Language of document : ECLI:EU:T:2015:802

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

23 octobre 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ATHEIST – Marque nationale verbale antérieure athé – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑714/14,

David Bonney, demeurant à Londres (Royaume-Uni), représenté par Me D. Farnsworth, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. L. Rampini, puis par Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Vanessa Bruno, demeurant à Paris (France),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 5 août 2015 (affaire R 803/2013‑4), relative à une procédure d’opposition entre Mme Vanessa Bruno et M. David Bonney,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 octobre 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 16 janvier 2015,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Le 9 juin 2011, le requérant, M. David Bonney, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ATHEIST.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        La demande de marque communautaire, portant le numéro 010034874, a été publiée au Bulletin des marques communautaires le 12 septembre 2011.

5        Le 12 décembre 2011, Mme Vanessa Bruno (ci‑après l’« opposante ») a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour une partie des produits et des services pour lesquels l’enregistrement avait été demandé.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque française athé, enregistrée le 27 juin 2003 et renouvelée le 23 janvier 2013, sous le numéro 33205401, pour désigner des produits relevant des classes 3, 9, 14, 18 et 25 et correspondant à la description suivante :

–        classe 3 : « Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, savons, shampooings, crèmes pour le bronzage de la peau » ;

–        classe 9 : « Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes » ;

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages autres qu’à usage dentaire ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie ; instruments chronométriques » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; sacs, serviettes et trousses de voyage en cuir, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, porte-cartes, porte-documents, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs d’écoliers, sacs de plage » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

–        l’enregistrement international de la marque athé, déposé le 8 juillet 2003 et prolongé jusqu’en 2023, sous le numéro 808542, pour désigner les mêmes produits que la marque française athé, protégé notamment en Autriche, au Benelux, en Allemagne, au Danemark, en Espagne, au Royaume-Uni, en Grèce et en Italie.

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Par décision du 28 février 2013, fondée sur la seule marque française athé (ci‑après la « marque antérieure »), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits et services visés aux classes 18, 25 et 35 correspondant à la description suivante :

–        classe 18 :« Porte-monnaie ; sacs ; sacs de loisirs ; sacs en cuir ; sacs à porter à l’épaule ; sacs en toile ; sacs à provisions ; articles faits en peaux d’animaux ; articles fabriqués à partir de peaux d’animaux ; articles en fourrure ; produits en imitations du cuir ; articles en cuir ; articles fabriqués en peau d’amphibiens ; articles fabriqués en peau d’oiseaux ; articles fabriqués en peau de mammifères ; articles fabriqués en peau de reptiles ; articles de bagages ; articles de bagagerie sous la forme de sacs ; sacs d’athlétisme ; porte-documents ; sacs-à-dos ; sacs housses ; bagages ; sacs ; sacs de voyage ; sacs à provisions ; sacs à linge (lessive) ; sacoches pour cyclistes ; sacs de campeurs ; sacs de sport ; sacs d’alpinistes ; sacs pour vêtements ; sacs pour pinces à linge ; trousses de rasage ; sacs de sport ; trousses pour nécessaires de toilette ; sacs de sport pour le transport de vêtements de sport ; sacs en similicuir ; sacs en cuir ; sacs en matières plastiques ; sacs de plage ; nécessaires de toilette ; sacs-ceinture ; étuis pour clés ; étuis à clés ; sacs pour articles de sport ; étuis pour nécessaires de voyage ; sacs de loisirs ; pochettes ; porte-monnaie ; trousses à maquillage ; trousses de cosmétiques ; sacs à courrier ; valises diplomatiques ; porte-documents ; sacs de paquetage ; sacs de soirée ; sacs à main de soirée ; sacs de vol ; sacs à main ; sacs à main en imitations du cuir ; sacs à main en cuir ; étuis à clés ; étuis pour clés en cuir ; étuis pour clés essentiellement en imitations du cuir ; étuis pour clés essentiellement en cuir ; sacs en cuir ; étuis en cuir ; portefeuilles en cuir ; sacs à main en cuir ; valises de voyage en cuir ; bagages ; article de bagagerie ; trousses de maquillage ; trousses à maquillage ; filets à provisions ; baluchons ; nécessaires de voyage ; porte-billets ; sacs portables ; sacs au dos ; sacoches ; trousses de rasage ; trousses de toilette ; trousses de toilette ; sacs en tissu éponge ; sacs de voyage ; voyage (sacs de -) ; sacs de voyage en matières plastiques ; sacs de voyage ; sacs de voyage en similicuir ; sacs de voyage en cuir ; malles de voyage ; sacs à main de voyage ; sacs de voyage ; malles de voyage ; bananes ; sacs bananes ; sacs pour le week-end ; sacs à provisions à roulettes » ;

