CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
présentées le 21 avril 2016 (1)
Affaire C‑15/15
New Valmar BVBA
contre
Global Pharmacies Partner Health Srl
[demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank van koophandel te Gent (tribunal de commerce de Gand, Belgique)]
« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des marchandises – Article 35 TFUE – Interdiction des mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’exportation – Société établie dans la région de langue néerlandaise du Royaume de Belgique – Réglementation imposant de rédiger les factures en langue néerlandaise sous peine de nullité absolue – Contrat à caractère transfrontalier – Restriction – Justification – Proportionnalité »
I – Introduction
1. La demande de décision préjudicielle introduite par le rechtbank van koophandel te Gent (tribunal de commerce de Gand, Belgique) porte, selon le libellé de la question posée, sur l’interprétation de l’article 45 TFUE, relatif à la libre circulation des travailleurs.
2. Toutefois, il ressort de la décision de renvoi que l’affaire au principal et, partant, l’objet de cette demande relèvent, en réalité, de la libre circulation des marchandises, et plus particulièrement de l’interdiction des mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’exportation entre les États membres qui est édictée à l’article 35 TFUE.
3. En effet, cette demande est soumise dans le cadre d’un litige opposant une société établie dans la région de langue néerlandaise du Royaume de Belgique à une société établie en Italie, au sujet du non‑paiement de plusieurs factures par cette dernière, laquelle est liée à la société belge par un contrat de concession. Les factures en cause ont été rédigées en langue italienne, alors que, selon la juridiction de renvoi, en vertu de la réglementation belge qui leur serait applicable, ces factures auraient dû être rédigées exclusivement en langue néerlandaise, sous peine de nullité à relever d’office par le juge.
4. À la lumière de l’arrêt Las (2), où la Cour a jugé que les dispositions équivalentes de cette même réglementation relatives aux contrats de travail n’étaient pas compatibles avec le droit de l’Union, le tribunal de renvoi s’interroge sur le point de savoir si celle‑ci est susceptible de produire un effet dissuasif également à l’égard des échanges commerciaux transfrontaliers opérés par les sociétés belges établies en Région flamande et constitue, par conséquent, une restriction prohibée à l’exercice des libertés de circulation. Dans l’hypothèse où tel serait le cas, il se demande, ensuite, si ces mesures restrictives éventuelles pourraient être justifiées par un ou plusieurs objectifs d’intérêt général et, dans l’affirmative, si elles sont ou non proportionnées par rapport aux objectifs visés.
II – Le cadre juridique national
5. La Constitution belge (3) énonce, à son article 4, que « [l]a Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles‑Capitale et la région de langue allemande ».
6. En vertu de l’article 129, paragraphe 1, point 3, de la Constitution, « [l]es Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l’exclusion du législateur fédéral, l’emploi des langues pour : [...] les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements ». Lesdites Communautés sont des entités fédérées de l’État belge.
7. Les wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken (lois sur l’emploi des langues en matière administrative) (4) prévoient à leur article 52, paragraphe 1, que « [p]our les actes et documents imposés par la loi et les règlements [...], les entreprises industrielles, commerciales ou financières font usage de la langue de la région où est ou sont établis leur siège ou leurs différents sièges d’exploitation ».
8. Un vlaamse taaldecreet (décret sur l’emploi des langues) a été adopté en 1973 par le Parlement van de Vlaamse Gemeenschap (Parlement de la Communauté flamande) (5) sur le fondement de l’article 129, paragraphe 1, point 3, de la Constitution.
9. Aux termes de l’article 1er dudit décret dans sa version en vigueur au moment des faits du litige au principal, cet instrument « est applicable aux personnes physiques et morales ayant un siège d’exploitation dans la région de langue néerlandaise » et il « règle l’emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu’en matière d’actes et de documents d’entreprise prescrits par la loi ».
10. L’article 2 de ce décret précise que « [l]a langue à utiliser pour les relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi que pour les actes et documents des entreprises imposés par la loi, est le néerlandais ». Son article 5, premier alinéa, ajoute que « [s]ont établis par l’employeur en langue néerlandaise tous les actes et documents des employeurs, imposés par la loi […] ».
11. L’article 10, premier alinéa, de ce même décret prévoit, au titre des sanctions, que « [l]es documents ou les actes qui sont contraires aux dispositions du présent décret sont nuls. La nullité en est constatée d’office par le juge ». Les deuxième et troisième alinéas de cet article énoncent que « [l]e jugement ordonne le remplacement d’office des documents en cause » et que « [l]a levée de la nullité n’a d’effet qu’à partir du jour de la substitution : pour les documents écrits à partir du jour du dépôt des documents substitutifs au greffe du tribunal du travail ».
12. À la suite de l’arrêt Las (6), certaines dispositions dudit décret ont été modifiées, mais avec effet à compter du 2 mai 2014 (7), donc postérieurement aux faits du litige au principal, et uniquement en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, lesquelles ne font pas l’objet de ce litige.
III – Le litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour
13. Le 12 novembre 2010, New Valmar BVBA, dont le siège social est situé dans la région de langue néerlandaise du Royaume de Belgique, et Global Pharmacies Partner Health Srl (ci‑après « GPPH »), société établie en Italie, ont conclu un contrat qui désignait cette dernière comme concessionnaire exclusif de New Valmar sur le territoire italien et qui devait expirer le 31 décembre 2014.
14. Aux termes de l’article 18 de ce contrat de concession, celui‑ci était régi par le droit italien et les tribunaux de Gand (Belgique) étaient compétents pour connaître des éventuelles contestations entre les parties.
15. Par lettre recommandée du 29 décembre 2011, New Valmar a mis fin à ce contrat de façon anticipée, avec effet à compter du 1er juin 2012.
16. Par citation du 30 mars 2012, New Valmar a saisi le rechtbank van koophandel te Gent (tribunal de commerce de Gand) en vue d’obtenir la condamnation de GPPH à lui verser un montant d’environ 234 192 euros au titre du règlement de plusieurs factures impayées.
17. GPPH a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de New Valmar au paiement d’une indemnité de 1 467 448 euros pour rupture fautive de leur contrat de concession.
18. Pour s’opposer à la demande principale, GPPH a excipé de la nullité des factures en cause, au motif que, bien qu’étant des « actes et documents imposés par la loi et les règlements » au sens des lois coordonnées et du décret flamand sur l’emploi des langues, ces factures enfreignaient les règles d’ordre public contenues dans cette réglementation.
19. Il ressort également de la décision de renvoi que, hormis les données relatives à l’identité de New Valmar, à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à la banque, toutes les mentions standards et les conditions générales figurant sur ces factures ont été rédigées dans une langue autre que le néerlandais, à savoir l’italien, alors que New Valmar est établie dans la région de langue néerlandaise du Royaume de Belgique.
