Language of document : ECLI:EU:C:2016:873

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

15 novembre 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Article 2, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 1 – Discrimination fondée sur l’âge – Limitation du recrutement des agents de la police de la Communauté autonome du Pays basque aux candidats qui n’ont pas atteint l’âge de 35 ans – Notion d’“exigence professionnelle essentielle et déterminante” – Objectif poursuivi – Proportionnalité »

Dans l’affaire C‑258/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Cour supérieure de justice de la Communauté autonome du Pays basque, Espagne), par décision du 20 mai 2015, parvenue à la Cour le 1er juin 2015, dans la procédure

Gorka Salaberria Sorondo

contre

Academia Vasca de Policía y Emergencias,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, MM. L. Bay Larsen, J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), E. Juhász, Mmes M. Berger et A. Prechal, présidents de chambre, M. A. Rosas, Mme C. Toader, MM. D. Šváby, E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund et C. Vajda, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 mai 2016,

considérant les observations présentées :

–        pour M. Salaberria Sorondo, par Mme I. Jiménez Echevarría, Procuradora, ainsi que par Mes J. C. Pérez Cuesta, F. J. González Madariaga et A. Martínez Gutierrez, abogados,

–        pour l’Academia Vasca de Policía y Emergencias, par Mes J. L. Iparragirre Mujika et A. Saiz Garitaonandia, abogados,

–        pour le gouvernement espagnol, par Mmes M. J. García-Valdecasas Dorrego et V. Ester Casas ainsi que par M. L. Banciella Rodríguez-Miñón, en qualité d’agents,

–        pour l’Irlande, par Mmes E. Creedon et L. Williams ainsi que par M. T. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M. D. Fennelly, BL,

–        pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et R. Coesme, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme G. M. De Socio et de M. E. De Bonis, avvocati dello Stato,

–        pour la Commission européenne, par MM. N. Ruiz García et D. Martin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 juillet 2016,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Gorka Salaberria Sorondo à l’Academia Vasca de Policía y Emergencias (Académie de police et des urgences du Pays basque, Espagne, ci-après l’« Académie ») au sujet de la décision de cette dernière de lancer un avis de concours exigeant que les candidats aux postes d’agents de la police de la Communauté autonome du Pays basque n’aient pas atteint l’âge de 35 ans.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 18, 23 et 25 de la directive 2000/78 énoncent :

« (18)      La présente directive ne saurait, notamment, avoir pour effet d’astreindre les forces armées ainsi que les services de police, pénitentiaires ou de secours à embaucher ou à maintenir dans leur emploi des personnes ne possédant pas les capacités requises pour remplir l’ensemble des fonctions qu’elles peuvent être appelées à exercer au regard de l’objectif légitime de maintenir le caractère opérationnel de ces services.

[...]

(23)       Dans des circonstances très limitées, une différence de traitement peut être justifiée lorsqu’une caractéristique liée à [...] l’âge [...] constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. [...]

[...]

(25)      L’interdiction des discriminations liées à l’âge constitue un élément essentiel pour atteindre les objectifs établis par les lignes directrices sur l’emploi et encourager la diversité dans l’emploi. Néanmoins, des différences de traitement liées à l’âge peuvent être justifiées dans certaines circonstances et appellent donc des dispositions spécifiques qui peuvent varier selon la situation des États membres. Il est donc essentiel de distinguer entre les différences de traitement qui sont justifiées, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et les discriminations qui doivent être interdites. »

4        Aux termes de l’article 1er de la directive 2000/78, celle-ci a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.

5        L’article 2 de cette directive dispose :

« 1.      Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2.      Aux fins du paragraphe 1 :

a)      une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er ;

[...] »

6        L’article 3 de ladite directive prévoit :

« 1.      Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :

a)      les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion ;

[...] »

7        L’article 4 de la directive 2000/78, intitulé « Exigences professionnelles », énonce, à son paragraphe 1 :

« Nonobstant l’article 2, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. »

8        L’article 6 de la directive 2000/78, intitulé « Justification des différences de traitement fondées sur l’âge », prévoit notamment :

« 1.      Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre :

[...]

c)      la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite.

[...] »

 Le droit espagnol

9        La Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (loi organique 2/1986 relative aux forces et corps de sécurité), du 13 mars 1986 (BOE n° 63, du 14 mars 1986), définit les fonctions confiées aux forces et aux corps de sécurité de l’État, aux corps de la police des communautés autonomes ainsi qu’aux corps de la police locale.

