Language of document : ECLI:EU:C:2015:27

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

22 janvier 2015 (*)

«Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Article 4 – Droit de distribution – Règle d’épuisement – Notion d’ʻobjet’ – Transfert de l’image d’une œuvre protégée d’une affiche en papier à une toile de peintre – Remplacement du support – Incidence sur l’épuisement»

Dans l’affaire C‑419/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 12 juillet 2013, parvenue à la Cour le 24 juillet 2013, dans la procédure

Art & Allposters International BV

contre

Stichting Pictoright,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteur), M. M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 mai 2014,

considérant les observations présentées:

–        pour Art & Allposters International BV, par Mes T. Cohen Jehoram et P. N. A. M. Claassen, advocaten,

–        pour Stichting Pictoright, par Mes M. van Heezik, A. M. van Aerde et E. J. Hengeveld, advocaten,

–        pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et F.‑X. Bréchot, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Kaye, en qualité d’agent, assistée de M. N. Saunders, barrister,

–        pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. F. Wilman, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Art & Allposters International BV (ci-après «Allposters») à Stichting Pictoright (ci-après «Pictoright») au sujet d’une violation éventuelle, par Allposters, des droits d’auteur exploités par Pictoright, résultant du transfert des images des œuvres protégées d’une affiche en papier à une toile de peintre et de la vente de ces images sur ce nouveau support.

 Le cadre juridique

 Le droit international

 Le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur

3        L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (ci-après le «traité de l’OMPI sur le droit d’auteur»). Ce traité a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO L 89, p. 6).

4        Ledit traité prévoit, à son article 1er, paragraphe 4, que les parties contractantes doivent se conformer aux articles 1er à 21 et à l’annexe de la convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berne le 9 septembre 1886 (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la «convention de Berne»).

5        L’article 6 du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, intitulé «Droit de distribution», dispose:

«1)      Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété.

2)      Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu’ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l’épuisement du droit prévu à l’alinéa 1) s’applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’un exemplaire de l’œuvre, effectuées avec l’autorisation de l’auteur.»

 La convention de Berne

6        L’article 12 de la convention de Berne, intitulé «Droit d’adaptation, d’arrangement et d’autres transformations», dispose:

«Les auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser les adaptations, arrangements et autres transformations de leurs œuvres.»

 Le droit de l’Union

7        Les considérants 9, 10, 28 et 31 de la directive 2001/29 énoncent:

«(9)      Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. [...]

(10)      Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres [...]

[...]

(28)      La protection du droit d’auteur en application de la présente directive inclut le droit exclusif de contrôler la distribution d’une œuvre incorporée à un bien matériel. La première vente dans la Communauté de l’original d’une œuvre ou des copies de celle-ci par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de contrôler la revente de cet objet dans la Communauté. Ce droit ne doit pas être épuisé par la vente de l’original ou de copies de celui-ci hors de la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement. [...]

[...]

(31)      Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. Les exceptions et limitations actuelles aux droits, telles que prévues par les États membres, doivent être réexaminées à la lumière du nouvel environnement électronique. Les disparités qui existent au niveau des exceptions et des limitations à certains actes soumis à restrictions ont une incidence négative directe sur le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins. Ces disparités pourraient s’accentuer avec le développement de l’exploitation des œuvres par-delà les frontières et des activités transfrontalières. Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ces exceptions et limitations doivent être définies de façon plus harmonieuse. Le degré d’harmonisation de ces exceptions doit être fonction de leur incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur.»

8        Aux termes de l’article 2 de cette directive, intitulé «Droit de reproduction»:

«Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:

a)      pour les auteurs, de leurs œuvres;

[...]»

9        L’article 4 de ladite directive, intitulé «Droit de distribution», dispose:

«1.      Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci.

2.      Le droit de distribution dans la Communauté relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.»

 Le droit néerlandais

10      L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 a été transposé dans le droit national par les articles 1er et 12, paragraphe 1, 1°, de la loi sur le droit d’auteur (Auteurswet), du 23 septembre 1912 (ci-après la «loi sur le droit d’auteur»):

11      L’article 1er de ladite loi dispose:

«Le droit d’auteur est le droit exclusif de l’auteur d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, ou de ses ayant-droits, de la divulguer et de la reproduire, sous réserve des limitations prévues par la loi.»

12      Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, de la même loi:

«Par divulgation d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, on entend notamment:

1°      la divulgation d’une reproduction de l’œuvre, en tout ou en partie [...]»

