Language of document : ECLI:EU:T:2018:479

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

13 juillet 2018 (*)

« Fonction publique – Assistants parlementaires accrédités – Article 24 du statut – Demande d’assistance – Article 12 bis du statut – Harcèlement moral – Comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail traitant des plaintes opposant des assistants parlementaires accrédités à des députés au Parlement européen – Décision de rejet de la demande d’assistance – Erreur d’appréciation – Portée du devoir d’assistance – Durée de la procédure administrative – Délai raisonnable – Refus de communication de rapports établis par le comité consultatif »

Dans l’affaire T‑275/17,

Michela Curto, ancien assistant parlementaire accrédité du Parlement européen, demeurant à Gênes (Italie), représentée par Mes L. Levi et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. O. Caisou-Rousseau, Mmes E. Taneva et M. Rantala, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement du 30 juin 2016 par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de cette institution a rejeté la demande d’assistance introduite par la requérante le 14 avril 2014, ainsi que, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait de la méconnaissance par ladite autorité du devoir d’assistance visé à l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, notamment en raison de la durée excessive de la procédure,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 3 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Mme Michela Curto, a été recrutée par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») du Parlement européen en qualité d’assistant parlementaire accrédité (ci-après « APA ») placé auprès de Mme M., membre de cette institution, pour la période allant du 16 juillet 2013 jusqu’à la fin du terme de la législature du Parlement, soit jusqu’au mois de mai 2014.

2        Le 7 novembre 2013, Mme M. a demandé à l’AHCC de procéder à la résiliation du contrat de la requérante en invoquant le fait que cette dernière aurait décidé, sans en demander la permission, de ne pas venir travailler pendant une semaine entière et, partant, n’aurait pas respecté les termes de son contrat d’engagement. Ce membre du Parlement indiquait dans sa demande que, lorsqu’elle en avait fait la remarque à la requérante, cette dernière l’avait insultée et avait ensuite disparu.

3        Du 7 au 24 novembre 2013, la requérante a été en congé de maladie.

4        Le 11 novembre 2013, la requérante a reçu une lettre du chef de l’unité « Recrutements et mutation du personnel » de la direction du développement des ressources humaines de la direction générale (DG) « Personnel » du Parlement l’informant du fait que Mme M. avait demandé à l’AHCC de résilier son contrat d’engagement en tant qu’APA au motif d’une rupture du lien de confiance. La résiliation du contrat de la requérante était assortie d’une dispense de travail pendant le préavis.

5        Le 25 novembre 2013, le service chargé des congés de la direction « Gestion des services de soutien et sociaux » de la DG « Personnel » a reçu de la part de la requérante un certificat médical tendant à étendre le congé médical de cette dernière du 25 novembre au 15 décembre 2013 ainsi qu’une demande de l’intéressée visant à passer son congé de maladie en Italie pour la période allant du 28 novembre au 15 décembre 2013. À cet égard, l’un des médecins-conseils de l’institution aurait tenté, en vain, de joindre la requérante par téléphone et par courriel sur les boîtes de messagerie privée et professionnelle de cette dernière afin qu’elle recontacte le service chargé des congés.

6        Le 27 novembre 2013, la requérante a informé le service chargé des congés qu’elle était déjà en Italie.

7        Par décision du 5 décembre 2013, l’AHCC a décidé de résilier le contrat de la requérante avec effet au 24 décembre 2013, en tenant compte de la circonstance que l’intéressée avait été en congé de maladie du 15 au 24 novembre 2013 (ci-après la « décision confirmative de licenciement »).

8        Par décision du 9 décembre 2013, le directeur de la direction « Gestion des services de soutien et sociaux » de la DG « Personnel », agissant en tant qu’AHCC, a estimé que la requérante avait méconnu l’article 60, second alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable aux APA en vertu de l’article 131, paragraphe 5, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, aux termes duquel « [l]orsqu’un fonctionnaire désire aller passer son congé de maladie dans un lieu autre que celui de son affectation, il est tenu d’obtenir préalablement l’autorisation de l’autorité investie du pouvoir de nomination ». En effet, la requérante n’aurait pas introduit de demande d’autorisation préalable à ce sujet et aurait quitté son lieu d’affectation sans une telle autorisation préalable. Pour ces raisons, ledit directeur a décidé que le certificat médical produit, le 25 novembre 2013, par la requérante devait être rejeté comme irrecevable et que, par conséquent, en application de l’article 60, premier alinéa, du statut, la période d’absence de la requérante du 25 novembre jusqu’à la date de la fin de son contrat devait être considérée comme irrégulière, être ainsi déduite de son congé annuel et, le cas échéant, lui faire perdre le droit à une rémunération sur cette période.

9        Le 16 décembre 2013, le service chargé des congés de la direction « Gestion des services de soutien et sociaux » a reçu de la requérante un nouveau certificat médical établi le 14 décembre 2013 et tendant à constater la nécessité pour elle d’être en congé de maladie pour la période allant du 14 au 24 décembre 2013. Par décision du 13 janvier 2014, le directeur de cette direction, agissant en qualité d’AHCC, a décidé de rejeter ce certificat médical comme étant irrecevable pour les mêmes raisons que celles exposées dans sa décision précédente du 9 décembre 2013.

10      Le 14 décembre 2013, le médecin de la requérante a établi un certificat médical la plaçant en arrêt de maladie jusqu’au 13 janvier 2014.

11      Le 3 février 2014, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation à l’encontre des décisions du 9 décembre 2013 et du 13 janvier 2014.

12      Le 10 février 2014, le médecin de la requérante a établi un certificat médical la plaçant en arrêt de maladie jusqu’au 12 mars 2014.

13      Le 5 mars 2014, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation, enregistrée le 6 mars 2014, contre la décision confirmative de licenciement.

14      Le 14 avril 2014, par l’entremise de ses conseils, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 1, et de l’article 24 du statut, introduit auprès de l’AHCC une demande d’assistance (ci-après la « demande d’assistance ») au motif qu’elle aurait, durant sa période d’engagement en qualité d’APA, fait l’objet de la part de Mme M. d’un « harcèlement moral », au sens de l’article 12 bis du statut, applicable par analogie aux APA en vertu de l’article 127 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. Deux autres collègues de la requérante ont, par l’entremise des mêmes conseils, concomitamment introduit des demandes d’assistance analogues, lesquelles ont été traitées conjointement par l’AHCC.