10      En ce qui concerne les corps de police des communautés autonomes, l’article 38, paragraphes 1 à 3, de cette loi prévoit les fonctions suivantes :

« 1.      À titre de compétences propres :

a)      veiller au respect des dispositions et ordres individuels émis par les organes de la communauté autonome ;

b)      la surveillance et la protection des personnes, institutions, bâtiments, établissements et dépendances de la communauté autonome et de ses administrations, en garantissant le fonctionnement normal des installations et la sécurité des utilisateurs de leurs services ;

c)      l’inspection des activités soumises à la réglementation de la communauté autonome, en dénonçant toute activité illicite ;

d)      le recours à la contrainte aux fins de l’exécution forcée des actes ou dispositions pris par la communauté autonome.

2.      En collaboration avec les forces et corps de sécurité de l’État :

a)      veiller au respect des lois et autres dispositions de l’État et garantir le fonctionnement des services publics essentiels ;

b)      participer aux missions de police judiciaire selon les modalités prévues à l’article 29, paragraphe 2, de la présente loi ;

c)      surveiller les espaces publics, protéger les manifestations et maintenir l’ordre lors de grands rassemblements.

L’exercice de cette fonction incombe prioritairement aux corps de police des communautés autonomes, sans préjudice de l’intervention des forces et corps de sécurité de l’État lorsque, soit à la demande des autorités de la communauté autonome soit de leur propre initiative, les autorités étatiques compétentes le jugent nécessaire.

3.      Dans le cadre d’une intervention simultanée et indifférenciée avec les forces et corps de sécurité de l’État :

a)      coopérer au règlement amiable des conflits privés sur demande ;

b)      prêter assistance en cas d’accident, catastrophe ou calamité publique, en participant, selon les modalités légales, à l’exécution des programmes de protection civile ;

c)      veiller au respect des dispositions visant à la conservation de la nature et de l’environnement, des ressources hydrauliques, ainsi qu’à celle de la richesse cynégétique, piscicole et forestière ou autre en lien avec la nature. »

11      L’article 53 de la loi organique 2/1986, qui fixe les fonctions incombant aux corps de la police locale, dispose :

« 1.      Les corps de la police locale exercent les fonctions suivantes :

a)      protéger les autorités des collectivités locales et assurer la surveillance ou la garde de leurs bâtiments et installations ;

b)      régler et diriger la circulation en centre-ville et procéder à la signalisation, conformément aux règles de circulation ;

c)      établir les constats d’accidents de la circulation survenus en centre‑ville ;

d)      exercer des fonctions de police administrative, en ce qui concerne les ordonnances, les arrêtés et autres dispositions municipales relevant de leur domaine de compétence ;

e)      participer aux fonctions de police judiciaire [...]

f)      prêter secours en cas d’accident, de catastrophe ou de calamité publique, en participant, comme prévu par la loi, à l’exécution des plans de protection civile ;

g)      mener des actions de prévention et tout mettre en œuvre pour empêcher la commission d’actes délictueux [...]

h)      surveiller les espaces publics et collaborer, sur demande, avec les forces et corps de sécurité de l’État et avec la police des communautés autonomes à la protection des manifestations et au maintien de l’ordre lors de grands rassemblements ;

i)      coopérer, sur demande, au règlement des conflits privés. »

12      S’agissant de l’admission dans le corps national de police, l’article 7, sous b), du Real Decreto 614/1995 por el que se aprueba el Reglamento de los Procesos selectivos y de formación del Cuerpo Nacional de Policía (décret royal 614/1995 portant approbation du règlement sur les procédures de sélection et de formation dans le corps national de police), du 21 avril 1995 (BOE n° 118, du 18 mai 1995), prévoit que l’âge des candidats doit être compris entre 18 et 35 ans.

13      L’article 26, paragraphe 1, de la Ley 4/1992 de Policía del País Vasco, (loi 4/1992 relative à la police du Pays basque), du 17 juillet 1992 (Boletin Oficial del Pais Vasco n° 155, du 11 août 1992), dispose :

« Dans le cadre des compétences exercées par la Communauté autonome du Pays basque, l’Ertzaintza [police autonome basque] a pour mission essentielle de protéger les personnes et les biens, de garantir le libre exercice de leurs droits et libertés et de veiller à la sécurité des citoyens sur tout le territoire de la Communauté autonome. À cette fin, elle exerce les fonctions que l’ordre juridique confère aux corps de sécurité de l’État. »

14      La huitième disposition additionnelle de la loi 4/1992 confie au gouvernement basque la compétence pour déterminer, « par voie réglementaire, le cadre des exclusions médicales en vue de l’accès aux grades et catégories des corps qui composent la police du Pays basque, ainsi que les conditions d’âge et de taille requises ».