13      L’article 12b de la loi sur le droit d’auteur, qui vise à transposer l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29 dans le droit national, est libellé comme suit:

«Si un exemplaire d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique a été mis en circulation par transfert de propriété pour la première fois dans l’un des États membres de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen [(EEE)] par son auteur ou son ayant-droit ou avec leur consentement, la mise en circulation dudit exemplaire d’une autre façon, à l’exception de la location ou du prêt, ne constitue pas une violation du droit d’auteur.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

14      Pictoright est une société néerlandaise de gestion collective de droits d’auteur qui défend les intérêts des titulaires de droits d’auteur affiliés auprès d’elle. Elle défend également, aux Pays-Bas, les intérêts d’artistes étrangers et de leurs héritiers en vertu de conventions conclues avec des entités étrangères ayant le même objet. Pictoright est mandatée pour exploiter les droits d’auteur au nom de leurs titulaires notamment en octroyant des licences et en agissant contre les violations de ces droits.

15      Allposters commercialise, sur ses sites Internet, des affiches et d’autres types de reproductions d’œuvres des peintres célèbres, sur lesquelles portent les droits d’auteur exploités par Pictoright. Allposters propose notamment à ses clients des reproductions sous les formes d’affiches, d’affiches encadrées, d’affiches sur bois ou de toiles de peintre. Pour réaliser ce dernier produit, il est tout d’abord appliqué sur une affiche en papier représentant l’œuvre choisie une couche de matière synthétique (laminé). Ensuite, l’image figurant sur l’affiche est transférée du papier à une toile de peintre au moyen d’un procédé chimique. Enfin, cette toile est tendue sur un cadre en bois. Après cette opération, l’image de l’œuvre a disparu du support en papier. Allposters qualifie ce procédé et son résultat de «transfert sur toile».

16      Pictoright s’est opposée à la vente des transferts sur toile reproduisant des œuvres protégées par les droits d’auteur sans le consentement de ses clients, titulaires de ces droits d’auteur, et a demandé à Allposters de cesser cette activité en la menaçant de poursuites judiciaires.

17      Allposters ayant refusé de faire suite à cette demande, Pictoright l’a assignée devant le Rechtbank Roermond (tribunal de Roermond) en vue d’obtenir la cessation de toute atteinte, directe ou indirecte, aux droits d’auteur et aux droits moraux des titulaires de ces droits.

18      Par un jugement du 22 septembre 2010, le Rechtbank Roermond a rejeté ce recours. Pictoright a alors interjeté appel de ce jugement devant le Gerechtshof te ʼs‑Hertogenbosch (cour d’appel de Bois-le-Duc) qui, par arrêt du 3 janvier 2012, a annulé ledit jugement et a fait droit, en grande partie, aux demandes de Pictoright.

19      Selon cette dernière juridiction, la vente d’une affiche ou d’une toile qui reproduit une œuvre artistique constitue une divulgation au sens du droit néerlandais. En effet, il résulterait de l’arrêt du Hoge Raad der Nederlanden, du 19 janvier 1979 (NJ 1979/412, Poortvliet), qu’il y a une nouvelle divulgation, au sens de l’article 12 de la loi sur le droit d’auteur, lorsque l’exemplaire d’une œuvre mis dans le commerce par le titulaire du droit est distribué au public sous une autre forme, dans la mesure où celui qui commercialise cette nouvelle forme de cet exemplaire dispose de nouvelles possibilités d’exploitation (ci-après la «jurisprudence Poortvliet»). Constatant que l’affiche en papier, commercialisée avec le consentement du titulaire du droit d’auteur, a subi une profonde modification offrant à Allposters de nouvelles possibilités d’exploitation, dans la mesure où cette modification lui permet de pratiquer des prix plus élevés et de viser un groupe cible différent, le Gerechtshof te ʼs‑Hertogenbosch a considéré que la commercialisation des transferts sur toile constitue une divulgation qui, en vertu du droit national, est interdite et a rejeté l’argument d’Allposters tiré de l’épuisement du droit de distribution.