20. Le 14 janvier 2014, donc en cours de procédure, New Valmar a remis à GPPH une traduction en néerlandais des factures en cause. La juridiction de renvoi précise qu’une telle traduction n’a pas la valeur du « remplacement » prévu par la réglementation linguistique flamande et que les factures litigieuses sont et restent frappées de nullité absolue en vertu du droit belge.
21. New Valmar ne conteste pas que les factures en cause ne respectent pas ladite réglementation. Toutefois, elle fait valoir, notamment, que celle‑ci est contraire au droit de l’Union, et en particulier à l’article 26, paragraphe 2, et aux articles 34 et 35 TFUE relatifs à la libre circulation des marchandises.
22. Dans ce contexte, par décision du 18 décembre 2014, parvenue à la Cour le 16 janvier 2015, le rechtbank van koophandel te Gent (tribunal de commerce de Gand) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Faut‑il interpréter l’article 45 TFUE en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’une entité fédérée d’un État membre, telle en l’espèce la Vlaamse Gemeenschap in de federale Staat België (Communauté flamande de l’État fédéral belge), qui impose à toute entreprise ayant son siège d’exploitation dans le territoire de cette entité, en vertu des dispositions combinées de l’article 52 des lois [coordonnées] et de l’article 10 du [décret flamand sur l’emploi des langues], d’établir les factures à caractère transfrontalier dans la seule langue officielle de cette entité fédérée à peine de nullité des factures, nullité qui doit être soulevée d’office par le juge ? »
23. Des observations écrites ont été fournies à la Cour par New Valmar, par les gouvernements belge et lituanien ainsi que par la Commission européenne. Lors de l’audience du 26 janvier 2016, New Valmar, le gouvernement belge et la Commission ont été représentés.
IV – Analyse
A – Sur la teneur de la question préjudicielle
24. Avant d’aborder le fond de la présente demande de décision préjudicielle, il y a lieu de s’interroger sur le bien‑fondé de la question posée, et ce à plusieurs égards, compte tenu des doutes ayant été émis dans les observations présentées à la Cour.
1. Sur le droit applicable au litige au principal
25. Le litige au principal ayant un caractère transfrontalier, il convient, tout d’abord, de s’assurer que les dispositions du droit belge qui sont visées par la juridiction de renvoi ont réellement vocation à s’appliquer à la situation en cause au principal, comme cette juridiction le présuppose. La problématique des conflits de lois est évoquée à bon escient par la Commission, même si la Cour n’est pas directement interrogée à ce sujet, car il ressort de la décision de renvoi que le contrat de concession signé par les parties à ce litige prévoyait expressément que ledit contrat serait soumis au droit italien, et non au droit belge qui fait l’objet de la question préjudicielle.
26. Or, en matière contractuelle, le choix de la loi applicable effectué par les parties doit en principe être respecté par le juge, conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 593/2008 (8). Néanmoins, le principe fondamental de l’autonomie de la volonté (9) connaît des tempéraments, notamment en raison de la possible intervention de dispositions internationalement impératives, dites « lois de police », dans les conditions strictes prévues à l’article 9 de ce même règlement, étant précisé que le recours à une telle dérogation doit être réservé à « des circonstances exceptionnelles » (10).
27. En l’espèce, il est possible que la réglementation linguistique flamande soit applicable dans le litige au principal nonobstant le choix du droit italien opéré par les parties contractantes, et partant il n’apparaît pas de manière manifeste que la demande de décision préjudicielle revête un caractère hypothétique (11), pour autant que la juridiction de renvoi considère que la réglementation linguistique flamande qu’elle entend appliquer constitue une « loi de police » du for au sens de l’article 9 du règlement Rome I (12), ce qu’il appartient à cette juridiction d’établir in concreto.
28. À cet égard, je rappelle que le paragraphe 1 dudit article 9 définit la notion de « loi de police » comme étant « une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique ». Cette définition n’étant pas suffisante en soi pour identifier quelles sont les règles nationales – parmi toutes celles dotées d’un caractère impératif – qui relèvent effectivement de ladite notion, les juges des États membres sont tenus d’indiquer pour quels motifs l’application des dispositions pertinentes de la législation visée s’impose dans le cas concret, au détriment du droit d’un autre pays (13). Pour procéder à une telle qualification, ils doivent prendre en compte toute une série de critères objectifs, ainsi que la Cour l’a indiqué au sujet d’un instrument dont le règlement Rome I est le dérivé (14).
2. Sur le contenu de la réglementation linguistique concernée
29. S’il est tenu pour acquis que la réglementation linguistique flamande doit s’appliquer dans le litige au principal, il convient ensuite de s’interroger sur la teneur des dispositions applicables en l’espèce, eu égard aux différences pouvant être décelées entre la présentation du cadre juridique national qui est faite dans la décision de renvoi et celle qui émane des observations écrites et orales du gouvernement belge.
30. En effet, ce gouvernement affirme que, contrairement à ce que la juridiction de renvoi semble admettre, la réglementation linguistique flamande n’imposerait pas d’obligation légale ni de mentionner sur la facture les conditions de la facture ou les conditions de vente, ni d’y faire figurer ces mentions en langue néerlandaise. Il soutient que seules les mentions qui sont imposées par la législation relative à la TVA (15) devraient nécessairement être rédigées en néerlandais, par application de l’article 2 du décret flamand sur l’emploi des langues (16). Or, selon ce gouvernement, il serait très simple pour le client de comprendre ces données libellées majoritairement sous forme de chiffres ou, si nécessaire, de consulter une traduction de ces mentions obligatoires dans toutes les langues de l’Union européenne, dès lors qu’elles correspondent à celles qui sont énumérées de façon harmonisée à l’article 226 de la directive 2006/112/CE (17).
31. Conformément à une jurisprudence constante, lorsque le contenu de la décision de renvoi est contesté par l’une des parties à la procédure préjudicielle, la Cour doit en principe limiter son examen aux éléments d’appréciation que la juridiction de renvoi a décidé de lui soumettre, en particulier s’agissant des modalités d’application de la réglementation nationale pertinente que cette dernière considère comme établies, puisque l’interprétation des dispositions nationales appartient seulement aux juridictions des États membres (18). Par conséquent, quelles que soient les critiques émises par le gouvernement belge à l’encontre de l’interprétation du droit national retenue par la juridiction de renvoi, l’examen du présent renvoi préjudiciel doit être effectué au regard de l’interprétation de ce droit qui a été donnée par cette juridiction (19).