15      Dans la demande d’assistance, la requérante demandait à l’AHCC d’ouvrir une enquête administrative pour établir les faits, de la réaffecter afin d’éviter qu’elle ne fût de nouveau exposée à Mme M. dans le cas où la décision confirmative de licenciement serait retirée ou annulée, ainsi que d’adopter toute autre mesure appropriée, telle que des sanctions contre Mme M., une lettre de l’AHCC reconnaissant qu’elle avait fait l’objet d’un harcèlement moral, un soutien financier pour qu’elle pût assurer sa défense, la couverture des frais médicaux exposés par elle et des actions concrètes pour empêcher qu’une telle situation ne se reproduisît à l’avenir.

16      À l’appui de la demande d’assistance, la requérante fournissait le témoignage écrit de trois APA, ayant précédemment été au service de Mme M. et parmi lesquels figuraient les deux APA ayant introduit concomitamment des demandes d’assistance. Ceux-ci tendaient à confirmer que la requérante avait fait l’objet d’une conduite inappropriée de la part de Mme M., constituée de dédain, d’humiliations, de menaces, de mépris, d’insultes et de hurlements. La requérante décrivait également un certain nombre d’évènements ayant eu lieu pendant sa période d’engagement en tant qu’APA. En outre, elle expliquait que, en raison du traitement dont elle aurait fait l’objet de la part de Mme M., elle avait eu une crise de panique le 6 novembre 2013 et s’était rendue au service médical du Parlement, où un médecin-conseil lui aurait conseillé de prendre du repos. Elle expliquait que, le jour suivant, son médecin personnel l’aurait placée en congé de maladie au motif d’une « décompensation anxieuse à la suite de problèmes de harcèlement au travail » justifiant « une invalidité jusqu’au 15 décembre 2013 ».

17      Le 22 mai 2014, le directeur général de la DG « Personnel » (ci-après le « directeur général du personnel ») a, selon les termes de l’AHCC, « transmis le dossier » de la requérante au comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail traitant des plaintes opposant des APA à des membres du Parlement (ci-après le « comité consultatif spécial “APA” ») qui avait été récemment mis en place par la décision du bureau du Parlement, du 14 avril 2014, portant adoption d’une réglementation interne visant à constituer un comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail traitant des plaintes opposant des APA à des députés au Parlement (ci-après les « règles internes “APA” en matière de harcèlement »). Ce comité est composé de cinq membres nommés par le président du Parlement. Le président et deux membres de ce comité sont des questeurs, tandis qu’un membre est nommé par le comité des assistants parlementaires accrédités et que l’administration est représentée par le président du comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail, tel que mis en place par une décision du Parlement du 21 février 2006.

18      Par décision du 17 juin 2014, le secrétaire général du Parlement (ci-après le « secrétaire général ») a, en sa qualité d’AHCC, rejeté la réclamation du 3 février 2014 comme étant non fondée.

19      Le 24 juin 2014, la requérante, Mme M. ainsi que les deux autres anciens APA qui s’étaient plaints d’avoir été victimes de harcèlement moral de la part de Mme M. ont été entendus par le comité consultatif spécial « APA ».

20      Le 15 juillet 2014, le collège des questeurs du Parlement a délibéré, à huis clos, sur le rapport confidentiel adopté, le 24 juin 2014, par le comité consultatif spécial « APA » au titre de l’article 10 des règles internes « APA » en matière de harcèlement (ci-après le « rapport du 24 juin 2014 »), lequel prévoyait que « le comité transmet[tait] un rapport confidentiel aux questeurs dans lequel figur[ai]ent » « une description des accusations », « le détail de la procédure », « les conclusions de ce comité » et « des propositions concernant les suites à donner, le cas échéant en leur demandant de le charger de procéder à une enquête exhaustive ». Dans ce contexte, le collège des questeurs a procédé à un échange de vues sur le projet de conclusions proposé par ce comité et décidé, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas lieu d’envisager la prise d’autres mesures s’agissant du cas en question.

21      Par décision du 16 juillet 2014, le secrétaire général a, en sa qualité d’AHCC, rejeté la réclamation du 6 mars 2014 comme étant, en ce qui concernait la décision confirmative de licenciement, tardive et, partant, irrecevable, dès lors que la requérante avait reconnu, dans la demande d’assistance, avoir reçu cette décision le 11 novembre 2013. En revanche, en ce qui concernait la date de prise d’effet du licenciement, le secrétaire général a fait partiellement droit à la réclamation en décidant qu’il devait prendre effet le 27 décembre 2013 et non le 24 décembre 2013.

22      Le 4 novembre 2014, le comité consultatif spécial « APA » a informé la requérante du sens des conclusions du collège des questeurs.

23      Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 27 octobre 2014 et enregistrée sous le numéro F‑125/14, la requérante a notamment demandé l’annulation de la décision confirmative de licenciement.

24      Par décision du 12 novembre 2014, le directeur général du personnel a, en sa qualité d’AHCC, rejeté la demande d’assistance comme étant non fondée (ci-après la « première décision de refus d’assistance »).

25      Saisi d’une réclamation présentée par la requérante, le 12 février 2015, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le secrétaire général a, le 2 juin 2015, décidé de retirer la première décision de refus d’assistance et de soumettre à nouveau le cas de la requérante au comité consultatif spécial « APA », tout en informant cette dernière qu’une nouvelle décision serait adoptée en ce qui concernait la demande d’assistance.

26      Par ordonnance du 25 novembre 2015, Curto/Parlement (F‑125/14, EU:F:2015:142), le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme étant manifestement irrecevable le recours introduit par la requérante contre la décision confirmative de licenciement.

