Language of document : ECLI:EU:T:2016:737

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

15 décembre 2016(*)

« Concurrence – Ententes – Puces pour cartes – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Échanges d’informations commerciales sensibles – Droits de la défense – Infraction par objet – Preuve – Prescription – Infraction unique et continue – Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes –Valeur des ventes »

Dans l’affaire T‑758/14,

Infineon Technologies AG, établie à Neubiberg (Allemagne), représentée par Mes I. Brinker, U. Soltész et P. Linsmeier, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Biolan, A. Dawes, Mme J. Norris-Usher et M. P. Van Nuffel, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2014) 6250 final de la Commission, du 3 septembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39574 – Puces pour cartes), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée à la requérante,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 28 avril 2016,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par la décision C(2014) 6250 final, du 3 septembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39574 – Puces pour cartes) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission européenne a constaté l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) dans le secteur des puces pour cartes (ci-après l’« infraction en cause »). Cette infraction, à laquelle quatre entreprises auraient participé, à savoir, premièrement, la requérante, Infineon Technologies AG, deuxièmement, Koninklijke Philips Electronics NV et la filiale qu’elle détient intégralement, Philips France SAS (ci-après, prises ensemble, « Philips »), troisièmement, Samsung Electronics CO., Ltd et Samsung Semiconductor Europe GmbH (ci-après, prises ensemble, « Samsung ») et, quatrièmement, Renesas Electronics Corp., qui a succédé à Renesas technology Corp., laquelle avait été créée par Hitachi Ltd et Mitsubishi Electric Corp., et Renesas Electronics Europe Ltd (ci-après, prises ensemble, « Renesas »), se serait déroulée entre le 24 septembre 2003 et le 8 septembre 2005 (considérant 1 et article 1er de la décision attaquée).

2        Selon la Commission, l’infraction en cause, qui constitue une infraction unique et continue, a consisté, pour les quatre entreprises mentionnées au point 1 ci-dessus, à coordonner leur comportement sur le marché, par le biais d’échanges d’informations commerciales sensibles concernant les prix en général et ceux facturés à certains clients en particulier, les négociations contractuelles, les capacités de production ou l’utilisation de ces capacités et leur comportement futur sur le marché. Il existerait d’autres fabricants de puces pour cartes opérant dans l’EEE, tels qu’Atmel, ST Microelectronics et NXP. S’agissant de NXP, la Commission indique qu’elle a repris les activités de Philips à compter de sa création le 29 septembre 2006. La Commission a considéré que NXP n’avait pas participé à l’infraction en cause (considérant 49 et article 1er de la décision attaquée).

3        La Commission relève que les puces pour cartes sont utilisées dans les cartes SIM des téléphones portables, les cartes bancaires, les cartes d’identité et les passeports, les cartes de télévision à péage et diverses autres applications. Les cartes à puce comprendraient deux principaux éléments : un processeur et une certaine mémoire. Le marché des puces pour cartes pourrait être divisé en deux segments en fonction de leurs principales applications, à savoir, d’une part, les applications SIM utilisées essentiellement pour les téléphones mobiles (ci-après les « puces SIM ») et les applications FSID, également appelées « non SIM », utilisées pour la banque, la sécurité et l’identification (ci-après les « puces non SIM ») (considérants 3 et 6 de la décision attaquée).

4        S’agissant du marché en cause, en ce qui concerne l’offre, la Commission indique que, à l’époque de l’infraction en cause, il existait six grands producteurs, à savoir Samsung, la requérante, Renesas, Atmel, Philips et ST Microelectronics. En 1999 et en 2000, les principaux acteurs sur le marché européen étaient Siemens, Philips, ST Microelectronics et la requérante. De 2001 à 2004, le marché a accueilli notamment Samsung et Atmel. En 2004-2005, Philips a pris l’initiative de quitter le marché des applications bas de gamme et de s’orienter vers des produits haut de gamme (considérant 35 de la décision attaquée). En ce qui concerne la demande, la Commission relève que le marché était très concentré, puisqu’il ne comptait que quatre principaux clients, dont Schlumberger Smart cards and terminals, Oberthur Card Systems et Gemplus. Chacun de ces principaux clients aurait été actif pour les puces SIM et non SIM. Selon la Commission, 70 % des ventes mondiales de puces pour cartes avaient lieu en Europe durant la période de l’infraction en cause et le marché des puces pour cartes se caractériserait par un volume d’échanges substantiel entre les États membres de l’Union européenne (considérants 36, 42 et 43 et note en bas de page n° 45 de la décision attaquée).

5        Le 22 avril 2008, Renesas a informé la Commission de l’existence d’une entente dans le secteur des puces pour cartes et a demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la coopération »). Le 23 septembre 2008, la Commission a adopté une décision conditionnelle d’immunité d’amendes au profit de Renesas, conformément au point 18 de la communication sur la coopération (considérant 44 la décision attaquée).

6        Entre le 21 et le 23 octobre 2008, la Commission a, en application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), procédé à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs sociétés opérant dans le secteur des puces pour cartes (considérant 45 de la décision attaquée).

7        Le 27 octobre 2008, à 6 h 55, NXP et toutes les filiales qu’elle contrôle directement ou indirectement ont sollicité une réduction du montant des amendes au titre de la communication sur la coopération (considérant 46 de la décision attaquée).

8        Le 27 octobre 2008 également, à 9 h 24, Samsung et toutes les filiales qu’elle contrôle directement ou indirectement ont sollicité une immunité ou une réduction du montant des amendes au titre de la communication sur la coopération (considérant 47 de la décision attaquée).

9        Entre le 5 novembre 2008 et le 16 juin 2014, la Commission a adressé des demandes de renseignements, conformément à l’article 18 du règlement no 1/2003, à plusieurs sociétés opérant dans le secteur des puces pour cartes, y compris aux destinataires de la décision attaquée (considérant 48 de la décision attaquée).

10      Le 28 mars 2011, la Commission a ouvert la procédure, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003, à l’encontre de Philips, de Renesas et de Samsung (considérant 49 de la décision attaquée).

11      Le 31 mars 2011, la Commission a informé NXP de son intention de ne pas lui adresser une communication des griefs ni de lui infliger une amende. Pour ces motifs, elle a estimé qu’il n’y avait pas lieu de lui accorder une réduction du montant des amendes au titre de la communication sur la coopération. En effet, selon la Commission, dans la mesure où, en substance, les activités de Philips n’auraient été transférées à NXP que le 29 septembre 2006 et que la période d’infraction en cause se serait terminée, en ce qui concerne Philips, le 9 septembre 2004, NXP n’aurait pas pu être tenue pour responsable de l’infraction commise par Philips (considérant 49 de la décision attaquée).

12      En avril 2011, la Commission a engagé des discussions en vue d’une transaction au sens de l’article 10 bis du règlement (CE) nº 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission, en application des articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), avec Renesas, Samsung et Philips. Ces discussions ont été suspendues en octobre 2012 (considérant 51 de la décision attaquée).

13      Le 18 avril 2013, la Commission a envoyé une communication des griefs à Renesas, à Hitachi, à Mitsubishi Electric Corp., à Samsung, à la requérante et à Philips (ci-après la « communication des griefs »). Dans leurs observations sur la communication des griefs, la requérante et Philips ont notamment contesté l’authenticité de certains documents produits par Samsung après la procédure de transaction. Samsung a répondu à ces observations et a fourni d’autres documents à la Commission le 6 septembre 2013 (considérants 52 et 53 de la décision attaquée).

14      Le 9 octobre 2013, la Commission a adopté un exposé des faits pour informer les parties de la réponse de Samsung sur la contestation de l’authenticité des documents ainsi que des nouveaux documents fournis par cette dernière (considérant 54 de la décision attaquée).

15      Le 13 novembre 2013, la requérante et Philips ont répondu aux observations de Samsung concernant cet exposé des faits.

16      L’audition s’est tenue le 20 novembre 2013 (considérant 55 de la décision attaquée).

17      Entre la date de l’audition et le 7 juillet 2014, certaines parties à la procédure administrative ont, à la demande de la Commission ou spontanément, présenté leurs observations (considérant 56 de la décision attaquée).

18      Le 25 juillet 2014, la Commission a adopté un nouvel exposé des faits (ci-après le « second exposé des faits »), dans lequel elle a informé les parties à la procédure administrative des traductions qu’elle entendait utiliser en cas de discussions sur certains documents en coréen et de l’existence de deux documents soumis par Samsung appuyant l’authenticité des éléments de preuve fournis après les discussions de transaction (considérant 57 de la décision attaquée).

19      Le 3 septembre 2014, la Commission a adopté la décision attaquée. Elle estime que les principaux éléments de preuves documentaires sur lesquels elle s’appuie pour établir l’existence de l’infraction en cause sont les documents fournis par Renesas, par NXP et par Samsung (considérant 58 de la décision attaquée).

20      Dans la décision attaquée, après avoir décrit le secteur en cause (considérants 2 à 43 de la décision attaquée) et la procédure qu’elle a menée (considérants 44 à 58 de la décision attaquée), en premier lieu, la Commission expose les principaux éléments pertinents touchant à l’infraction en cause.

21      Premièrement, s’agissant du contexte dans lequel des contacts entre concurrents ont eu lieu, la Commission considère que le marché des puces pour cartes était caractérisé par une chute constante des prix, la pression exercée sur les prix par les principaux clients des producteurs de cartes à puces, des déséquilibres de l’offre par rapport à la demande résultant de l’augmentation de la demande et de l’évolution technologie constante et rapide ainsi que la structure des négociations contractuelles avec les clients (considérants 59 à 68 de la décision attaquée).

22      Deuxièmement, s’agissant des principales caractéristiques de l’infraction en cause, la Commission considère que l’entente sanctionnée s’appuyait sur un réseau de contacts bilatéraux entre les destinataires de la décision attaquée soit lors de réunions en face à face, soit lors d’entretiens téléphoniques, qui étaient hebdomadaires en 2003 et 2004. Selon la Commission, par le biais de contacts portant sur la fixation de prix, notamment les prix spécifiques proposés aux principaux clients, les prix minimaux et les prix indicatifs, le partage des points de vue sur l’évolution des prix pour le semestre suivant et les intentions en matière de fixation de prix, mais aussi sur la capacité de production et l’utilisation de celle-ci, le comportement futur sur le marché ainsi que les négociations de contrats de clients communs, les destinataires de la décision attaquée ont coordonné leur politique de prix en matière de puces pour cartes. Le calendrier des contacts collusoires s’expliquerait par le calendrier du cycle économique (considérants 69 à 79 de la décision attaquée).

23      Troisièmement, s’agissant des contacts entre les parties à la procédure administrative, la Commission indique que les contacts intervenus avant ou après la période d’infraction en cause font partie des éléments de preuve et peuvent être cités dans le cadre de la décision attaquée. Ainsi, dans le tableau n° 4 de la décision attaquée, la Commission relève, d’une part, tous les contacts qui ont eu lieu entre deux ou plusieurs des destinataires de la décision attaquée qui se sont déroulés entre le 16 avril 2001 et la réunion du 24 septembre 2003, qui permettraient de mieux appréhender l’infraction en cause, et, d’autre part, tous les contacts que deux au moins des destinataires de la décision attaquée ont eus entre le 24 septembre 2003 et le 8 septembre 2005, qui constitue la période d’infraction sanctionnée. Elle détaille ensuite la teneur de chacun de ces contacts (considérants 80 à 132 de la décision attaquée).

24      En deuxième lieu, la Commission applique l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE aux faits de l’espèce.

25      Premièrement, la Commission considère que le comportement des entreprises sanctionnées dans la décision attaquée, dont le siège social, les structures de vente, les installations de production et la commercialisation des produits se trouvent, notamment, dans l’EEE, a affecté la concurrence sur le marché intérieur et le commerce entre États membres (considérants 133 à 137 de la décision attaquée).

26      Deuxièmement, s’agissant des éléments de preuve rapportés par Samsung et qui sont contestés par la requérante et Philips, la Commission considère, en substance, que, à l’exception d’un document qui a été modifié sans explication claire quant aux circonstances de cette modification et qui n’a donc pas été retenu pour prouver l’infraction en cause, les autres documents doivent être considérés comme des preuves crédibles de ladite infraction (considérants 140 à 205 de la décision attaquée).

27      Troisièmement, s’agissant des produits en cause et de la portée géographique de l’infraction en cause, la Commission considère que, contrairement à ce que soutiennent la requérante et Philips, l’infraction en cause concerne non seulement les puces SIM, mais également les puces non SIM. À cet égard, elle rappelle notamment qu’elle n’a pas l’obligation d’opérer une délimitation du marché pertinent lorsqu’elle mène une enquête portant sur une entente et qu’elle dispose de preuves documentaires contemporaines selon lesquelles des puces non SIM ont fait l’objet de discussions anticoncurrentielles (considérants 206 à 230 de la décision attaquée).

28      Quatrièmement, s’agissant de la nature de l’infraction en cause, la Commission estime que le comportement des entreprises sanctionnées dans la décision attaquée constitue une pratique concertée au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE. Elle considère également que, si les concurrents étaient en contact essentiellement par le biais de contacts bilatéraux, ces derniers étaient reliés par leur objet et le moment où ils avaient lieu, au moyen de références ouvertes les uns aux autres, et par la transmission des informations collectées. Les concurrents auraient aussi sciemment utilisé les salons professionnels et d’autres réunions du secteur aux fins de contacts bilatéraux entre concurrents. Il aurait également été de notoriété publique parmi les concurrents, selon Renesas, que des contacts bilatéraux et des échanges d’informations commercialement sensibles avaient lieu, au moins entre Samsung et ses concurrents. La Commission conteste les arguments de la requérante et de Philips selon lesquels, notamment, les informations échangées n’auraient pas un caractère sensible (considérants 231 à 275 de la décision attaquée).

29      Cinquièmement, s’agissant de la qualification de l’infraction en cause, la Commission considère qu’il s’agit d’une infraction unique et continue, étant donné qu’il existe des motifs objectifs pour présumer le seul objectif anticoncurrentiel des participants dans les contacts collusoires et dans leur modèle de comportement commun. Tout d’abord, les pratiques collusoires en question auraient eu le même objectif économique, en particulier, compte tenu de l’entrée agressive sur le marché de Samsung et d’Atmel et de la pression exercée par deux clients principaux, à savoir Axalto (anciennement Schlumberger Smart cards and terminals) et Gemplus. Les membres de l’entente auraient cherché à « limiter l’impact sur [les concurrents] des développements difficiles du marché », à « gérer les baisses de prix continues et les marges réduites », afin de « ralentir la diminution des prix inhérente au marché des puces pour cartes ». Ensuite, plusieurs facteurs, tels que les caractéristiques communes des contacts, l’identité des personnes participant aux contacts, le moment des contacts ou leur proximité dans le temps, confirmeraient que les contacts collusoires étaient liés et de nature complémentaire et que, par leur interaction, ils contribuaient à la réalisation de l’ensemble des effets anticoncurrentiels dans le cadre d’un plan global ayant un objectif unique. S’agissant de la connaissance de l’infraction en cause, la Commission relève que Samsung et Renesas avaient chacune eu des contacts collusoires avec les trois autres entreprises sanctionnées dans la décision attaquée. Selon la Commission, Philips avait des contacts avec Samsung et Renesas et il était de notoriété publique, selon Renesas, que Samsung avait des contacts avec ses concurrents. S’agissant de la requérante, elle aurait eu des contacts directs avec Samsung et Renesas, mais il n’existerait pas de preuves que la requérante ait eu des contacts avec Philips ni qu’elle ait eu l’impression subjective de participer à l’ensemble de l’infraction en cause, de sorte que la requérante ne pourrait être tenue pour responsable de cette infraction que dans la mesure où elle aurait participé à des pratiques collusoires avec Samsung et Renesas (considérants 276 à 315 de la décision attaquée).

30      Sixièmement, la Commission considère, en substance, que le comportement des entreprises en cause avait pour objet de restreindre le jeu de la concurrence à l’intérieur de l’Union et a eu un effet appréciable sur le commerce entre les États membres et entre les parties contractantes à l’accord EEE (considérants 316 à 334 de la décision attaquée).