–        classe 25 : « Chaussures, chaussures de course, chaussures sport, vêtements en général, pantalons, anoraks, jeans, chandails, robes, chaussettes, sous-vêtements, chapeaux, casquettes, cravates, vestes, manteaux, blazers, bandeaux pour les poignets, pulls, pantoufles, sandales, anoraks, tabliers, bottines, bandeaux pour les bras, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements de loisirs, vêtements de loisirs, articles d’habillement pour enfants, articles d’habillement pour bébés, articles d’habillement pour enfants, vêtements décontractés, articles d’habillement pour bébés, articles d’habillement pour hommes, articles d’habillement pour femmes, articles d’habillement pour vêtements de nuit, articles d’habillement pour la natation, vêtements de sport, articles d’habillement (sous-vêtements), articles d’habillement à utiliser par temps humide, articles d’habillement contenant une imitation du suède, articles d’habillement contenant du suède, articles d’habillement confectionnés en denim de coton, vêtements en coton denim, vêtements en denim, articles d’habillement confectionnés en imitation du suède, vêtements en tissus tricotés, articles d’habillement confectionnés en fibres naturelles, vêtements en tissus extensibles, articles d’habillement confectionnés en suède, articles d’habillement confectionnés en tissu synthétique, vêtements en matières textiles, vêtements en textiles, vêtements en tissu éponge, vêtements en laine, articles d’habillement confectionnés en étoffes tissées, vêtements en molleton découpé, articles d’habillement en fourrure, articles d’habillement en peaux, articles d’habillement en imitation du cuir, articles d’habillement confectionnés en matériaux tricotés, vêtements en cuir, articles vestimentaires en peluche, vêtements en maille, articles d’habillement confectionnés en cuir, articles d’habillement, chaussures et accessoires, articles chaussants pour le sport, chaussures pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, chaussures de sport, chapellerie, tricots, articles d’habillement en cuir, articles d’habillement pour les jambes, vêtements de loisirs, vêtements de loisirs, vêtements de pluie, articles de sous-vêtements, chaussures d’athlétisme, chaussures d’athlétisme pour le basketball, vêtements de sport, bavoirs pour enfants, langes en matières textiles, chaussures de basket, bain (peignoirs de -), sandales de bain, chaussures de bain, souliers de bain, bonnets de bain, costumes de bain, vêtements de plage, ceintures, bérets, bermudas, bikinis, blazers, masques pour les yeux, nœuds papillons, boxer-shorts, vêtements pour garçons, bretelles pour vêtements, soutiens-gorge, culottes, culottes, slips, costumes d’affaires, souliers en toile, visières, capes, bonnets de douche, cardigans, articles d’habillement en cachemire, gants en cachemire, écharpes en cachemire, couvre-épaules en cachemire, jupes en cachemire, chandails en cachemire, pantalons en cachemire, gilets en cachemire, vêtements de loisirs, chaussures de détente, vestes de loisirs, maillots de sport, pantalons décontractés, vêtements sport, linge pour enfant, sabots, langes en tissu, couches-culottes en tissu pour bébé, vêtements, vêtements de gymnastique, vêtements de loisir, vêtements de sport, vêtements de nuit, maillots de bain, vêtements confectionnés en matériaux tricotés, vêtements en tissu éponge, vêtements de fourrure, vêtements en imitation du cuir, vêtements en peau, vêtements, manteaux, manteaux en coton, manteaux en laine, robes cocktail, pantalons en velours côtelé, manteaux en coton, chemises en coton, lavallières, casquettes, tongs, articles de chaussures, gants, chapeaux, fichus, semelles intérieures, vestes, à savoir vêtements de sport, vestes décontractées, pantalons de jogging, pulls, parties de chaussures, tennis, sandales, pyjamas, chaussures, semelles de chaussures, pompes, chaussures de loisirs, chaussures pour bébés, chaussures de loisir, chaussures, articles d’habillement en soie, foulards en soie, cravates en soie, pantoufles, chaussettes, visières pour le soleil, capelines, bandeaux contre la sueur pour la tête, bandeaux contre la sueur pour les poignets, bas sudorifuges, pantalons de jogging, survêtements, bonnets de bain, maillots de bain, costumes de bain, shorts de bain, costumes de bain, combinaisons de plongée, caleçons de bain, costumes de bain, survêtements, gilets, pantalons, bottes en caoutchouc, sabots (chaussures), gants en laine, vêtements d’extérieur en laine, écharpes en laine, bandeaux pour poignets, t-shirts, sweat-shirts, casquettes de base-ball » ;

