Language of document : ECLI:EU:C:2014:458

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 22 mai 2014 (1)

Affaire C‑201/13

Johan Deckmyn

et

Vrijheidsfonds VZW

contre

Helena Vandersteen,

Christiane Vandersteen,

Liliana Vandersteen,

Isabelle Vandersteen,

Rita Dupont,

Amoras II CVOH

et

WPG Uitgevers België

[demande de décision préjudicielle
formée par le hof van beroep te Brussel (Belgique)]

«Directive 2001/29/CE – Droits d’auteur – Article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE – Droit de reproduction – Exceptions – Parodie – Notion autonome du droit de l’Union – Droits fondamentaux – Principes généraux»





1.        Par la présente demande de décision préjudicielle, le hof van beroep te Brussel (cour d’appel de Bruxelles, Belgique) a posé à la Cour différentes questions relatives à la nature et au sens de la notion de «parodie», qui est l’une des exceptions aux droits exclusifs de reproduction, de distribution, de communication d’œuvres au public et de mise à la disposition du public d’autres objets protégés prévue, facultativement pour les États membres, à l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE (2). L’aspect et la configuration de la représentation graphique à l’origine du litige au principal ont conduit la juridiction de renvoi à inclure la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la «Charte») dans la réglementation de l’Union qu’elle juge pertinente. Dans le même esprit, la Cour a invité les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne à se prononcer, au cours de l’audience, sur l’incidence que certains droits contenus dans la Charte peuvent avoir sur l’interprétation de ladite exception.

2.        Le litige trouve son origine dans un calendrier distribué lors d’un événement public, dont la couverture reproduit celle d’un album d’une «bande dessinée» connue qui a été remanié afin de transmettre un message propre à l’idéologie du parti politique Vlaams Belang.

3.        Dans le cadre ainsi défini, et au regard de la précision de la notion de «parodie», la présente affaire offre à la Cour l’occasion de se prononcer, ne serait‑ce que dans la mesure nécessaire pour offrir une réponse utile, sur une question sans aucun doute d’envergure, à savoir celle relative à la manière dont le juge civil doit considérer les droits fondamentaux lors de l’application, dans le litige au principal, d’une notion relevant du droit dérivé de l’Union.

I –    Le cadre juridique

A –    Le droit de l’Union

4.        Aux termes des considérants 3, 19 et 31 de la directive 2001/29:

«(3)      L’harmonisation envisagée contribuera à l’application des quatre libertés du marché intérieur et porte sur le respect des principes fondamentaux du droit et notamment de la propriété, dont la propriété intellectuelle, et de la liberté d’expression et de l’intérêt général.

[…]

(19)      Le droit moral des titulaires de droits sera exercé en conformité avec le droit des États membres et les dispositions de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, du traité de [l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI] sur le droit d’auteur et du traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. Le droit moral reste en dehors du champ d’application de la présente directive.

[…]

(31)      Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. Les exceptions et limitations actuelles aux droits, telles que prévues par les États membres, doivent être réexaminées à la lumière du nouvel environnement électronique. Les disparités qui existent au niveau des exceptions et des limitations à certains actes soumis à restrictions ont une incidence négative directe sur le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins. Ces disparités pourraient s’accentuer avec le développement de l’exploitation des œuvres par-delà les frontières et des activités transfrontalières. Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ces exceptions et limitations doivent être définies de façon plus harmonieuse. Le degré d’harmonisation de ces exceptions doit être fonction de leur incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur».

5.        L’article 2 de la directive 2001/29 dispose:

«Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:

a)      pour les auteurs, de leurs œuvres; […]»

6.        La directive 2001/29, articles 3 et 4, prévoit l’établissement d’autres droits exclusifs, à savoir le droit de communication d’œuvres au public, le droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés et le droit de distribution.

7.        L’article 5 établit des exceptions et des limitations. Aux fins de la présente procédure, il convient de souligner l’exception suivante:

«3.      Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants:

[…]

k)      lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche;

[…]

4.      Lorsque les États membres ont la faculté de prévoir une exception ou une limitation au droit de reproduction en vertu des paragraphes 2 et 3, ils peuvent également prévoir une exception ou limitation au droit de distribution visé à l’article 4, dans la mesure où celle-ci est justifiée par le but de la reproduction autorisée.

5.      Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.»

B –    Le droit belge

8.        La loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins (Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten), du 30 juin 1994 (ci‑après la «loi du 30 juin 1994»), prévoit à son article 1er:

«1.      L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d’en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu’elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie.

Ce droit comporte notamment le droit exclusif d’en autoriser l’adaptation ou la traduction. […]

L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit d’autoriser la distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de son œuvre ou de copies de celle-ci. […]

2.      L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique jouit sur celle-ci d’un droit moral inaliénable.

La renonciation globale à l’exercice futur de ce droit est nulle. […]

Il dispose du droit au respect de son œuvre lui permettant de s’opposer à toute modification de celle-ci.

Nonobstant toute renonciation, il conserve le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation».

9.        Enfin, l’article 22, paragraphe 1, de la loi du 30 juin 1994 est libellé comme suit:

«Lorsque l’œuvre a été licitement publiée, l’auteur ne peut interdire:

[…]

6°      la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes;»

II – Les faits et le litige au principal

10.      La procédure au principal porte sur deux recours en appel joints par lesquels les requérants en première instance allèguent une violation de leurs droits d’auteur sur la bande dessinée Suske en Wiske (3).

11.      Lesdits requérants sont les héritiers de Willebrord Vandersteen, auteur des albums de la bande dessinée Suske en Wiske, ainsi que deux sociétés ayant acquis des droits sur ladite bande dessinée.

12.      Les défendeurs en première instance sont Johan Deckmyn, membre du parti politique Vlaams Belang, et le Vrijheidsfonds VZM (ci-après le «Vrijheidsfonds»), une association ayant pour objet de soutenir financièrement et matériellement ce parti politique ainsi que d’imprimer et de diffuser des publications dans tout type de médias.

13.      Lors de la réception du nouvel an 2011 de la ville de Gand, M. Deckmyn a distribué des calendriers sur lesquels il figurait en tant qu’éditeur responsable et dont la couverture, entre autres éléments, représentait sans équivoque possible le bourgmestre de la ville de l’époque revêtu d’une tunique blanche ceinte à la taille du drapeau tricolore belge. Selon les requérants, la couverture avait la couleur orange caractéristique des couvertures de la bande dessinée Suske en Wiske et comportait, dans la partie inférieure du dessin, l’indication manuscrite: «Fré [auteur du dessin], adaptation libre de Vandersteen».

14.      L’illustration de la page de couverture était la suivante:

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15.      Le même dessin (ci‑après la «couverture litigieuse») est également apparu sur le site Internet du Vlaams Belang ainsi que dans la publication De Strop de ce même parti, distribuée dans la ville de Gand.

