Language of document : ECLI:EU:F:2014:117

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE

(deuxième chambre)

22 mai 2014

Affaire F‑90/13

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure – Atteinte à la bonne administration de la justice – Exclusion de la procédure d’un représentant d’une partie »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis.

Décision :      Me A est exclu de la procédure, conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure. Copie de la présente ordonnance est adressée aux autorités compétentes, espagnoles et italiennes, dont relève Me A.

Sommaire

Procédure juridictionnelle – Représentation des parties – Exclusion de la procédure d’un représentant d’une partie

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 32, § 1)

Le comportement d’un avocat, représentant d’une partie devant les juridictions de l’Union, consistant en l’introduction de recours se fondant sur des faits quasiment identiques à ceux ayant donné lieu à des recours précédents rejetés comme manifestement non fondés ou manifestement irrecevables, ou s’appuyant sur les mêmes moyens symptomatiques de la propension de ladite partie à retenir systématiquement et indistinctement la voie contentieuse, peut être considéré incompatible avec les exigences d’une bonne administration de la justice.

Tel est le cas lorsque, par un tel comportement, cet avocat contribue, sans discernement, à entretenir la quérulence de la partie intéressée, laquelle, compte tenu du nombre particulièrement élevé de recours introduits devant les juridictions de l’Union, nombre dont l’importance ne pouvait échapper en l’espèce à un avocat normalement diligent, s’est révélée particulièrement nuisible à la bonne administration de la justice.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique en excluant le représentant juridique de la procédure. Cette exclusion oblige la partie intéressée à changer de représentant juridique, mais elle n’empiète nullement sur l’appréciation que le Tribunal de la fonction publique portera sur le fond du recours, dont il reste saisi tant que ladite partie ne s’est pas désistée.

(voir points 12, 18, 21, 26 et 27)