Language of document : ECLI:EU:T:2014:894

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

16 octobre 2014 (*)

« Aides d’État – Électricité – Tarif préférentiel – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur – Notion d’aide d’État – Aide nouvelle »

Dans l’affaire T‑308/11,

Eurallumina SpA, établie à Portoscuso (Italie), représentée par Me V. Leone, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci et É. Gippini Fournier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation, en ce qui concerne la requérante, de la décision 2011/746/UE de la Commission, du 23 février 2011, relative aux aides d’État C 38/B/04 (ex NN 58/04) et C 13/06 (ex N 587/05) mises à exécution par l’Italie en faveur de Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA et Syndial SpA (JO L 309, p. 1), à titre subsidiaire, une demande d’annulation des articles 2 et 3 de ladite décision, ce dernier en tant qu’y est ordonnée la restitution des aides qui ont été accordées à la requérante, et, à titre plus subsidiaire encore, une demande d’annulation de l’article 3 de la même décision, toujours en ce qui concerne la requérante,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 décembre 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Eurallumina SpA, est un producteur d’alumine, matière première intermédiaire obtenue à partir de la bauxite et employée pour la fusion de l’aluminium. Elle est établie à Portoscuso, en Sardaigne (Italie).

2        Par l’article 1er du décret du président du Conseil des ministres du 6 février 2004 (GURI n° 93, du 21 avril 2004, p. 5, ci-après le « décret de 2004 »), « les conditions [tarifaires] prévues au point 2 du décret du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat du 19 décembre 1995 [ont été étendues] aux fournitures d’énergie destinées à la production et transformation de l’aluminium, du plomb, de l’argent et du zinc dans les limites des structures existantes à la date d’entrée en vigueur du présent décret situées dans des territoires insulaires caractérisés par une absence ou une insuffisance de connexions aux réseaux nationaux de gaz et d’électricité ».

3        Le décret de 2004 a donc permis à de nouveaux bénéficiaires, dont la requérante, de se voir appliquer le tarif préférentiel déjà accordé jusqu’au 31 décembre 2005 à Alcoa Trasformazioni Srl, productrice d’aluminium également établie en Sardaigne, par le décret ministériel du 19 décembre 1995 (GURI n° 39, du 16 février 1996, p. 8, ci-après le « décret de 1995 »). Cette extension devait revêtir un caractère temporaire et prendre fin avec la mise en place ou le renforcement des connexions susmentionnées ou, au plus tard, le 30 juin 2007.

4        Il importe de préciser que le décret de 1995 s’inscrivait dans le cadre de la privatisation d’Alumix SpA. Cette privatisation a donné lieu à la communication de la Commission, adressée aux autres États membres et autres intéressés, conformément à l’article [88], paragraphe 2, [CE], concernant une aide d’État du gouvernement italien en faveur d’Alumix, notifiée à la République italienne et publiée le 1er octobre 1996 (JO C 288, p. 4, ci-après la « décision Alumix »).

5        Le décret de 2004 prévoit, en son article 1er, premier alinéa, que l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (autorité italienne pour l’énergie électrique et le gaz, ci-après l’« AEEG ») « étend[e] les conditions tarifaires prévues au point 2 » du décret de 1995. Ce dernier comporte cinq points, dont les deux premiers sont pertinents au titre du présent litige. Le point 1 dudit décret dispose que « le barème de la fourniture d’électricité pour la production d’aluminium primaire figurant au tableau A-9 joint en annexe de la décision n° 15 du 14 décembre 1993 est abrogé à partir du 1er janvier 1996 » et que, « [e]n remplacement, s’appliquent les tarifs par tranches horaires prévus au tableau A-6 de cette mesure ». Le point 2 du décret de 1995 énonce que « le régime de surtaxes prévu par la mesure CIP n° 13 du 24 juillet 1992 et ses modifications ultérieures, à appliquer à toute fourniture destinée aux productions d’aluminium primaire dans les limites des structures existantes à la date d’entrée en vigueur du présent décret, est abrogé au 31 décembre 2005 ».

6        L’AEEG a donc adopté la décision n° 110/04, du 5 juillet 2004, subordonnant l’octroi du tarif préférentiel à l’issue positive de la procédure de notification, au sens des règles en matière d’aides d’État.

7        Toutefois, il s’est avéré que les autorités italiennes n’avaient pas procédé à ladite notification, mais que c’est à la suite de la communication qui lui avait été faite d’articles de presse que la Commission des Communautés européennes avait demandé à la République italienne, par lettres des 22 janvier et 19 mars 2004, des éclaircissements concernant les mesures en cause. Par courriers des 9 février, 9 juin et 20 septembre 2004, cet État membre a apporté des précisions à la Commission, notamment concernant le décret de 2004, a informé l’AEEG du cadre dans lequel ces éléments avaient été fournis et lui a donné instruction de mettre en œuvre ledit décret, ce qui a été fait par la décision n° 148/04, du 9 août 2004.

8        Par une décision notifiée à la République italienne par lettre du 16 novembre 2004, la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, concernant l’aide d’État C 38/2004 (ex NN 58/04), en tant qu’elle concernait Eurallumina.

9        Le 17 décembre 2004, l’AEEG a informé le ministre des Activités productives italien du fait que, compte tenu de ladite décision, elle interrompait avant terme l’application du régime issu du décret de 2004.

10      Il résulte des renseignements communiqués dans le cadre de la procédure administrative par la République italienne que, en application dudit régime, pour l’électricité consommée entre le mois d’avril et le mois d’octobre 2004, la requérante a perçu de l’organisme public Cassa Conguaglio per il settore elettrico (caisse de péréquation italienne pour le secteur électrique, ci-après la « Caisse de péréquation ») des versements d’un montant total de 5 208 152,05 euros, représentant l’indemnité compensatoire obtenue en effectuant la différence entre le prix pratiqué par le fournisseur d’électricité de la requérante et le tarif préférentiel fixé par l’État, multiplié par la quantité d’énergie électrique consommée.

11      Toutefois, le 14 mars 2005, les autorités italiennes ont adopté le décret-loi n° 35 (GURI n° 111, du 14 mai 2005, p. 4), converti en loi, après modification, par la loi n° 80, du 14 mai 2005 (supplément ordinaire à la GURI n° 91, du 14 mai 2005, ci-après la « loi de 2005 »).

12      En vertu de l’article 11, paragraphe 12, de la loi de 2005, le tarif préférentiel accordé à la requérante a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2010. Cependant, tandis que le décret de 2004 n’avait pas fait l’objet d’une notification à la Commission, non plus que l’article 11, paragraphe 11, de la loi de 2005, concernant le tarif préférentiel appliqué à Alcoa Trasformazioni, l’article 11, paragraphe 12, de cette même loi a été notifié à la Commission conformément à l’article 88, paragraphe 3, CE le 23 novembre 2005, un courrier complémentaire intervenant le 28 novembre suivant.

13      Par lettre du 22 décembre 2005, la Commission a demandé des informations supplémentaires à la République italienne, qui les lui a fournies par courrier du 3 mars 2006.

14      Par décision notifiée à la République italienne par lettre du 26 avril 2006, la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, concernant l’aide d’État C 13/06 (ex N 587/05) – Tarif d’électricité préférentiel consenti à certaines industries grosses consommatrices d’énergie en Sardaigne (résumé au JO C 145, p. 8).

15      Le 22 août 2006, des précisions complémentaires ont été demandées par la Commission, que la République italienne a apportées par courrier du 28 septembre 2006.