16.      Le 13 janvier 2011, Johan Deckmyn et le Vrijheidsfonds ont été assignés à comparaître devant le rechtbank van eerste aanleg (tribunal de première instance) de Bruxelles. Les requérants alléguaient une violation de leurs droits d’auteur sur la couverture d’un album de Suske en Wiske réalisé en 1991 par M. Vandersteen, intitulé «De Wilde Weldoener» ([littéralement «Le bienfaiteur sauvage» (La tombe hindoue en français)], reproduite comme suit:

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17.      Selon les requérants, la couverture du calendrier distribué coïncide largement avec celle de l’album mentionnée ci-dessus de la bande dessinée, à la différence que, sur la couverture litigieuse, le bienfaiteur de Suske en Wiske est devenu un personnage politique réel et les personnes qui ramassent les pièces de monnaie jetées par le bienfaiteur sur l’illustration de la bande dessinée portent désormais une burqa ou sont devenues des personnes de couleur.

18.      Agissant dans le cadre d’une procédure d’urgence, le rechtbank van eerste aanleg a fait droit au recours par arrêt du 17 février 2011, considérant que la distribution sans autorisation du calendrier constituait une violation des droits d’auteur et condamnant les défendeurs à cesser tout usage sous quelque forme que ce soit des calendriers et de la couverture remaniée, ainsi qu’à verser une astreinte de 5 000 euros par infraction à l’ordre de cessation, plafonnée à 500 000 euros par jour dans le cas où l’ordre de cessation n’est pas respecté.

19.      Le 15 avril 2011, les parties condamnées en première instance ont fait appel de cette décision devant le hof van beroep te Brussel, alléguant en substance que le juge n’était pas compétent, que le Vrijheidsfonds n’avait pas de lien avec l’affaire et qu’aucun des défendeurs en première instance n’avait de lien avec le site Internet du Vlaams Belang, que les requérants en première instance n’avaient pas de droits ou n’ont pas prouvé avoir de droits et que la couverture litigieuse serait une création artistique réalisée par le dessinateur Fré et non par M. Vandersteen, création qui, enfin, constituerait une parodie, pastiche ou caricature au sens de l’article 22, paragraphe 1, point 6, de la loi du 30 juin 1994.

20.      Les requérants, quant à eux, ont demandé le rejet de l’appel et ont formé un recours en appel incident afin qu’il soit interdit aux défendeurs d’utiliser des dessins des personnages de Suske et Wiske, de quelque manière que ce soit, sur quelque support que ce soit sur lequel apparaîtrait l’expression «Vlaams Belang». Ils allèguent que l’aspect global de l’œuvre originale, les personnages de Suske et Wiske, la police de caractères, le titre et la couleur caractéristique des couvertures des albums sont clairement reconnaissables sur la couverture litigieuse. Par ailleurs, sur cette dernière, les personnages ramassant les pièces de monnaie jetées par le bienfaiteur dans certains cas portent une burqa et dans d’autres sont des personnes de couleur, ce qui renvoie un message discriminatoire. Ils affirment que certaines des personnes ayant reçu le calendrier ont tout d’abord cru qu’il s’agissait d’un cadeau de l’éditeur de Suske en Wiske. Ce n’est qu’en ouvrant le calendrier et en l’examinant plus en détail que l’on constaterait qu’il s’agit en fait d’une publicité du parti politique Vlaams Belang. Le public aurait ainsi l’impression que les actuels défendeurs ont approuvé la campagne du Vlaams Belang, un parti d’extrême droite, ce qui ne serait absolument pas le cas. Cette utilisation de l’œuvre originale aurait porté atteinte à leurs droits moraux et d’exploitation. Le dessin ne viserait pas à railler M. Vandersteen ni les personnages de l’album, mais bien le bourgmestre de Gand, et ne répondrait pas aux conditions de la parodie, à savoir remplir une fonction critique, faire preuve d’originalité, avoir un objet humoristique ainsi que l’intention de railler l’œuvre originale, ne pas causer de confusion avec l’œuvre originale et ne pas emprunter à l’œuvre originale davantage d’éléments figuratifs que ceux strictement nécessaires à la réalisation de la parodie.

III – Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

21.      Par décision du 8 avril 2013, le hof van beroep te Brussel a rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les requérants, a sursis à statuer et a posé à la Cour, conformément à l’article 267 TFUE, les questions préjudicielles suivantes:

«1)      La ‘parodie’ est-elle une notion autonome de droit de l’Union?

2)      Si la première question appelle une réponse affirmative, une parodie doit‑elle remplir les conditions suivantes ou répondre aux caractéristiques suivantes:

–        présenter un caractère original propre (originalité);

–        présenter ce caractère de manière telle que la parodie ne puisse raisonnablement pas être attribuée à l’auteur de l’œuvre originaire;

–        viser à faire de l’humour ou à railler, sans qu’il importe que la critique éventuellement émise à ce titre touche l’œuvre originaire ou bien quelque chose ou quelqu’un d’autre;

–        mentionner la source de l’œuvre parodiée?

3)      Une œuvre doit-elle encore remplir d’autres conditions ou répondre à d’autres caractéristiques pour pouvoir être qualifiée de parodie?»

22.      La Commission européenne a présenté des observations écrites.

23.      Conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, la Cour a invité les intéressés visés à l’article 23 de son statut à se prononcer sur l’incidence que la Charte, en particulier ses articles 1er (dignité humaine), 11, paragraphe 1 (liberté d’expression et d’information), 13 (liberté des arts et des sciences), 17 (droit de propriété), 21, paragraphe 1 (non‑discrimination), et 22 (diversité culturelle, religieuse et linguistique), peut avoir sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29.

24.      La Commission et le Royaume de Belgique ont comparu lors de l’audience qui s’est tenue le 7 janvier 2014.

IV – Analyse

25.      Par sa première question, le hof van beroep te Brussel souhaite savoir si la notion de «parodie» figurant en tant qu’exception à l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29 est une notion autonome du droit de l’Union. Par les deuxième et troisième questions, posées dans le cas où il serait répondu par l’affirmative à la première question et auxquelles il convient de répondre de manière conjointe, le hof van beroep te Brussel demande à la Cour d’établir les critères pertinents aux fins de déterminer les cas dans lesquels une œuvre constitue une parodie au sens de la disposition précitée.

26.      Il convient de souligner qu’aux termes de la directive 2001/29, les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction de l’œuvre (article 2) et le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de l’œuvre (article 3, paragraphe 1). Nonobstant ce qui précède, l’article 5, paragraphe 3, permet aux États membres d’établir nombre d’exceptions ou de limitations à ces droits et, sous k), prévoit l’une desdites exceptions possibles («lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche»). Le législateur belge a fait usage de cette faculté, intégrant cette exception à l’article 22, paragraphe 1, point 6, de la loi du 30 juin 1994.

A –    Observations préalables

27.      Avant de proposer une réponse aux questions posées par la juridiction de renvoi concernant la notion de «parodie» au sens de la directive 2001/29, il me semble important de préciser tout ce qui n’est pas demandé à la Cour.

