Language of document : ECLI:EU:C:2017:703

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

20 septembre 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 2 – Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles – Contrat de crédit conclu dans une devise étrangère – Risque de change entièrement à la charge du consommateur – Déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat – Moment auquel le déséquilibre doit être apprécié – Portée de la notion de clauses “rédigées de façon claire et compréhensible” – Niveau d’information devant être procuré par la banque »

Dans l’affaire C‑186/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Oradea (cour d’appel d’Oradea, Roumanie), par décision du 3 mars 2016, parvenue à la Cour le 1er avril 2016, dans la procédure

Ruxandra Paula Andriciuc e.a.

contre

Banca Românească SA,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur), M. A. Rosas, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 février 2017,

considérant les observations présentées :

–        pour Ruxandra Paula Andriciuc e.a., par Mes G. Piperea, A. Dimitriu, L. Hagiu et C. Șuhan, avocaţi,

–        pour Banca Românească SA, par Mes R. Radu Tureac, V. Rădoi et D. Nedea, avocaţi,

–        pour le gouvernement roumain, par M. R.-H. Radu ainsi que Mmes L. Liţu, M. Chicu et E. Gane, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mmes C. Gheorghiu et G. Goddin ainsi que par M. D. Roussanov, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 avril 2017,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Ruxandra Paula Andriciuc et 68 autres personnes à Banca Românească SA (ci-après la « banque »), au sujet du caractère prétendument abusif de clauses insérées dans des contrats de crédit, prévoyant, notamment, le remboursement des crédits dans la même devise étrangère que celle dans laquelle ceux-ci ont été octroyés.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 1er de la directive 93/13 prévoit :

« 1.      La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

2.      Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont parti[e]s, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »

4        Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive :

« 1.      Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »

5        L’article 4 de ladite directive est rédigé comme suit :

« 1.      Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2.      L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

6        L’article 5 de la même directive dispose :

« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. [...] »

 Le droit roumain

7        L’article 1578 du Cod Civil (code civil), dans sa version en vigueur à la date de conclusion des contrats en cause au principal, prévoit :

« L’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat.

S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

8        Il ressort de la décision de renvoi que, entre l’année 2007 et l’année 2008, les requérants au principal, qui, au cours de cette période, percevaient leurs revenus en lei roumains (RON), ont conclu avec la banque des contrats de crédit libellés en franc suisse (CHF) en vue de l’acquisition de biens immobiliers, du refinancement d’autres crédits ou afin de répondre à des besoins personnels.

9        Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de chacun de ces contrats, les requérants au principal étaient tenus de rembourser les mensualités des crédits dans la même devise que celle dans laquelle ces derniers avaient été contractés, à savoir en franc suisse, avec pour conséquence que le risque de change, impliquant une augmentation des mensualités en cas de baisse du taux de change du leu roumain par rapport au franc suisse, restait entièrement à leur charge. En outre, ces contrats comportaient, respectivement à leur article 9, paragraphe 1, et à leur article 10, paragraphe 3, point 9, deux clauses autorisant la banque, une fois les mensualités arrivées à échéance ou en cas de non-respect par l’emprunteur des obligations résultant desdits contrats, de débiter le compte de l’emprunteur et, si nécessaire, de procéder à toute conversion des liquidités disponibles sur son compte dans la devise du contrat, au taux de change pratiqué par la banque le jour de ladite opération. En application de ces clauses, toute différence dans le taux de change restait à la charge exclusive de l’emprunteur.

10      Selon les requérants au principal, la banque était en mesure de prévoir l’évolution et les fluctuations du taux de change du franc suisse. À cet égard, le risque de change aurait été exposé de manière incomplète dans la mesure où, contrairement aux autres devises étrangères servant de devise de référence pour des prêts, la banque n’aurait pas expliqué que celui-ci fluctuait sensiblement par rapport au leu roumain.