27      Le 22 décembre 2015, en vertu de l’article 10 des règles internes « APA » en matière de harcèlement, telles que modifiées par la décision du bureau du Parlement du 6 juillet 2015, selon lequel le comité consultatif spécial « APA » doit transmettre son rapport confidentiel au président du Parlement et non plus aux questeurs, le président du Parlement a, après avoir pris connaissance des nouvelles conclusions du comité consultatif spécial « APA », indiqué à la requérante que les comportements qu’elle avait décrits dans la demande d’assistance ne démontraient pas, selon lui, une conduite inappropriée dans le chef d’un membre du Parlement à l’égard d’un APA et qu’il transmettait ce dossier à l’AHCC afin qu’elle prenne une décision sur la demande d’assistance (ci-après la « décision motivée du président »).

28      En effet, selon le président du Parlement, qui est investi, par l’article 12 des règles internes « APA » en matière de harcèlement, telles que modifiées par la décision du bureau du Parlement du 6 juillet 2015, du pouvoir de prendre, « [a]u vu de l’avis rendu par le comité [consultatif spécial “APA”] », « une décision motivée indiquant si la preuve du harcèlement a été apportée » et, le cas échéant, du pouvoir de « prononce[r] une sanction à l’encontre du député concerné, conformément aux articles 11 et 166 du règlement intérieur du Parlement [de la 8e législature (2009/2014)] », l’usage d’un langage dur (harsh) et le fait d’élever la voix ne seraient pas rares dans les situations de stress associées à l’activité des membres du Parlement. En raison de leur relation de travail proche et intense, il ne serait pas non plus rare que ces membres contactent par téléphone leurs APA durant les week-ends et les vacances. Ainsi, s’agissant des appels téléphoniques dont certains amis de la requérante auraient été les témoins auditifs et au cours desquels Mme M. aurait tenu des propos vulgaires, voire insultants, envers la requérante, le président du Parlement a estimé que, même si ceux-ci constituaient des « cas singuliers », ils pouvaient se justifier pour des questions d’urgence professionnelle et par le fait que Mme M. n’était pas satisfaite des performances professionnelles de la requérante.

29      Par ailleurs, le président du Parlement estimait que les faits décrits dans la demande d’assistance devaient être appréciés dans le contexte de la relation étroite et familière de la requérante avec Mme M. qu’elle connaissait depuis plusieurs années comme étant la mère de l’une de ses amies. Ainsi, le langage coloré parfois utilisé par Mme M. dans sa communication avec la requérante pouvait refléter, selon lui, la proximité de leur relation. En outre, il faisait état de l’existence, en octobre 2013, de tensions entre Mme M., la requérante et deux autres APA, lesquels souhaitaient, apparemment, que leurs contrats d’engagement soient résiliés. Dans ce contexte, des conversations auraient été enregistrées à l’insu de Mme M., ce qui, selon le président du Parlement, aurait été de nature à enflammer n’importe quelle ambiance de travail dans n’importe quel lieu de travail.

30      Ainsi, le président du Parlement a, dans sa décision motivée, conclu que le comportement de Mme M., en cause en l’espèce, ne pouvait pas être considéré comme excessif dans le contexte de travail particulier propre à la relation de travail entre un membre du Parlement et un APA et que, partant, un observateur extérieur, doté d’une sensibilité normale et connaissant ce contexte de travail spécifique, n’aurait pas conclu qu’un tel comportement pouvait porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique de la requérante au sens de l’article 12 bis du statut.

31      Enfin, dans sa décision motivée, le président du Parlement observait que la requérante n’avait pas évoqué d’allégation de harcèlement moral dans la réclamation qu’elle avait introduite le 5 mars 2014 contre la décision confirmative de licenciement, soit avant l’introduction, le 14 avril suivant, de la demande d’assistance.

32      Après un premier envoi à une adresse à laquelle la requérante n’habitait plus, le directeur général du personnel a, par lettre du 25 février 2016 adressée à ses conseils, donné la possibilité à la requérante de soumettre ses observations, jusqu’au 1er avril 2016, sur la décision motivée du président, avant qu’il n’adopte, en sa qualité d’AHCC, sa décision finale sur la demande d’assistance.

33      Dans ses observations déposées le 30 mars 2016, la requérante a contesté l’analyse préliminaire exposée dans la décision motivée du président.

34      Par décision du 30 juin 2016, le directeur général du personnel a, en sa qualité d’AHCC, rejeté la demande d’assistance, en substance en reprenant à son compte l’analyse du président du Parlement figurant dans la décision motivée de ce dernier (ci-après la « seconde décision de refus d’assistance »).

35      Le 27 septembre 2016, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la seconde décision de refus d’assistance.

36      Par décision du 31 janvier 2017, le secrétaire général, agissant en qualité d’AHCC, a rejeté la réclamation du 27 septembre 2016 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), en soulignant que les évènements litigieux s’étaient déroulés dans un contexte de forte tension entre Mme M. et la requérante. Ainsi, selon le secrétaire général, si l’usage d’un langage dur était en soi déplorable, il serait, en même temps, parfois difficile de s’abstenir d’utiliser un tel langage dans un environnement politique stressant. Par ailleurs, les appels téléphoniques reçus par la requérante lors d’un mariage et d’un week-end, tels que mentionnés dans la demande d’assistance, auraient été justifiés par l’urgence professionnelle, le secrétaire général soulignant que les APA étaient parfois amenés à travailler en dehors des horaires de travail et pendant les week-ends. En outre, le secrétaire général a estimé que la circonstance que Mme M., alors membre du Parlement, n’était pas satisfaite des prestations professionnelles de la requérante n’aurait fait qu’exacerber une situation déjà tendue, en particulier lors de périodes de travail chargées.

 Procédure et conclusions des parties

37      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 10 mai 2017, la requérante a introduit le présent recours.

38      Par lettre du 25 mai 2017, la requérante a indiqué au Tribunal qu’elle ne souhaitait pas que l’affaire soit anonymisée en ce qui la concernait. Elle demandait par conséquent au Tribunal de lever l’anonymat qu’il avait initialement décidé de lui octroyer d’office, demande à laquelle il a fait droit.

39      Par décision du 12 juillet 2017, le Tribunal (première chambre) a chargé le juge rapporteur d’explorer les possibilités de régler le litige par la voie d’un règlement amiable, conformément à l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 125 bis, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal. À la suite du refus de la requérante d’explorer une telle possibilité, le Tribunal a constaté l’échec de cette procédure.

