Language of document : ECLI:EU:F:2016:189

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

1er août 2016 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Transfert vers le régime de pension de l’Union des droits à pension acquis au titre d’autres régimes – Décision portant reconnaissance de bonification d’annuités appliquant les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut – Article 81 du règlement de procédure – Recours manifestement non fondé »

Dans l’affaire F‑39/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Jolanta Sajewicz-Świackiewcz, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée initialement par Mes D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et S. Orlandi, puis par Mes D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis et S. Orlandi, ensuite par Mes J.-N. Louis et S. Orlandi, et enfin par MJ.-N. Louis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme C. Ehrbar et M. G. Gattinara, puis par MM. J. Currall et G. Gattinara, ensuite par M. G. Gattinara, et enfin par M. G. Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. R. Barents (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 29 avril 2013, Mme Jolanta Sajewicz-Świackiewcz a demandé l’annulation de la décision de la Commission européenne portant reconnaissance de bonification d’annuités dans le régime de pension de l’Union européenne suite au transfert de ses droits à pension acquis avant son entrée en fonctions au service de l’Union ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision de rejet de sa réclamation.

 Faits à l’origine du litige

2        En application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et au vu de la décision C(2004) 1588 de la Commission, du 28 avril 2004, relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension, publiée aux Informations administratives n° 60‑2004 du 9 juin 2004 (ci-après les « DGE 2004 »), la requérante a demandé, le 15 juin 2009, le transfert de ses droits à pension acquis auprès de deux régimes de pension avant son entrée au service de l’Union.

3        Le 26 mars 2010, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a soumis à la requérante deux propositions distinctes de bonification d’annuités de pension, concernant respectivement le premier et le second régime de pension.

4        Ces propositions étaient le résultat d’un calcul prenant en compte les paramètres établis par les DGE 2004.

5        Le 22 avril 2010, la requérante a signé pour accord la proposition de bonification d’annuités concernant les droits acquis auprès du premier régime de pension et a rejeté la proposition de bonification d’annuités concernant les droits acquis auprès du second régime de pension du fait d’une erreur manifeste dans la proposition.

6        Le 20 septembre 2010, le PMO a relevé l’erreur qu’il avait commise et a suspendu la proposition de bonification d’annuités concernant les droits acquis auprès du second régime de pension.

7        Le 4 juillet 2011, la requérante a reçu une note du PMO contenant deux nouvelles propositions de bonification d’annuités, qui annulaient et remplaçaient les propositions précédentes, réduisait le nombre d’annuités proposé pour le premier régime de pension et proposait la reconnaissance d’une durée de cotisation de 6 mois et 22 jours pour le second régime de pension.

8        La requérante a accepté les nouvelles propositions de bonification d’annuités le 19 décembre 2011. Ces propositions étaient le résultat d’un calcul prenant en compte les paramètres établis par la décision C(2011) 1278 de la Commission, du 3 mars 2011, relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension, publiée aux Informations administratives n° 17‑2011 du 28 mars 2011 (ci-après les « DGE 2011 »), entretemps entrée en vigueur.

9        Le 11 juillet 2012, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a notifié à la requérante la décision lui reconnaissant une bonification d’annuités de pension, à la suite du transfert, au titre de l’article 11 de l’annexe VIII du statut, du capital représentant les droits à pension qu’elle avait acquis avant son entrée en fonctions au service de l’Union (ci-après la « décision portant reconnaissance de bonification d’annuités du 11 juillet 2012 »).

10      Le 2 octobre 2012, la requérante a introduit une réclamation contre la décision portant reconnaissance de bonification d’annuités du 11 juillet 2012. Par décision du 24 janvier 2013, l’AIPN a rejeté sa réclamation.

 Procédure

11      Le 29 avril 2013, la requérante a demandé au Tribunal de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le bien-fondé du recours F‑130/11, Verile et Gjergji/Commission.

12      Le 8 mai 2013, le greffe du Tribunal a accusé réception de la demande de suspension de la procédure introduite par la requérante et a informé les parties que celle-ci serait traitée ultérieurement.

13      Par lettre du 13 juin 2013, le greffe du Tribunal a informé les parties que le Tribunal envisageait de suspendre la procédure dans l’attente de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑108/12, Verile/Commission.

14      Les parties ayant indiqué, en date des 19 et 28 juin 2013, ne pas avoir d’objection à cet égard, le président de la troisième chambre du Tribunal, à laquelle l’affaire avait été initialement attribuée, a, par ordonnance du 12 juillet 2013, Sajewicz-Świackiewcz/Commission, (F‑39/13, EU:F:2013:123), décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑108/12, Verile/Commission.