31      En troisième lieu, s’agissant de la durée de l’infraction en cause, la Commission estime qu’il n’est pas possible de déterminer les dates exactes auxquelles les participants ont commencé ou cessé leurs contacts collusoires et où l’entente en cause a commencé ou cessé de produire ses effets. En particulier, d’une part, s’agissant, de la requérante, la Commission estime que l’infraction en cause a duré du 24 septembre 2003 au 31 mars 2005. D’autre part, s’agissant de Philips, cette infraction aurait duré du 26 septembre 2003 au 9 septembre 2004 (considérants 336 à 345 de la décision attaquée).

32      En quatrième lieu, s’agissant des destinataires de la décision attaquée, la Commission considère notamment que la requérante a participé à l’infraction en cause par l’implication de certains de ses employés. Par ailleurs, s’agissant de Philips, elle considère que Philips France, qui est une filiale intégralement, directement ou indirectement, détenue par Koninklijke Philips, a participé à l’infraction en cause par l’implication de l’un de ses employés. La Commission présume l’exercice d’une influence déterminante de Koninklijke Philips sur le comportement sur le marché de Philips France, compte tenu de leurs liens d’actionnariat et d’autres éléments factuels qui corroboreraient l’exercice d’une influence déterminante de Koninklijke Philips sur ses filiales (considérants 353 à 389 de la décision attaquée).

33      En cinquième lieu, s’agissant des mesures correctives, la Commission indique que, dans la mesure où il est impossible de s’assurer que l’infraction en cause a cessé, elle entend exiger que les entreprises en cause mettent fin à cette infraction conformément à l’article 7 du règlement n° 1/2003. Par ailleurs, elle entend infliger des amendes conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et aux lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 ») (considérants 390 à 394 de la décision attaquée).

34      Tout d’abord, la Commission estime que l’infraction en cause a été commise intentionnellement (considérant 395 de la décision attaquée).

35      Ensuite, s’agissant de la valeur des ventes à prendre en considération, la Commission indique s’écarter en l’espèce du principe selon lequel le dernier exercice complet de la participation d’une entreprise à une infraction est pris en compte, compte tenu de la courte durée de l’infraction en cause, qui est répartie sur trois années civiles, et compte tenu de la différence considérable dans la durée de l’implication des différentes parties à la procédure administrative. La Commission estime donc qu’il y a lieu de prendre en considération un indicateur pour la valeur annuelle des ventes reposant sur la valeur réelle des ventes des produits cartellisés, réalisées par les entreprises au cours des mois de leur participation active à l’infraction en cause (considérants 398 à 404 de la décision attaquée).

36      De plus, s’agissant du calcul des montants de base de l’amende, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre en considération un coefficient de gravité de l’infraction en cause de 16 %, une durée de 11 mois et 14 jours pour Philips, de 18 mois et 7 jours pour la requérante, de 23 mois et 2 jours pour Renesas et de 23 mois et 15 jours pour Samsung. Elle ajoute qu’il y a lieu de prendre en considération un coefficient de 16 % de la valeur des ventes au titre du montant additionnel (considérants 405 à 420 de la décision attaquée).

37      En outre, s’agissant des ajustements dans le calcul des montants de base de l’amende et de la dissuasion, la Commission considère qu’il n’existe pas de circonstances aggravantes. En revanche, elle accorde une réduction de 20 % du montant de l’amende à la requérante en raison du fait que cette dernière n’est responsable de l’infraction en cause que pour autant qu’elle a participé à des arrangements collusoires avec Samsung et Renesas, et non avec Philips. Par ailleurs, elle applique un facteur de 1,4 à l’amende de Samsung, de 1,2 à l’amende d’Hitachi et de 1,1 à l’amende de Mitsubishi (considérants 421 à 431 de la décision attaquée).

38      Enfin, après avoir constaté que le montant des amendes, tel que calculé ci-dessus, ne dépassait pas le seuil de 10 % du chiffre d’affaires total des entreprises concernées, la Commission estime, s’agissant de l’octroi de réductions du montant des amendes au titre de la communication sur la coopération, que Renesas est en droit de bénéficier de l’immunité d’amendes et que Samsung, qui a soumis des informations de valeur ajoutée significative, est en droit d’obtenir une réduction de 30 % du montant de l’amende qui aurait été autrement imposée (considérants 432 à 456 de la décision attaquée).

39      À l’article 1er de la décision attaquée, la Commission conclut que, ont participé à une infraction unique et continue, dans le secteur des puces pour carte couvrant l’EEE, la requérante, du 24 septembre 2003 au 31 mars 2005, « en raison de sa coordination avec Samsung et Renesas » [article 1er, sous a)], Philips, du 26 septembre 2003 au 9 septembre 2004 [article 1er, sous b)], Renesas, du 7 octobre 2003 au 8 septembre 2005 [article 1er, sous c)], et Samsung, du 24 septembre 2003 au 8 septembre 2005 [article 1er, sous d)].

40      À l’article 2 de la décision attaquée, la Commission impose des amendes d’un montant de 82 784 000 euros à la requérante [article 2, sous a)], de 20 148 000 euros à Philips [article 2, sous b)], de 0 euro à Renesas [article 2, sous c)] et de 35 116 000 euros à Samsung [article 2, sous d)].

 Procédure et conclusions des parties

41      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 novembre 2014, la requérante a introduit le présent recours.

42      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, par mesure d’organisation de la procédure, adoptée sur le fondement des articles 89 et 90 de son règlement de procédure, il a invité la Commission à lui fournir certains documents relatifs à ses appréciations scientifiques sur l’authenticité d’un courriel, à laquelle il était fait référence au considérant 168 de la décision attaquée. La Commission a déféré à cette demande le 17 mars 2016, et la requérante a fourni ses observations sur les documents fournis par la Commission. Dans lesdites observations, la requérante a indiqué que la Commission n’avait pas fourni tous les documents demandés par le Tribunal.

43      Par courrier du 12 avril 2016, la Commission a fourni au Tribunal des documents supplémentaires relatifs à ses appréciations scientifiques sur l’authenticité d’un courriel, à laquelle il était fait référence au considérant 168 de la décision attaquée.

44      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 28 avril 2016.

45      Par mesure d’instruction du 30 mai 2016, le Tribunal a, sur le fondement des articles 91 et 92 du règlement de procédure, ordonné à la Commission la production des documents que celle-ci n’avait pas présentés dans le cadre de la mesure d’organisation de la procédure mentionnée au point 42 ci-dessus. La Commission a déféré à cette mesure d’instruction dans le délai imparti, et la requérante a présenté ses observations sur ces documents le 7 juillet 2016.

46      La procédure orale a été clôturée le 8 juillet 2016.

47      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée pour autant qu’elle la concerne, notamment son article 1er, sous a), son article 2, sous a), et son article 4, deuxième alinéa ; 

–        à titre subsidiaire, ordonner une réduction substantielle du montant de l’amende qui lui a été infligée en vertu de l’article 2, sous a), de la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

48      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

49      À l’appui de son recours, la requérante soulève six moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de ses droits de la défense, en particulier en raison du fait que la Commission a omis d’adopter une seconde communication des griefs et d’organiser une seconde audition. Le deuxième moyen est tiré d’une violation des principes de bonne administration et du respect des droits de la défense, dans la mesure où la Commission a adopté une « procédure accélérée ». Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Le quatrième moyen, soulevé à titre subsidiaire, est tiré d’une application erronée de la notion d’infraction unique et continue. Le cinquième moyen est tiré d’une erreur de calcul du montant de l’amende. Le sixième moyen est tiré d’une violation des lignes directrices de 2006 et du principe de proportionnalité.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense de la requérante

50      La requérante fait valoir que la Commission a violé ses droits de la défense. Elle estime que la Commission aurait dû adopter une seconde communication des griefs et organiser une seconde audition, plutôt que d’envoyer un second exposé des faits le 28 juillet 2014, dès lors qu’elle avait substantiellement changé son argumentation en droit et en fait, après l’adoption de la communication des griefs. Elle soulève quatre principaux griefs à cet égard.

51      La Commission s’oppose à cette argumentation.

 Sur le premier grief, tiré d’une violation des droits de la défense liée à la communication tardive du courriel de Samsung du 3 novembre 2003

52      La requérante estime, en substance, que la Commission a violé ses droits de la défense en lui communiquant tardivement la version électronique du courriel de Samsung du 3 novembre 2003 (ci-après le « courriel du 3 novembre 2003 »).

53      Il convient de rappeler, d’abord, que, en vertu de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé ».

54      L’article 27, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 prévoit que les droits de la défense des parties concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure.

55      L’article 11 du règlement n° 773/2004 est libellé comme suit :

« 1. La Commission donne aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs la possibilité d’être entendues avant de consulter le comité consultatif visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003.

2. Dans ses décisions, la Commission ne retient que les griefs au sujet desquels les parties visées au paragraphe 1 ont eu l’occasion de présenter des observations. »

56      Selon la jurisprudence, le droit d’accès au dossier de la Commission, qui est le corollaire du principe du respect des droits de la défense, implique que la Commission doit donner à l’entreprise concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d’instruction qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense. Ceux-ci comprennent tant les pièces à conviction que celles à décharge, sous réserve des secrets d’affaires d’autres entreprises, des documents internes de la Commission et d’autres informations confidentielles (voir arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 68 et jurisprudence citée).

57      Si une pièce du dossier devant la Commission pouvant être qualifiée d’élément à charge, parce que celle-ci s’est fondée sur ce document pour étayer son grief relatif à l’existence d’une infraction, n’a pas été communiquée, il incombe à l’entreprise concernée de démontrer que le résultat auquel la Commission est parvenue dans sa décision aurait été différent si ce document non communiqué sur lequel la Commission s’est fondée pour incriminer cette entreprise devait être écarté comme élément à charge (voir, en ce sens, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, points 71 et 73).

58      À titre préalable, il y a lieu de relever que, comme il ressort des considérants 57 et 168 de la décision attaquée, la requérante ne conteste pas, d’une part, que tant la version en format PDF, dans un premier temps, que la version électronique du courriel du 3 novembre 2003, dans un second temps, lui ont été communiquées par la Commission dans le second exposé des faits le 25 juillet 2014 et, d’autre part, qu’elle a fourni ses observations sur le second exposé des faits, avec un rapport d’expertise sur l’authenticité de ce courriel, dans le délai que la Commission lui avait imparti, à savoir le 4 août 2014.

59      Il convient donc d’examiner si, en octroyant un délai de cinq jours ouvrés, entre le 25 juillet 2014 et le 4 août 2014, pour permettre à la requérante de fournir ses observations sur le second exposé des faits, et en particulier sur l’authenticité du courriel du 3 novembre 2003, la Commission n’a pas octroyé un délai insuffisant pour que la requérante puisse se défendre utilement.

60      Il convient de relever d’emblée que le délai que la Commission doit accorder à une entreprise pour fournir ses observations à une lettre d’exposé des faits devrait prendre en compte la complexité relative et le volume des preuves fournies.

61      En l’espèce, force est de constater qu’un délai de cinq jours ouvrés constituait un délai extrêmement court, compte tenu des circonstances de l’espèce, pour permettre à la requérante d’exercer pleinement ses droits de la défense, compte tenu de la nécessité, selon elle, notamment de faire appel à des experts informatiques pour examiner l’authenticité du courriel en question et de fournir ses observations à cet égard.

62      Un tel constat ne permet pas toutefois à lui seul de considérer, en l’espèce, que la Commission a violé les droits de la défense de la requérante.

63      En effet, premièrement, il convient de relever d’abord, que, comme la Commission le fait observer et comme la requérante ne le conteste pas, cette dernière n’a pas demandé au conseiller-auditeur une prolongation du délai qui avait été fixé, comme elle était en droit de le faire, conformément à l’article 9, paragraphe 1, lu conjointement avec le considérant 17, de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO 2011, L 275, p. 29).

64      En outre, il convient de relever que la requérante a effectivement répondu dans le délai imparti au second exposé des faits, en fournissant notamment un rapport d’expertise informatique à la Commission. Cela tend donc à indiquer que, en dépit du court délai fixé par la Commission, la requérante a été en mesure d’exercer utilement ses droits de la défense.

65      Deuxièmement, et en toute hypothèse, il y a lieu de constater que, à l’instar du premier rapport d’expert indépendant qu’elle a soumis à la Commission en réponse au second exposé des faits, le second rapport d’expert indépendant du 12 novembre 2014 que la requérante a fourni au Tribunal ne conclut pas que le courriel du 3 novembre 2003 n’était pas authentique, mais que ce courriel n’a pas été manipulé conformément aux bonnes pratiques en matière de preuve électronique, de sorte que « son authenticité est indémontrable », ou que cet expert ne disposait pas de suffisamment d’informations techniques pour « démontrer son authenticité ». Le fait que, comme la requérante le fait valoir, elle n’ait pas disposé d’un délai suffisant pour fournir avant le 4 août 2014 un rapport d’expertise informatique aussi complet que le rapport d’expertise du 12 novembre 2014 qu’elle a fourni au Tribunal n’invaliderait donc pas, en toute hypothèse, le constat selon lequel, même si ce délai avait été plus long, le résultat auquel la Commission serait parvenue dans la décision attaquée n’aurait pas été différent au sens de la jurisprudence citée au point 57 ci-dessus.

66      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le fait que la Commission n’a accordé qu’un délai de cinq jours à la requérante pour répondre au second exposé des faits et fournir ses observations sur l’authenticité du courriel du 3 novembre 2003 ne saurait être considéré comme une violation de ses droits de la défense.

67      Les autres arguments que la requérante soulève à cet égard ne sauraient également convaincre.

68      Premièrement, pour autant que la requérante renvoie dans ses écritures et lors de l’audience à la décision du Médiateur européen du 13 novembre 2014, en indiquant que celui-ci a souligné l’importance de l’authenticité du courriel du 3 novembre 2003 et que la requérante aurait manqué de temps pour répondre au second exposé des faits, il importe de relever que l’importance de la question de l’authenticité dudit courriel est sans lien avec celle de savoir si les droits de la défense de la requérante ont été violés. De plus, et en toute hypothèse, il importe de souligner que, comme il ressort du point 49 de la décision du Médiateur du 13 novembre 2014, cette dernière ne se prononce pas sur la question de la violation des droits de la défense de la requérante mais conclut uniquement que, en lui fournissant le 25 juillet 2014 la version électronique du courriel du 3 novembre 2003 dont elle disposait dès le 10 janvier 2014, la Commission n’a pas agi conformément au principe de bonne administration. Or, à supposer même que tel soit le cas, cela serait toutefois sans influence sur le constat selon lequel, pour les deux motifs exposés aux points 63 à 65 ci-dessus, elle n’a pas violé les droits de la défense de la requérante.

69      Deuxièmement, pour autant que la requérante conteste l’argument de la Commission selon lequel il ressort d’un courriel du 31 juillet 2014 que celle-ci lui a indiqué qu’elle ne considérait pas nécessaire de demander une prolongation du délai de cinq jours, un tel argument doit être rejeté comme étant inopérant. En effet, à supposer même que ce courriel ne puisse pas être interprété comme une admission explicite par la requérante qu’un délai supplémentaire n’était pas nécessaire, il n’en demeurerait pas moins qu’il ne ressort ni de ce courriel ni des arguments de la requérante qu’elle ait demandé une prolongation dudit délai. Par ailleurs, l’argument de la requérante, à cet égard, selon lequel elle n’a pas fait de demande de prolongation de délai dans la mesure où les services de la Commission lui auraient fait savoir de manière claire qu’ils attendaient une réponse rapide au second exposé des faits, ne saurait convaincre. En effet, si la requérante estimait que la Commission ne lui avait pas accordé un délai suffisant pour exercer utilement ses droits de la défense, il lui appartenait alors d’exercer son droit de réclamer une prolongation du délai auprès du conseiller-auditeur, ce qu’elle a omis de faire en l’espèce.

