Language of document : ECLI:EU:T:2015:836

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

11 novembre 2015 (*)

« Directive 2010/30/UE – Indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie – Règlement délégué (UE) nº 665/2013 – Compétence de la Commission – Égalité de traitement – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑544/13,

Dyson Ltd, établie à Malmesbury (Royaume-Uni), représentée par Mme F. Carlin, barrister, M. E. Batchelor et Mme M. Healy, solicitors,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. E. White et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement délégué (UE) nº 665/2013 de la Commission, du 3 mai 2013, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs (JO L 192, p. 1),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. V. Kreuschitz, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 février 2015,

rend le présent

Arrêt

1        Le présent recours a pour objet une demande d’annulation, par la requérante, Dyson Ltd, société de droit anglais qui emploie 4 400 personnes dans le monde et qui conçoit, fabrique et commercialise, dans plus de soixante pays, des aspirateurs domestiques dont les collecteurs de poussière fonctionnent avec des réservoirs sans sac, du règlement délégué (UE) nº 665/2013 de la Commission, du 3 mai 2013, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs (JO L 192, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).

 Cadre juridique

2        Le règlement attaqué a été adopté par la Commission européenne aux fins de compléter la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (JO L 153, p. 1), en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs.

 Directive 2010/30

3        Aux termes de son article 1er, paragraphes 1 et 2, la directive 2010/30 « établit un cadre pour l’harmonisation des mesures nationales concernant l’information des utilisateurs finals, notamment par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, sur la consommation d’énergie et, le cas échéant, d’autres ressources essentielles pendant l’utilisation ainsi que des renseignements complémentaires relatifs aux produits liés à l’énergie, permettant ainsi aux utilisateurs finals de choisir des produits ayant un meilleur rendement », la directive s’appliquant « aux produits liés à l’énergie qui ont une incidence significative directe ou indirecte sur la consommation d’énergie et, le cas échéant, sur d’autres ressources essentielles pendant leur utilisation ».

4        Selon l’article 5, sous a), de la directive 2010/30, les États membres veillent à ce que « les fournisseurs qui mettent sur le marché ou qui mettent en service les produits régis par un acte délégué fournissent une étiquette et une fiche conformément à la […] directive et à l’acte délégué ».

5        L’article 10 de la directive 2010/30, intitulé « Actes délégués », dispose :

« 1.      La Commission définit les spécifications relatives à l’étiquette et à la fiche au moyen d’actes délégués conformément aux articles 11, 12 et 13, pour chaque type de produit conformément au présent article.

Le produit qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe 2 est régi par un acte délégué conformément au paragraphe 4.

Les dispositions des actes délégués concernant les informations figurant sur l’étiquette et dans la fiche, relatives à la consommation du produit en énergie ou en autres ressources essentielles pendant son utilisation, permettent aux utilisateurs finals d’effectuer leur achat en meilleure connaissance de cause et aux autorités de surveillance du marché de vérifier si les produits satisfont aux informations fournies.

Lorsqu’un acte délégué prévoit des dispositions concernant à la fois l’efficacité énergétique et la consommation du produit en ressources essentielles, le dessin et le contenu de l’étiquette mettent en évidence l’efficacité énergétique du produit.

2.      Les critères visés au paragraphe 1 sont les suivants :

a)      les produits doivent avoir un potentiel élevé d’économies d’énergie et, le cas échéant, d’autres ressources essentielles, compte tenu des chiffres disponibles les plus récents et des quantités mises sur le marché de l’Union ;

b)      les produits disponibles sur le marché présentant des fonctionnalités équivalentes doivent avoir des niveaux de performances pertinents très variés ;

c)      la Commission tient compte de la législation de l’Union et des mesures d’autorégulation pertinentes, telles que les accords volontaires, qui visent à atteindre les objectifs stratégiques plus rapidement ou à un moindre coût que des exigences contraignantes.

3.      Lorsqu’elle élabore un projet d’acte délégué, la Commission :

a)      tient compte des caractéristiques environnementales énoncées à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE qui sont considérées comme significatives dans la mesure d’exécution applicable adoptée au titre de la directive 2009/125/CE et qui présentent un intérêt pour l’utilisateur final pendant l’utilisation du produit ;

b)      évalue les incidences de l’acte sur l’environnement, les utilisateurs finals et les fabricants, notamment les incidences sur les petites et moyennes entreprises (PME) en termes de compétitivité, y compris sur les marchés des pays tiers, de l’innovation, de l’accès au marché et des coûts et avantages ;

c)      consulte les parties intéressées de manière appropriée ;

d)      fixe la ou les dates d’application, les mesures ou périodes transitoires ou mises en œuvre par étapes, compte tenu notamment des conséquences éventuelles pour les PME, ou pour des groupes de produits spécifiques essentiellement fabriqués par des PME.

4.      Les actes délégués indiquent en particulier :

a)      la définition exacte du type de produits à mentionner ;

b)      les normes et les méthodes de mesure à appliquer pour obtenir les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1 ;

c)      les précisions relatives à la documentation technique exigée en vertu de l’article 5 ;

d)      le dessin et le contenu de l’étiquette visée à l’article 4, qui, dans toute la mesure du possible, présente des caractéristiques uniformes quant au dessin dans l’ensemble des groupes de produits et est, dans tous les cas, clairement visible et lisible. Le modèle de l’étiquette utilise comme base la classification ‘A à G’; les degrés de la classification correspondent à des économies significatives d’énergie et de coût pour les utilisateurs finals.

Trois classes supplémentaires peuvent être ajoutées à la classification en fonction des progrès technologiques. Ces classes supplémentaires seront désignées par les signes A+, A++ et A+++ pour la classe la plus efficace. En principe, le nombre total de classes sera limité à sept, sauf si un plus grand nombre de classes sont encore peuplées.