32. Toutefois, la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, peut, si nécessaire, apporter des précisions visant à guider le juge national dans son interprétation d’une réglementation interne et dans son appréciation de la conformité de cette dernière avec le droit de l’Union (20). En l’occurrence, il incombera, selon moi, à la juridiction de renvoi de vérifier plus précisément dans quelle mesure la réglementation linguistique concernée impose réellement que l’intégralité des mentions figurant sur des factures établies par une société ayant son siège dans la Région flamande soient libellées exclusivement en langue néerlandaise.
3. Sur la reformulation de la question préjudicielle
a) Sur la nécessité d’une reformulation
33. Aux termes de sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation de l’article 45 TFUE, lequel prévoit la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union. Toutefois, il me semble évident qu’il s’agit là d’une erreur matérielle, peut‑être liée au fait que l’arrêt Las (21), précédent jurisprudentiel largement évoqué dans la décision de renvoi, portait sur ledit article.
34. En tout état de cause, il est certain que le litige au principal ne relève pas du champ d’application de cette disposition, puisqu’il porte sur les relations de nature marchande engagées entre une société belge et une société italienne, sans qu’aucun élément du dossier ne permette de rattacher ce litige à la libre circulation des travailleurs.
35. L’erreur de référence ainsi relevée ne saurait toutefois entraîner l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle, comme le gouvernement belge le prétend à titre principal. Il est, en effet, de jurisprudence constante que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, celle‑ci a la faculté de reformuler les questions qui lui sont soumises afin de donner au juge de renvoi une réponse utile lui permettant de trancher le litige dont il est saisi (22).
36. À cet égard, il appartient à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (23). Or, il ressort des motifs de la décision de renvoi que la demanderesse au principal, New Valmar, a invoqué principalement un défaut de conformité de la réglementation nationale visée avec l’article 26, paragraphe 2, ainsi qu’avec les articles 34 et 35 TFUE et que, subsidiairement, elle a invité la juridiction de renvoi à poser à la Cour une question préjudicielle précisément au sujet de ces dispositions du droit primaire relatives à la libre circulation des marchandises.
37. À l’instar de l’ensemble des intéressés ayant déposé des observations, à savoir New Valmar, le gouvernement belge – à titre subsidiaire –, le gouvernement lituanien ainsi que la Commission, je suis donc d’avis que la question posée doit être reformulée en ce sens que la demande de décision préjudicielle porte en réalité sur l’interprétation des dispositions du traité FUE relatives à la libre circulation des marchandises, et plus spécifiquement sur l’article 35 de ce traité, pour les raisons que je vais à présent exposer.
b) Sur les dispositions du droit de l’Union à interpréter
i) L’identification des dispositions pertinentes du traité FUE
38. Si New Valmar excipe à la fois de l’article 26, paragraphe 2, ainsi que des articles 34 et 35 TFUE, il m’apparaît néanmoins que seule cette dernière disposition correspond directement à l’objet du litige au principal et doit donc donner lieu à une interprétation dans le cadre de la présente affaire.
39. En effet, il ressort de la décision de renvoi que ce litige, relatif au paiement de factures ayant été rédigées en langue italienne et non en langue néerlandaise, s’inscrit dans le cadre de livraisons de marchandises opérées par un concédant établi en Belgique à destination d’un concessionnaire établi en Italie. La question soumise à la Cour porte donc, en substance, sur le point de savoir si les exigences linguistiques résultant de la réglementation interne visée par la juridiction de renvoi sont susceptibles de restreindre de telles exportations intracommunautaires de biens originaires de Belgique.
40. Or, l’article 26, paragraphe 2, TFUE se limite à un énoncé général du principe de la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux au sein du marché intérieur. Quant à l’article 34 TFUE, il porte sur les mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’importation, et non sur celles relatives à l’exportation entre États membres, qui se trouvent prohibées par l’article 35 TFUE. Dès lors, c’est à mon avis plus particulièrement à l’aune de ce dernier article qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal doit être examinée, comme le préconise la Commission.
ii) L’incidence éventuelle des dispositions de la directive 2006/112
41. Seul le gouvernement belge estime que la conformité avec le droit de l’Union des mesures nationales concernées devrait être appréciée exclusivement au regard des règles du droit dérivé applicables en matière de TVA, et spécialement de la directive 2006/112, au motif que les règles du droit primaire ne sauraient être la norme de référence dès lors qu’il existerait une harmonisation complète en ce qui concerne le contenu des factures (24).
42. Il fait valoir que l’article 248 bis de cette directive (25) permettrait aux États membres d’imposer, dans leur législation interne, que les factures émises dans un contexte transfrontalier soient libellées dans une langue autre que celle du destinataire. Selon ce gouvernement, les dispositions de la directive 2006/112 impliqueraient même que les factures soient établies, en règle générale, dans la langue de l’État membre où est établie l’entreprise qui émet la facture car, si tel n’était pas le cas, la faculté prévue audit article 248 bis de demander une traduction dans la langue officielle de l’État membre de destination des biens, des services ou de la facture serait alors vaine (26).
43. Cependant, à l’instar des autres intéressées ayant présenté des observations lors de l’audience, à savoir New Valmar et la Commission, je ne partage pas l’analyse du gouvernement belge, et ce pour les motifs suivants.
44. Tout d’abord, je rappelle que l’harmonisation réalisée de façon progressive (27) par les directives ayant été successivement adoptées en matière de TVA est non pas complète, mais seulement partielle à ce stade, comme la Cour l’a itérativement relevé (28).
45. S’agissant plus particulièrement du « contenu des factures » requis aux fins de la TVA par la directive 2006/112, il est vrai que la section 4 qui porte cet intitulé et figure dans le chapitre 3, lequel est relatif à la « facturation », contient des dispositions qui procèdent à une harmonisation en ce domaine, notamment en listant une série de mentions obligatoires et en refusant aux États membres la possibilité d’exiger la signature des factures (29). Néanmoins, cette harmonisation porte uniquement sur la teneur des factures, et non sur les modalités pratiques suivant lesquelles celles‑ci doivent être rédigées (30). En particulier, les dispositions de ladite section 4 ne définissent nullement de manière contraignante quelle langue devrait être utilisée dans ce cadre. Il n’y a, par ailleurs, pas d’autres dispositions de la directive 2006/112 qui formuleraient des exigences linguistiques harmonisées en matière de facturation.
46. À cet égard, je souligne que l’article 248 bis de la directive 2006/112 a une portée bien plus limitée que celle que le gouvernement belge entend lui conférer. En effet, il ressort de son libellé que cette disposition n’a aucunement vocation à permettre à tous les États membres de requérir de façon générale l’usage d’une langue précise lors de la rédaction des factures, et en particulier pas nécessairement la langue de l’État membre où est émise la facture, comme le soutient le gouvernement belge.