70      Troisièmement, pour autant que la requérante fait valoir qu’il appartient à la Commission de prouver l’authenticité d’un courriel lorsque cette authenticité est contestée et qu’il existe des doutes raisonnables sur cette authenticité, un tel argument doit être écarté comme étant inopérant dans le cadre du présent moyen, dès lors qu’il est sans influence sur le constat d’une éventuelle violation par la Commission des droits de la défense de la requérante en ne donnant à cette dernière que cinq jours pour lui communiquer ses observations sur l’authenticité du courriel du 3 novembre 2003.

71      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, le premier grief du premier moyen doit être écarté comme étant non fondé.

 Sur le deuxième grief, relatif à la communication par la Commission de ses « appréciations scientifiques »

72      La requérante considère que la Commission a violé ses droits de la défense dans la mesure où, comme il ressort des considérants 166 à 168 de la décision attaquée, d’une part, elle n’a pas fait droit à sa demande d’ordonner une expertise scientifique indépendante et, d’autre part, elle ne lui a pas communiqué ses « appréciations scientifiques » sur l’authenticité du courriel du 3 novembre 2003.

73      En premier lieu, s’agissant du grief selon lequel la Commission aurait violé les droits de la défense de la requérante, au motif qu’elle aurait refusé d’ordonner une expertise indépendante, il convient de rappeler que si une entreprise faisant l’objet d’une procédure pouvant aboutir à l’imposition d’une amende pour violation du droit de la concurrence demande à la Commission de se procurer certains documents, il appartient à la Commission d’examiner cette demande. Elle dispose d’une marge d’appréciation pour trancher la question de savoir s’il convient de se procurer les documents en question. Les parties à une procédure ne disposent pas d’un droit inconditionnel à ce que la Commission se procure certains documents, car il appartient à cette dernière de décider la manière dont elle mène l’instruction d’une affaire. En effet, il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle effectue des enquêtes supplémentaires, lorsqu’elle estime que l’instruction de l’affaire a été suffisante.

74      En l’espèce, la requérante n’avance aucun argument pour établir que, compte tenu de ses appréciations scientifiques (considérants 166 à 169 de la décision attaquée) et des éléments dont elle disposait par ailleurs tendant à confirmer la teneur du courriel en cause (considérants 171 à 173 de la décision attaquée), la Commission aurait dû demander une expertise indépendante supplémentaire. Il importe de souligner qu’un tel constat s’applique a fortiori, en l’espèce, dès lors que la requérante ne conteste pas que, comme la Commission l’a relevé au considérant 167 de la décision attaquée, son rapport d’expertise informatique ne conclut pas à l’absence d’authenticité du courriel du 3 novembre 2003, mais à ce que « ledit courriel ne peut pas être considéré comme authentique au-delà de tout doute raisonnable », comme la Commission l’a relevé au considérant 167 de la décision attaquée.

75      En second lieu, la requérante reproche à la Commission de ne pas lui avoir communiqué son rapport interne informatique sur l’authenticité du courriel du 3 novembre 2003.

76      À cet égard, premièrement, il est constant que la Commission n’a pas fourni à la requérante ses « appréciations scientifiques », dont il est fait état au considérant 168 de la décision attaquée, durant la procédure administrative. Ce n’est qu’en réponse aux mesures d’organisation de la procédure et d’instruction du Tribunal que la requérante a pu prendre connaissance desdites appréciations.

77      Deuxièmement, force est de constater que, dans ses appréciations scientifiques, la Commission a considéré, en substance, comme cela est indiqué au considérant 168 de la décision attaquée, qu’il existait plusieurs raisons objectives permettant d’expliquer l’existence de différentes versions du courriel du 3 novembre 2003, et qu’il ne s’agissait pas d’un faux. Dès lors, contrairement à ce que la Commission soutient, lesdites appréciations constituent des éléments à charge, au sens de la jurisprudence citée au point 57 ci-dessus, puisqu’elles ont conduit la Commission à conclure que le courriel du 3 novembre 2003 constituait une preuve crédible de la participation de la requérante à l’infraction en cause.

78      À cet égard, d’une part, il importe de souligner que, contrairement à ce qu’affirme la Commission, il ressort des considérants 166 à 169 de la décision attaquée que, pour conclure à la crédibilité du courriel du 3 novembre 2009, la Commission s’est prévalue dans la décision attaquée de son propre examen scientifique dudit courriel pour conclure que, contrairement aux conclusions du rapport d’expertise indépendant fourni par la requérante, ledit courriel constituait une preuve crédible. Dès lors, ces appréciations scientifiques, même si elles ne constituent pas une preuve matérielle de l’infraction en cause, étaient pertinentes pour la défense de la requérante, en ce qu’elles lui permettaient de connaître les raisons pour lesquelles la Commission, à qui il appartient d’établir l’existence de l’infraction en cause, considérait que le courriel du 3 novembre 2003 était crédible.

79      D’autre part, pour autant que la Commission soutient que ses appréciations scientifiques constituent des appréciations « internes », force est de constater que, au contraire, elle se prévaut, au considérant 168 de la décision attaquée, desdites appréciations pour conclure à la crédibilité du courriel du 3 novembre 2003 et infirmer les conclusions du rapport d’expertise fourni par la requérante. Dès lors, elles ne sauraient être considérées comme un document interne à la Commission, mais constituent un élément à charge.

80      Il ressort des considérations qui précèdent que, contrairement à ce qu’elle soutient, la Commission aurait dû fournir ses appréciations scientifiques à la requérante.

81      Par suite, et à la lumière de la constatation exposée au point 80 ci-dessus, il convient de rechercher si, conformément à la jurisprudence citée au point 57 ci-dessus, la requérante a établi que le résultat auquel la Commission est parvenue dans la décision attaquée aurait été différent si elle lui avait fourni lesdites appréciations scientifiques.

82      Premièrement, il y a lieu de constater que la requérante n’a avancé aucun argument visant à écarter les explications fournies par la Commission aux considérants 168 à 170 de la décision attaquée, justifiant les raisons pour lesquelles il existait différentes versions imprimées du courriel du 3 novembre 2003, de sorte que l’existence de ces différences ne permettait pas de conclure que ledit courriel était un faux.

83      Deuxièmement, il importe de relever que, comme il a été constaté au point 78 ci-dessus, le rapport d’expertise informatique fourni par la requérante ne permet pas de conclure que la Commission aurait commis une erreur en concluant à la crédibilité du courriel du 3 novembre 2003. En outre, il convient de constater que, comme cela est indiqué au considérant 173 de la décision attaquée, la tenue de la réunion à laquelle le courriel du 3 novembre 2003 renvoie est corroborée par un autre courriel du 7 novembre 2003 dont la requérante ne conteste pas la teneur.

84      Troisièmement, et en toute hypothèse, force est de constater que la requérante n’avance aucun argument ou élément de preuve établissant que, si elle avait disposé lors de la procédure administrative des appréciations scientifiques sur lesquelles la Commission s’est reposée dans la décision attaquée, et dont elle a reçu copie dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, la décision attaquée ou la procédure auraient été différentes.

85      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, quand bien même la Commission a manqué à son obligation de communiquer à la requérante les appréciations scientifiques qui l’ont conduite à considérer que le courriel du 3 novembre 2003 était authentique, cela reste sans influence sur le résultat auquel la Commission est parvenue dans la décision attaquée.

86      Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième grief du premier moyen comme étant non fondé.

 Sur le troisième grief, tiré de la communication tardive de la déclaration de l’employé de Samsung, M. K.

87      Par son troisième grief, premièrement, la requérante reproche à la Commission de lui avoir communiqué tardivement, le 28 juillet 2014, la déclaration de l’employé de Samsung, M. K., alors même que cette dernière lui avait été fournie le 11 avril 2014, comme cela ressort du considérant 179 de la décision attaquée. Elle lui reproche également de ne pas avoir adopté une nouvelle communication des griefs, afin de lui permettre de présenter de manière adéquate ses observations sur l’authenticité de cette déclaration, en apportant des éléments de preuve contraires.

88      Deuxièmement, la requérante fait observer que la déclaration de l’employé de Samsung, M. K., n’aurait pas de valeur probatoire, dès lors qu’une fausse déclaration ne constitue pas une infraction pénale en République de Corée et que cette déclaration aurait dû être mise à sa disposition dans le cadre d’une nouvelle communication des griefs.

89      En premier lieu, s’agissant de l’argument selon lequel la Commission aurait violé les droits de la défense de la requérante en ne communiquant que tardivement la déclaration de l’employé de Samsung, M. K., il doit être écarté comme étant non fondé.

90      En effet, quand bien même il y aurait lieu de considérer, d’une part, que la Commission aurait tardé à communiquer ce document à la requérante dans le second exposé des faits alors même qu’elle en disposait dès avril 2014 et, d’autre part, que le délai de cinq jours ouvrés (entre le 25 juillet 2014, date à laquelle la Commission lui a communiqué par courriel le second exposé des faits, et le 4 août 2014, date à laquelle la Commission lui a demandé de fournir ses observations sur ce document), serait estimé comme comme extrêmement court, il n’en demeurerait pas moins que, comme il a été constaté au point 63 ci-dessus, la requérante n’a pas demandé une prorogation de ce délai de cinq jours et qu’elle a fourni ses observations à cet égard à la Commission. Par ailleurs, la requérante n’avance aucun argument permettant de conclure qu’un délai plus long lui aurait permis d’établir l’absence d’authenticité de la déclaration de l’employé de Samsung, M. K.

91      Par ailleurs, le fait que la Commission ait attendu le 25 juillet 2014 pour envoyer la déclaration de l’employé de Samsung, M. K., à la requérante, alors qu’elle en aurait disposé dès le mois d’avril 2014, ne modifie pas la conclusion selon laquelle la requérante n’a pas établi que le délai octroyé pour fournir ses observations était insuffisant ou qu’un délai plus long aurait modifié la procédure administrative ou le sens de la décision attaquée.

92      Dans ces conditions, le premier argument de la requérante doit être rejeté dans son ensemble comme étant non fondé.

93      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante, soulevé dans la réplique, selon lequel la déclaration de l’employé de Samsung, M. K., n’aurait pas de valeur probatoire, dès lors qu’une fausse déclaration ne constitue pas une infraction pénale en République de Corée, il y a lieu de le rejeter comme étant non fondé. En effet, comme la Commission l’a estimé à juste titre au considérant 180 de la décision attaquée, le fait qu’il n’existe pas de sanctions pénales, en République de Corée, aux fausses déclarations sur l’honneur ne retire pas sa valeur probatoire à cette déclaration, dès lors que Samsung, en tant que demandeur au titre de la communication sur la coopération, s’exposait à perdre le bénéfice de cette coopération en cas de fausse déclaration. Pour ce même motif, doit être rejeté comme étant non fondé l’argument soulevé par la requérante lors de l’audience selon lequel Samsung aurait eu, en l’espèce, un intérêt spécifique à « embellir les faits », après que les discussions avec la Commission dans le cadre de la transaction avaient échoué, afin de maximiser la réduction qu’elle pourrait obtenir dans le cadre de la communication sur la coopération. En effet, s’il est vrai que tout demandeur d’une réduction du montant de l’amende a un intérêt à fournir un maximum d’informations susceptibles de constituer une valeur ajoutée significative, afin d’obtenir la réduction du montant de l’amende la plus élevée possible, il n’en demeure pas moins que, en cas de fausse de déclaration, il s’exposerait à perdre toute réduction du montant de l’amende.

94      En troisième lieu, pour autant que la requérante estime que la déclaration de l’employé de Samsung, M. K., aurait dû être mise à sa disposition dans le cadre d’une nouvelle communication des griefs, et pas simplement dans le cadre du second exposé des faits, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la décision ne doit pas nécessairement être une copie exacte de la communication des griefs. La Commission doit en effet être en mesure de tenir compte, dans sa décision finale, des réponses des entreprises concernées à la communication des griefs. À cet égard, elle doit pouvoir non seulement accepter ou rejeter les arguments des entreprises concernées, mais aussi procéder à sa propre analyse des faits avancés par celles-ci, soit pour abandonner des griefs qui se seraient révélés mal fondés, soit pour aménager ou compléter, tant en fait qu’en droit, son argumentation à l’appui des griefs qu’elle maintient. Aussi, ce n’est que si la décision finale met à la charge des entreprises concernées des infractions différentes de celles visées dans la communication des griefs ou retient des faits différents qu’une violation des droits de la défense devra être constatée (arrêt du 14 mars 2013, Dole Food et Dole Germany/Commission, T‑588/08, EU:T:2013:130, point 588).

95      En l’espèce, force est de constater que, s’agissant de la déclaration de l’employé de Samsung, M. K., celle-ci ne met pas à la charge de la requérante une nouvelle infraction et ne retient pas de nouveaux griefs différents de ceux visés dans la communication des griefs, ce que la requérante ne soutient d’ailleurs pas. En effet, comme il ressort du considérant 180 de la décision attaquée, la déclaration de l’employé de Samsung, M. K., vient confirmer qu’il était l’auteur de deux documents en anglais dont il n’est pas contesté qu’ils ont été fournis à la requérante dans la communication des griefs et qui expliquent les raisons pour lesquelles ces documents ont été rédigés en anglais.

96      Dans ces conditions, le troisième argument et, partant, le troisième grief dans son ensemble doivent être rejetés comme étant non fondés.

 Sur le quatrième grief, tiré de la nouvelle approche de la Commission en ce qui concerne la participation de la requérante à une infraction unique et continue

97      La requérante considère qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations sur la nouvelle approche retenue par la Commission dans la décision attaquée quant à sa participation à une infraction unique et continue. En effet, la violation de ses droits de la défense ne proviendrait pas du fait que les objections de la Commission auraient été réduites dans leur portée, mais du fait que cette dernière aurait modifié son raisonnement. La requérante fait valoir que la Commission aurait donc dû adopter une nouvelle communication des griefs.

98      Il convient de rappeler que, comme il ressort de la jurisprudence exposée au point 94 ci-dessus, ce n’est que si la décision finale met à la charge des entreprises concernées des infractions différentes de celles visées dans la communication des griefs ou retient des faits différents qu’une violation des droits de la défense devra être constatée.

99      En l’espèce, il convient de constater que, comme le fait observer la requérante, si la Commission a considéré, au stade de la communication des griefs (voir point 198 de ladite communication), qu’elle avait eu des contacts avec Renesas et Samsung et qu’elle aurait été au courant de toutes les discussions anticoncurrentielles entre les autres membres de l’entente, elle a conclu en revanche, après avoir examiné les observations de la requérante, aux considérants 312 et 313 de la décision attaquée, qu’elle n’était responsable de l’infraction en cause que dans la mesure où elle avait participé à des pratiques collusoires avec Samsung et Renesas et qu’il ne pouvait être démontré qu’elle avait la perception subjective de participer à l’ensemble de cette infraction, car il n’existait pas de preuves établissant qu’elle avait connaissance des contacts bilatéraux entre les autres participants à l’entente ou aurait raisonnablement pu les prévoir.

100    Il ressort donc de ce qui précède que la requérante a eu l’occasion de fournir ses observations en réponse à ce grief spécifique concernant sa participation à l’infraction en cause et que ses observations ont conduit la Commission à retenir à son égard dans la décision attaquée non pas un nouveau grief qui aurait été distinct du premier, mais une appréciation moins sévère de ce grief.

101    Dans ces conditions, la requérante n’avait pas le droit d’obtenir une nouvelle communication des griefs.

102    À la lumière de tout ce qui précède, le quatrième grief ainsi que le premier moyen dans son ensemble doivent donc être rejetés comme étant non fondés.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des principes de bonne administration et du respect des droits de la défense, dans la mesure où la Commission a adopté une « procédure accélérée »

103    La requérante fait valoir, en substance, que la Commission a mené une « procédure accélérée », à son égard, qui a conduit à une violation du principe de bonne administration et de ses droits de la défense. Elle soulève six principaux griefs à cet égard.

104    La Commission conteste cette argumentation.

105    À titre préalable, d’une part, il convient de rappeler, comme il est indiqué aux points 53 et 54 ci-dessus, que, en vertu de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux, le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé et que l’article 27, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 prévoit que les droits de la défense des parties concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure.

106    D’autre part, selon la jurisprudence, lors d’une procédure administrative devant la Commission, celle-ci est tenue de respecter les garanties procédurales prévues par le droit de l’Union (voir arrêt du 9 septembre 2015, LG Electronics/Commission, T‑91/13, non publié, EU:T:2015:609, point 108 et jurisprudence citée).