L’échelle de couleurs comprend au maximum sept couleurs différentes allant du vert foncé au rouge. Seul le code couleur de la classe la plus élevée est toujours le vert foncé. S’il y a plus de sept classes, seule la couleur rouge peut être subdivisée.

La classification est revue en particulier lorsque, dans le marché intérieur, une proportion importante de produits atteint les deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées et lorsque des économies supplémentaires peuvent être réalisées par une plus grande différenciation des produits.

Les critères détaillés pour une éventuelle reclassification des produits sont, le cas échéant, définis au cas par cas dans l’acte délégué applicable ;

e)      […]

f)      le contenu de la fiche ou des informations complémentaires prévues à l’article 4 et à l’article 5, point c), et, si nécessaire, son format ainsi que d’autres précisions à cet égard. Les informations figurant sur l’étiquette sont également incluses dans la fiche ;

g)      le contenu spécifique de l’étiquette indiquant, notamment, selon le cas, la classe énergétique et d’autres niveaux pertinents de performance du produit, de façon lisible et visible ;

h)      la durée du classement énergétique, le cas échéant, conformément au point d) ;

i)      le degré d’exactitude des informations figurant sur l’étiquette et dans les fiches ;

j)      la date à laquelle l’acte délégué sera évalué et, éventuellement, modifié, en tenant compte du rythme des progrès technologiques. »

6        L’article 11 de la directive 2010/30, intitulé « Exercice de la délégation », précise ce qui suit :

« 1.      Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 juin 2010. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 12.

2.      Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

[…] »

 Règlement attaqué

7        Pour compléter la directive 2010/30 en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs, la Commission a adopté le règlement attaqué le 3 mai 2013.

8        Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, le règlement attaqué « établit des exigences relatives à l’étiquetage et à la fourniture d’informations complémentaires sur le produit applicables aux aspirateurs électriques fonctionnant sur le secteur, y compris les aspirateurs hybrides ».

9        L’article 3 du règlement attaqué, intitulé « Responsabilités des fournisseurs et calendrier », dispose :

« 1.      Les fournisseurs veillent à ce que, à partir du 1er septembre 2014 :

a)      chaque aspirateur soit fourni avec une étiquette imprimée au format indiqué à l’annexe II et contenant les informations visées à ladite annexe ;

b)      une fiche ‘produit’ conforme à l’annexe III soit mise à disposition ;

c)      la documentation technique, telle que décrite à l’annexe IV, soit mise à la disposition des autorités des États membres et de la Commission, à leur demande ;

d)      toute publicité pour un modèle spécifique d’aspirateur, si elle donne des informations relatives à l’énergie ou au prix, indique également sa classe d’efficacité énergétique ;

e)      tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique d’aspirateur en indique la classe d’efficacité énergétique.

2.      Les formats d’étiquette indiqués à l’annexe II sont appliqués conformément au calendrier suivant :

a)      pour les aspirateurs mis sur le marché à partir du 1er septembre 2014, les étiquettes sont conformes à l’étiquette 1 de l’annexe II ;

b)      pour les aspirateurs mis sur le marché à partir du 1er septembre 2017, les étiquettes sont conformes à l’étiquette 2 de l’annexe II. »

10      L’article 5 du règlement attaqué, intitulé « Méthodes de mesure », précise que les « informations à fournir en application des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, comme indiqué à l’annexe VI ».

11      L’article 7 du règlement attaqué, intitulé « Révision », dispose :

« La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technologique au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Ce réexamen porte en particulier sur les tolérances de vérification fixées à l’annexe VII, sur l’opportunité d’inclure dans le champ d’application du règlement les aspirateurs fonctionnant sur batteries de grande capacité et sur la faisabilité de l’utilisation, pour la consommation annuelle d’énergie, le taux de dépoussiérage et l’émission de poussière, de méthodes de mesure fondées sur un réservoir partiellement rempli plutôt que vide. »

12      Le point 1 de l’annexe VI du règlement attaqué précise :

« Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et calculs doivent être réalisés à l’aide d’une procédure fiable, précise et reproductible qui tienne compte des méthodes de mesure et de calcul généralement reconnues les plus récentes, y compris les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. Elles doivent être conformes aux définitions, conditions, équations et paramètres techniques énoncés dans la présente annexe. »

13      Le règlement attaqué a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 13 juillet 2013.

 Procédure et conclusions des parties

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2013, la requérante a demandé au Tribunal l’annulation du règlement attaqué.

15      Par acte séparé, déposé le même jour au greffe du Tribunal, la requérante a introduit une demande de procédure accélérée, en application de l’article 76 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

16      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 31 octobre 2013, la Commission a présenté ses observations sur la demande de procédure accélérée de la requérante.

17      Par décision du 26 novembre 2013, la demande de la requérante visant à ce qu’il soit statué par voie de procédure accélérée a été rejetée.

18      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a, le 21 novembre 2014, décidé d’ouvrir la procédure orale.

19      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 4 février 2015.

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué ;

–        condamner la Commission aux dépens.

21      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

22      Au soutien du recours, la requérante invoque trois moyens. Le premier est tiré d’une incompétence de la Commission, le deuxième d’un défaut de motivation du règlement attaqué et le troisième d’une violation du principe d’égalité de traitement.

23      Le Tribunal retient qu’il y a lieu de traiter, tout d’abord, du premier moyen, ensuite, du troisième moyen et, enfin, du deuxième moyen.

 Sur le premier moyen, tiré d’une incompétence de la Commission

24      Par le premier moyen du recours, la requérante soutient que le règlement attaqué est illégal au motif que la Commission a agi au-delà des limites de la compétence qu’elle tire de la directive.

25      Le premier moyen est composé de deux branches.

26      Par une première branche, la requérante prétend, notamment, que le règlement attaqué induira les consommateurs en erreur quant à l’efficacité énergétique des aspirateurs.