16      L’application du régime issu de l’article 11, paragraphe 12, de la loi de 2005 étant subordonnée à l’autorisation de la Commission, compte tenu de la notification intervenue, ledit régime n’a pas été mis à exécution.

17      Le 29 octobre 2008, la Commission a décidé d’examiner séparément le tarif préférentiel issu du décret de 2004 selon qu’il concernait, d’une part, Alcoa Trasformazioni et, d’autre part, les nouveaux bénéficiaires dudit tarif, dont la requérante.

18      Après divers échanges entre la Commission et la République italienne, il est apparu que le tarif préférentiel dont bénéficiait Alcoa Trasformazioni n’avait pas, dans les faits, été prorogé par le décret de 2004, cette dernière étant demeurée régie par le décret de 1995 jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 11, paragraphe 11, de la loi de 2005.

19      Par la décision 2011/746/UE, du 23 février 2011, relative aux aides d’État C 38/B/04 (ex NN 58/04) et C 13/06 (ex N 587/05) mises à exécution par l’Italie en faveur de Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA et Syndial SpA (JO L 309, p. 1, ci-après la « décision attaquée »), la Commission, d’une part, concernant l’aide résultant, selon elle, de l’article 11, paragraphe 12, de la loi de 2005, a considéré que celle-ci était incompatible avec le marché intérieur et, par suite, a interdit à la République italienne de la mettre à exécution et, d’autre part, concernant l’aide issue, d’après elle, du décret de 2004, l’a regardée comme étant également incompatible avec le marché intérieur et, en conséquence, a ordonné à la République italienne de procéder à sa récupération auprès de ses bénéficiaires.

20      La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 4 avril 2011.

 Procédure et conclusions des parties

21      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juin 2011, la requérante a introduit le présent recours.

22      Le 8 septembre 2011, la Commission a fait parvenir au greffe du Tribunal le mémoire en défense.

23      Le 10 novembre 2011 et le 6 janvier 2012 ont été respectivement déposés au greffe du Tribunal la réplique et la duplique.

24      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle l’affaire a, par conséquent, été réattribuée. Par la suite, la présente affaire a été confiée à un nouveau juge rapporteur siégeant dans la même chambre.

25      À la suite du renouvellement partiel du Tribunal, le juge rapporteur a été affecté à la huitième chambre, à laquelle la présente affaire a donc été réattribuée.

26      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

27      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 13 décembre 2013.

28      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la décision attaquée en ce qui la concerne ;

–        à titre subsidiaire, annuler les articles 2 et 3 de ladite décision, ce dernier en tant qu’y est ordonnée la restitution des aides qui lui ont été accordées ;

–        à titre plus subsidiaire encore, annuler l’article 3 de la décision attaquée, en tant que celui-ci la concerne ;

–        condamner la Commission aux dépens.

29      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

30      À l’appui de son recours, la requérante soulève cinq moyens. Le premier moyen est tiré de la violation du principe de bonne administration, le deuxième moyen porte sur l’absence d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, le troisième moyen a trait à la violation de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, concernant la dérogation relative aux aides à finalité régionale, le quatrième moyen repose sur la violation de l’obligation de motivation et le cinquième moyen est fondé sur la violation du principe de protection de la confiance légitime.

31      Le Tribunal juge opportun de statuer en premier lieu sur le quatrième moyen.

 Sur le quatrième moyen, reposant sur la violation de l’obligation de motivation

32      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation a pour finalité de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec. p. I‑2481, point 35 ; arrêt du Tribunal du 28 mars 2012, Ryanair/Commission, T‑123/09, non encore publié au Recueil, point 177).

33      Il échet également de distinguer la question de l’obligation de motivation, qui requiert la présence, dans la décision attaquée, des éléments de fait et de droit essentiels, de nature à faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de celle du bien-fondé des motifs avancés par ladite institution (voir, en ce sens, arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, précité, point 67).

34      La Commission soutient, à cet égard, que l’ensemble des arguments présentés par la requérante constituent une redite de ceux exposés dans le cadre des premier et deuxième moyens et, en tant qu’ils sont relatifs au fond du droit, sont inopérants au soutien d’un moyen tiré de la violation des formes substantielles.

35      Cette affirmation est partiellement exacte. Ainsi, le paragraphe 146, in fine, de la requête fait état de considérations de fond relatives à la méthode de calcul des prix, le paragraphe 150 mentionne l’absence de démonstration du fait que les mesures examinées étaient propres à avoir une incidence sur les échanges et le paragraphe 151 traite de l’absence de pertinence de la référence à l’existence de plaignants.

36      Il y a donc lieu de juger, concernant ces arguments, que, si le moyen tiré de la violation de l’article 296 TFUE, qui vise un défaut ou une insuffisance de motivation, relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, il n’en va pas de même de griefs qui ne visent pas, à proprement parler, un défaut ou une insuffisance de motivation, mais se confondent, en réalité, avec la critique du bien-fondé de la décision attaquée et donc de la légalité au fond de cet acte (arrêts du Tribunal du 13 janvier 2004, Thermenhotel Stoiser Franz e.a./Commission, T‑158/99, Rec. p. II‑1, point 97, et du 14 janvier 2009, Kronoply/Commission, T‑162/06, Rec. p. II‑1, point 23). Ceux-ci ne peuvent qu’être rejetés dans le cadre d’un tel moyen (arrêts du Tribunal Thermenhotel Stoiser Franz e.a./Commission, précité, points 97 et 98, et du 27 septembre 2012, Italie/Commission, T‑257/10, non publié au Recueil, point 53).

37      D’autres arguments de la requérante, en revanche, relèvent de l’obligation de motivation.

38      Premièrement, la requérante soutient que, concernant la différence entre la mesure constituée par le décret de 2004 et sa mise en œuvre, d’une part, et la mesure visée par la décision Alumix, d’autre part, la Commission n’a pas examiné si la première mesure citée était réellement et substantiellement différente de la seconde mesure citée, dont la Commission avait considéré qu’elle ne constituait pas une aide d’État. Elle rappelle que, en vertu de la jurisprudence, un tel examen est requis et doit se traduire par la présence de la motivation correspondante, la simple affirmation selon laquelle les considérations qu’avait exposées la Commission dans la décision Alumix « [étaie]nt manifestement dénuées de toute pertinence en l’espèce » ne pouvant être regardée comme suffisante, pas plus que l’indication que la méthode utilisée dans ladite décision n’était « toutefois pas applicable à une situation dans laquelle les prix sont négociés entre les consommateurs finaux et les fournisseurs d’électricité sur un marché libéralisé et sont subventionnés a posteriori au moyen d’indemnités compensatoires ».

39      Il convient d’observer, tout d’abord, que ce dernier motif expose déjà l’une des raisons majeures permettant de différencier les mesures approuvées par la décision Alumix et celles issues du décret de 2004.

40      Il faut, ensuite, relever que la requérante procède à une présentation incomplète des motifs de la décision attaquée relatifs aux différences en question. En effet, au considérant 42 de la décision attaquée, la Commission a indiqué, au titre de la présentation du contexte de l’adoption de celle-ci, que la raison pour laquelle elle avait ouvert la procédure formelle d’examen était que « le nouveau tarif semblait différent du tarif Alumix en ce sens que ce dernier avait été octroyé directement par [l’Ente nazionale per l’energia elettrica], fournisseur italien d’énergie électrique en régime de monopole, alors que le nouveau mode de tarification prévoyait une intervention sélective de l’État pour compenser la différence entre le prix du marché convenu entre les bénéficiaires et leurs fournisseurs d’énergie et le prix préférentiel fixé en 1996 » et qu’elle était parvenue à la conclusion que « le décret de 2004 ne se bornait pas à étendre la portée d’une mesure existante ne constituant pas une aide d’État à des nouveaux bénéficiaires, mais introduisait, en faveur des trois entreprises concernées, un nouveau régime assorti d’un mécanisme financier très différent du tarif Alumix ».