47. Ledit article 248 bis prévoit seulement une possibilité, non une obligation, pour l’État membre de destination d’exiger une simple traduction dans sa langue officielle, non la rédaction de la facture elle‑même en cette langue (31), et ce uniquement s’il l’estime nécessaire « à des fins de contrôle » de factures qui sont stockées par voie électronique dans un autre État membre, non de manière systématique (32). Cet article exclut même expressément que l’État membre de destination puisse imposer une obligation générale de traduire les factures à ces fins (33), sachant que la traduction obligatoire des factures « représente une charge supplémentaire non négligeable pour les entreprises » comme cela a été relevé à juste titre au cours des travaux législatifs qui ont conduit à l’inclusion dudit article dans la directive 2006/112 (34).
48. Compte tenu du caractère dérogatoire de cette disposition au regard de la teneur générale de la directive 2006/112, son application doit être conçue de manière stricte, le principe étant et devant rester celui d’un libre choix de la langue par les parties à la relation économique donnant lieu à une facture transfrontalière, ainsi que la Commission l’a souligné lors de l’audience (35).
49. Par conséquent, en l’absence d’une harmonisation qui serait réalisée de façon exhaustive par des dispositions du droit dérivé de l’Union dans le domaine faisant l’objet de la présente demande de décision préjudicielle, à savoir en ce qui concerne le régime linguistique devant être respecté lors de la rédaction de factures transfrontalières, il convient à mon avis de reformuler la question posée en ce sens qu’elle porte sur l’interprétation de l’article 35 TFUE (36).
B – Sur la compatibilité d’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal avec l’article 35 TFUE
50. En substance, la question préjudicielle, telle que reformulée, invite la Cour à examiner, tout d’abord, si des mesures nationales telles que celles visées ont pour effet de restreindre les échanges commerciaux entre les États membres de telle sorte qu’elles constituent des mesures d’effet équivalant à une restriction quantitative à l’exportation, au sens de l’article 35 TFUE, puis, dans l’affirmative, si de telles mesures peuvent néanmoins être considérées comme conformes au droit de l’Union dès lors qu’elles se trouvent justifiées par des objectifs d’intérêt général et qu’elles sont proportionnées à ces objectifs.
51. La juridiction de renvoi s’interroge, en particulier, sur le point de savoir si la position adoptée par la Cour dans l’arrêt Las (37), selon laquelle les dispositions relatives aux relations sociales de la même réglementation linguistique que celle ici en cause n’étaient pas compatibles avec la libre circulation des travailleurs (38), peut être transposée dans le contexte de la présente affaire, qui conduit à examiner ladite réglementation au regard cette fois de la libre circulation des marchandises.
1. Sur l’existence de mesures d’effet équivalant à une restriction quantitative à l’exportation au sens de l’article 35 TFUE
a) Sur les enseignements à tirer de l’arrêt Las
52. À l’instar de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Las (39), la présente affaire porte, en substance, sur l’éventuel défaut de conformité avec le droit de l’Union d’une réglementation applicable dans un État membre qui prévoit que, lorsque des entreprises ayant leur siège sur le territoire d’une entité fédérée de cet État, en l’occurrence la Région flamande du Royaume de Belgique, établissent certains documents, elles doivent nécessairement, sous peine de nullité à relever d’office par le juge, faire usage de la langue officielle de cette entité, à savoir la langue néerlandaise, et ce alors même que ces documents sont rédigés dans le cadre d’échanges économiques transfrontaliers et que les parties concernées pourraient mieux se comprendre mutuellement en utilisant une autre langue.
53. Dans l’arrêt Las, pour juger qu’une telle réglementation était susceptible d’avoir un effet dissuasif envers les travailleurs et employeurs non néerlandophones en provenance d’autres États membres et constituait, partant, une restriction contraire à l’article 45 TFUE, la Cour a notamment retenu qu’une telle mesure, même si elle était applicable sans discrimination tenant à la nationalité, était susceptible de rendre moins attrayant l’exercice de la libre circulation des travailleurs, étant donné que seule la langue néerlandaise faisait foi à l’égard des contrats de travail transfrontaliers conclus par des employeurs établis dans la Région flamande (40).
54. Ce raisonnement n’est pas automatiquement transposable en l’espèce, car l’examen de conformité ayant été effectué par la Cour au regard de l’article 45 TFUE n’est pas totalement identique à l’analyse devant être opérée au regard de l’article 35 TFUE, lequel prohibe les mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’exportation, qui sont ainsi qualifiées en fonction de critères jurisprudentiels quelque peu différents de ceux applicables à la libre circulation des travailleurs.
55. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les mesures interdites au titre de l’article 35 TFUE sont celles « qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d’exportation et d’établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d’un État membre et son commerce d’exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l’État intéressé, au détriment de la production ou du commerce d’autres États membres » (41).
56. Cependant, la Cour a assoupli cette approche, dans un contexte semblable à celui de la présente affaire, en ajoutant que « même si une [réglementation nationale] est applicable à tous les opérateurs agissant sur le territoire national », elle peut être qualifiée de mesure d’effet équivalant à une restriction quantitative à l’exportation pour autant qu’il soit constaté que cette réglementation « affecte toutefois en fait davantage la sortie des produits du marché de l’État membre d’exportation que la commercialisation des produits sur le marché national dudit État membre » (42).
57. Ce sont ces critères qu’il convient de mettre en œuvre en l’espèce pour apprécier si la réglementation linguistique concernée peut être constitutive d’une mesure restrictive se trouvant prohibée par l’article 35 TFUE.
b) Sur la caractérisation de mesures restrictives dans la présente affaire
58. Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi fait état de divers éléments permettant de considérer que la réglementation linguistique flamande est susceptible de constituer une restriction à l’exercice des libertés de circulation prévues par le traité. Au contraire du gouvernement belge, New Valmar et la Commission invoquent aussi une série d’arguments plaidant en faveur de cette approche critique (43), que je propose également à la Cour de retenir, pour les motifs suivants.
59. La réglementation en cause au principal est, certes, applicable indistinctement, sans considération de la nationalité des parties intéressées ou encore de l’origine ou de la destination des marchandises, puisqu’elle contraint toutes les entreprises ayant leur siège dans la région de langue néerlandaise du Royaume de Belgique. Cependant, l’absence de discrimination directe n’est pas un élément suffisant en soi, au vu de la jurisprudence de la Cour précitée, qui admet que les conditions de mise en œuvre de l’article 35 TFUE puissent parfois être réunies nonobstant ce constat (44). Or, je considère que, conformément aux critères issus de cette jurisprudence, une réglementation linguistique telle que celle en cause au principal affecte bien davantage les exportations de l’État membre concerné que la commercialisation des produits sur son marché national.
