Language of document : ECLI:EU:T:2018:88

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

21 février 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Décision d’une chambre de recours révoquant une décision antérieure – Article 80 du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 103 du règlement (UE) 2017/1001] – Principe général du droit autorisant le retrait d’un acte administratif illégal »

Dans l’affaire T‑727/16,

Repower AG, établie à Brusio (Suisse), représentée par Mes R. Kunz-Hallstein et H. P. Kunz-Hallstein, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

repowermap.org, établie à Berne (Suisse), représentée par Me P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 3 août 2016 [affaire R 2311/2014-5 (REV)], relative à une procédure de nullité entre repowermap.org et Repower,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 octobre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 27 février 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 février 2017,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 31 juillet et 14 août 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 juin 2009, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], la requérante, Repower AG, a obtenu, auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international no 1020351 de la marque verbale REPOWER.

2        Les produits et les services pour lesquels la protection de cette marque a été obtenue relèvent des classes 4, 9, 37, 39, 40 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 4 : « Énergie électrique, y compris énergie électrique produite à l’aide de biogaz ; énergie électrique produite à l’aide de l’eau, du vent et du soleil » ;

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, extincteurs ; appareils électriques et instruments (compris dans cette classe), à savoir appareils électriques pour les techniques de courant fort, pour la conduite, la transformation, l’accumulation, la régulation et la commande du courant, pour les techniques de courant faible, pour la transmission à distance ; éléments photovoltaïques ; systèmes d’alarme incendie ; appareils électriques pour la surveillance, les alarmes antivol, les installations de contrôle des bâtiments, les installations vidéo ; parlophones et sonneries ; installations radiophoniques et télévisées ; installations pour les techniques de haute fréquence et les techniques de régulation, équipement informatique pour le traitement de l’information (ordinateurs) ; connexions analogiques, connexions Internet, dispositifs électroniques pour permettre la médiation téléphonique, dispositifs électroniques pour permettre la médiation entre les participants ; téléphones cellulaires, radiotéléphones, appareils téléphoniques et télécopieurs ; prises, commutateurs, tableaux de commande, conduits acoustiques, câbles électriques, fils électriques, fusibles » ;

–        classe 37 : « Construction ; réparation ; services d’installation ; construction et réparation ainsi qu’entretien d’installations de transmission et installations de distribution, installations de moyenne et basse tension, installations d’éclairage public ainsi qu’installations électriques ; services d’entretien en rapport avec les installations électroniques dans les constructions et les entreprises ; montage, entretien et réparation d’installations électroniques ; construction, réparation et entretien d’installations de distribution de courant ; montage, entretien et réparation de matériel informatique, en particulier de réseaux de données ; installation, entretien et réparation dans le domaine des installations de télécommunication, installation de combinaison et de commande de commutateurs ; services de chauffagistes ; installation et entretien de stations de transformateurs et d’installations de distribution pour l’énergie électrique ; installation et entretien de l’éclairage public des rues ; construction, installation et maintenance de grandes usines de grandes pompes thermiques ; équipement de compteurs électriques et de relais de distance (télé-relais) pour la clientèle ; installation de composants de réseau (matériel informatique) pour les fournisseurs d’offre de télécommunications ; installation, entretien et réparation de matériel informatique dans le domaine des télécommunications ; conseils techniques en rapport avec la construction ; conseils dans le domaine des services précités » ;

–        classe 39 : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; distribution d’énergie ; livraison de matériel informatique ; conseils professionnels en rapport avec la transmission (distribution) d’énergie ; conseils dans le domaine des services précités » ;

–        classe 40 : « Production d’énergie » ;

–        classe 42 : « Services dans les domaines scientifique et technologique, ainsi que services de recherche et développement afférents ; analyses et recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; planification dans les domaines de la distribution d’électricité, les installations électriques, les installations de sécurité et les télécommunications ; conseils professionnels en rapport avec les systèmes informatiques ; expertises techniques sur des installations électriques ; services d’ingénieur et d’examen de qualité dans le domaine des activités d’octroi, de comptage et d’information ainsi que du contrôle des installations en rapport avec l’approvisionnement en énergie ; installations, entretien et réparation de logiciels dans le domaine des télécommunications et de la commande ; mesurages de qualité sur des réseaux ; configuration de composants actifs (logiciels) sur des réseaux de données ; organisation de la sécurisation centrale des données ; développement et installation de logiciels pour le raccordement d’installations téléphoniques au réseau informatique et pour l’intégration téléphone-ordinateur ; conseils dans le domaine des services précités pour le changement de logement ; contrôle de qualité ; conseils en matière d’économie d’énergie, à savoir informations concernant la consommation d’énergie électrique ».

3        Le 3 juin 2013, l’intervenante, repowermap.org, a présenté une demande de nullité de la marque contestée, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a) du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001]. Elle soutenait que la marque contestée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits et services visés par cette marque.

4        Le 9 juillet 2014, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité pour les services suivants, visés par la marque contestée, relevant des classes 37 et 42 :

–        classe 37 : « Construction ; réparation ; services d’installation ; construction et réparation ainsi qu’entretien d’installations de transmission et installations de distribution, installations de moyenne et basse tension, installations d’éclairage public ainsi qu’installations électriques ; construction, réparation et entretien d’installations de distribution de courant ; installation et entretien de stations de transformateurs et d’installations de distribution pour l’énergie électrique ; installation et entretien de l’éclairage public des rues ; construction, installation et maintenance de grandes usines de grandes pompes thermiques ; conseils dans le domaine des services précités » ;

–        classe 42 : « Services dans le domaine technologique, ainsi que services de recherche et développement afférents ; expertises techniques sur des installations électriques ; services d’ingénieur dans le domaine des activités d’octroi, de comptage et d’information ainsi que du contrôle des installations en rapport avec l’approvisionnement en énergie ».

5        La division d’annulation a rejeté la demande en nullité pour les autres produits et services visés par la marque contestée (ci-après les « produits et services restants »). Elle a relevé, en ce qui concerne le caractère descriptif de la marque contestée, qu’il convenait d’examiner si le mot « repower » présentait, du point de vue du consommateur moyen de l’Union de langue anglaise, un rapport direct et concret avec les produits et les services visés par la marque contestée. Elle a estimé que ce mot pouvait être compris comme signifiant « remettre en marche, en particulier : équiper (un bateau) d’un nouveau moteur » et « reconstruire ou remplacer la source d’énergie ou le moteur de quelque chose, telle qu’une voiture ou une centrale électrique » et que ce mot s’utilisait uniquement, d’une part, en relation avec les moteurs et, d’autre part, dans le domaine de l’énergie et particulièrement en relation avec les installations énergétiques. La division d’annulation a, dès lors, considéré que le mot « repower » informait immédiatement les consommateurs anglophones que les services visés au point 4 ci-dessus étaient des services destinés à remettre en marche ou à remplacer un moteur ou la source d’énergie d’installations énergétiques ou bien avaient pour objet une telle remise en marche ou un tel remplacement. La division d’annulation a également estimé que les produits et services restants n’avaient pas de rapport avec la remise en marche ou le remplacement de moteurs ou encore avec le remplacement de la source d’énergie d’installations énergétiques. En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque contestée, la division d’annulation a indiqué que l’intervenante n’avait pas démontré que le mot « repower » avait été communément utilisé dans le commerce pour désigner les produits et services restants.