11      Plus généralement, la présentation aurait été effectuée de manière biaisée en mettant en exergue les bénéfices de ce type de produit et de la devise utilisée, tout en négligeant d’en montrer les risques potentiels ainsi que de la probabilité de leur réalisation. Dans ce contexte, les requérants au principal allèguent que, à défaut de les avoir informés de manière transparente sur ces fluctuations, la banque a agi en violation de ses obligations d’information, de mise en garde et de conseil ainsi que de son devoir de rédaction de clauses contractuelles de façon claire et compréhensible afin que chaque emprunteur puisse apprécier l’étendue des obligations résultant du contrat qu’il a conclu.

12      Estimant que les clauses prévoyant le remboursement des crédits en franc suisse, en ce qu’elles faisaient peser le risque de change sur les emprunteurs, constituaient des clauses abusives, les requérants au principal ont saisi le Tribunalul Bihor (tribunal de Bihor, Roumanie) d’un recours visant à l’annulation de ces clauses ainsi qu’à l’émission par la banque d’un nouvel échéancier de paiements prévoyant la conversion des prêts en lei roumains, au taux de change en vigueur au moment de la conclusion des contrats de crédit en cause au principal.

13      Par un arrêt du 30 avril 2015, le Tribunalul Bihor (tribunal de Bihor) a rejeté le recours. Cette juridiction a estimé que, même non négociée avec les emprunteurs, la clause prévoyant le remboursement des crédits dans la même devise que celle dans laquelle ils avaient été contractés n’était pas abusive.

14      Les requérants au principal ont interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi. Ils font valoir que le déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties a été causé par la dépréciation du leu roumain par rapport au franc suisse, survenue après la conclusion des contrats, et que la Cour ne s’est jamais prononcée sur une question de cette nature dans ses arrêts relatifs à l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, concernant la notion de « déséquilibre significatif ».

15      La juridiction de renvoi fait observer que, en l’occurrence, depuis l’octroi des prêts en cause au principal, le cours du franc suisse a considérablement augmenté et que les requérants au principal ont subi les effets d’une telle augmentation. Il est donc nécessaire, selon cette juridiction, de savoir si, dans le cadre de l’obligation d’information qui incombait à la banque au moment de la conclusion des contrats de crédit, celle-ci devait informer les clients au sujet d’une éventuelle hausse ou baisse future du cours du franc suisse et si la clause en cause au principal, pour être considérée comme ayant été rédigée de manière claire et compréhensible au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, devait également indiquer toutes les conséquences susceptibles d’influer sur le prix payé par l’emprunteur, telles que le risque de change, qu’elle pouvait entraîner.

16      La juridiction de renvoi considère donc qu’une clarification s’impose en ce qui concerne l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, qui prévoit une exception au mécanisme de contrôle au fond des clauses abusives prévu dans le cadre du système de protection des consommateurs mis en œuvre par cette directive.

17      Dans ces conditions, la Curtea de Apel Oradea (cour d’appel d’Oradea, Roumanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens que le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat doit être analysé en se référant strictement au moment de la conclusion du contrat ou qu’il couvre également la situation dans laquelle, au cours de la vie d’un contrat à exécution successive, d’importantes variations du taux de change rendent les obligations du consommateur excessivement onéreuses par rapport à ce qu’elles étaient au moment de la conclusion du contrat ?

2)      Le caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle visé à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit-il s’entendre en ce sens que la clause en question doit uniquement indiquer les raisons de son inclusion dans le contrat et la manière dont elle fonctionne, ou doit-elle également indiquer toutes les conséquences qu’elle peut avoir sur le prix payé par le consommateur, telles que le risque de change, et, au regard de la directive 93/13, peut-on considérer que l’obligation de la banque d’informer le client au moment de l’octroi du crédit vise exclusivement les conditions de crédit, à savoir les intérêts, commissions et garanties constituées à la charge de l’emprunteur, sans que l’éventuelle hausse ou dépréciation du cours d’une devise étrangère puisse relever de cette obligation ?

3)      L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens que les expressions “l’objet principal du contrat” et “l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part”, couvrent une clause insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère entre un professionnel et un consommateur sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle et aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la recevabilité des questions préjudicielles

18      La banque conteste la recevabilité des questions préjudicielles. En effet, la juridiction de renvoi n’aurait pas besoin d’une interprétation des dispositions de la directive 93/13 pour se prononcer sur le litige au principal et, de toute façon, il existerait déjà une jurisprudence en la matière, l’interprétation des règles de droit en question étant désormais claire. En outre, les questions seraient formulées de telle manière qu’elles viseraient en réalité à obtenir une solution individuelle, en vue du règlement concret de l’affaire au principal.

