Language of document : ECLI:EU:C:2017:486

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 21 juin 2017 (1)

Affaire C‑306/16

António Fernando Maio Marques da Rosa

contre

Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação SA

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal da Relação do Porto (cour d’appel de Porto, Portugal)]

« Renvoi préjudiciel – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 2003/88 – Article 5 – Repos hebdomadaire – Réglementation nationale prévoyant au moins une journée de repos par période de sept jours – Travail posté – Période de plus de six jours de travail consécutifs »






I.      Introduction

1.        La présente affaire a pour objet une demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal da Relação do Porto (cour d’appel de Porto, Portugal), portant sur l’interprétation des articles 5 des directives 93/104/CE (2) et 2003/88/CE (3) relatifs au repos hebdomadaire, ainsi que de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte ») relatif au droit à des conditions de travail justes et équitables. La juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si le repos hebdomadaire auquel le travailleur a droit en vertu desdites dispositions doit être accordé au plus tard le septième jour suivant six jours de travail consécutifs.

2.        Dans les présentes conclusions, j’expliquerai les motifs pour lesquels je considère que cette question mérite une réponse négative et que, en vertu desdites dispositions, le jour de repos hebdomadaire peut être accordé n’importe quel jour à l’intérieur de chaque période de sept jours.

II.    Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

3.        La directive 93/104 a été abrogée et remplacée par la directive 2003/88 avec effet au 2 août 2004 (4). Les faits du litige au principal sont régis, rationae temporis, partiellement par la directive 93/104 et partiellement par la directive 2003/88 (5).

4.         L’article 5 de la directive 93/104, intitulé « Repos hebdomadaire », dispose :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt‑quatre heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l’article 3.

Si des conditions objectives, techniques ou d’organisation du travail le justifient, une période minimale de repos de vingt‑quatre heures pourra être retenue. »

5.        L’article 5 de la directive 2003/88 reproduit à l’identique l’article 5 de la directive 93/104 (6).

B.      Le droit portugais

1.      Le code du travail de 2003

6.        Il ressort de la décision de renvoi que la directive 93/104 a été transposée dans l’ordre juridique portugais lors de l’adoption du Código do Trabalho 2003 (7) (code du travail de 2003). Celui‑ci dispose, à son article 205, paragraphe 1 (8) :

« Le travailleur a droit à au moins un jour de repos par semaine. »

7.        L’article 206, paragraphe 1, dudit code prévoit :

« Peut être accordée, toutes ou certaines semaines de l’année, une demi‑journée ou une journée de repos, outre la journée de repos hebdomadaire prescrite par la loi. »

8.        L’article 207, paragraphe 1, dudit code dispose :

« Au jour de repos hebdomadaire obligatoire, s’ajoute une période de onze heures, qui correspond à la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article 176. »

2.      Le code du travail de 2009

9.        La directive 2003/88 a été transposée dans l’ordre juridique portugais lors de l’adoption du Código do Trabalho 2009 (9) (code du travail de 2009).

10.      L’article 232 dudit code dispose, à ses paragraphes 1 et 3 :

« 1.       Le travailleur a droit à au moins un jour de repos par semaine.

[...]

3.       Un texte résultant d’une négociation collective ou un contrat de travail peut prévoir un repos hebdomadaire complémentaire, continu ou discontinu, toutes ou certaines semaines de l’année. »

11.      L’article 233, paragraphes 1 et 2, dudit code est ainsi rédigé :

« 1. Doivent être pris consécutivement, le repos hebdomadaire obligatoire et la période de onze heures correspondant au repos quotidien prévu à l’article 214.

2.       La période de onze heures visée au paragraphe précédent est considérée comme effectuée, totalement ou partiellement, lors du repos hebdomadaire complémentaire pris consécutivement au repos hebdomadaire obligatoire. »

3.      Les accords d’entreprise

12.      Il ressort de la décision de renvoi que la relation de travail entre les parties du litige au principal était également régie par deux accords d’entreprise, datés respectivement de 2002 et de 2003 (10). Ces accords prévoient, notamment, pour un travailleur occupant la position du requérant au principal, le droit à deux jours de repos hebdomadaire consécutifs.

III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

13.      Le requérant au principal, M. Maio Marques da Rosa, a été employé de 1991 à 2014 – depuis l’année 1999 en tant que caissier – par la société défenderesse, Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação SA (ci‑après « Varzim Sol ») qui possède et exploite un casino au Portugal. Le casino est ouvert tous les jours à l’exception des 24 et 25 décembre, pendant un certain nombre d’heures à partir de l’après‑midi jusqu’au matin.

14.      À l’époque des faits au principal, les horaires des employés de Varzim Sol exerçant des fonctions dans les salles de jeux prévoyaient deux jours de repos consécutifs. Les caissiers, y compris le requérant, travaillaient par roulement sur les quatre horaires existants, conformément à l’horaire de travail prédéterminé et publié par Varzim Sol.