28.      Premièrement, la Cour n’est pas interrogée sur la portée de la notion de «droit moral» en tant qu’aspect de la propriété intellectuelle expressément exclu du champ d’application de la directive 2001/29. La directive 2001/29 indique très clairement à son considérant 19 que le «droit moral des titulaires de droits sera exercé en conformité avec le droit des États membres et les dispositions de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et du traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. Le droit moral reste en dehors du champ d’application de la présente directive» (4). Dans ces conditions, la décision visant à savoir s’il y a eu ou non violation des droits moraux est laissée à l’entière appréciation du juge national.

29.      Deuxièmement, la juridiction de renvoi ne nous interroge pas non plus sur la portée que peut avoir, dans la présente affaire, la «triple condition» (également connue sous le nom de «test des trois étapes») prévue de manière générale à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29, aux termes duquel l’exception de parodie n’est applicable que «dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit». C’est à nouveau au juge national qu’il incombera de vérifier si, dans le cas visé dans le litige au principal, chacune des conditions précitées est ou non remplie.

30.      Enfin, la juridiction de renvoi n’a pas non plus posé de question sur la portée que peut avoir, au regard du droit de l’Union, la réserve prévue par la loi du 30 juin 1994 en admettant l’exception de parodie «compte tenu des usages honnêtes».

31.      Cela étant précisé, il ne me reste plus qu’à indiquer que les considérations exposées ci‑après en réponse aux questions de la juridiction de renvoi doivent être entendues comme étant faites, je tiens à le souligner, sans préjudice de la manière dont le juge national pourrait introduire les catégories auxquelles je viens de me référer afin de résoudre le litige au principal.

B –    Sur la première question préjudicielle

32.      Par sa première question préjudicielle, le hof van beroep te Brussel demande si la notion de «parodie» est une notion autonome du droit de l’Union.

33.      Ladite juridiction semble tendre à affirmer la nécessité d’une interprétation autonome de la notion en raison des exigences d’une application uniforme du droit de l’Union et du principe d’égalité ainsi que de l’absence d’un renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer le sens du terme «parodie». La Commission et le Royaume de Belgique partagent l’opinion selon laquelle la notion de «parodie» devrait être interprétée de manière autonome et uniforme, bien qu’ils affirment tous deux que les États membres jouissent à cet égard d’une certaine marge d’appréciation.

34.      Je partage moi aussi ce point de vue. La directive 2001/29 ne définit pas le terme de «parodie», mais ne contient pas non plus de renvoi exprès au droit des États membres pour le définir.

35.      Selon une jurisprudence constante de la Cour, les exigences découlant de l’application uniforme du droit de l’Union ainsi que du principe d’égalité imposent que lorsqu’une disposition du droit de l’Union ne renvoie pas au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, elle doit être interprétée de manière autonome et uniforme, en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (5). Cela permet déjà de considérer que la notion de «parodie» visée à l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29 est une notion autonome du droit de l’Union.

36.      Cette conclusion est confirmée par l’objectif de la directive 2001/29 elle‑même, qui, conformément à son intitulé, vise à harmoniser certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. C’est également à cette fin que la directive 2001/29 contient, à son considérant 32, une liste exhaustive des exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public, tenant compte de la diversité des traditions juridiques des États membres et assurant le bon fonctionnement du marché intérieur. Aux termes du considérant 32, les États membres «appliquent ces exceptions et limitations de manière cohérente».

37.      Cette conclusion n’est pas infirmée par le caractère facultatif de l’exception visée à l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29, les États membres pouvant décider s’ils souhaitent prévoir une exception en faveur des caricatures, des parodies ou des pastiches. Comme la Cour l’a déjà établi s’agissant de l’exception visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, également facultative, «une interprétation selon laquelle les États membres qui ont introduit une telle exception identique, prévue par le droit de l’Union […], seraient libres d’en préciser les paramètres de manière incohérente et non harmonisée, susceptible de varier d’un État membre à l’autre, serait contraire à l’objectif de ladite directive […]» (6).

38.      Enfin, il convient de souligner que la nature de «notion autonome» du droit de l’Union n’exclut pas que, en l’absence – comme c’est le cas en l’espèce – de critères suffisamment précis dans une directive pour délimiter les obligations découlant de celle-ci, les États membres peuvent jouir d’une large marge d’appréciation pour déterminer lesdits critères (7).

39.      Pour les raisons exposées, je propose à la Cour de répondre à la première question posée que la notion de «parodie» est une notion autonome du droit de l’Union.

C –    Sur les deuxième et troisième questions préjudicielles

40.      Une réponse affirmative ayant été donnée à la première question, penchons‑nous sur les suivantes. Il y a lieu de rappeler que la deuxième question porte sur une série d’éventuelles caractéristiques ou conditions requises devant être réunies par une œuvre déterminée pour être reconnue en tant que «parodie», avec les conséquences en résultant pour le régime du droit d’auteur. Par la troisième question, la juridiction de renvoi se contente de demander si d’autres caractéristiques et conditions que celles proposées seraient requises. Dans ces conditions, il me semble parfaitement possible de refondre ces deux questions en une seule.

41.      Il convient d’emblée d’indiquer à cet égard que la Commission propose d’interpréter la notion de «parodie» en ce sens qu’il s’agit de l’imitation d’une œuvre protégée par la directive 2001/29, qui n’est pas une caricature ou un pastiche, et qui vise à faire de l’humour ou à railler. Plus particulièrement, aucune des caractéristiques proposées par le hof van beroep te Brussel dans sa deuxième question ne serait, selon la Commission, une condition nécessaire pour définir la notion, bien qu’elle reconnaisse l’importance particulière de l’élément humoristique ou de raillerie.

42.      Le Royaume de Belgique, quant à lui, n’a pas considéré, dans ses observations orales, que la distinction entre «parodie», «caricature» et «pastiche» devait jouer un rôle dans la définition de la parodie, indiquant que les trois notions sont trop similaires pour pouvoir être distinguées. Une parodie serait une imitation, faite dans l’intention de railler, d’une œuvre protégée par la directive 2001/29, ladite imitation ne pouvant pas causer de confusion avec l’œuvre originale. La parodie, en tant que notion du droit de l’Union, n’intègre pas la notion d’«usages honnêtes», notion qui peut être admise au niveau national, qui est utilisée par la législation belge et dont l’appréciation incombe aux États membres, bien que la marge d’appréciation dont ceux‑ci disposent trouve ses limites dans le droit de l’Union, notamment dans les droits fondamentaux et dans les trois conditions imposées à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29.

