Language of document : ECLI:EU:C:2017:278

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

6 avril 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique – Directive 2000/43/CE – Article 2, paragraphe 2, sous a) et b) – Établissement de crédit demandant une preuve d’identité supplémentaire, prenant la forme d’une copie de passeport ou de permis de résidence, aux personnes sollicitant un prêt pour l’achat d’un véhicule automobile et s’étant identifiées au moyen de leur permis de conduire mentionnant un pays de naissance autre qu’un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange »

Dans l’affaire C‑668/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest, Danemark), par décision du 17 novembre 2015, parvenue à la Cour le 14 décembre 2015, dans la procédure

Jyske Finans A/S

contre

Ligebehandlingsnævnet, agissant pour Ismar Huskic,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. E. Regan, A. Arabadjiev (rapporteur), C.G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 octobre 2016,

considérant les observations présentées :

–        pour Jyske Finans A/S, par Me C. Led-Jensen, advokat,

–        pour le gouvernement danois, par M. C. Thorning, en qualité d’agent, assisté de Me R. Holdgaard, advokat,

–        pour la Commission européenne, par M. D. Martin et, initialement, Mme M. Clausen, puis Mme L. Grønfeldt, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er décembre 2016.

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO 2000, L 180, p. 22), ainsi que sur l’article 13 de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO 2005, L 309, p.15).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Jyske Finans A/S au Ligebehandlingsnævnet (Commission pour l’égalité de traitement, Danemark), agissant pour M. Ismar Huskic, au sujet de la légalité de la règle de procédure interne de cette société, consistant à demander une preuve d’identité supplémentaire, prenant la forme d’une copie de passeport ou de permis de résidence, aux personnes sollicitant un prêt pour l’achat d’un véhicule automobile et s’étant identifiées au moyen de leur permis de conduire mentionnant un pays de naissance autre qu’un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE).

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Le considérant 8 de la directive 2000/43 prévoit que les « lignes directrices pour l’emploi en 2000, approuvées par le Conseil européen de Helsinki, les 10 et 11 décembre 1999, soulignent la nécessité de promouvoir un marché du travail favorable à l’insertion sociale en formulant un ensemble cohérent de politiques destinées à lutter contre la discrimination à l’égard de groupes tels que les minorités ethniques ».

4        Le considérant 13 de cette directive énonce que « toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique dans les domaines régis par [ladite] directive doit être prohibée dans [l’Union]. Cette interdiction de discrimination doit également s’appliquer aux ressortissants de pays tiers, mais elle ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité et est sans préjudice des dispositions régissant l’entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers et leur accès à l’emploi et au travail ».

5        Aux termes de son article 1er, la directive 2000/43 « a pour objet d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement ».

6        L’article 2 de cette directive énonce :

« 1.      Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement”, l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique.

2.      Aux fins du paragraphe 1 :

a)      une discrimination directe se produit lorsque, pour des raisons de race ou d’origine ethnique, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable ;

b)      une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.

[...] »

7        En vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/43, cette dernière ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité et s’entend sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l’admission et au séjour des ressortissants de pays tiers et des personnes apatrides sur le territoire des États membres et de tout traitement lié au statut juridique des ressortissants de pays tiers et personnes apatrides concernés.

 Le droit danois

8        Ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, la directive 2000/43 a été transposée dans le droit danois par la lov om etnisk ligebehandling (loi sur l’égalité de traitement en raison de l’origine ethnique), dont l’article 3 prévoit :

« Nul ne peut pratiquer envers autrui une différence de traitement directe ou indirecte en raison de la race ou de l’origine ethnique de l’intéressé ou d’un tiers.

2.      Une discrimination directe se produit lorsque, pour des raisons de race ou d’origine ethnique, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable.

3.      Une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un traitement moins favorable pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires. 

[...]»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

9        M. Huskic, né en Bosnie-Herzégovine en 1975, réside au Danemark depuis l’année 1993 et a obtenu la nationalité danoise au cours de l’année 2000. M. Huskic et sa concubine de nationalité danoise, née au Danemark, ont acheté une voiture d’occasion auprès d’un vendeur d’automobiles. L’acquisition de ce véhicule a été partiellement financée par un prêt accordé par Jyske Finans, établissement de crédit spécialisé dans le financement de véhicules automobiles.

10      Aux fins du traitement de la demande de prêt, ledit vendeur a transmis les noms, l’adresse et les numéros nationaux d’identité ainsi qu’une copie des permis de conduire danois des demandeurs à Jyske Finans par courriel. Ces permis de conduire ne mentionnaient pas la nationalité de leur détenteur. Ayant constaté que, selon les indications portées sur le permis de conduire de M. Huskic, ce dernier est né en Bosnie-Herzégovine, Jyske Finans, conformément à ses règles de procédure interne, a demandé, comme preuve supplémentaire de l’identité de M. Huskic, la copie du passeport ou du permis de résidence de l’intéressé. Une telle preuve supplémentaire n’a pas été demandée à la concubine de M. Huskic qui, selon les mentions figurant sur son permis de conduire, est née au Danemark.