19      À cet égard, il convient d’emblée de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national. Il appartient de même au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, point 29 et jurisprudence citée).

20      En effet, dans le cadre de l’instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales que constitue la procédure instituée à l’article 267 TFUE, les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Il n’est possible pour la Cour de refuser de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale, au sens de l’article 267 TFUE, que lorsque, notamment, les exigences concernant le contenu de la demande de décision préjudicielle figurant à l’article 94 du règlement de procédure ne sont pas respectées ou lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation ou l’appréciation de la validité d’une règle de l’Union, demandées par la juridiction nationale, n’ont aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou lorsque le problème est de nature hypothétique (arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 50 et jurisprudence citée).

21      En l’occurrence, d’une part, il suffit de rappeler que, même en présence d’une jurisprudence de la Cour résolvant le point de droit en cause, les juridictions nationales conservent l’entière liberté de saisir la Cour si elles l’estiment opportun, sans que la circonstance que les dispositions dont l’interprétation est demandée ont déjà été interprétées par la Cour ait pour conséquence de faire obstacle à ce que la Cour statue de nouveau (arrêt du 17 juillet 2014, Torresi, C‑58/13 et C‑59/13, EU:C:2014:2088, point 32 ainsi que jurisprudence citée).

22      D’autre part, s’il incombe à la seule juridiction de renvoi de se prononcer sur la qualification de clauses prétendument abusives en fonction des circonstances propres au cas d’espèce, il n’en demeure pas moins que la Cour est compétente pour dégager des dispositions de la directive 93/13, en l’occurrence celles de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 2, de celle-ci, les critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l’examen de clauses contractuelles au regard de celles-ci (voir, en ce sens, arrêts du 21 mars 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, point 48, et du 23 avril 2015, Van Hove, C‑96/14, EU:C:2015:262, point 28).

23      Par conséquent, la présente demande de décision préjudicielle est recevable.

 Sur la troisième question

24      Par sa troisième question, à laquelle il convient de répondre en premier lieu, la juridiction de renvoi demande si l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les notions d’« objet principal du contrat » ou d’« adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part », au sens de ladite disposition, couvrent une clause insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère entre un professionnel et un consommateur sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle, telle que celle en cause au principal, aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise.

25      À titre liminaire, il convient de rappeler que la circonstance qu’une juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé sa demande préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions (arrêts du 10 septembre 2014, Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 71, ainsi que du 15 février 2017, W et V, C‑499/15, EU:C:2017:118, point 45).

26      En l’occurrence, dans leurs observations écrites, le gouvernement roumain et la banque ont invoqué l’éventualité que la clause en cause au principal ne soit que le reflet du principe du nominalisme monétaire consacré à l’article 1578 du code civil roumain, de sorte que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, ladite clause ne relèverait pas du champ d’application de celle-ci.

27      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 institue une exclusion au champ d’application de celle-ci, qui vise les clauses reflétant les dispositions législatives ou réglementaires impératives (arrêt du 10 septembre 2014, Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 76, ainsi que, en ce sens, arrêt du 21 mars 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, point 25).

28      La Cour a déjà jugé que cette exclusion suppose la réunion de deux conditions. D’une part, la clause contractuelle doit refléter une disposition législative ou réglementaire et, d’autre part, cette disposition doit être impérative (arrêt du 10 septembre 2014, Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 78).

29      Ainsi, aux fins d’établir si une clause contractuelle est exclue du champ d’application de la directive 93/13, il incombe au juge national de vérifier si cette clause reflète les dispositions du droit national qui s’appliquent entre les parties contractantes indépendamment de leur choix ou celles qui sont de nature supplétive et dès lors applicables par défaut, c’est-à-dire en l’absence d’un arrangement différent entre les parties à cet égard (voir, en ce sens, arrêts du 21 mars 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, point 26, et du 10 septembre 2014, Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 79).

