Language of document : ECLI:EU:C:2013:813

Affaire C‑394/12

Shamso Abdullahi

contre

Bundesasylamt

(demande de décision préjudicielle,
introduite par l’Asylgerichtshof)

«Renvoi préjudiciel – Système européen commun d’asile – Règlement (CE) nº 343/2003 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile – Contrôle du respect des critères de responsabilité pour l’examen de la demande d’asile – Étendue du contrôle juridictionnel»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 décembre 2013

Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile – Règlement nº 343/2003 – Méthode d’interprétation – Contrôle juridictionnel – Portée – Contestation par le demandeur de la prise en charge acceptée par l’État membre de première entrée – Conditions – Défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs dans un État membre – Risque réel de traitements inhumains ou dégradants

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 4; règlement du Conseil nº 343/2003, art. 10, § 1, et 19, § 2)

L’article 19, paragraphe 2, du règlement nº 343/2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances où un État membre a accepté la prise en charge d’un demandeur d’asile en application du critère figurant à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement, à savoir, en tant que l’État membre de la première entrée du demandeur d’asile sur le territoire de l’Union européenne, ce demandeur ne peut mettre en cause le choix de ce critère qu’en invoquant l’existence de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État membre qui constituent des motifs sérieux et avérés de croire que ledit demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

S’agissant de l’étendue du recours prévu à l’article 19, paragraphe 2, du règlement nº 343/2003, il y a lieu d’interpréter ce règlement non seulement au regard du libellé des dispositions qui le composent, mais également au regard de son économie générale, de ses objectifs et de son contexte, notamment de l’évolution qu’il a connue en lien avec le système dans lequel il s’inscrit.

(cf. points 51, 62 et disp.)