20      Allposters s’est pourvue en cassation devant la juridiction de renvoi. Elle conteste notamment la pertinence de la jurisprudence Poortvliet ainsi que l’interprétation donnée aux notions d’«épuisement» et de «divulgation», qui, selon elle, sont harmonisées au sein de l’Union. Allposters estime qu’il y a épuisement du droit de distribution, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29, lors de la distribution d’une œuvre qui est incorporée dans un objet tangible si celui-ci a été mis en vente par le titulaire du droit d’auteur ou avec son consentement. Une modification ultérieure éventuelle de cet objet n’aurait aucune conséquence sur l’épuisement du droit de distribution. Pictoright soutient, en revanche, que faute d’harmonisation du droit d’adaptation dans le droit de l’Union en matière de droit d’auteur, la jurisprudence Poortvliet reste valable ou est au moins conforme au droit de l’Union.

21      Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 4 de la directive 2001/29 régit-il la question de savoir si le droit de distribution du titulaire du droit d’auteur peut être exercé sur une reproduction d’une œuvre protégée par le droit d’auteur qui a été vendue et livrée dans l’EEE par le titulaire du droit ou avec son consentement, lorsque cette reproduction a ensuite subi une modification quant à sa forme et est à nouveau mise dans le commerce sous cette forme?

2)      a)     En cas de réponse affirmative à la première question, la circonstance qu’il existe une modification telle que visée à la première question a‑t‑elle une incidence sur la réponse à la question de savoir si l’épuisement, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29, est empêché ou interrompu?

b)      En cas de réponse affirmative à la seconde question, sous a), quels sont les critères permettant de déterminer qu’il s’agit d’une modification de la forme d’une reproduction qui empêche ou interrompt l’épuisement au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29?

c)      Ces critères permettent-ils l’application du critère développé en droit national néerlandais, selon lequel il n’y a plus d’épuisement du seul fait que le revendeur a donné une autre forme aux reproductions et les a distribuées au public sous cette forme (Hoge Raad, 19 janvier 1979, NJ 1979/412, Poortvliet)?»

 Sur les questions préjudicielles

22      La compétence de la Cour, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE, est limitée à l’examen des seules dispositions du droit de l’Union sans que la Cour ait vocation à statuer sur la compatibilité du droit national, y compris la jurisprudence des États membres, avec le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts Triveneta Zuccheri e.a./Commission, C‑347/87, EU:C:1990:129, point 16, ainsi que Schwarz, C‑321/07, EU:C:2009:104, point 48).

23      Dans ces conditions, les questions posées, qu’il convient d’examiner ensemble, doivent être comprises en ce sens que la juridiction de renvoi demande, en substance, si la règle d’épuisement du droit de distribution prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29 s’applique dans une situation où une reproduction d’une œuvre protégée, après avoir été commercialisée dans l’Union avec le consentement du titulaire du droit d’auteur, a subi une modification de son support, telle que le transfert sur une toile de cette reproduction figurant sur une affiche en papier, et est à nouveau mise sur le marché sous sa nouvelle forme.

24      À titre liminaire, il convient d’observer que Pictoright estime que, en raison des modifications substantielles subies par les affiches au cours du processus de transfert sur les toiles des reproductions des œuvres protégées, ces toiles sont les adaptations de ces œuvres, auxquelles le droit de distribution ne s’applique pas. Elle fait valoir que le droit d’adaptation en matière de droit d’auteur n’est pas harmonisé en droit de l’Union, mais est régi par l’article 12 de la convention de Berne.

25      Dès lors, il convient de vérifier si les circonstances en cause au principal relèvent du champ d’application de la directive 2001/29.

26      S’agissant du droit d’adaptation, il est vrai que l’article 12 de la convention de Berne confère aux auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques un droit exclusif d’autoriser les adaptations, arrangements et autres transformations de leurs œuvres et qu’aucune disposition équivalente ne figure dans ladite directive.

27      Toutefois, sans qu’il soit nécessaire d’interpréter la notion d’«adaptation», au sens de cet article 12, il suffit de constater que tant l’affiche en papier que le transfert sur toile contiennent l’image d’une œuvre artistique protégée et relèvent donc du champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 en tant que copies d’une œuvre protégée commercialisées dans l’Union. Or, cette disposition consacre le droit exclusif des auteurs d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci.

28      Il convient donc de constater que les circonstances en cause au principal relèvent du champ d’application de l’article 4 de ladite directive.

29      S’agissant des conditions d’application de la règle d’épuisement, il ressort de l’article 4, paragraphe 2, de la même directive que le droit de distribution relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre n’est épuisé qu’en cas de première vente ou de premier autre transfert de propriété dans l’Union de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.