11      M. Huskic a considéré que la demande de Jyske Finans présentait un caractère discriminatoire et a saisi la Commission pour l’égalité de traitement, qui lui a accordé une indemnité pour discrimination indirecte. Le Retten i Viborg (tribunal de Viborg, Danemark) a confirmé cette décision tout en estimant que l’intéressé avait fait l’objet d’une discrimination directe.

12      Jyske Finans a précisé que la demande en cause au principal a été faite en raison des obligations qui lui incombent en application de la réglementation relative à la prévention du blanchiment de capitaux.

13      C’est dans ces conditions que le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest, Danemark), saisi par Jyske Finans, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine ethnique posée à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive [2000/43] doit‑elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une pratique, telle que celle en cause dans le litige au principal, suivant laquelle des personnes nées en dehors du territoire de l’un des États de l’Europe du Nord, d’un État membre, de la Suisse ou du Liechtenstein font l’objet d’un traitement moins favorable que des personnes nées sur le territoire de l’un des États de l’Europe du Nord, d’un État membre, de la Suisse ou du Liechtenstein se trouvant dans une situation comparable ?

2)      S’il est répondu par la négative à la première question, à moins que cette pratique ne soit objectivement justifiée par la poursuite d’un objectif légitime et que les moyens mis en œuvre soient appropriés et nécessaires, une telle pratique peut‑elle être considérée comme constituant une discrimination indirecte fondée sur l’origine ethnique, au sens des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43 ?

3)      S’il est répondu par l’affirmative à la deuxième question, une telle pratique peut‑elle en principe se justifier comme constituant un moyen approprié et nécessaire pour satisfaire aux obligations de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle, prévues à l’article 13 de la directive [2005/60] ? »

 Appréciation de la Cour

 Sur les première et deuxième questions

14      Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2000/43 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la pratique d’un établissement de crédit, qui impose au client dont le permis de conduire mentionne un pays de naissance autre qu’un État membre de l’Union ou de l’AELE, une exigence d’identification supplémentaire, par la fourniture d’une copie de son passeport ou de son permis de séjour.

15      Afin de répondre à ces questions, il convient de rechercher si une pratique telle que celle en cause au principal institue une différence de traitement fondée sur l’origine ethnique, au sens de l’article 2 de la directive 2000/43. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de cet article, le principe de l’égalité de traitement se définit par l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’un des motifs visés à l’article 1er de cette directive. L’article 2, paragraphe 2, sous a), de ladite directive précise que, pour les besoins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, de celle-ci, une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre se trouvant dans une situation comparable ne l’est, pour des raisons de race ou d’origine ethnique. Il ressort en outre de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la même directive que, aux fins de celle-ci, une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.

16      S’agissant, en premier lieu, de la question de savoir si la pratique en cause au principal est constitutive d’une différence de traitement directement fondée sur l’origine ethnique, au sens de l’article 1er de la directive 2000/43, il convient d’examiner si, dans un cas tel que celui en cause au principal, le pays de naissance doit être considéré comme directement ou indissociablement lié à une origine ethnique déterminée.

17      À cet égard, il y a lieu de relever que la notion d’« origine ethnique » procède de l’idée selon laquelle les groupes sociétaux sont marqués notamment par une communauté de nationalité, de foi religieuse, de langue, d’origine culturelle et traditionnelle et de milieu de vie (arrêt du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C‑83/14, EU:C:2015:480, point 46).

18      Si le pays de naissance d’une personne ne figure pas dans cette liste de critères, il convient de relever que, dans la mesure où cette dernière est introduite par le terme « notamment », les éléments qui y ont été énumérés le sont de manière non exhaustive et il n’est donc pas exclu que ce critère puisse y figurer. Toutefois, même si tel devait être le cas, force est de constater qu’il ne serait que l’un des facteurs spécifiques permettant de conclure à l’appartenance d’une personne à un groupe ethnique, sans être aucunement décisif à cet égard.

19      En effet, une origine ethnique ne saurait être déterminée sur le fondement d’un seul critère, mais doit, au contraire, reposer sur un faisceau d’éléments, dont certains sont de nature objective et d’autres de nature subjective. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le pays de naissance ne saurait, de façon générale et absolue, se substituer à l’ensemble des critères rappelés au point 17 du présent arrêt.

20      Par conséquent, le pays de naissance ne saurait, à lui seul, fonder une présomption générale d’appartenance à un groupe ethnique déterminé de nature à établir l’existence d’un lien direct ou indissociable entre ces deux notions.