15      Le 5 janvier 2016, la requérante a demandé qu’il soit mis fin à la suspension de la procédure.

16      Le 19 février 2016, la Commission a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’objections à la reprise de la procédure.

17      Par ordonnance du 1er mars 2016, le président de la première chambre du Tribunal, à laquelle l’affaire avait été réattribuée, a rejeté la demande de reprise de la procédure avant le terme de la suspension.

18      Le 7 juin 2016, le Tribunal a adopté l’ordonnance Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125). Par cette ordonnance, le Tribunal a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours F‑108/12, celui-ci étant devenu sans objet suite à l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), lequel avait définitivement statué sur le recours F‑130/11, Verile et Gjergji/Commission, recours qui opposait les mêmes parties que le recours F‑108/12 et qui portait, après requalification faite par le Tribunal de l’Union européenne, sur le même objet que le recours F‑108/12.

19      À la suite de l’adoption de l’ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125), les parties dans la présente affaire ont été informées, par lettre du greffe du Tribunal du 8 juin 2016, de la reprise de la procédure. À cet égard, elles ont été invitées à faire part au Tribunal, jusqu’au 16 juin 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire de l’ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125).

20      Dans ses observations déposées le 10 juin 2016, la Commission a indiqué que l’ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125) avait confirmé la portée de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), dont elle a relevé le caractère définitif, de sorte que la présente affaire ne pouvait qu’être tranchée à la lumière dudit arrêt et que les arguments avancés par la requérante dans la présente affaire étaient devenus manifestement non fondés.

21      La requérante a, dans ses observations déposées le 16 juin 2016, indiqué, notamment, que les motifs de l’ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125) n’étaient pas applicables à la présente affaire et que la Commission avait commis une faute de service en suspendant la procédure de transfert des droits à pension, lui ayant ainsi causé un préjudice important.

 Conclusions de la requérante

22      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision portant reconnaissance de bonification d’annuités du 11 juillet 2012 ;

–        pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de sa réclamation ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

23      En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

24      En particulier, en vertu d’une jurisprudence constante, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (ordonnance du 22 avril 2015, Mészáros/Commission, F‑22/13, EU:F:2014:189, point 39 et jurisprudence citée).

25      En l’espèce, au vu de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776) et de la requête, le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé, considère qu’il y a lieu de faire usage de l’article 81 du règlement de procédure et de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

 Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation

26      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8). La décision de rejet de la réclamation étant en l’espèce dépourvue de contenu autonome, le recours doit être regardé comme dirigé contre la décision portant reconnaissance de bonification d’annuités du 11 juillet 2012.

 Sur les conclusions en annulation de la décision portant reconnaissance de bonification d’annuités du 11 juillet 2012

27      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les conclusions en annulation du présent recours sont dirigées contre la décision portant reconnaissance de bonification d’annuités du 11 juillet 2012 et doivent, en conséquence, être déclarées recevables.

28      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens tirés, premièrement, d’une erreur de droit et de la violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et, deuxièmement, de la violation des principes de proportionnalité, d’égalité de traitement, de non-discrimination et de sécurité juridique ainsi que d’un abus de droit.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit et de la violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut

29      La requérante soutient que la Commission aurait commis une erreur de droit en décidant d’écarter l’application des coefficients de conversion du capital transféré tels que prévus par les DGE 2004 au motif de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, du règlement n° 1324/2008 ayant modifié le taux d’intérêt prévu à l’article 8 de l’annexe VIII du statut.

30      Selon la requérante, l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut impose à la Commission, si elle souhaite appliquer de nouveaux paramètres, d’adopter de nouvelles dispositions générales d’exécution. Les nouvelles dispositions générales d’exécution n’ayant été adoptées que le 3 mars 2011 et publiées le 28 mars 2011, les valeurs actuarielles applicables aux demandes de transfert de droits à pension introduites avant leur entrée en vigueur, seraient par conséquent celles qui se trouveraient dans les dernières dispositions générales d’exécution en vigueur avant cette date, à savoir les DGE 2004.

31      À cet égard, il convient d’observer que le Tribunal de l’Union européenne a déjà eu l’occasion, dans son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776, points 147 à 155), de rejeter ce moyen et les arguments avancés à son soutien, identiques, en substance, à ceux invoqués par la requérante à l’appui du présent recours. En effet, le Tribunal de l’Union européenne a jugé que l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut renvoie uniquement, pour les modalités de conversion du capital transféré en annuités de pension, aux dispositions générales d’exécution adoptées par chaque institution de l’Union et ne fait aucune référence au taux d’intérêt concerné par le règlement n° 1324/2008. Quand bien même la prise en considération de ce taux d’intérêt aux fins de la fixation de coefficients de conversion pour l’application dudit article pourrait paraître logique, voire nécessaire pour assurer l’équilibre actuariel du régime de pension de l’Union, cela ne pourrait résulter que d’une modification, par l’institution concernée, des dispositions générales d’application de cette disposition.