40      Par lettre du greffe du Tribunal du 20 juillet 2017, le Parlement a notamment été invité, à titre de mesure d’organisation de la procédure, à produire le rapport du 24 juin 2014 qui avait été soumis au collège des questeurs et à répondre à certaines questions, notamment sur le point de savoir si l’AHCC restait tenue par le devoir d’assistance, visé à l’article 24 du statut, lorsque, à la date d’introduction d’une demande d’assistance, l’agent concerné avait quitté l’institution depuis plusieurs mois et que, partant, cet agent n’était plus lié à l’institution par une relation d’emploi. La requérante a, pour sa part, été invitée à expliciter la nature des rapports personnels qu’elle aurait eus depuis plusieurs années avec Mme M. préalablement à son engagement.

41      Les parties ont déféré à ces mesures d’organisation de la procédure dans les délais impartis. Toutefois, dans sa réponse du 10 août 2017, le Parlement a demandé à ce que le rapport du 24 juin 2014, qu’il refusait de communiquer, soit considéré comme confidentiel au sens de l’article 103 du règlement de procédure et à ce que, partant, la requérante ne puisse pas avoir accès à celui-ci.

42      Par lettre du greffe du 25 août 2017, le Parlement a notamment été invité, à titre de mesure d’organisation de la procédure, à expliquer au Tribunal si les nouvelles conclusions du comité consultatif spécial « APA », transmises au président du Parlement et sur lesquelles ce dernier s’était appuyé dans sa décision motivée, avaient été adoptées sous la forme d’un rapport, tel que celui du 24 juin 2014 qui avait été soumis au collège des questeurs, et, le cas échéant, à produire un tel rapport.

43      Par lettre du 8 septembre 2017, le Parlement a notamment confirmé que le comité consultatif spécial « APA » avait effectivement adopté un second rapport, le 29 octobre 2015 (ci-après le « rapport du 29 octobre 2015 »), mais il a indiqué au Tribunal que, à ce stade de la procédure, il ne pouvait pas non plus communiquer ce rapport, car celui-ci devait rester confidentiel à l’égard de la requérante.

44      Par ordonnance du 2 octobre 2017, le Tribunal a, au titre de l’article 92, paragraphe 3, du règlement de procédure, ordonné au Parlement de produire, dans un délai fixé par le greffe du Tribunal, les rapports du 24 juin 2014 et du 29 octobre 2015, qu’il avait refusé de produire en réponse aux mesures d’organisation de la procédure adoptées par le Tribunal, tout en précisant que ces documents ne seraient pas communiqués à la requérante à ce stade de la procédure.

45      Le 12 octobre 2017, le Parlement a produit les rapports du 24 juin 2014 et du 29 octobre 2015.

46      Le 13 octobre 2017, la requérante a, par acte séparé de la réplique, demandé au Tribunal de veiller à ce que son droit à un recours juridictionnel effectif soit assuré en portant à sa connaissance les rapports du 24 juin 2014 et du 29 octobre 2015. Par ailleurs, elle priait le Tribunal de demander, si nécessaire, au Parlement de produire les éventuels comptes rendus ou procès-verbaux d’audition des témoins établis par le comité consultatif spécial « APA » dans le cadre de l’enquête administrative ainsi que les conclusions des questeurs adoptées à son égard le 15 juillet 2014.

47      À l’issue d’un double échange de mémoires, la procédure écrite a été clôturée le 4 décembre 2017.

48      Le 18 décembre 2017, considérant que les rapports du 24 juin 2014 et du 29 octobre 2015 étaient pertinents pour statuer sur le litige et n’étaient pas confidentiels à l’égard de la requérante, notamment parce que les deux témoignages recueillis par le comité consultatif spécial « APA » dans le cadre de l’enquête administrative ne revêtaient pas une nature confidentielle à l’égard de celle-ci, puisque que les deux témoins concernés avaient eux-mêmes introduit une demande d’assistance analogue à la sienne et avaient accepté de lui fournir, pour les besoins du présent recours, leurs témoignages écrits, le Tribunal a décidé qu’il y avait lieu, au titre de l’article 103, paragraphe 3, du règlement de procédure, de porter ces rapports à la connaissance de la requérante et lui a imparti un délai expirant le 12 janvier 2018 pour présenter ses observations à cet égard.

49      Le 8 janvier 2018, la requérante et le Parlement ont répondu à des questions qui leur avaient été posées par le Tribunal à titre de mesures d’organisation de la procédure et ont fourni les documents que celui-ci leur avait demandé de produire.

50      Le 12 janvier 2018, la requérante a déposé ses observations sur les rapports du 24 juin 2014 et du 29 octobre 2015.

51      Le 9 février 2018, le Parlement a déposé ses observations sur les réponses de la requérante du 8 janvier 2018 ainsi que sur les observations de cette dernière du 12 janvier 2018, tandis que, le 10 février suivant, la requérante a présenté ses observations sur les réponses du Parlement du 8 janvier 2018.

52      Par lettre du 23 mars 2018, le Parlement a demandé à ce que, en application de l’article 109 du règlement de procédure, l’audience de plaidoiries soit tenue à huis clos. Par décision du 17 avril 2018, le Tribunal a rejeté cette demande.

53      Le 3 mai 2018, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et ont répondu à des questions orales du Tribunal.

54      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la seconde décision de refus d’assistance et, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner le Parlement à lui verser un montant de 10 000 euros ou tout autre montant que le Tribunal estimera approprié, au titre de la réparation du préjudice moral subi du fait de la méconnaissance par l’AHCC du devoir d’assistance visé à l’article 24 du statut, notamment en raison de la durée excessive de la procédure, majoré d’intérêts légaux jusqu’au jour du paiement intégral de ce montant ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

55      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la possibilité pour la requérante d’introduire une demande d’assistance après l’expiration de son contrat d’engagement

56      À titre liminaire, il y a lieu de prendre position sur les arguments soulevés par le Parlement selon lesquels, lors de l’introduction de la demande d’assistance, la requérante n’était plus engagée par l’AHCC et le mandat de Mme M. avait expiré, impliquant, selon lui, qu’il ne pouvait plus adopter de mesures d’assistance, au sens de l’article 24 du statut, relatives aux conditions de travail de la requérante, ni imposer des sanctions à Mme M. en vertu des articles 166 et 167 de son règlement intérieur actuellement applicable.