107    Parmi les garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives figure notamment le principe de bonne administration, auquel se rattache l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 9 septembre 2015, LG Electronics/Commission, T‑91/13, non publié, EU:T:2015:609, point 109 et jurisprudence citée).

108    C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les six griefs de la requérante.

 Sur le premier grief, tiré de l’absence de mesures d’instruction supplémentaires

109    La requérante fait observer, en substance, d’abord, que la procédure menée à son égard a débuté cinq ans après l’ouverture de l’enquête de la Commission en avril 2008, ensuite, qu’un délai important s’est écoulé entre la communication des griefs, adoptée en avril 2013, et le second exposé des faits, adopté le 28 juillet 2014, enfin, que la décision attaquée a été adoptée cinq semaines après le second exposé des faits, et ce afin de s’assurer que l’imposition d’une amende à l’égard de Philips ne serait pas prescrite en septembre 2014, alors que la prescription à l’égard de la requérante n’aurait été acquise que le 31 mars 2015. En conséquence, la requérante fait valoir qu’elle n’a pas pu présenter de défense utile contre les nouveaux éléments de preuve, que sa réponse n’a pas pu être prise en considération et que la Commission n’a pas pris les mesures d’instruction qui s’imposaient. La requérante demande au Tribunal d’ordonner à la Commission de lui fournir le rapport du conseiller-auditeur faisant état de préoccupations similaires.

110    À cet égard, d’une part, il convient de constater que, pour autant que la requérante reproche à la Commission, en substance, de ne pas avoir pris des mesures d’enquête supplémentaires, il ressort de la jurisprudence que celle-ci n’est pas tenue de répondre à tous les moyens de l’intéressé ou d’effectuer des enquêtes supplémentaires ou de procéder à l’audition de témoins indiqués par l’intéressé, lorsqu’elle estime que l’instruction de l’affaire a été suffisante (voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission, T‑141/94, EU:T:1999:48, point 110). Or, en l’espèce, la requérante n’avance aucun argument spécifique tendant à montrer que l’absence de mesures d’enquête supplémentaires aurait conduit la Commission à ne pas examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce.

111    D’autre part, pour autant que la requérante reproche à la Commission, premièrement, de ne lui avoir envoyé la communication des griefs qu’en avril 2013, et ce alors que l’enquête avait débuté en 2008, et, deuxièmement, de ne lui avoir envoyé le second exposé des faits que le 28 juillet 2014, alors que la communication des griefs avait été envoyée en avril 2013, il y a lieu de constater que, à supposer même que ces délais doivent être considérés comme excessifs en l’espèce, la requérante n’avance aucun argument spécifique permettant de conclure que le résultat auquel la Commission est parvenue dans la décision attaquée aurait été différent si des délais plus courts avaient été respectés.

112    À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier grief comme étant non fondé, sans qu’il soit nécessaire, comme la requérante le demande au Tribunal, d’ordonner à la Commission la communication du rapport du conseiller-auditeur. En effet, d’une part, ledit rapport constitue un document purement interne à la Commission, qui n’a pas pour objet de compléter ou de corriger l’argumentation des entreprises et qui ne présente donc aucun aspect décisif dont le juge de l’Union ait à tenir compte pour exercer son contrôle (voir arrêt du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission, T‑161/05, EU:T:2009:366, point 176 et jurisprudence citée). D’autre part, à supposer même que ce rapport ait conclu que des délais excessivement courts auraient été accordés à la requérante, il n’en demeurerait pas moins que la requérante n’établit pas que cela aurait eu des conséquences sur le résultat auquel la Commission est parvenue dans la décision attaquée.

113    Dans ces conditions, le premier grief du deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le deuxième grief, tiré du caractère insuffisant du délai accordé à la requérante pour fournir ses observations sur le courriel du 3 novembre 2003

114    La requérante fait valoir que, en lui octroyant un délai de cinq jours au milieu de la période des congés d’été pour fournir ses observations sur la version électronique du courriel du 3 novembre 2003, la Commission l’a empêchée de procéder à un examen suffisamment approfondi et diligent dudit courriel. Elle ajoute qu’elle n’a pas cherché à obtenir un report de ce délai de cinq jours, dès lors que la Commission lui avait indiqué clairement que la décision attaquée serait adoptée à l’issue du congé estival et qu’elle ne pouvait espérer aucun report.

115    Il convient de relever d’emblée que ce grief est analogue à celui soulevé par la requérante dans le cadre du premier grief de son premier moyen, dans lequel elle invoque une violation des droits de la défense en raison du délai de cinq jours que la Commission lui a donné pour répondre à son second exposé des faits. Or, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 61 à 66 ci-dessus, ce grief doit être rejeté comme étant non fondé.

116    Dans ces conditions, le deuxième grief du deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième grief, relatif à la nécessité de demander une expertise indépendante de la version électronique du courriel du 3 novembre 2003

117    La requérante estime que la Commission aurait dû demander une expertise indépendante de la version électronique du courriel du 3 novembre 2003 au lieu de procéder à sa propre appréciation scientifique dudit courriel. Elle ajoute que cette expertise était obligatoire, dès lors qu’elle n’avait aucune preuve valable de l’authenticité dudit courriel.

118    Il convient de relever d’emblée que le présent grief est analogue au premier argument soulevé par la requérante dans le cadre du premier grief de son troisième moyen (voir point 110 ci-dessus). Il convient donc de le rejeter comme étant non fondé pour le même motif, à savoir, en substance, que la Commission dispose d’une certaine marge d’appréciation pour décider des mesures supplémentaires à prendre et que, en l’espèce, la requérante n’a pas établi, compte tenu des expertises qui lui avaient été fournies et de ses propres appréciations scientifiques, qu’une telle demande s’imposait.

 Sur le quatrième grief, relatif à la déclaration sur l’honneur de l’employé de Samsung, M. K.

119    La requérante formule deux principaux arguments ayant trait à la déclaration sur l’honneur de l’employé de Samsung, M. K.

120    Premièrement, la requérante reproche à la Commission de ne lui avoir donné accès qu’à la déclaration de l’employé de Samsung, M. K., alors que cette déclaration fait référence à une autre déclaration du 29 août 2013. Elle ajoute que, en réponse à une demande de communication de ce document, la Commission lui a répondu, le 11 août 2014, que cette autre déclaration n’existait pas. Selon la requérante, la Commission a fondé la décision attaquée sur une déclaration qu’elle n’a jamais vue, ce qui montrerait le manque de diligence dont elle a fait preuve dans le cadre de la procédure administrative.

121    À titre liminaire, il suffit de relever que, comme la Commission l’explique dans le cadre de ses observations sur le premier moyen, il ressort du point 7 du transcript de la déclaration orale de l’employé de Samsung, M. K. que ce dernier a déclaré que la réponse fournie par Samsung à la Commission le 6 septembre 2013, en réponse à la demande de renseignements de cette dernière, « refl[é]t[ait] de manière raisonnable [s]es souvenirs tels que fournis au conseil juridique externe [de Samsung] le 29 août 2013 ».

122    S’agissant donc d’une déclaration faite par un employé de Samsung à son avocat en vue de répondre à une demande de renseignements de la Commission, il y a lieu de constater que cette dernière n’avait aucune obligation de demander à l’intéressé de lui fournir une telle déclaration.

123    En effet, d’une part, il est constant que la réponse que Samsung a fournie le 6 septembre 2013 à la demande de renseignements de la Commission reprenait, en substance, la teneur des déclarations de son employé à son avocat et que cette réponse de Samsung à la Commission a été communiquée à la requérante. Dès lors, la requérante avait connaissance des éléments sur la base desquels la Commission s’est reposée pour l’incriminer.

124    D’autre part, et en toute hypothèse, force est de relever que les échanges entre Samsung et son avocat externe, en vue de la défense de Samsung dans le cadre d’une enquête de la Commission, sont protégés par la règle du privilège existant entre un avocat et son client, de sorte que la Commission n’était pas en droit de demander que Samsung lui fournisse ces échanges et, a fortiori, de les communiquer à la requérante. En effet, selon la jurisprudence, la confidentialité des communications entre avocats et clients, qui doit faire l’objet d’une protection, est subordonnée à deux conditions cumulatives, à savoir que l’échange avec l’avocat doit être lié à l’exercice du « droit de la défense du client » et qu’il doit s’agir d’un échange émanant d’« avocats indépendants », c’est-à-dire d’« avocats non liés au client par un rapport d’emploi » (arrêt du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, C‑550/07 P, EU:C:2010:512, points 40 et 41). Or, ces deux conditions étaient remplies en l’espèce.

125    Deuxièmement, la requérante fait observer que rien n’indique que de fausses déclarations de l’employé de Samsung, M. K. pourraient entraîner des poursuites pour parjure. Dès lors, elle fait valoir que la déclaration sous serment de l’employé de Samsung, M. K. serait dépourvue de toute valeur probante.

126    À cet égard, il convient de rappeler que, comme il a déjà été exposé au point 93 ci-dessus, le fait que de fausses déclarations de l’employé de Samsung, M. K. ne constituent pas une infraction pénale n’ôte pas à ses déclarations toute crédibilité, de telles déclarations étant de nature à faire perdre à Samsung tout droit à réduction du montant de l’amende dans le cadre de la communication sur la coopération.

127    Le quatrième grief du deuxième moyen doit, dès lors, être rejeté.

 Sur le cinquième grief, tiré du délai insuffisant accordé à la requérante pour fournir des déclarations supplémentaires de ses employés en réponse au second exposé des faits

128    La requérante fait observer que, si elle avait disposé d’un délai plus long pour fournir ses observations en réponse au second exposé des faits, elle aurait pu obtenir de ses employés des déclarations supplémentaires au regard de celles qu’elle a communiquées à la Commission le 5 août 2014, ce qui ne lui a pas été possible de faire en raison des congés estivaux.

129    Cet argument doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, d’une part, comme il a été constaté aux points 64 et 70 ci-dessus, la requérante n’ayant pas demandé une prolongation du délai pour déposer ses observations en réponse au second exposé des faits, elle ne saurait se prévaloir du fait qu’elle n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour fournir des déclarations supplémentaires à celles fournies. D’autre part, et en toute hypothèse, la requérante n’avance aucun argument, ni aucune preuve, tendant à établir que la procédure ou la décision attaquée auraient été différentes si elle avait fourni à la Commission lesdites déclarations.

130    Le cinquième grief du deuxième moyen doit donc être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le sixième grief, tiré de l’absence de prise en considération des arguments de la requérante au sujet des ventes directement ou indirectement liées à l’infraction en cause

131    La requérante fait valoir que la Commission, qui lui a adressé une demande formelle de renseignements le 13 août 2014, à laquelle elle a répondu le 25 août 2014, n’a pas pris en compte sa réponse dans la décision attaquée, qui a été adoptée six jours ouvrés plus tard, ce qui expliquerait le fait que la décision attaquée passe sous silence ses observations relatives à la prise en considération des puces non SIM et des puces à cryptographie.

132    Or, à cet égard, il suffit de se reporter aux considérants 399 à 403 de la décision attaquée pour constater que la Commission a examiné et répondu aux nombreux arguments soulevés par la requérante visant à établir, en substance, que seules les ventes des puces SIM pouvaient être prises en considération dans le cadre du calcul du montant de l’amende.

133    Le sixième grief du deuxième moyen et le deuxième moyen dans son ensemble doivent donc être rejetés comme étant non fondés.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE

134    La requérante reproche, en substance, à la Commission d’avoir violé l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Ce moyen se divise en quatre branches.

 Sur la première branche, tirée de l’absence d’identification dans la décision attaquée des contacts illégaux auxquels la requérante a participé

135    La requérante soulève deux principaux griefs. Par son premier grief, elle considère que la Commission n’a pas clairement identifié quels contacts parmi les onze dans lesquels elle était impliquée auraient été anticoncurrentiels. À cet égard, elle relève que la Commission a énuméré onze contacts illégaux dans le tableau n° 4 de la décision attaquée. Or, la Commission aurait indiqué, d’une part, au considérant 296 de la décision attaquée, que seuls sept contacts paraissaient soulever des difficultés et, d’autre part, au considérant 243 de ladite décision, que huit contacts illégaux avaient été identifiés.

136    À titre liminaire, il y a lieu de constater que, comme la Commission le reconnaît explicitement dans son mémoire en défense, c’est à tort qu’elle a indiqué, au considérant 296 de la décision attaquée, que les employés de la requérante, M. L. et M. D., avaient participé respectivement trois fois pour le premier et deux fois pour le second à des contacts illégaux, alors qu’il ressort du tableau n° 4 de la décision attaquée qu’ils avaient participé au total à onze contacts illégaux durant la période d’infraction en cause, et que, comme il ressort des considérants 90, 96, 97, 100, 110, 116, 122, 124, 126 et 127 de la décision attaquée, la Commission a relevé des discussions illicites lors de chacun de ces contacts intervenus durant la période d’infraction pour laquelle elle a sanctionné la requérante.

137    Dès lors, quand bien même la Commission a commis une erreur au considérant 296 de la décision attaquée, ce qu’elle reconnaît, ladite erreur ne permet pas de conclure que la décision attaquée n’indiquerait pas avec suffisamment de clarté quels sont les contacts illégaux auxquels la requérante a participé. Cette conclusion est corroborée par le fait que la requérante critique, dans le cadre de la deuxième branche du troisième moyen (voir point 142 ci-après), le fait que la Commission se repose principalement sur deux des onze autres contacts noués par la requérante cités dans la décision attaquée.

138    Le premier grief doit donc être rejeté comme étant non fondé.

139    Par son second grief, la requérante fait observer que la Commission aurait dû distinguer dans la décision attaquée les contacts qui lui étaient propres de ceux auxquels les autres concurrents ont participé.

140    À cet égard, il convient de relever que, quand bien même la Commission a estimé, au considérant 314 de la décision attaquée, que la requérante ne pouvait pas être tenue pour responsable des contacts bilatéraux entre les autres participants à l’entente, une telle constatation ne constituait toutefois pas un obstacle à ce que, dans la décision attaquée, elle examine et identifie les contacts auxquels la requérante avait participé, dans le cadre de l’exposé des contacts que ses concurrents et elle avaient eus. En effet, en procédant ainsi, la Commission était pleinement en mesure de connaître les éléments de l’infraction en cause qu’elle a retenus contre elle pour la sanctionner.

141    Dans ces conditions, le second grief et la première branche du troisième moyen doivent être rejetés comme étant non fondés.

 Sur la deuxième branche, tirée de l’absence de crédibilité des preuves fournies par Samsung

142    La requérante soulève, en substance, cinq griefs visant à faire valoir que Samsung n’est pas un témoin crédible.

143    En premier lieu, il convient de rappeler que la présente branche, selon laquelle, en substance, Samsung ne constitue pas un témoin crédible, vient au soutien du moyen tiré du fait que la Commission a conclu à tort à l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Or, comme l’a fait valoir à juste titre la Commission dans ses écritures et lors de l’audience, à supposer même qu’il faille considérer que Samsung ne constitue pas un témoin crédible et qu’il faille écarter toutes ses déclarations et les preuves documentaires qu’elle a fournies, il n’en demeurerait pas moins que cela ne remettrait pas en cause les appréciations de la Commission, qui reposent sur les déclarations et les preuves documentaires apportées par Renesas, établissant que la requérante a eu des contacts anticoncurrentiels avec cette dernière, tels que celui qui s’est tenu le 31 mars 2005 (voir points 193 à 201 ci-après).

144    Pour ce seul motif, la deuxième branche du troisième moyen doit être écartée comme étant non fondée, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen des arguments de la requérante selon lesquels la Commission aurait conclu à tort à l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE compte tenu du fait que les preuves rapportées par Samsung ne seraient pas crédibles.

145    En second lieu, et à titre surabondant, il convient de relever que les cinq griefs que la requérante avance à cet égard visent à faire valoir soit que Samsung n’est pas un témoin crédible, soit que les déclarations et preuves sur lesquelles la Commission s’est reposée, se rapportant aux contacts des 3 et 7 novembre 2003, ne sont pas crédibles. Il convient donc d’examiner ces griefs séparément.