32      Cela étant, et s’agissant de la question de savoir si la Commission était en droit d’appliquer les nouveaux coefficients de conversion figurant à l’annexe 1 des DGE 2011 aux demandes de transfert de droits à pension introduites avant l’entrée en vigueur de celles-ci, à savoir le 1er avril 2011, il y a lieu de relever, ainsi que le Tribunal de l’Union européenne l’a rappelé au point 152 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776) que, selon un principe généralement reconnu, et sauf dérogation, une règle nouvelle s’applique immédiatement aux situations à naître, ainsi qu’aux effets futurs des situations nées, sans être cependant entièrement constituées, sous l’empire de la règle ancienne. Il n’en va autrement que pour les situations nées et définitivement réalisées sous l’empire de la règle précédente, qui créent des droits acquis. Un droit est considéré comme acquis lorsque le fait générateur de celui-ci s’est produit avant la modification législative. Toutefois, tel n’est pas le cas d’un droit dont le fait constitutif ne s’est pas réalisé sous l’empire de la législation qui a été modifiée (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 152 et jurisprudence citée).

33      Or, il convient de souligner, d’une part, que l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut ne s’oppose pas à une telle application immédiate des nouvelles dispositions générales d’exécution, en l’espèce les DGE 2011.

34      D’autre part, le Tribunal de l’Union européenne a jugé, au point 151 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), que ni la communication, au fonctionnaire ou agent qui a soumis une demande de transfert vers le régime de pension de l’Union de droits à pension acquis dans le cadre d’un autre régime de pension, d’une proposition de bonification d’annuités de pension ni, encore moins, la simple introduction d’une telle demande ne modifient la situation juridique de l’intéressé et ne produisent d’effets juridiques obligatoires. Partant, il n’existait pas, pour un fonctionnaire ou un agent dans la situation de la requérante, de droits acquis susceptibles d’être violés par l’application, dans son cas, des DGE 2011.

35      Il y a lieu, par ailleurs, d’inférer du point 153 de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776) que le droit d’un fonctionnaire ou agent à se voir reconnaître une bonification d’annuités n’est entièrement constitué qu’une fois transféré au régime de pension de l’Union le capital représentant ses droits acquis dans un autre régime.

36      Or, en l’espèce, la requérante ne se trouvait pas, au moment de l’entrée en vigueur des DGE 2011, à savoir le 1er avril 2011, dans une situation née et définitivement réalisée sous l’empire de la règle précédente, en l’occurrence les DGE 2004, dans la mesure où le transfert de ses droits à pension n’avait pas encore été effectué.

37      Il s’ensuit, ainsi que le Tribunal de l’Union européenne l’a conclu au point 154 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), que l’application des DGE 2011 en ce qui concerne un transfert au régime de pension de l’Union de droits à pension acquis dans le cadre d’un autre régime qui a été demandé, comme en l’espèce, avant l’adoption des DGE 2011, mais qui a été réalisé après leur entrée en vigueur, n’est pas contraire à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.

38      Partant, le premier moyen doit, à la lumière des constatations et considérations découlant de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), être écarté comme étant manifestement non fondé et, par voie de conséquence, être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de proportionnalité, de sécurité juridique et d’un abus de droit

39      Au titre de la prétendue violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, la requérante allègue que seule la date de l’introduction de la demande de transfert des droits à pension devait être prise en compte pour déterminer les dispositions générales d’exécution applicables. À défaut de prendre en compte cette date, en tant qu’élément objectif, le sort réservé à une demande de transfert et les paramètres applicables dépendraient de la plus ou moins grande célérité des autorités nationales et de l’institution de l’Union concernée dans le traitement de la demande. Quant à l’AIPN, elle avait l’obligation de traiter sa demande de transfert de droits à pension avec diligence et ne pouvait pas retirer la première proposition de bonification d’annuités qu’elle lui avait faite sous prétexte que de nouvelles dispositions générales d’exécution étaient entrées en vigueur. L’AIPN aurait ainsi commis un abus de droit. Par ailleurs, la requérante soulève une exception d’illégalité à l’encontre des DGE 2011 en ce que l’importante différence de traitement qui résulterait de l’application des DGE 2011 à l’égard des membres du personnel ayant entamé la même démarche au même moment, serait contraire au principe de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de proportionnalité.