57      À cet égard, il y a lieu de relever tout d’abord que, ainsi que la Cour l’a souligné, la finalité du devoir d’assistance visé à l’article 24 du statut est de donner aux fonctionnaires et aux agents en activité une sécurité pour le présent et pour l’avenir afin, dans l’intérêt général du service, qu’ils puissent s’acquitter au mieux de leurs fonctions. La Cour en a ainsi déduit que le devoir d’assistance n’était pas prévu exclusivement en faveur des fonctionnaires et des agents en fonction, mais pouvait également être invoqué par des anciens fonctionnaires ou des anciens agents, en l’occurrence par des retraités de la fonction publique de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 1986, Sommerlatte/Commission, 229/84, EU:C:1986:241, point 19).

58      Par ailleurs, dans une situation dans laquelle l’AHCC avait été régulièrement saisie d’une demande d’assistance à un moment où tant l’APA que le membre du Parlement concernés exerçaient leurs fonctions respectives au sein de l’institution, il a déjà été jugé que l’AHCC demeurait dans l’obligation de conduire une enquête administrative pour des faits allégués de harcèlement moral, indépendamment de la question de savoir si, entre-temps, le harcèlement allégué avait cessé ou non du fait du départ de l’un ou l’autre des protagonistes (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, CH/Parlement, F‑132/14, EU:F:2015:115, point 122) et, partant, même si, après un tel départ, l’AHCC ne pouvait éventuellement plus adopter les mesures évoquées en l’espèce par le Parlement.

59      Au soutien de cette approche, il a été tenu compte du fait, premièrement, que l’objectif d’une enquête administrative est d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées tant au regard du cas faisant l’objet de l’enquête que, d’une manière générale et afin de satisfaire au principe de bonne administration, pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise à l’avenir ; deuxièmement, que la reconnaissance éventuelle par l’AHCC à l’issue de l’enquête administrative, éventuellement menée avec l’aide d’un comité consultatif tel que le comité consultatif spécial « APA », de l’existence d’un harcèlement moral est, en elle-même, susceptible d’avoir un effet bénéfique dans le processus thérapeutique de reconstruction de l’APA harcelé et peut en outre être utilisée par la victime aux fins d’une éventuelle action judiciaire nationale pour laquelle l’obligation d’assistance de l’AHCC au titre de l’article 24 du statut s’applique et ne s’éteint pas à l’issue de la période d’engagement de l’APA et, troisièmement, que la conduite jusqu’à son terme d’une enquête administrative peut, à l’inverse, permettre d’infirmer les allégations faites par la prétendue victime, permettant alors de réparer les torts qu’une telle accusation, si celle-ci devait s’avérer non fondée, a pu causer chez la personne visée en tant que harceleur présumé par une procédure d’enquête (arrêt du 6 octobre 2015, CH/Parlement, F‑132/14, EU:F:2015:115, points 95, 123 et 124).

60      Ainsi, la circonstance que, en l’espèce, à la date d’introduction de la demande d’assistance, l’AHCC ne pouvait plus adopter de mesures d’assistance, au sens de l’article 24 du statut, relatives aux conditions de travail de la requérante et/ou imposer des sanctions à Mme M. en vertu des articles 166 et 167 du règlement intérieur du Parlement est sans pertinence quant au point de savoir si l’AHCC était tenue de traiter la demande d’assistance, malgré le départ de cette institution de la requérante et de Mme M., et de mener, le cas échéant, l’enquête administrative jusqu’à son terme.

61      Cela étant, à l’expiration de son contrat d’engagement, un ancien agent temporaire ne saurait introduire une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut à n’importe quel moment. À cet égard, dans la mesure où ni l’article 24 ni l’article 90, paragraphe 1, du statut ne prévoit de délai dans lequel une demande d’assistance devrait être introduite, il convient en effet d’appliquer l’exigence selon laquelle pareille demande doit être introduite dans un délai raisonnable par rapport à la période pendant laquelle les faits allégués dans une telle demande se sont déroulés, laquelle ne saurait dépasser, en principe, cinq années (voir, en ce sens, arrêt du 8 février 2011, Skareby/Commission, F‑95/09, EU:F:2011:9, points 52 et 53).

62      En l’espèce, la demande d’assistance a été introduite quelques mois après les faits litigieux et, de surcroît, immédiatement à l’issue de la période pendant laquelle étaient traitées les réclamations que la requérante avait introduites contre la décision confirmative de licenciement et les décisions de l’AHCC relatives à la recevabilité des certificats médicaux qu’elle avait produits. Ainsi, en l’espèce, la demande d’assistance doit être considérée comme n’ayant pas été introduite tardivement, impliquant que l’AHCC était effectivement tenue d’y donner une suite, ce qu’elle a fait en adoptant la seconde décision de refus d’assistance.

 Sur le premier chef de conclusions, en ce qu’il tend à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation

63      Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 43).

64      En l’espèce, étant donné que la décision de rejet de la réclamation ne fait que confirmer le refus de l’AHCC de considérer, dans la seconde décision de refus d’assistance, que les comportements de Mme M. à l’égard de la requérante relevaient de la notion de « harcèlement moral » au sens de l’article 12 bis du statut, justifiant un rejet de la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, il y a lieu de constater que les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur celles-ci, même si, dans l’examen de la légalité de la seconde décision de refus d’assistance, il conviendra de prendre en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec celle de la seconde décision de refus d’assistance (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 58 et 59 et jurisprudence citée).

 Sur le premier chef de conclusions, en ce qu’il tend à l’annulation de la seconde décision de refus d’assistance

65      À l’appui de ses conclusions en annulation de la seconde décision de refus d’assistance, la requérante soulève deux moyens, tirés, respectivement, le premier, d’une erreur manifeste d’appréciation et, le second, de la violation de l’article 24 du statut.