146    Premièrement, s’agissant de la question de la crédibilité de Samsung en tant que témoin, il convient de constater qu’il ressort des considérants 156 à 161 de la décision attaquée que la Commission a estimé que Samsung constituait un témoin crédible pour les quatre principales raisons suivantes. Tout d’abord, les déclarations de Samsung et les documents fournis par elle auraient été confirmés par Renesas. Ensuite, Samsung aurait reconnu l’existence de l’infraction en cause à compter du dépôt de sa demande de réduction du montant de l’amende au titre de la communication sur la coopération, quatre jours après les inspections. Par ailleurs, les éléments de preuve qu’elle a fournis avant de connaître les éléments dont la Commission avait connaissance concordent avec ceux déposés par Renesas et NXP. En outre, NXP a fourni de nombreuses preuves de réunions avec Samsung, dont une preuve écrite d’une réunion entre elles deux, mentionnant une réunion entre Samsung et la requérante, deux jours plus tôt. Enfin, la participation de la requérante à des réunions illicites a été confirmée par Samsung, par la requérante et par Renesas ainsi que par des documents collectés lors de l’inspection dans les locaux de la requérante.

147    Il ressort donc des appréciations exposées au point 146 ci-dessus que la Commission a constaté la crédibilité de Samsung en tant que témoin dans la mesure où les déclarations et documents qu’elle a fournis, y compris avant de connaître les éléments dont la Commission disposait dans ce dossier, avaient été corroborés par Renesas et NXP.

148    Or, force est de relever, à cet égard, que, parmi tous les arguments soulevés par la requérante et visant à discréditer Samsung en tant que témoin fiable, aucun ne vient remettre en cause les appréciations de la Commission, aux considérants 156 à 161 de la décision attaquée, selon lesquelles les déclarations de Samsung et les preuves qu’elle a fournies et dont certaines l’incriminaient avait été corroborées, par ailleurs, par d’autres membres du cartel.

149    En effet, il importe de relever que, même s’il était vrai que, comme la requérante le fait valoir par son premier grief, tous les éléments de preuve provenaient de la même source, c’est-à-dire de l’employé de Samsung, M. K., que les avocats de Samsung auraient qualifié de « distrait », de « pas toujours cohérent » et de « peu diligent », que la Commission ne se justifierait pas sur le fait que Samsung ait fourni en octobre 2012 de nouveaux éléments de preuve et que l’explication donnée sur ce retard par Samsung ne serait pas crédible, il n’en demeurerait pas moins qu’aucun de ces facteurs ne serait de nature à infirmer l’appréciation de la Commission selon laquelle les déclarations et preuves fournies par Samsung sur l’implication de la requérante dans des contacts illégaux ont été corroborées soit par des preuves contemporaines, soit par Renesas. Les arguments de la requérante doivent donc être rejetés comme étant inopérants.

150    Par ailleurs, le fait que, comme la requérante le soutient par son troisième grief, la Commission ait décidé, comme il est indiqué au considérant 205 de la décision attaquée, de ne pas prendre en compte un courriel du 13 avril 2004, au motif qu’il avait été modifié par Samsung « sans explication claire quant aux circonstances de la modification », est sans influence sur le constat selon lequel, au-delà du document concernant ce courriel, les déclarations de Samsung et les preuves fournies sur l’implication de la requérante dans des contacts illégaux ont, par ailleurs, été corroborées soit par des preuves contemporaines, soit par Renesas (voir, à cet égard, les cinq contacts examinés dans la troisième branche du troisième moyen, points 159 à 208 ci-après).

151    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter comme étant non fondé l’argument de la requérante selon lequel Samsung ne constituait pas un témoin crédible.

152    Deuxièmement, s’agissant de la question de savoir si les preuves retenues par la Commission pour établir que les contacts des 3 et 7 novembre 2003 étaient fiables, il convient d’examiner les autres griefs soulevés par la requérante.

153    S’agissant, d’abord, de l’observation de la requérante, faite à titre liminaire, selon laquelle la Commission s’est essentiellement reposée, parmi les onze contacts cités dans la décision attaquée, sur ceux des 3 et 17 novembre 2003, ce qui ressortirait de 52 des 58 considérants de la décision attaquée traitant de ces deux contacts, force est de constater que, comme le fait observer la Commission, même s’il est vrai que ces deux contacts ont fait l’objet de longs développements dans la décision attaquée, c’est en raison du fait que la requérante et Philips les ont contestés et que la Commission a donc répondu à leurs observations. En outre, et en toute hypothèse, il convient de souligner que la Commission a constaté également neuf autres contacts illicites, dont il importe de relever que, comme il ressort de la troisième branche du troisième moyen (voir points 159 à 208 ci-après), au moins quatre contacts de plus que celui du 3 novembre 2004 établissent à suffisance de droit l’existence de l’infraction en cause. Dès lors, cet argument devrait donc, en toute hypothèse, être rejeté comme étant inopérant et, en tout état de cause, non fondé.

154    S’agissant, ensuite, du deuxième grief de la requérante, selon lequel le défaut de crédibilité des documents fournis par Samsung est illustré par le fait qu’elle a fourni le 6 septembre 2013, soit cinq ans après sa demande de réduction du montant de l’amende au titre de la communication sur la coopération, d’autres documents nouveaux, et par l’explication suivant laquelle ces documents figuraient dans la boîte électronique d’un autre employé de Samsung, M. B. ne serait pas crédible, il y a lieu de le rejeter comme étant non fondé. En effet, le seul fait que Samsung ait remis, à un stade très avancé de la procédure administrative, des documents ne constitue ni un indice ni une preuve que ces documents ne sont pas authentiques. En effet, il appartient à un demandeur au titre de la communication sur la coopération de coopérer avec la Commission, conformément au point 12, sous a), et au point 24 de cette communication, tout au long de la procédure, en lui fournissant tous les éléments de preuve pertinents qu’il serait amené à découvrir lors de ses enquêtes internes.

155    S’agissant, par ailleurs, du quatrième grief de la requérante, selon lequel les contacts des 3 et 17 novembre 2003 ne sont pas, contrairement à ce qu’affirme la Commission aux considérants 152, 157 et 158 de la décision attaquée, étayés par des déclarations de Renesas, de Samsung et de NXP, il y a lieu de constater que, auxdits considérants, la Commission ne soutient pas que ces deux contacts étaient corroborés par des preuves provenant d’autres sources que Samsung, mais que, parmi les onze contacts auxquels la requérante a participé, certains contacts sont prouvés au moyen de plusieurs sources, telles que les preuves contemporaines rapportées par NXP établissant la tenue d’une réunion entre Samsung et Philips le 26 septembre 2003, durant laquelle la réunion entre Samsung et la requérante du 24 septembre 2003 a été évoquée. Le grief de la requérante repose donc sur une lecture erronée de la décision attaquée. De plus, et en toute hypothèse, comme le fait observer la Commission, les contacts des 3 et 17 novembre 2003 sont établis au moyen de preuves datant de l’époque des faits par l’employé de Samsung et ont donc une valeur probante très élevée (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Total Raffinage Marketing/Commission, T‑566/08, EU:T:2013:423, point 82).

156    S’agissant, enfin, du cinquième grief de la requérante, invoqué dans ses écritures et à l’audience, selon lequel la Commission a omis de tenir compte du fait que la déclaration d’un demandeur au titre de la communication sur la coopération ne peut être considérée comme fiable que si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve, il suffit de rappeler que, s’il est vrai que les déclarations d’un demandeur de clémence sont à elles seules insuffisantes si elles sont contestées par une autre partie à la procédure, il n’en demeure pas moins qu’il suffit que ces déclarations soient corroborées par des éléments de preuve contemporains, sans qu’il soit nécessaire que ces derniers proviennent ou non du même demandeur au titre de la communication sur la coopération.

157    En outre, pour autant que la requérante soutient que la Commission aurait fait preuve de « deux poids, deux mesures », dès lors qu’elle aurait montré une grande rigueur dans l’octroi d’une réduction du montant des amendes à Samsung tout en considérant dans le même temps que les preuves qu’elle avait fournies étaient suffisamment fiables pour établir l’existence de l’infraction en cause, cet argument ne saurait prospérer. En effet, le fait que la Commission considère qu’un demandeur au titre de la communication sur la coopération ne mérite pas d’obtenir la réduction maximale du montant de l’amende dans la fourchette de réduction de ce montant dans laquelle il se place ne signifie pas que la Commission considère que les preuves fournies ne sont pas fiables, mais que, compte tenu des éléments dont elle dispose par ailleurs pour prouver l’infraction en cause, les preuves rapportées par l’intéressé, tout en étant fiables, ne lui ont pas apporté une valeur ajoutée significative telle qu’elles justifient qu’une réduction maximale du montant de l’amende soit accordée.

158    La deuxième branche du troisième moyen doit donc être rejetée comme étant non fondée.

 Sur la troisième branche, tirée de l’absence de preuves permettant d’établir l’existence d’une infraction à l’article 101 TFUE

159    La requérante fait valoir que la Commission n’a pas fourni suffisamment de preuves permettant d’établir l’existence d’une infraction à l’article 101 TFUE. Selon elle, aucun des onze contacts qu’elle a eus avec ses concurrents ne violerait le droit de la concurrence.

160    À cet égard, il convient de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la Commission selon laquelle les prix étaient déterminés, en principe, sur une base annuelle, ce qui ressort d’ailleurs des discussions auxquelles la requérante a pris part. Dans ces conditions, il suffit d’examiner, pour les années 2003 à 2005, si la requérante a participé à une ou, le cas échéant, à deux discussions anticoncurrentielles, durant chacune de ces trois années, avec Samsung ou Renesas, pour conclure à l’existence ou non d’une infraction à l’article 101 TFUE. Dans ces conditions, le Tribunal estime opportun d’examiner, à titre liminaire, cinq contacts entre la requérante et Samsung ou Renesas, à savoir les contacts du 24 septembre 2003 (premier contact), du 3 novembre 2003 (deuxième contact), du 18 mars 2004 (sixième contact), du 1er au 8 juin 2004 (septième contact) et du 31 mars 2005 (onzième contact), ces premier et dernier contacts marquant, selon la Commission, respectivement le début et la fin de la participation de la requérante à l’infraction en cause. Ce n’est donc que dans l’hypothèse où ces cinq contacts ne permettraient pas d’établir l’existence de l’infraction en cause que le Tribunal examinera si les autres contacts, tels que celui du 17 novembre 2003, dont la requérante soutient dans ses écritures et lors de l’audience qu’ils n’étaient pas illicites, contribuent ou non à établir l’existence de cette infraction.

–       Sur le premier contact, du 24 septembre 2003, entre la requérante et Samsung

161    La requérante indique ne pas contester la tenue d’une réunion, le 24 septembre 2003, entre son employé, M. L., et celui de Samsung, M. K. Toutefois, contrairement à ce que la Commission affirme au considérant 90 de la décision attaquée, aucune information sensible n’aurait été échangée durant cette réunion.

162    Premièrement, il y a lieu de constater que la requérante reconnaît avoir rencontré Samsung le 24 septembre 2003.

163    Deuxièmement, il importe de relever que, dans ses écritures, la requérante ne conteste pas la teneur des échanges qui se sont tenus entre Samsung et elle. En revanche, elle fait valoir, en substance, que les informations échangées n’étaient pas sensibles du point de vue de la concurrence. Elle reproche ainsi à la Commission d’avoir fait une erreur à cet égard et de ne pas avoir répondu aux arguments qu’elle avait soulevés sur ce point.

164    Or, il convient de relever, à cet égard, que, comme la Commission l’indique en substance au considérant 90 de la décision attaquée, il ressort des notes prises par l’employé de Samsung, M. K., que Samsung et la requérante ont échangé sur leurs capacités actuelles et futures ainsi que sur leur stratégie relative à la migration de leurs produits vers de nouvelles technologies. Ainsi, il est indiqué dans lesdites notes que, hormis le fait que la requérante s’attendait à une « pénurie dans l’approvisionnement », elle « a[vait à l’époque] trois (3) usines […] en fonctionnement », que, « en fonction des modifications de prix des DRAMS, il pourrait y avoir des problèmes l’année suivante », que « les usines tourn[ai]ent à 90 % de leur pleine capacité », et qu’« il n’y aurait pas de capacité supplémentaire en 2004 ».

165    En outre, s’agissant du prix des produits en cause, la requérante et Samsung ont échangé notamment sur les prix proposés en 2003 pour les clients importants, en indiquant notamment que les prix pour les puces SIM 64 K s’affichaient à 1,1 dollar des États-Unis (USD) et que le prix était de 5 à 10 % plus élevé pour les produits 68 K, ainsi que sur les prix proposés pour l’année 2004, en indiquant que les produits devraient initialement passer sous la barre de 1 USD pour chuter à 0,8 euro en fin d’année.

166    Or, force est de constater, à l’instar de la Commission, qu’un tel échange d’informations sur les prix actuels et futurs, ainsi que sur les capacités, est de nature, en particulier sur un marché où l’offre et la demande sont concentrées, à influer directement sur la stratégie commerciale des concurrents.

167    Les arguments de la requérante, à cet égard, ne sauraient invalider ce constat.

168    Premièrement, pour autant que la requérante considère que la Commission a commis une erreur d’appréciation en concluant à l’illégalité d’un tel échange d’informations, il y a lieu de constater qu’aucun des arguments qu’elle soulève ne permet d’infirmer le constat selon lequel, à tout le moins, la requérante et Samsung ont échangé sur les prévisions de prix de l’année suivante. De plus, le fait que ces prévisions aient pu être erronées ne modifie en rien le constat selon lequel un tel échange est de nature à restreindre la concurrence. Par ailleurs, à supposer même que les données sur les capacités échangées en 2003 aient été publiques, cela serait sans influence sur le constat selon lequel Samsung et la requérante avaient illégalement échangé des informations confidentielles ayant trait à leurs prix et capacités futurs.

169    Deuxièmement, pour autant que la requérante soutient qu’un tel échange d’informations ne constitue pas une restriction de concurrence par objet, il y a lieu de rappeler d’abord que, pour relever de l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, un accord, une décision d’association d’entreprises ou une pratique concertée doit avoir « pour objet ou pour effet » d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence dans le marché intérieur.

170    Selon la jurisprudence, certains types de coordination entre entreprises révèlent un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire (voir arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, point 49 et jurisprudence citée).

171    Cette jurisprudence tient à la circonstance que certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (voir arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, point 50 et jurisprudence citée).

172    Il a déjà été jugé que la fourniture d’informations commerciales sensibles, telles que l’échange de hausses de prix futures, a, lorsque ces informations sont adressées à une ou des entreprises concurrentes, un effet anticoncurrentiel en ce que l’autonomie de comportement sur le marché des entreprises en cause s’en trouve modifiée. En présence de telles pratiques entre concurrents, la Commission n’est pas tenue de prouver leurs effets anticoncurrentiels sur le marché en cause si elles sont concrètement aptes, compte tenu du contexte juridique et économique dans lequel elles s’inscrivent, à empêcher, à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur (voir arrêt du 16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission, T‑380/10, EU:T:2013:449, point 78 et jurisprudence citée).

173    En l’espèce, les facteurs économiques caractérisant le marché en cause, que la Commission a relevés au considérant 59 de la décision attaquée et que la requérante n’a pas contestés, sont que le prix des puces pour cartes était en baisse constante, qu’il existait une pression exercée en aval sur la fixation des prix et sur les marges par les clients les plus importants, qui, par ailleurs, étaient très peu nombreux, qu’il existait des déséquilibres du rapport entre l’offre et la demande résultant de l’augmentation de la demande et de l’évolution technologique constante et rapide, ainsi que la structure de négociations contractuelles qui consistait, pour les fabricants de puces pour cartes, à négocier leurs contrats de fourniture en parallèle avec leurs clients.