27      Par une seconde branche, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir, dans le règlement attaqué, imposé d’obligation d’information sur les sacs et filtres, en tant que ressources essentielles consommées pendant l’utilisation.

 Sur la recevabilité du premier moyen

28      Sans exciper formellement de l’irrecevabilité du premier moyen, la Commission soulève la question de sa recevabilité, en faisant observer que, bien que la requérante invoque son incompétence au regard de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2010/30, elle allègue, en réalité, l’incompatibilité du règlement attaqué avec cette disposition. En effet, elle ne ferait pas valoir que le règlement attaqué impose des obligations ou fixe des exigences ou conditions allant au-delà de ce que la Commission est en droit d’imposer ou de prévoir, mais se bornerait à citer un extrait de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2010/30 pour affirmer que la méthode de mesure de l’efficacité énergétique aurait dû être définie sur la base de tests menés avec un réservoir chargé et aurait dû prévoir des exigences en ce qui concerne les sacs et filtres, en tant que ressources essentielles.

29      La requérante contesterait donc l’appréciation des faits et les choix réglementaires faits par la Commission dans le cadre de l’exécution du mandat confié par la directive, la Commission laissant toutefois à l’appréciation du Tribunal la question de savoir si le premier moyen doit être déclaré irrecevable sur cette base, pour non-respect de l’exigence prévue à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991.

30      Dès lors que la Commission invite le Tribunal à apprécier la recevabilité du premier moyen, certes sans exciper expressément de l’irrecevabilité de ce moyen, il convient d’en vérifier la recevabilité, avant, le cas échéant, d’en apprécier le bien-fondé.

31      En substance, la Commission soutient que, en ce qu’il ne vise pas à ce que soit appréciée la compétence de la Commission, mais la légalité, sur le fond, du règlement attaqué, le premier moyen ne satisfait pas nécessairement aux exigences posées à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991.

32      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de cette disposition, en sa nouvelle version, l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête « contient […] l’objet du litige, les moyens et arguments […] ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens ».

33      Or, en l’espèce, force est de constater que la requête satisfait aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, nouvelle version.

34      En effet, il ne saurait être sérieusement contesté que la requérante a tant précisé, et ce sans ambiguïté, l’objet du litige, au point 2 de la requête, qu’exposé, pour le moins sommairement, les moyens invoqués au soutien du recours, aux points 66 à 102 de la requête, dont le premier moyen, tiré d’une incompétence de la Commission, aux points 66 à 84 de la requête, indépendamment du caractère opérant des arguments qui sont avancés au soutien de ce moyen tel qu’il est formulé dans la requête, le caractère, le cas échéant, inopérant d’un argument n’affectant aucunement la recevabilité du moyen au soutien duquel il est formulé.

35      Partant, en ce qu’il est tiré d’une incompétence de la Commission, le premier moyen du recours est recevable au regard des exigences posées à l’article 76, sous d), du règlement de procédure, nouvelle version.

 Sur le premier moyen quant au fond

36      D’emblée, il convient de relever qu’il ressort clairement des écrits de la requérante devant le Tribunal que cette dernière, par son premier moyen, n’invoque pas en tant que telle l’incompétence de la Commission, s’agissant de l’adoption du règlement délégué, mais conteste plutôt en substance l’exercice de cette compétence.

37      Dès lors, le Tribunal considère que la requérante fait valoir, par son premier moyen, une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission dans l’adoption du règlement attaqué.

–       Considérations liminaires sur l’intensité du contrôle juridictionnel et sur les objectifs de la directive 2010/30

38      À titre liminaire, en premier lieu, il convient de rappeler que le juge de l’Union européenne a reconnu aux autorités de l’Union, dans le cadre de l’exercice des compétences qui leur sont conférées, un large pouvoir d’appréciation lorsque leur action implique des choix de nature politique, économique et sociale et lorsqu’elles sont appelées à effectuer des appréciations et des évaluations complexes. Toutefois, même en présence d’un tel pouvoir, les autorités de l’Union sont tenues de fonder leur choix sur des critères objectifs et appropriés par rapport au but poursuivi par la législation en cause, en tenant compte de tous les éléments factuels ainsi que des données techniques et scientifiques disponibles au moment de l’adoption de l’acte en question (voir arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, Rec, EU:C:2008:728, points 57 et 58 et jurisprudence citée).

39      Conformément à une jurisprudence constante, dès lors que les autorités de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation, notamment quant à l’appréciation d’éléments factuels d’ordre scientifique et technique hautement complexes, pour déterminer la nature et l’étendue des mesures qu’elles adoptent, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à examiner si l’exercice d’un tel pouvoir n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou encore si ces autorités n’ont pas manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d’appréciation (arrêt du 21 juillet 2011, Etimine, C‑15/10, Rec, EU:C:2011:504, point 60).

40      En second lieu et pour ce qui est des objectifs de la directive 2010/30, tout d’abord, il faut souligner qu’il ressort des considérants 4 et 5 de celle-ci qu’elle vise à « [l]’amélioration de l’efficacité des produits liés à l’énergie par le choix informé des consommateurs », la « fourniture d’une information exacte, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l’énergie dev[an]t orienter le choix de l’utilisateur final au profit des produits consommant, directement ou indirectement, moins d’énergie et d’autres ressources essentielles pendant l’utilisation », de sorte que, d’une part, les « fabricants seront […] amenés à prendre des mesures en vue de réduire la consommation en énergie et en autres ressources essentielles des produits qu’ils fabriquent » et que, d’autre part, en « encourage[ant] également, de manière indirecte, l’utilisation rationnelle de ces produits », cette information « contribuer[a] à atteindre l’objectif de l’Union de 20 % en matière d’efficacité énergétique ».