6        Le 8 septembre 2014, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.

7        Par décision du 8 février 2016, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours (ci-après la « décision du 8 février 2016 »). En ce qui concerne le caractère descriptif de la marque contestée, tout d’abord, la chambre de recours a relevé que les produits et les services visés par la marque contestée s’adressaient principalement au consommateur moyen et à un public professionnel, que le niveau d’attention du public pertinent variait de normal à élevé et qu’il convenait de prendre en considération le consommateur de l’Union de langue anglaise, la marque contestée étant composée d’un mot anglais. Ensuite, la chambre de recours a rappelé les définitions du mot « repower » données par la division d’annulation et rejeté les arguments de l’intervenante concernant la signification de ce mot. Enfin, elle a affirmé, au point 34 de la décision du 8 février 2016, que, « en conclusion, [elle] consid[érait] que les preuves soumises par [l’intervenante] ne permett[aient] pas d’établir que le signe [contesté était] couramment employé dans le domaine de l’énergie et descriptif des caractéristiques des produits et services restants ». En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque contestée, la chambre de recours a estimé qu’il n’avait pas été démontré que le signe contesté était usuel en relation avec les produits et les services visés par cette marque et donc qu’il était susceptible d’être perçu comme une marque.

8        Par requête introduite au greffe du Tribunal le 26 avril 2016, l’intervenante a formé un recours à l’encontre de la décision du 8 février 2016. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro T‑188/16.

9        Par une communication du 22 juin 2016, la cinquième chambre de recours a informé les parties que, à la suite de l’introduction du recours devant le Tribunal dans l’affaire T‑188/16, repowermap/EUIPO – Repower (REPOWER), elle avait constaté que la décision du 8 février 2016 était entachée d’une insuffisance de motivation au sens de l’article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001). Elle a précisé que, en raison de cette insuffisance de motivation et en application de l’article 80 du règlement no 207/2009 (devenu article 103 du règlement 2017/1001), elle estimait pertinent de révoquer la décision du 8 février 2016, afin de procéder à l’analyse détaillée des caractères distinctif et descriptif de la marque contestée au regard des produits et des services visés par ce signe. Elle a invité les parties à présenter leurs observations sur son intention de révoquer la décision du 8 février 2016.

10      La requérante a transmis des observations le 5 juillet 2016. Elle soutenait, en substance, que, tant que le dispositif de la décision du 8 février 2016 n’était pas modifié, il était possible d’en étayer les motifs, selon les conditions visées à l’article 83 du règlement no 207/2009 (devenu article 107 du règlement 2017/1001) – en vertu duquel, en l’absence de disposition de procédure dans le règlement no 207/2009, le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) [abrogé par le règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement no 207/2009 et abrogeant les règlements no 2868/95 et (CE) no 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1)], le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 1995, L 303, p. 1) [abrogé par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement no 207/2009 et le règlement no 2868/95, et abrogeant le règlement no 2869/95 (JO 2015, L 341, p. 21)], ou le règlement (CE) no 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 1996, L 28, p. 11), tel que modifié par le règlement (CE) no 2082/2004 de la Commission, du 6 décembre 2004 (JO 2004, L 360, p. 8) [abrogé par le règlement délégué 2017/1430], l’EUIPO prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres. En revanche, elle considérait qu’une révocation de la décision du 8 février 2016 sur le fondement de l’article 80 du règlement no 207/2009, qui n’existait pas ou plus dans la version consolidée du règlement no 207/2009 mise en ligne dans la base de données EUR-Lex, n’était pas possible dans la mesure où cet article ne conférait qu’un pouvoir aux examinateurs de l’EUIPO et où un défaut de motivation ne constituait pas un vice de procédure au sens de l’article 80 du règlement no 207/2009. Enfin, elle soutenait qu’il ressortait de la décision de la grande chambre de recours de l’EUIPO du 28 avril 2009 (affaire R 323/2008-G) (ci-après la « décision de la grande chambre de recours ») que les décisions de l’EUIPO contre lesquelles un recours devant le Tribunal était pendant ne pouvaient pas être révoquées.

11      L’intervenante a transmis des observations le 20 juillet 2016. Elle a souligné que l’article 80 du règlement no 207/2009, en tant que règle spécifique, était applicable à la place des principes généraux auxquels l’article 83 du règlement no 207/2009 renvoyait. Elle a également relevé que la réponse à donner à la question de savoir si une insuffisance de motivation constituait une erreur de procédure était incertaine et qu’il existait une probabilité notable qu’une révocation de la décision du 8 février 2016 pour insuffisance de motivation ne fût pas admise. Elle a estimé que, compte tenu de ces circonstances, le mieux était de poursuivre la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T‑188/16, repowermap/EUIPO – Repower (REPOWER).

12      Par décision du 3 août 2016, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a révoqué la décision du 8 février 2016 (ci-après la « décision attaquée »). Elle a expliqué que, contrairement aux doutes émis par les parties, l’article 80 du règlement no 207/2009 était toujours applicable après l’entrée en vigueur du règlement 2015/2424. En outre, elle a relevé que l’EUIPO avait l’obligation de motiver ses décisions et, notamment, d’analyser les motifs de refus au regard des produits et des services concernés, de sorte que l’insuffisance de motivation, telle qu’observée dans la décision du 8 février 2016, était une erreur de procédure manifeste, au sens de l’article 80 du règlement no 207/2009, qu’il convenait de corriger.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

 En droit

16      La requérante invoque en substance quatre moyens. Le premier est tiré d’un défaut de base juridique. Le deuxième est tiré de l’incompétence des chambres de recours pour révoquer leurs décisions. Le troisième est tiré de la violation de l’article 80 du règlement no 207/2009, des directives d’examen de l’EUIPO ainsi que des principes de bonne administration, de sécurité juridique et de l’autorité de la chose jugée. Enfin, le quatrième est tiré d’un défaut de motivation.

 Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de base juridique

17      La requérante relève que l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 103, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), sur lequel la chambre de recours s’est fondée pour révoquer la décision du 8 février 2016, n’était plus en vigueur au moment de l’adoption de la décision attaquée. Selon la requérante, la modification de l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 par le règlement 2015/2424 n’est entrée en vigueur qu’à compter du 1er octobre 2017. Jusqu’à cette date, l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 modifié n’aurait pas été en vigueur. Cela expliquerait pourquoi, dans la version consolidée du règlement no 207/2009, l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 avait été supprimé.

18      L’EUIPO soutient que la décision attaquée est fondée sur l’article 80 du règlement no 207/2009 dans sa version antérieure à sa modification par le règlement 2015/2424 (ci-après l’« article 80 du règlement no 207/2009, ancienne version »). L’intervenante fait, quant à elle, valoir que l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 était en vigueur au moment de l’adoption de la décision attaquée. Elle ajoute que, même si cet article n’était pas en vigueur, cela ne signifierait pas que la décision attaquée fût dépourvue de base légale. L’article 83 du règlement no 207/2009, qui renvoie aux principes généraux, pourrait servir de base légale, étant donné que, parmi ces principes, figure celui selon lequel une administration peut corriger ses décisions sous certaines conditions.