15      L’article 4, sous b), du Decreto 315/1994 por el que se aprueba el reglamento de selección y formación de la policía del País Vasco (décret 315/1994 portant approbation du règlement fixant les modalités de sélection et de formation de la police du Pays basque), du 19 juillet 1994 (Boletin Oficial del Pais Vasco n° 157, du 19 août 1994), tel que modifié par le Decreto 120/2010 (décret 120/2010), du 20 avril 2010 (ci-après le « décret 315/1994 »), énonce la condition d’âge suivante :

« Être âgé de 18 ans et ne pas avoir atteint l’âge de 35 ans pour être recruté dans la catégorie d’agent. Toutefois, pour accéder aux corps de la police locale, la limite d’âge maximale peut être révisée en tenant compte de services effectués au sein de l’administration locale, dans les corps de la police locale. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

16      M. Salaberria Sorondo a formé un recours devant le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Cour supérieure de justice de la Communauté autonome du Pays basque, Espagne) contre la décision du 1er avril 2014 de la Directora General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias (directeur général de l’Académie de police et des urgences du Pays basque, Espagne) fixant les conditions spécifiques prévues par un avis de concours destiné au recrutement d’agents de la police de la Communauté autonome du Pays basque (Boletin Oficial del Pais Vasco n° 82, du 1er avril 2014).

17      M. Salaberria Solondo conteste la légalité de la partie 2, point 1, sous c), de cet avis de concours, qui exige que les candidats n’aient pas atteint l’âge de 35 ans pour participer à ce concours. L’intéressé, qui est âgé de plus de 35 ans, fait valoir que cette exigence viole la directive 2000/78 et les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il soutient notamment que la limite d’âge imposée est dénuée de justification, en ce qu’elle restreint le droit d’accès aux fonctions publiques sans motif raisonnable.

18      La juridiction de renvoi rappelle qu’elle a déjà jugé que la limite d’âge maximale de 32 ans pour le recrutement d’agents de la police de la Communauté autonome du Pays basque était conforme aux exigences de proportionnalité résultant tant de la Constitution et de la réglementation nationale que de la directive 2000/78. Cette juridiction aurait tenu compte du fait que, dans l’arrêt du 12 janvier 2010, Wolf (C‑229/08, EU:C:2010:3), la Cour a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 1, de cette directive ne s’opposait pas à une réglementation nationale fixant à 30 ans l’âge maximal pour le recrutement dans le cadre d’emploi du service technique intermédiaire des pompiers.

19      La juridiction de renvoi se réfère également à l’arrêt du 13 novembre 2014, Vital Pérez (C‑416/13, EU:C:2014:2371), dans lequel la Cour a jugé que l’article 2, paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78 s’opposaient à une réglementation nationale qui fixait à 30 ans l’âge maximal pour le recrutement des agents de la police locale.

20      À cet égard, la juridiction de renvoi relève, toutefois, que les fonctions réservées par l’ordre juridique espagnol aux agents de la police locale sont différentes de celles qui sont assignées aux membres des forces et des corps de sécurité de l’État. Ces dernières fonctions correspondraient à celles qui sont attribuées à une police « à part entière », laquelle devrait veiller à assurer l’ordre public et la sécurité des citoyens sous tous ses aspects. Dès lors que les fonctions des agents de la police de la Communauté autonome du Pays basque ne correspondent pas à celles attribuées aux corps de la police locale, mais s’étendent à celles des forces et des corps de sécurité de l’État, l’arrêt du 13 novembre 2014, Vital Pérez (C‑416/13, EU:C:2014:2371), ne serait pas pertinent pour trancher le litige au principal.

21      La juridiction de renvoi considère que, compte tenu du niveau élevé des exigences inhérentes aux fonctions attribuées aux forces et aux corps de sécurité de l’État, la fixation à 35 ans de la limite d’âge maximale pour l’accès à un corps de police exerçant toutes les fonctions propres au maintien de l’ordre public et de la sécurité publique pourrait être considérée comme proportionnée et raisonnable et, par conséquent, être jugée conforme à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78.