41      Ensuite, il ressort du considérant 13 de la directive 2010/30 que les « produits liés à l’énergie ont, pendant leur utilisation, une incidence directe ou indirecte sur la consommation d’énergie sous une grande variété de formes, dont les plus importantes sont l’électricité et le gaz », de sorte que la directive 2010/30 « devrait […] couvrir les produits liés à l’énergie qui ont, pendant leur utilisation, une incidence directe ou indirecte sur la consommation de toute forme d’énergie ».

42      Enfin, le considérant 14 de la directive 2010/30 énonce que les « produits liés à l’énergie qui ont une incidence directe ou indirecte sur la consommation d’énergie ou, le cas échéant, de ressources essentielles pendant leur utilisation et qui offrent des possibilités suffisantes d’amélioration du rendement énergétique devraient être régis par un acte délégué, lorsque la fourniture d’informations par voie d’étiquetage peut inciter les utilisateurs finals à acheter des produits plus performants ».

43      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’apprécier le bien-fondé du premier moyen, en ce qu’il est tiré, en substance, d’erreurs manifestes d’appréciation.

–       Sur la première branche du premier moyen

44      Dans le cadre de la première branche du premier moyen, la requérante soutient que l’application du règlement attaqué, lequel imposerait des tests menés avec un réservoir vide, conduira, premièrement, à rendre compte d’informations inexactes, deuxièmement, à ne pas intégrer dans les informations à fournir les données de la performance énergétique « pendant l’utilisation », troisièmement, à ne pas encourager les fabricants à investir en vue d’améliorer l’efficacité énergétique des aspirateurs et, quatrièmement, à fournir un étiquetage qui ne permettra pas d’atteindre l’objectif de réduction de la consommation d’énergie, mais pourra, au contraire, entraîner une hausse de la consommation d’énergie.

45      En premier lieu, la requérante reproche à la Commission, en substance, d’induire les consommateurs en erreur quant à la consommation énergétique des aspirateurs, en ce que la performance de nettoyage sera uniquement mesurée par des tests menés avec un réservoir vide.

46      Certes, il ne saurait être exclu que la performance d’aspiration d’un aspirateur avec un réservoir chargé et, ainsi, l’efficacité énergétique qui en découle se trouvent diminuées du fait de l’accumulation de la poussière.

47      Toutefois, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir exigé de tests menés avec un réservoir chargé, si, en vertu de ses larges pouvoirs d’appréciation, elle a pu estimer que de tels tests n’étaient pas encore fiables, précis et reproductibles.

48      Par ailleurs, et indépendamment de l’existence d’un large pouvoir d’appréciation de la Commission pour l’élaboration des tests, il convient de relever que, s’agissant du caractère reproductible des tests conduits avec un réservoir chargé, la Commission fait état de l’absence de réalisation de tests « circulaires » entre laboratoires permettant de déterminer cette reproductibilité.

49      À cet égard, quand bien même la requérante fait valoir de nombreux arguments tendant à démontrer la fiabilité et la précision du test mené avec un réservoir chargé, il n’en demeure pas moins que des doutes subsistent s’agissant de la reproductibilité dudit test.

50      En effet, ainsi que le fait remarquer à juste titre la Commission, la détermination de la reproductibilité des tests nécessite en pratique que soient réalisés des tests dits « circulaires » entre laboratoires, ces tests visant à s’assurer de la régularité des résultats obtenus par la réalisation de tests répétés dans différents laboratoires au moyen d’un échantillon unique.

51      Or, force est de constater que la requérante ne fait état que d’un seul test en laboratoire qui, selon elle, permet d’attester de sa reproductibilité, de sorte que la reproductibilité du test mené avec un réservoir chargé n’est pas suffisamment établie pour que soit constatée une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission.

52      Au surplus, et contrairement à ce qu’affirme la requérante, des tests « circulaires » entre laboratoires ont été menés s’agissant des tests conduits avec un réservoir vide, ainsi qu’il ressort d’une analyse d’impact effectuée par la Commission avant l’adoption du règlement attaqué, de sorte que leur reproductibilité est attestée.

53      Dès lors, il ne saurait être jugé, dans le cadre d’un contrôle restreint, que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en privilégiant un test mené avec un réservoir vide plutôt qu’un test conduit avec un réservoir chargé.

54      Partant, le grief de la requérante, tiré, en substance, d’erreurs manifestes d’appréciation quant à l’obligation de mener des tests avec un réservoir vide, doit être rejeté.

55      En deuxième lieu, la requérante reproche à la Commission, en substance, de ne pas avoir exigé des informations sur la performance énergétique des aspirateurs pendant leur utilisation, dès lors que les tests menés avec un réservoir vide ne permettaient pas de rendre compte de la performance énergétique dans des conditions réelles d’utilisation.

56      À cet égard, il y a, certes, lieu de rappeler que, conformément aux considérants 2, 5, 13, 14 et 19 de la directive 2010/30, son article 1er prévoit, en son paragraphe 1, l’information des utilisateurs finals sur la consommation d’énergie et, le cas échéant, d’autres ressources essentielles « pendant l’utilisation » et, en son paragraphe 2, que la directive 2010/30 s’applique aux produits liés à l’énergie qui ont une incidence significative directe ou indirecte sur la consommation d’énergie et, le cas échéant, sur d’autres ressources essentielles « pendant leur utilisation » [voir, également, article 2, sous a), c), e) et f), article 3, paragraphe 1, sous b), et article 4, sous a), de la directive 2010/30].

57      De même, l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2010/30 se réfère aux dispositions des actes délégués concernant les informations figurant sur l’étiquette et dans la fiche, relatives à la consommation du produit en énergie ou en autres ressources essentielles « pendant son utilisation ».

58      Assurément, si les mesures pour tester la performance énergétique des aspirateurs sont réalisées sur la base de tests menés avec un réservoir vide, il n’est pas exclu que l’aspirateur n’ait pas été utilisé avant que le test ne soit mis en œuvre.

