Language of document : ECLI:EU:C:2018:276

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

24 avril 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 4 – Directive 2004/83/CE – Article 2, sous e) – Conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire – Article 15, sous b) – Risque d’atteinte grave à la santé psychologique du demandeur en cas de renvoi dans son pays d’origine – Personne ayant été soumise à la torture dans son pays d’origine »

Dans l’affaire C‑353/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni), par décision du 22 juin 2016, parvenue à la Cour le 27 juin 2016, dans la procédure

MP

contre

Secretary of State for the Home Department,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice–président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, E. Levits et C. Vajda, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Borg Barthet, Mmes M. Berger, K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos (rapporteur) et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 septembre 2017,

considérant les observations présentées :

–        pour MP, par MM. A. Mackenzie et T. Tridimas, barristers, M. A. Gananathan, solicitor, et M. R. Husain, QC,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon, en qualité d’agent, assisté de M. B. Lask, barrister,

–        pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 octobre 2017,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous e), et de l’article 15, sous b), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MP au Secretary of State for the Home Department (ministre de l’Intérieur, Royaume Uni) au sujet du rejet de sa demande d’asile.

 Le cadre juridique

 Le droit international

 La CEDH

3        L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), énonce :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 

 La convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

4        Conformément à son sixième considérant, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 (ci-après la « convention contre la torture »), vise à « accroître l’efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier ».

5        L’article 2, paragraphes 1 et 2, de cette convention dispose :

« 1.      Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.

2.      Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. »

6        L’article 3 de ladite convention prévoit :

« 1.      Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

2.      Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. »

7        L’article 14, paragraphe 1, de la même convention dispose :

« Tout État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à indemnisation. »

 Le droit de l’Union

 La directive 2004/83

8        Les considérants 6 et 25 de la directive 2004/83 énoncent :

« (6) L’objectif principal de la présente directive est, d’une part, d’assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale et, d’autre part, d’assurer un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres.

[...]

(25)      Il convient de fixer les critères que doivent remplir les demandeurs d’une protection internationale pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire. Ces critères devraient être définis sur la base des obligations internationales au titre des instruments relatifs aux droits de l’homme et des pratiques déjà existantes dans les États membres. »

9        L’article 2 de cette directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

e)       “personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire”, tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 15, l’article 17, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ;

[...] »

10      Aux termes de l’article 4, paragraphe 4, de ladite directive :

« Le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. »

11      L’article 6 de la même directive énonce :

« Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

a)       l’État ;

b)       des partis ou organisations qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c)       des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves au sens de l’article 7. »

12      L’article 15 de la directive 2004/83 prévoit :

« Les atteintes graves sont :

a)      la peine de mort ou l’exécution, ou

b)      la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine, ou

c)       des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. »

13      Aux termes de l’article 16 de cette directive :

« 1.      Un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride cesse d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire lorsque les circonstances qui ont justifié l’octroi de cette protection cessent d’exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n’est plus nécessaire.

2.      Aux fins de l’application du paragraphe 1, les États membres tiennent compte du changement de circonstances, en déterminant s’il est suffisamment important et non provisoire pour que la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ne coure plus de risque réel de subir des atteintes graves. »

14      L’article 18 de ladite directive dispose :

« Les États membres octroient le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride qui remplit les conditions pour être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément aux chapitres II et V. »

 La directive 2008/115/CE 

15      L’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98), est libellé comme suit :

« Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte :

a)      de l’intérêt supérieur de l’enfant,

b)      de la vie familiale,

c)      de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers,

et respectent le principe de non-refoulement. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

16      MP est un ressortissant sri-lankais arrivé sur le territoire du Royaume-Uni au mois de janvier 2005 et admis à y séjourner en qualité d’étudiant jusqu’au 30 septembre 2008.

17      Le 5 janvier 2009, MP a introduit une demande d’asile au motif, en substance, qu’il avait été détenu et torturé par les forces de sécurité sri-lankaises en raison de son appartenance à l’organisation des « Tigres de libération de l’Îlam Tamoul » et que, s’il retournait au Sri Lanka, il courrait le risque de subir de nouveaux mauvais traitements pour la même raison.

