Language of document : ECLI:EU:T:2014:507

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

11 juin 2014(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Marque verbale JUNGBORN – Marque nationale verbale antérieure BORN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑401/12,

Robert Klingel OHG, établie à Pforzheim (Allemagne), représentée par Me T. Zeiher, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, établie à Unterhaching (Allemagne), représentée par Mes R. Kunz-Hallstein et H. Kunz-Hallstein, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 9 juillet 2012 (affaire R 936/2011‑4), relative à une procédure d’opposition entre Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG et Robert Klingel OHG,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse (rapporteur) et A. Collins, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 septembre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 19 décembre 2012,

vu la décision du 26 février 2013 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

à la suite de l’audience du 12 mars 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 2 décembre 2008, la requérante, Robert Klingel OHG, a obtenu, auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international n° 1002323 désignant la Communauté européenne pour la marque verbale JUNGBORN (ci-après l’« enregistrement international » ou la « marque demandée »).

2        Les produits pour lesquels l’enregistrement international a été obtenu relèvent des classes 29, 30, 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié et correspondent, pour les classes 29, 30 et 32, notamment à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ; confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses alimentaires ; plats à base de viande, plats à base de poisson, plats à base de volaille, plats à base de gibier, plats à base de légumes, plats à base de fruits ; saucisses ; jambon, fromage ; soupes ; pâtisseries à base de viande, poisson, volaille ou gibier (pour autant qu’elles soient comprises dans cette classe) ; tous les produits précités également pour diabétiques » ;

–        classe 30 : « Sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café ; farines et préparations à base de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; pâte feuilletée, pâte pour pâtisserie, notamment avec garniture de fruits et/ou crème, pâte brisée au beurre, pâte brisée, biscuits sucrés, biscuits sablés, pâte salée, gâteaux, génoises, notamment avec enrobage de chocolat et/ou garniture de fruits, tartes, petits gâteaux autrichiens à la vanille (kipferls), gaufrettes, bonbons enrobés de sucre, gâteaux roulés, galettes, gaufres, sablés, sucreries, cookies, boules de fruits (pâtisseries), flocons de noix de coco (confiseries), fruits confits, pâtes de fruits (confiseries), fondants de fruits (confiseries), boules de miettes (confiseries), boules au rhum (confiseries), glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; amandes au sucre (confiserie) ; tous les produits précités également pour diabétiques » ;

–        classe 32 : « Eaux gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons aux fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; tous les produits précités également pour diabétiques ».

3        Le 11 juin 2009, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a reçu notification de l’enregistrement international.

4        L’enregistrement international a été publié au Bulletin des marques communautaires n° 22/2009, du 15 juin 2009.

5        Le 21 janvier 2010, l’intervenante, Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, a formé opposition, au titre de l’article 156 du règlement n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 29, 30 et 32 et visés au point 2 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque allemande verbale antérieure BORN, déposée le 18 juin 2007 et enregistrée le 21 janvier 2008 sous le numéro 30739547, désignant les produits relevant des classes 29, 30 et 32 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille, gibier, charcuterie, fromages, mollusques et crustacés (non vivants) et produits dérivés, en particulier salades gastronomiques, également réfrigérées, mélanges de ces produits entre eux et/ou avec des fruits, légumes, champignons, noix frais, conservés, séchés ou cuits ; pickles ; préparations à base de légumes et de fruits ; conserves de fruits et légumes, en particulier conserves en saumure et cornichons au vinaigre ; préparations et plats préparés à base de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de charcuteries, de fromages, de fruits, de légumes, de champignons et de noix ; salades gastronomiques fraîches ou réfrigérées, notamment salades de légumes, de fruits et de pommes de terre ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; letscho ; poivrons aux tomates ; concentré de tomates ; confitures ; laits et produits laitiers, notamment beurre, préparations à base de beurre, beurre aux fines herbes, fromage, yogourt, crème ; huiles et graisses comestibles ; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes ; fruits et légumes conservés dans le vinaigre et/ou dans l’huile ; raifort (conservé) et préparations à base de raifort, compris dans la classe 29 » ;