59      Il n’en demeure pas moins que l’argumentation de la requérante à cet égard repose sur une interprétation excessivement extensive des termes « pendant l’utilisation », dès lors qu’il est difficilement envisageable de tester les performances de nettoyage d’un aspirateur sans procéder à son utilisation, fût-elle la première.

60      Dès lors, le grief de la requérante, tiré, en substance, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence d’information sur la performance de l’aspirateur « pendant l’utilisation », doit être rejeté.

61      En troisième lieu, la requérante estime, en substance, que le règlement attaqué est illégal, en ce qu’il n’inciterait pas les fabricants d’aspirateurs à faire les meilleurs choix de conception, dans le sens d’une amélioration de l’efficacité énergétique.

62      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 7 du règlement attaqué prévoit que la Commission réexaminera ce règlement sur la base des progrès technologiques, au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur, et que ce réexamen portera notamment sur la faisabilité de méthodes de mesures fondées sur un réservoir partiellement rempli plutôt que vide.

63      Dès lors, pour rejeter ce grief, il suffit de considérer que, contrairement à ce qu’avance la requérante, les fabricants d’aspirateurs « avec sac » devront, au vu de l’article 7 du règlement attaqué, prendre la mesure de possibles futures évolutions.

64      Partant, il ne saurait être soutenu que le règlement attaqué n’incitera pas les fabricants d’aspirateurs à faire le meilleur choix de conception, dans le sens d’une amélioration de l’efficacité énergétique.

65      Ainsi, le grief de la requérante, tiré, en substance, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence d’incitation des fabricants à améliorer l’efficacité énergétique, doit également être rejeté.

66      En quatrième et dernier lieu, la requérante reproche à la Commission, en substance, d’avoir posé, dans le règlement attaqué, des obligations d’information qui ne permettront pas d’atteindre l’objectif de réduction de la consommation d’énergie, mais pourraient, au contraire, entraîner une hausse de la consommation d’énergie.

67      Pour rejeter ce grief, il suffit d’observer qu’il repose sur des données extrêmement spéculatives qui ne sauraient entacher le règlement attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.

68      Par conséquent, le grief de la requérante, tiré, en substance, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à des obligations d’information qui ne permettront pas d’atteindre l’objectif de réduction de la consommation d’énergie, doit tout autant être rejeté.

69      Partant, il convient de rejeter la première branche du premier moyen, en ce qu’il est, en substance, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation.

70      Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen pris en sa première branche.

–       Sur la seconde branche du premier moyen

71      Dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir imposé d’obligations d’information sur l’utilisation des consommables, alors qu’elle y aurait été tenue en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2010/30.

72      Dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, la requérante soutient, en substance, que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’imposant aucune obligation d’information sur l’utilisation des consommables, à savoir les sacs et les filtres, alors que, d’une part, la Commission aurait l’obligation d’encadrer les informations fournies aux consommateurs concernant les ressources essentielles consommées pendant l’utilisation et que, d’autre part, les sacs et les filtres constituent des ressources essentielles consommées pendant l’utilisation.

73      À cet égard, il faut rappeler que, certes, il ressort de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2010/30 que celle-ci s’applique « aux produits liés à l’énergie qui ont une incidence significative directe ou indirecte sur la consommation d’énergie et, le cas échéant, sur d’autres ressources essentielles pendant leur utilisation ».

74      Il n’en demeure pas moins que, aux termes de l’article 2, sous c), de la directive 2010/30, les « autres ressources essentielles », au sens de cette directive, sont définies comme « l’eau, les produits chimiques ou toute autre substance consommée par un produit au cours d’une utilisation normale ».

75      Or, il ne saurait être sérieusement soutenu que les consommables dont il s’agit, à savoir les sacs et les filtres, doivent être considérés comme de l’eau, des produits chimiques ou une substance, au sens de l’article 2, sous c), de la directive 2010/30.

76      Ainsi, le grief de la requérante, tiré, en substance, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence d’information relative aux consommables, doit être rejeté.

77      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen pris en sa seconde branche et, partant, le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement

78      Dans le cadre du troisième moyen du recours, la requérante prétend que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement.

79      Selon la requérante, la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en favorisant les aspirateurs « avec sac » au détriment des aspirateurs « sans sac » ou des aspirateurs utilisant la technologie « cyclonique », la perte d’aspiration due à l’encrassement – une caractéristique qui toucherait plus particulièrement les aspirateurs « avec sac » – ne pouvant être détectée au cours de tests effectués « sans poussière ». Au surplus, ces tests ne permettraient pas de constater les innovations réalisées par les fabricants d’aspirateurs « sans sac » et d’aspirateurs utilisant la technologie « cyclonique » – dont certains sont capables d’éviter l’encrassement et de conserver une aspiration constante au cours de leur utilisation.

80      Dans le règlement attaqué, la Commission aurait prévu, pour mesurer la performance de nettoyage des aspirateurs, un test unique à « réservoir vide », tant pour les aspirateurs utilisant la technologie « cyclonique » que pour les aspirateurs « avec sac », de sorte qu’elle aurait fait abstraction du fait que, contrairement aux aspirateurs utilisant la technologie « cyclonique », les aspirateurs « avec sac » ne sauraient être testés avec un « sac vide », dès lors que ces aspirateurs seraient prédestinés à se remplir de poussière au fur et à mesure de leur utilisation.

81      Ainsi, alors que les aspirateurs ayant recours à la technologie « cyclonique » seraient spécialement conçus pour atténuer la détérioration de la performance énergétique du fait de l’accumulation de la poussière, la performance énergétique des aspirateurs « avec sac » diminuerait à cause de l’obstruction des pores du sac de par l’accumulation de la poussière, différence que le test à « réservoir vide » imposé par le règlement attaqué ne saurait refléter.