–        classe 35 : « Vente au détail (en magasin, par correspondance, par téléphone ou via l’internet) de vêtements, chaussures et sacs ».

9        Le 26 avril 2013, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 5 août 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours. Premièrement, elle a constaté, au point 20 de la décision attaquée, que l’opposante avait établi, devant la division d’opposition et à la suite de la demande formulée par le requérant en ce sens au titre de l’article 42 du règlement n° 207/2009, que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les « sacs » et « sacs à main » relevant de la classe 18, ainsi que pour les « vêtements » et « chaussures » relevant de la classe 25. Deuxièmement, la chambre de recours a considéré, au point 23 de la décision attaquée, que le public pertinent était le consommateur final français. Troisièmement, au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que les produits et services pour lesquelles l’opposition avait été accueillie étaient soit similaires, soit identiques aux produits pour lesquels l’opposante avait établi l’usage sérieux de la marque antérieure. Quatrièmement, s’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a considéré, aux points 27 à 29 de la décision attaquée, que la marque demandée et la marque antérieure étaient moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique et très similaires sur le plan conceptuel. Enfin, cinquièmement, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours, aux points 32 à 34 de la décision attaquée, a considéré que, le niveau d’attention du public pertinent étant normal et compte tenu, d’une part, de la similitude des marques en conflit et, d’autre part, de l’identité et de la similitude des produits et des services visés, il ne pouvait pas être exclu que le public pertinent supposerait que les produits et services étaient fournis par les mêmes entreprises.

 Conclusions des parties

11      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition formée contre la demande de marque communautaire ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

13      Le requérant présente, en substance, un seul moyen à l’appui du recours, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il fait valoir que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il y a un risque de confusion entre les signes en conflit est erronée au motif que, premièrement, elle a surestimé, d’une part, le degré de similitude phonétique et visuelle de ces signes et, d’autre part, la mesure dans laquelle le consommateur percevrait une similitude conceptuelle et, deuxièmement, elle n’a pas tenu suffisamment compte du fait que les signes en conflit étaient des mots appartenant à deux langues différentes.

14      L’OHMI conteste les arguments du requérant. S’agissant du deuxième chef de conclusions du requérant, l’OHMI soutient qu’il est irrecevable.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée]. Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

17      Dès lors que la marque antérieure est une marque française et compte tenu de la nature des produits et des services visés aux points 8 et 10 ci‑dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était le consommateur français et que le niveau d’attention de celui-ci était normal, ce que le requérant ne conteste pas.

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

19      Il n’est pas contesté que les produits ou services désignés par la marque demandée et visés au point 8 ci‑dessus, d’une part, et les sacs, sacs à main, vêtements et chaussures désignés par la marque antérieure, d’autre part, sont identiques ou similaires, ainsi que l’a estimé à juste titre la chambre de recours.

20      Il convient donc d’examiner si la chambre de recours a considéré à bon droit que, compte tenu du degré de similitude entre les signes en conflit, il existait un risque que le public pertinent puisse croire que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

21      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

22      S’agissant de la comparaison visuelle des signes en conflit, il y a lieu de relever que la partie initiale de la marque demandée, sur laquelle l’attention du consommateur se dirige en particulier [voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec, EU:T:2004:79, points 81 et 83], reproduit entièrement la marque antérieure, bien que sans accent sur la lettre « e ». Dès lors que la seule différence entre les signes en conflit est l’absence de cet accent et la présence des lettres « i », « s » et « t » à la fin de la marque demandée, la chambre de recours pouvait considérer, sans commettre d’erreur, que les signes en conflit étaient moyennement similaires dans leur impression visuelle d’ensemble. À cet égard, le requérant s’est d’ailleurs contenté d’observer que la présence ou l’absence de l’accent sur la lettre « e » était visuellement significative.