43.      Cela étant précisé, il convient d’indiquer que l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29 s’inscrit dans le contexte d’une jurisprudence de la Cour déjà bien développée relativement à l’article 5 de la directive. Il ressort de cette jurisprudence que les conditions énumérées à l’article 5 doivent généralement faire l’objet d’une interprétation stricte, dans la mesure où elles prévoient une dérogation à la règle générale de la directive 2001/29 selon laquelle le titulaire du droit d’auteur doit autoriser toute reproduction d’une œuvre protégée (8). Cette obligation d’interprétation stricte est également conforme à la genèse de la disposition qui a été introduite, avec d’autres exceptions, par le Conseil de l’Union européenne, au cours de la procédure législative, pour répondre aux demandes émanant de quelques États membres de reprendre un certain nombre d’exceptions supplémentaires étroitement définies (9).

44.      Nonobstant ce qui précède, il convient de tenir compte du fait que la jurisprudence de la Cour est très nuancée et laisse un large espace au respect des particularités de chaque exception. Ainsi, la Cour s’est montrée favorable à une large marge d’appréciation des États membres pour établir l’exception visée à l’article 5, paragraphe 3, sous e), de la directive 2001/29 (10). Par ailleurs, la Cour a également signalé que l’interprétation des exceptions doit sauvegarder leur effet utile (11).

45.      Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence de la Cour, la notion de «parodie», comme toute notion du droit de l’Union, doit être interprétée conformément au sens habituel des termes dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (12).

46.      À commencer par le fait que l’exception de «parodie» n’apparaît pas de manière isolée mais fait au contraire partie d’une série de trois catégories énoncées sans discontinuité («à des fins de caricature (13), de parodie ou de pastiche (14)»), il ne me semble pas que le contraste avec chacune des deux autres notions ait une importance particulière aux fins qui nous intéressent. Le rattachement, dans le cas concret, d’une œuvre d’auteur déterminée à l’une ou l’autre notion peut s’avérer problématique, voire même engendrer une situation de conflit. Il ne me semble donc pas nécessaire d’approfondir cette distinction, car en définitive toutes ces notions ont le même effet, celui d’introduire une dérogation au droit de l’auteur de l’œuvre originale qui, d’une manière ou d’une autre, est présente dans l’œuvre pour ainsi dire dérivée.

47.      Cela étant précisé, s’agissant maintenant de la signification du mot «parodie», il semble de bon sens de commencer par les définitions données par les dictionnaires de langue. Ainsi, en espagnol, une parodie serait, tout simplement, une «[i]mitación burlesca» (15), définition presque identique à la définition française: «imitation burlesque (d’une œuvre sérieuse)» (16). En allemand, la parodie est définie comme «komische Umbildung ernster Dichtung: scherzh[afte] Nachahmung» (17), en néerlandais comme «grappige nabootsing om iets bespottelijk te maken» (18) et, enfin, en anglais: «A prose, verse or (occas[ionally]) other artistic composition in which the characteristic themes and the style of a particular work, author, etc. are exaggerated or applied to an inappropriate subject, esp[ecially] for the purposes of ridicule» (19).

48.      Le contraste entre ces définitions montre, au‑delà d’une origine étymologique commune (20) (le terme grec «παρῳδία») (21), une signification coïncidant dans ses traits essentiels. Ces traits communs seraient de deux types: d’une part, des traits pour ainsi dire structurels et, d’autre part, des traits fonctionnels. La parodie est, dans son énoncé le plus schématique, structurellement une «imitation» et fonctionnellement «burlesque». Examinons‑les séparément.

1.      Les traits «structurels» de la parodie

49.      Sous l’angle que je me permets de qualifier de «structurel», la parodie est en même temps copie et création.

50.      C’est toujours, dans une plus ou moins grande mesure, une copie, à partir du moment où il s’agit d’une œuvre d’auteur qui n’est jamais à 100 % originale. Au contraire, la parodie emprunte des éléments d’une œuvre d’auteur antérieure (que celle‑ci ait, à son tour, été ou non entièrement originale), et il s’agit d’éléments qui, en principe, ne sont ni secondaires ni superflus mais, au contraire, essentiels, comme nous aurons l’occasion de le voir, au sens de l’œuvre. Cette œuvre antérieure, dont certaines des caractéristiques sont copiées, doit également être «reconnaissable» par le public auquel la parodie s’adresse. Il s’agit là aussi d’une prémisse de la parodie en tant qu’œuvre d’auteur. À cet égard, la parodie a toujours une part de tribut ou de reconnaissance à l’œuvre originale.

51.      Bien entendu, la parodie est également toujours, en même temps, création. La modification, dans une plus ou moins grande mesure, de l’œuvre originale relève déjà du génie de l’auteur de la parodie. En définitive, ce dernier est, en fin de compte, le premier ayant intérêt à ce que «sa» parodie ne soit pas confondue avec l’original, même s’il est l’auteur des deux.

52.      Le problème se pose toutefois, bien évidemment, dans le cas qui, par définition, nous intéresse, à savoir celui dans lequel l’auteur de la parodie n’est pas celui de l’œuvre parodiée. Nous entrons ici en eaux troubles, et ce non pas dans le domaine de la théorie de l’art, dans lequel il ne m’appartient clairement pas de pénétrer, mais dans le domaine des droits d’auteur. Il suffit de se pencher sur le droit de la propriété intellectuelle, que ce soit au niveau international ou au niveau des différents États membres, pour constater la variété et l’intensité des questions soulevées (22).

53.      Du point de vue du droit de l’Union, dans lequel la directive 2001/29 a procédé à une harmonisation de certains aspects du droit d’auteur dans la société de l’information, la question spécifiquement posée est celle du degré de détermination, relativement à la notion de «parodie», que la prévision, à titre facultatif, d’une exception de ce genre peut et doit atteindre.

54.      Sur ce point, il me semble clair que, au‑delà du rappel des traits structurels que j’ai indiqués comme étant incontournables, le droit de l’Union laisse suffisamment de marge à la détermination par les ordres juridiques nationaux des États membres ayant prévu une telle exception, et en définitive par leurs tribunaux.

55.      Ainsi, il appartient notamment aux États membres de déterminer si la parodie possède suffisamment d’éléments de création par rapport à l’œuvre parodiée ou s’il ne s’agit que d’une copie présentant des modifications insignifiantes. À cet égard, les juridictions nationales ont développé différents critères (23), par exemple, celui visant à savoir si la prétendue parodie peut être confondue avec l’œuvre originale (24), si elle garde une «distance» suffisante par rapport à l’œuvre originale, estompant ainsi les caractéristiques de cette dernière (25), ou, enfin, si davantage d’éléments de l’œuvre originale que ceux nécessaires aux fins de la parodie ont été utilisés (26).

56.      Je crois que ces critères ainsi que d’autres critères spécifiques aux fins de déterminer s’il y a effectivement parodie au sens de la directive 2001/29 doivent se situer dans la marge d’appréciation que la directive laisse aux États membres, eu égard à ce que la directive déclare à son considérant 32, à savoir que la liste des exceptions tient compte de la diversité des traditions juridiques des États membres.