15.      Au cours des années 2008 et 2009, le requérant a parfois travaillé pendant sept jours consécutifs. À compter de l’année 2010, Varzim Sol a modifié les plages horaires de sorte que les employés ne travaillent pas davantage que six jours consécutifs.

16.      Le contrat de travail du requérant a pris fin le 16 mars 2014.

17.      Le requérant a introduit un recours contre Varzim Sol visant à faire constater, en substance, que cette dernière ne lui avait pas accordé les jours de repos obligatoires auxquels il estimait avoir droit, en vertu de la législation portugaise et des accords d’entreprise. À cet égard, il a réclamé des indemnités et des dédommagements correspondant à la rémunération pertinente des heures supplémentaires travaillées, pour les septièmes jours consécutifs pendant lesquels il a dû travailler et pour l’absence du second jour de repos hebdomadaire, ainsi que pour les jours de repos compensatoires non accordés.

18.      Le tribunal de première instance ayant rejeté son recours, le requérant a interjeté appel devant le Tribunal da Relação do Porto (cour d’appel de Porto).

19.      Éprouvant des doutes quant à l’interprétation des articles 5 des directive 93/104 et 2003/88, cette dernière juridiction a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      À la lumière des articles 5 [des directives 93/104 et 2003/88], ainsi que de l’article 31 de la [Charte], dans le cas des travailleurs accomplissant un travail posté assorti de périodes de repos prises par roulement, qui travaillent dans des établissements ouverts tous les jours de la semaine mais qui ne fonctionnent pas 24 heures sur 24, le jour de repos obligatoire auquel le travailleur a droit doit‑il nécessairement être accordé à l’intérieur de chaque période de 7 jours, c’est‑à‑dire au moins le 7e jour suivant 6 jours de travail consécutifs ?

2)      L’interprétation selon laquelle, s’agissant de ces travailleurs, l’employeur est libre de choisir, pour chaque semaine, les jours où tombent les journées de repos auquel le travailleur a droit, celui‑ci pouvant être tenu, sans percevoir de rémunération au titre des heures supplémentaires, de fournir jusqu’à dix jours de travail consécutifs (notamment entre le mercredi d’une semaine, précédé d’un repos le lundi et le mardi, jusqu’au vendredi de la semaine suivante, suivi d’un repos le samedi et le dimanche) est‑elle conforme à ces directives et dispositions ?

3)      L’interprétation selon laquelle la période de 24 heures de repos ininterrompu peut tomber n’importe quel jour d’une certaine période de 7 jours de calendrier et la période suivante de 24 heures de repos ininterrompu (à laquelle s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien) peut également tomber n’importe quel jour de la période de 7 jours de calendrier consécutive est‑elle conforme à ces directives et dispositions ?

4)      L’interprétation selon laquelle, au lieu de prendre 24 heures de repos ininterrompu (auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien) tous les 7 jours, le travailleur peut prendre deux périodes, consécutives ou non, de 24 heures de repos ininterrompu réparties indifféremment sur les 4 jours de calendrier d’une certaine période de référence de 14 jours est‑elle conforme à ces directives et dispositions, eu égard également à l’article 16, sous a), de la directive [2003/88] ? »

20.      Des observations écrites ont été déposées par le requérant au principal, Varzim Sol, les gouvernements portugais, hongrois, polonais, finlandais et suédois, ainsi que par la Commission européenne. Lors de l’audience, qui s’est tenue le 5 avril 2017, Varzim Sol, le gouvernement portugais ainsi que la Commission ont présenté leurs observations orales.

IV.    Analyse

A.      Sur l’objet des questions préjudicielles et les dispositions du droit de l’Union à interpréter

1.      Sur les première à troisième questions préjudicielles

21.      Par ses première à troisième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 5 des directives 93/104 et 2003/88 ainsi que l’article 31 de la Charte doivent être interprétés en ce sens que la période de repos hebdomadaire à laquelle le travailleur a droit doit être accordée au plus tard le septième jour suivant six jours de travail consécutifs ou si l’employeur est libre de choisir, pour chaque période de sept jours, le moment où la période de repos hebdomadaire tombe.

22.      À titre liminaire, il convient de constater que les faits du litige au principal relèvent, pour partie, des dispositions de la directive 93/104, laquelle était en vigueur jusqu’au 1er août 2004, et, pour partie, de celles de la directive 2003/88, laquelle a procédé, avec effet à compter du 2 août 2004, à la codification des dispositions de la directive 93/104 (11). Toutefois, les articles 5 desdites directives étant rédigés en des termes identiques (12) et les réponses à donner aux trois premières questions posées par la juridiction de renvoi étant, en raison de cette identité, les mêmes quelle que soit la directive applicable, il y a lieu, pour répondre à ces questions, de faire uniquement référence aux dispositions de la directive 2003/88 (13). En outre, pour cette même raison, il convient de considérer que l’interprétation de l’article 5 de la directive 93/104 donnée par la Cour est pleinement transposable à l’article 5 de la directive 2003/88 (14).

