Language of document : ECLI:EU:C:2017:847

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

9 novembre 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Procédures d’insolvabilité – Règlement (CE) no 1346/2000 – Juridiction compétente – Action en concurrence déloyale introduite dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité – Action intentée par une société ayant son siège dans un autre État membre, contre le cessionnaire d’une branche d’activité de la société soumise à la procédure d’insolvabilité – Action étrangère à la procédure d’insolvabilité ou action dérivant directement de cette procédure s’y insérant étroitement »

Dans l’affaire C‑641/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 29 novembre 2016, parvenue à la Cour le 12 décembre 2016, dans la procédure

Tünkers France,

Tünkers Maschinenbau GmbH

contre

Expert France,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. C. G. Fernlund, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev et E. Regan, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,


vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour Tünkers Maschinenbau GmbH et Tünkers France, par Mes J.- J. Gatineau et C. Fattaccini, avocats,

–        pour le gouvernement français, par M. D. Colas ainsi que par Mmes E. de Moustier et E. Armoet, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme M. Heller et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Tünkers France (ci-après « TF ») et Tünkers Maschinenbau GmbH (ci-après « TM ») à Expert France, au sujet d’une action en responsabilité pour concurrence déloyale introduite par cette dernière société contre TM et TF.

 Le cadre juridique

 Le règlement no 1346/2000

3        Les considérants 4, 6 et 7 du règlement no 1346/2000 énoncent :

« (4) Il est nécessaire, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d’éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d’un État à un autre en vue d’améliorer leur situation juridique (forum shopping).

[...]

(6)       Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement devrait se limiter à des dispositions qui règlent la compétence pour l’ouverture de procédures d’insolvabilité et la prise des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement. Le présent règlement devrait, en outre, contenir des dispositions relatives à la reconnaissance de ces décisions et au droit applicable, qui satisfont également à ce principe.

(7)       Les procédures d’insolvabilité relatives à la faillite d’entreprises insolvables ou d’autres personnes morales, les concordats et les autres procédures analogues sont exclues du champ d’application de la convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, modifiée par les conventions relatives à l’adhésion à cette convention. »

4        L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement est rédigé comme suit :

« Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire. »

 Le règlement (CE) no 44/2001

5        Les considérants 7 et 19 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), énoncent :

« (7) Il est important d’inclure dans le champ d’application matériel du présent règlement l’essentiel de la matière civile et commerciale, à l’exception de certaines matières bien définies.

[...]

(19) Pour assurer la continuité nécessaire entre la convention de Bruxelles et le présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation des dispositions de la convention de Bruxelles par la Cour de justice des Communautés européennes et le protocole de 1971 doit continuer à s’appliquer également aux procédures déjà pendantes à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. »

6        L’article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement no 44/2001 dispose :

« 1.       Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2.       Sont exclus de son application :

a)       l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions ;

b)       les faillites, concordats et autres procédures analogues ;

c)       la sécurité sociale ;

d)       l’arbitrage. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

7        Expert Maschinenbau GmbH, société de droit allemand, exerçait une activité de fabrication de matériels pour l’industrie automobile, dont la distribution en France était attribuée en exclusivité à Expert France.

8        Le 14 juillet 2006, l’Amtsgericht Darmstadt (tribunal de district de Darmstadt, Allemagne) a ouvert une procédure d’insolvabilité à l’égard d’Expert Maschinenbau et a nommé un administrateur judiciaire.

9        Le 13 septembre 2006, l’administrateur judiciaire a conclu un accord provisoire de cession avec TM prévoyant la reprise par cette dernière d’une branche de l’activité d’Expert Maschinenbau. Le 22 septembre 2006, l’administrateur judiciaire a cédé ledit secteur d’activité à Wetzel Fahrzeugbau GmbH, société de droit allemand et filiale de TM.

10      Par lettres du 19 septembre 2006 ainsi que des 24 et 27 octobre 2006, TM a invité les clients d’Expert France, auprès desquels elle se présentait comme étant la cessionnaire d’Expert Maschinenbau, à s’adresser désormais à elle pour effectuer leurs commandes.

11      Estimant cette démarche constitutive d’une concurrence déloyale, Expert France a, le 25 février 2013, assigné TM et TF devant le tribunal de commerce de Paris (France) en responsabilité pour avoir commis des actes de concurrence déloyale.