57.      Dans sa deuxième question, la juridiction de renvoi individualise une série de critères éventuels propres à identifier une certaine œuvre comme «parodie». Au vu des considérations précédentes et dans le cadre de la dimension «structurelle» examinée ici, il devrait être suffisant de répondre comme suit. La parodie doit certes «présenter un caractère original propre», selon les termes de la juridiction de renvoi, ce qui implique, raisonnablement, qu’elle ne soit pas confondue avec l’original. Cela étant, et à l’instar de la Commission, je considère qu’aucun des critères «structurels» proposés par la juridiction de renvoi n’a la condition d’élément nécessaire ou indispensable pour définir la notion du point de vue du droit de l’Union.

58.      En définitive, dans sa dimension «structurelle», la parodie doit offrir un certain équilibre entre les éléments d’imitation et les éléments d’originalité, en s’inspirant de l’idée que l’introduction d’éléments non originaux permette effectivement d’atteindre l’effet visé par la parodie. Nous nous situons toutefois ainsi déjà dans la dimension «fonctionnelle» de la parodie.

2.      La dimension «fonctionnelle» de la parodie

59.      Trois questions peuvent être posées à cet égard: tout d’abord, celle relative aux deux objets possibles de la parodie, et ainsi en pratique à ses deux modalités; ensuite, celle concernant le volet intentionnel, et donc l’«effet» que la parodie entend produire; enfin, celle portant sur le «contenu» de la parodie, cadre dans lequel se pose la question de l’incidence des droits fondamentaux.

a)      L’objet de la parodie

60.      D’abord, je considère que cela peut être l’endroit approprié pour aborder la question qu’il conviendrait de désigner comme celle de «l’objet» de la parodie, qui figure déjà implicitement dans l’énoncé de la deuxième question, la juridiction de renvoi demandant si la parodie doit viser à faire de l’humour ou à railler, «sans qu’il importe que la critique éventuellement émise à ce titre touche l’œuvre originaire ou bien quelque chose ou quelqu’un d’autre».

61.      En formulant cette alternative, le hof van beroep te Brussel nous rappelle les deux modalités distinctes de la parodie, selon que sa finalité ou son intention, que je ne qualifierai pas encore, vise ou ait pour objet l’œuvre originale elle‑même («parodie de») ou que l’œuvre originale parodiée soit simplement l’instrument d’une intentionnalité visant un sujet tiers ou un objet tiers («parodie au moyen de»).

62.      Ces deux modalités possibles de parodie ont été envisagées lors de l’audience. Il s’agirait de savoir si tant l’une que l’autre sont une parodie au sens de la directive 2001/29 ou, au contraire, uniquement celle qui vise l’œuvre originale, en tant qu’œuvre «parodiée» au sens strict de l’expression.

63.      La question ainsi posée est importante, étant donné que le cas soumis dans le litige au principal ne concerne pas cette dernière modalité. Il s’agit, sans l’ombre d’un doute, d’un cas de parodie «au moyen de». La couverture de la bande dessinée est remaniée afin de transmettre un message qui n’a plus de lien avec l’œuvre originale, à propos de laquelle l’image en cause ne semble exprimer aucun point de vue.

64.      Je tends à croire qu’il n’y a pas lieu de restreindre la notion de «parodie» contenue dans la directive 2001/29 au cas de la parodie qui n’en est une que par rapport à l’œuvre originale parodiée. L’on pourrait peut-être soutenir que, du point de vue de la théorie de la littérature, la modalité de parodie la plus ancrée est celle dont l’intention essentielle est de se projeter, quel qu’en soit le dessein, sur l’œuvre originale. Nonobstant ce qui précède, l’on ne saurait nier que la critique des us et coutumes, la critique sociale et la critique politique utilisent aussi, depuis très longtemps, pour d’évidentes raisons d’efficacité du message, l’instrument privilégié que constitue la modification d’une œuvre préexistante, suffisamment reconnaissable pour le public auquel ladite critique s’adresse.

65.      En définitive, je considère que la modalité de parodie que, par commodité de langage, nous qualifions de «parodie au moyen de» se trouve actuellement suffisamment ancrée dans notre «culture de la communication» pour ne pas pouvoir être exclue lors de la détermination de la notion de «parodie» au sens de la directive 2001/29. Cela étant précisé, il y a maintenant lieu de se pencher sur l’examen de la question de l’effet visé par l’auteur de la parodie.

b)      L’effet de la parodie

66.      Nous avons déjà eu l’occasion de constater, dans les définitions usuelles des dictionnaires de langue, la présence constante d’un élément intentionnel lié à l’effet visé par la parodie, l’imitation étant tour à tour qualifiée de «burlesca», «burlesque», «komisch» ou «scherzh[aft]», «grappige […] om iets bespottelijk te maken» et enfin «for the purposes of ridicule».

67.      En définitive, la parodie vise un effet déterminé, presque comme conséquence nécessaire du remaniement d’une œuvre antérieure. C’est cette réception sélective, pour l’appeler ainsi, qui doit, en tant que telle, produire un certain effet sur les destinataires, au risque de se solder par un échec total.

68.      La question qui me semble la plus ardue est celle de l’habituelle limitation ou, à tout le moins, précision de cet élément d’intentionnalité ou de fonctionnalité au «burlesque», au «comique», voire à la blague. Compte tenu, notamment, du très grand fond de sérieux que peut recéler une expression humoristique, ou de l’importance, difficile à exagérer, que le tragicomique a pu avoir dans certaines de nos cultures, quel degré de comique peut avoir, pour donner un exemple connu, une certaine parodie des romans de chevalerie du Moyen‑Âge?

69.      En tout état de cause, en admettant le renvoi au «burlesque» comme forme usuelle de description de la dimension intentionnelle de la parodie, je considère que les États membres disposent d’une considérable marge d’appréciation pour déterminer si l’œuvre en question satisfait à cette condition de parodie (27).

70.      Enfin, de ce point de vue que j’appelle fonctionnel, la parodie est une forme d’expression artistique et une manifestation de la liberté d’expression. Elle peut être tant l’une que l’autre, et elle peut être les deux à la fois. L’important aux fins qui nous intéressent est que le cas soumis à la juridiction de renvoi s’inscrit, de manière prépondérante, dans un contexte de liberté d’expression, l’intention visée avec l’image en question étant d’émettre, de manière prétendument plus efficace, un certain message politique.

c)      Le contenu de la parodie: l’incidence des droits fondamentaux

71.      Il convient ici de revenir à la question de la forme et du contenu du message politique qu’entend transmettre la couverture du calendrier que M. Deckmyn a distribué lors de la réception du nouvel an de la mairie de Gand.