23.      Par ailleurs, il convient de constater que la première question vise spécifiquement le « cas des travailleurs accomplissant un travail posté assorti de périodes de repos prises par roulement, qui travaillent dans des établissements ouverts tous les jours de la semaine mais qui ne fonctionnent pas 24 heures sur 24 ». Cette formulation soulève la question de la pertinence éventuelle, en l’espèce, de l’article 17, paragraphe 4, sous a), de la directive 2003/88, en vertu duquel il peut être dérogé, notamment, à l’article 5 de cette même directive, pour les activités du travail posté (15).

24.      Or, la juridiction de renvoi n’indique pas si elle estime que le requérant au principal devait être considéré, dans le cadre de son emploi auprès de Varzim Sol, comme un travailleur posté au sens de l’article 2, point 6, de la directive 2003/88 et/ou qu’il exerçait, auprès de cette société, un travail posté au sens de l’article 2, point 5, de cette directive (16). De surcroît, la juridiction de renvoi ne fait état d’aucun élément indiquant que le droit portugais prévoit des dérogations à l’article 5 de la directive 2003/88 pour les activités du travail posté, telles que permises par l’article 17, paragraphe 4, sous a), de cette directive (17). En effet, cette juridiction ne fait référence ni à cette dernière disposition ni aux dispositions du droit portugais, invoquées par le requérant, relatives aux travailleurs postés (18).

25.      Dans ces conditions, je pars de l’hypothèse que le droit portugais ne prévoit pas de dérogations à l’article 5 de la directive 2003/88 pour les activités du travail posté (19), conformément à l’article 17, paragraphe 4, sous a), de cette directive, et que cette dernière disposition n’est donc pas pertinente pour statuer sur le litige au principal.

26.      Il convient, en outre, de constater que la juridiction de renvoi ne fait pas davantage état d’éléments selon lesquels les accords d’entreprise régissant la relation de travail entre les parties du litige au principal contiendraient des dispositions dérogeant à l’article 5 de la directive 2003/88, conformément à l’article 18 de celle‑ci (20). Au contraire, il ressort de la décision de renvoi, que ces accords octroyaient au requérant le droit à un jour de repos hebdomadaire complémentaire, en plus de celui prévu à l’article 5 de la directive 2003/88 (21). En d’autres termes, lesdits accords attribuaient au requérant une protection plus étendue que celle prévue audit article 5 (22).

27.      Eu égard à ce qui précède, je considère que les première à troisième questions préjudicielles visent non pas le cas où le droit national ou des conventions collectives permettent des dérogations à l’article 5 de la directive 2003/88, conformément, respectivement, à l’article 17, paragraphe 4, sous a), et à l’article 18 de ladite directive, mais plutôt la « situation par défaut » régie uniquement par l’article 5 de cette directive. En effet, la juridiction de renvoi relève, elle‑même, que les dispositions des codes du travail de 2003 et de 2009, et des accords d’entreprise applicables dans l’affaire au principal doivent être interprétées conformément à ce dernier article.

28.      Enfin, il y a lieu de constater que, par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi s’interroge sur la conformité à l’article 5 de la directive 2003/88 et à l’article 31 de la Charte de la situation où le travailleur peut être tenu de fournir jusqu’à dix jours de travail consécutifs « sans percevoir de rémunération au titre des heures supplémentaires ».

29.      À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l’hypothèse particulière visée à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 en matière de congé annuel payé, celle‑ci se borne à réglementer certains aspects de l’aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs (23). Partant, la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure le requérant aurait droit, comme il le prétend (24), à la rémunération des heures supplémentaires dépend non pas de la directive 2003/88, mais éventuellement des dispositions pertinentes du droit national ainsi que des accords d’entreprise applicables.

30.      En conclusion, je considère que les première à troisième questions doivent être comprises comme tendant à déterminer, en substance, si l’article 5 de la directive 2003/88 et l’article 31 de la Charte doivent être interprétés en ce sens que la période de repos hebdomadaire doit être accordée au plus tard le septième jour suivant six jours de travail consécutifs.

2.      Sur la quatrième question préjudicielle

31.      Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur l’interprétation à donner à l’article 16, sous a), de la directive 2003/88 selon lequel les États membres peuvent prévoir, pour l’application de l’article 5, une période de référence ne dépassant pas quatorze jours (25).