22      Dans ces conditions, le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Cour supérieure de justice de la Communauté autonome du Pays basque) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La fixation de la limite d’âge maximale à 35 ans comme condition pour participer au concours d’accès au poste d’agent de la police autonome basque est-elle conforme à l’interprétation [de l’article] 2, paragraphe 2, [de l’article] 4, paragraphe 1, et [de l’article] 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78 [...] ? »

 Sur la question préjudicielle

23      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, sous c), de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les candidats aux postes d’agents d’un corps de police ne doivent pas avoir atteint l’âge de 35 ans.

24      Il convient, tout d’abord, de vérifier si la réglementation en cause au principal relève du champ d’application de la directive 2000/78.

25      À cet égard, en prévoyant que les personnes ayant atteint l’âge de 35 ans ne peuvent pas accéder au corps de la police de la Communauté autonome du Pays basque, l’article 4, sous b), du décret 315/1994 affecte les conditions de recrutement de ces travailleurs. Dès lors, une réglementation de cette nature doit être considérée comme établissant des règles en matière d’accès à l’emploi dans le secteur public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78 (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2014, Vital Pérez, C-416/13, EU:C:2014:2371, point 30).

26      Il s’ensuit qu’une situation telle que celle qui a donné lieu au litige dont est saisie la juridiction de renvoi relève du champ d’application de la directive 2000/78.

27      Ensuite, il convient de rappeler que, conformément à l’article 1er de la directive 2000/78, celle-ci a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée notamment sur l’âge, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.

28      Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/78, « on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er » de cette directive. L’article 2, paragraphe 2, sous a), de ladite directive précise que, pour les besoins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, de celle-ci, une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable par rapport à une autre personne se trouvant dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er de ladite directive.

29      En l’occurrence, la condition prévue à l’article 4, sous b), du décret 315/1994 a pour effet de réserver à certaines personnes un traitement moins favorable que celui dont bénéficient d’autres personnes se trouvant dans des situations comparables, au seul motif qu’elles ont atteint l’âge de 35 ans.

30      Cette réglementation instaure, dès lors, une différence de traitement directement fondée sur l’âge, au sens des dispositions combinées de l’article 1er et de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78 (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2014, Vital Pérez, C‑416/13, EU:C:2014:2371, point 33).

31      Dans ces conditions, il convient, enfin, d’examiner si, néanmoins, une telle différence de traitement ne constitue pas, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, ou de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, une discrimination.

32      En particulier, l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78 prévoit qu’« une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er [de cette directive] ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée ».

33      Il ressort de cette disposition que c’est non pas le motif sur lequel est fondée la différence de traitement, mais une caractéristique liée à ce motif qui doit constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante (arrêt du 13 novembre 2014, Vital Pérez, C‑416/13, EU:C:2014:2371, point 36 et jurisprudence citée).

34      Or, la possession de capacités physiques particulières est une caractéristique liée à l’âge et les fonctions concernant la protection des personnes et des biens, l’arrestation et la surveillance des auteurs de faits délictueux ainsi que les patrouilles préventives peuvent exiger l’utilisation de la force physique (arrêts du 12 janvier 2010, Wolf, C‑229/08, EU:C:2010:3, point 41 ; du 13 septembre 2011, Prigge e.a., C‑447/09, EU:C:2011:573, point 67, ainsi que du 13 novembre 2014, Vital Pérez, C‑416/13, EU:C:2014:2371, points 37 et 39 ainsi que jurisprudence citée).

35      La nature de ces fonctions implique une aptitude physique particulière dans la mesure où les défaillances physiques lors de l’exercice desdites fonctions sont susceptibles d’avoir des conséquences importantes non seulement pour les agents de la police eux-mêmes et pour les tiers, mais aussi pour le maintien de l’ordre public (arrêt du 13 novembre 2014, Vital Pérez, C‑416/13, EU:C:2014:2371, point 40).

36      Il s’ensuit que le fait de posséder des capacités physiques particulières pour pouvoir remplir les trois missions essentielles de la police de la Communauté autonome du Pays basque décrites à l’article 26, paragraphe 1, de la loi 4/1992, à savoir assurer la protection des personnes et des biens, garantir le libre exercice des droits et des libertés de chacun ainsi que veiller à la sécurité des citoyens, peut être considéré comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78, pour l’exercice de la profession en cause au principal.

37      S’agissant de l’objectif poursuivi par le décret 315/1994, l’Académie et le gouvernement espagnol soutiennent que, en fixant la limite d’âge maximale à 35 ans pour l’accès au corps de la police de la Communauté autonome du Pays basque, ledit décret vise à garantir le caractère opérationnel et le bon fonctionnement de ce corps de police, en assurant que les fonctionnaires nouvellement recrutés soient en mesure d’effectuer les tâches les plus lourdes du point de vue physique pendant une période relativement longue de leur carrière.

