratif du signe en cause tient notamment à l’utilisation d’une police de caractère peu distinctive, ce qui a pour effet de conférer un caractère dominant aux éléments verbaux constituant ce signe. En effet, eu égard à la nature récurrente des caractéristiques typographiques que présente la marque demandée et à l’absence de tout élément distinctif particulier, la police employée ainsi que l’épaisseur des caractères ne permettent pas à la marque demandée de renvoyer de manière certaine et exclusive, dans l’esprit du public pertinent, à l’origine des produits sur lesquels porte la demande d’enregistrement. Le fait qu’un mot soit placé en dessous de l’autre ne saurait infirmer cette conclusion. Ainsi, les éléments figuratifs sont d’une nature tellement peu caractéristique qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque demandée. Lesdits éléments, en effet, ne présentent aucun aspect, notamment en termes de fantaisie ou quant à la manière dont ils sont combinés, permettant à ladite marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits sur lesquels porte la demande d’enregistrement (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, points 71 et 74).

32      Par ailleurs, l’élément graphique placé après le signe, consistant en un signe « ® », ne présente aucun caractère permettant au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services sur lesquels porte la demande d’enregistrement de ceux qui ont une autre provenance. Il s’ensuit que ledit élément graphique n’est pas susceptible de réaliser la fonction essentielle d’une marque, telle que décrite au point 13 du présent arrêt, par rapport aux produits litigieux (arrêt BioID, point 31 supra, point 72).

33      Il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a pas violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 en considérant que le signe en cause était descriptif des produits litigieux et qu’il ne pouvait, de ce fait, être enregistré en tant que marque communautaire. Le premier moyen doit dès lors être rejeté.

34      S’agissant du second moyen, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire (voir arrêt SnTEM, SnPUR, SnMIX, point 15 supra, point 45, et la jurisprudence citée). Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

35      Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

36      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Katjes Fassin GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 mai 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.