18      Par décision du 23 février 2009, cette demande a été rejetée par l’autorité nationale compétente, cette dernière n’ayant pas admis que MP présentait toujours de l’intérêt pour les autorités sri-lankaises ou qu’il était menacé de nouveaux mauvais traitements s’il retournait dans son pays.

19      MP a introduit un recours contre cette décision devant l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunal supérieur (chambre de l’immigration et de l’asile), Royaume-Uni]. Ce dernier disposait de preuves médicales que le requérant présentait des séquelles de torture et qu’il était atteint d’un syndrome de stress post-traumatique grave et de dépression sévère, qu’il présentait une tendance suicidaire élevée et semblait être particulièrement déterminé à mettre fin à ses jours s’il devait retourner au Sri Lanka.

20      Bien qu’il ait admis que le requérant au principal éprouvait une véritable crainte à l’idée de retourner au Sri Lanka ainsi que des difficultés à accorder sa confiance à des représentants officiels ou à communiquer avec eux, y compris au Royaume-Uni, en raison des tortures qu’il avait subies, l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunal supérieur (chambre de l’immigration et de l’asile)] a rejeté le recours de MP en ce qu’il était fondé sur la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], et sur la directive 2004/83. En effet, cette juridiction n’a pas admis que MP était toujours susceptible de présenter de l’intérêt pour les autorités sri-lankaises.

21      En revanche, ladite juridiction a fait droit au recours de MP en ce qu’il était fondé sur l’article 3 de la CEDH. Elle a relevé en substance que, si MP devait être renvoyé au Sri Lanka, il serait confié aux services de santé de ce pays, que seuls 25 psychiatres exercent dans l’ensemble du Sri Lanka et que, bien qu’il existe des établissements spécialisés en santé mentale, il ressort d’une note de l’United Kingdom Border Agency (agence des frontières du Royaume-Uni) que les fonds consacrés à la santé mentale ne vont, en réalité, qu’aux grandes institutions dans les plus grandes villes qui sont inaccessibles et ne dispensent pas les soins appropriés pour les personnes atteintes de maladies mentales. Dans ces conditions, ladite juridiction a considéré que, si MP pourrait, en principe, être renvoyé au Sri Lanka, sans que ce renvoi lui nuise en tant que tel, il serait, une fois sur place, entre les mains des services de santé mentales sri-lankais, si bien que, compte tenu de la gravité de sa maladie mentale, et eu égard à l’impossibilité pour lui d’accéder à des soins appropriés à celle-ci, un tel renvoi serait incompatible avec l’article 3 de la CEDH.

22      La décision de l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunal supérieur (chambre de l’immigration et de l’asile)] a été confirmée par un arrêt de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni]. Cette dernière juridiction a considéré que la directive 2004/83 n’avait pas pour finalité d’embrasser les cas, relevant de l’article 3 de la CEDH, dans lesquels le risque porte sur la santé ou est relatif au suicide plutôt qu’à la persécution.

23      MP a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi. Celle-ci relève que l’enjeu dudit pourvoi est de savoir si MP peut bénéficier du statut conféré par la protection subsidiaire, visé aux articles 2 et 15 de la directive 2004/83.

24      MP fait valoir que l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunal supérieur (chambre de l’immigration et de l’asile)] et la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile)] ont adopté une interprétation trop étroite du champ d’application de la directive 2004/83. Sa maladie mentale ne pouvant être considérée comme survenue naturellement, puisqu’elle résulte de la torture infligée par les autorités sri-lankaises, il estime qu’il aurait dû bénéficier du statut conféré par la protection subsidiaire, compte tenu des mauvais traitements qui lui ont été infligés dans le passé par ces autorités et de l’insuffisance de l’infrastructure médicale en place pour soigner les séquelles de ces mauvais traitements. Il importerait peu, en revanche, que le risque de répétition des mauvais traitements, à l’origine de son état de santé actuel, n’existe plus.

25      La juridiction de renvoi estime que cette question n’a encore été précisément tranchée ni par la Cour, en particulier pas dans l’arrêt du 18 décembre 2014, M’Bodj (C‑542/13, EU:C:2014:2452), ni par la Cour européenne des droits de l’homme.