82      Il s’ensuivrait que le règlement attaqué favoriserait les aspirateurs « avec sac », au détriment des aspirateurs utilisant la technologie « cyclonique ».

83      Pour sa part, la Commission soutient que le règlement attaqué n’impose pas de tester les aspirateurs avec un réservoir vide, en ce qu’il exige simplement l’application de méthodes de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de calcul et de mesure généralement reconnues comme les plus récentes, alors que de telles méthodes n’existent pas encore pour les réservoirs remplis de poussière.

84      La Commission estime qu’elle n’avait pas à attendre que ces méthodes existent pour adopter un règlement sur l’étiquetage énergétique des aspirateurs, car, dans le cas contraire, il est probable qu’elle ne serait jamais en mesure de prendre des dispositions réglementaires en la matière, dès lors qu’il y aurait toujours des fabricants prétendant que leurs innovations technologiques ne sont pas prises en compte à leur juste valeur par les méthodes d’essai existantes et que, partant, elles seraient désavantagées par l’application de ces dernières.

85      À cet égard, il y a lieu de considérer que, par le troisième moyen du recours, la requérante soutient, en substance, que le règlement attaqué enfreint le principe d’égalité de traitement en traitant des situations différentes de manière similaire pour ce qui est de la méthode de mesure de la performance de nettoyage des aspirateurs.

86      Ainsi, l’appréciation du bien-fondé du troisième moyen implique de résoudre la question de savoir si l’application d’une méthode uniforme, quelles qu’en soient les modalités, pour mesurer la performance de nettoyage des aspirateurs « avec sac », « sans sac » et utilisant la technologie « cyclonique », prévue par le règlement attaqué, viole le principe d’égalité de traitement.

87      À titre liminaire, il convient de relever que le règlement attaqué constitue un acte de délégation de la directive 2010/30, laquelle, en son article 1er, prévoit un cadre pour l’harmonisation des mesures nationales concernant l’information des utilisateurs finals, notamment par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, sur la consommation d’énergie et, le cas échéant, d’autres ressources essentielles pendant l’utilisation ainsi que des renseignements complémentaires relatifs aux produits liés à l’énergie, permettant ainsi aux utilisateurs finals de choisir des produits ayant un meilleur rendement.

88      À cette fin, l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2010/30 prévoit que la Commission définit les spécifications relatives à l’étiquetage au moyen d’actes délégués. Selon le troisième alinéa du même paragraphe, les dispositions des actes délégués concernant les informations figurant sur l’étiquette, relatives à la consommation du produit en énergie ou en autres ressources essentielles pendant l’utilisation, permettent aux utilisateurs finals d’effectuer leur achat en meilleure connaissance de cause.

89      En son paragraphe 4, sous b), l’article 10 de la directive 2010/30 prévoit également que l’acte délégué indique les normes et les méthodes de mesure à appliquer pour obtenir les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la même directive.

90      Ainsi, le règlement attaqué, en tant qu’acte délégué, prévoit, en son article 5, que les informations à fournir sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues comme les plus récentes, comme cela est indiqué à l’annexe VI de ce règlement.

91      Or, en l’espèce, il est constant que lesdites méthodes sont uniformes et n’opèrent pas de distinction selon le type d’aspirateur, notamment selon qu’il s’agit d’un aspirateur « avec sac » ou d’un aspirateur « sans sac ».

92      Par conséquent, il convient de vérifier si la Commission a, dans le règlement attaqué, violé le principe d’égalité de traitement en imposant un test unique pour évaluer la performance de nettoyage des aspirateurs « sans sac », tels que ceux fabriqués par la requérante, et des aspirateurs « avec sac ».

93      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Commission est tenue de respecter les principes généraux de droit, parmi lesquels figure le principe d’égalité de traitement, tel qu’il est interprété par les juridictions de l’Union, et que, en vertu du principe d’égalité de traitement, la Commission ne peut traiter des situations comparables de manière différente ou des situations différentes de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts du 29 mars 2012, Commission/Estonie, C‑505/09 P, Rec, EU:C:2012:179, point 64 ; du 19 novembre 2009, Denka International/Commission, T‑334/07, Rec, EU:T:2009:453, point 169, et du 7 mars 2013, Pologne/Commission, T‑370/11, Rec, EU:T:2013:113, point 30).

94      Les mêmes exigences s’imposent à la Commission lorsqu’elle agit dans le cadre d’un acte délégué au titre d’une compétence qui lui a été dévolue par une directive, comme en l’espèce.

95      Dans le cadre de la présente affaire, en premier lieu, il convient de constater que la Commission ne conteste pas l’utilisation d’une méthode de mesure uniforme pour tester la performance énergétique des aspirateurs, qu’il s’agisse d’aspirateurs « avec sac » ou d’aspirateurs « sans sac ».

96      En deuxième lieu, force est également de constater que la Commission ne conteste pas non plus les différences, sur le plan technologique, qui séparent les aspirateurs « avec sac » des aspirateurs « sans sac ».

97      La Commission ne conteste pas, en effet, que les aspirateurs « sans sac » sont des aspirateurs utilisant la technique « cyclonique », soit une technique de séparation mécanique des particules en suspension dans un fluide, cette technique permettant de séparer les poussières de l’air grâce à la force centrifuge (éloignement des corps du centre de rotation), les poussières étant alors récupérées dans un bac rigide, de sorte que ni filtre central ni sac ne sont plus nécessaires, puisque l’air tourbillonne si rapidement que la poussière est continuellement éjectée du courant d’air.

98      Elle ne conteste pas non plus que, pour les aspirateurs « avec sac », la poussière se dépose dans un sac, de sorte que les pores du sac s’obstruent à mesure que le sac se remplit, et, partant, que la puissance d’aspiration de l’aspirateur peut diminuer du fait d’une circulation moins dense de l’air.