72.      Dans le litige au principal, les parties ont débattu devant le juge civil de la portée de la notion de «parodie» en tant qu’exception, prévue par l’ordre juridique national, au droit d’auteur. Les titulaires actuels des droits de l’œuvre ont souligné, entre autres points, le contenu et, en définitive, le message sans équivoque de la couverture litigieuse: afin de transmettre le message du Vlaams Belang, l’œuvre originale est modifiée de deux façons, d’une part, le bienfaiteur devient une personnalité politique, d’autre part, les bénéficiaires, initialement non spécifiques, de la générosité dudit bienfaiteur deviennent, de manière tout aussi claire, des immigrés ou, en tout cas, des résidents «étrangers». Dans la mesure où l’œuvre originale devient, par ce remaniement, l’instrument d’un message politique que les titulaires des droits de l’œuvre peuvent, tout à fait légitimement, ne pas partager et, de fait, ne partagent pas, se pose en définitive la question de savoir si le juge du litige au principal doit inclure le contenu dudit message politique dans son appréciation de l’exception de «parodie» invoquée.

73.      La juridiction de renvoi, sans aucun doute afin d’attirer l’attention de la Cour sur le contenu du dessin litigieux, nous confronte à plusieurs des droits de la Charte. Cette même préoccupation a conduit la Cour à inviter les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne à se prononcer sur l’incidence, sur l’interprétation de la notion de «parodie», de plusieurs droits fondamentaux contenus dans la Charte [articles 1er (dignité humaine), 11, paragraphe 1 (liberté d’expression et d’information), 13 (liberté des arts et des sciences), 17 (droit de propriété), 21, paragraphe 1 (non‑discrimination), et 22 (diversité culturelle, religieuse et linguistique)].

74.      En réponse à cette question, le Royaume de Belgique a indiqué que les droits fondamentaux de la Charte sont incontestablement pertinents en vue de l’interprétation de la notion de «parodie». Il a souligné que, sous un autre angle, le droit d’auteur peut être considéré comme une limitation de la liberté d’expression au sens de l’article 52 de la Charte, exigeant que les droits en jeu fassent l’objet d’une pondération par le juge national. Selon le Royaume de Belgique, les droits à prendre en considération comprennent non seulement les droits de propriété intellectuelle (incluant les droits moraux) et la liberté d’expression, mais aussi les autres droits de la Charte, dont ceux cités par la Cour dans sa mesure d’organisation de la procédure.

75.      La Commission, quant à elle, a souligné que, conformément au considérant 3 de la directive 2001/29, le législateur a tenté de respecter les droits fondamentaux, notamment le droit de la propriété intellectuelle et la liberté d’expression. Il s’agirait donc de concilier ces deux droits et de trouver un juste équilibre entre eux. La directive 2001/29 devrait être interprétée conformément, avant tout, à ces deux droits. Dans le cadre de l’application de la directive 2001/29, le juge national devrait également respecter les autres droits fondamentaux.

76.      Jusqu’à quel point l’interprétation par le juge civil de la portée de l’exception de parodie peut être conditionnée par les droits fondamentaux? Voilà, en définitive, la difficile question à laquelle il convient de répondre en point final des présentes conclusions.

77.      Dès le début de la jurisprudence de la Cour en matière de droits fondamentaux, particulièrement dans un contexte d’absence d’une déclaration de droits au sens classique du terme, la Cour a considéré que les droits fondamentaux sont reconnus et garantis dans l’Union européenne en tant que «principes généraux» de son ordre juridique. C’est ce que proclame aujourd’hui encore l’article 6, paragraphe 3, in fine, du TUE. Le rappel du point 4 de l’arrêt Internationale Handelsgegesellschaft est, à cet égard, incontournable, tout en étant à peine nécessaire (28).

78.      C’est en tout état de cause ainsi que la compréhension initiale des droits fondamentaux, au sein de l’Union, en tant que catégorie relevant des principes généraux du droit de l’Union, a facilité le recours auxdits droits en tant que critère général d’interprétation du droit de l’Union (29).

79.      Il n’est donc pas non plus surprenant que la jurisprudence constante selon laquelle le droit dérivé de l’Union doit être interprété conformément au droit primaire, en incluant la Charte (30), ait une incidence également lorsqu’il s’agit d’une norme du droit dérivé s’appliquant entre particuliers (31). La Cour a notamment insisté sur l’importance d’atteindre un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux applicables lorsqu’ils peuvent entrer en conflit (32). Selon les termes concis mais clairs de la Cour, «il ne saurait exister de cas de figure qui relèvent ainsi du droit de l’Union sans que lesdits droits fondamentaux trouvent à s’appliquer» (33).

80.      Dans une telle situation, il n’apparaît guère contestable que, dans un cas tel que celui ayant donné lieu au litige au principal, la première des valeurs issues de la Charte que le juge du litige au principal doit avoir en vue est la liberté d’expression, énoncée à l’article 11, paragraphe 1, de la Charte. La Cour, s’inspirant à son tour de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, a souligné la position prééminente de la liberté d’expression dans une société démocratique (34), telle que la société civile européenne, tout particulièrement lorsque la liberté d’expression apparaît en tant qu’instrument et au service de l’espace public européen, que ce soit au sein de l’Union ou à celui de chaque État membre. Sous réserve de l’article 10, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), la liberté d’expression doit également être respectée dans le cas d’informations ou d’idées qui heurtent, choquent ou inquiètent (35).

81.      En somme, toujours à la condition que la parodie remplisse effectivement les conditions déjà indiquées, une interprétation de la notion de «parodie» par le juge civil, dans le cas d’espèce, doit conduire à favoriser, en principe, l’exercice de la liberté d’expression par cette singulière voie. Le problème est toutefois celui des limites du contenu du message, problème sur lequel portent les considérations suivantes.

82.      Il convient d’observer d’emblée que la liberté d’expression n’est jamais totalement «illimitée» dans une société démocratique (36), pour des raisons très diverses, tant de forme que de fond, dans l’examen desquelles il n’est pas nécessaire d’entrer: il suffit à cet égard de renvoyer à l’énoncé de l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH. En outre, la Charte contient non seulement la liberté d’expression, mais aussi d’autres valeurs pouvant parfois entrer en conflit avec celle‑ci, en premier lieu la dignité humaine (article 1er), ainsi qu’une autre série de droits et de libertés, notamment l’interdiction de toute discrimination fondée sur la race ou la religion (article 21).

83.      Au cœur de ces limites, l’on peut identifier la présence des convictions les plus profondément ancrées dans la société européenne, qui est tout sauf une société sans histoire et, en définitive, sans culture (37). Dans le droit dérivé, lesdites convictions ont tout particulièrement trouvé expression dans la décision‑cadre 2008/913/JAI sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (38).

84.      Il est clair que le juge civil devant se prononcer sur des droits de propriété intellectuelle n’est pas principalement appelé à rendre effectives de telles limites, d’ordre pénal, dans le cadre d’un litige entre particuliers. Le juge civil n’est aucunement appelé à remplacer le juge pénal dans la répression de ces comportements. Toutefois, il convient simultanément de dire que le juge civil ne peut pas non plus ignorer, dans son travail d’interprétation, que «la Charte existe», j’entends par là existe avec une certaine virtualité, y compris dans le contexte d’un litige civil.