32.      À cet égard, la juridiction de renvoi n’a fait état d’aucun élément indiquant que la République portugaise aurait fait usage de la possibilité, prévue à l’article 16, sous a), de la directive 2003/88, de prévoir une telle période de référence pour l’application de l’article 5 de cette directive. Tant le requérant au principal que le gouvernement portugais et la Commission relèvent que cette possibilité n’a pas été retenue dans la législation portugaise.

33.      Dans ces conditions, je propose à la Cour de constater, conformément à une jurisprudence constante, que la quatrième question est irrecevable (26).

B.      Sur l’interprétation de l’article 5 de la directive 2003/88 et de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte

34.      Aux termes de l’article 5 de la directive 2003/88, les États membres sont tenus d’assurer que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de 7 jours, d’une période minimale de repos sans interruption de 24 heures (ci‑après la « période de repos hebdomadaire ») auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos journalier prévues à l’article 3 de cette directive.

35.      Le requérant et le gouvernement portugais soutiennent, en substance, que, en vertu de l’article 5 de la directive 2003/88, la période de repos hebdomadaire doit être accordée au plus tard le 7e jour qui suit 6 jours de travail consécutifs. En revanche, Varzim Sol, les gouvernements hongrois, polonais, finlandais et suédois ainsi que la Commission estiment, en substance, que cette disposition impose seulement qu’une période de repos d’au moins 35 heures (27) soit accordée pour chaque période de 7 jours et que la période de repos hebdomadaire peut donc tomber n’importe quel jour pendant cette période de 7 jours.

36.      Il convient de constater, tout d’abord, que les termes « au cours de chaque période de sept jours » figurant à l’article 5 de la directive 2003/88 ne comportent aucun renvoi exprès au droit des États membres et que, partant, ils doivent, selon la jurisprudence de la Cour, trouver une interprétation autonome et uniforme dans toute l’Union (28).

37.      Pour les motifs exposés ci‑après, je me rallie à l’interprétation selon laquelle l’article 5 de la directive 2003/88 n’exige pas que la période de repos hebdomadaire soit nécessairement accordée au plus tard le septième jour qui suit six jours de travail consécutifs, mais qu’il résulte de cette disposition que ladite période doit être accordée à l’intérieur de chaque période de sept jours. Cette interprétation implique que, en application de ladite disposition, le travailleur peut, en principe, être tenu de travailler jusqu’à douze jours consécutifs (29), pour autant que les autres prescriptions minimales de la directive 2003/88 sont respectées, notamment celles relatives au repos journalier et à la durée maximale hebdomadaire de travail (30).

38.      Premièrement, cette conclusion me semble découler d’une lecture littérale de l’article 5 de la directive 2003/88. En effet, les termes « au cours de chaque période de sept jours » ne visent pas un moment précis auquel la période de repos hebdomadaire doit intervenir, mais renvoient plutôt à une durée (sept jours) à l’intérieur de laquelle une telle période doit être accordée. En outre, le libellé de cette disposition ne fait aucune mention de « jours de travail consécutifs », mais exige, au contraire, que la période de repos hebdomadaire soit accordée au cours de chaque période de sept jours, indépendamment de savoir si, et dans quelle mesure, le travailleur a travaillé ou non pendant ces sept jours (31).

39.      Il s’ensuit, selon moi, que la notion de « période de sept jours » figurant à l’article 5 de la directive 2003/88 désigne non pas une période dont le début est variable, en ce sens qu’elle commence à courir après la fin de chaque période de repos hebdomadaire, comme semble le considérer le requérant au principal et le gouvernement portugais, mais plutôt des périodes fixes qui se suivent (32).

40.      Deuxièmement, il convient de noter que, dans d’autres textes du droit de l’Union, le législateur de l’Union a explicitement imposé aux États membres d’assurer aux travailleurs une période de repos après une certaine période de temps (33). Le fait que le législateur de l’Union a retenu une formulation plus souple à l’article 5 de la directive 2003/88, montre, selon moi, qu’il n’a pas voulu imposer que la période de repos hebdomadaire prévue à cet article soit accordée après un certain nombre de jours de travail consécutifs (34). J’ajoute que l’interprétation préconisée par le requérant et par le gouvernement portugais selon laquelle l’article 5 limite le nombre de jours de travail consécutifs à six ne trouve de soutien dans aucune des versions linguistiques de la directive 2003/88 (35).

41.      Troisièmement, les travaux préparatoires afférents à la directive 93/104, qui a été remplacée par la directive 2003/88 (36), confirment, selon moi, que l’article 5 de celle‑ci vise à garantir aux travailleurs une période minimale de repos par semaine, tout en laissant aux législateurs nationaux et aux partenaires sociaux une certaine marge de manœuvre quant à l’aménagement du temps de travail (37). Cette compréhension est également celle qui sous‑tend les documents de la Commission relatifs à la transposition par les États membres des directives 93/104 et 2003/88 (38). En outre, si la version initiale de l’article 5 de la directive 93/104 faisait mention du repos dominical, cette disposition se limitait à prévoir que la période minimale de repos hebdomadaire comprenait « en principe » le dimanche (39).