 Sur le premier moyen, tiré d’une « erreur manifeste d’appréciation »

66      Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait valoir que, en refusant de considérer les comportements de Mme M., décrits dans la demande d’assistance, comme constitutifs d’un harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut, l’AHCC a commis une erreur manifeste d’appréciation. En effet, au regard des faits décrits dans la demande d’assistance et corroborés non seulement par trois autres APA ayant été au service de Mme M., dont deux avaient également introduit des demandes d’assistance concomitamment à la sienne, mais également par des personnes extérieures à l’institution et, en phase contentieuse, par deux autres anciens collègues du Parlement, l’AHCC ne pouvait pas, comme elle l’a fait dans la seconde décision de refus d’assistance et alors même qu’elle reconnaissait leur caractère intentionnel et répétitif, estimer que les comportements de Mme M. n’étaient pas abusifs et qu’ils n’avaient pas eu pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique de la requérante.

67      S’agissant des faits litigieux, la requérante estime avoir fait l’objet de violences verbales, notamment de flots d’insultes et de propos agressifs, ainsi que de pressions psychologiques, y compris par des injonctions paradoxales, et que le comportement abusif de Mme M. ne se serait pas limité aux évènements mentionnés dans la demande d’assistance, mais aurait été constant.

68      À titre illustratif, la requérante se réfère notamment au ton dans lequel, dans un message court (SMS), du 18 octobre 2013, envoyé dans le cadre de l’organisation d’un déplacement de Mme M. à Strasbourg (France) qui a connu un retard en raison d’une grève des contrôleurs aériens, Mme M. avait exigé d’elle qu’elle présente ses excuses en ces termes : « J’apprécierais de recevoir au moins tes excuses pour le massacre de ce jour !!! » (« Mi farebbe piacere ricevere pero almeno le tue scuse per il massacro di oggi !!! »). Elle invoque ensuite des appels téléphoniques incessants de Mme M., durant la soirée du samedi 26 octobre 2013 alors qu’elle dînait avec deux de ses amis. Tout en précisant qu’il s’agissait d’une date comprise dans la « semaine verte », pendant laquelle les membres du Parlement ont pour usage de rentrer dans leurs circonscriptions, la requérante explique, témoins à l’appui, que Mme M. aurait hurlé de manière frénétique au téléphone et aurait terminé cette longue série d’appels téléphoniques, dans lesquels elle aurait qualifié la requérante de « stupide » (« stupida »), en lui disant « [d’aller] chier » (« ma va a cagare »). L’un des témoins affirme avoir entendu Mme M. prononcer le mot « connasse » (« stronza ») à l’adresse de la requérante.

69      La requérante invoque encore le week-end des 5 et 6 octobre 2013 durant lequel elle a participé aux célébrations du mariage de l’une de ses amies. À cette occasion, Mme M. aurait téléphoné à plusieurs reprises à la requérante. Ces conversations téléphoniques avaient été mises sur haut-parleur en présence de tiers, notamment lorsqu’elle conduisait son véhicule, lesquels ont accepté d’apporter leurs témoignages écrits. Selon ces témoignages, la teneur des propos de Mme M. à l’égard de la requérante aurait été la suivante : « Tu n’es qu’une conne ! Tu es partie chaque week-end, pour une raison ou pour une autre, tu n’en as putain de rien à foutre, tu ne penses qu’à baiser » (« Sei solo una stronza ! Tutti i weekend sei via, per un motivo o per l’altro non te ne frega un cazzo, pensi solo a scopare ») ; « Tu es une conne ! Tu n’es jamais là le week-end, mesquine et je-m’en-foutiste, tu ne penses qu’à baiser » (« Sei una stronza ! Non ci sei mai il week end, meschina e menefreghista, pensi solo a scopare ») ; « Tout ce que tu devrais faire, c’est t’excuser putain de je-m’en-foutiste, tu ne penses qu’à baiser » (« Dovresti solo chiedermi scuza menefreghista del cazzo, pensi solo a scopare ») ; « Pas de chance, c’est un problème de neurones ; si tu n’y arrives pas, tu n’y arrives pas […] idiote » (« Purtroppo e’ una questione di neuroni ; se non ce la fai non ce la fai […] idiota ») ; « tu es vraiment une crétine ; mais comment peux-tu ne pas comprendre […] stupide » ; (« sei proprio una cretina ; ma come si fa a non capire […] stupida ») ; « tu n’es qu’une tête de bite […] vous êtes tous des imbéciles, comment fais-je pour ne trouver que des imbéciles » (« testa di cazzo che non sei altro […] siete tutti degli imbecilli, come facio io a trovare solo imbecilli »).

70      La requérante invoque encore le week-end du 1er au 3 novembre 2013 au cours duquel, alors qu’elle était en Italie avec son compagnon, Mme M. n’aurait eu de cesse de l’appeler par téléphone, y compris tard le soir vers 1 heure du matin. Alors que la requérante aurait été en larmes au téléphone, Mme M. aurait, selon les propos corroborés par le compagnon de la requérante, dit à cette dernière ce qui suit : « Oui, pleure, crétine, […] tu devrais juste te mettre à genoux et pleurer, connasse » (« Atroche piangere, cretina […] dovresti solo metterti in ginocchio e piangere stronza »).

71      La requérante se réfère également au fait que, le 7 novembre 2013, alors qu’elle était en congé de maladie, Mme M. aurait exigé d’elle qu’elle vienne travailler dans un SMS rédigé comme suit : « Aujourd’hui est une journée de travail et tu DOIS transmettre les dossiers : tu étais attendue pour midi, viens D’URGENCE !!!! Le déjeuner avec une amie peut attendre : honte à toi !!!! » (« Oggi è una giornata di lavoro e DEVI passare le consegne : eri attesa alle 12, vieni URGENTEMENTE !!!! Il pranzo con amica può attendere : VERGOGNATI !!!! »). La requérante explique que, parce qu’elle ne s’était pas rendue au travail, Mme M. lui a, au cours de l’après-midi, envoyé un SMS rédigé comme suit : « Je dois, malheureusement, dénoncer ton comportement [à l’AHCC] » (« Devo, purtroppo denunciare il tuo comportamento ! »).