30      En l’occurrence, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 59 de ses conclusions, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations des contrats de prêt concernés ainsi qu’au contexte juridique et factuel dans lequel ces derniers s’inscrivent, si la clause en cause au principal, aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans la même devise que celle dans laquelle il a été accordé, reflète des dispositions impératives du droit national, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13.

31      En procédant auxdites vérifications nécessaires, la juridiction nationale doit tenir compte du fait que, eu égard en particulier à l’objectif de ladite directive, à savoir la protection des consommateurs contre les clauses abusives insérées dans les contrats conclus avec ces derniers par les professionnels, l’exception instituée à l’article 1er, paragraphe 2, de la même directive est d’interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2014, Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 77).

32      Dans le cas où la juridiction de renvoi devrait constater que la clause en cause au principal n’est pas couverte par ladite exception, il lui appartiendrait alors d’examiner si elle relève de la notion d’« objet principal du contrat » ou de celle d’« adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part », au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13.

33      S’il est vrai que cet examen appartient, comme il a été rappelé au point 22 du présent arrêt, à la seule juridiction de renvoi, il incombe néanmoins à la Cour de dégager de ladite disposition les critères applicables lors d’un tel examen.

34      À cet égard, la Cour a jugé que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 édicte une exception au mécanisme de contrôle de fond des clauses abusives tel que prévu dans le cadre du système de protection des consommateurs mis en œuvre par cette directive, et que, dès lors, il convient de donner une interprétation stricte à cette disposition (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 42, ainsi que du 23 avril 2015, Van Hove, C‑96/14, EU:C:2015:262, point 31). Par ailleurs, les termes « objet principal du contrat » et « adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part », figurant à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, doivent normalement trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de cette disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (arrêt du 26 février 2015, Matei, C‑143/13, EU:C:2015:127, point 50).

35      En ce qui concerne la catégorie des clauses contractuelles qui relèvent de la notion d’« objet principal du contrat », au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, la Cour a jugé que ces clauses doivent s’entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci (arrêts du 3 juin 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C‑484/08, EU:C:2010:309, point 34, et du 23 avril 2015, Van Hove, C‑96/14, EU:C:2015:262, point 33).

36      En revanche, les clauses qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l’essence même du rapport contractuel ne sauraient relever de la notion d’« objet principal du contrat », au sens de cette disposition (arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 50, et du 23 avril 2015, Van Hove, C‑96/14, EU:C:2015:262, point 33).

37      En l’occurrence, plusieurs éléments du dossier à la disposition de la Cour tendent à indiquer qu’une clause, telle que celle en cause au principal, insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère entre un professionnel et un consommateur sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle, aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise, relève de la notion d’« objet principal du contrat », au sens de de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13.

38      À cet égard, il convient de faire observer que, par un contrat de crédit, le prêteur s’engage, principalement, à mettre à la disposition de l’emprunteur une certaine somme d’argent, ce dernier s’engageant, pour sa part, principalement à rembourser, en règle générale avec intérêts, cette somme selon les échéances prévues. Les prestations essentielles d’un tel contrat se rapportent, dès lors, à une somme d’argent qui doit être définie par rapport à la monnaie de paiement et de remboursement stipulée. Dès lors, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 46 et suivants de ses conclusions, le fait qu’un crédit doit être remboursé dans une certaine monnaie a trait, en principe, non pas à une modalité accessoire de paiement, mais bien à la nature même de l’obligation du débiteur, constituant ainsi un élément essentiel d’un contrat de prêt.

39      Il est vrai que la Cour a jugé, au point 59 de l’arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282), que les termes « objet principal du contrat » ne recouvrent une clause, intégrée dans un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère conclu entre un professionnel et un consommateur et qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, en vertu de laquelle le cours de vente de cette devise s’applique aux fins du calcul des remboursements du prêt, que pour autant qu’il est constaté, ce qu’il incombe au juge national de vérifier, que ladite clause fixe une prestation essentielle de ce contrat qui, comme telle, caractérise celui-ci.