42.      Enfin, je considère que le fait d’imposer une période de repos hebdomadaire à l’intérieur de chaque période de sept jours est conforme à l’objectif essentiel de la directive 2003/88, tel que constaté par la Cour, à savoir de protéger de façon efficace la sécurité et la santé des travailleurs (40). À cet égard, il convient de noter que l’article 5 de la directive 2003/88 ne constitue que la règle de base applicable à tout travailleur, à laquelle s’ajoutent des règles particulières pour les secteurs d’activité qui sont caractérisés par une certaine pénibilité ou par des risques particuliers (41).

43.      En ce qui concerne l’article 31 de la Charte, disposition également visée par les questions préjudicielles, il convient de constater que, aux termes du paragraphe 2 dudit article, tout travailleur a droit, notamment, à des périodes de repos hebdomadaire. Or, il ressort des explications relatives à la Charte (42) que ledit paragraphe se fonde sur la directive 93/104, ainsi que sur l’article 2 de la charte sociale européenne (43) et sur le point 8 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs (44).

44.      Dans ces conditions, il convient de considérer, quant au droit au repos hebdomadaire, que la portée de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte correspond à celle de l’article 5 de la directive 2003/88. Il s’ensuit que l’article 31, paragraphe 2, de la Charte n’est pas susceptible d’apporter des éléments utiles supplémentaires aux fins de l’interprétation sollicitée de l’article 5 de la directive 2003/88.

45.      Eu égard à ce qui précède, je considère que l’article 5 de la directive 2003/88 et l’article 31 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’exigent pas qu’une période de repos soit accordée au plus tard le septième jour après six jours de travail consécutifs, mais qu’ils imposent qu’une telle période soit accordée à l’intérieur de chaque période de sept jours. Pour rappel, cette interprétation vaut également pour l’article 5 de la directive 93/104 (45). Ladite interprétation implique que, en vertu desdites dispositions, le travailleur peut, en principe, être tenu de travailler jusqu’à douze jours consécutifs, pour autant que les autres prescriptions minimales de la directive 2003/88 sont respectées, notamment celles relatives au repos journalier et à la durée maximale hebdomadaire de travail (46).

46.      Dans ce contexte, il convient de rappeler que, compte tenu du caractère minimal de l’harmonisation qu’opère la directive 2003/88, les États membres demeurent libres de prévoir des dispositions nationales accordant aux travailleurs une protection plus étendue, quant au repos hebdomadaire, que celle accordée par la directive 2003/88. Ainsi qu’il ressort explicitement de l’article 15 de cette directive, celle‑ci ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs (47). Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si et dans quelle mesure de telles dispositions plus favorables sont prévues par la réglementation portugaise (48) et/ou par les accords d’entreprises applicables au litige au principal (49).

V.      Conclusion

47.      Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par le Tribunal da Relação do Porto (cour d’appel de Porto, Portugal) :

L’article 5 de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, l’article 5 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens que ces dispositions n’exigent pas que la période de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le septième jour après six jours de travail consécutifs, mais imposent que celle‑ci soit accordée à l’intérieur de chaque période de sept jours.


1      Langue originale : le français.


2      Directivedu Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 1993, L 307, p. 18), telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000 (JO 2000, L 195, p. 41).


3      Directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).


4      Voir articles 27 et 28 de la directive 2003/88.


5      L’affaire au principal concerne la période allant de 1991 à 2014. Voir points 13 à 17 et 22 des présentes conclusions.


6      Dans sa version initiale, l’article 5 de la directive 93/104 disposait, à son deuxième alinéa, que « [l]a période minimale de repose visée au premier alinéa comprend, en principe, le dimanche ». Cet alinéa a cependant été supprimé par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, modifiant la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive (JO 2000, L 195, p. 41), à la suite de l’arrêt du 12 novembre 1996, Royaume‑Uni/Conseil (C‑84/94, EU:C:1996:431), par lequel la Cour avait annulé ledit alinéa.


7      La juridiction de renvoi fait référence à l’article 2, sous f), de la loi 99/2003, du 27 août 2003.


8      Le gouvernement portugais relève que le droit au repos hebdomadaire est également consacré à l’article 59, sous d), de la Constitution de la République portugaise.


9      La juridiction de renvoi fait référence à l’article 2, sous n), de la loi n° 7/2009, du 12 février 2009.


10      Accords d’entreprise entre Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação SA, et Sindicato dos Profissionais de Banca de Casinos e outros (syndicat des professionnels des banques de casinos et autres, Portugal), publiés, respectivement, au Boletim do Trabalho e do Emprego n° 22 de 2002 et au Boletim do Trabalho e do Emprego n° 29 de 2003, avec modifications et texte consolidé au Boletim do Trabalho e do Emprego n° 31 de 2007.                         