72      La requérante fait par ailleurs état du fait que, le 13 novembre 2013, alors qu’elle était en congé de maladie et qu’elle avait déjà reçu la lettre du 11 novembre précédent lui annonçant son licenciement, elle a reçu un SMS de Mme M. rédigé comme suit : « J’espère que tu as profondément honte de ton comportement : tu n’as porté à son terme aucune des tâches assignées et tu fais obstacle (tout en étant très bien rémunérée) à l’activité du service » [« Spero che tu ti vergogni profondamente del tuo comportamento : non hai portato a compimento alcun compito assegnato e stai ostacolando (molto ben retribuita) l’attività dell’ufficio »]. Par ailleurs, le 29 novembre 2013, Mme M. a envoyé un courriel à sa fille, amie de la requérante, pour discréditer cette dernière en déclarant ce qui suit : « Regarde-moi ça quelle MERDE cette Michela : ELLE EST LÀ À UTILISER TOUT MON BUDGET POUR RESTER À LA MAISON ET NE RIEN FOUTRE » (« Guarda che MERDA la Michela : STA USANDO TUTTO IL MIO BUDGET PER RIMANERE A CASA E NON FARE UN CAZZO »).

73      Le Parlement conclut au rejet du moyen comme étant non fondé, en soulignant que les appels téléphoniques évoqués par la requérante étaient intervenus dans un contexte de tensions et de travail stressant, que les APA au service de Mme M. avaient eu, à cette période, des comportements provocateurs envers ce membre du Parlement et que, dans la mesure où la requérante était une amie de la fille de Mme M., le langage utilisé par cette dernière « ne dépass[ait] pas un simple conflit entre le député et la requérante sur le travail à accomplir ». En outre, le Parlement relève que la requérante n’a été au service de Mme M. que pour une période de trois mois, dont les deux mois estivaux de l’année 2013 au cours desquels Mme M. était absente du bureau. En outre, la requérante a été promue au grade 5 le 25 septembre 2013, ce qui démontrerait, ensemble avec les deux douzaines de SMS échangés sur un ton normal, voire amical, que Mme M. n’aurait pas eu un comportement négatif envers la requérante.

74      À titre liminaire, il convient de rappeler que, en ce qui concerne les mesures à prendre dans une situation qui entre dans le champ d’application de l’article 24 du statut, y compris dans le traitement d’une demande d’assistance contenant des allégations relatives à un harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut de la part d’un membre d’une institution (voir arrêts du 12 décembre 2013, CH/Parlement, F‑129/12, EU:F:2013:203, points 54 à 58, et du 26 mars 2015, CN/Parlement, F‑26/14, EU:F:2015:22, point 42), l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du 15 septembre 1998, Haas e.a./Commission, T‑3/96, EU:T:1998:202, point 54), sous contrôle du juge de l’Union, dans le choix des mesures et des moyens d’application de l’article 24 du statut (arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, point 48). Le contrôle du juge de l’Union à cet égard se limite ainsi à la question de savoir si l’institution concernée s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (arrêts du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑154/05, EU:T:2007:322, point 137, et du 6 octobre 2015, CH/Parlement, F‑132/14, EU:F:2015:115, point 89).

75      Cependant, dans le traitement du premier moyen, il incombe au Tribunal de vérifier si c’est à juste titre que l’AHCC a considéré, dans la seconde décision de refus d’assistance, que les faits allégués par la requérante n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut et, partant, ne justifiaient pas l’adoption de mesures au titre du devoir d’assistance visé à l’article 24 du statut. À cet égard, il convient encore de souligner que la définition visée à l’article 12 bis du statut repose sur une notion objective et qui, même si elle repose sur une qualification contextuelle d’actes et de comportements de fonctionnaires et d’agents qui n’est pas toujours simple à effectuer, n’implique toutefois pas de procéder à des appréciations complexes, du type de celles qui peuvent découler de notions de nature économique (voir, s’agissant des mesures de protection commerciale, arrêt du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C‑69/89, EU:C:1991:186, point 86, et du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, point 40), scientifique [voir, pour les décisions de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), arrêt du 7 mars 2013, Rütgers Germany e.a./ECHA, T‑94/10, EU:T:2013:107, points 98 et 99] ou encore technique [voir, pour les décisions de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), arrêt du 15 avril 2010, Schräder/OCVV, C‑38/09 P, EU:C:2010:196, point 77], qui justifieraient de reconnaître à l’administration une marge d’appréciation dans l’application de la notion en cause. Dès lors, en présence d’une allégation de méconnaissance de l’article 12 bis du statut, il convient de rechercher si l’AHCC a commis une erreur d’appréciation des faits au regard de la définition du harcèlement moral visée à cette disposition, et non une erreur manifeste d’appréciation de ces faits.

76      S’agissant de la notion de harcèlement moral, celle-ci est définie, au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, comme une « conduite abusive » qui, premièrement, se matérialise par des comportements, paroles, actes, gestes ou écrits manifestés « de façon durable, répétitive ou systématique », ce qui implique que le harcèlement moral doit être compris comme un processus s’inscrivant nécessairement dans le temps et suppose l’existence d’agissements répétés ou continus et qui sont « intentionnels », par opposition à « accidentels ». Secondement, pour relever de cette notion, ces comportements, paroles, actes, gestes ou écrits doivent avoir pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne (arrêt du 13 décembre 2017, HQ/OCVV, T‑592/16, non publié, EU:T:2017:897, point 101 ; voir, également, arrêt du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F‑12/13, EU:F:2014:214, points 76 et 77 et jurisprudence citée).

77      Ainsi, il n’est pas nécessaire d’établir que les comportements, paroles, actes, gestes ou écrits en cause ont été commis avec l’intention de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne. En d’autres termes, il peut y avoir harcèlement moral sans qu’il soit démontré que le harceleur ait entendu, par ses agissements, discréditer la victime ou dégrader intentionnellement ses conditions de travail. Il suffit que ces agissements, dès lors qu’ils ont été commis volontairement, aient entraîné objectivement de telles conséquences (voir arrêts du 5 juin 2012, Cantisani/Commission, F‑71/10, EU:F:2012:71, point 89, et du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F‑12/13, EU:F:2014:214, point 77 et jurisprudence citée).