19      Il est constant que la base juridique mentionnée dans la décision attaquée est le paragraphe 1 de l’article 80 du règlement no 207/2009 et que cet article a été modifié par le règlement 2015/2424.

20      La première phrase du paragraphe 1 de l’article 80 du règlement no 207/2009, ancienne version, disposait :

« Lorsque l’Office effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d’une erreur de procédure manifeste, qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision. » 

21      La première phrase de l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, après sa modification par le règlement 2015/2424 (ci-après l’« article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, nouvelle version »), dispose désormais ce qui suit :

« Lorsque l’Office effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d’une erreur manifeste qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision. ».

22      Partant, l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, ancienne version, vise les décisions entachées d’une erreur de procédure manifeste tandis que l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, nouvelle version, vise les décisions entachées d’une erreur manifeste.

23      Il convient de relever que, au point 13 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que, « [c]onformément à l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, lorsque l’Office rend une décision, celle-ci peut être révoquée lorsqu’elle est entachée d’une erreur manifeste qui est imputable à l’Office ».

24      Toutefois, au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a souligné que l’article 75 du règlement no 207/2009, en vertu duquel les décisions des chambres de recours devaient être motivées, était une disposition de procédure, que la décision du 8 février 2016 était insuffisamment motivée et que cette insuffisance de motivation était une erreur de procédure manifeste au sens de l’article 80 du règlement no 207/2009.

25      Ainsi, dès lors que la chambre de recours s’est efforcée de qualifier l’insuffisance de motivation de la décision du 8 février 2016 d’erreur de procédure manifeste, il convient de considérer que la base juridique mentionnée dans la décision attaquée est l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, ancienne version, ce que l’EUIPO a d’ailleurs confirmé dans son mémoire en réponse.

26      Il ressort de l’article 4, premier alinéa, du règlement 2015/2424 que ce règlement est entré en vigueur le 23 mars 2016. Toutefois, il ressort également de l’article 4, deuxième alinéa, dudit règlement que la modification de l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, ancienne version, n’est entrée en vigueur qu’à compter du 1er octobre 2017.

27      Cela ne signifie pas toutefois, contrairement à ce que la requérante soutient en substance, que l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, ancienne version, a été supprimé à compter de l’entrée en vigueur du règlement 2015/2424, le 23 mars 2016, et ce jusqu’à l’entrée en vigueur de sa modification, le 1er octobre 2017. Cela signifie seulement que, jusqu’au 1er octobre 2017, c’était l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, ancienne version, qui s’appliquait.

28      Certes, dans la version consolidée du règlement no 207/2009, mise en ligne dans la base de données EUR-Lex pendant la période transitoire identifiée au point 27 ci-dessus, qui tenait compte des modifications introduites par le règlement 2015/2424, l’article 80 du règlement no 207/2009 ne contient qu’un seul paragraphe, le paragraphe 3 (devenu article 103, paragraphe 3, du règlement 2017/1001). Toutefois, ainsi que la requérante le relève elle-même, ladite version consolidée comportait, à sa première page, l’indication suivante :

« Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l’Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. »

29      Or, il ressort de la version du règlement 2015/2424 publiée au Journal officiel de l’Union européenne que l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, ancienne version, était toujours applicable au moment de l’adoption de la décision attaquée.

30      Partant, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’incompétence des chambres de recours pour révoquer leurs décisions

31      La requérante fait valoir que, même si l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, ancienne version, avait été applicable, la chambre de recours aurait été incompétente pour adopter la décision attaquée. À cet égard, premièrement, elle soutient qu’il ressort de l’article 80, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, ancienne version, que le pouvoir de révocation visé au paragraphe 1 dudit article est conféré uniquement aux services de l’EUIPO mentionnés à l’article 58, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 66, paragraphe 1, du règlement 2017/1001). La chambre de recours, en tant qu’instance de recours, ne serait pas habilitée à procéder à une révocation des décisions qu’elle adopte. Deuxièmement, la requérante fait valoir que la partie A, section 6, point 1.2, des directives d’examen de l’EUIPO, relative au pouvoir de révocation, ne prévoit pas que les chambres de recours peuvent révoquer leurs décisions. Troisièmement, elle fait valoir qu’il ressort également du point 23 de la décision de la grande chambre de recours que l’article 80 du règlement no 207/2009, ancienne version, ne doit pas être appliqué dans la procédure de recours et, par conséquent, par les chambres de recours.

32      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. Interrogé sur la question de savoir sile paragraphe 3 de l’article 80 du règlement no 207/2009, ancienne version, était applicable au moment de l’adoption de la décision attaquée, l’EUIPO a répondu qu’il n’était pas applicable. L’intervenante a au contraire soutenu, dans son mémoire en réponse, qu’il était applicable.

33      À titre liminaire, il convient de relever que l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, ancienne version, confère le pouvoir de révocation à « l’Office », et donc aux chambres de recours qui en sont une des instances. Les arguments de la requérante visant à démontrer que tel n’est pas le cas ne sont pas convaincants.

34      En effet, premièrement, il convient de relever qu’il ressort de l’article 1er, point 74, du règlement 2015/2424, lu en combinaison avec l’article 4 de ce règlement, que le paragraphe 3 de l’article 80 du règlement no 207/2009, ancienne version, a été remplacé, à compter du 23 mars 2016, par un nouveau paragraphe 3, qui concerne la délégation de pouvoir conférée à la Commission européenne. Il ressort également des dispositions du règlement 2015/2424 que l’article 80, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, ancienne version, deviendra, à compter du 1er octobre 2017, l’article 80, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, nouvelle version. Il semble en résulter que l’article 80, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, ancienne version, a été supprimé à compter du 23 mars 2016 jusqu’au 1er octobre 2017. Cependant, il ne peut être considéré que telle a été l’intention du législateur. Au contraire, il y a lieu de considérer que le paragraphe 3 de l’article 80 du règlement no 207/2009, ancienne version, et le paragraphe 3 de l’article 80 du règlement no 207/2009, nouvelle version, ont coexisté du 23 mars 2016 au 1er octobre 2017 et, donc, que le paragraphe 3 de l’article 80 du règlement no 207/2009, ancienne version, était applicable au moment de l’adoption de la décision attaquée.

35      L’article 80, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, ancienne version, invoqué par la requérante, dispose ce qui suit :

« Le présent article ne porte pas atteinte au droit qu’ont les parties de former un recours en application des articles 58 et 65, ni à la possibilité, conformément aux modalités et aux conditions fixées par le règlement d’exécution, d’obtenir la correction des erreurs linguistiques ou de transcription et des erreurs manifestes figurant dans les décisions de l’Office, ainsi que des erreurs imputables à l’Office lors de l’enregistrement de la marque ou de la publication de cet enregistrement. »

36      L’article 80, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, ancienne version, renvoie donc à l’article 58 de ce même règlement, mais aussi à l’article 65 dudit règlement (devenu article 72 du règlement 2017/1001).