40      Or, le Tribunal de l’Union européenne a déjà eu l’occasion, dans son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776, points 156 à 180), de rejeter les moyens susmentionnés, tirés de la violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, du délai raisonnable, de sécurité juridique et de proportionnalité et les arguments avancés à leur soutien, identiques, en substance, à ceux invoqués par la requérante à l’appui du présent recours.

41      En effet, s’agissant, en premier lieu, de la violation alléguée du principe de sécurité juridique, ainsi que l’a rappelé le Tribunal de l’Union européenne au point 158 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), celui-ci ne trouve à s’appliquer à des situations du type de celle en cause en l’espèce que lorsque les règles de l’Union visent des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur, hypothèses étrangères, ainsi que cela ressort des points 36 et 37 de la présente ordonnance, au cas de la requérante.

42      En deuxième lieu, s’agissant de la violation alléguée des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité, il convient de relever que, aux points 177 à 180 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), le Tribunal de l’Union européenne a constaté que la Commission, en adoptant l’article 9, troisième et quatrième alinéas, des DGE 2011, duquel il résulte une différence de traitement entre les fonctionnaires qui ont vu le capital représentant leurs droits à pension acquis auprès d’un autre régime transféré au régime de l’Union, respectivement, avant et après l’entrée en vigueur des DGE 2011, n’a pas violé un tel principe, dès lors que le traitement différencié affecte des fonctionnaires ne faisant pas partie d’une seule et même catégorie. En effet, le Tribunal de l’Union européenne a considéré que les fonctionnaires à l’égard desquels le capital représentant leurs droits à pension acquis auprès d’un autre régime n’avait pas été transféré au régime de pension de l’Union au moment de l’entrée en vigueur des DGE 2011 ne se trouvaient pas dans la même situation juridique que les fonctionnaires dont les droits à pension acquis antérieurement à leur entrée en service avaient déjà, avant cette date, fait l’objet d’un transfert, sous forme de capital, au régime de pension de l’Union et à l’égard desquels une décision portant reconnaissance d’une bonification d’annuités de pension dans ce dernier régime avait été adoptée. Les premiers disposaient encore des droits à pension dans un autre régime alors que, pour les seconds, un transfert de capital ayant comme résultat l’extinction de tels droits et la reconnaissance correspondante d’une bonification d’annuités dans le régime de pension de l’Union avait déjà eu lieu. En outre, le Tribunal de l’Union européenne a estimé qu’une telle différence de traitement reposait également sur un élément objectif et indépendant de la volonté de la Commission, à savoir la célérité de traitement, par le régime de pension externe concerné, de la demande de transfert de capital en cause.

43      En l’espèce, ainsi que mentionné au point 36 de la présente ordonnance, le capital représentant les droits à pension acquis par la requérante auprès d’autres organismes de pension avant son entrée en fonctions au service de l’Union n’avait pas été transféré au régime de pension de l’Union au moment de l’entrée en vigueur, le 1er avril 2011, des DGE 2011. Ainsi, ne se trouvant pas, de toute évidence, dans une situation comparable à celle des fonctionnaires dont le capital représentant leurs droits à pension acquis avant leur entrée en service avait effectivement été transféré au régime de pension de l’Union avant l’entrée en vigueur des DGE 2011, la requérante ne saurait valablement invoquer la violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité.

44      Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par le retard ou l’abus de droit que la requérante impute à la Commission dans le traitement de sa demande de transfert de droits à pension dans la mesure où, ainsi que le Tribunal de l’Union européenne l’a relevé aux points 160 à 164 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), un tel retard ne justifie pas l’application, à l’égard d’un fonctionnaire ou agent se trouvant dans une situation telle que celle de la requérante, des DGE 2004.

45      En effet, ainsi que l’a jugé le Tribunal de l’Union européenne s’agissant de l’un des requérants concernés, rien ne permet de conclure qu’un traitement plus rapide, par la Commission, de la demande de transfert de droits à pension soumise par la requérante dans la présente affaire aurait conduit à l’application, à son cas, des DGE 2004 une fois le capital représentant ses droits à pension acquis auprès d’autres régimes transféré au régime de pension de l’Union.

46      Eu égard à ce qui précède et notamment à l’aune des constatations et considérations de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), le second moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé et, partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 103, paragraphe 3, du même règlement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

48      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que la requérante a succombé en son recours. La présente ordonnance étant adoptée avant que la partie défenderesse ait pu conclure sur les dépens, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens, conformément à l’article 103, paragraphe 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 1er août 2016.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       R. Barents


* Langue de procédure : le français.