11      Voir considérant 1 de la directive 2003/88 et point 3 des présentes conclusions.


12      Voir point 5 des présentes conclusions.


13      Voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2010, Fuß (C‑429/09, EU:C:2010:717, point 32).


14      Voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (C‑266/14, EU:C:2015:578, point 22).


15      Voir, également, article 17, paragraphe 2, point 2.3, sous a), de la directive 93/104.


16      En vertu dudit point 6, on entend par travailleur posté, aux fins de la directive, « tout travailleur dont l’horaire de travail s’inscrit dans le cadre du travail posté ». En vertu dudit point 5, on entend par travail posté « tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différents sur une période donnée de jours ou de semaines ». Voir, également, article 2, points 5 et 6, de la directive 93/104.


17      Tant le requérant que la Commission soutiennent que le législateur portugais n’a pas fait usage de la possibilité, prévue à l’article 17, paragraphe 4, sous a), de la directive 2003/88, de déroger à l’article 5 pour les activités du travail posté, affirmation qui n’est contestée par aucune des parties ayant soumis des observations à la Cour. Varzim Sol et le gouvernement portugais affirment, de manière plus générale, que les dérogations prévues aux articles 17 et 18 de la directive 2003/88 ne sont pas pertinentes en l’espèce.


18      Le requérant invoque, notamment, l’article 189, paragraphe 5, du code de travail de 2003, et l’article 221, paragraphe 5, du code de travail de 2009, alors que la société défenderesse soutient que ces dispositions ne s’appliquent pas au requérant, puisque celui‑ci n’a pas été soumis à un régime de travail posté continu. D’après les observations écrites du requérant, lesdites dispositions prévoient, notamment, en ce qui concerne le travail posté sous un régime de travail continu, le droit à au moins « un jour de repos dans chaque période de sept jours ».


19      Selon la jurisprudence de la Cour, pour pouvoir bénéficier de la faculté prévue aux articles 17 et 18 de la directive 2003/88 de déroger, dans certaines circonstances, aux exigences, notamment, de l’article 5 de cette directive, les États membres sont tenus d’effectuer le choix de s’en prévaloir. Voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2010, Accardo e.a. (C‑227/09, EU:C:2010:624, point 51). Voir également, en ce sens, conclusions de l’avocat général Wathelet dans l’affaire Hälvä e.a. (C‑175/16, EU:C:2017:285, point 89).


20      En vertu dudit article 18 , il peut être dérogé, notamment, à l’article 5 par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional, ou, en conformité avec les règles fixées par ces partenaires sociaux, par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux à un niveau inférieur, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordé. Voir, également, article 17, paragraphe 3, de la directive 93/104. Le gouvernement portugais relève que la législation portugaise ne prévoit pas de dérogation à l’article 5 de la directive 2003/88 au moyen d’un accord ou d’une convention collective.


21      Voir point 12 des présentes conclusions.


22      En vertu de l’article 15 de la directive 2003/88, celle‑ci ne porte pas atteinte, notamment, à la faculté des États membres de favoriser ou de permettre l’application de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Voir, à cet égard, point 46 des présentes conclusions.


23      Voir arrêt du 10 septembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (C‑266/14, EU:C:2015:578, points 48 et 49, et jurisprudence citée).


24      Voir point 17 des présentes conclusions.


25      Voir, également, article 16, point 1, de la directive 93/104.


26      Voir, à cet égard, arrêt du 10 mars 2016, Safe Interenvíos (C‑235/14, EU:C:2016:154, point 115), d’où il ressort, notamment, que la juridiction de renvoi doit indiquer les raisons précises qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour. Par ailleurs, Varzim Sol soutient que la formulation de la quatrième question, qui résulterait d’une proposition de cette partie, comporte une erreur de plume, en ce que le chiffre 4 figurant dans la phrase « sur les 4 jours de calendrier d’une certaine période » aurait été ajouté par erreur. Voir point 19 des présentes conclusions. Compte tenu de l’irrecevabilité de la question, il ne me semble pas utile que la Cour se prononce sur ce point.


27      À savoir les 24 heures de repos hebdomadaire augmentées des 11 heures de repos journalier, prévues à l’article 3 de la directive 2003/88. En vertu de l’article 5, second alinéa, de ladite directive, une période minimale de repos de 24 heures pourra être retenue si des conditions objectives, techniques ou d’organisation du travail le justifient.