–        classe 30 : « Épices ; assaisonnements ; moutarde ; produits à base de moutarde ; mayonnaises, produits à base de mayonnaises ; préparations à base de farines et de céréales, pâtes ; vinaigre ; préparations à base de vinaigre ; boissons à base de vinaigre, essentiellement composées de vinaigre ; rémoulades ; arômes et essences pour l’alimentation, excepté huiles essentielles et essences ; acide citrique, acide malique, acide tartrique servant d’arômes pour la fabrication d’aliments ; raifort ; sauce Worcester ; sirop de mélasse ; salades fraîches ou réfrigérées à base de céréales et de nouilles ; ketchup et préparations à base de ketchup ; sauces aux fruits ; sauces pour salade ; sauces à salade ; crèmes pour salades ; sauces » ;

–        classe 32 : « Boissons non alcooliques avec adjonction de vinaigre ; sirops pour boissons ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition était ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

8        Par décision du 28 mars 2011, la division d’opposition a fait droit à l’opposition, sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, à l’exception des produits suivants : « Riz, succédanés de café, glace à rafraîchir » (classe 30). Pour ce qui est de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, la division d’opposition a notamment considéré que la connaissance de la marque antérieure à la date du dépôt de la demande de marque communautaire n’avait pas été prouvée.

9        Le 2 mai 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 9 juillet 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a indiqué, tout d’abord, que les produits « riz, succédanés de café, glace à rafraîchir » (classe 30) ne faisaient pas l’objet de la procédure de recours. Elle a ensuite considéré, en substance, que, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits, ainsi que de la similitude des signes en conflit, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire pour décision à la chambre de recours ;

–        condamner la partie qui succombe aux dépens.

12      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À titre liminaire, il y a lieu de relever qu’il n’y aura lieu de statuer sur les deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante que s’il est fait droit à la demande en annulation de la décision attaquée [voir, en ce sens, s’agissant du chef de conclusions visant au rejet de l’opposition, arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013, Rovi Pharmaceuticals/OHMI – Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ROVI Pharmaceuticals), T‑97/11, non publié au Recueil, point 19].

14      Au soutien de son recours, la requérante a invoqué dans ses écritures des violations tirées de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de l’article 41, paragraphe 1, sous a), et de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Interrogée à cet égard lors de l’audience, la requérante a précisé qu’elle soulevait, en réalité, un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ce dont il a été pris acte.

15      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit. En particulier, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur de droit en exigeant que l’élément « jung » fût dominant, au point de rendre l’élément « born » négligeable, pour écarter toute similitude entre les signes en conflit. Par ailleurs, en partant de l’hypothèse que les éléments « jung » et « born » auraient eu la même importance, toute similitude visuelle ou phonétique entre les signes aurait été exclue compte tenu de la présence de l’élément « jung » au début de la marque demandée. La jurisprudence aurait reconnu que le début des signes aurait une plus grande importance que leur fin. Enfin, la chambre de recours aurait retenu à juste titre qu’il n’existait pas de similitude conceptuelle entre les signes en conflit. Dès lors, compte tenu de l’absence de toute similitude entre les signes en conflit, la conclusion de la chambre de recours quant au risque de confusion serait erronée. Le renvoi fait par la chambre de recours à l’arrêt de la Cour du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, Rec. p. I‑8551) serait inopérant. Il n’y aurait aucune raison de considérer que le public pertinent décomposerait la marque demandée en séparant les éléments verbaux « jung » et « born ».

16      L’OHMI soutient que le fait qu’une marque soit composée d’une marque antérieure précédée d’un autre mot constitue une indication de la similitude des signes. Par ailleurs, l’OHMI indique que le public pertinent connaît le terme « jung ». Dès lors, il pourrait scinder la marque demandée, qui n’a pas de signification globale, en séparant les éléments « jung » et « born ». Le public pertinent pourrait donc percevoir l’élément « born » de façon autonome. L’OHMI souligne, à cet égard, que, lorsqu’une marque est constituée par la juxtaposition d’un élément et d’une autre marque, cette dernière, même si elle ne constitue pas l’élément dominant de la marque demandée, peut conserver une position distinctive autonome dans celle-ci. En l’espèce, compte tenu de l’élément commun « born », les signes en conflit seraient similaires. Le fait que l’élément « born » soit placé à la fin de la marque demandée ne modifierait pas cette conclusion. Compte tenu des éléments du cas d’espèce, l’OHMI considère que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en retenant l’existence d’un risque de confusion.