37      Or, si l’article 58, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 énumère les décisions des services de l’EUIPO qui peuvent faire l’objet d’un recours devant lui et si, parmi ces décisions, ne figurent pas les décisions des chambres de recours, l’article 65, paragraphe 1, de ce règlement (devenu article 72, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) dispose que « [l]es décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal ».

38      Partant, dans la mesure où l’article 80, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, ancienne version, renvoie non seulement aux dispositions relatives aux recours devant la chambre de recours, mais aussi à celles relatives aux recours devant le Tribunal à l’encontre des décisions des chambres de recours, c’est à tort que la requérante soutient qu’il ressort de l’article 80, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, ancienne version que le pouvoir de révocation, visé au paragraphe 1, dudit article, est conféré aux seuls services de l’EUIPO énumérés à l’article 58 du règlement no 207/2009. Il ressort au contraire du renvoi opéré par l’article 80, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, ancienne version, à l’article 65 de ce même règlement que le pouvoir de révocation, prévu au paragraphe 1 de l’article 80, du règlement no 207/2009, ancienne version, est également conféré aux chambres de recours.

39      Deuxièmement, il convient de relever que la partie A, section 6, point 1.2, des directives d’examen de l’EUIPO, invoquée par la requérante, prévoit que « les décisions de révocation/suppression sont adoptées par le département ou l’unité qui a procédé à l’inscription ou qui a rendu la décision et [qu’elles] sont susceptibles de recours, conformément à l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ».

40      Certes, ces dispositions des directives d’examen de l’EUIPO, qui sont relatives au pouvoir de révocation, ne mentionnent pas les chambres de recours. Toutefois, de telles directives ne constituent que la codification d’une ligne de conduite que l’EUIPO se propose lui-même d’adopter. Ainsi, leurs prévisions ne peuvent, en tant que telles, ni prévaloir sur les dispositions des règlements nos 207/2009 et 2868/95, ni même infléchir l’interprétation de celles-ci par le juge de l’Union. Au contraire, elles ont vocation à être lues conformément aux dispositions des règlements nos 207/2009 et 2868/95 [arrêt du 27 juin 2012, Interkobo/OHMI – XXXLutz Marken (my baby), T‑523/10, EU:T:2012:326, point 29].

41      Par conséquent, il ne saurait être déduit des dispositions des directives d’examen de l’EUIPO invoquées par la requérante que les chambres de recours ne détiennent pas le pouvoir de révoquer leurs décisions dès lors qu’il ressort de l’article 80, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, ancienne version, lu en combinaison avec l’article 65 dudit règlement, que le pouvoir de révocation, prévu au paragraphe 1 de l’article 80, du règlement no 207/2009, ancienne version, est également conféré aux chambres de recours.

42      Troisièmement, il y a lieu de relever que le point 23 de la décision de la grande chambre de recours, invoqué par la requérante, dispose que :

« Après le dépôt du recours, seules les chambres de recours sont compétentes pour trancher l’affaire et l’instance qui a pris la décision attaquée n’est plus compétente. À partir de ce moment, seule la chambre peut se prononcer sur l’affaire. Après examen, elle peut éventuellement la déférer à l’instance pour suite à donner. Après le dépôt d’un recours, l’examinateur qui a pris la décision attaquée ne peut la rectifier que dans les conditions strictes prévues par l’article 61 du règlement no 207/2009 (devenu article 69 du règlement 2017/1001). Il est donc lié par la procédure de révision prévue par cette disposition et ne peut, de sa propre initiative, décider d’appliquer des clauses de révocation telles que celles de l’article 80 du règlement no 207/2009, qui sont applicables en dehors du cadre de la procédure de recours. » 

43      Il découle seulement du point 23 de la décision de la grande chambre de recours que cette dernière a estimé qu’un examinateur ne pouvait pas révoquer une décision qu’il avait adoptée si celle-ci avait fait l’objet d’un recours devant une chambre de recours. Dans ce point, la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur le pouvoir de révocation des chambres de recours elles-mêmes. Le point 23 de la décision de la grande chambre de recours n’est donc pas pertinent en l’espèce.

44      Au surplus, il convient de souligner que le Tribunal a déjà considéré que le fait qu’un recours contre une décision de la Commission soit pendant devant lui au moment où cette décision a été révoquée ne faisait pas obstacle à sa révocation (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2015, Socitrel et Companhia Previdente/Commission, T‑413/10 et T‑414/10, EU:T:2015:500, point 187). Rien n’indique que la solution devrait être différente s’agissant d’une décision d’une chambre de recours. Au contraire, il convient de considérer que, lorsque le Tribunal prononce un non-lieu à statuer à la suite de la révocation de la décision d’une chambre de recours attaquée devant lui, il reconnaît implicitement que les chambres de recours sont compétentes pour révoquer leurs décisions et qu’elles peuvent le faire même si ces décisions font l’objet d’un recours devant le Tribunal [ordonnances du 21 octobre 2014, Gappol Marzena Porczyńska/OHMI – Gap (ITM) (GAPPol), T‑125/14, non publiée, EU:T:2014:1121 ; du 27 juillet 2015, Deere et Münch/OHMI (EXHAUST-GARD), T‑236/15, non publiée, EU:T:2015:567, et du 14 juin 2017, Márquez Alentà/EUIPO – Fiesta Hotels & Resorts (Représentation d’une fourmi), T‑657/16, non publiée, EU:T:2017:425].

45      Il s’ensuit que c’est à tort que la requérante soutient que les chambres de recours ne sont pas compétentes pour révoquer leurs décisions.

46      Partant, le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 80 du règlement no 207/2009, ancienne version, des directives d’examen de l’EUIPO ainsi que des principes de bonne administration, de sécurité juridique et de l’autorité de la chose jugée

47      La requérante soutient qu’un défaut de motivation n’entre pas dans le champ d’application de l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, ancienne version, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une erreur de procédure, mais d’une erreur de droit matériel. À cet égard, elle invoque la partie A, section 6, point 1.1, des directives d’examen de l’EUIPO, relative au pouvoir de révocation, dont il ressort notamment qu'« [i]l convient de distinguer les erreurs de procédure des erreurs sur le fond qui ne peuvent donner lieu à révocation ». La requérante fait également valoir que, en vertu de la partie A, section 6, point 1.3.1, des directives d’examen de l’EUIPO, une décision qui fait l’objet d’un recours devant une chambre de recours ne peut être révoquée. Ce principe devrait s’appliquer, par analogie, aux décisions des chambres de recours. La requérante soutient également qu’il serait incompatible avec les principes de bonne administration, de sécurité juridique et de l’autorité de la chose jugée que n’importe quelle instance puisse librement modifier l’objet du litige dans des procédures en cours. De surcroît, dans ses réponses à des questions écrites du Tribunal, la requérante fait valoir, en premier lieu, que le principe général du droit autorisant le retrait d’un acte administratif illégal, qui avait été invoqué par l’EUIPO et l’intervenante dans leurs mémoires en réponse, ne pouvait pas servir de fondement juridique à la décision attaquée. Elle fait valoir, en second lieu, que la motivation de la décision du 8 février 2016, qui renvoie à la décision de la division d’annulation, était suffisante et que, en vertu de la jurisprudence, la chambre de recours n’était pas tenue de motiver sa décision au regard de chaque produit ou service.