26      Dans ces conditions, la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La définition figurant à l’article 2, sous e), lu en combinaison avec l’article 15, sous b), de la directive 2004/83, inclut-elle un risque réel d’atteinte grave à la santé physique et psychologique du demandeur au cas où celui-ci serait renvoyé dans son pays d’origine, lequel risque résulterait de la torture ou du traitement inhumain ou dégradant subis par le demandeur dans le passé et dont le pays d’origine est responsable ? » 

 Sur la question préjudicielle

27      En vertu de l’article 18 de la directive 2004/83, les États membres octroient le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant d’un pays tiers qui remplit les conditions pour être une personne pouvant bénéficier d’une telle protection.

28      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 2, sous e), de cette directive, un ressortissant d’un pays tiers ne peut bénéficier de la protection subsidiaire que s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, en cas de renvoi dans son pays d’origine, il court un risque réel de subir un des trois types d’atteintes graves définies à l’article 15 de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2014, M’Bodj, C‑542/13, EU:C:2014:2452, point 30 et jurisprudence citée).

29      Parmi les atteintes graves définies à l’article 15 de la directive 2004/83, figurent, au point b) de cet article, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine.

30      Dans ce contexte, il convient de relever, en premier lieu, que la circonstance que la personne concernée a été victime, dans le passé, d’actes de torture perpétrés par les autorités de son pays d’origine ne permet pas de justifier, à elle seule, que lui soit reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire à un moment où il n’existe plus de risque réel que de tels actes de torture se reproduisent en cas de renvoi dans ce pays.

31      En effet, conformément à l’article 2, sous e), de la directive 2004/83, le régime de la protection subsidiaire vise à prémunir l’individu contre un risque réel d’atteintes graves en cas de renvoi dans son pays d’origine, ce qui implique qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans ce pays, courrait un tel risque.

32      Cette interprétation est corroborée par l’économie générale de la directive 2004/83.

33      En effet, si, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2004/83, l’existence d’atteintes graves antérieures constitue un indice sérieux du risque réel pour le demandeur de subir de nouveau des atteintes graves, cette même disposition précise toutefois que tel n’est pas le cas lorsqu’il existe de bonnes raisons de penser que les atteintes graves subies par le passé ne se reproduiront pas ou ne se poursuivront pas.

34      En outre, selon l’article 16 de cette directive, la protection subsidiaire cesse lorsque les circonstances qui ont justifié l’octroi de cette protection cessent d’exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n’est plus nécessaire.

35      Il convient toutefois de relever, en deuxième lieu, que la demande de décision préjudicielle concerne, selon les indications figurant dans le dossier soumis à la Cour, un ressortissant d’un pays tiers qui a non seulement été victime, dans le passé, d’actes de torture de la part des autorités de son pays d’origine, mais qui, en outre, même s’il ne risque plus de subir de nouveau de tels actes en cas de renvoi dans ce pays, souffre, encore actuellement, de sévères séquelles psychologiques, consécutives à ces actes de torture passés, qui, selon des constatations médicales dûment établies, s’aggraveraient de manière substantielle, avec le risque sérieux que ce ressortissant se suicide, s’il y était renvoyé.

36      À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 15, sous b), de la directive 2004/83 doit être interprété et appliqué dans le respect des droits garantis à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), qui exprime l’une des valeurs fondamentales de l’Union et de ses États membres et revêt un caractère absolu en tant que cette valeur est étroitement liée au respect de la dignité humaine visée à l’article 1er de la Charte (voir, en ce sens, arrêts du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, points 85 à 87, ainsi que du 16 février 2017, C. K. e.a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 59).

37      Par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, dès lors que les droits garantis à l’article 4 de celle-ci correspondent à ceux garantis à l’article 3 de la CEDH, le sens et la portée desdits droits sont les mêmes que ceux que leur confère ledit article 3 de la CEDH.