41      La Commission a également noté, aux considérants 74 et 112 de la décision attaquée, les objections de la République italienne à cet égard, cette dernière soutenant que le nouveau régime tarifaire était, « de fait, équivalent au tarif historique Alumix dont la Commission avait considéré qu’il ne constituait pas une aide d’État » (considérant 74 de la décision attaquée) et que les « différences entre l’ancien et le nouveau régime s’expliqu[ai]ent exclusivement par la nouvelle ‘structure tarifaire’ exigée par la libéralisation du marché de l’énergie » (même considérant de la décision attaquée).

42      Aux considérants 113 à 115 de la décision attaquée, elle énonce ce qui suit :

« (113) La Commission rappelle que la situation sur laquelle elle s’est exprimée dans l’affaire Alumix était très différente. Dans cette affaire, le tarif était accordé par [l’Ente nazionale per l’energia elettrica], qui, à l’époque, était le fournisseur public d’électricité détenant le monopole sur un marché qui n’avait pas encore été libéralisé. Vu la situation, la Commission avait dû vérifier si [l’Ente nazionale per l’energia elettrica] pratiquait un prix artificiellement bas ou bien s’il se comportait en opérateur de marché rationnel. Vu le monopole dont il jouissait dans la production et la distribution d’électricité, la Commission ne disposait d’aucun prix du marché auquel se référer pour apprécier s’il y avait avantage ou pas. Elle avait donc mis au point une méthode lui permettant de déterminer le prix du marché théorique le plus bas auquel un fournisseur rationnel aurait été disposé à vendre à son ‘meilleur client’.

(114)          Cette méthode n’est toutefois pas applicable à une situation dans laquelle les prix sont négociés entre les consommateurs finaux et les fournisseurs d’électricité sur un marché libéralisé et sont subventionnés a posteriori au moyen d’indemnités compensatoires. Par conséquent, l’analyse exposée dans la décision Alumix et les conclusions tirées par la Commission dans cette affaire sont manifestement dénuées de toute pertinence en l’espèce ainsi qu’il résulte également de l’arrêt du 25 mars 2009 par lequel le Tribunal […] a confirmé la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen dans l’affaire Alcoa (voir le point 132 de l’arrêt).

(115)          Le principe de l’opérateur économique prudent ne s’applique pas en l’espèce. Il faudrait évaluer l’affaire sur la base de ce principe si l’État vendait l’électricité aux sociétés concernées directement ou par l’intermédiaire d’un organisme parastatal comme dans l’affaire Alumix, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’électricité est fournie par des sociétés privées. En conséquence, contrairement au cas Alumix, il n’est pas nécessaire d’examiner si l’État a agi comme l’aurait fait un opérateur de marché rationnel. »

43      Par conséquent, la Commission a clairement exposé les différences qui, selon elle, suffisaient à considérer les mesures en cause comme se distinguant de celles approuvées dans la décision Alumix. Elle s’est notamment référée au point 132 de l’arrêt du Tribunal du 25 mars 2009, Alcoa Trasformazioni/Commission (T‑332/06, non publié au Recueil), ce qu’omet de préciser la requérante.

44      Enfin, il est nécessaire de souligner qu’il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (arrêt de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C‑350/88, Rec. p. I‑395, point 16 ; arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, T‑198/01, Rec. p. II‑2717, points 59 et 60, et arrêt Ryanair/Commission, précité, point 178).

45      Par conséquent, quel que soit le bien-fondé de la motivation retenue, que la requérante discute par ailleurs, la Commission a, en l’espèce, concernant la différence entre les mesures approuvées dans la décision Alumix et celles mises en œuvre en application du décret de 2004, satisfait à l’obligation de motivation.

46      Deuxièmement, la requérante allègue que le défaut de motivation est également avéré concernant le critère de la distorsion potentielle de concurrence et de l’incidence sur les échanges entre les États membres.

47      Toutefois, la lecture de la décision attaquée permet de constater que, après avoir, aux considérants 63 à 66 de la décision attaquée, pris en considération l’argumentaire de la requérante concernant sa situation au regard de la concurrence et, aux considérants 76 et 104, celui de la République italienne, la Commission a rappelé, s’agissant du décret de 2004, seul mis en œuvre à l’égard de la requérante, qu’elle n’était « pas tenue de démontrer que la mesure a[vait] effectivement eu des effets sur la concurrence ou sur les échanges entre les États membres » (considérant 145 de la décision attaquée), faute pour cette mesure d’avoir été notifiée à la Commission par l’État membre concerné. Cette institution se réfère à la jurisprudence constante du juge de l’Union selon laquelle, « [si elle] devait faire dans sa décision la démonstration de l’effet réel d’aides déjà accordées, cela aboutirait à favoriser les États membres qui versent des aides en violation du devoir de notification » (arrêt de la Cour du 14 février 1990, France/Commission, 301/87, Rec. p. I‑307, point 33 ; arrêts du Tribunal du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T‑127/99, T‑129/99 et T‑148/99, Rec. p. II‑1275, point 225, et T‑92/00 et T‑103/00, Rec. p. II‑1385, point 77). L’absence de démonstration obligatoire des effets sur la concurrence ou sur les échanges entre les États membres impliquant l’absence d’obligation de motivation correspondante, l’argument de la requérante ne peut qu’être écarté concernant le décret de 2004.

48      Concernant l’article 11, paragraphe 12, de la loi de 2005, la Commission a exposé, de façon très circonstanciée, aux considérants 138 à 146 de la décision attaquée, regroupés sous le point 5.1.4, intitulé « Incidence sur les échanges et distorsion de la concurrence », les motifs qui l’amenaient à considérer qu’il était satisfait à ce critère. Bien qu’elle ait considéré que la seule ouverture des marchés du plomb, du zinc, de l’argent, de l’aluminium et du chlore/soude à la concurrence suffisait à établir l’impact du tarif préférentiel sur les échanges dans l’Union (considérant 138 de la décision attaquée), la Commission a également pris soin d’examiner et de réfuter les arguments présentés par la requérante et par la République italienne (considérants 139 à 144 de la décision attaquée), indiquant notamment, comme l’admet elle-même la requérante, que la diminution de la production européenne était plutôt caractéristique de secteurs soumis à une forte pression concurrentielle, que l’impossibilité d’influer sur le prix de référence de l’alumine n’excluait pas l’existence d’une concurrence entre entreprises au sein de l’Espace économique européen (EEE), que les bénéfices réalisés en Italie grâce au tarif préférentiel renforçaient la position concurrentielle de la requérante, que les plaintes reçues montraient que les mesures en cause soulevaient des problèmes de concurrence et que le seul renforcement susmentionné suffisait pour retenir que les échanges entre États membres avaient été influencés et la concurrence faussée.