99      De même, la Commission admet expressément que « la charge de poussière peut influer sur l’efficacité ».

100    Aussi la Commission admet-elle qu’existent des différences objectives entre les aspirateurs « sans sac » et les aspirateurs « avec sac ».

101    En troisième lieu, il n’en demeure pas moins que la Commission conteste la méthodologie sur laquelle reposent les divers résultats soumis par la requérante et venant confirmer la perte d’aspiration des aspirateurs « avec sac », en ce que ladite méthodologie n’est ni fiable, ni précise, ni reproductible.

102    Selon la Commission, le test fixé dans le règlement attaqué est le seul test pouvant rendre compte de la performance de nettoyage des aspirateurs et que les tests prônés par la requérante ne sont ni fiables, ni précis, ni reproductibles, compte tenu des données techniques et scientifiques disponibles au moment de l’adoption de règlement attaqué, de sorte que le traitement uniforme des aspirateurs « sans sac » et des aspirateurs « avec sac » serait justifié.

103    Or, selon la jurisprudence, un traitement uniforme de situations différentes est justifié s’il est fondé sur un critère objectif et approprié (voir, en ce sens, arrêt Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., point 38 supra, EU:C:2008:728, point 47).

104    Il convient donc de vérifier si les justifications apportées par la Commission sont objectives et appropriées au regard des objectifs poursuivis par la directive 2010/30.

105    En l’espèce, la requérante réaffirme que des tests menés avec un réservoir chargé sont possibles pour contrôler la performance de nettoyage des aspirateurs et fait valoir en ce sens qu’une norme du Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) prévoit déjà une méthode complète et éprouvée pour tester la performance de nettoyage avec un réservoir chargé et que les associations nationales de consommateurs et les organismes d’évaluation utilisent tous une forme ou une autre de test mené avec un réservoir chargé.

106    Sans se prononcer, dans le cadre du deuxième moyen du recours, sur les tests menés avec un réservoir chargé, la Commission conteste de tels tests et renvoie à l’article 7 du règlement attaqué, selon lequel un futur examen dudit règlement tiendra compte de la possibilité éventuelle d’introduire des méthodes de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles fondées sur un réservoir rempli de poussière plutôt que vide.

107    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le juge de l’Union a reconnu aux autorités de l’Union, dans le cadre de l’exercice des compétences qui leur sont conférées, un large pouvoir d’appréciation lorsque leur action implique des choix de nature politique, économique et sociale et lorsqu’elles sont appelées à effectuer des appréciations et des évaluations complexes, mais que, même en présence d’un tel pouvoir, les autorités de l’Union sont tenues de fonder leur choix sur des critères objectifs et appropriés par rapport au but poursuivi par la législation en cause, en tenant compte de tous les éléments factuels ainsi que des données techniques et scientifiques disponibles au moment de l’adoption de l’acte en question (voir arrêt Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., point 38 supra, EU:C:2008:728, points 57 et 58 et jurisprudence citée).

108    Or, en l’espèce, la Commission, en exerçant son pouvoir d’appréciation aux fins de l’adoption du règlement attaqué, se devait de fonder son choix relatif à des méthodes de mesure de l’efficacité énergétique sur des critères objectifs, conformément aux objectifs poursuivis par la directive 2010/30, à savoir ceux consistant à délivrer une information fiable et uniforme aux consommateurs afin qu’ils puissent choisir des produits ayant un meilleur rendement.

109    À cet égard, ainsi que cela a été relevé aux points 70 à 75 du présent arrêt, les tests conduits avec un réservoir partiellement rempli n’ont pas eux-mêmes fait l’objet de tests « circulaires » entre laboratoires, de sorte que leur reproductibilité pouvait être remise en cause.

110    Dès lors, la circonstance que les tests préconisés par la requérante ne remplissent pas simultanément les critères de fiabilité, de précision et de reproductibilité constitue une raison objective justifiant un traitement uniforme d’aspirateurs utilisant des technologies différentes, à savoir des aspirateurs « avec sac » et des aspirateurs « sans sac ».

111    Partant, il y a lieu de rejeter le troisième moyen du recours.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation

112    Par le deuxième moyen du recours, la requérante prétend que la Commission a violé l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l’article 296 TFUE.

113    Selon la requérante, le règlement attaqué expliquerait insuffisamment, voire n’expliquerait aucunement, pourquoi l’état du « progrès technologique » ne permet pas de tester l’efficacité énergétique et la performance de nettoyage de l’aspirateur lorsque le réservoir est chargé de poussière et pourquoi la Commission a repoussé, à l’article 7 du règlement attaqué, l’examen de cette technique de test à cinq ans.

114    Ni le règlement attaqué, ni l’exposé des motifs de la proposition, ni les travaux préparatoires ne fourniraient d’explications suffisantes à cet égard.

115    Au surplus, l’appréciation de la Commission relative aux tests menés avec un réservoir chargé serait difficilement compréhensible au regard du contexte général et de la genèse du règlement attaqué, la requérante réaffirmant qu’il est de pratique constante, dans l’ensemble de l’Union, de tester la performance de nettoyage des aspirateurs avec le réservoir à poussière chargé, cette pratique étant considérée comme reflétant la performance de l’appareil dans des conditions réelles d’utilisation, ainsi que cela ressortirait d’une norme du Cenelec et de tous les tests pratiqués par les associations de consommateurs et les organismes d’évaluation et que l’avaient fait valoir les parties intéressées, dont la requérante, durant le processus de consultation ayant précédé l’adoption du règlement attaqué.