28      Voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2012, DR et TV2 Danmark (C‑510/10, EU:C:2012:244, point 33 et jurisprudence citée). Je tiens à signaler que les termes « au cours de chaque période de sept jours » figurant aux articles 5 des directives 2003/88 et 93/104 se retrouvent dans les conventions nos 14 et 106 de l’Organisation internationale du travail sur le repos hebdomadaire (pour l’industrie pour la première, et pour les commerces et les bureaux pour la seconde), adoptées à Genève, respectivement, le 17 novembre 1921 et le 26 juin 1957. Voir article 2, paragraphe 1, de la convention de 1921 et article 6, paragraphe 1, de la convention de 1957. Voir, également, neuvième considérant de la directive 93/104 et considérant 6 de la directive 2003/88, renvoyant aux principes de l’Organisation internationale du travail en matière d’aménagement du temps de travail. Voir, en outre, point 10 de l’exposé des motifs de la proposition ayant conduit à l’adoption de la directive 93/104, présentée par la Commission le 20 septembre 1990 [COM(90) 317 final].


29      Par exemple, du mardi d’une semaine donnée, qui suit un jour de repos le lundi, jusqu’au samedi de la semaine suivante, suivi par un jour de repos le dimanche. Dans une situation comme celle du cas d’espèce, où la législation nationale ou les conventions collectives prévoient le droit à deux jours de repos hebdomadaire consécutifs, ladite interprétation implique que le travailleur peut être tenu de travailler jusqu’à dix jours consécutifs. Voir points 7, 10 et 12 des présentes conclusions.


30      Voir articles 3 et 6 de ladite directive.


31      Voir, en ce qui concerne les notions de « temps de travail » et de « période de repos », articles 2, points 1 et 2, des directives 2003/88 et 93/104, et arrêts du 3 octobre 2000, Simap (C‑303/98, EU:C:2000:528, point 47), ainsi que du 10 septembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (C‑266/14, EU:C:2015:578, points 25 à 28 et jurisprudence citée).


32      Voir, à cet égard, arrêt du 12 novembre 1996, Royaume‑Uni/Conseil (C‑84/94, EU:C:1996:431, point 62), où il est fait mention de « la période de référence de sept jours ». Je tiens à signaler que, en ce qui concerne le repos journalier prévu à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (JO 1985, L 370. p. 1), la Cour a jugé que l’expression « chaque période de 24 heures » figurant dans cet article vise tout intervalle de cette durée qui débute au moment où, après une période de repos hebdomadaire ou journalier, le conducteur actionne le tachygraphe. Voir arrêt du 2 juin 1994, Van Swieten (C‑313/92, EU:C:1994:219, points 22 à 27). Je considère toutefois que cette interprétation n’est pas transposable à l’article 5 de la directive 2003/88. En effet, la Cour a mis en avant, dans ledit arrêt, l’objectif particulier de garantir la sécurité routière qui n’est pas pertinent dans le contexte de la directive 2003/88.


33      Voir, notamment, article 8, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2016, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 et abrogeant le règlement n° 3820/85 (JO 2006, L 102, p. 1), qui prévoit qu’« [u]n temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de vingt‑quatre heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent » (souligné par mes soins). Voir, également, article 7, premier alinéa, de ce règlement.


34      Voir, à cet égard, considérant 15 de la directive 2003/88 selon lequel, compte tenu des questions susceptibles d’être soulevées par l’aménagement du temps de travail, il convient de prévoir une certaine souplesse dans l’application de certaines dispositions de la présente directive, tout en assurant le respect des principes de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.


35      À l’exception de la version en langue hongroise, les différentes versions linguistiques de la directive 2003/88 se divisent, me semble‑t‑il, en deux groupes. La majorité des versions indique que la période de repos hebdomadaire doit être accordée pour chaque période de sept jours. Voir, notamment, les versions en langues anglaise (« per each sevenday period ») et allemande (« pro Siebentageszeitraum »). Voir, également, les versions en langues portugaise, bulgare, espagnole, tchèque, danoise, estonienne, grecque, italienne, néerlandaise, slovaque et finnoise. Les autres versions linguistiques font écho à la version en langue française qui énonce que la période de repos hebdomadaire doit être accordée au cours de chaque période de sept jours. La signification en langue hongroise est plus ambiguë, en ce que l’expression « hétnaponként » peut signifier soit à la fin d’une période de sept jours, soit pendant une période de sept jours.