49      Quant à la jurisprudence issue de l’arrêt du Tribunal du 6 septembre 2006, Italie et Wam/Commission (T‑304/04 et T‑316/04, non publié au Recueil, points 71 à 76), qu’invoque la requérante, sa comparaison avec le cas d’espèce vient desservir la thèse de l’insuffisance de motivation. En effet, s’agissant, par exemple, du fait que, grâce aux aides litigieuses, la position de la requérante se trouverait avantagée par rapport à celle d’autres entreprises, il convient d’observer que cet élément de motivation, qui figure dans la décision attaquée, était absent dans la décision ayant fait l’objet du recours dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt Italie et Wam/Commission, précité. Au point 73 de l’arrêt Italie et Wam/Commission, précité, le Tribunal avait relevé que « [cette] circonstance, évoquée lors de l’audience par la Commission, […] ne saurait être pertinente, dans le cadre de la présente analyse, dans la mesure où la décision attaquée ne contient ni mention explicite en ce sens ni d’éléments suffisants, concernant un tel renforcement, tant en ce qui concerne la concurrence sur le marché communautaire que sur celui des pays tiers », non plus que, « faute d’éléments à cet égard dans la décision attaquée, [le] fait, évoqué également lors de l’audience par la Commission, que les aides litigieuses ont permis à Wam de mettre en œuvre son programme de pénétration commerciale à l’étranger et de libérer, pour d’autres objectifs, des ressources au niveau communautaire ». Par conséquent, les éléments qui figurent en l’espèce dans la décision attaquée n’avaient été mentionnés qu’à l’audience dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt Italie et Wam/Commission, précité. De surcroît, alors que, au point 72 dudit arrêt, le Tribunal avait jugé que les éléments mentionnés dans la décision faisant l’objet du recours s’avéraient « insuffisants pour permettre de comprendre en quoi les aides litigieuses [étaie]nt susceptibles, en l’espèce, d’affecter les échanges entre États membres et de fausser ou de menacer de fausser la concurrence », la lecture des considérants 139 à 143 de la décision attaquée permet, au cas présent, de comprendre le raisonnement de la Commission.

50      Troisièmement, la requérante fait valoir que le défaut de motivation caractérise également la décision attaquée s’agissant de la proportionnalité de la mesure mise en place par le décret de 2004. Cet argument ne peut qu’être rejeté, car, contrairement à ce qui est avancé, la Commission a apporté une motivation complète à cet égard, indiquant d’abord, après avoir relevé, au considérant 81 de la décision attaquée (concernant le décret de 2004) et aux considérants 96 et 97 de ladite décision (concernant la loi de 2005), les objections de la République italienne, que, s’agissant de la mesure notifiée, en 2005, en tant qu’aide compatible avec le marché commun, « [elle] doutait […] de [s]a proportionnalité […] aux handicaps régionaux, vu, notamment, la méthode utilisée pour calculer le prix préférentiel, lequel était sans rapport avec les prix pratiqués dans le reste de l’Italie et se fondait sur les prix moyens appliqués en Europe aux gros consommateurs d’énergie » (considérant 49 de la décision attaquée). Ensuite et surtout, la lecture des considérants 176 et 177 de la décision attaquée, figurant sous le point 6.1.4, intitulé « Proportionnalité », fait apparaître que la Commission a examiné les tarifs de façon indifférenciée, qu’ils procèdent du décret de 2004 ou de la loi de 2005. Cette approche d’ensemble ressort de façon encore plus nette si l’on rapproche ces considérants du considérant 178 de la décision attaquée, relatif à la question de la dégressivité, duquel il résulte que les tarifs issus du décret de 2004 et ceux issus de la loi de 2005 ont été examinés séparément en raison d’un mécanisme d’actualisation différent. Enfin, ces considérants doivent être lus à la lumière du considérant 20 de la décision attaquée, qui identifie précisément les deux tarifs préférentiels. Il en ressort que le troisième argument de la requérante relatif au défaut ou à l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être rejeté.

51      Il s’ensuit que la décision attaquée était suffisamment motivée pour permettre à la requérante de connaître les motifs de son adoption, ainsi qu’en témoignent, au demeurant, les critiques qu’elle a soulevées, et au Tribunal d’exercer son contrôle.

52      Il y a donc lieu de rejeter le quatrième moyen.

53      Il convient à présent d’examiner le cinquième moyen, tiré de la méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime, dans la mesure où la requérante se prévaut du bénéfice de la décision Alumix, aux termes de laquelle la Commission avait considéré que les tarifs consentis à Alumix dans l’optique de sa privatisation et pérennisés par le décret de 1995 au profit du principal acquéreur du groupe Alumix, Alcoa Italia, devenue Alcoa Trasformazioni (ci-après le « tarif Alumix ») ne constituaient pas une aide d’État.

 Sur le cinquième moyen, fondé sur la violation du principe de protection de la confiance légitime

54      La requérante rappelle que, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1), la Commission, lorsqu’elle envisage d’ordonner la récupération d’une aide, ne peut aller à l’encontre d’un principe général du droit de l’Union. Le principe de protection de la confiance légitime constituant un tel principe, il fait, d’après elle, obstacle à ladite récupération. Elle soutient que, même en tenant compte de la jurisprudence selon laquelle il n’est pas possible de revendiquer le bénéfice du principe de protection de la confiance légitime lorsqu’une aide d’État n’a pas été notifiée à la Commission, elle était en droit, ce qu’admet ladite jurisprudence, de se prévaloir de circonstances exceptionnelles qui sont remplies en l’espèce.

55      Selon elle, ces circonstances tiennent au fait que le décret de 2004 se réfère au décret de 1995, qu’il y a identité entre le tarif préférentiel étendu à la requérante et celui appliqué à Alcoa Trasformazioni avant le décret de 2004, que, selon la décision Alumix, le tarif Alumix ne constituait pas une aide d’État et que l’adoption du décret de 2004 est intervenue au cours de la période de dix ans considérée, dans la décision Alumix, comme stable quant aux conditions de marché.

56      Elle avance donc l’assertion selon laquelle même un opérateur diligent était en droit de fonder une confiance légitime dans le caractère légal des sommes reçues au titre du tarif préférentiel.

57      Cette thèse ne convainc aucunement le Tribunal.

58      Il importe de rappeler que le principe de protection de la confiance légitime, principe fondamental du droit de l’Union (arrêt de la Cour du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne, C‑104/97 P, Rec. p. I‑6983, point 52), permet à tout opérateur économique à l’égard duquel une institution a fait naître des espérances fondées de s’en prévaloir (arrêts de la Cour du 11 mars 1987, Van den Bergh en Jurgens et Van Dijk Foods Products (Lopik)/CEE, 265/85, Rec. p. 1155, point 44, et du 24 mars 2011, ISD Polska e.a./Commission, C‑369/09 P, Rec. p. I‑2011, point 123 ; arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012, Producteurs de légumes de France/Commission, T‑328/09, non publié au Recueil, point 18).

59      Toutefois, lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure de l’Union de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice de ce principe, lorsque cette mesure est adoptée (arrêt de la Cour du 1er février 1978, Lührs, 78/77, Rec. p. 169, point 6, et arrêt Alcoa Trasformazioni/Commission, précité, point 102). Le droit de se prévaloir de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions cumulatives. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt Producteurs de légumes de France/Commission, précité, point 19, et la jurisprudence citée).

60      S’agissant plus particulièrement de l’applicabilité de ce principe en matière d’aides d’État, il importe de préciser que, compte tenu du rôle fondamental joué par l’obligation de notification pour permettre l’effectivité du contrôle des aides d’État par la Commission, lequel revêt un caractère impératif, les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de ladite aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue à l’article 108 TFUE et un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s’assurer que ladite procédure a été respectée. En particulier, lorsqu’une aide est mise à exécution sans notification préalable à la Commission, de sorte qu’elle est illégale conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, le bénéficiaire de l’aide ne peut avoir, à ce moment, une confiance légitime dans la régularité de l’octroi de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Producteurs de légumes de France/Commission, précité, points 20 et 21, et la jurisprudence citée), sauf existence de circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal du 30 novembre 2009, France et France Télécom/Commission, T‑427/04 et T‑17/05, Rec. p. II‑4315, point 263).