38      Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 3 de la CEDH que la souffrance due à une maladie survenant naturellement, qu’elle soit physique ou mentale, peut relever de cet article si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par un traitement, que celui-ci résulte de conditions de détention, d’une expulsion ou d’autres mesures, dont les autorités peuvent être tenues pour responsables, et cela à condition que les souffrances en résultant atteignent le minimum de gravité requis par cet article (voir, en ce sens, Cour EDH, 13 décembre 2016, Paposhvili c. Belgique, CE :ECHR :2016 :1213JUD 004173810, § 174 et 175 ; arrêt du 16 février 2017, C. K. e.a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 68).

39      Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, un même seuil de gravité doit être atteint pour que l’article 3 de la CEDH puisse faire obstacle à l’expulsion d’une personne dont la maladie n’est pas survenue naturellement, dans le cas où le manque de soins auquel cette personne serait exposée, une fois expulsée, ne découle pas d’actes ou d’omissions intentionnels de l’État vers lequel elle est renvoyée (voir, en ce sens, Cour EDH, 29 janvier 2013, S. H. H. c. Royaume-Uni, CE :ECHR :2013 :0129JUD 006036710, § 89).

40      En ce qui concerne, plus particulièrement, le seuil de gravité requis pour entraîner une violation de l’article 3 de la CEDH, il découle de la jurisprudence la plus récente de la Cour européenne des droits de l’homme que cette disposition s’oppose à l’éloignement d’une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir, en ce sens, Cour EDH, 13 décembre 2016, Paposhvili c. Belgique, CE :ECHR :2016 :1213JUD 004173810, § 178 et 183).

41      Dans la même perspective, l’article 4 de la Charte doit être interprété en ce sens que l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, constitue un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article, si cet éloignement entraîne le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé (voir, par analogie, arrêt du 16 février 2017, C. K. e.a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 74). Une même conclusion peut être tirée aux fins de l’application de l’article 19, paragraphe 2, de la Charte, en vertu duquel nul ne peut être éloigné vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à des traitements inhumains ou dégradants.

42      La Cour a jugé, à cet égard, en particulier lorsqu’il s’agit d’une affection grave d’ordre psychiatrique, qu’il convient de ne pas s’arrêter aux seules conséquences du transport physique de la personne concernée d’un État membre vers un pays tiers, mais de prendre en considération l’ensemble des conséquences significatives et irrémédiables qui résulteraient de l’éloignement (voir, par analogie, arrêt du 16 février 2017, C. K. e.a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 76). À cela, il convient d’ajouter, compte tenu de l’importance fondamentale de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, prévue à l’article 4 de la Charte, qu’une attention spécifique doit être apportée à la vulnérabilité particulière des personnes dont les souffrances psychologiques, susceptibles d’être exacerbées en cas d’éloignement, ont été causées par des tortures ou des traitements inhumains ou dégradants subis dans leur pays d’origine.

43      Il s’ensuit que l’article 4 et l’article 19, paragraphe 2, de la Charte, tels qu’interprétés à la lumière de l’article 3 de la CEDH, s’opposent à ce qu’un État membre expulse un ressortissant d’un pays tiers lorsque cette expulsion aboutirait, en substance, à exacerber de manière significative et irrémédiable les troubles mentaux dont il souffre, spécialement lorsque, comme en l’occurrence, cette aggravation mettrait en danger sa survie même.

44      Du reste, la Cour a déjà jugé que, dans de tels cas exceptionnels, l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers atteint d’une grave maladie vers un pays dans lequel les traitements adéquats n’existent pas pourrait constituer une méconnaissance du principe de non-refoulement et, partant, une violation de l’article 5 de la directive 2008/115, lu à la lumière de l’article 19 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2014, Abdida, C‑562/13, EU:C:2014:2453, point 48).

45      Cela étant, il ressort de la demande de décision préjudicielle que les juridictions nationales ont jugé que l’article 3 de la CEDH s’opposait à ce que MP soit renvoyé du Royaume-Uni vers le Sri Lanka. La présente affaire concerne donc non pas la protection contre l’éloignement découlant, en vertu de l’article 3 de la CEDH, de l’interdiction d’exposer une personne à des traitements inhumains ou dégradants, mais la question distincte de savoir si l’État membre d’accueil est tenu d’accorder le statut conféré par la protection subsidiaire au titre de la directive 2004/83 au ressortissant d’un pays tiers ayant été torturé par les autorités de son pays d’origine et dont les sévères séquelles psychologiques pourraient s’aggraver de manière substantielle, avec le risque sérieux qu’il se suicide, en cas de renvoi dans ledit pays.