48      L’EUIPO soutient que la décision du 8 février 2016 était entachée d’un défaut de motivation et qu’un défaut de motivation constitue une erreur de procédure manifeste. Il fait valoir à cet égard que, dans l’arrêt du 18 octobre 2011, Reisenthel/OHMI – Dynamic Promotion (Cageots et paniers) (T‑53/10, EU:T:2011:601, point 37), le Tribunal a déclaré qu’une violation des droits de la défense constituait une erreur affectant la procédure ayant abouti à l’adoption d’une décision et, partant, susceptible de vicier la substance de cette décision. Dans cet arrêt, le Tribunal aurait également consacré un principe général du droit selon lequel le retrait rétroactif d’un acte administratif illégal ayant créé des droits subjectifs est admis, sous réserve de l’observation, par l’institution dont émane l’acte, des conditions relatives au respect d’un délai raisonnable et de la confiance légitime du bénéficiaire de l’acte (arrêt du 18 octobre 2011, Cageots et paniers, T‑53/10, EU:T:2011:601, point 40). Or, en l’espèce, la chambre de recours aurait agi dans un délai raisonnable et aurait respecté la confiance légitime du bénéficiaire de l’acte.

49      À cet égard, l’EUIPO fait valoir que l’adoption d’une décision susceptible de recours devant le Tribunal n’apparaît pas comme une assurance précise ou un renseignement précis, inconditionnel et concordant, capable de faire naître à l’égard de la requérante des espérances fondées et le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime. Cela vaudrait d’autant plus que, du fait du défaut de motivation, la décision du 8 février 2016 aurait clairement été un acte administratif illégal. En outre, selon l’EUIPO, le fait que les décisions des chambres de recours sont susceptibles de recours devant le Tribunal ainsi que la présence même dans la loi applicable d’une disposition prévoyant expressément la révocation, à savoir l’article 80 du règlement no 207/2009, excluraient la possibilité d’invoquer le principe de protection de la confiance légitime dans le cas présent.

50      L’EUIPO souligne également que l’adoption de la décision attaquée était conforme non seulement au libellé de l’article 80 du règlement no 207/2009, mais également à l’objectif de cette disposition dans la mesure où, si la chambre de recours n’avait pas adopté la décision attaquée, l’EUIPO aurait dû constater l’absence de motivation dans son mémoire en réponse dans l’affaire T‑188/16, repowermap/EUIPO – Repower (REPOWER), relative au recours à l’encontre de la décision du 8 février 2016. Dans la meilleure des hypothèses, la nouvelle décision n’aurait pu être adoptée que vers la fin de l’année 2017 alors que, à la suite de l’adoption de la décision attaquée, une nouvelle décision avait déjà pu être adoptée.

51      L’EUIPO soutient enfin que les chambres de recours ne sont pas liées par les directives d’examen de l’EUIPO et que la décision attaquée ne viole pas le principe de bonne administration.

52      L’intervenante fait valoir qu’il incombe au Tribunal d’interpréter la notion d’erreur de procédure au sens de l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, ancienne version, et souligne que le principe de sécurité juridique a été respecté par la chambre de recours, étant donné que la décision du 8 février 2016 a été retirée dans un délai raisonnable et que l’insuffisance de motivation de cette décision était manifeste.

53      Il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours l’a adoptée au motif que, dans la décision du 8 février 2016, elle avait manqué à son obligation de motiver ses décisions et notamment à son obligation d’analyser les motifs de refus au regard des produits et des services visés par la marque contestée.

54      En premier lieu, il convient donc de déterminer si un défaut de motivation peut constituer une erreur de procédure manifeste au sens de l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, ancienne version.

55      Le Tribunal a précisé qu’une erreur de procédure au sens de l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, ancienne version, était une erreur qui avait des conséquences procédurales [arrêt du 15 mars 2011, Ifemy’s/OHMI – Dada & Co Kids (Dada & Co. kids), T‑50/09, EU:T:2011:90, point 31, et ordonnance du 9 septembre 2011, Biodes/OHMI – Manasul Internacional (LINEASUL), T‑598/10, non publiée, EU:T:2011:458, point 9]. De même, le Tribunal a souligné qu’un examen des questions de fond, voire une modification de la décision prise par la chambre de recours, ne pouvait pas être effectué dans le cadre de l’article 80 du règlement no 207/2009, ancienne version [arrêt du 1er juillet 2009, Okalux/OHMI – Messe Düsseldorf (OKATECH), T‑419/07, EU:T:2009:238, point 33, et ordonnance du 9 septembre 2011, LINEASUL, T‑598/10, non publiée, EU:T:2011:458, point 9].

56      En outre, dans l’arrêt du 22 novembre 2011, mPAY24/OHMI – Ultra (MPAY24) (T‑275/10, non publié, EU:T:2011:683, points 23 et 24), le Tribunal a estimé qu’un corrigendum d’une décision d’une chambre de recours, qui avait ajouté à cette décision un point relatif au caractère descriptif de la marque contestée pour les produits et les services couverts par celle-ci, avait porté sur la substance même de la décision corrigée. Le Tribunal en a déduit non seulement que ce corrigendum n’avait pas pu être adopté sur le fondement de la règle 53 du règlement no 2868/95 (devenu article 102, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), qui prévoit que « seules les fautes linguistiques, les fautes de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées », mais également qu’il n’avait pas pu être adopté sur le fondement de l’article 80 du règlement no 207/2009, ancienne version, au motif que les conditions d’application de cet article n’étaient pas réunies en l’espèce, aucune erreur de procédure manifeste n’ayant été commise.

57      Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 novembre 2011, MPAY24 (T‑275/10, non publié, EU:T:2011:683), le point ajouté par la chambre de recours dans son corrigendum visait à compléter la motivation de la décision corrigée. Il ressort donc de l’arrêt susmentionné que compléter la motivation d’une décision affecte la substance même de cette décision et qu’un défaut de motivation ne peut être considéré comme une erreur de procédure au sens de l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, ancienne version.

58      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’arrêt du 18 octobre 2011, Cageots et paniers (T‑53/10, EU:T:2011:601), invoqué par l’EUIPO. Au point 37 dudit arrêt, le Tribunal a affirmé qu’une violation des droits de la défense constituait une erreur affectant la procédure ayant abouti à l’adoption d’une décision d’une chambre de recours et, partant, susceptible de vicier la substance de cette décision. Le Tribunal a tiré de cette affirmation et de la jurisprudence selon laquelle la notion d’« erreur manifeste » ne saurait viser l’erreur susceptible de vicier la substance d’une décision qu’une violation des droits de la défense ne constituait pas une erreur manifeste, au sens de l’article 39 du règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 341, p. 28), pouvant être rectifiée. Partant, le point 37 de l’arrêt du 18 octobre 2011, Cageots et paniers (T‑53/10, EU:T:2011:601), ne permet de tirer aucune conclusion concernant la question de savoir si un défaut de motivation constitue une « erreur de procédure manifeste » au sens de l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, ancienne version.