61      C’est cette dernière jurisprudence dont la requérante revendique l’application, puisqu’il est constant que le décret de 2004 n’a pas été notifié à la Commission. L’article 11, paragraphe 12, de la loi de 2005, qui l’a été, n’a pas été mis en œuvre et aucune somme n’a été versée à la requérante – et n’est donc due par elle – à ce titre.

62      En l’espèce, les circonstances exceptionnelles ne sont pas réunies. D’une part, il ressort du considérant 25 de la décision attaquée, dont la teneur n’a pas été contestée par la requérante, que la décision n° 110/04 de l’AEEG avait subordonné la mise en œuvre du décret de 2004 « à l’issue positive de la procédure de notification » : c’est donc que, pour les membres de cette autorité, il existait des indices suffisamment sérieux du fait que ledit décret constituât une aide d’État et se différenciât substantiellement de la mesure approuvée par la décision Alumix, quand bien même les tarifs approuvés par ladite décision étaient encore applicables (mais seulement à Alcoa Trasformazioni). La requérante, société particulièrement intéressée par les tarifs de l’électricité en tant que grande consommatrice de cette dernière, ne pouvait ignorer la situation relative au tarif préférentiel qui avait conduit l’AEEG à adopter cette décision, dont l’ouverture ultérieure de la procédure formelle d’examen par la Commission n’a fait que confirmer le bien-fondé. Ainsi que le fait valoir celle-ci, compte tenu des modifications substantielles apportées au tarif Alumix et, notamment, à son mécanisme de financement, il n’était plus possible de penser le décret de 2004 comme la simple continuation de la mesure dont le caractère d’aide n’avait pas été retenu dans la décision Alumix. Le fait que, par la suite, sur instruction de la présidence du Conseil des ministres italien, l’AEEG a dû mettre en œuvre, par la décision n° 148/04, le décret de 2004 n’enlève rien au fait que des doutes auraient dû naître dans l’esprit des dirigeants de la requérante sur la légalité de la mesure en cause. D’autre part, elle ne pouvait considérer que l’absence de prise de position d’une institution de l’Union entre l’adoption de la décision Alumix, qui ne concernait pas la requérante, faut-il le rappeler, et l’ouverture de la procédure formelle d’examen équivalait aux assurances précises, inconditionnelles et concordantes requises par la jurisprudence.

63      Il convient donc de rejeter le cinquième moyen.

64      Le Tribunal juge opportun d’examiner à présent le deuxième moyen du recours.

 Sur le deuxième moyen, portant sur l’absence d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

65      Selon la requérante, c’est à tort que la Commission a qualifié, tant s’agissant du décret de 2004 que de la loi de 2005, les mesures en cause d’aides d’État. Pour elle, deux critères, au moins, font défaut pour qualifier les mesures en cause d’aides d’État, à savoir, d’une part, l’existence d’un avantage qui n’aurait pas été obtenu dans des conditions normales de marché et menace de fausser la concurrence et, d’autre part, une incidence sur les échanges entre États membres. Il convient d’examiner, en premier lieu, la question de l’existence d’un avantage au profit de la requérante et, en second lieu, celle des distorsions de concurrence et de l’affectation des échanges entre États membres.

66      Concernant, en premier lieu, le critère de l’avantage qui n’aurait pas été obtenu dans des conditions normales de marché, le raisonnement de la requérante ne peut emporter la conviction du Tribunal en tant qu’il est fondé sur l’identité de la mesure mise en place par le décret de 2004 avec celle ayant fait l’objet de la décision Alumix, dans laquelle la Commission avait reconnu que le tarif Alumix n’apportait aucun avantage par rapport aux conditions normales de marché.

67      En effet, de multiples changements ont affecté le tarif préférentiel depuis le moment où était appliqué, dans un contexte monopolistique, le mécanisme caractérisant le tarif Alumix, à savoir un rabais octroyé par l’Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL) à ses plus importants clients, jusqu’au moment de la mise en œuvre du décret de 2004, ce dernier texte s’insérant dans un système comportant une réduction de prix fixée par les autorités italiennes, financée par un prélèvement parafiscal permettant un remboursement de la différence entre le tarif normalement facturé aux entreprises et le tarif préférentiel. Comme le souligne à bon droit la Commission, l’existence d’un avantage ressort clairement de la comparaison entre le prix « nominal » payé par les fournisseurs et le tarif préférentiel réellement acquitté par la requérante, après intervention de la Caisse de péréquation sous la forme de versements effectués au profit des bénéficiaires dudit tarif.

68      Il est donc établi que, puisque la charge qui eût normalement grevé le budget de la requérante du fait de son approvisionnement en énergie électrique a été supprimée par l’intervention compensatoire de l’État italien, celle-ci a conféré un avantage économique aux bénéficiaires du tarif préférentiel, dont la requérante, tarif sans l’octroi duquel celle-ci aurait dû acheter l’électricité au prix de 65,95 euros par mégawatt/heure.

69      La requérante soutient que l’avantage n’est pas établi, car celui-ci a été déterminé par la Commission par rapport au prix de marché réel et non, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’adoption de la décision Alumix, par rapport à un prix de marché théorique.

70      Toutefois, il convient d’observer que le raisonnement de la requérante ne démontre pas l’illégalité de la décision attaquée sur ce point. En effet, du simple fait de l’existence du monopole confié à ENEL, la Commission, en 1996, ne disposait pas d’un prix de marché et a donc dû recourir à un prix du marché théorique, tandis que, dans la présente affaire, ENEL et ses concurrents pratiquaient un prix de marché, fixé dans les contrats avec les bénéficiaires, les autorités italiennes intervenant ensuite par l’intermédiaire de la Caisse de péréquation pour verser les paiements compensatoires constitutifs d’un avantage économique. À ce sujet, l’affirmation de la requérante selon laquelle c’était déjà l’État qui intervenait par l’intermédiaire d’ENEL et c’est toujours lui qui opère par le truchement de la Caisse de péréquation, selon une même logique, est contredite par les faits, car, comme cela a été jugé au point 67 ci-dessus, il s’agissait, au moment de l’adoption de la décision attaquée, d’un système obéissant à une logique fondamentalement différente de la précédente, quand bien même l’État était toujours présent. En effet, la seule constatation selon laquelle la requérante se faisait rembourser par la Caisse de péréquation au moyen de ressources publiques la différence existant entre le tarif d’électricité qui lui était facturé et le tarif prévu par le décret de 2004 permettait de parvenir à la conclusion qu’elle ne supportait pas la totalité des charges qui auraient normalement dû grever son budget, de telle sorte qu’elle bénéficiait d’un avantage, alors que le tarif appliqué par ENEL en vertu du décret de 1995 correspondait à un tarif de marché (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 21 juillet 2011, Alcoa Trasformazioni/Commission, C‑194/09 P, Rec. p. I‑6311, point 124 ; arrêt du 25 mars 2009, Alcoa Trasformazioni/Commission, précité, points 68 et 132).

71      C’est également à tort que la requérante se prévaut de l’arrêt de la Cour du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, Rec. p. I‑7747), ce dernier portant sur l’appréciation de l’existence d’un avantage lorsque des compensations sont accordées aux prestataires d’un service d’intérêt économique général. Or, la requérante n’a, à aucun moment, soutenu ni, a fortiori, établi qu’elle était chargée d’accomplir un tel service.