85.      Eu égard à la «présence» des droits fondamentaux dans l’ordre juridique dans son ensemble, présence qui doit être reconnue, je considère que, en principe et du point de vue strict de la notion de «parodie», une certaine image ne peut être exclue de ladite notion au seul motif que le message n’est pas partagé par l’auteur de l’œuvre originale ou peut mériter d’être rejeté par une grande partie de l’opinion publique. Toutefois, l’on ne devrait pas admettre comme parodie, et les auteurs de l’œuvre à l’aide de laquelle la parodie est créée sont légitimés à le faire valoir, les remaniements de l’œuvre originale qui, dans la forme ou dans le fond, transmettent un message radicalement contraire aux convictions les plus profondes de la société (39), sur lesquelles l’espace public européen, en définitive, se construit et, en définitive, existe (40).

86.      Enfin, il est également clair que l’espace public européen se construit, bien que seulement en partie, à partir de la somme d’espaces publics nationaux qui ne sont pas entièrement interchangeables. La Cour a eu l’occasion d’apprécier cette différence d’identité, notamment dans l’arrêt Omega (41), s’agissant de la dignité de la personne.

87.      C’est au juge national qu’il appartient de se prononcer sur la question de savoir si, dans le cas concret, les modifications de l’œuvre originale se maintiennent dans le respect de ce que j’ai qualifié de «convictions les plus profondément ancrées dans la société européenne».

88.      En conclusion, je considère que, lors de l’interprétation d’une notion telle que celle de «parodie», le juge civil doit, dans la mesure où l’affaire le requiert, s’inspirer des droits fondamentaux proclamés par la Charte et procéder à la pondération requise entre lesdits droits lorsque les circonstances de l’espèce l’exigent.

V –    Conclusion

89.      Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions posées par le hof van beroep te Brussel comme suit:

1)      La notion de «parodie» visée à l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information est une notion autonome du droit de l’Union.

2)      Une «parodie» au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29 est une œuvre qui, avec une intention burlesque, combine des éléments d’une œuvre antérieure clairement reconnaissable et des éléments suffisamment originaux pour ne pas être raisonnablement confondus avec l’œuvre originale.

3)      Lors de l’interprétation de ladite notion de «parodie», le juge civil doit s’inspirer des droits fondamentaux proclamés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et procéder à la pondération requise entre lesdits droits lorsque les circonstances de l’espèce l’exigent.


1 –      Langue originale: l’espagnol.


2 –      Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).


3 – La bande dessinée Suske en Wiske (Bob et Bobette en français) a été créée en 1945 et est très connue, surtout dans la zone linguistique néerlandaise.


4 – Conformément à l’article 6 bis, paragraphe 1, de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, l’auteur a le droit «de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation». Voir, sur les droits moraux, Grosheide, W., «Moral Rights», dans Derclayer, E., Research Handbook on the Future of EU Copyright, Cheltenham, Edward Elgar, 2009, p. 242‑266, et von Lewinski, S., International Copyright Law and Policy, Oxford, OUP, 2008, p. 133‑137.


5 – Arrêts Ekro (327/82, EU:C:1984:11, point 11); SENA (C‑245/00, EU:C:2003:68, point 23); A (C‑523/07, EU:C:2009:225, point 34) et Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, point 32).


6 – Arrêt Padawan (EU:C:2010:620, point 36).


7 – Arrêts SENA (EU:C:2003:68, point 38); Commission/Belgique (C‑433/02, EU:C:2003:567, point 19) et Painer (C‑145/10, EU:C:2011:798, points 101 à 103).


8 – Ordonnance Infopaq International (C‑302/10, EU:C:2012:16, point 27); arrêts Infopaq International (C‑5/08, EU:C:2009:465, points 56 et 57); Football Association Premier League e.a. (C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 162); Painer (EU:C:2011:798, point 109) et Luksan (C‑277/10, EU:C:2012:65, point 101).


9 – Position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, Exposé des motifs du Conseil (9512/1/00 REV 1 ADD 1, point 35).


10 – Arrêt Painer (EU:C:2011:798, points 100 et 101).


11 – Arrêt Football Association Premier League e.a. (EU:C:2011:631, point 163).


12 – Arrêts Probst (C‑119/12, EU:C:2012:748, point 20) et Content Services (C‑49/11, EU:C:2012:419, point 32).


13 – «1. Dessin satirique déformant les traits ou l’aspect de quelqu’un. 2. Œuvre d’art ridiculisant ou se moquant du modèle qu’elle a pour objet», Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Pozuelo de Alarcón, Espasa Calpe, 22e édition, 2001. Je ne me réfère ni ici ni dans la note suivante aux définitions dans le domaine musical.


14 – «Imitation ou plagiat consistant à prendre certains éléments caractéristiques de l’œuvre d’un artiste et à les combiner, de sorte qu’ils donnent l’impression d’être une création indépendante», Real Academia Española, op. cit.


15 – Real Academia Española, op. cit. Je fais ici abstraction des significations liées à la musique.


16 – Rey-Debove, J., et Rey, A. (éd.), Le Nouveau Petit Robert, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1993.


17 – Dudenredaktion, Duden, Mannheim, Dudenverlag, 25e éd., 2010.


18 – Van Dale online, www.vandale.nl.


19 – Brown, L (ed.), Shorter Oxford English Dictionary, Oxford, OUP, 6e éd., 2007.


20 – Origine partagée par toutes les versions linguistiques de la directive 2001/29. En bulgare: «пародията», en tchèque: «parodie», en danois: «parodi», en allemand: «Parodien», en estonien: «paroodias», en grec: «παρῳδία», en anglais: «parody», en français: «parodie», en croate: «parodije», en italien: «parodia», en letton: «parodijās», en lituanien: «parodijai», en hongrois: «paródia», en maltais: «parodija», en néerlandais: «parodieën», en polonais: «parodii», en portugais: «paródia», en roumain: «parodierii», en slovaque: «paródie», en slovène: «parodija», en finois: «parodiassa», en suédois: «parodi».


21 – Ce terme apparaît déjà dans la Poétique d’Aristote, García Bacca, J. (trad. et éd.), Mexique, UNAM, 1946, 1448 a.


22 – Pour des études comparées de l’exception, voir Mauch, K.., Die rechtliche Beurteilung von Parodien im nationalen Urheberrecht der Mitgliedstaaten der EU, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2003; Mendis, D., Kretschmer, M., The Treatment of Parodies under Copyright Law in Seven Jurisdictions, Newport, Intellectual Property Office, 2013/23; Ruijsenaars, H., «Comic‑Figuren und Parodien: Ein Urheberrechtlicher Streifzug – Teil II: Beurteilungskriterien für die zulässige Parodie», GRURInt, 1993, 918.


23 – Dans certains États membres, la jurisprudence a développé des critères à cet égard, bien que la législation elle‑même ne connaisse pas d’exception de parodie, comme c’est le cas en Allemagne, où la question est débattue dans le cadre de l’article 24 de la loi sur les droits d’auteur (Urheberrechtsgesetz).