40      Cependant, comme l’a d’ailleurs rappelé la juridiction de renvoi, alors que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282), les prêts, quoique libellés en devise étrangère, devaient être remboursés en devise nationale en fonction du cours de vente de la devise étrangère pratiqué par l’établissement bancaire, dans l’affaire au principal, les prêts doivent être remboursés dans la même devise étrangère que celle dans laquelle ils ont été octroyés. Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 51 de ses conclusions, les contrats de crédit indexéssur des devises étrangères ne sauraient être assimilés aux contrats de crédit en devises étrangères, tels que ceux en cause au principal.

41      Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de répondre à la troisième question que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que la notion d’« objet principal du contrat », au sens de cette disposition, couvre une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, insérée dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat. Par conséquent, cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible.

 Sur la deuxième question

42      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible implique que la clause d’un contrat de crédit, en vertu de laquelle le crédit doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, doit uniquement indiquer les raisons de son inclusion dans le contrat et la manière dont elle est mise en œuvre, ou si elle doit également mentionner toutes les conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur le prix payé par le consommateur, telles que le risque de change, et si, au regard de ladite directive, l’obligation de l’établissement bancaire d’informer l’emprunteur au moment de l’octroi du crédit vise exclusivement les conditions de crédit, à savoir les intérêts, commissions et garanties constituées à la charge de l’emprunteur, sans que l’éventuelle hausse ou dépréciation du cours d’une devise étrangère puisse relever de cette obligation.

43      À titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que l’exigence de rédaction claire et compréhensible s’applique même lorsqu’une clause relève de la notion d’« objet principal du contrat » ou de celle d’« adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part », au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 68). En effet, les clauses visées à cette disposition échappent seulement à l’appréciation de leur caractère abusif, dans la mesure où la juridiction nationale compétente considère, à la suite d’un examen au cas par cas, qu’elles ont été rédigées par le professionnel de façon claire et compréhensible (arrêt du 3 juin 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C‑484/08, EU:C:2010:309, point 32).

44      S’agissant de l’exigence de transparence des clauses contractuelles, telle qu’elle résulte de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, la Cour a souligné que cette exigence, également rappelée à l’article 5 de cette directive, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci, mais que, au contraire, le système de protection mis en œuvre par ladite directive reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, cette exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles et, partant, de transparence, posée par la même directive, doit être entendue de manière extensive (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, points 71 et 72, ainsi que du 9 juillet 2015, Bucura, C‑348/14, non publié, EU:C:2015:447, point 52).

45      Dès lors, l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 75, ainsi que du 23 avril 2015, Van Hove, C‑96/14, EU:C:2015:262, point 50).

46      Cette question doit être examinée par la juridiction de renvoi au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents, au nombre desquels figurent la publicité et l’information fournies par le prêteur dans le cadre de la négociation d’un contrat de prêt (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2015, Matei, C‑143/13, EU:C:2015:127, point 75).

47      Plus particulièrement, il incombe au juge national, lorsqu’il tient compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat, de vérifier que, dans l’affaire concernée, ont été communiqués au consommateur l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement lui permettant d’évaluer, notamment, le coût total de son emprunt. Jouent un rôle décisif dans cette appréciation, d’une part, la question de savoir si les clauses sont rédigées de manière claire et compréhensible de sorte qu’elles permettent à un consommateur moyen, à savoir un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, d’évaluer un tel coût et, d’autre part, la circonstance liée à l’absence de mention, dans le contrat de crédit, des informations considérées, au regard de la nature des biens ou des services qui font l’objet de ce contrat, comme étant essentielles (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2015, Bucura, C‑348/14, non publié, EU:C:2015:447, point 66).

48      Au demeurant, il est de jurisprudence constante de la Cour que l’information, avant la conclusion d’un contrat, sur les conditions contractuelles et les conséquences de ladite conclusion est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale. C’est, notamment, sur le fondement de cette information que ce dernier décide s’il souhaite être lié par les conditions rédigées préalablement par le professionnel (arrêts du 21 mars 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, point 44, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, point 50).

49      En l’occurrence, s’agissant des prêts en devises tels que ceux en cause au principal, il importe de souligner, ainsi que l’a rappelé le Comité européen du risque systémique dans sa recommandation CERS/2011/1, du 21 septembre 2011, concernant les prêts en devises (JO 2011, C 342, p. 1), que les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, celles-ci devant au moins traiter de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger (Recommandation A – Sensibilisation des emprunteurs aux risques, point 1).