174    Or, ces facteurs sont de nature à établir que les entreprises visées par la décision attaquée tireraient avantage d’un échange d’informations sensibles concernant les politiques stratégiques de leurs concurrents en termes de prix, de capacité et d’évolution technologique. En effet, l’échange de ces informations sur le marché des puces pour cartes, tel que décrit au point 173 ci-dessus, était de nature, comme la Commission l’a relevé aux considérants 287 et 288 de la décision attaquée, à permettre aux concurrents « de limiter l’impact sur [eux] des développements difficiles du marché », « de gérer les baisses de prix continues et les marges réduites », afin de « ralentir la diminution des prix inhérente au marché des puces pour cartes ».

175    Il y a donc lieu de constater que, compte tenu du contexte économique et juridique du marché en cause, la Commission n’a commis aucune erreur en concluant que l’échange d’informations en l’espèce, en particulier concernant les prix futurs, constituait une infraction par objet.

176    Pour autant que la requérante prétend que la Commission n’a pas démontré que les discussions relatives à la capacité risquaient de restreindre la concurrence, il y a lieu de rejeter cet argument comme étant non fondé. D’une part, dès lors que la Commission a identifié les raisons pour lesquelles elle considérait que l’échange d’informations sur les capacités était, au regard des caractéristiques du marché, de nature à restreindre la concurrence, elle n’était pas tenue de démontrer l’existence d’effets anticoncurrentiels sur le marché pour qualifier la pratique en cause d’infractionnelle. D’autre part, à supposer même que l’échange d’informations sur les capacités n’ait pas été à lui seul suffisant pour constater une infraction par objet, il n’en demeure pas moins que la requérante ne remet pas en cause le fait que la Commission a constaté à bon droit que l’échange d’information sur les prix futurs constituait une infraction par objet.

–       Sur le deuxième contact, du 3 novembre 2003, entre la requérante et Samsung

177    La requérante fait observer, en substance, que, pour constater le contact illicite du 3 novembre 2003, la Commission s’est appuyée sur un courriel, du même jour, de l’employé de Samsung, M. K., qui ne constituerait pas une preuve authentique et, partant, crédible.

178    Tout d’abord, il convient de relever que le considérant 96 de la décision attaquée est libellé comme suit :

« Le 3 novembre 2003, M. [K.] de Samsung a rendu compte dans un courriel interne adressé à M. [B.] d’un appel téléphonique reçu le même jour de M. [L]. [La requérante] appelait pour obtenir l’avis de Samsung sur l’augmentation de prix d’un concurrent. M. [K.] lui a écrit: “je lui ai expliqué qu’il pouvait s’en sortir, simplement en ne baissant pas le prix”. Il a aussi demandé à M. [L.] de “discuter du prix de l’année prochaine avec [M. B.]”, il a ainsi attiré l’attention de M. [B.] sur un futur appel d’Infineon. M. [K.] a également fait part de son espoir d’organiser “une discussion” avec [la requérante] dans le cadre d’une réunion prévue le 17 novembre à Munich (Allemagne). Ensuite, il a expliqué : “je comprends que le prix de [la requérante] est légèrement plus élevé que le nôtre. La dernière fois, au début octobre, elle avait dit qu’elle baisserait les prix de 10 à 15 %. Je pense qu’elle va maintenir ce prix”. Enfin, il a averti son collègue en Europe en ces termes : “veillez à ne laisser aucun document ou aucune trace lorsque vous contactez vos concurrents, limitez-vous à des communications orales afin d’éviter tout problème avec la législation antitrust”. Ce courriel montre que Samsung et [la requérante] examinaient et échangeaient des informations sur les prix futurs. [La requérante] conteste l’authenticité de ce document et, par voie de conséquence, l’existence et le contenu du contact. »

179    Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre appréciation des preuves, dont il découle, d’une part, que, dès lors qu’un élément de preuve a été obtenu régulièrement, sa recevabilité ne peut être contestée devant le Tribunal et, d’autre part, que le seul critère pertinent pour apprécier la force probante des éléments régulièrement produits réside dans leur crédibilité (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C‑407/04 P, EU:C:2007:53, points 49 et 63).

180    Afin d’évaluer la force probante d’une déclaration ou d’un document, il convient de procéder à une appréciation globale et concrète de cette déclaration ou de ce document (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 165).

181    En l’espèce, en premier lieu, il y a lieu de constater que, comme la Commission le fait valoir, c’est à la lumière, d’une part, du fait qu’aucune expertise n’a conclu que le courriel du 3 novembre 2003 ne constituait pas une preuve contemporaine authentique, ce que la requérante n’établit d’ailleurs pas devant le Tribunal, et, d’autre part, du fait qu’il existait un faisceau d’indices résultant d’autres preuves selon lesquelles les discussions illicites mentionnées dans ledit courriel s’étaient tenues que la Commission a pu légitimement conclure que la requérante avait participé à de telles discussions.

182    S’agissant de l’ensemble des arguments de la requérante visant à établir qu’il pourrait exister des doutes légitimes quant à l’authenticité du courriel du 3 novembre 2003, à savoir qu’il existait plusieurs versions imprimées de ce document et que les deux rapports d’expertise ont conclu, en substance, qu’il n’était pas possible de s’assurer de son authenticité, premièrement, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas apporté la preuve que les raisons objectives avancées par la Commission pour justifier qu’il existerait plusieurs versions de ce courriel seraient erronées.

183    Deuxièmement, et en toute hypothèse, force est de constater que, comme la Commission l’a relevé, à juste titre, aux considérants 172 et 173 de la décision attaquée, il ressort du courriel de l’employé de Renesas, M. H., du 7 octobre 2003 que l’employé de Samsung, M. K, lui a dit avoir parlé avec la requérante et Philips « qui acceptent un prix de marché pour 64 K de 0,95 euro pour le 1er semestre 2004 et [de] 0,90 euro pour le 2e semestre 2004 ». Or, ces tarifs correspondent à ceux discutés lors des contacts des 26 septembre et 3 novembre 2003. Par ailleurs, la Commission fait également état d’un courriel du 7 novembre 2003 de l’employé de Samsung, M. K., qui indique avoir parlé avec l’employé de la requérante, M. L. durant la semaine en cause. Le fait que, comme la requérante le fait observer, ces documents n’explicitent pas les dates et la teneur exacte des discussions tenues ne remet toutefois pas en cause le constat selon lequel ils confirment la tenue de discussions entre ces concurrents.

184    Troisièmement, l’argument de la requérante selon lequel le contenu de la conversation à laquelle il est fait référence dans le courriel du 3 novembre 2003 ne serait pas plausible, dès lors que l’employé de la requérante, M. L., était chargé du développement commercial, mais pas de la tarification, ne saurait convaincre. En effet, comme la Commission l’a relevé en ce qui concerne le contact entre la requérante et Samsung le 24 septembre 2003, et comme il a été constaté au point 178 ci-dessus, l’employé de la requérante, M. L., avait été préalablement impliqué dans des discussions illicites avec Samsung, de sorte que son implication dans des discussions illicites avec Renesas également ne saurait être considéré comme peu plausible, contrairement à ce qu’affirme la requérante.

185    En second lieu, pour autant que la requérante estime, en substance, que ce contact ne constitue pas une restriction de la concurrence par objet, il suffit de constater que la Commission n’est pas tenue d’établir pour chaque discussion illicite que cette dernière constitue une telle restriction, dès lors qu’elle établit que les pratiques en cause, prises dans leur ensemble, constituent une restriction de la concurrence par objet.

186    Le grief relatif au deuxième contact doit donc être rejeté comme étant non fondé.

–       Sur le sixième contact, du 18 mars 2004, entre la requérante et Renesas

187    La requérante fait valoir que, s’il est exact qu’une réunion s’est tenue entre Renesas et elle le 18 mars 2004 dans ses locaux, il ne s’agissait que d’un réunion s’inscrivant dans le cadre de leurs négociations sur l’octroi d’une licence pour les contrôleurs de 32 bit, aucun sujet anticoncurrentiel n’ayant été abordé à cette occasion.

188    Il ressort du considérant 110 de la décision attaquée que, s’appuyant sur un courriel interne de Renesas du 18 juin 2004, la Commission a relevé que Renesas faisait état d’une réunion de l’un de ses employés, en marge de la réunion officielle, avec l’un des employés de la requérante. De cette réunion en marge de la réunion officielle, Renesas a conclu, en substance, s’agissant des capacités, que « toutes les capacités de [la requérante] [étaient] réservées [au deuxième trimestre] et [que] l’entreprise pourraît connaitre des problèmes de capacité au troisième trimestre » et que la requérante « envisage[ait] une augmentation de prix en particulier pour les produits 16 K. »

189    À cet égard, il y a lieu de constater que, à supposer même que, comme le soutient la requérante, les informations touchant à ses capacités aient été rendues publiques, il n’en demeure pas moins que, s’agissant en revanche de sa stratégie tarifaire, la requérante a informé Renesas de son intention d’augmenter ses prix pour les puces 16 K, ce qui constitue une information par nature confidentielle, de nature à influer sur le comportement de Renesas sur le marché. Or, quand bien même une telle information aurait été d’ordre général, dans la mesure où elle ne spécifie pas le montant de l’augmentation en cause, elle constituait une information de nature confidentielle que Renesas jugeait pertinente dans le cadre de l’élaboration de sa stratégie tarifaire. Le fait que, comme la requérante le soutient, Renesas et elle « tournaient à pleine capacité », de sorte qu’elles se trouvaient potentiellement en position d’augmenter leurs prix, ne modifie pas la conclusion selon laquelle la stratégie tarifaire de Renesas était nécessairement influencée par le fait que la requérante lui avait communiqué son intention, qui était confidentielle, d’augmenter ses prix pour toute une catégorie spécifique de produits. L’échange de telles informations confidentielles entre concurrents entraînait nécessairement une distorsion de concurrence.

190    Dans ces conditions, les arguments de la requérante selon lesquels la Commission a considéré à tort que le contact du 18 mars 2004, entre Renesas et elle, n’était pas illicite doivent être rejetés comme étant non fondés.

–       Sur le septième contact, du 1er au 8 juin 2004, entre la requérante et Samsung

191    La requérante fait valoir que la Commission s’est reposée sur un courriel interne de Samsung, très ambigu, concernant des contacts que Samsung aurait eu avec elle au salon « Card show » de Pékin, du 1er au 8 juin 2004. Premièrement, ce courriel, qui constituerait l’unique élément de preuve de ce contact et aurait été rédigé trois semaines après les faits, ne ferait état d’aucun contact entre concurrents. Les informations proviendraient probablement de présentations publiques durant ledit salon ou d’informations provenant de clients auxquels la requérante a rendu visite durant cette période. Deuxièmement, les autres informations n’auraient pas d’importance sous l’angle du droit de la concurrence.

192    Il ressort du considérant 216 de la décision attaquée que la Commission a relevé, en substance, que, d’une part, la requérante et, d’autre part, Samsung et Renesas, s’étaient échangé des informations, en particulier sur les futures ventes de la requérante, en indiquant que « récemment elle réduisait ses ventes de 16 K » en refusant « de fournir des produits 16 K au [dernier trimestre] à d’importants clients », ainsi que sur ses intentions en matière de fixation de prix concernant les produits 64 K, en indiquant que Samsung « souhaitait maintenir la stabilité des prix l’année [suivante]. »

193    Premièrement, pour autant que la requérante nie avoir participé à des échanges bilatéraux avec Samsung et fait valoir que les informations échangées proviennent probablement de ses clients ou de présentations publiques lors du salon auquel ces entreprises ont participé, d’une part, il y a lieu de constater que les informations en question figurent dans un courriel collecté par la Commission lors de ses inspections inopinées chez Samsung et qu’il est rédigé par deux employés de Samsung, faisant rapport de leur « tour en Asie ». Dès lors, il convient d’accorder une force probante élevée aux informations en cause. Le fait qu’il ait été rédigé le 29 juin 2004, soit trois semaines après le salon « Card show » à Pékin, ne modifie pas le constat selon lequel il a été rédigé par des employés de Samsung ayant directement participé audit salon, dans un délai relativement court après que celui-ci a eu lieu.

194    D’autre part, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le rapport en question tend à montrer qu’elle a obtenu des informations directement de ses concurrents, et non pas de ses clients ou de celles rendues publiques durant le salon. En effet, les informations reprises par la Commission figurent dans une partie « information sur les concurrents » du rapport en cause, qui est distincte de la partie touchant aux autres informations générales sur le salon ou ses clients. Le fait que ce rapport contient des guillemets pour indiquer « nous avons appris notre leçon » confirme également que ces informations ont été dévoilées par Samsung à la requérante. Ce premier argument de la requérante doit donc être rejeté comme étant non fondé.

195    Deuxièmement, pour autant que la requérante affirme que les informations en question n’étaient pas anticoncurrentielles, il y a lieu de rejeter ses arguments comme étant non fondés. À cet égard, il suffit de constater, à l’instar de la Commission, que, s’agissant de la déclaration de Samsung selon laquelle, pour les puces 64 K, elle souhaitait maintenir la stabilité des prix l’année suivante, Samsung a ainsi communiqué à la requérante des informations confidentielles sur ses intentions tarifaires.

196    Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le grief de la requérante lié au septième contact, du 1er au 8 juin 2004, doit être rejeté comme étant non fondé.

–       Sur le onzième contact, du 31 mars 2005, entre la requérante et Renesas

197    La requérante ne conteste pas qu’une réunion ait eu lieu entre son employé, M. S., et l’employé de Renesas, M. B. Toutefois, elle réfute la version des événements présentée par la Commission au considérant 130 de la décision attaquée et considère que les informations échangées soit n’étaient pas sensibles sous l’angle de la concurrence, soit ne provenaient pas d’elle, soit étaient inexactes.

198    Premièrement, il convient de relever, à cet égard, que la requérante ne conteste pas que son employé, M. S., et l’employé de Renesas, M. B., ont pu échanger des informations le 31 mars 2005, même si elle conteste la version des événements retenue par la Commission.

199    Deuxièmement, il ressort du courriel à Renesas du 1er avril 2005 que la requérante lui a déclaré qu’elle « ne p[ouvait] pas suivre le prix indiqué par Axalto pour les puces 72 K : 0,63 USD (prix moyen entre Atmel et Samsung) » et que sa « situation mauvaise » durant le premier trimestre et sa situation « catastrophique » pour le deuxième trimestre découlaient précisément du fait que sa part de marché auprès du client Axalto avait fortement chuté par rapport à celles d’Atmel et de Samsung.

200    À cet égard, d’une part, même s’il était vrai que, comme le prétend la requérante, il était connu du marché que sa situation était alors mauvaise en raison du fait que sa nouvelle technologie « pad-in-line » ne remportait pas de succès, il n’en demeure pas moins qu’elle a informé Renesas qu’elle ne pourrait pas s’aligner sur les prix facturés par Atmel et Samsung pour le client Axalto, l’informant ainsi de sa stratégie commerciale.

201    D’autre part, à supposer même que, comme la requérante le soutient, elle n’ait pas vendu de puces 72 K en 2005, une telle constatation ne modifierait pas l’appréciation selon laquelle elle a informé sa concurrente qu’elle ne ferait donc pas concurrence pour ce produit à ce prix, de sorte qu’elle a diminué l’incertitude qui aurait dû exister, à cet égard, entre les concurrents.

202    Il ressort de ce qui précède que la requérante a donc échangé le 31 mars 2005 des informations sensibles du point de vue de la concurrence avec Renesas.

203    Les autres arguments de la requérante visant à infirmer ce constat ne sauraient prospérer.

204    Pour autant que la requérante indique que l’employé de Renesas, M. B., était employé par la filiale française de cette société et ne jouait qu’un rôle d’agent commercial pour le compte de la société mère, cela est sans influence, comme le fait observer à juste titre la Commission, sur le constat de sa participation pour le compte de Renesas à des discussions illicites avec la requérante.

205    En outre, pour autant que la requérante soutient que la Commission n’avait jamais jusque-là identifié l’employé de Renesas, M. B., comme un participant à des réunions anticoncurrentielles, un tel argument est non fondé. En effet, comme il ressort du tableau n° 4 de la décision attaquée, la Commission a identifié l’employé de Renesas, M. B., comme ayant participé à des discussions anticoncurrentielles le 10 septembre 2004.

