Language of document : ECLI:EU:C:2015:70

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

5 février 2015 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Procédure d’opposition – Marque figurative comportant l’élément verbal ‘ZIECON’ – Opposition du titulaire de la marque verbale CERCON – Risque de confusion – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b)»

Dans l’affaire C‑420/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 septembre 2014,

Jyoti Ceramic Industries PVT. Ltd, établie à Nashik (Inde), représentée par Mes D. Jochim et R. Egerer, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse en première instance,

DeguDent GmbH, établie à Hanau (Allemagne),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, MM. A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Jyoti Ceramic Industries PVT. Ltd (ci-après «Jyoti Ceramic») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Jyoti Ceramic Industries/OHMI – DeguDent (ZIECON) (T‑239/12, EU:T:2014:592, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 2 mars 2012 (affaire R 2546/2010‑1) relative à une procédure d’opposition entre DeguDent GmbH et Jyoti Ceramic (ci‑après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        L’article 8 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), intitulé «Motifs relatifs de refus», dispose, à son paragraphe 1:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

 Les antécédents du litige

3        Le 30 avril 2009, Jyoti Ceramic a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire auprès de l’OHMI en vertu du règlement n° 207/2009.

4        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant:

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5        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5 («Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; produits en biocéramique et ciments en biocéramiques»), 10 («Appareils et instruments dentaires, dents artificielles; adaptateurs dentaires en céramique, couronnes, ponts, points d’appui de ponts, implants et prothèses dentaires») et 40 («Traitement de matériaux»), au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

6        Le 19 octobre 2009, DeguDent GmbH a formé une opposition à l’enregistrement de la marque demandée, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, pour tous les produits et les services visés au point précédent de la présente ordonnance.

7        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure CERCON, enregistrée le 12 juin 2003, pour des produits relevant des classes 5, 9 et 10 au sens dudit arrangement. Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Par décision du 25 novembre 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition. Le 21 décembre 2010, DeguDent GmbH a formé un recours auprès de l’OHMI contre cette décision.

9        Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition et a fait droit à l’opposition.

 Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mai 2012, Jyoti Ceramic a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

11      À l’appui de son recours, la requérante a invoqué deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et de la violation des dispositions combinées de l’article 76 du règlement n° 207/2009 ainsi que des règles 50, paragraphe 1, et 19, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).

12      Compte tenu de la nature des arguments invoqués à l’appui du second moyen, le Tribunal a considéré, en premier lieu, que ceux‑ci devaient être examinés en même temps que ceux soulevés dans le cadre du premier moyen par lequel la requérante a fait valoir, en substance, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque dont l’enregistrement est demandé et la marque verbale antérieure.

13      Le Tribunal a estimé, en second lieu, que c’était à juste titre que la chambre de recours avait conclu qu’il existait, entre les marques en cause, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, notamment pour les publics anglophone et germanophone spécialisés dans le domaine de la technique dentaire et de la médecine dentaire.

14      En conséquence, le Tribunal, par l’arrêt attaqué, a rejeté le recours et a condamné Jyoti Ceramic aux dépens.

 Les conclusions de la requérante

15      Par son pourvoi, Jyoti Ceramic demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de faire droit à la demande déposée devant le Tribunal le 30 mai 2012 et de condamner l’OHMI aux dépens.

 Sur le pourvoi

16      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

17      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

18      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève un moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que le Tribunal a considéré à tort qu’il existait en l’espèce un risque de confusion entre la marque présentée à l’enregistrement et la marque antérieure.

19      Au soutien de ce moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal, faisant une application erronée de la jurisprudence, a méconnu le principe de «l’appréciation globale de l’impression d’ensemble produite par la marque» présentée à l’enregistrement, en omettant de tenir compte de l’élément figuratif de celle‑ci.

20      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a observé, comme l’avait fait la chambre de recours au point 21 de la décision litigieuse, «que la marque demandée se compose d’un élément graphique, prenant la forme de deux flammes de couleur bleu et orange, suivi de l’élément verbal ‘ziecon’ en gris, alors que la marque antérieure se compose exclusivement de l’élément verbal ‘cercon’».

21      Le Tribunal a ensuite considéré, au point 44 de cet arrêt, que, s’agissant de l’élément graphique de la marque dont l’enregistrement est demandé, il convenait d’approuver l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, dans cette marque, l’élément verbal «ziecon» était plus distinctif que l’élément graphique qui a une nature décorative.

22      Le Tribunal, au point 45 dudit arrêt, a justifié cette appréciation dans les termes suivants:

«En effet, contrairement à ce que prétend la requérante, si le public pertinent n’est pas sans savoir que les produits en céramique obtiennent leurs caractéristiques propres, à savoir leur dureté particulière, du fait de leur cuisson à une température élevée, il n’en demeure pas moins que la représentation de simples formes courbes de couleur bleu et orange symbolisant deux flammes peut être considérée comme plutôt banale et peu imaginative, de sorte qu’elle ne présente pas une configuration particulière et est donc négligeable dans l’impression d’ensemble que le public pertinent peut avoir de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal XXXLutz Marken/OHMI – Natura Selection (Linea Natura Natur hat immer Stil), T‑54/09, EU:T:2011:118, point 52]. Par conséquent, rien ne permet de conclure que l’élément graphique de la marque demandée soit susceptible de créer l’image de la marque que le public pertinent gardera en mémoire et d’influencer de façon considérable l’impression globale produite par ladite marque. Partant, l’élément graphique de la marque demandée est susceptible d’être perçu par le public pertinent comme un simple élément décoratif, et non pas comme un élément indiquant l’origine commerciale des produits. Dans ces conditions, la comparaison des signes peut être effectuée sur la base de l’élément verbal tout en respectant le principe selon lequel l’appréciation du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude des signes, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal Almunia Textil/OHMI – FIBA-Europe (EuroBasket), T‑596/10, EU:T:2012:52, point 36].»

23      En premier lieu, il ressort clairement de ces considérations que la requérante fait une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué en soutenant que le Tribunal n’a pas pris en compte l’élément figuratif de la marque dont l’enregistrement est demandé.

24      En deuxième lieu, en soutenant que le Tribunal se serait abstenu d’apprécier l’influence réelle du symbole en forme de flammes sur la perception, par le public de professionnels dans le domaine de la médecine dentaire, des produits en céramique offerts sous cette marque, la requérante remet en cause les appréciations de nature factuelle auxquelles le Tribunal a procédé au point 45 de l’arrêt attaqué. Or, conformément aux articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit.

25      En troisième lieu, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêt Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, EU:C:2009:503, point 60).

26      En particulier, la Cour a jugé que, dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble (arrêt Aceites del Sur-Coosur/Koipe, EU:C:2009:503, point 61).

27      À cet égard, la Cour a également précisé que, selon une jurisprudence constante, l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt Aceites del Sur-Coosur/Koipe, EU:C:2009:503, point 62).

28      Dès lors, après avoir considéré que l’élément figuratif de la marque dont l’enregistrement est demandé présentait un caractère négligeable dans l’impression d’ensemble que le public pouvait avoir de cette marque, le Tribunal a pu, sans commettre d’erreur de droit, estimer que l’appréciation de la similitude de celle-ci avec la marque antérieure pouvait se faire sur la base des éléments verbaux des deux signes en conflit.

29      Il résulte de ce qui précède que le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi ne saurait être accueilli et, partant, celui-ci doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

30      En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

31      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles‑ci n’aient exposé des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Jyoti Ceramic Industries PVT. Ltd supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.