46      Il est également vrai que la Cour a déjà jugé que la circonstance que l’article 3 de la CEDH, comme il a été relevé aux points 39 à 41 du présent arrêt, s’oppose, dans des cas très exceptionnels, à ce qu’un ressortissant d’un pays tiers atteint d’une grave maladie soit éloigné vers un pays dans lequel les traitements adéquats n’existent pas n’implique pas qu’il doive être autorisé à séjourner dans un État membre au titre de la protection subsidiaire en vertu de la directive 2004/83 (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2014, M’Bodj, C‑542/13, EU:C:2014:2452, point 40).

47      Il convient cependant de relever que, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 décembre 2014, M’Bodj (C‑542/13, EU:C:2014:2452), qui concernait un ressortissant d’un pays tiers qui avait été victime d’une agression dans l’État membre de séjour, la présente affaire a trait à un ressortissant d’un pays tiers qui a été victime d’actes de torture de la part des autorités de son pays d’origine et qui, selon des constatations médicales dûment établies, continue de souffrir, en raison de ces actes, de séquelles post-traumatiques qui sont susceptibles de s’aggraver de manière significative et irrémédiable, au point de mettre en danger sa vie même, en cas de renvoi dans ce pays.

48      Dans ces conditions, la cause de l’état de santé actuel du ressortissant d’un pays tiers dans une situation telle que celle en cause au principal, à savoir les actes de torture infligés par les autorités de son pays d’origine dans le passé, tout comme l’aggravation substantielle de ses troubles psychiatriques, en cas de renvoi dans ce pays d’origine, qui serait due au traumatisme psychologique qu’il continue de subir en raison de ces actes de torture, sont des éléments pertinents aux fins de l’interprétation de l’article 15, sous b), de la directive 2004/83.

49      Toutefois, une telle aggravation substantielle ne peut être considérée, en tant que telle, comme un traitement inhumain ou dégradant infligé audit ressortissant dans son pays d’origine, au sens de l’article 15, sous b), de ladite directive.

50      À cet égard, il convient d’examiner, comme y invite la décision de renvoi, l’incidence que peut avoir l’absence, dans le pays d’origine de la personne concernée, d’une infrastructure de soins adaptés à la prise en charge des séquelles physiques ou mentales résultant des actes de torture perpétrés par les autorités de ce pays.

51      Il y a lieu, à ce propos, de rappeler que la Cour a déjà jugé que les atteintes graves visées à l’article 15, sous b), de la directive 2004/83 ne peuvent résulter simplement des insuffisances générales du système de santé du pays d’origine. Le risque de détérioration de l’état de santé d’un ressortissant d’un pays tiers, atteint d’une maladie grave, résultant de l’inexistence de traitements adéquats dans son pays d’origine, sans que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement à ce ressortissant, ne saurait suffire à justifier l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire à celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2014, M’Bodj, C‑542/13, EU:C:2014:2452, points 35 et 36).

52      Afin d’apprécier si le ressortissant d’un pays tiers, qui a été torturé dans le passé par les autorités de son pays d’origine, court, en cas de renvoi dans ce pays, un risque réel de privation intentionnelle de soins adaptés à la prise en charge des séquelles physiques ou mentales des actes de torture perpétrés par ces autorités, il convient, eu égard à ce qui a été précisé au point 50 du présent arrêt et au considérant 25 de la directive 2004/83, selon lequel les critères pour l’octroi de la protection subsidiaire sont définis sur la base des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, de prendre en considération l’article 14 de la convention contre la torture.

53      Selon cette disposition, les États parties à cette convention ont l’obligation de garantir, dans leur système juridique, à la victime d’un acte de torture le droit d’obtenir réparation, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible.