206    Dans ces conditions, le grief de la requérante tiré du onzième contact auquel elle a participé le 31 mars 2005 doit être rejeté comme étant non fondé.

207    Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que la requérante avait participé à des discussions anticoncurrentielles avec Samsung et Renesas entre le 24 septembre 2003 et le 31 mars 2005.

208    La troisième branche du troisième moyen doit donc être rejetée comme étant non fondée.

 Sur la quatrième branche, tirée du caractère non divisible de l’infraction en cause

209    La requérante fait valoir que, compte tenu du caractère indivisible de l’infraction en cause, le Tribunal n’aurait pas d’autre choix que d’annuler la décision attaquée dans son ensemble s’il concluait en particulier que les contacts des 3 et 17 novembre 2003, qui sont essentiels dans le raisonnement suivi par la Commission, n’étaient pas anticoncurrentiels.

210    La Commission s’oppose à cette argumentation.

211    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, comme il a été constaté au point 160 ci-dessus, la requérante n’a pas contesté que la fixation des prix sur le marché en cause était en principe annuelle. Dès lors qu’il a été constaté, dans le cadre la troisième branche du présent moyen, que la Commission n’avait commis aucune erreur en constatant la participation de la requérante à cinq contacts illégaux entre 2003 et 2005, le fait qu’elle ait conclu à tort que les autres contacts qu’elle a retenus, tels que celui du 17 novembre 2003, n’étaient en réalité pas anticoncurrentiels ne modifierait pas le constat selon lequel la requérante a participé à une infraction unique et continue pendant ces trois années. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante lors de l’audience, quand bien même les contacts autres que les cinq susmentionnés ne violeraient pas l’article 101 TFUE, il n’en demeurerait pas moins que la Commission a prouvé à suffisance de droit qu’elle avait participé à l’infraction en cause.

212    La quatrième branche du troisième moyen doit donc être rejetée comme étant non fondée.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une application erronée de la notion d’infraction unique

213    La requérante fait valoir que la Commission a appliqué de manière erronée la notion d’infraction unique et a commis une erreur en lui infligeant une amende en raison de sa participation à une telle infraction, alors même qu’elle n’était pas responsable des contacts entre ses concurrents. La Commission n’aurait pas dû non plus lui imposer le même montant de base pour le calcul de l’amende que celui imposé aux autres destinataires de la décision attaquée. Elle avance six griefs à cet égard.

214    La Commission s’oppose à cette argumentation.

215    À cet égard, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 28 ci-dessus, aux considérants 285 à 315 de la décision attaquée, la Commission a estimé que, à l’exception de la requérante, les autres destinataires de la décision attaquée avaient tous participé à une infraction unique et continue, étant donné qu’il existait des motifs objectifs pour présumer le seul objectif anticoncurrentiel des participants dans les contacts collusoires et dans leur modèle de comportement commun. Les pratiques collusoires en question auraient eu un même objectif économique, en particulier, compte tenu de l’entrée agressive sur le marché de Samsung et d’Atmel et de la pression exercée par deux clients principaux, à savoir Axalto et Gemplus, les membres de l’entente auraient cherché à « limiter l’impact sur [les concurrents] des développements difficiles du marché », à « gérer les baisses de prix continues et les marges réduites », afin de « ralentir la diminution des prix inhérente au marché des puces pour cartes ». Par ailleurs, plusieurs facteurs tels que les caractéristiques communes des contacts, l’identité des personnes participant aux contacts, le moment des contacts ou leur proximité dans le temps confirmeraient que ces contacts collusoires auraient été liés et de nature complémentaire et que, par leur interaction, ils contribuaient à la réalisation de l’ensemble des effets anticoncurrentiels dans le cadre d’un plan global ayant un objectif unique. S’agissant de la connaissance de l’infraction en cause, la Commission relève que Samsung et Renesas avaient des contacts collusoires avec les trois autres entreprises sanctionnées dans la décision attaquée. Selon la Commission, Philips avait des contacts avec Samsung et Renesas et il était de notoriété publique, selon Renesas, que Samsung avait des contacts avec ses concurrents. S’agissant de la requérante, elle aurait eu des contacts directs avec Samsung et Renesas, mais il n’existerait pas de preuves de contacts entre la requérante et Philips ni du fait que la requérante aurait eu la perception subjective de participer à l’ensemble de l’infraction en cause, de sorte qu’elle ne peut être tenue pour responsable de cette infraction que dans la mesure où elle a participé à des pratiques collusoires avec Samsung et Renesas.

216    Selon la jurisprudence, s’agissant, en premier lieu, du constat de l’existence d’une infraction unique, il appartient à la Commission d’établir que les accords ou les pratiques concertées en cause, tout en portant sur des biens, des services ou des territoires distincts, s’inscrivent dans un plan d’ensemble mis en œuvre sciemment par les entreprises concernées en vue de la réalisation d’un objectif anticoncurrentiel unique (voir, en ce sens, arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, points 258 et 260 et jurisprudence citée, et du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T‑54/03, non publié, EU:T:2008:255, point 482).

217    Des liens de complémentarité entre des accords ou des pratiques concertées constituent des indices objectifs de l’existence d’un plan d’ensemble. Il existe de tels liens lorsque lesdits accords ou lesdites pratiques visent à faire face à une ou à plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence et contribuent, par leur interaction, à la réalisation d’un objectif unique anticoncurrentiel. La Commission est tenue d’examiner, à cet égard, tous les éléments factuels susceptibles d’établir ou de remettre en cause ledit plan d’ensemble (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T‑54/03, non publié, EU:T:2008:255, point 483, et du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T‑446/05, EU:T:2010:165, point 92 et jurisprudence citée).

218    S’agissant, en second lieu, de la participation d’une entreprise à une infraction unique, il convient de rappeler, d’abord, que les accords et les pratiques concertées visés à l’article 101, paragraphe 1, TFUE résultent nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l’infraction, mais dont la participation peut revêtir des formes différentes, en fonction notamment des caractéristiques du marché concerné et de la position de chaque entreprise sur ce marché, des buts poursuivis et des modalités d’exécution choisies ou envisagées. Par conséquent, la simple circonstance que chaque entreprise participe à l’infraction dans des formes qui lui sont propres ne suffit pas pour exclure sa responsabilité pour l’ensemble de l’infraction, y compris pour les comportements qui sont matériellement mis en œuvre par d’autres entreprises participantes, mais qui partagent le même objet ou le même effet anticoncurrentiel (arrêts du 6 mars 2012, UPM-Kymmene/Commission, T‑53/06, non publié, EU:T:2012:101, point 53, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T‑68/09, EU:T:2014:867, point 60).

219    Ainsi, une entreprise ayant participé à une infraction unique et continue par des comportements qui lui sont propres, qui relèvent des notions d’accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et qui visent à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble, peut être également responsable des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction (arrêts du 6 mars 2012, UPM-Kymmene/Commission, T‑53/06, non publié, EU:T:2012:101, point 52, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T‑68/09, EU:T:2014:867, point 61).

220    Cependant, l’existence d’une infraction unique et continue ne signifie pas nécessairement qu’une entreprise participant à l’une ou l’autre de ses manifestations puisse être tenue pour responsable de l’ensemble de cette infraction. Encore faut-il que la Commission démontre que cette entreprise connaissait les activités anticoncurrentielles à l’échelle de l’Union des autres entreprises ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir. La seule identité d’objet entre un accord auquel a participé une entreprise et une entente globale ne suffit pas pour imputer à cette entreprise la participation à l’entente globale. En effet, il y a lieu de rappeler que l’article 101, paragraphe 1, TFUE ne s’applique pas à moins qu’il y ait une concordance de volontés entre les parties concernées (voir arrêt du 19 mai 2010, IMI e.a./Commission, T‑18/05, EU:T:2010:202, point 88 et jurisprudence citée ; arrêt du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T‑68/09, EU:T:2014:867, point 62).

221    Dès lors, ce n’est que si l’entreprise, lorsqu’elle participe à un accord, a su ou aurait dû savoir que, ce faisant, elle s’intégrait dans une entente globale que sa participation à l’accord concerné peut constituer l’expression de son adhésion à cette même entente (arrêts du 16 novembre 2011, Low & Bonar et Bonar Technical Fabrics/Commission, T‑59/06, non publié, EU:T:2011:669, point 61 ; du 30 novembre 2011, Quinn Barlo e.a./Commission, T‑208/06, EU:T:2011:701, point 144, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T‑68/09, EU:T:2014:867, point 63). En d’autres termes, il doit être établi que ladite entreprise entendait contribuer, par son propre comportement, aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêts du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, EU:C:1999:356, points 83, 87 et 203 ; du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, point 42 ; du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 50, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T‑68/09, EU:T:2014:867, point 61).

222    L’entreprise concernée doit ainsi connaître la portée générale et les caractéristiques essentielles de l’entente globale (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02, EU:T:2006:396, points 191 et 193 ; du 24 mars 2011, Aalberts Industries e.a./Commission, T‑385/06, EU:T:2011:114, points 111 à 119, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T‑68/09, EU:T:2014:867, point 64).

223    Lorsque tel est le cas, il ne saurait être tenu compte de la circonstance qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé que lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination du montant de l’amende (arrêts du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, EU:C:1999:356, point 90 ; du 14 mai 1998, Buchmann/Commission, T‑295/94, EU:T:1998:88, point 121, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T‑68/09, EU:T:2014:867, point 65).

224    C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner les six griefs de la requérante visant à établir que la Commission ne pouvait pas la tenir pour responsable de l’infraction en cause, dès lors qu’elle n’avait participé à des pratiques collusoires qu’avec Samsung et Renesas.

 Sur le premier grief, tiré d’une contradiction dans la décision attaquée

225    Par son premier grief, la requérante fait valoir que la Commission s’est contredite dans la décision attaquée. Selon elle, alors que la Commission a estimé, aux considérants 314 et 424 de la décision attaquée, qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable des contacts bilatéraux entre les autres participants, la Commission a conclu au considérant 311 de la décision attaquée et à l’article 1er de ladite décision qu’elle avait enfreint l’article 101 TFUE en participant à une infraction unique. Selon la requérante, la Commission aurait donc considéré à tort qu’elle avait participé, à son insu, à une infraction unique et continue, ce qui est contradictoire et contraire à la jurisprudence.

226    Il convient de relever, à titre liminaire, que, comme le fait valoir à juste titre la Commission, et comme cela ressort de la jurisprudence citée au point 218 ci-dessus, le constat de l’existence d’une infraction unique est distinct de la question de savoir si la responsabilité pour cette infraction est imputable à une entreprise dans sa globalité.

227    Or, en l’espèce, s’agissant des motifs de la décision attaquée, d’une part, la Commission a conclu à l’existence d’une infraction unique et continue, pour autant que l’ensemble des destinataires de la décision attaquée, y compris la requérante, ont participé en connaissance de cause à une infraction dont l’objectif était identique, à savoir en particulier maintenir les prix ou éviter leur diminution (considérants 285 à 289 de la décision attaquée). D’autre part, s’agissant de la requérante en particulier, la Commission a reconnu qu’elle ne disposait pas de preuves établissant que celle-ci avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de relations entre Samsung et Renesas, entre Samsung et Philips et entre Renesas et Philips, cela ne lui permettant pas, dès lors, d’imputer à la requérante la responsabilité de la totalité de l’infraction en cause (considérants 310 à 313 de ladite décision). C’est dans ces conditions que la Commission a conclu, au considérant 314 de la décision attaquée, qu’elle n’avait pas suffisamment de preuves pour tenir la requérante pour responsable des agissements des autres participants et, au considérant 315 de ladite décision, qu’il existait une infraction unique et continue pour laquelle chacun des participants serait tenu pour responsable à la hauteur de sa connaissance de la totalité de l’infraction en cause.

228    S’agissant du dispositif de la décision attaquée, force est de constater que la Commission mentionne, dans son article 1er, « les entreprises suivantes ayant participé à une infraction à l’article 101 [TFUE] en participant, durant les périodes indiquées, à une infraction unique et continue concernant les cartes à puces intelligentes », tout en précisant, à propos de la requérante, qu’elle avait participé à ladite infraction « en raison de sa coordination avec Samsung et Renesas ».

229    Il ressort donc de la décision attaquée que, si, dans son dispositif, la Commission a conclu, sans faire de distinctions entre les quatre destinataires de ladite décision, que tous avaient participé à l’infraction en cause, les motifs de ladite décision indiquent sans ambiguïté que la Commission a considéré que ces entreprises avaient participé à une infraction unique et continue, sans préjudice du fait que la requérante ne pouvait pas, à la différence des trois autres entreprises sanctionnées, être tenue pour responsable de l’infraction en cause dans sa totalité.

230    À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le dispositif d’un acte est indissociable de sa motivation, de sorte qu’il doit être interprété, si besoin est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption (arrêt du 15 mai 1997, TWD/Commission, C‑355/95 P, EU:C:1997:241, point 21).

231    En l’espèce, compte tenu des termes explicites des considérants 314 et 315 de la décision attaquée, il y a lieu de constater que le dispositif doit être compris en ce sens que, comme la Commission l’a reconnu lors de l’audience en réponse aux questions du Tribunal, elle n’impute pas à la requérante la responsabilité de l’infraction en cause dans son ensemble, à la différence des autres destinataires de la décision attaquée, mais lui impute la responsabilité de cette infraction pour autant qu’elle a entretenu des contacts illicites avec Samsung et Renesas. S’il existe certes une maladresse dans la rédaction du libellé du dispositif de la décision attaquée, ce que la Commission a par ailleurs admis lors de l’audience en réponse aux questions du Tribunal, il n’en demeure pas moins que le dispositif de ladite décision n’est pas en contradiction avec ses motifs.

232    Le premier grief doit donc être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le deuxième grief, tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité

233    Par son deuxième grief, la requérante fait valoir que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement et le principe de proportionnalité. Elle avance deux arguments distincts à cet égard.

234    Premièrement, la Commission aurait violé le principe d’égalité de traitement dans la mesure où elle a retenu un coefficient de gravité de 16 % à l’encontre de l’ensemble des participants, alors même que la requérante n’a pas participé à la totalité des contacts anticoncurrentiels.

235    Deuxièmement, la Commission aurait violé le principe de proportionnalité. En effet, l’octroi d’une réduction de 20 % du montant de l’amende, à titre de circonstance atténuante, ne compenserait pas l’appréciation erronée consistant à fixer un montant de gravité identique à tous les destinataires de la décision attaquée, alors même que la requérante n’était pas responsable de l’infraction en cause.

236    Il convient de constater que, comme il est indiqué aux points 35 et 36 ci-dessus, la Commission a considéré qu’il y avait lieu de prendre en considération un coefficient de 16 % au titre de la gravité de l’infraction et du montant additionnel (considérants 405 à 420 de la décision attaquée) et qu’elle avait accordé une réduction de 20 % du montant de l’amende à la requérante en raison du fait que cette dernière n’était responsable pour l’infraction en cause que pour autant qu’elle avait participé à des arrangements collusoires avec Samsung et Renesas, et non avec Philips.

237    À cet égard, il convient de constater que la Cour a déjà jugé que c’est à bon droit que le Tribunal avait estimé qu’il était loisible à la Commission de procéder à une prise en compte de la gravité relative de la participation d’une entreprise à une infraction et des circonstances particulières de l’affaire soit lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction, soit lors de l’ajustement du montant de base de l’amende en fonction de circonstances atténuantes et aggravantes (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 103).

238    En effet, cette faculté est non seulement conforme à la jurisprudence, dès lors qu’elle impose, en toute hypothèse, qu’il soit tenu compte, lors de la détermination du montant de l’amende, du comportement individuel adopté par l’entreprise en cause, mais aussi envisagée par la Commission dans les lignes directrices de 2006. En effet, si, aux termes du point 20 de celles-ci, la gravité de l’infraction doit être appréciée au cas par cas pour chaque type d’infraction, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, leur point 27 prévoit également que, dans la détermination du montant de l’amende, la Commission peut prendre en compte des circonstances qui conduisent à une augmentation ou à une réduction du montant de base de cette amende, sur le fondement d’une appréciation globale tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, une liste d’exemples de circonstances aggravantes et atténuantes étant indiquée respectivement aux points 28 et 29 des mêmes lignes directrices.