38      À cet égard, aux points 43 et 44 de l’arrêt du 13 novembre 2014, Vital Pérez (C‑416/13, EU:C:2014:2371), après avoir relevé que le considérant 18 de la directive 2000/78 précise que celle-ci ne saurait avoir pour effet d’astreindre les services de police à embaucher ou à maintenir dans leur emploi des personnes ne possédant pas les capacités requises pour remplir l’ensemble des fonctions qu’elles peuvent être appelées à exercer au regard de l’objectif légitime de maintenir le caractère opérationnel de ces services, la Cour a jugé que le souci d’assurer le caractère opérationnel et le bon fonctionnement des services de police constitue un objectif légitime, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive.

39      Il est certes vrai que la Cour a jugé, au point 57 du même arrêt, qu’une réglementation nationale qui fixait à 30 ans l’âge maximal de recrutement des agents de la police locale de l’Ayuntamiento de Oviedo (commune d’Oviedo, Espagne) imposait une exigence disproportionnée, contraire à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78.

40      Toutefois, les fonctions exercées par les forces de police des communautés autonomes sont distinctes de celles incombant à la police locale, qui étaient en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 novembre 2014, Vital Pérez (C‑416/13, EU:C:2014:2371). Ainsi, il importe de rappeler que les agents de la police locale sont chargés, notamment, en vertu de l’article 53 de la loi organique 2/1986, d’assurer la protection des autorités des collectivités locales et la surveillance des bâtiments de celles-ci, de régler et de diriger la circulation en centre-ville, de procéder à la signalisation ainsi que d’exercer des fonctions de police administrative. En revanche, il résulte de l’article 26, paragraphe 1, de la loi 4/1992 que la police de la Communauté autonome du Pays basque « a pour mission essentielle de protéger les personnes et les biens, de garantir le libre exercice de leurs droits et libertés et de veiller à la sécurité des citoyens sur tout le territoire de la communauté autonome ».

41      Ainsi que l’Académie l’a précisé lors de l’audience devant la Cour, un agent du premier grade de la police de la Communauté autonome du Pays basque, grade pour lequel a été organisé le concours en cause au principal, n’effectue pas de tâches administratives, mais exerce essentiellement des fonctions opérationnelles ou exécutives, qui, comme l’a également relevé M. l’avocat général au point 35 de ses conclusions, peuvent impliquer le recours à la force physique ainsi que l’accomplissement de missions dans des conditions d’intervention difficiles, voire extrêmes. Pour l’exécution des seules tâches administratives, les membres du personnel sont, selon les informations fournies par l’Académie, recrutés par l’intermédiaire de concours spécifiques, qui ne prévoient pas de limite d’âge.

42      Or, l’Académie a soutenu devant la Cour que, ainsi qu’il ressort de rapports annexés à ses observations écrites, à partir de l’âge de 40 ans, les agents de la police de la Communauté autonome du Pays basque subiraient une dégradation fonctionnelle, qui se traduirait par une diminution de la capacité de récupération après un effort soutenu et une incapacité à exercer toute autre tâche requérant le même niveau d’exigences pendant un certain laps de temps. En outre, selon les mêmes rapports, un agent âgé de plus de 55 ans ne pourrait plus être considéré comme étant en pleine possession des capacités nécessaires à un exercice adéquat de sa profession, sans qu’un risque soit encouru pour lui et pour les tiers.

43      Par ailleurs, l’Académie a précisé que les agents de la police de la Communauté autonome du Pays basque bénéficient d’une réduction légale du temps de travail annuel, à partir de l’âge de 56 ans, ainsi que d’une dispense de travail de nuit et de missions de patrouille à l’extérieur des installations policières (« service actif modulé »), l’agent qui bénéficie de ce type d’aménagements s’engageant, sur la base du volontariat, à partir à la retraite à l’âge de 60 ans ou, le cas échéant, à 59 ans.

44      Il convient, enfin, de souligner que, selon les données présentées par l’Académie, le corps de la police de la Communauté autonome du Pays basque était, en 2009, soit juste avant l’insertion, dans le décret 315/1994, de la limite d’âge en cause au principal, composé de 8 000 agents. À cette époque, 59 de ces agents avaient entre 60 et 65 ans et 1 399 étaient âgés de 50 à 59 ans. Elle a ajouté que, selon des prévisions réalisées au cours de l’année 2009, en 2018, 1 135 agents auront entre 60 et 65 ans, et 4 660 agents, soit plus de la moitié des effectifs, seront âgés de 50 à 59 ans. En 2025, les agents de ce corps de police, pour plus de 50 % d’entre eux, auront entre 55 et 65 ans. Ces données laisseraient ainsi présager un vieillissement massif des effectifs dudit corps.