60. En effet, des problèmes pratiques se posent ici, selon moi, avec beaucoup plus de force dans le contexte du commerce transfrontalier que dans le cadre du commerce interne, en raison du fait que la rédaction des factures en néerlandais est impérative. Le fait de ne pas autoriser le recours à une autre version faisant foi, et ayant donc force obligatoire, qui serait libellée dans la langue librement choisie par les parties concernées a pour principal inconvénient d’empêcher ces dernières d’opter pour une langue qu’elles maîtriseraient conjointement, et notamment pour une langue d’usage plus courant dans le commerce international.
61. S’agissant du destinataire d’une telle facture, la juridiction de renvoi note à juste titre que celui‑ci se trouvera confronté à des difficultés de compréhension rapide, sauf s’il est néerlandophone, ce qui est à l’évidence nettement moins probable si l’intéressé est établi dans un autre État membre (45) que s’il réside en Belgique, où le néerlandais est l’une des langues officielles (46).
62. À cet égard, le gouvernement belge objecte que l’acheteur ne comprenant pas une facture libellée en langue néerlandaise aurait la faculté, d’une part, d’exiger d’emblée une traduction et, d’autre part, de contester cette facture en cas de doute. Cependant, je considère que la charge que représente l’une ou l’autre de ces démarches pour un acheteur moyen est susceptible de le dissuader soit de conclure un contrat avec une entreprise établie dans la Région flamande, s’il réussit à prendre conscience de cette difficulté avant la signature du contrat, soit, tout au moins, de commercer à nouveau avec cette entreprise, s’il n’en prend conscience qu’une fois leur transaction terminée.
63. S’agissant de l’expéditeur d’une facture rédigée dans une langue imposée, la Commission relève à bon escient que celui‑ci risque quant à lui d’être davantage exposé, dans ce contexte, à des défauts de paiement en raison du manque de compréhension, réel ou prétendu, pouvant être invoqué par son cocontractant étranger, comme le gouvernement belge semble d’ailleurs l’admettre. Cela s’est précisément produit en l’espèce, puisque la société italienne qui est potentiellement débitrice des factures litigieuses se prévaut de la réglementation linguistique flamande, selon un procédé m’apparaissant paradoxal (47) mais néanmoins bien susceptible d’aboutir à une issue en sa faveur de la procédure engagée par New Valmar.
64. Pour sa part, le gouvernement belge soutient que la juridiction de renvoi aurait tort d’invoquer le temps perdu et les frais inhérents à la traduction des factures du néerlandais vers une langue comprise par leur destinataire, aux motifs que cela serait quasi inévitable dans le commerce international et que cette charge pèserait sur les entreprises flamandes même s’il leur était possible de rédiger leurs factures dans la langue étrangère de leur choix. Toutefois, tel n’est pas le cas pour les exportateurs qui disposent de ressources internes leur permettant d’utiliser directement, donc sans coûts de traduction, une langue qu’ils maîtrisent spécifiquement (48). En imposant l’usage de la langue néerlandaise, la réglementation concernée génère ainsi, pour les entreprises visées souhaitant réaliser des ventes transfrontalières, des charges de traduction qui sinon n’auraient pas été nécessaires.
65. Même s’il devait s’avérer que, comme le soutient le gouvernement belge, les exigences découlant de la réglementation concernée n’imposent pas un monolinguisme total, mais se trouvent limitées aux mentions obligatoires en matière de TVA, en tout état de cause, un éventuel bilinguisme imposé représenterait déjà une contrainte matérielle trop importante à mon sens, et ce plus particulièrement dans le contexte du commerce international. En effet, l’obligation de libeller les factures le cas échéant en deux langues, à savoir le néerlandais pour certaines mentions obligatoires – selon les indications données par ce gouvernement – et dans une autre langue choisie par les parties pour les autres mentions, constitue, en pratique, une conduite difficile à tenir par les entreprises belges qui exportent, surtout lorsqu’elles le font à une grande échelle et multiplient donc les factures destinées à divers partenaires étrangers.
66. Il en résulte que ladite réglementation produit un effet dissuasif à l’égard des échanges intracommunautaires, non seulement pour les entreprises ayant leur siège dans la Région flamande qui voudraient exporter leurs marchandises vers d’autres États membres, comme l’invoque New Valmar, mais aussi pour les sociétés étrangères qui souhaiteraient conclure une transaction avec ces entreprises mais qui peuvent être freinées par l’incertitude entourant la livraison, du fait de la rédaction obligatoire des factures en langue néerlandaise. J’ajoute qu’une importante insécurité juridique découle de ces mesures nationales pour les deux parties également au regard des sanctions radicales qui y sont prévues (49), insécurité qui est à mes yeux particulièrement perceptible lorsque les parties ont opté, comme dans le litige au principal, pour l’application à leur contrat de la législation d’un autre État membre.
67. Pour s’opposer à cette analyse, le gouvernement belge fait aussi valoir que, bien que la même réglementation linguistique soit visée, la présente affaire doit être différenciée de celle ayant donné lieu à l’arrêt Las (50), aux motifs que le litige au principal est ici sans lien direct avec la conclusion du contrat signé par les parties, puisqu’il a pour objet des factures et que ladite réglementation n’a pas affecté leur liberté de choisir la langue dans laquelle celles‑ci ont rédigé leur contrat.
68. Toutefois, la juridiction de renvoi indique à juste titre que les factures litigieuses représentent la confirmation de créances résultant d’un contrat antérieur (51) et qu’une telle réglementation peut empêcher les contractants de se comprendre aisément et correctement dans le cadre des accords de paiement passés au titre de l’exécution de leur contrat. Ainsi, il existe en l’espèce une relation étroite entre ces factures et la mise en œuvre du contrat dont elles dérivent. De surcroît, les factures sont également susceptibles de générer elles‑mêmes des obligations juridiques s’ajoutant à celles nées de ce contrat (52). Par ailleurs, il n’est pas rare que des relations commerciales se concrétisent par l’établissement d’une facture, sans qu’aucun contrat écrit ne précède celle‑ci. Dans ces deux derniers cas de figure, la réglementation en cause détermine incontestablement la langue dans laquelle l’échange des consentements se produit. Enfin, je souligne que malgré le fait que cette réglementation n’ait pas pour objet de régir la rédaction des contrats eux‑mêmes, elle peut véritablement avoir pour effet, comme je l’ai établi (53), de freiner la concrétisation ou la reconduction d’accords commerciaux avec des personnes établies dans un autre État membre.
69. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, j’estime que de telles mesures nationales ont bien un impact direct sur les transactions intracommunautaires. Partant, la présente situation ne relève pas, à mon avis, de la jurisprudence développée par la Cour qui tend à refuser de déclarer contraire au droit de l’Union une réglementation nationale lorsque « les effets restrictifs [que celle‑ci] pourrait produire sur la libre circulation des marchandises sont trop aléatoires et trop indirects pour [qu’elle] puisse être regardée comme étant de nature à entraver le commerce entre les États membres » (54). À cet égard, je relève, d’une part, que l’effet restrictif considéré en l’espèce dépend non pas d’un événement futur et hypothétique, mais d’un simple exercice du droit de libre circulation des marchandises, et d’autre part, qu’il est indifférent de savoir quelle ampleur ledit effet peut prendre en pratique, puisque toute entrave, même d’importance mineure, à cette liberté est prohibée (55).
70. Partant, je considère qu’une réglementation linguistique telle que celle en cause au principal, qui impose l’usage d’une langue officielle déterminée pour la rédaction de leurs factures par toutes les entreprises établies dans l’une des entités fédérées de l’État membre concerné, est constitutive d’une mesure d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’exportation au sens de l’article 35 TFUE. Il reste à établir si une telle réglementation peut néanmoins être justifiée au regard du droit de l’Union (56).
2. Sur l’éventuelle justification de mesures restrictives telles que celles en cause
71. Conformément à la jurisprudence de la Cour, une mesure nationale qui restreint l’exercice de l’une des libertés de circulation prévues par le traité mais qui poursuit un objectif d’intérêt général peut être déclarée compatible avec le droit de l’Union à la double condition qu’elle soit propre à garantir la réalisation de cet objectif et qu’elle n’aille pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (57).
a) Sur les objectifs d’intérêt général invoqués
72. Une mesure nationale qui, bien qu’applicable sans distinction tenant à la nationalité des intéressés ou à l’origine des produits, est considérée comme un obstacle à la libre circulation des marchandises peut être néanmoins déclarée conforme au droit de l’Union, soit parce qu’elle est justifiée par l’une des raisons d’intérêt général énumérées à l’article 36 TFUE et respecte les exigences y figurant (58), soit parce qu’elle répond à des exigences impératives d’intérêt général qui ont été admises dans la jurisprudence de la Cour tout en étant apte à atteindre l’objectif visé et proportionnée par rapport à celui‑ci (59).
73. S’agissant de la première catégorie d’exceptions, même si la Commission propose d’inclure l’article 36 TFUE dans la réponse apportée à la question préjudicielle, aucun des motifs de justification listés à cette disposition n’a été expressément invoqué et, au demeurant, ne m’apparaît substantiellement opérant dans la présente affaire.
74. S’agissant de la seconde catégorie d’exceptions, seule la Commission envisage la possibilité de fonder la légitimation de mesures restrictives telles que celles ici visées sur la protection des consommateurs (60). Toutefois, elle estime elle‑même, à juste titre, que cet objectif d’intérêt général ne peut pas être appliqué en l’espèce, en tant que motif susceptible de justifier une restriction à la libre circulation des marchandises, puisque le litige au principal oppose deux contractants professionnels, et ce sans aucun impact direct sur des consommateurs.
75. Dès lors, le problème qui se pose principalement est de déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure les justifications ayant été admises par la Cour dans l’arrêt Las (61), au sujet des dispositions de la réglementation linguistique flamande qui étaient à l’époque applicables aux relations sociales, peuvent être étendues à la présente affaire. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que les trois objectifs qui étaient invoqués par le gouvernement belge – à savoir promouvoir et stimuler l’emploi de l’une des langues officielles du Royaume de Belgique, assurer la protection sociale des travailleurs, ainsi que faciliter les contrôles administratifs y afférents – figurent parmi les raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier une restriction à l’exercice des libertés fondamentales reconnues par le traité.
76. Le premier de ces trois motifs est avancé aussi dans la présente affaire par le gouvernement belge, qui argue que la réglementation concernée répondrait à la nécessité de défendre l’usage de la langue officielle de la Région flamande. Je confirme qu’il ressort de la jurisprudence que la promotion et la stimulation de l’emploi d’une ou des langues officielles d’un État membre constitue un objectif légitime de nature à justifier, en principe, une restriction aux obligations imposées par le droit de l’Union (62). Cela vaut en particulier pour l’interdiction des mesures d’effet équivalant aux restrictions quantitatives à l’exportation qui est prévue à l’article 35 TFUE. Compte tenu des fonctions spécifiques qui sont remplies, non seulement dans la sphère commerciale mais aussi dans la sphère publique, par des documents officiels tels que les factures (63), une mesure telle que celle en cause au principal m’apparaît potentiellement apte à préserver l’usage courant d’une telle langue en ces divers domaines, ainsi que le gouvernement lituanien le met en exergue (64).
77. En second lieu, selon le gouvernement belge, le fait d’exiger l’emploi de la langue néerlandaise pour l’établissement de ces documents imposés par la loi garantirait la rapidité et l’efficacité des contrôles menés par les services compétents en matière de TVA. New Valmar réfute cette argumentation, au contraire du gouvernement lituanien. Je rappelle que la Cour a itérativement admis que l’objectif de faciliter et donc de renforcer les contrôles administratifs ou fiscaux peut fonder des restrictions à l’égard des libertés fondamentales prévues par le traité (65). Or, une réglementation linguistique telle que celle ici visée est, dans l’absolu, susceptible d’aider les autorités chargées d’opérer des contrôles sur les documents d’entreprise (66) et, ainsi, de garantir le respect des dispositions de droit interne et du droit de l’Union, spécialement dans le domaine de la fiscalité indirecte (67).
78. Ces deux raisons impérieuses d’intérêt général sont selon moi invoquées à bon droit par le gouvernement belge à titre de justification potentielle de l’obstacle à la libre circulation des marchandises que j’estime avéré, mais il reste cependant à vérifier si une réglementation telle que celle en cause au principal, notamment au vu des sanctions qu’elle prévoit, est bien proportionnée par rapport auxdits objectifs. Or, je considère que ce critère de proportionnalité n’est pas rempli dans la présente affaire.
b) Sur la disproportion des moyens employés
i) Sur les enseignements à tirer de l’arrêt Las
79. La juridiction de renvoi se demande si la réponse négative ayant été donnée en raison d’un défaut de proportionnalité dans l’arrêt Las (68), au sujet des dispositions de la réglementation linguistique ici en cause qui s’appliquaient aux relations sociales, est transposable dans la présente affaire, étant donné notamment que le régime des sanctions encourues en cas de violation de cette réglementation, à savoir une nullité absolue donc à constater d’office par le juge (69), est similaire pour les factures litigieuses.