72      Concernant, en second lieu, le critère des distorsions de concurrence et de l’affectation des échanges entre États membres, il importe de rappeler que, s’agissant du décret de 2004, non notifié à la Commission, celle-ci n’était pas tenue d’examiner les effets dudit décret sur la concurrence et sur les échanges au sein de l’Union, ainsi que cela résulte, notamment, de l’arrêt du 14 février 1990, France/Commission, précité (point 33), et des arrêts du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T‑127/99, T‑129/99 et T‑148/99, et T‑92/00 et T‑103/00, précités (respectivement point 225 et point 77).

73      La requérante soutient que c’est à tort que la Commission a affirmé, au considérant 138 de la décision attaquée, que la pleine ouverture des marchés à la concurrence « suffirait déjà en soi pour considérer que les tarifs ont un impact sur les échanges dans l’Union ».

74      Le Tribunal relève que l’assertion de la Commission n’est pas erronée : en effet, dans un marché intérieur librement ouvert à la concurrence, composé d’États membres dont le territoire de chacun constitue une partie substantielle dudit marché (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commission, 322/81, Rec. p. 3461, point 28, et arrêt du Tribunal du 27 juillet 2005, Brasserie nationale e.a./Commission, T‑49/02 à T‑51/02, Rec. p. II‑3033, point 176), les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait normalement dû supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales (comme c’est le cas en l’espèce, s’agissant du remboursement d’une partie du coût de l’approvisionnement en électricité, a fortiori dans le contexte du processus de production d’alumine, lequel est particulièrement énergivore, ainsi que cela a été rappelé au considérant 23 de la décision attaquée) faussent, en principe, les conditions de concurrence (arrêts de la Cour du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C‑156/98, Rec. p. I‑6857, point 30, et du 3 mars 2005, Heiser, C‑172/03, Rec. p. I‑1627, point 55). De même, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une aide accordée par un État membre renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges au sein de l’Union, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l’aide (arrêts de la Cour du 15 décembre 2005, Unicredito Italiano, C‑148/04, Rec. p. I‑11137, point 56, et du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C‑222/04, Rec. p. I‑289, point 141). Or, il n’est pas douteux que les mesures en cause renforcent la position de la requérante, en allégeant ses coûts et, par suite, en améliorant sa rentabilité par rapport à d’autres entreprises opérant dans des conditions normales de marché en concurrence avec elle ou dont il ne saurait être exclu qu’elles le soient (arrêts de la Cour Heiser, précité, point 35, et du 6 septembre 2006, Portugal/Commission, C‑88/03, Rec. p. I‑7115, point 91).

75      À cet égard, il convient de rappeler que la circonstance qu’un secteur économique a fait l’objet d’une libéralisation au niveau de l’Union est de nature à caractériser une incidence réelle ou potentielle des aides sur la concurrence, ainsi que leur effet sur les échanges entre États membres (arrêts Unicredito Italiano, précité, point 57, et Cassa di Risparmio di Firenze e.a., précité, point 142).

76      De plus, la Commission ne s’est pas fondée sur ce seul motif, dont elle a pris soin de préciser « qu’il suffirait déjà en soi » à constituer la preuve d’une distorsion de concurrence et d’une affectation des échanges entre États membres, ce qui implique qu’elle n’entendait pas retenir cet unique fondement. Ainsi, comme cela a été relevé dans le cadre du quatrième moyen, reposant sur la violation de l’obligation de motivation, la Commission a développé les raisons pour lesquelles elle considérait que la concurrence avait été faussée et les échanges entre États membres affectés. Ce faisant, elle s’est conformée à la jurisprudence selon laquelle, même dans les cas où il ressort des circonstances dans lesquelles l’aide a été accordée qu’elle est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, il incombe tout au moins à la Commission d’évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision (voir arrêt Portugal/Commission, précité, point 89, et la jurisprudence citée).

77      C’est donc à tort que la requérante fait grief à la Commission d’avoir retenu un tel motif dans la décision attaquée.

78      Elle n’est pas plus fondée à reprocher à la Commission de ne pas avoir procédé à une analyse économique de la situation réelle du marché concerné ou des courants d’échanges en cause entre États membres, ou entre l’Union et le reste du monde, ni d’avoir démontré l’effet réel des mesures en cause. Tous les arguments de la requérante s’y rapportant doivent être rejetés en bloc, car, selon une jurisprudence constante, aux fins de la qualification d’une mesure nationale d’aide d’État, il y a lieu non pas d’établir une incidence réelle de l’aide sur les échanges entre États membres et une distorsion effective de concurrence, mais seulement d’examiner si l’aide est susceptible d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence (arrêts Unicredito Italiano, précité, point 54, et Cassa di Risparmio di Firenze e.a., précité, point 140).

79      La requérante soutient, dans ce contexte, que l’emploi des termes « en tout état de cause », au considérant 144 de la décision attaquée, démontre que la Commission s’est contentée de l’existence de plaintes pour établir la présence de concurrents, mais n’a pas examiné si la mesure en cause produisait effectivement une distorsion de concurrence. Il échet ici de relever que le recours à ces termes, loin de signifier, comme l’avance la requérante, que la Commission n’a pas procédé à un examen approprié de la situation du marché, indique tout simplement la présentation d’un argument qui suffisait, selon elle, à établir le bien-fondé de la décision attaquée à cet égard, indépendamment des arguments antérieurement exposés. Cela est vrai à l’égard de Portovesme Srl, le plaignant étant l’un de ses concurrents. Cela n’est pas décisif, contrairement à ce que soutient la Commission, en ce qui concerne la requérante, puisqu’il ne s’agit pas de ses propres concurrents, ce qui demeure toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, de nombreux autres motifs établissant à suffisance de droit qu’il était satisfait au critère de la distorsion de concurrence et de l’affectation des échanges entre États membres.

80      Enfin, pour asseoir son raisonnement concernant la possibilité d’examiner la question de la distorsion de concurrence dans le cadre du modèle théorique d’un marché efficace, la requérante fait notamment référence à la décision C (2002) 3 final de la Commission, du 15 janvier 2002, relative aux sources d’énergie renouvelables (ex N 533/01). À cet égard, force est de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le bénéficiaire d’une aide illégale ne peut utilement tirer argument de la pratique décisionnelle antérieure de la Commission, celle-ci ne pouvant affecter la validité d’une décision ultérieure, laquelle ne peut être appréciée qu’au regard des règles objectives du traité (arrêt de la Cour du 20 mai 2010, Todaro Nunziatina, C‑138/09, Rec. p. I‑4561, point 21, et arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, Rec. p. II‑2123, point 177), et que la circonstance qu’un État membre cherche à rapprocher, par des mesures unilatérales, les conditions de concurrence qui existent dans un certain secteur économique de celles qui prévalent dans d’autres États membres ne saurait enlever à ces mesures le caractère d’aide (arrêts de la Cour du 10 décembre 1969, Commission/France, 6/69 et 11/69, Rec. p. 523, points 20 et 21, et du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission, C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, Rec. p. I‑4727, point 95 ; arrêt du 25 mars 2009, Alcoa Trasformazioni/Commission, précité, point 71).

81      Il résulte de ce qui précède que c’est sans errer en droit que la Commission a qualifié les mesures en cause d’aides d’État, ce qui conduit à rejeter le deuxième moyen.

82      Il convient, à présent, d’examiner le troisième moyen.

 Sur le troisième moyen, ayant trait à la violation de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, concernant la dérogation relative aux aides à finalité régionale

83      Il importe ici de rappeler à nouveau que, d’une part, le décret de 2004 n’a pas été notifié à la Commission et que, d’autre part, la République italienne a notifié l’article 11, paragraphe 12, de la loi de 2005 en présentant la mesure en cause comme une aide d’État éligible à la dérogation relative aux aides à finalité régionale.