54      À cet égard, il convient toutefois de relever que les mécanismes mis en œuvre par la directive 2004/83 poursuivent des buts différents et instituent des mécanismes de protection clairement distincts de ceux de la convention contre la torture (voir, par analogie, arrêt du 30 janvier 2014, Diakité, C‑285/12, EU:C:2014:39, point 24).

55      Ainsi, comme il ressort de son sixième considérant et de son article 2, l’objectif principal de la convention contre la torture est d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier, en empêchant leur commission. En revanche, l’objectif principal de la directive 2004/83, tel qu’il est énoncé au considérant 6 de cette dernière, est, d’une part, d’assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale et, d’autre part, d’assurer un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres. En ce qui concerne, plus particulièrement, les bénéficiaires de la protection subsidiaire, cette directive vise à offrir une protection sur le territoire des États membres analogue à celle qui est reconnue aux réfugiés par la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], à des personnes qui, sans pouvoir être considérées comme des réfugiés, courraient le risque, notamment, d’être soumises à des actes de torture ou à des traitements inhumains et dégradants si elles étaient renvoyées dans leur pays d’origine.

56      Dès lors, sauf à méconnaître les domaines propres à chacun de ces deux régimes, la possibilité pour un ressortissant d’un pays tiers se trouvant dans une situation telle que celle de MP de bénéficier du régime de la protection subsidiaire ne peut découler de toute violation de l’article 14 de la convention contre la torture par l’État d’origine dudit ressortissant.

57      Il appartient par conséquent à la juridiction de renvoi de vérifier, à la lumière de tous les éléments d’information actuels et pertinents, notamment des rapports d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales de protection des droits de l’homme, si, en l’occurrence, MP est susceptible de se voir exposé, en cas de renvoi dans son pays d’origine, à un risque de privation intentionnelle de soins adaptés à la prise en charge des séquelles physiques ou mentales des actes de torture perpétrés par les autorités dudit pays. Tel serait notamment le cas si, dans des circonstances où, comme dans l’affaire au principal, le ressortissant d’un pays tiers risque de se suicider en raison du traumatisme découlant des actes de torture qui lui ont été infligés par les autorités de son pays d’origine, il était manifeste que ces autorités, nonobstant l’obligation résultant de l’article 14 de la convention contre la torture, n’étaient pas disposées à assurer sa réadaptation. Un tel risque pourrait aussi se présenter s’il apparaissait que lesdites autorités adoptent un comportement discriminatoire, en termes d’accès aux soins de santé, ayant pour effet de rendre plus difficile pour certains groupes ethniques ou certaines catégories de personnes, dont ferait partie MP, l’accès aux soins adaptés à la prise en charge des séquelles physiques ou mentales des actes de torture perpétrés par ces autorités.

58      Il résulte de ce qui précède que l’article 2, sous e), et l’article 15, sous b), de la directive 2004/83, lus à la lumière de l’article 4 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’est éligible au statut conféré par la protection subsidiaire le ressortissant d’un pays tiers qui a été torturé, dans le passé, par les autorités de son pays d’origine et qui n’est plus exposé à un risque de torture en cas de renvoi dans ce pays mais dont l’état de santé physique et psychologique pourrait, en pareil cas, se détériorer gravement, avec le risque sérieux que ce ressortissant se suicide, en raison d’un traumatisme découlant des actes de torture dont il a été victime, s’il existe un risque réel de privation de soins adaptés à la prise en charge des séquelles physiques ou mentales de ces actes de torture, infligée intentionnellement audit ressortissant dans ledit pays, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

 Sur les dépens

59      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

L’article 2, sous e), et l’article 15, sous b), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, lus à la lumière de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’est éligible au statut conféré par la protection subsidiaire le ressortissant d’un pays tiers qui a été torturé, dans le passé, par les autorités de son pays d’origine et qui n’est plus exposé à un risque de torture en cas de renvoi dans ce pays mais dont l’état de santé physique et psychologique pourrait, en pareil cas, se détériorer gravement, avec le risque que ce ressortissant se suicide, en raison d’un traumatisme découlant des actes de torture dont il a été victime, s’il existe un risque réel de privation de soins adaptés à la prise en charge des séquelles physiques ou mentales de ces actes de torture, infligée intentionnellement audit ressortissant dans ledit pays, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.