80. La Commission estime que les griefs relatifs au contrôle de la proportionnalité retenus dans l’arrêt Las (70) doivent s’appliquer mutatis mutandis en l’espèce. J’entends formuler quelques observations à ce sujet, compte tenu des différences relevées entre l’affaire ayant donné lieu audit arrêt et la présente.
81. En effet, le premier des griefs formulés par la Cour tenait au fait que la formation d’un consentement libre et éclairé entre les parties requiert que celles‑ci puissent établir leur contrat dans une langue autre que la langue officielle de cet État membre lorsqu’elles ne maîtrisent pas cette dernière. Il est possible de se demander si ce facteur d’appréciation est moins déterminant au regard du litige au principal, lequel porte ici non pas sur la conclusion d’un contrat en tant que tel (71) mais sur la rédaction de factures, qui sont des écrits imposés par la loi et dès lors pas exclusivement consensuels, même s’ils s’inscrivent dans le cadre d’échanges commerciaux. Cependant, je rappelle qu’indépendamment du contrat initial dont elles assurent l’exécution, les factures peuvent produire leurs propres effets juridiques à l’égard des parties ou servir elles‑mêmes de support à la rencontre des volontés qui forge la relation contractuelle (72).
82. Le second de ces griefs était tiré du fait que la réglementation en cause ne permettait pas que soit établie une version faisant foi des contrats de travail transfrontaliers également dans une langue connue de toutes les parties concernées. Le caractère décisif de ce grief dans la présente affaire a aussi suscité une réserve, dans la mesure où le gouvernement belge affirme, contrairement à la décision de renvoi, que l’usage obligatoire de la langue néerlandaise serait ici limité aux seules mentions légales relatives à la TVA, et non étendu à tous les autres éléments des factures, dont ceux qui sont de nature contractuelle (73). Il appartiendra, certes, à la juridiction de renvoi d’établir si cela est avéré au regard du droit belge (74), mais, afin de couvrir l’hypothèse où tel serait bien le cas, il me semble nécessaire d’apporter une réponse à la question préjudicielle qui prenne en compte l’incertitude existant ainsi quant à l’ampleur des contraintes linguistiques imposées en l’espèce.
83. Nonobstant ces considérations, je suis d’avis, à l’instar de New Valmar, du gouvernement lituanien et de la Commission, qu’une réglementation linguistique telle que celle en cause au principal ne satisfait pas aux obligations résultant du droit de l’Union en ce qu’elle dépasse les mesures strictement nécessaires pour atteindre les objectifs d’intérêt général susmentionnés (75), à la fois sous l’angle de la place qui est réservée à la langue concernée et sous l’angle de la sanction appliquée en cas de violation de cette réglementation.
ii) Sur l’usage exclusif d’une langue officielle déterminée
84. Il m’apparaît que les objectifs d’intérêt général invoqués, à savoir la promotion d’une langue officielle et la facilitation des contrôles, pourraient être tout aussi bien garantis par des mesures qui seraient moins attentatoires à la libre circulation des marchandises que le fait d’imposer l’usage, dans les documents d’entreprise tels que les factures, d’une langue prédéterminée, à l’exclusion de toute autre langue officielle des États membres de l’Union.
85. Je précise que, à supposer qu’il soit exact que cette obligation se trouve limitée aux mentions légales relatives à la TVA comme cela est allégué par le gouvernement belge, ma position resterait la même, pour les raisons pratiques que j’ai précédemment indiquées (76) ainsi que pour celles qui suivent.
86. Tout d’abord, il ne faut pas négliger le fait que l’obligation d’émettre des factures a pour finalités (77) non seulement de sauvegarder des intérêts publics, lesquels justifient entre autres l’exercice de contrôles administratifs ou fiscaux par les autorités compétentes nationales, mais aussi de protéger des intérêts privés, en particulier ceux de l’acquéreur qui doit être clairement informé du contenu de la livraison, deux catégories d’intérêts qu’il convient de mettre dûment en balance afin de trouver un juste équilibre entre elles. Ainsi, lorsqu’une législation exige qu’une facture soit libellée dans une langue déterminée, il est à mon avis primordial pour le destinataire qui ne maîtriserait pas cette langue d’avoir la possibilité de bénéficier d’une autre version faisant foi, afin qu’il puisse plus facilement comprendre les données figurant sur cette facture (78) et donc s’assurer du respect de ses obligations contractuelles par le vendeur.
87. À cela s’ajoutent des considérations propres aux échanges relevant du commerce international, à l’égard desquels un assouplissement des contraintes légales, en l’occurrence linguistiques, peut être nécessaire afin de ne pas freiner exagérément les échanges transfrontaliers. Comme le gouvernement lituanien et la Commission le soulignent, il existe, dans ce contexte particulier, des difficultés spécifiques, telles que celles justement décrites par New Valmar (79), et des usages commerciaux (80), dont il est souhaitable de tenir compte autant que possible pour favoriser ce type d’échanges, plus particulièrement au sein de l’Union (81). Ces considérations valent surtout pour les données mentionnées sur les factures qui relèvent de la liberté contractuelle, telles que les conditions générales de vente, mais il serait selon moi également utile, voire indispensable, que des mentions obligatoires, telles que celles relatives à la TVA visées par le gouvernement belge, soient aussi compréhensibles par toutes les parties à la relation économique transfrontalière.
88. Des règles linguistiques telles que celles en cause au principal me semblent excéder ce qui est strictement nécessaire pour promouvoir l’usage de la langue néerlandaise et pour permettre aux autorités compétentes de procéder à la vérification des mentions utiles. Il serait, à mon sens, suffisant en pratique d’exiger que, lorsque les parties concernées souhaitent rédiger des factures dans une autre langue, il soit établi une traduction en néerlandais uniquement des mentions légales ou, le cas échéant, il soit procédé à une traduction a posteriori si une telle version n’est pas présentée directement à l’occasion d’un contrôle.
89. À cet égard, je rappelle, tout d’abord, qu’en matière de TVA, les dispositions susmentionnées de la directive 2006/112 permettent seulement aux États membres de destination d’exiger une traduction de certaines factures libellées en langue étrangère, lorsque cela est nécessaire à des fins de contrôle (82).