84      À cet égard, la Commission souligne, à juste titre, que c’est à l’État membre concerné et, éventuellement, aux bénéficiaires de ladite aide de fournir tous les éléments de nature à lui permettre de vérifier que les conditions de la dérogation à l’interdiction de principe des aides d’État sont réunies, a fortiori lorsque la compatibilité revêt un caractère exceptionnel, comme c’est le cas des aides au fonctionnement. Il en allait d’autant plus ainsi que, comme cela a été rappelé au point 74 ci-dessus, le processus de production d’alumine étant particulièrement énergivore, l’achat d’électricité revêtait pour le fonctionnement de la requérante une importance essentielle.

85      Selon la jurisprudence, en effet, les aides au fonctionnement sont des aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales (arrêts de la Cour Allemagne/Commission, précité, point 30, et du 21 juillet 2011, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, C‑459/10 P, non publié au Recueil, point 34). Il y a donc lieu de juger que l’aide en cause, permettant à la requérante d’alléger les coûts liés à sa consommation d’électricité, laquelle entre, par définition, dans le cadre de la gestion courante, était bien une aide au fonctionnement. La requérante ne soulève d’ailleurs aucun argument sérieux ni n’apporte aucune preuve de nature à établir que les mesures en cause n’étaient pas destinées à alléger ses coûts de production.

86      Il s’agit donc d’une aide au fonctionnement, laquelle, y compris dans le cadre des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (JO 1998, C 74, p. 9), adoptées sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE, n’est admise qu’à titre exceptionnel. Le Tribunal rappelle que les conditions posées sont très restrictives et cumulatives, de sorte que l’absence d’une seule d’entre elles suffit à rendre l’aide inéligible. Il fallait, en l’espèce, que les aides fussent justifiées par leur contribution au développement régional et leur nature, et que leur niveau fût proportionnel aux handicaps qu’elles visaient à pallier. Ces aides devaient aussi être limitées dans le temps et dégressives. Or, la requérante ne remplit aucune de ces conditions, ce qui a conduit la Commission, qui avait abouti au même constat au considérant 186 de la décision attaquée, à évoquer, dans ses écritures, des conclusions « accablantes sur tous les fronts ».

87      Tout d’abord, concernant le critère de l’avantage régional et de la contribution au développement régional, la requérante soutient que la Commission a adopté un raisonnement contradictoire, décrivant des éléments établissant l’existence d’un désavantage régional et contestant la réalité de celui-ci. En réalité, le fait pour la Commission d’avoir admis que la Sardaigne connaissait un certain nombre de handicaps et, notamment, des carences dans le secteur énergétique n’impliquait nullement que les aides en cause fussent justifiées par leur contribution au développement régional. Ainsi que l’énonce la jurisprudence, la circonstance qu’une région soit éligible au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE n’implique pas que tout projet d’aide susceptible d’être réalisé dans ladite région serait d’office considéré comme nécessaire pour le développement de celle-ci (arrêt de la Cour du 13 juin 2013, HGA e.a./Commission, C‑630/11 P à C‑633/11 P, non encore publié au Recueil, point 112). La Commission, qui avait d’ailleurs nuancé ces difficultés à la lumière de la libéralisation du secteur de l’énergie, a estimé, à bon droit, que l’aide au fonctionnement en cause n’atténuait pas les problèmes caractérisant le marché de l’énergie sarde et ne contribuait pas de façon durable au développement régional. Elle indique ainsi, à la fin du considérant 173 de la décision attaquée, que, si « les coûts élevés de l’électricité constituent un problème structurel pour la Sardaigne, ainsi que l’affirme l’Italie, les industries gourmandes en énergie rencontreraient de nouveau les mêmes difficultés dès l’expiration du régime tarifaire », qu’« il y a très peu de chance que ces projets parviennent à réduire de moitié les prix de l’énergie électrique pour les amener aux niveaux jugés nécessaires pour assurer la rentabilité des activités industrielles en cause sur le long terme » (considérant 174 de la décision attaquée) et que la subvention en cause, bien loin d’encourager les fournisseurs d’électricité à baisser leurs prix pour éviter de perdre leurs plus gros clients, renforçait plutôt « la motivation des fournisseurs d’électricité à utiliser leur puissance de marché » (considérant 175 de la décision attaquée).

88      La Commission fait, incidemment, observer que la requérante omet de signaler que le raisonnement figurant dans la décision Alumix qu’elle entend lui opposer ne portait pas sur les tarifs de l’électricité, mais sur les injections de capital et le paiement par l’État des dettes d’Alumix. À cet égard, le Tribunal rappelle que les tarifs préférentiels de l’électricité ne constituaient que l’un des cinq types d’aide approuvés dans ladite décision. L’argument de la requérante sera donc écarté. Dans la mesure où la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en jugeant que l’aide en cause ne contribuait pas de façon avérée au développement régional, ce motif suffit à fonder la décision attaquée à cet égard. Le Tribunal entend cependant se prononcer sur les autres critères.

89      Ensuite, la requérante conteste le constat d’absence de dégressivité de l’aide, tant s’agissant du décret de 2004 que de la loi de 2005, dont elle estime que la Commission aurait dû les examiner séparément au regard de ce critère. Il y a lieu simplement d’observer, quant à ce dernier point, que cela a été fait par la Commission, ainsi qu’en témoignent les considérants 178 à 180 de la décision attaquée.

90      À cet égard, il importe de rappeler que la dégressivité doit être certaine et résulter mathématiquement du mécanisme adopté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient, à cet égard, de relever que, si les tarifs issus du décret de 2004 étaient « indexés sur la base de l’évolution des prix des carburants » (considérant 179 de la décision attaquée) et ne pouvaient que rester stables ou augmenter, l’évolution des prix du marché de l’électricité n’est pas uniquement liée aux variations des prix des carburants. Comme la Commission le souligne à bon droit dans la note en bas de page nº 69 de la décision attaquée, d’autres facteurs interviennent dans une possible hausse des prix de l’électricité entraînant une hausse du montant effectif des aides, comme, dans le cas spécifique de la Sardaigne, la puissance de marché des opérateurs historiques, les écarts entre l’offre et la demande ou les problèmes d’interconnexion. La méthode résultant de la mise en œuvre du décret de 2004 ne garantissait donc pas que le montant effectif des aides irait en diminuant ou même qu’il resterait stable dans le temps, nonobstant l’indexation en cause. Par conséquent, la Commission était fondée à soutenir que le fait que les tarifs préférentiels fussent voués à augmenter au fil du temps en raison de l’indexation de ceux-ci sur l’évolution des prix des carburants ne suffisait pas à établir la baisse correspondante des montants remboursés, dans la mesure où un tarif plus élevé pouvait, en tout état de cause, s’avérer encore inférieur au prix du marché si ce dernier avait crû non seulement en raison de l’augmentation des prix du carburant, mais également pour des raisons autres que ladite augmentation. Dans ce cas de figure, « un tarif plus élevé peut, en tout état de cause, correspondre à un montant d’aide plus important encore » (considérant 179 de la décision attaquée). Les autres arguments de la requérante, tels que celui tiré d’une prévision de « croissance tendancielle » des coûts de production de l’énergie électrique ou celui portant sur le fait que la mesure soit destinée à durer trois ans, ne remettent pas en cause l’absence de dégressivité de l’aide constituée par le décret de 2004.