59      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours ne pouvait pas fonder la décision attaquée sur l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, ancienne version.

60      En second lieu, il convient d’examiner si, ainsi que le soutient l’EUIPO, la décision attaquée pouvait être fondée sur le principe général du droit, consacré par la jurisprudence, selon lequel le retrait rétroactif d’un acte administratif illégal ayant créé des droits subjectifs est admis, sous réserve de l’observation par l’institution dont émane l’acte des conditions relatives au respect d’un délai raisonnable et de la confiance légitime du bénéficiaire de l’acte qui a pu se fier à la légalité de celui-ci (voir arrêt du 18 octobre 2011, Cageots et paniers, T‑53/10, EU:T:2011:601, point 40 et jurisprudence citée).

61      À titre liminaire, il convient de rappeler que, la procédure devant les chambres de recours revêtant une nature administrative [voir arrêt du 11 juillet 2013, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI – MIP Metro (METRO), T‑197/12, non publié, EU:T:2013:375, point 54 et jurisprudence citée], les décisions adoptées par les chambres de recours sont de nature administrative et que, par suite, les chambres de recours peuvent, en principe, se fonder sur le principe général du droit autorisant le retrait d’un acte administratif illégal pour retirer leurs décisions.

62      Il convient toutefois de déterminer si, compte tenu de l’existence, dans le règlement no 207/2009, d’une disposition relative à la révocation des décisions des instances de l’EUIPO, la révocation d’une décision d’une chambre de recours peut être fondée sur ce principe général du droit.

63      L’arrêt du 18 octobre 2011, Cageots et paniers (T‑53/10, EU:T:2011:601), invoqué par l’EUIPO, ne permet pas de trancher cette question. Certes, dans cet arrêt, le Tribunal, après avoir constaté qu’une décision rectificative d’une chambre de recours n’avait pas pu être adoptée sur le fondement de l’article 39 du règlement no 2245/2002, a examiné si cette décision avait pu être adoptée sur le fondement du principe général du droit autorisant le retrait rétroactif d’un acte administratif illégal. Toutefois, il n’existe pas, dans le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), ou dans le règlement no 2245/2002, de disposition, équivalente à l’article 80 du règlement no 207/2009, qui réglemente la procédure de révocation des décisions adoptées en matière de dessins ou modèles.

64      Dans les arrêts du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission (T‑25/04, EU:T:2007:257, point 97), et du 18 septembre 2015, Deutsche Post/Commission (T‑421/07 RENV, EU:T:2015:654, point 47), rendus dans des affaires d’aides d’État, le Tribunal a souligné – après avoir constaté que la Commission ne pouvait pas retirer sa décision sur le fondement de l’article 9 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), qui réglemente le pouvoir de révocation des décisions de la Commission – que la possibilité pour la Commission de retirer une décision statuant sur des aides d’État n’était pas limitée à la seule situation visée à l’article 9 de ce règlement, laquelle n’était qu’une expression spécifique du principe général du droit autorisant le retrait rétroactif d’un acte administratif illégal ayant créé des droits subjectifs. Le Tribunal a ajouté qu’un tel retrait pouvait toujours être opéré, sous réserve de l’observation, par l’institution dont émanait l’acte, des conditions relatives au respect d’un délai raisonnable et de la confiance légitime du bénéficiaire de l’acte qui avait pu se fier à la légalité de celui-ci.

65      Il ressort donc des arrêts mentionnés au point 64 ci-dessus que, même dans l’hypothèse où le législateur a réglementé la procédure de retrait des actes d’une institution, cette institution peut retirer un acte sur le fondement du principe général du droit autorisant le retrait des actes administratifs illégaux sous réserve du respect de certaines conditions.

66      De plus, s’il est vrai que, ainsi que le souligne la requérante, l’article 83 du règlement no 207/2009 prévoit que, « en l’absence d’une disposition de procédure dans le présent règlement, le règlement d’exécution, le règlement relatif aux taxes ou le règlement de procédure des chambres de recours, l’Office doit prendre en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres » et que, en vertu de la jurisprudence, cet article ne trouve à s’appliquer qu’en cas de lacune ou d’ambiguïté des dispositions de procédure [voir arrêt du 13 septembre 2010, Travel Service/OHMI – Eurowings Luftverkehrs (smartWings), T‑72/08, non publié, EU:T:2010:395, point 76 et jurisprudence citée], toutefois, ledit article ne dispose pas que, en présence d’une disposition de procédure, l’EUIPO ne peut pas prendre en considération ces principes. En tout état de cause, dans la mesure où la notion d’erreur de procédure manifeste n’est pas définie dans les règlements susmentionnés, l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, ancienne version, n’est pas dépourvu d’ambiguïté et n’est donc pas suffisamment clair pour exclure l’application de l’article 83 du règlement no 207/2009.

67      Il convient dès lors de déterminer si les conditions d’application du principe général du droit autorisant le retrait des actes administratifs illégaux rappelées au point 60 ci-dessus sont remplies en l’espèce.

68      En ce qui concerne le respect du délai raisonnable, il convient de relever que le caractère raisonnable du délai de retrait doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque situation concernée (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2010, Bui Van/Commission, T‑491/08 P, EU:T:2010:191, points 58 à 63).

69      En l’espèce, les parties ont été informées, dès le 22 juin 2016, soit quatre mois et quinze jours après l’adoption de la décision du 8 février 2016, de l’intention de la chambre de recours de révoquer cette décision. En outre, la décision attaquée, qui révoque la décision du 8 février 2016, a été adoptée le 3 août 2016, soit un peu moins de six mois après l’adoption de la décision du 8 février 2016.

70      Partant, il y a lieu de considérer que la décision du 8 février 2016 a été révoquée dans un délai raisonnable.

71      En ce qui concerne le respect du principe de protection de la confiance légitime dans la légalité de la décision du 8 février 2016, il convient de relever que, lorsqu’un recours en annulation a été formé à l’encontre d’une décision, le bénéficiaire de cette décision ne peut avoir de confiance légitime dans la légalité de cette décision tant que le juge de l’Union ne s’est pas définitivement prononcé (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, point 68).

72      De surcroît, il ressort de la jurisprudence que, si l’acte retiré est entaché d’une illégalité manifeste, le bénéficiaire de cet acte, en tant qu’opérateur économique diligent, aurait dû avoir des doutes quant à sa légalité et ne saurait revendiquer une confiance légitime dans sa légalité (voir, en ce sens, arrêts du 20 juin 1991, Cargill/Commission, C‑248/89, EU:C:1991:264, point 22, et du 20 novembre 2002, Lagardère et Canal+/Commission, T‑251/00, EU:T:2002:278, points 147 à 149).