12      TM et TF ont décliné la compétence de ce tribunal sur la base de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, et soutenu que le litige ressortit à la compétence de l’Amtsgericht Darmstadt (tribunal de district de Darmstadt) en tant que juridiction ayant ouvert la procédure d’insolvabilité envers Expert Maschinenbau. 

13      Le tribunal de commerce de Paris a rejeté l’exception d’incompétence par un jugement du 8 novembre de 2013, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris (France) du 19 juin 2014. TM et TF ont formé un pourvoi en cassation devant la juridiction de renvoi contre cet arrêt. Elles soutiennent que le juge compétent pour connaître d’une action en responsabilité pour concurrence déloyale, dans la mesure où une telle action dérive directement de la procédure d’insolvabilité, est le juge qui a ouvert cette procédure.

14      Dans ce contexte, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la portée de la compétence internationale du juge qui a ouvert la procédure d’insolvabilité, telle qu’elle est prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, et s’interroge plus particulièrement sur le point de savoir si l’action en concurrence déloyale engagée par la filiale d’une société en situation d’insolvabilité peut être considérée comme étant une action qui dérive directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insère étroitement.

15      Dans ces conditions, la Cour de cassation (France) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 3 du règlement [no 1346/2000] doit-il être interprété en ce sens que relève exclusivement de la compétence du tribunal ayant ouvert la procédure d’insolvabilité l’action en responsabilité par laquelle il est reproché au cessionnaire d’une branche d’activité acquise dans le cadre de cette procédure de s’être présenté à tort comme assurant la distribution exclusive des articles fabriqués par le débiteur ? »

 Sur la question préjudicielle

16      La réponse à la question préjudicielle exige de déterminer la portée de la compétence du tribunal ayant ouvert la procédure d’insolvabilité au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, dans la mesure où l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement no 44/2001, qui s’applique en matière civile et commerciale, exclut de son champ d’application les « faillites, concordats et autres procédures analogues ».

17      À cet égard, il convient de rappeler que, en s’appuyant notamment sur les travaux historiques relatifs à la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la « convention de Bruxelles »), texte auquel s’est substitué le règlement no 44/2001, la Cour a jugé que ce dernier règlement et le règlement no 1346/2000 doivent être interprétés de façon à éviter tout chevauchement entre les règles de droit que ces textes énoncent et tout vide juridique. Ainsi, les actions exclues, au titre de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement no 44/2001, du champ d’application de ce dernier, en tant qu’elles relèvent des « faillites, concordats et autres procédures analogues », relèvent du champ d’application du règlement no 1346/2000. Symétriquement, les actions qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 relèvent du champ d’application du règlement no 44/2001 (arrêt du 4 septembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, point 21).

18      La Cour a également relevé que, ainsi que l’indique notamment le considérant 7 du règlement no 44/2001, l’intention du législateur de l’Union a été de retenir une conception large de la notion de « matière civile et commerciale » figurant à l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement et, par conséquent, un champ d’application large de ce dernier. En revanche, le champ d’application du règlement no 1346/2000, conformément à son considérant 6, ne doit pas faire l’objet d’une interprétation large (arrêt du 4 septembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, point 22).

19      En application de ces principes, la Cour a jugé que seules les actions qui dérivent directement d’une procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement sont exclues du champ d’application du règlement no 44/2001. Par voie de conséquence, seules ces actions entrent dans le champ d’application du règlement no 1346/2000 (arrêt du 4 septembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, point 23).

20      Or, c’est ce même critère qui est repris au considérant 6 du règlement no 1346/2000 aux fins de délimiter l’objet de ce dernier. En effet, selon ce considérant, ledit règlement devrait se limiter à des dispositions qui règlent la compétence pour l’ouverture de procédures d’insolvabilité et la prise de décisions qui « dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et s’y insèrent étroitement ».

21      Dans ce contexte, il convient de déterminer, à la lumière des considérations qui précèdent, si une action en responsabilité pour concurrence déloyale, telle que celle au principal, satisfait à ce double critère.