90. En outre, des voies alternatives, tirées d’autres dispositions qui sont applicables également sur le territoire belge, me confortent dans cette opinion. Il s’agit, d’une part, des dispositions équivalentes, mais non identiques, à celles ici en cause qui ont été adoptées par la Communauté française du Royaume de Belgique, dont il résulte que des documents d’entreprise tels que les factures qui sont établis par des personnes ayant leur siège dans la région de langue française doivent en principe être rédigés en français, mais « sans préjudice de l’usage complémentaire de la langue choisie par les parties » (83). Une telle possibilité de recours additionnel à une langue autre que celle de ladite région, langue choisie par les parties intéressées et donc susceptible d’être mieux maîtrisée que le français par elles toutes, constitue une mesure moins restrictive que celle consistant à imposer l’usage exclusif d’une langue déterminée dans des échanges commerciaux (84).
91. D’autre part, la Communauté flamande elle‑même a modifié, en 2014, le décret sur l’emploi des langues susmentionné (85) de telle sorte que ses dispositions relatives aux relations de travail sont moins contraignantes qu’elles ne l’étaient à l’époque de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Las (86). En effet, l’article 5, paragraphe 1, de ce décret prévoit toujours que l’usage de la langue néerlandaise est le principe dans la Région flamande, mais son paragraphe 2 permet désormais pour « les contrats de travail individuels » qu’une « version ayant force de loi [soit établie] dans une des langues [officielles des États membres de l’Union ou de l’Espace économique européen (EEE)] comprises par toutes les parties intéressées », sous réserve que certains critères de rattachement à ces territoires soient réunis (87).
92. Des mesures linguistiques similaires à l’une ou à l’autre de ces voies, qui sont toutes deux moins attentatoires à la libre circulation des marchandises que la réglementation en cause au principal, tout en étant propres à garantir les objectifs d’intérêt général invoqués par le gouvernement belge, pourraient à mon avis être adoptées aussi dans le contexte de la présente affaire.
iii) Sur la sanction encourue et ses conséquences pratiques
93. Pour s’opposer au grief du manque de proportionnalité de la réglementation linguistique concernée, le gouvernement belge invoque que la sanction infligée en cas de violation, à savoir une nullité devant être constatée d’office par le juge, aurait une incidence moins forte dans la présente affaire que dans celle ayant donné lieu à l’arrêt Las (88). Il fait valoir que, contrairement au litige au principal dans cette dernière affaire, où le contrat de travail non rédigé en langue néerlandaise devait être annulé, en l’espèce, seule la validité des factures litigieuses peut être affectée, et non celle du contrat de concession liant les parties concernées. Or, étant donné que les factures ne feraient que confirmer des créances résultant de la convention conclue entre les parties, le constat de leur nullité n’empêcherait pas le recouvrement de ces créances et, de surcroît, le remplacement des documents irréguliers par de nouvelles factures valables serait possible.
94. New Valmar objecte que, même si l’impact de la nullité est tempéré par la faculté donnée au vendeur d’établir des factures de substitution en cours de litige, les effets bénéfiques de ce tempérament n’auraient cependant qu’un caractère théorique. Selon cette société, le fait de devoir adresser au débiteur de nouvelles factures, et non des copies en langue néerlandaise des factures d’origine, aurait plusieurs conséquences néfastes. D’une part, sur le plan fiscal, l’exonération de la TVA prévue pour les livraisons intracommunautaires ne jouerait pas pour les factures de substitution, car cette exonération ne pourrait s’appliquer qu’au moment où les biens quittent le territoire national, et non de façon différée. D’autre part, sur le plan civil, les intérêts de retard qui seraient dus au vendeur sur les factures échues ne commenceraient à courir qu’à la date de la substitution, tandis qu’un débiteur n’ayant pas contesté les factures d’origine dans le délai imparti par la loi aurait toujours la possibilité de former une réclamation à l’égard des factures de substitution (89).
95. À mon avis, les sanctions prévues par la réglementation en cause au principal ne sont pas indispensables pour réaliser les objectifs d’intérêt général invoqués par le gouvernement belge, puisque le fait d’annuler des factures non rédigées en langue néerlandaise n’apporte de contribution directe ni à la promotion de cette langue ni à la facilitation des contrôles administratifs ou fiscaux en tant que tels. En outre, ces sanctions à caractère drastique sont, à mes yeux, clairement excessives.
96. Ainsi que le gouvernement lituanien et la Commission l’ont souligné, la nullité absolue, qui entraîne une perte ab initio des effets juridiques de telles factures et doit être relevée d’office par le juge, peut constituer une source d’insécurité juridique considérable pour les deux parties à la relation économique concernée, ce qui est préjudiciable au commerce transfrontalier, alors même que celui‑ci doit être encouragé en vertu du droit de l’Union.
97. Ce constat me paraît pouvoir se vérifier principalement pour le vendeur. Au vu des éléments dont la Cour dispose, il ne saurait a priori être exclu que, en raison de l’obligation de produire une facture de substitution en langue néerlandaise, ce dernier se trouve confronté non seulement à des complications en matière de TVA, ou à la perte des intérêts moratoires liés à la facture d’origine, mais aussi à des questions de prescription entourant l’émission de la nouvelle facture, comme New Valmar l’allègue (90). En outre, l’entreprise ayant remis des factures libellées dans une langue autre que celle imposée peut être exposée, comme c’est le cas dans le litige au principal, à une contestation purement opportuniste de la validité de ces documents constatant ses droits de créance (91). Par ailleurs, il me semble que le destinataire des factures irrégulières pourrait aussi être pénalisé par ce régime de sanctions, même si c’est dans une moindre mesure, en ce que les factures annulées sont susceptibles de perdre tout ou partie de leur valeur probatoire (92).
98. Même s’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si ces conséquences négatives potentielles sont effectivement encourues en l’espèce, au regard du droit applicable au litige au principal, il m’apparaît, quoi qu’il en soit, que les moyens choisis dans la réglementation linguistique concernée sont, dans l’absolu, excessifs. En effet, pour atteindre les objectifs visés, il serait à mon avis possible de recourir à des sanctions moins restrictives de la libre circulation des marchandises.
99. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, je considère que l’article 35 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’une entité fédérée d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui impose à toute entreprise ayant son siège d’exploitation sur le territoire de cette entité de rédiger les factures à caractère transfrontalier, au moins pour certaines de leurs mentions obligatoires si ce n’est dans leur intégralité (93), exclusivement dans la langue officielle de cette entité fédérée sous peine de nullité devant être constatée d’office par le juge.
V – Conclusion
100. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante à la question préjudicielle posée par le rechtbank van koophandel te Gent (tribunal de commerce de Gand, Belgique) :
L’article 35 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’une entité fédérée d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui impose à toute entreprise ayant son siège d’exploitation sur le territoire de cette entité de rédiger les factures à caractère transfrontalier, ne serait‑ce que pour certaines de leurs mentions obligatoires, exclusivement dans la langue officielle de cette entité fédérée sous peine de nullité à constater d’office par le juge.