116    La Commission affirme que le deuxième moyen du recours confirme l’incompréhension, par la requérante, du règlement attaqué, ce dernier n’interdisant pas les essais sur un réservoir « rempli de poussière », mais requérant simplement d’appliquer « des méthodes de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes », alors qu’aucune « méthode de mesure et de calcul fiable, précise et reproductible » n’existe pour les essais sur un réservoir « rempli de poussière », de sorte que la Commission n’était pas tenue d’indiquer les raisons pour lesquelles elle n’a pas imposé l’obligation d’effectuer les essais sur un tel réservoir.

117    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution qui en est l’auteur, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 24 novembre 2005, Italie/Commission, C‑138/03, C‑324/03 et C‑431/03, Rec, EU:C:2005:714, point 54 et jurisprudence citée).

118    Cette exigence doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt Italie/Commission, point 117 supra, EU:C:2005:714, point 55 et jurisprudence citée).

119    C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de déterminer si la motivation du règlement attaqué est suffisante en ce qui concerne le choix des méthodes de mesures qui y sont adoptées.

120    Il y a lieu de relever que l’essentiel de la motivation du règlement attaqué à cet égard figure à l’article 7 du règlement attaqué, intitulé « Révision », lequel dispose :

« La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technologique au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Ce réexamen porte en particulier sur […] la faisabilité de l’utilisation, pour la consommation annuelle d’énergie, le taux de dépoussiérage et l’émission de poussière, de méthodes de mesure fondées sur un réservoir partiellement rempli plutôt que vide. »

121    Il s’ensuit, certes, que l’article 7 du règlement attaqué n’explique pas de façon expresse et détaillée les motifs spécifiques ayant conduit la Commission à choisir les méthodes de mesures adoptées.

122    Il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il s’agit d’un acte de nature réglementaire, comme en l’espèce, la motivation peut se borner à indiquer, d’une part, la situation d’ensemble qui a conduit à son adoption et, d’autre part, les objectifs généraux qu’il se propose d’atteindre (arrêts du 3 juillet 1985, Abrias e.a./Commission, 3/83, Rec, EU:C:1985:284, point 30, et du 10 mars 2005, Espagne/Conseil, C‑342/03, Rec, EU:C:2005:151, point 55).

123    Par ailleurs, si un acte de portée générale, comme en l’espèce, fait ressortir l’essentiel de l’objectif poursuivi par l’institution, il serait excessif d’exiger une motivation spécifique pour les différents choix techniques opérés (voir arrêt du 7 septembre 2006, Espagne/Conseil, C‑310/04, Rec, EU:C:2006:521, point 59 et jurisprudence citée).

124    Or, l’objectif poursuivi par la Commission dans le règlement attaqué ressort du considérant 4 dudit règlement, aux termes duquel « [l]es informations fournies sur l’étiquette devraient être obtenues à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation visés à l’annexe I du règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne ».

125    En ce sens, l’article 5 du règlement attaqué, intitulé « Méthodes de mesure », prévoit que « [l]es informations à fournir […] sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, comme indiqué à l’annexe VI ».

126    Le point 1 de l’annexe VI du règlement attaqué en reprend la teneur en précisant que, « [a]ux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et calculs doivent être réalisés à l’aide d’une procédure fiable, précise et reproductible qui tienne compte des méthodes de mesure et de calcul généralement reconnues les plus récentes, y compris les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne » et qu’« [e]lles doivent être conformes aux définitions, conditions, équations et paramètres techniques énoncés dans la présente annexe ».

127    Partant, la Commission a suffisamment motivé le règlement attaqué pour ce qui est de son choix des méthodes de mesure qui y sont adoptées.

128    En effet, il pourrait ressortir de l’article 7, lu en combinaison avec l’article 5, le considérant 4 et le point 1 de l’annexe VI du règlement attaqué, que la Commission a adopté des méthodes de mesure fondées sur des tests menés avec un réservoir vide plutôt que sur des tests menés avec un réservoir chargé, en raison de l’inexistence, eu égard à l’état des connaissances technologiques, selon la Commission, de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles, tenant compte des méthodes de mesure reconnues les plus récentes pour procéder à des mesures fondées sur des tests menés avec un réservoir chargé, sans toutefois imposer expressément un test plutôt qu’un autre.

129    Pour les mêmes motifs, la Commission n’était pas tenue d’expliquer plus amplement pourquoi, en raison de l’état du progrès technologique, elle a, à l’article 7 du règlement attaqué, repoussé à cinq ans l’examen de tests d’efficacité énergétique et de performance de nettoyage de l’aspirateur avec un réservoir chargé.

130    Ainsi que cela ressort, au demeurant, de l’examen des premier et troisième moyens du recours, la motivation du règlement attaqué à cet égard a ainsi permis à la requérante de connaître le raisonnement de la Commission, de manière à lui permettre de connaître les justifications de la mesure prise et à permettre au Tribunal d’exercer son contrôle.

131    Cette appréciation ne saurait être remise en cause par l’argumentation de la requérante visant les travaux préparatoires, qu’il s’agisse des observations des parties intéressées, dont la requérante, durant le processus de consultation ou de l’exposé des motifs de la proposition qui a débouché sur le règlement attaqué.

132    En effet, il suffit, pour rejeter cette argumentation, de relever qu’elle n’est pas dirigée contre l’acte attaqué, mais qu’elle est dirigée contre des actes qui en ont précédé l’adoption, de sorte que lesdits actes ne sauraient être pris en compte aux fins d’apprécier, dans la présente affaire, la légalité externe du règlement attaqué.

133    La requérante ne saurait non plus utilement invoquer une norme du Cenelec et l’uniformité de la pratique des tests, même à considérer qu’elle soit établie, des associations de consommateurs ou des organismes d’évaluation.

134    En effet, ces considérations relèvent de la légalité du règlement attaqué quant au fond et non de sa légalité externe, de sorte qu’elles ne sauraient étayer le deuxième moyen du recours, tiré d’un défaut de motivation.

135    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

136    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Dyson Ltd est condamnée aux dépens.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 novembre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : lʼanglais.