30      En outre, selon la jurisprudence de la Cour, ledit article 4, paragraphe 2, ne laisse pas aux États membres la faculté de prévoir une règle d’épuisement autre que celle prévue par cette disposition, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du considérant 31 de la directive 2001/29, la divergence des législations nationales en matière d’épuisement du droit de distribution est susceptible d’affecter directement le bon fonctionnement du marché intérieur (voir, en ce sens, arrêt Laserdisken, C‑479/04, EU:C:2006:549, points 24 et 56).

31      En se fondant sur le libellé du même article 4, paragraphe 2, la Cour a jugé que l’épuisement du droit de distribution est subordonné à une double condition, à savoir, d’une part, que l’original d’une œuvre ou les copies de celle-ci aient été mis dans le commerce par le titulaire du droit ou avec son consentement et, d’autre part, que cette commercialisation ait eu lieu dans l’Union (voir arrêt Laserdisken, EU:C:2006:549, point 21).

32      Dans l’affaire au principal, il est constant que les affiches reproduisant des œuvres des peintres célèbres, sur lesquelles portent les droits d’auteur dont les titulaires sont représentés par Pictoright, ont été mises sur le marché dans l’EEE avec le consentement desdits titulaires.

33      Les parties au principal sont néanmoins en désaccord, d’une part, sur la question de savoir si l’épuisement du droit de distribution couvre l’objet tangible dans lequel une œuvre ou sa copie est incorporée ou la création intellectuelle propre à l’auteur et d’autre part, sur la question de savoir si la modification du support, telle qu’effectuée par Allposters, a une incidence sur l’épuisement du droit exclusif de distribution.

34      En ce qui concerne, en premier lieu, l’objet du droit de distribution, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29 se réfère à la première vente ou au premier autre transfert de propriété de «cet objet».

35      En outre, aux termes du considérant 28 de cette directive, la «protection du droit d’auteur en application de [ladite] directive inclut le droit exclusif de contrôler la distribution d’une œuvre incorporée à un bien matériel». Conformément à ce même considérant, la «première vente dans [l’Union] de l’original d’une œuvre ou des copies de celle-ci par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de contrôler la revente de cet objet dans [l’Union]».

36      De même, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que les œuvres littéraires et artistiques peuvent faire l’objet d’une exploitation commerciale soit par voie de représentations publiques, soit par voie de reproduction et de mise en circulation des supports matériels qui en sont issus (arrêt FDV, C‑61/97, EU:C:1998:422, point 14 et jurisprudence citée).

37      Il résulte des considérations qui précèdent que le législateur de l’Union, en utilisant les termes «bien matériel» et «cet objet», voulait donner aux auteurs le contrôle de la première mise sur le marché de l’Union de chaque objet tangible qui incorpore leur création intellectuelle.

38      Ainsi que le relève à juste titre la Commission européenne, cette conclusion est corroborée par le droit international, et notamment par traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, à la lumière duquel la directive 2001/29 doit être interprétée dans la mesure du possible (voir, en ce sens, arrêts Laserdisken, EU:C:2006:549, points 39 et 40; Peek & Cloppenburg, C‑456/06, EU:C:2008:232, points 30 et 31; Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 189, ainsi que Donner, C‑5/11, EU:C:2012:370, point 23).

39      En effet, l’article 6, paragraphe 1, dudit traité dispose que les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété. À cet égard, la signification du terme «exemplaire» a été explicitée par les parties contractantes par une déclaration commune portant sur les articles 6 et 7 du même traité, adoptée lors de la conférence diplomatique du 20 décembre 1996, au cours de laquelle a été adopté ledit traité. Aux termes de cette déclaration, «les expressions ‘exemplaires’ et ‘original et exemplaires’, dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles, désignent exclusivement les exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles».

40      Il convient, dès lors, de constater que l’épuisement du droit de distribution s’applique à l’objet tangible dans lequel une œuvre protégée ou sa copie est incorporée si celui-ci a été mis sur le marché avec le consentement du titulaire du droit d’auteur.

41      En second lieu, il importe de vérifier si le fait que l’objet, qui a été commercialisé avec le consentement du titulaire du droit d’auteur, a subi par la suite des modifications de son support matériel a une incidence sur l’épuisement du droit de distribution au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29.