73      L’EUIPO soutient que, ainsi que l’avait relevé l’intervenante dans son recours en annulation dans l’affaire T‑188/16, repowermap/EUIPO – Repower (REPOWER), formé à l’encontre de la décision du 8 février 2016, cette décision n’était pas motivée s’agissant de la relation entre la marque contestée et les produits et les services visés par cette marque, de sorte que la requérante ne pouvait avoir une confiance légitime dans sa légalité.

74      À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motivation prévue à l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 a la même portée que celle consacrée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et que son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du 8 octobre 2015, Société des produits Nestlé/OHMI (NOURISHING PERSONAL HEALTH), T‑336/14, non publié, EU:T:2015:770, point 11 et jurisprudence citée].

75      En outre, la chambre de recours n’est pas obligée de prendre position sur tous les arguments avancés par les parties. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 8 octobre 2015, NOURISHING PERSONAL HEALTH, T‑336/14, non publié, EU:T:2015:770, point 15 et jurisprudence citée).

76      Enfin, il convient également de rappeler que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services [voir arrêt du 9 novembre 2016, Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL), T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 25 et jurisprudence citée].

77      Le rapport de la marque contestée avec les produits et les services visés par cette marque fait donc partie des considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie d’une décision relative au caractère descriptif d’une marque.

78      La décision du 8 février 2016 ne contient qu’un seul point, le point 34, qui concerne le rapport de la marque contestée avec les produits et services restants (voir point 7 ci-dessus). La chambre de recours n’a fait aucune description de ces produits et services et de leurs caractéristiques, de sorte qu’il n’est pas possible de comprendre pourquoi elle a estimé que la marque contestée n’était pas descriptive pour ces produits et services.

79      De plus, dans le mémoire exposant les motifs de recours devant la chambre de recours, l’intervenante avait expliqué de façon détaillée, sur près de cinq pages, pourquoi la marque contestée aurait dû être considérée comme étant descriptive des produits et services restants. Ainsi, par exemple, elle avait soutenu que la marque contestée était descriptive des produits « énergie électrique, y compris énergie électrique produite à l’aide de biogaz ; énergie électrique produite à l’aide de l’eau, du vent et du soleil », relevant de la classe 4, dans la mesure où le mot « repower » pouvait être compris comme l’objectif de ces produits, qui était de donner de nouveau de l’énergie à une machine, un appareil ou à une autre application consommant de l’électricité. L’intervenante avait également soutenu, d’une part, que la marque contestée était descriptive des services de production d’énergie, relevant de la classe 40, dans la mesure où le mot « repower » pouvait être compris comme la mise en marche de nouvelles installations pour la production d’énergie ou le remplacement d’installations énergétiques inefficaces et, d’autre part, que cette marque était descriptive des services « distribution d’énergie ; conseils professionnels en rapport avec la transmission (distribution) d’énergie ; conseils dans le domaine des services précités », relevant de la classe 39, au motif que ces services permettaient de remettre en marche ou de renouveler la distribution d’énergie et amélioraient l’efficacité énergétique ou la performance de la distribution d’énergie. Certes, il ressort de la jurisprudence citée au point 75 ci-dessus que la chambre de recours n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments avancés par les parties. Toutefois, le point 34 de la décision du 8 février 2016 n’est manifestement pas une réponse suffisante à l’argumentation de l’intervenante relative au rapport de la marque contestée avec les produits et services restants.

80      En outre, il est vrai que, lorsque la chambre de recours entérine la décision de la division d’annulation dans son intégralité et compte tenu de la continuité fonctionnelle entre divisions d’annulation et chambres de recours, dont atteste l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours [voir arrêt du 18 mars 2015, Naazneen Investments/OHMI – Energy Brands (SMART WATER), T‑250/13, non publié, EU:T:2015:160, point 16 et jurisprudence citée]. Cependant, à supposer que, en l’espèce, la décision de la division d’annulation ait été suffisamment motivée, il n’en demeure pas moins que la chambre de recours devait répondre, au moins sommairement, à l’argumentation détaillée de l’intervenante. Au surplus, il convient d’ajouter qu’il ne ressort pas clairement de la décision du 8 février 2016 que la décision de la division d’annulation ait été intégralement entérinée par la chambre de recours.

81      Enfin, c’est à tort que la requérante soutient que la chambre de recours pouvait se contenter d’une motivation globale. En effet, la Cour a précisé qu’une telle faculté ne s’étendait qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils formaient une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 27). Or, il ne ressort ni explicitement ni implicitement de la décision attaquée que les produits et services restants formaient une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante au sens de l’arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela (C‑597/12 P, EU:C:2013:672).

82      Dès lors, la motivation lacunaire de la décision du 8 février 2016 en ce qui concerne le rapport de la marque contestée avec les produits et services restants aurait dû susciter chez la requérante, en tant qu’opérateur économique diligent, des doutes quant à sa légalité.

83      Par ailleurs, étant donné que le retrait d’une décision illégale n’est permis que si certaines conditions sont remplies, il n’est pas possible de soutenir, ainsi que le fait la requérante, qu’il serait incompatible avec les principes de bonne administration, de sécurité juridique et de l’autorité de la chose jugée que n’importe quelle instance puisse librement modifier l’objet du litige dans des procédures en cours.

84      En outre, le principe général du droit autorisant le retrait d’une décision illégale est compatible avec le principe de bonne administration. En effet, il a été jugé itérativement qu’il est légitime et dans l’intérêt d’une saine gestion administrative que les erreurs et les omissions dont serait entachée une décision soient corrigées (voir arrêt du 15 juillet 2015, Socitrel et Companhia Previdente/Commission, T‑413/10 et T‑414/10, EU:T:2015:500, point 176 et jurisprudence citée).

85      De surcroît, si les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime exigent que le retrait d’un acte illégal intervienne dans un délai raisonnable et qu’il soit tenu compte de la mesure dans laquelle l’intéressé a éventuellement pu se fier à la légalité de l’acte, il n’en demeure pas moins qu’un tel retrait est, en principe, permis (voir arrêt du 4 mai 2006, Commission/Royaume-Uni, C‑508/03, EU:C:2006:287, point 68 et jurisprudence citée).

86      Enfin, il convient de relever qu’aucune autorité de la chose jugée ne se rattache aux décisions des chambres de recours, étant donné, notamment, que, comme cela a été rappelé au point 61 ci-dessus, les procédures devant l’EUIPO sont de nature administrative et non de nature juridictionnelle [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 8 décembre 2015, Giand/OHMI – Flamagas (FLAMINAIRE), T‑583/14, non publié, EU:T:2015:943, point 21].

87      Au surplus, il convient également de rappeler que le fait que le recours contre la décision du 8 février 2016, affaire T‑188/16, repowermap/EUIPO – Repower (REPOWER), était pendant devant le Tribunal au moment où cette décision a été révoquée ne faisait pas obstacle à sa révocation (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2015, Socitrel et Companhia Previdente/Commission, T‑413/10 et T‑414/10, EU:T:2015:500, point 187).

88      Il s’ensuit que les conditions posées par la jurisprudence citée au point 60 ci-dessus sont remplies en l’espèce.