23      S’agissant de la comparaison phonétique des signes en conflit, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que le requérant fait valoir, un consommateur francophone prononcerait les parties communes de ces signes de la même manière, malgré l’absence d’un accent sur la lettre « e » de la marque demandée. C’est donc également sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient moyennement similaires dans leur impression phonétique d’ensemble.

24      S’agissant, enfin, de la comparaison conceptuelle des signes en conflit, il y a lieu de considérer que, comme la chambre de recours l’a indiqué à bon droit au point 29 de la décision attaquée, la marque antérieure sera perçue comme signifiant « athée », la prononciation de ce mot étant identique à celle de la marque antérieure et ces mots étant visuellement très similaires. Quant à la marque demandée, qui n’a pas une signification directe en français, elle pourrait être également perçue, par les consommateurs français ne comprenant pas l’anglais ou par ceux ne se rendant pas compte qu’il s’agit d’un mot anglais, comme une référence au terme français « athée », ce qui serait sans doute renforcé par la similitude entre la marque demandée et le mot français « athéiste », dont la signification, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre, est la même que celle du mot « athée ». Enfin, les consommateurs français comprenant la signification du mot anglais « atheist » percevront nécessairement les signes en conflit comme étant très similaires sur le plan conceptuel.

25      Contrairement à ce que le requérant fait valoir, c’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient très similaires sur le plan conceptuel.

26      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument du requérant selon lequel la chambre de recours aurait dû tenir compte du fait que les mots « athé » et « atheist » relèvent de langues différentes, à savoir, respectivement, le français et l’anglais.

27      D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours n’a pas constaté, au point 29 de la décision attaquée, que le consommateur français moyen reconnaîtrait un mot anglais dans la marque demandée. La chambre de recours a uniquement indiqué que le fait que le signe ATHEIST « [était] un mot anglais, et donc étranger, ne signifi[ait] pas qu’il n’[était] pas compris par le public français ». Comme il a déjà été relevé au point 24 ci-dessus, la chambre de recours a indiqué à bon droit que le mot « atheist » sera très probablement compris en France.

28      D’autre part, l’argument du requérant selon lequel, même s’il peut être habituel qu’une marque soit utilisée en tant que sous-marque d’une autre ou bien qu’elle fasse partie d’une « famille » de marques qui partage un élément commun, les producteurs adoptent invariablement un terme dans la même langue que le précédent pour la sous-marque ou pour le nouveau membre de la famille n’est nullement étayé et ne peut, dès lors, être retenu.

29      Il n’est donc pas établi que, comme le prétend le requérant, la chambre de recours aurait dû accorder un poids plus important, dans le cadre de son examen du risque de confusion, au fait que la marque demandée est composée d’un mot anglais alors que la marque antérieure est analogue à un mot français.

30      Enfin, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés par ces marques. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre ces marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

31      En l’espèce, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits et des services visés aux points 8 et 10 ci‑dessus, de la similitude moyenne des marques en conflit sur les plans visuel et phonétique et de leur forte similitude sur le plan conceptuel, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le public pertinent pouvait croire que les produits et les services en cause étaient fournis par les mêmes entreprises. En particulier, il ne saurait être exclu que le public pertinent puisse percevoir ces marques comme étant des marques apparentées, désignant des gammes de produits différents, dans la mesure où la marque antérieure est entièrement contenue dans la marque demandée, bien que sans accent sur la lettre « e ».

32      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le présent moyen doit être rejeté.

33      Dès lors que tous les chefs de conclusions du requérant sont fondés sur ce moyen, il y a lieu de rejeter le recours, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non‑recevoir invoquée par l’OHMI à l’égard du deuxième chef de conclusions.

 Sur les dépens

34      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a donc lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. David Bonney est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.