36      Voir point 3 des présentes conclusions.


37      Voir, notamment, points 1, 2, 16 et 35 de l’exposé des motifs de la proposition ayant conduit à l’adoption de la directive 93/104 (précitée, note en bas de page 28 des présentes conclusions), où figure, à plusieurs reprises, l’expression « repos minimal par semaine » et où la Commission souligne, entre autres, « l’importance de la flexibilité du travail qui permet aux entreprises de s’adapter aux conditions de la concurrence et d’améliorer leur compétitivité ». Voir, également, point 2.10 de l’avis du comité économique et social du 18 décembre 1990 sur la proposition de directive du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 1991, C 60, p. 26), d’où il ressort que « [l]a période de repos devrait être calculée par semaine ». Voir, également, en ce qui concerne l’adoption de la directive 2003/88, communication de la Commission, du 15 janvier 2004, au Conseil, au Parlement européen, au comité économique et social européen et au comité des régions et aux partenaires sociaux au niveau communautaire concernant le réexamen de la directive 93/104 sur certains aspects de l’aménagement du temps de travail [COM(2003) 843 final/2, p. 3], d’où il ressort que la directive 93/104 prévoit « une période minimale de repos d’une journée par semaine ».


38      Voir rapport de la Commission, du 1er décembre 2000, État d’avancement de la transposition de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (« directive sur le temps de travail ») [COM(2000) 787 final, point 6, p. 14] et document de travail des services de la Commission, du 21 décembre 2010, Detailed report on the implementation by Member States of Directive 2003/88/EC concerning certain aspects of the organisation of working time (« The Working Time Directive ») [SEC(2010) 1611 final, point 6.1.5, p. 102]. Dans ce dernier document, la Commission relève, notamment, que « the Working Time Directive does not require the weekly rest to be taken on any particular day of the week [...] These factors would suggest that in general, the weekly rest should be provided within each 7 day period ».


39      Voir note en bas de page 6 des présentes conclusions. Voir, également, dixième considérant de la directive 93/104, dans sa version initiale, selon lequel « il appartient à chaque État membre de décider, en dernier lieu, si et dans quelle mesure le dimanche doit être compris dans le repos hebdomadaire ». Lors de l’adoption de la directive 93/104, le Parlement européen avait proposé d’imposer aux États membres d’assurer que tout travailleur bénéficie « en principe, du week‑end de repos et des jours fériés légaux [...] ». Cette proposition n’a toutefois pas obtenu le soutien du Conseil ou de la Commission. Voir, notamment, avis du Parlement européen en première lecture, du 20 février 1991 (amendement n° 14) (JO 1991, C 72, p. 86), position de la Commission sur les amendements du Parlement en première lecture, présentée le 23 avril 1991 [COM(91) 130 final], et position commune du Conseil du 30 juin 1993 (doc. 7253/2/93 SOC 196).


40      Voir, notamment, arrêts du 9 septembre 2003, Jaeger (C‑151/02, EU:C:2003:437, point 92), et du 14 octobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère (C‑428/09, EU:C:2010:612, point 37), d’où il ressort également que chaque travailleur doit notamment bénéficier de périodes de repos adéquates, qui doivent non seulement être effectives, en permettant aux personnes concernées de récupérer de la fatigue engendrée par leur travail, mais également revêtir un caractère préventif de nature à réduire autant que possible le risque d’altération de la sécurité et de la santé des travailleurs que l’accumulation de périodes de travail sans le repos nécessaire est susceptible de représenter.


41      Voir, notamment, en ce qui concerne le domaine des transports par route, articles 6 à 8 du règlement n° 561/2006.


42      JO 2007, C 303, p. 17.


43      Charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961 et révisée à Strasbourg le 3 mai 1996. L’article 2 prévoit, notamment, à son point 5, que « les Parties s’engagent [...] à assurer un repos hebdomadaire qui coïncide autant que possible avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région ».


44      Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée lors de la réunion du Conseil tenue à Strasbourg le 9 décembre 1989. Le point 8 dispose que « [t]out travailleur de la Communauté européenne a droit au repos hebdomadaire et à un congé annuel payé dont les durées doivent être rapprochées dans le progrès, conformément aux pratiques nationales ». Voir, également, arrêt du 19 septembre 2013, Réexamen Commission/Strack (C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570, point 27).


45      Voir point 22 des présentes conclusions.


46      Voir point 37 et note en bas de page 30 des présentes conclusions.


47      En vertu de ladite disposition, les États membres peuvent également permettre l’application de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Voir, en ce qui concerne le caractère minimal de l’harmonisation instaurée par les directives 93/104 et 2003/88, arrêts du 12 novembre 1996, Royaume‑Uni/Conseil (C‑84/94, EU:C:1996:431, point 42), et du 26 juin 2001, BECTU (C‑173/99, EU:C:2001:356, point 55).


48      Le gouvernement portugais indique, me semble‑t‑il, qu’une protection plus élevée pourrait découler des dispositions relatives au changement de l’horaire du travailleur posté, prévues à l’article 221, paragraphe 4, du code du travail portugais, qui interdiraient le passage entre deux horaires qui ne serait pas précédé d’un jour de repos hebdomadaire.


49      Voir, à cet égard, points 12 et 26 des présentes conclusions.