42      Dans l’affaire au principal, la modification effectuée consiste en un transfert sur une toile de peintre de l’image d’une œuvre artistique figurant sur une affiche en papier, au moyen du procédé décrit au point 15 du présent arrêt, aboutissant au remplacement du support en papier par une toile. Il ressort des observations des parties au principal que cette technique permet d’augmenter la durabilité de la reproduction, d’améliorer la qualité de l’image par rapport à l’affiche et de rendre le résultat plus proche de l’original de l’œuvre.

43      À cet égard, force est de constater, ainsi que le fait valoir à juste titre le gouvernement français, qu’un remplacement du support, tel qu’effectué dans l’affaire au principal, a pour conséquence la création d’un nouvel objet incorporant l’image de l’œuvre protégée, tandis que l’affiche, en tant que telle, cesse d’exister. Une telle modification de la copie de l’œuvre protégée qui rend le résultat plus proche de l’original est de nature à pouvoir constituer en réalité une nouvelle reproduction de cette œuvre, au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29, qui relève du droit exclusif de l’auteur et nécessite son autorisation.

44      Allposters soutient toutefois que le transfert sur toile ne saurait être qualifié de reproduction au motif qu’il n’y a pas de multiplication des copies de l’œuvre protégée dans la mesure où l’image est transférée et ne figure plus sur l’affiche en papier. Elle explique que l’encre qui reproduit l’œuvre n’est pas modifiée et que l’œuvre elle-même n’est en rien affectée.

45      Cette argumentation ne saurait être retenue. En effet, la circonstance que l’encre est préservée lors de l’opération de transfert n’est pas de nature à affecter la constatation que le support de l’image a été changé. Ce qui importe est de savoir si l’objet modifié, apprécié dans son ensemble, est, en soi, matériellement l’objet qui a été mis sur le marché avec le consentement du titulaire du droit. Tel ne semble pas être le cas dans l’affaire au principal.

46      Par conséquent, le consentement du titulaire du droit d’auteur ne porte pas sur la distribution d’un objet incorporant son œuvre si cet objet a été modifié après sa première commercialisation de manière à ce qu’il constitue une nouvelle reproduction de cette œuvre. Dans une telle hypothèse, le droit de distribution d’un tel objet n’est épuisé qu’à la suite de la première vente ou du premier transfert de propriété de ce nouvel objet avec le consentement du titulaire de ce droit.

47      Cette interprétation est confortée par l’objectif principal de la directive 2001/29 qui, conformément aux considérants 9 et 10 de cette directive, est d’instaurer un niveau élevé de protection en faveur, entre autres, des auteurs, permettant à ceux-ci d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres (voir arrêts SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, point 36; Peek & Cloppenburg, EU:C:2008:232, point 37, ainsi que Football Association Premier League e.a., EU:C:2011:631, point 186).

48      Or, il ressort des arguments des parties au principal présentés devant la Cour que les titulaires de droits d’auteur n’ont pas consenti, au moins explicitement, à la distribution des transferts sur toile. Par conséquent, appliquer la règle de l’épuisement du droit de distribution priverait ces titulaires de la possibilité d’interdire la distribution de ces objets ou, en cas de distribution, d’exiger une rémunération appropriée pour l’exploitation commerciale de leurs œuvres. À cet égard, la Cour a déjà jugé que, pour être appropriée, une telle rémunération doit être en rapport raisonnable avec la valeur économique de l’exploitation de l’objet protégé (voir, par analogie, arrêt Football Association Premier League e.a., EU:C:2011:631, points 107 à 109). S’agissant des transferts sur toile, il est admis par les parties au principal que leur valeur économique dépasse de manière significative celle des affiches.

49      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la règle d’épuisement du droit de distribution ne s’applique pas dans une situation où une reproduction d’une œuvre protégée, après avoir été commercialisée dans l’Union avec le consentement du titulaire du droit d’auteur, a subi un remplacement de son support, tel que le transfert sur une toile de cette reproduction figurant sur une affiche en papier, et est à nouveau mise sur le marché sous sa nouvelle forme.

 Sur les dépens

50      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société d’information, doit être interprété en ce sens que la règle d’épuisement du droit de distribution ne s’applique pas dans une situation où une reproduction d’une œuvre protégée, après avoir été commercialisée dans l’Union européenne avec le consentement du titulaire du droit d’auteur, a subi un remplacement de son support, tel que le transfert sur une toile de cette reproduction figurant sur une affiche en papier, et est à nouveau mise sur le marché sous sa nouvelle forme.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.