Language of document : ECLI:EU:F:2013:148

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

(première chambre)

7 octobre 2013

Affaire F‑57/12


Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Allocation d’invalidité – Déduction du montant d’une créance d’une institution – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Marcuccio demande, en substance, l’annulation de la décision de la Commission européenne de déduire un montant total de 1 661 euros des allocations d’invalidité qui lui ont été versées pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2011 et la réparation du préjudice subi du fait de cette déduction.

Décision :      Le recours est rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans les affaires F‑57/12 R et T‑464/12 P(R). M. Marcuccio est condamné à payer au Tribunal la somme de 2 000 euros.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Décision s’inscrivant dans un contexte connu du destinataire

(Statut des fonctionnaires, art. 25, al. 2)

2.      Procédure juridictionnelle – Frais de justice – Frais imposés au Tribunal de la fonction publique par le recours abusif d’un fonctionnaire – Condamnation du fonctionnaire au remboursement desdits frais

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 94, a)]

1.      L’obligation de motiver une décision faisant grief a pour but de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité et de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée. Une décision est suffisamment motivée dès lors que l’acte qui fait l’objet du recours est intervenu dans un contexte connu du fonctionnaire concerné et lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard.

(voir points 30 et 31)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 7 octobre 2009, Marcuccio/Commission, F‑3/08, point 27, et la jurisprudence citée ; 1er décembre 2010, Gagalis/Conseil, F‑89/09, point 67, et la jurisprudence citée

2.      En vertu de l’article 94, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant de ce remboursement puisse excéder la somme de 2 000 euros. Un recours accapare manifestement de façon abusive les ressources du Tribunal lorsque le requérant passe sous silence toute information relative à la raison des décisions d’une institution, que cette dernière lui avait pourtant fournie, et dont il avait eu connaissance avant d’introduire le recours.

(voir points 55 et 56)