91      Cette absence de dégressivité résulte également du dispositif mis en place par l’article 11, paragraphe 12, de la loi de 2005, malgré le fait que la hausse du tarif préférentiel, reflétant l’évolution des prix de l’électricité dans l’Union, était plafonnée à 4 %. En effet, à l’instar de ce qui a été jugé au point précédent, il convient de souligner que l’augmentation plafonnée du montant nominal du tarif préférentiel n’entraîne pas, ipso facto, la diminution du montant compensatoire servi au bénéficiaire dudit tarif, puisque le coût réel de l’électricité pour l’opérateur peut demeurer supérieur à celui qu’il facture audit bénéficiaire en vertu du tarif préférentiel, même majoré de 4 %. Par conséquent, comme l’a indiqué à bon droit la Commission, le tarif préférentiel n’était dégressif qu’en cas de diminution en termes nets des prix moyens au sein de l’Union, et progressif dans tous les autres cas.

92      Enfin, les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale exigeant que l’aide, pour être éligible, soit proportionnelle aux handicaps qu’elle cherche à pallier, la Commission a relevé, à juste titre, que l’aide en cause visait, en réalité, à aligner les prix sardes sur ceux des concurrents de la requérante au sein de l’Union et excédait de beaucoup ce qu’une simple compensation eût exigé. Dans la décision attaquée (considérants 168 et 176 de la décision attaquée), la Commission a procédé à une comparaison des prix sardes non seulement par rapport à ceux des concurrents de la requérante sur le territoire italien, ce qui était pleinement justifié, mais aussi à l’échelle de l’Union, ce qui contredit l’argument de la requérante. Elle a ainsi pu démontrer l’absence de proportionnalité de l’aide en cause. Dans ces conditions, la requérante ne peut valablement soutenir que l’aide en cause était proportionnée et, par suite, éligible.

93      C’est aussi à tort que la requérante soutient que, toujours en ce qui concerne la proportionnalité, la Commission n’a pas pris position s’agissant du décret de 2004, mais seulement à propos de la loi de 2005, comme cela ressortirait du considérant 176 de la décision attaquée. En réalité, ainsi que le Tribunal l’a déjà jugé dans le cadre de l’examen du quatrième moyen, tiré du défaut de motivation de la décision attaquée sur ce point, les considérants 176 et 177 de cette dernière valent tant pour le décret de 2004 que pour la loi de 2005.

94      Ces critères n’étant pas satisfaits, c’est à juste titre que la Commission a considéré que cela faisait obstacle à l’éligibilité du tarif préférentiel en Sardaigne au titre des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale.

95      À la fin de l’exposé de son troisième moyen, la requérante soutient que, en ce qui concerne les sommes exigibles en application de la décision 2006/323/CE de la Commission, du 7 décembre 2005, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie (JO 2006, L 119, p. 12), il conviendra d’attendre que le Tribunal ait à nouveau statué, sur renvoi de la Cour, sur la légalité de ladite décision pour déterminer si ces sommes sont effectivement dues par la requérante, sauf à méconnaître son droit à un procès équitable. La Commission rétorque, pour sa part, que, en ce qui concerne les sommes exigibles en application de la décision 2006/323, question qu’elle regarde comme relevant d’un moyen distinct, elle était en droit, contrairement à ce que prétend la requérante, de prendre en considération l’absence de remboursement de celles-ci lors de l’examen de nouvelles mesures d’aide, l’existence d’un recours pendant devant la Cour n’affectant pas la reconnaissance, par la jurisprudence, de cette possibilité.

96      La question qui se trouve ici soumise au Tribunal est celle de l’impact de la jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour du 15 mai 1997, TWD/Commission (C‑355/95 P, Rec. p. I‑2549), sur le litige. Il importe de souligner que, en vertu de cet arrêt, aussi longtemps que des anciennes aides illégales n’ont pas été remboursées à la Commission, celle-ci est en droit de tenir compte de cet état de fait dans l’appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur de nouvelles aides allouées au même bénéficiaire.

97      Toutefois, il ressort de la lecture de la décision attaquée que, en l’espèce, la Commission a estimé ne pas devoir examiner, à la lumière de l’arrêt TWD/Commission, précité, les éventuels effets cumulatifs de l’aide nouvelle et des aides incompatibles antérieures, puisque tant le décret de 2004 que la loi de 2005 étaient, en tant que tels, constitutifs d’aides incompatibles avec le marché intérieur (considérants 193 et 194 de la décision attaquée).

98      Par suite, le dernier argument du troisième moyen ne peut qu’être rejeté et, avec lui, le troisième moyen dans son ensemble.

99      Il échet d’examiner, in fine, le premier moyen du recours.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration

100    Il convient de rappeler que, parmi les garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives, figure notamment le principe de bonne administration, auquel se rattache l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14, et arrêt du Tribunal du 23 septembre 2009, Estonie/Commission, T‑263/07, Rec. p. II‑3463, point 99).

101    Selon la requérante, en examinant ensemble, dans la décision attaquée, le décret de 2004 et la loi de 2005, la Commission a méconnu ce principe. Elle allègue que cet examen unique du décret de 2004 et de la loi de 2005, alors que la base juridique, les destinataires et le mécanisme de compensation de ces deux mesures étaient distincts, a conduit à tort la Commission, par une appréciation altérée et confuse, à qualifier chacun d’eux d’aide d’État, alors que le décret de 2004 avait mis en place une méthode de calcul substantiellement identique à celle ayant fait l’objet de l’examen de la Commission dans la décision Alumix.

102    Ce moyen ne peut, toutefois, prospérer, dans la mesure où il est insusceptible d’affecter la légalité de la décision attaquée. En effet, le Tribunal observe que, sauf à ce qu’il soit établi que l’appréciation conjointe, ou l’absence d’appréciation conjointe, de plusieurs mesures a entraîné tel ou tel manquement à la légalité, il revient à la Commission, notamment pour des raisons d’opportunité, de déterminer s’il convient ou non de procéder à une telle appréciation, sans qu’un tel choix soit, en tant que tel, susceptible d’affecter la légalité de la décision finalement adoptée.

103    Au surplus, c’est à tort que la requérante se prévaut de l’identité entre le tarif Alumix et le tarif issu du décret de 2004. Il est en effet patent que, au vu, notamment, des éléments exposés au point 65 ci-dessus, le tarif Alumix a évolué, de sorte que la mesure contenue dans le décret de 2004 différait nettement de celle sur laquelle la Commission s’était prononcée en 1996. À titre surabondant, il convient de rappeler que, même s’ils ne prévoient pas de mesures totalement identiques, le décret de 2004 et la loi de 2005 obéissent à une même logique et concernent un même champ matériel, à un bénéficiaire près, ce qui justifiait assurément de procéder à leur examen conjoint.

104    Les autres considérations soulevées par la requérante dans le cadre du premier moyen ne relèvent pas du principe de bonne administration. Il en va ainsi, en particulier, du principe du respect des droits de la défense, dont les tiers intéressés, et notamment le bénéficiaire de l’aide, ne peuvent se prévaloir dans le cadre de la procédure applicable en matière d’aides d’État (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 1er juillet 2010, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Commission, T‑62/08, Rec. p. II‑3229, points 161 à 163). Quoi qu’il en soit, l’association de la requérante aux deux procédures et le recours qu’elle a formé suffisent à démontrer que son droit à un recours effectif et à un traitement impartial n’a, en rien, été affecté en l’espèce.

105    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen et, par conséquent, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

106    La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et celle-ci ayant succombé, il y a lieu, en application de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Eurallumina SpA est condamnée aux dépens.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 octobre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.