22      S’agissant du premier critère, il y a lieu de rappeler que, afin de déterminer si une action dérive directement d’une procédure d’insolvabilité, l’élément déterminant retenu par la Cour pour identifier le domaine dont relève une action est non pas le contexte procédural dans lequel s’inscrit cette action, mais le fondement juridique de cette dernière. Selon cette approche, il convient de rechercher si le droit ou l’obligation qui sert de base à l’action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d’insolvabilité (arrêt du 4 septembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, point 27).

23      En l’occurrence, il ressort des constatations de la juridiction de renvoi que l’action au principal vise à mettre en cause la responsabilité de TM et TF, la première de ces sociétés étant cessionnaire d’une branche d’activité acquise dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, pour avoir prétendument commis des actes de concurrence déloyale au préjudice d’Expert France. Dans le cadre de cette action, Expert France conteste non pas la validité de la cession effectuée dans le cadre de la procédure d’insolvabilité ouverte par l’Amtsgericht Darmstadt (tribunal de district de Darmstadt), mais le fait que TM, en ayant contacté les clients d’Expert France et en les ayant invités à s’adresser directement à elle pour effectuer leurs commandes, aurait tenté de s’approprier sa clientèle, au préjudice de ses intérêts.

24      Certes, dans l’arrêt du 2 juillet 2009, SCT Industri (C‑111/08, EU:C:2009:419, point 33), la Cour a jugé qu’une action visant à mettre en cause une cession de parts sociales effectuée dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité relevait du champ d’application du règlement no 1346/2000.

25      Néanmoins, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, dans laquelle il était reproché au syndic ayant cédé les parts sociales de ne pas avoir usé d’une prérogative qu’il tirait spécifiquement de dispositions du droit national régissant les procédures collectives, le litige au principal se rapporte au comportement adopté par le seul cessionnaire.

26      Par ailleurs, Expert France a agi exclusivement en vue de la défense de ses propres intérêts et non pour défendre ceux des créanciers dans cette procédure d’insolvabilité. Enfin, cette action est dirigée contre TM et TF dont la conduite obéit à d’autres règles que celles applicables dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité. Ainsi, les éventuelles conséquences d’une telle action ne sauraient avoir une quelconque influence sur la procédure d’insolvabilité.

27      Partant, force est de constater que l’exercice d’une action en responsabilité pour concurrence déloyale telle que celle au principal est distincte et qu’elle ne trouve pas son fondement dans des règles spécifiques aux procédures d’insolvabilité.

28      Quant au second critère, mentionné au point 20 du présent arrêt, il est de jurisprudence constante de la Cour que c’est l’intensité du lien existant entre une action juridictionnelle et la procédure d’insolvabilité qui est déterminante pour décider si l’exclusion énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement no 44/2001 trouve à s’appliquer (arrêt du 2 juillet 2009, SCT Industri, C‑111/08, EU:C:2009:419, point 25).

29      Certes, dans l’affaire au principal, l’action en responsabilité est dirigée contre TM, cessionnaire d’une branche d’activité dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité. Toutefois, le droit acquis, une fois entré dans le patrimoine du cessionnaire, ne saurait garder un lien direct avec l’insolvabilité du débiteur en toute circonstance.

30      Dans ce contexte, même si l’existence d’un lien entre l’action au principal et la procédure d’insolvabilité dont a fait l’objet Expert Maschinenbau ne peut être contestée, ce lien n’apparaît ni suffisamment direct ni suffisamment étroit pour que le règlement no 44/2001 soit exclu et, par voie de conséquence, pour que le règlement no 1346/2000 soit applicable.

31      Eu égard aux considérations qui précédent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la compétence du tribunal ayant ouvert la procédure d’insolvabilité une action en responsabilité pour concurrence déloyale par laquelle il est reproché au cessionnaire d’une branche d’activité acquise dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, de s’être présenté à tort comme assurant la distribution exclusive d’articles fabriqués par le débiteur.

 Sur les dépens

32      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la compétence du tribunal ayant ouvert la procédure d’insolvabilité une action en responsabilité pour concurrence déloyale par laquelle il est reproché au cessionnaire d’une branche d’activité acquise dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, de s’être présenté à tort comme assurant la distribution exclusive d’articles fabriqués par le débiteur.

Silva de Lapuerta

Fernlund

Bonichot

Arabadjiev

 

Regan

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 novembre 2017

Le greffier

 

Le président de la première chambre

A. Calot Escobar

 

R. Silva de Lapuerta



*      Langue de procédure : le français.