50      Ainsi, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 66 et 67 de ses conclusions, d’une part, l’emprunteur doit être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s’expose à un risque de change qu’il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d’assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus. D’autre part, le professionnel, en l’occurrence l’établissement bancaire, doit exposer les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère, notamment dans l’hypothèse où le consommateur emprunteur ne perçoit pas ses revenus dans cette devise. Il appartient, dès lors, à la juridiction nationale de vérifier que le professionnel a communiqué aux consommateurs concernés toute information pertinente permettant à ceux-ci d’évaluer les conséquences économiques d’une clause, telle que celle en cause au principal, sur leurs obligations financières.

51      Au regard de ce qui précède, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible suppose que, dans le cas des contrats de crédit, les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. À cet égard, cette exigence implique qu’une clause selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté soit comprise par le consommateur à la fois sur le plan formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement connaître la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt a été contracté, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières. Il appartient à la juridiction nationale de procéder aux vérifications nécessaires à cet égard.

 Sur la première question

52      Par sa première question, à laquelle il convient de répondre en dernier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le déséquilibre significatif qu’une clause abusive crée entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, doit être examiné uniquement au moment de la conclusion de ce contrat.

53      À cet égard, la Cour a déjà jugé que, afin d’apprécier si une clause contractuelle doit être considérée comme abusive, le juge national doit tenir compte, comme l’indique l’article 4 de la directive 93/13, de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat, et en se référant, « au moment de la conclusion du contrat », à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2015, Bucura, C‑348/14, non publié, EU:C:2015:447, point 48 et jurisprudence citée).

54      Il s’ensuit, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 78, 80 et 82 de ses conclusions, que l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle doit être effectuée par référence au moment de la conclusion du contrat concerné, en tenant compte de l’ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance audit moment et qui étaient de nature à influer sur l’exécution ultérieure de celui-ci, une clause contractuelle pouvant être porteuse d’un déséquilibre entre les parties qui ne se manifeste qu’en cours d’exécution du contrat.

55      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la clause en cause au principal, insérée dans des contrats de prêt libellés dans une devise étrangère, stipule que les mensualités de remboursement du prêt doivent être effectuées dans cette même devise. Une telle clause fait ainsi peser, en cas de dévaluation de la monnaie nationale par rapport à cette devise, le risque de change sur le consommateur.

56      À cet égard, il incombe à la juridiction de renvoi d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances du professionnel, en l’occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère, dans un premier temps, le possible non-respect de l’exigence de bonne foi et, dans un second temps, l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13.

57      En effet, afin de savoir si une clause telle que celle en cause au principal crée, en dépit de l’exigence de bonne foi, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, le juge national doit vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, points 68 et 69).

58      Au regard de ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle doit être effectuée par référence au moment de la conclusion du contrat concerné, en tenant compte de l’ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance audit moment et qui étaient de nature à influer sur l’exécution ultérieure de celui-ci. Il incombe à la juridiction de renvoi d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances du professionnel, en l’occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère, l’existence d’un éventuel déséquilibre au sens de ladite disposition.

 Sur les dépens

59      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que la notion d’« objet principal du contrat », au sens de cette disposition, couvre une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, insérée dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat. Par conséquent, cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible.

2)      L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible suppose que, dans le cas des contrats de crédit, les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. À cet égard, cette exigence implique qu’une clause selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté soit comprise par le consommateur à la fois sur le plan formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement connaître la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt a été contracté, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières. Il appartient à la juridiction nationale de procéder aux vérifications nécessaires à cet égard.

3)      L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle doit être effectuée par référence au moment de la conclusion du contrat concerné, en tenant compte de l’ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance audit moment et qui étaient de nature à influer sur l’exécution ultérieure dudit contrat. Il incombe à la juridiction de renvoi d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances du professionnel, en l’occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère, l’existence d’un éventuel déséquilibre au sens de ladite disposition.

Signatures


* Langue de procédure : le roumain