239    Il ressort donc de la jurisprudence exposée aux points 232 et 233 ci-dessus que, en retenant à l’encontre de l’ensemble des destinataires de la décision attaquée ayant participé à l’infraction en cause un coefficient de 16 % en raison de la gravité de l’infraction mais en accordant une réduction de 20 % à la seule requérante au motif qu’elle n’avait participé qu’à certains volets de cette infraction, la Commission n’a enfreint ni le principe d’égalité de traitement, dès lors qu’elle a accordé une réduction à la requérante qui n’était que partiellement responsable de l’infraction en cause, à la différence des autres entreprises, ni le principe de proportionnalité. En effet, à cet égard, force est de constater que la requérante n’avance aucun argument spécifique permettant de considérer qu’une réduction de 20 % du montant de l’amende ne serait pas proportionnée, en l’espèce, au fait qu’elle n’avait participé que partiellement à l’infraction en cause.

240    Le deuxième grief de la requérante doit donc être rejeté comme non fondé.

 Sur le troisième grief, tiré d’une violation du principe nulla poena sine lege

241    La requérante fait valoir que, en retenant la responsabilité de la requérante, la Commission a violé le principe nulla poena sine lege, prévu par l’article 48 de la charte des droits fondamentaux et par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. [REQ 173]

242    À cet égard, il suffit de relever que, comme il a été constaté dans le cadre du premier grief du présent moyen, la Commission a estimé à bon droit qu’il existait une infraction à laquelle la requérante avait partiellement participé et dont elle devait être tenue pour en partie responsable. Or, il résulte notamment des articles 101 et 103 TFUE ainsi que de l’article 23 du règlement n° 1/2003 que la commission d’une telle infraction peut être sanctionnée par l’infliction d’une amende.

243    Dès lors, le troisième grief de la requérante doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le quatrième grief, tiré de l’absence de précédents à l’approche retenue par la Commission

244    Par son quatrième grief, la requérante fait valoir que, contrairement à ce que la Commission a constaté, la présente affaire ne connaît pas de précédents et se distingue donc des circonstances ayant donné lieu aux arrêts du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens (C‑441/11 P, EU:C:2012:778), et du 14 mars 2013, Fresh Del Monte Produce/Commission (T‑587/08, EU:T:2013:129).

245    D’une part, il convient de constater que, à supposer que l’approche retenue par la Commission n’ait pas de précédent dans sa pratique décisionnelle ou dans la jurisprudence, cela ne permettrait pas, en toute hypothèse, de conclure à son illégalité, cette dernière devant être appréciée au regard des seules dispositions légales pertinentes. D’autre part, il ressort de la jurisprudence que, si une entreprise a directement pris part à un ou à plusieurs des comportements anticoncurrentiels composant une infraction unique et continue, mais qu’il n’est pas établi que, par son propre comportement, elle entendait contribuer à l’ensemble des objectifs communs poursuivis par les autres participants à l’entente et qu’elle avait connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par ces participants dans la poursuite des mêmes objectifs ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque, la Commission n’est en droit de lui imputer la responsabilité que des comportements auxquels elle a directement participé et des comportements envisagés ou mis en œuvre par les autres participants dans la poursuite des mêmes objectifs que ceux qu’elle poursuivait et dont il est prouvé qu’elle avait connaissance ou pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque (arrêt du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, non publié, EU:C:2012:778, point 44).

246    Il convient donc de constater, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arrêts auxquels la requérante renvoie, qu’elle soutient à tort que la Commission a, pour la première fois, dans la décision attaquée, imputé une infraction unique à une entreprise qui n’avait pas participé à tous les volets d’une telle infraction.

247    Le quatrième grief doit donc être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le cinquième grief, tiré du fait que la décision attaquée diffère de la communication des griefs

248    Par son cinquième grief, la requérante fait valoir que l’approche de la Commission dans la décision attaquée se distingue de celle retenue dans la communication des griefs, dans laquelle la Commission avait considéré qu’elle avait eu connaissance des contacts entre les autres concurrents que Renesas et Samsung.

249    Il suffit de constater à cet égard que ce grief est identique au quatrième grief du premier moyen (voir point 97 ci-dessus). Il doit donc être rejeté comme étant non fondé pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 98 à 102 ci-dessus.

 Sur le sixième grief, tiré du fait que les deux premiers éléments d’une infraction unique et continue ne seraient pas réunis

250    Par son sixième grief, la requérante fait valoir que les deux premiers éléments constitutifs d’une infraction unique ne sont pas réunis, à savoir, d’une part, l’existence d’un objectif anticoncurrentiel unique, dès lors qu’une partie qui ignore des actions d’autres parties ne peut poursuivre un objectif commun avec celles-ci, et, d’autre part, une contribution personnelle au plan anticoncurrentiel, dès lors qu’elle ignorait tout des contacts avec les autres parties.

251    À cet égard, il suffit de relever que, comme il ressort de la jurisprudence citée au point 220 ci-dessus, il convient de distinguer le constat de l’existence d’une infraction unique de la participation d’une entreprise à ladite infraction.

252    D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, l’absence de connaissance par celle-ci de la totalité des contacts ne constitue pas un obstacle au constat de l’existence de l’infraction en cause si l’existence d’un plan commun est établie. Or, en l’espèce, force est de constater que la requérante n’avance aucun nouvel argument pour contester que les entreprises sanctionnées avaient pour objectif commun de maintenir les prix ou d’éviter une trop forte baisse des prix, à la suite notamment de l’arrivée de Samsung sur le marché. D’autre part, comme il ressort de la jurisprudence citée au point 223 ci-dessus, le fait que la requérante n’ait pas eu connaissance de tous les contacts illicites entre l’ensemble des concurrents ne constitue pas non plus un obstacle à la constatation du fait qu’elle a participé à une infraction unique.

253    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le sixième grief du quatrième moyen et, partant, le quatrième moyen dans son ensemble.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une erreur de calcul du montant de l’amende

254    La requérante fait valoir, en substance, qu’elle n’a pas participé à des contacts touchant les puces non SIM. Or, si la Commission n’avait pris en considération que les puces SIM, l’amende qui lui aurait été imposée aurait été de 38,91 millions d’euros au lieu de 82,784 millions d’euros.

255    En premier lieu, il y a lieu de constater que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il ressort du premier contact anticoncurrentiel de celle-ci avec l’employé de Samsung, M. K., en date du 24 septembre 2003, tel qu’établi par le rapport interne de ce dernier, qu’ils ont évoqué les prix des puces non SIM. En effet, il ressort dudit rapport que, « en ce qui concerne le marché des puces SIM, les prix des produits à l’exclusion des produits 16 K sont en déclin continu [, mais que] les autres secteurs tels que la banque ou l’identité sont stables mais à la suite de l’expansion des produits en 2004, la pression pour que les prix baissent est attendue ». Il ressort également des discussions en cause que la requérante et l’employé de Samsung, M. K., évoquaient le marché des puces non SIM, dès lors, notamment, qu’ils ont constaté que « les revenus des puces SIM et non SIM compt[ai]ent pour 50 % chacun » ou encore qu’ils ont évoqué les résultats sur les marchés des puces SIM et non SIM en 2005 et les prévisions en 2006.

256    Les arguments de la requérante à cet égard ne sauraient prospérer. D’abord, pour autant que la requérante critique la crédibilité dudit rapport, force est de constater qu’elle se contente de soutenir que l’employé de Samsung, M. K., ne serait pas fiable, mais elle n’avance aucun argument spécifique ni aucune preuve tendant à établir que ledit document ne serait pas crédible. Ensuite, à supposer même qu’il n’existe pas de preuves écrites d’autres contacts établissant que la requérante avait échangé avec ses concurrents sur les puces non SIM, il n’en demeurerait pas moins que le rapport interne de l’employé de Samsung, M. K., est suffisant pour constater que les discussions anticoncurrentielles ne concernaient pas que les puces SIM. Enfin, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante visant à contester que ce rapport puisse être interprété en ce sens que l’employé de Samsung, M. K., ne ferait état que de ses propres appréciations et qu’elles ne concerneraient que les puces SIM. En effet, il ressort sans ambiguïté des passages susmentionnés dudit rapport que la requérante et Samsung avaient été amenées à évoquer tant les puces SIM que les puces non SIM durant leur discussion.

257    En second lieu, et en toute hypothèse, il importe de relever que la requérante n’avance aucun argument dans ses écritures visant à s’opposer à l’appréciation de la Commission, figurant au considérant 221 de la décision attaquée et dans ses observations, selon laquelle il existe une corrélation entre les puces SIM et les puces non SIM, dès lors que certains des clients de ces produits indiquent utiliser des puces SIM à la place de puces non SIM.

258    À cet égard, il importe de rejeter comme inopérant l’argument de la requérante selon lequel les puces SIM et les puces non SIM n’appartenaient pas à un même marché de produits. En effet, quand bien même cela serait le cas, un tel fait est sans influence sur le constat selon lequel la Commission pouvait prendre en considération, aux fins du calcul du montant de l’amende, les puces non SIM, dès lors que les pratiques anticoncurrentielles touchant aux prix des puces SIM avaient nécessairement un effet sur le prix des puces non SIM.

259    Dans ces conditions, le cinquième moyen doit être rejeté comme étant en partie non fondé et en partie inopérant.

 Sur le sixième moyen, tiré d’une violation des lignes directrices de 2006 et du principe de proportionnalité

260    La requérante soulève deux principaux griefs visant à contester le montant de l’amende qui lui a été infligée.

261    La Commission s’oppose à ces deux griefs.

262    S’agissant du premier grief, selon lequel la Commission ne pouvait pas, en substance, imposer un coefficient de gravité unique à tous les destinataires de la décision attaquée, alors que la requérante n’a participé que partiellement à l’infraction en cause, force est de constater que ce grief est identique au deuxième grief du quatrième moyen (voir point 234 ci-dessus). Il convient donc de le rejeter pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 236 à 240 ci-dessus.

263    Par ailleurs, pour autant que la requérante fait également valoir, à cet égard, qu’une réduction de 20 % est insuffisante, force est de constater que, au soutien de cet argument, elle se contente, d’une part, de faire valoir qu’elle a joué un rôle mineur dans l’infraction en cause et, d’autre part, d’invoquer l’arrêt du 15 juillet 2015, voestalpine et voestalpine Wire Rod Austria/Commission (T‑418/10, EU:T:2015:516).

264    À cet égard, il importe de constater que, si la requérante n’est pas tenue pour responsable de la totalité de l’infraction en cause, il n’en demeure pas moins qu’elle a participé à des pratiques d’échange de prix, qui constituent une infraction grave en elle-même, avec deux des trois principaux concurrents impliqués dans une infraction qui couvrait l’EEE.

265    En outre, comme la Commission le soutient, il ne ressort pas de l’arrêt du 15 juillet 2015, voestalpine et voestalpine Wire Rod Austria/Commission (T‑418/10, EU:T:2015:516, point 424), qu’une réduction de 20 % serait insuffisante, mais que le Tribunal a sanctionné la Commission dans cette affaire pour autant qu’elle avait omis de prendre en considération, dans le calcul du montant de l’amende en cause en l’espèce, le fait qu’une entreprise n’avait pas participé à l’intégralité de l’infraction.

266    Dans ces conditions, le premier grief doit être rejeté comme étant non fondé.

267    S’agissant du second grief, la requérante fait valoir que la Commission a violé le principe de proportionnalité. À cet égard, elle soutient qu’elle n’a participé qu’à 7 des 41 contacts constituant l’infraction en cause et qu’elle est la plus lourdement sanctionnée, alors qu’elle était la moins impliquée dans cette infraction.

268    Il convient de relever que la requérante ne soulève aucun argument visant à contester la mise en œuvre par la Commission des lignes directrices de 2006 dans la présente affaire.

269    Par ailleurs, il importe de constater, à l’instar de la Commission, que, s’il est vrai que la requérante n’a pas participé à l’infraction en cause dans l’ensemble de ses volets, à la différence des autres entreprises qui ont également été sanctionnées, la raison pour laquelle la requérante se voit infliger l’amende dont le montant est le plus élevé est qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires beaucoup plus important que ceux des autres entreprises sanctionnées. Or, pour autant que la partie du chiffre d’affaires global provenant de la vente des produits qui font l’objet de l’infraction en cause est la mieux à même de refléter l’importance économique de cette infraction (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2015, LG Display et LG Display Taiwan/Commission, C‑227/14 P, EU:C:2015:258, point 55), le fait que la requérante se voit imposer une amende plus importante que celle des autres membres du cartel, quand bien même elle n’a pas participé à l’ensemble des volets de l’infraction en cause, ne constitue que le reflet de l’importance économique de sa propre participation à l’infraction en cause.

270    Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’amende imposée à la requérante ne viole pas le principe de proportionnalité.

271    Le second grief du sixième moyen et le sixième moyen dans son ensemble doivent donc être rejetés comme étant non fondés.

272    À la lumière de tout ce qui précède, le présent recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

273    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

274    La requérante ayant succombé en l’ensemble de ses conclusions et moyens et la Commission ayant conclu en ce sens, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Infineon Technologies AG supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 décembre 2016.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense de la requérante

Sur le premier grief, tiré d’une violation des droits de la défense liée à la communication tardive du courriel de Samsung du 3 novembre 2003

Sur le deuxième grief, relatif à la communication par la Commission de ses « appréciations scientifiques »

Sur le troisième grief, tiré de la communication tardive de la déclaration de l’employé de Samsung, M. K.

Sur le quatrième grief, tiré de la nouvelle approche de la Commission en ce qui concerne la participation de la requérante à une infraction unique et continue

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des principes de bonne administration et du respect des droits de la défense, dans la mesure où la Commission a adopté une « procédure accélérée »

Sur le premier grief, tiré de l’absence de mesures d’instruction supplémentaires

Sur le deuxième grief, tiré du caractère insuffisant du délai accordé à la requérante pour fournir ses observations sur le courriel du 3 novembre 2003

Sur le troisième grief, relatif à la nécessité de demander une expertise indépendante de la version électronique du courriel du 3 novembre 2003

Sur le quatrième grief, relatif à la déclaration sur l’honneur de l’employé de Samsung, M. K.

Sur le cinquième grief, tiré du délai insuffisant accordé à la requérante pour fournir des déclarations supplémentaires de ses employés en réponse au second exposé des faits

Sur le sixième grief, tiré de l’absence de prise en considération des arguments de la requérante au sujet des ventes directement ou indirectement liées à l’infraction en cause

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE

Sur la première branche, tirée de l’absence d’identification dans la décision attaquée des contacts illégaux auxquels la requérante a participé

Sur la deuxième branche, tirée de l’absence de crédibilité des preuves fournies par Samsung

Sur la troisième branche, tirée de l’absence de preuves permettant d’établir l’existence d’une infraction à l’article 101 TFUE

– Sur le premier contact, du 24 septembre 2003, entre la requérante et Samsung

– Sur le deuxième contact, du 3 novembre 2003, entre la requérante et Samsung

– Sur le sixième contact, du 18 mars 2004, entre la requérante et Renesas

– Sur le septième contact, du 1er au 8 juin 2004, entre la requérante et Samsung

– Sur le onzième contact, du 31 mars 2005, entre la requérante et Renesas

Sur la quatrième branche, tirée du caractère non divisible de l’infraction en cause

Sur le quatrième moyen, tiré d’une application erronée de la notion d’infraction unique

Sur le premier grief, tiré d’une contradiction dans la décision attaquée

Sur le deuxième grief, tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité

Sur le troisième grief, tiré d’une violation du principe nulla poena sine lege

Sur le quatrième grief, tiré de l’absence de précédents à l’approche retenue par la Commission

Sur le cinquième grief, tiré du fait que la décision attaquée diffère de la communication des griefs

Sur le sixième grief, tiré du fait que les deux premiers éléments d’une infraction unique et continue ne seraient pas réunis

Sur le cinquième moyen, tiré d’une erreur de calcul du montant de l’amende

Sur le sixième moyen, tiré d’une violation des lignes directrices de 2006 et du principe de proportionnalité

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.