17      L’intervenante indique que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’aurait pas posé comme condition que l’élément « jung » fût dominant pour éviter tout risque de confusion en l’espèce. La chambre de recours aurait procédé à une correcte appréciation du risque de confusion. Pour le public pertinent, la marque demandée serait composée de l’élément « jung », que ledit public connaît, et de l’élément « born », ce dernier élément constituant la marque antérieure. Dès lors, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits en cause, il existerait un risque de confusion en l’espèce.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, applicable à tout enregistrement international désignant la Communauté européenne en vertu de l’article 156 du même règlement, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures, notamment, les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, suivant la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée]. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48, et arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 25].

20      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 28, et du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 38].

21      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

22      En l’espèce, la marque antérieure est une marque enregistrée en Allemagne. Dès lors, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 13 de la décision attaquée, sans que cela ne soit contesté par les parties, le territoire pertinent est l’Allemagne.

23      Par ailleurs, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 13 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par les parties, les produits concernés sont des produits de consommation courante. Dès lors, le public pertinent est constitué du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

24      En premier lieu, en ce qui concerne la similitude des produits concernés, à l’exception des produits « riz, succédanés de café, glace à rafraîchir » (classe 30) qui ne faisaient pas l’objet de la procédure de recours devant l’OHMI (point 11 de la décision attaquée), force est de constater que, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 14 de la décision attaquée, sans être contredite sur ce point par les parties, ceux-ci sont identiques ou similaires.

25      En deuxième lieu, en ce qui concerne la similitude des signes en conflit, il y a lieu de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

26      Par ailleurs, d’une façon générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du Tribunal MATRATZEN, point 19 supra, point 30, et du 6 mai 2008, Redcats/OHMI – Revert & Cía (REVERIE), T‑246/06, non publié au Recueil, point 33].

27      En outre, la circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement de la marque antérieure à laquelle un autre élément verbal est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, non publié au Recueil, point 28, et du 28 octobre 2009, X-Technology R & D Swiss/OHMI – Ipko-Amcor (First-On-Skin), T‑273/08, non publié au Recueil, point 31].

28      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. La chambre de recours a par ailleurs considéré que la comparaison sur un plan conceptuel n’était pas pertinente dans la mesure où les signes en conflit n’avaient pas de signification particulière.

29      À titre liminaire, il y a lieu de rejeter les arguments avancés par la requérante visant à faire considérer que la chambre de recours aurait commis une erreur de droit en exigeant que l’élément « jung » fût dominant, au point de rendre l’élément « born » négligeable, pour écarter toute similitude entre les signes en conflit. En effet, il résulte clairement du point 17 de la décision attaquée que la chambre de recours a simplement considéré que les éléments « jung » et « born » avaient la même importance dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, si bien que la comparaison des signes en conflit ne pouvait pas s’opérer en tenant compte exclusivement de l’élément « jung » de ladite marque.