45      À la lumière desdites données, l’Académie a souligné la nécessité de prévoir le remplacement progressif, par voie de concours, des agents les plus âgés par des recrutements de personnels plus jeunes, aptes à assumer des fonctions exigeantes sur le plan physique. En cela, la présente affaire se distingue également de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 novembre 2014, Vital Pérez (C‑416/13, EU:C:2014:2371), dans laquelle, ainsi qu’il ressort du point 56 dudit arrêt, il n’avait pas été établi que l’objectif de garantir le caractère opérationnel et le bon fonctionnement du corps des agents de la police locale exigeait de maintenir une certaine structure des âges en son sein, qui aurait imposé de recruter exclusivement des fonctionnaires âgés de moins de 30 ans.

46      Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les fonctions incombant aux agents du premier grade de la police de la Communauté autonome du Pays basque comportent des tâches exigeantes sur le plan physique. Or, l’Académie a également fait valoir que l’âge auquel un agent de la police de la Communauté autonome du Pays basque est recruté détermine le temps pendant lequel celui-ci sera en mesure d’accomplir de telles tâches. Un agent recruté à l’âge de 34 ans, alors qu’il devra, au demeurant, suivre une formation d’une durée de deux ans environ, pourra être affecté à ces tâches pendant une durée maximale de 19 ans, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 55 ans. Dans ces conditions, un recrutement à un âge plus avancé nuirait à la possibilité d’affecter un nombre suffisant d’agents aux tâches les plus exigeantes sur le plan physique. De même, un tel recrutement ne permettrait pas que les agents ainsi recrutés soient affectés pendant une durée suffisamment longue auxdites tâches. Enfin, ainsi que l’a expliqué l’Académie, l’organisation raisonnable du corps des agents de la police de la Communauté autonome du Pays basque requiert que soit assuré un équilibre entre le nombre des postes exigeants sur le plan physique, non adaptés aux agents les plus âgés, et le nombre des postes moins exigeants sur ce plan, pouvant être occupés par ces derniers agents (voir, par analogie, arrêt du 12 janvier 2010, Wolf, C‑229/08, EU:C:2010:3, point 43).

47      Par ailleurs, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 38 de ses conclusions, les défaillances à craindre dans le fonctionnement des services de la police de la Communauté autonome du Pays basque excluent que, lors d’un concours de recrutement, l’organisation d’épreuves physiques exigeantes et éliminatoires puisse constituer une mesure alternative moins contraignante. L’objectif consistant à maintenir le caractère opérationnel et le bon fonctionnement du service de police de la Communauté autonome du Pays basque exige en effet que, afin de rétablir une pyramide des âges satisfaisante, la possession de capacités physiques particulières soit envisagée non pas de manière statique, lors des épreuves du concours de recrutement, mais de manière dynamique, en prenant en considération les années de service qui seront accomplies par l’agent après qu’il aura été recruté.

48      Il s’ensuit qu’une réglementation telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les candidats aux postes d’agents de la police de la Communauté autonome du Pays basque ne doivent pas avoir atteint l’âge de 35 ans, peut, sous réserve que la juridiction de renvoi s’assure que les diverses indications ressortant des observations formulées et des documents produits devant la Cour par l’Académie et dont il a été fait état ci-avant sont bien exactes, être considérée, d’une part, comme étant appropriée à l’objectif consistant à assurer le caractère opérationnel et le bon fonctionnement du service de police concerné et, d’autre part, comme n’allant pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de cet objectif.

49      La différence de traitement en fonction de l’âge qui résulte de cette réglementation ne constituant pas une discrimination en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78, il n’y a pas lieu de rechercher si elle pourrait être justifiée au regard de l’article 6, paragraphe 1, sous c), de cette directive.

50      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les candidats aux postes d’agents d’un corps de police qui assurent l’ensemble des fonctions opérationnelles ou exécutives incombant à celui-ci ne doivent pas avoir atteint l’âge de 35 ans.

 Sur les dépens

51      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

L’article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les candidats aux postes d’agents d’un corps de police qui assurent l’ensemble des fonctions opérationnelles ou exécutives incombant à celui-ci ne doivent pas avoir atteint l’âge de 35 ans.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.