89      Toutefois, nonobstant l’existence d’une autre base juridique, l’erreur dans le choix de la base juridique emporte l’annulation de l’acte concerné lorsqu’elle est susceptible d’avoir des conséquences sur son contenu, notamment en entachant d’irrégularité la procédure applicable pour son adoption (arrêt du 18 octobre 2011, Cageots et paniers, T‑53/10, EU:T:2011:601, point 41).

90      Or, la jurisprudence relative au principe général du droit autorisant le retrait rétroactif des actes administratifs illégaux ne prévoit pas de procédure particulière pour le retrait de tels actes (arrêt du 18 octobre 2011, Cageots et paniers, T‑53/10, EU:T:2011:601, point 42).

91      Il convient, ainsi, de conclure que l’erreur de la chambre de recours quant au choix de la base juridique applicable ne justifie pas l’annulation de la décision attaquée. Toute autre solution serait, par ailleurs, difficile à concilier avec le principe d’une bonne administration de la justice. En effet, si la décision attaquée était annulée en raison d’une erreur quant au choix de la base juridique, le Tribunal devrait également annuler la décision du 8 février 2016 qui est entachée d’un défaut de motivation. Ce qui obligerait, d’une part, la chambre de recours à prendre une nouvelle décision relative à la procédure de nullité visant la marque contestée entre repowermap.org et Repower, laquelle serait probablement identique à celle qu’elle a adoptée le 26 septembre 2016 à la suite de la révocation de la décision du 8 février 2016, et, d’autre part, la requérante à introduire un nouveau recours contre cette nouvelle décision.

92      Les autres arguments de la requérante ne sont pas non plus convaincants.

93      S’agissant, premièrement, de l’argumentation selon laquelle, d’une part, l’article 83 du règlement no 207/2009 renvoie aux principes généraux du droit de la procédure dans les États membres et non aux principes généraux du droit de l’Union et, d’autre part, l’EUIPO aurait été tenu d’exposer les principes généraux du droit national en s’appuyant sur les principes applicables dans tous les États membres sans exception, il convient de relever que le principe général du droit, selon lequel l’administration a la possibilité de réexaminer et, le cas échéant, de retirer un acte administratif illégal, est fondé sur les droits des États membres et a été reconnu dès les premiers arrêts de la Cour (arrêts du 12 juillet 1957, Algera e.a./Assemblée commune, 7/56 et 3/57 à 7/57, EU:C:1957:7, p. 115 et 116 ; du 22 mars 1961, Snupat/Haute Autorité, 42/59 et 49/59, EU:C:1961:5, p. 160, et du 13 juillet 1965, Lemmerz-Werke/Haute Autorité, 111/63, EU:C:1965:76, p. 852). Depuis sa reconnaissance, l’existence de ce principe, fondé sur les droits des États membres, a été rappelée à de nombreuses reprises par la Cour et le Tribunal (arrêts du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, EU:C:1982:76, point 10 ; du 5 décembre 2000, Gooch/Commission, T‑197/99, EU:T:2000:282, point 53 ; du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission, T‑25/04, EU:T:2007:257, point 97, et du 11 juillet 2013, BVGD/Commission, T‑104/07 et T‑339/08, non publié, EU:T:2013:366, point 63). Partant, les juridictions de l’Union ont estimé de façon constante que ce principe était reconnu dans les droits nationaux des États membres. La requérante ne donne l’exemple d’aucun État membre dans lequel ce principe ne serait pas reconnu. Elle fait seulement valoir que, en Allemagne par exemple, le principe de l’effet dévolutif implique que, en cas de recours juridictionnel, la compétence de l’instance précédente cesse. Toutefois, cet argument ne concerne pas l’existence du principe selon lequel l’administration a la possibilité de réexaminer et, le cas échéant, de retirer un acte administratif individuel, mais seulement les modalités d’exercice de cette possibilité.

94      S’agissant, deuxièmement, de l’argumentation selon laquelle des principes tels que celui de protection de la confiance légitime, de bonne administration et de sécurité juridique s’opposeraient au retrait d’une décision qui ferait l’objet d’un recours devant le Tribunal dans la mesure où il y aurait un risque que les deux instances arrivassent à une conclusion contraire, il convient de relever que, lorsqu’une décision d’une chambre de recours est retirée alors qu’un recours contre cette décision a été formé devant le Tribunal et est alors pendant, le Tribunal prononce un non-lieu à statuer sur ce recours. Il n’y a donc aucun risque que le Tribunal arrive à une conclusion contraire à celle de la chambre de recours.

95      Eu égard à ce qui précède, le présent moyen doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’un défaut de motivation

96      La requérante soutient que la chambre de recours a violé son obligation de motivation dans la mesure où elle n’a pas examiné les arguments soulevés devant elle. Elle fait valoir qu’elle avait déjà soulevé tous les arguments qu’elle invoque devant le Tribunal dans ses observations devant la chambre de recours. Or, la chambre de recours n’aurait pas examiné la décision de la grande chambre de recours dans la décision attaquée. Elle se serait contentée d’affirmer que l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, ancienne version, était toujours applicable et que la décision du 8 février 2016 était entachée d’une erreur de procédure et elle n’aurait pas répondu aux autres arguments.

97      L’EUIPO et l’intervenante n’ont pas pris position sur ce moyen.

98      Il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a exposé les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision attaquée, au sens de la jurisprudence citée au point 75 ci-dessus. En effet, elle a indiqué que l’article 80 du règlement no 207/2009, ancienne version, était toujours en vigueur, que l’EUIPO avait l’obligation de motiver ses décisions et notamment d’analyser les motifs de refus au regard des produits et des services visés par la marque contestée et que la décision du 8 février 2016 était révoquée au motif qu’elle était entachée d’un défaut de motivation qui constituait une erreur de procédure manifeste.

99      La chambre de recours n’était pas tenue de répondre à l’argument tiré de la décision de la grande chambre de recours, qui n’était pas pertinente en l’espèce.

100    Partant, le quatrième moyen doit être rejeté.

101    Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

102    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

103    Toutefois, aux termes de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. En outre, selon l’article 135, paragraphe 2, de ce même règlement, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela paraît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance.

104    De plus, il convient de relever qu’il est permis au Tribunal de condamner aux dépens une institution dont la décision n’a pas été annulée, en raison de l’insuffisance de cette dernière, qui a pu conduire un requérant à introduire un recours (voir arrêt du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑387/08, non publié, EU:T:2010:377, point 177 et jurisprudence citée).

105    En l’espèce, la requérante a succombé. Toutefois, elle n’aurait pas eu à introduire le présent recours et l’intervenante n’aurait pas eu à intervenir si l’EUIPO n’avait pas dû adopter la décision attaquée aux fins de révoquer la décision du 8 février 2016 qui était entachée d’un défaut de motivation. En outre, la décision attaquée est fondée, à tort, sur l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, ce qui a pu conduire la requérante à introduire le présent recours.

106    Partant, le Tribunal estime que les circonstances de l’espèce justifient de décider que l’EUIPO doit supporter ses propres dépens et être condamné à supporter les dépens exposés tant par la requérante que par l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Repower AG et par repowermap.org.

Gratsias

Dittrich

Xuereb

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 février 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.