24 – En Espagne: article 39 du décret royal législatif 1/1996, du 12 avril 1996 (RCL 1996, 1382), Audiencia Provincial de Barcelone (15e section), arrêt du 10 octobre 2003, 654/2001; Audiencia Provincial de Madrid (13e section), arrêt du 2 février 2000, 280/1998. En France: voir Cour de cassation (1re chambre civile), arrêts du 12 janvier 1988, RIDA 1988, 137, 98, et du 27 mars 1990, Bull. civ I nº 75, p. 54, Cour d’appel de Paris (1re chambre), arrêts du 11 mai 1993, RIDA 1993, 157, 340, et du 25 janvier 2012, Cour d’appel de Versailles (1re chambre), arrêt du 17 mars 1994, RIDA 1995, avril, 350, S.A. Editrice du Monde/Société Messagerie Lyonnaise de Presse, Société Sonora Media, Tribunal de grande instance de Paris (3e chambre), arrêt du 13 février 2001, SNC Prisma Presse et EURL Femme/Charles V. etassociation Apodeline.


25 – Bundesgerichtshof (BHG), arrêts Alcolix (GRUR, 1994, p. 206), Asterix-Persiflagen (GRUR, 1994, p. 191‑193), Gies-Adler (NJW, 2003, p. 3633‑3635) et Mattscheibe (GRUR, 2000, p. 703‑704).


26 – BGH, arrêt Disney Parodie (GRUR, 1971, p. 588, 589‑590). Dans sa jurisprudence ultérieure, le BGH a explicitement rejeté ce critère [BGH, arrêt Mattscheibe, (GRUR, 2000, p. 703‑704)].


27 – À titre d’exemples, voir BGH, arrêts Sherlock Holmes (NJW, 1958) et Disney-Parodie (précité à la note en bas de page 26, p. 2169‑2171)–; Cour d’appel de Paris (2e chambre), arrêt du 18 février 2011, 09/19272; Audiencia Provincial de Barcelone (15e section), arrêt du 10 octobre 2003, 654/2001; Hess, G., Urheberrechtsprobleme der Parodie, Baden‑Baden, Nomos, 1993, p. 134.


28 – «Attendu qu’[…] en effet, le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour de justice assure le respect; que la sauvegarde de ces droits, tout en s’inspirant des traditions constitutionnelles communes aux États membres, doit être assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de la Communauté», arrêt Internationale Handelsgesellschaft (11/70, EU:C:1970:114, point 4); voir arrêts Stauder (29/69, EU:C:1969:57, point 7) et Nold/Commission (4/73, EU:C:1974:51, point 13); voir Bryde, B. O., «The ECJ’s fundamental rights jurisprudence – a milestone in transnational constitutionalism», dans Poiares Maduro, M., et Azoulai, L. (éd.), The Past and Future of EU Law, Oxford, Hart, 2010, p. 119; Kumm, M., Internationale Handelsgesellschaft, Nold and the New Human Rights Paradigm, dans Poiares Maduro, M., et Azoulai, L. (éd.), op. cit., p. 106.


29 – Ce rattachement des droits fondamentaux à la catégorie des principes généraux d’un ordre juridique déterminé, si caractéristique de la dogmatique des droits fondamentaux dans l’Union, est spontanément lié à une certaine vision des droits fondamentaux qui peut être considérée comme inscrite dans les «traditions constitutionnelles communes aux États membres» également invoquées à l’article 6, paragraphe 3, TUE. Conformément à cette conception, largement diffusée dans les États membres, bien qu’avec une portée très distincte, les droits fondamentaux vont au-delà de leur dimension principalement «subjective» et contribuent à conditionner la compréhension de l’ordre juridique dans son ensemble. Voir Wahl, R., «Lüth und die Folgen», dans Henne, T., et Riedlinger, A. (éd.), Das Lüth-Urteil aus (rechts‑)historischer Sicht, Berlin, BWV, 2005, p. 371; Wahl, R., «Die objektiv-rechtliche Dimension der Grundrechte im internationalen Vergleich», dans Merten, D., Papier, H.‑J. (éd.), Handbuch der Grundrechte, Band I, Heidelberg, C. F. Müller, 2004, p. 745.


30 – Arrêts Commission/Conseil (218/82, EU:C:1983:369, point 15); Klensch e.a. (201/85 et 202/85, EU:C:1986:439, point 21); Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a. (C‑305/05, EU:C:2007:383, points 28 et 29); McDonagh (C‑12/11, EU:C:2013:43, point 44) et Réexamen Commission/Strack (C‑579/12 RX II, EU:C:2013:570, point 40).


31 – Arrêts Werhof (C‑499/04, EU:C:2006:168, points 31 à 33) et Alemo-Herron e.a. (C‑426/11, EU:C:2013:521, point 30). Voir également points 29 à 44 des conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt International Transport Workers’ Federation et Finnish Seamen’s Union (C‑438/05, EU:C:2007:292) et point 83 des conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Dominguez (C‑282/10, EU:C:2011:559).


32 – Arrêts Lindqvist (C‑101/01, EU:C:2003:596, points 84 à 87) et Promusicae (C‑275/06, EU:C:2008:54, point 68) ainsi que considérants 3 et 31 de la directive 2001/29.


33 – Arrêt Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105, point 21).


34 – Arrêts Connolly/Commission (C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 39) et Commission/Cwik (C‑340/00 P, EU:C:2001:701, point 18); Cour eur. D.H., arrêts Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A nº 24, § 49, et Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995, série A nº 323, § 52.


35 – Voir Cour eur. D.H., arrêts Handyside c. Royaume-Uni, précité, § 49; Soulas e.a. c. France du 10 juillet 2008, nº 15948/03, § 35; Le Pen c. France du 20 avril 2010, nº 18788/09; Grabenwarter, C., European Convention on Human Rights, Munich, C. H. Beck, 2014, article 10, point 28.


36 – Arrêts Familiapress (C‑368/95, EU:C:1997:325, point 26) et Schmidberger (C‑112/00, EU:C:2003:333, point 79); voir également article 10 de la CEDH.


37 – Häberle, P., Europäische Rechtskultur, Baden-Baden, Nomos, 1994.


38 – Décision‑cadre du Conseil du 28 novembre 2008 (JO L 328, p. 55).


39 – Voir sur ce point, à titre d’exemple, arrêts du Tribunal Constitucional espagnol 214/1991, du 11 novembre 1991, et 176/1995, du 11 décembre 1995.


40 – Voir Curtin, D. M., «Civil Society’ and the European Union: opening spaces for deliberative democracy?», dans European University Institute (éd.), Collected Courses of the Academy of European Law 1996, volume VII, b point 83ook 1, The Hague, Kluwer, 1999, p. 185.


41 – C‑36/02, EU:C:2004:614, point 34.