30      Au demeurant, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours à cet égard. En effet, rien ne permet de considérer que l’élément « jung » occuperait une place plus importante dans la marque demandée, contrairement à ce que soutient, en substance, la requérante dans ses écritures. Il est certes exact, comme le relève la requérante, que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [arrêts du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, points 64 et 65]. Toutefois, cette règle s’appliquant « normalement », elle connaît des exceptions [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 6 juillet 2004, Grupo El Prado Cervera/OHMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, Rec. p. II‑2073, point 48 ; du 28 novembre 2012, Bauer/OHMI – BenQ Materials (Daxon), T‑29/12, non publié au Recueil, point 28, et du 15 janvier 2013, Lidl Stiftung/OHMI – Lactimilk (BELLRAM), T‑237/11, non encore publié au Recueil, point 99]. En l’espèce, il convient de relever que la marque demandée est un signe verbal relativement bref. Dès lors, la partie finale de ladite marque est susceptible de retenir tout autant l’attention du consommateur que sa partie initiale (voir, en ce sens, arrêts Daxon, précité, point 28, et BELLRAM, précité, point 95). Par ailleurs, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité d’un extrait de dictionnaire déposé par l’intervenante devant le Tribunal, il y a lieu de relever que le terme « jung » sera facilement compris par le public pertinent (« jeune »), à la différence du terme « born », comme l’a relevé la chambre de recours, soit parce que la signification de ce terme en allemand (« source ») n’est pas courante, soit parce qu’il ne saurait être présumé que le public pertinent comprendra ce terme comme une référence au verbe anglais « to be born ». Les parties ont marqué leur accord sur cette appréciation factuelle, lors de l’audience, ce dont il a été pris acte. Dans ces conditions, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les termes « jung » et « born » revêtent, en l’espèce, une importance égale dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.

31      Dès lors, premièrement, compte tenu du fait que les termes « jung » et « born » revêtent, en l’espèce, une importance égale dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée et que les signes en conflit ont en commun l’élément verbal « born », qui est l’unique composant de la marque antérieure, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en retenant que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel.

32      Deuxièmement, sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que les signes en conflit se distinguaient par la syllabe supplémentaire « jung », mais avaient en commun la syllabe « born ». En conséquence, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe, en l’espèce, un degré moyen de similitude des signes en conflit sur le plan phonétique.

33      Troisièmement, sur le plan conceptuel, il est constant que le terme « jungborn » n’a pas de signification particulière en allemand. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé la chambre de recours et comme l’ont reconnu les parties lors de l’audience, le terme « born », qui constitue la marque antérieure, ne sera pas facilement compris par le public pertinent (voir point 30 ci-dessus). Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, en substance, qu’il n’existait ni similitude, ni différence conceptuelle entre les signes en conflit.

34      Au vu de ces éléments, compte tenu du degré moyen de similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique, il y a lieu d’écarter la conclusion de la requérante selon laquelle, en substance, les signes en conflit seraient différents et qu’il n’y aurait dès lors pas de risque de confusion en l’espèce.

35      En troisième lieu, en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion, il y a lieu de rejeter tout d’abord les arguments de la requérante visant à soutenir que le public pertinent ne pourra pas décomposer la marque demandée en séparant les éléments verbaux « jung » et « born ». En effet, s’il est exact que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêts du Tribunal du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec. p. II‑3445, point 51, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 57]. Or, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, les parties ne contestent pas que le terme « jung » sera facilement compris par le public pertinent, à la différence du terme « born ». Dès lors, le public pertinent pourra décomposer la marque demandée en deux termes, « jung » et « born ». Aucune des parties n’a soutenu que le terme « jungborn » formerait une unité logique. Ensuite, dans ce cadre, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que le terme « born », qui constitue la marque antérieure, conserve une position distinctive autonome dans la marque demandée. Enfin, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en retenant que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif intrinsèque moyen, ce que, au demeurant, les parties ne contestent pas.

36      Compte tenu de ces éléments et, par ailleurs, du degré moyen de similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique ainsi que de l’identité ou de la similitude des produits en cause, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en retenant l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.

37      Les autres arguments avancés par la requérante ne sont pas susceptibles d’infirmer cette conclusion. En particulier, s’agissant du fait que l’invocation par la chambre de recours de l’arrêt Medion, point 15 supra, serait inopérante, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas d’écarter l’existence d’un risque de confusion pour les raisons exposées précédemment. En outre, il y a lieu de relever que, par l’invocation de l’arrêt Medion, point 15 supra, la chambre de recours a simplement considéré qu’il existait un risque que le public pertinent puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Or, pour les raisons exposées précédemment, et notamment du fait que le terme « born » conserve une position distinctive autonome dans la marque demandée, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur à cet égard.

38      Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter le moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, partant, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante (voir point 13 ci-dessus).

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Robert Klingel OHG est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juin 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.