21      De surcroît, il ne saurait être présumé qu’il existe une, et une seule, origine ethnique par État souverain.

22      Or, dans le litige au principal, le pays de naissance de M. Huskic est le seul critère ayant conduit la Commission pour l’égalité de traitement puis le Retten i Viborg (tribunal de Viborg) à constater que la pratique en cause constituait une discrimination fondée sur l’origine ethnique.

23      Partant, il ne saurait être considéré que l’exigence d’identification supplémentaire en cause au principal, à supposer qu’elle puisse être qualifiée de « traitement défavorable », repose directement sur l’origine ethnique.

24      En outre, ainsi qu’il ressort tant du considérant 13 que de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/43, celle-ci ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité.

25      Il s’ensuit qu’une pratique, telle que celle en cause au principal, qui impose au client, dont le permis de conduire mentionne un pays de naissance autre qu’un État membre de l’Union ou de l’AELE, une exigence d’identification supplémentaire, par la fourniture d’une copie de son passeport ou de son permis de séjour, n’implique pas l’existence, à l’égard de la personne concernée, d’une différence de traitement directement fondée sur son origine ethnique.

26      S’agissant, en second lieu, du point de savoir si une telle pratique est constitutive d’une discrimination indirecte fondée sur l’origine ethnique, il y a lieu d’apprécier si, au regard de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, bien que formulée de façon neutre, cette pratique entraîne un désavantage particulier pour les personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes.

27      L’expression « désavantage particulier », utilisée à ladite disposition, doit être comprise comme signifiant que ce sont particulièrement les personnes d’une origine ethnique donnée qui se trouvent désavantagées du fait de la mesure en cause (arrêt du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C‑83/14, EU:C:2015:480, point 100).

28      À cet égard, il a été soutenu devant la Cour que, quelle que soit l’origine ethnique « défavorisée » de M. Huskic, les personnes d’« origine ethnique danoise » seraient favorisées par la pratique en cause au principal, car elles ne seraient pas soumises à l’obligation en question.

29      Or, il suffit de constater que cette obligation s’applique indistinctement à toutes les personnes nées en dehors du territoire d’un État membre de l’Union ou d’un État membre de l’AELE.

30      Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’une discrimination indirecte est susceptible de se présenter lorsque l’application d’une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de titulaires de la caractéristique personnelle protégée que de personnes ne possédant pas celle-ci (arrêt du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C‑83/14, EU:C:2015:480, point 101 et jurisprudence citée).

31      Toujours est-il que, ainsi qu’il a été rappelé au point 27 du présent arrêt, la notion de « discrimination indirecte », au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, ne s’applique que si la mesure prétendument discriminatoire a pour effet de désavantager une origine ethnique en particulier.

32      Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 64 de ses conclusions, l’existence d’un traitement défavorable ne saurait être constatée de manière générale et abstraite, mais doit l’être de manière spécifique et concrète, au regard du traitement favorable en cause.

33      Il s’ensuit que l’argument selon lequel l’utilisation du critère neutre en cause au principal, relatif au pays de naissance, affecterait plus probablement, de manière générale, des personnes d’« une origine ethnique donnée » par rapport à « d’autres personnes » ne saurait être accueilli.

34      Il en va de même de l’argument selon lequel l’utilisation de ce critère défavoriserait les personnes dont l’origine ethnique est celle d’un pays autre qu’un État membre de l’Union ou de l’AELE. Il convient en outre de renvoyer aux points 18 à 21 du présent arrêt, dont il ressort que l’origine ethnique ne saurait être présumée, de manière générale, sur le fondement unique de l’identification du pays de naissance.

35      Il s’ensuit qu’une pratique, telle que celle en cause au principal, n’implique pas l’existence, à l’égard de la personne concernée, d’une différence de traitement indirectement fondée sur l’origine ethnique.

36      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que cette pratique est fondée sur un critère qui n’est ni directement ni indirectement lié à l’origine ethnique de la personne concernée. Il ne saurait donc être considéré que ladite pratique instaure une différence de traitement fondée sur l’origine ethnique, au sens des dispositions combinées de l’article 1er et de l’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2000/43.

37      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2000/43 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la pratique d’un établissement de crédit, qui impose au client dont le permis de conduire mentionne un pays de naissance autre qu’un État membre de l’Union ou de l’AELE une exigence d’identification supplémentaire, par la fourniture d’une copie de son passeport ou de son permis de séjour.

 Sur la troisième question

38      Compte tenu de la réponse apportée aux première et deuxième questions, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.

 Sur les dépens

39      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la pratique d’un établissement de crédit, qui impose au client dont le permis de conduire mentionne un pays de naissance autre qu’un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange une exigence d’identification supplémentaire, par la fourniture d’une copie de son passeport ou de son permis de séjour.

Signatures


* Langue de procédure : le danois.