78      Enfin, l’agissement en cause devant, en vertu de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, présenter un caractère abusif, il s’ensuit que la qualification de « harcèlement » est subordonnée à la condition que celui-ci revête une réalité objective suffisante, au sens où un observateur impartial et raisonnable, doté d’une sensibilité normale et placé dans les mêmes conditions, considérerait le comportement ou l’acte en cause comme excessif et critiquable (arrêts du 16 mai 2012, Skareby/Commission, F‑42/10, EU:F:2012:64, point 65, et du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F‑12/13, EU:F:2014:214, point 78).

79      Dans la mesure où la présente affaire met en cause un membre d’une institution, il convient encore d’ajouter que, en cette qualité, Mme M. n’était certes pas directement soumise aux obligations prévues par le statut, ni, notamment, à l’interdiction de tout harcèlement moral visée à l’article 12 bis de celui-ci.

80      Cependant, d’une part, selon l’article 9, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement applicable au moment des faits, à savoir celui de la 7e législature (2009/2014), « [l]e comportement des députés est inspiré par le respect mutuel, repose sur les valeurs et principes définis dans les textes fondamentaux de l’Union européenne, préserve la dignité du Parlement et ne doit pas compromettre le bon déroulement des travaux parlementaires ni la tranquillité dans l’ensemble des bâtiments du Parlement ». L’article 11, paragraphe 3, du règlement intérieur applicable à la 8e législature (2014/2019) fait désormais expressément référence, en ce qui concerne les valeurs et principes, à ceux prévus en particulier dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, il incombe à l’AHCC, en toutes circonstances, de garantir à ses fonctionnaires et à ses agents des conditions de travail qui respectent leur santé et leur dignité.

81      Il en résulte que, ainsi qu’en sont convenus la requérante et le Parlement lors de l’audience, ces dispositions du règlement intérieur du Parlement imposent aux membres de cette institution de respecter, également, l’interdiction de harcèlement moral visée à l’article 12 bis du statut, en ce que l’interdiction d’un tel comportement, édictée au niveau du statut, est en réalité inspirée des valeurs et principes définis dans les textes fondamentaux et relève de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux aux termes duquel « [t]out travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ».

82      Ces précisions étant faites, il convient de constater que, en l’espèce, les faits litigieux, tels qu’allégués par la requérante dans la demande d’assistance et dans la requête, ont été corroborés par des témoins et, en définitive, n’ont été contestés dans leur véracité ni, en phase précontentieuse, par l’AHCC ni, en phase contentieuse, par le Parlement. Selon la décision motivée du président, Mme M. n’aurait pas non plus contesté les faits concernant ses appels téléphoniques durant les week-ends, tard le soir et pendant les congés de la requérante.

83      Par ailleurs, si des paroles ou des gestes accidentels, même s’ils peuvent apparaître inappropriés, sont certes exclus du champ d’application de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut (arrêt du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F‑12/13, EU:F:2014:214, point 95), il est constant que, en l’espèce, le Parlement ne conteste pas le caractère répétitif et intentionnel, c’est-à-dire volontaire, des comportements reprochés à Mme M. et que, en particulier, il reconnaît, à juste titre, que la circonstance que la requérante n’ait exercé ses fonctions que sur une courte période n’est pas de nature à exclure que ces comportements puissent relever de l’article 12 bis du statut.

84      Cependant, tant l’AHCC, reprenant à son compte la position du président du Parlement adoptée au vu du rapport du 29 octobre 2015, que le Parlement en tant que partie défenderesse estiment que la conduite de Mme M. à l’égard de la requérante ne pouvait pas être qualifiée de conduite inappropriée dans le chef d’un membre du Parlement à l’égard d’un APA. En particulier, d’une part, l’usage d’un langage dur et le fait d’élever la voix ne seraient pas rares dans les situations de stress associées à l’activité des membres du Parlement. D’autre part, s’agissant des propos vulgaires, voire insultants tenus par Mme M. envers la requérante, même si ceux-ci constituaient des « cas singuliers », ils pouvaient, selon le Parlement, se justifier pour des questions d’urgence professionnelle et par le fait que Mme M. n’était pas satisfaite des performances professionnelles de la requérante et que, en définitive, elle se serait exprimée d’une manière abrupte.

85      À cet égard, force est de constater que la teneur, notamment le niveau singulier de leur vulgarité, des propos tenus par Mme M. à l’encontre de la requérante, notamment par téléphone, constitue un dénigrement tant de la personne même de la requérante que de son travail. Il apparaît également que Mme M. dénigrait le travail de la requérante sur son lieu de travail, voire l’insultait, y compris en présence de personnes tierces à l’institution. Le comportement de Mme M., tel que documenté dans le dossier, apparaît ainsi comme étant abusif et ne peut en aucune manière être considéré comme une attitude digne d’un membre d’une institution de l’Union, laquelle institution est tenue, au titre de l’article 31, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, de garantir à ses fonctionnaires et à ses agents des conditions de travail qui respectent leur santé, leur sécurité et leur dignité.

86      Contrairement à ce que fait valoir le Parlement, le caractère abusif des comportements litigieux n’est pas susceptible d’être tempéré par la proximité de la relation entre Mme M. et la requérante en raison du fait que cette dernière est une amie de la fille de Mme M., ou encore par le climat de tensions qui aurait régné au sein de l’équipe des APA au service de Mme M.

87      En effet, même à supposer que, comme l’a en substance allégué Mme M. devant le comité consultatif spécial « APA », la requérante n’ait pas fourni des prestations professionnelles satisfaisantes pour Mme M., qu’elle ait été engagée notamment en raison de son lien personnel avec Mme M. ou, à tout le moins, avec la fille de cette dernière, ou encore que la requérante ait prétendument eu l’intention de démissionner, voire qu’elle ait signé elle-même des ordres de mission en sa faveur ou qu’elle ait méconnu des dispositions statutaires, y compris en enregistrant des conversations sur son lieu de travail à l’insu de Mme M., il n’en demeurait pas moins que la requérante était en droit de disposer de conditions de travail respectant sa santé et sa dignité. En effet, de tels éléments, pouvant éventuellement justifier des mesures disciplinaires ou un licenciement pour un motif pris de la rupture du lien de confiance, ne sont nullement de nature à autoriser un membre d’une institution de l’Union à avoir une conduite abusive, répétitive et intentionnelle, à l’égard d’un fonctionnaire ou d’un agent de l’Union. En tout état de cause, l’AHCC demeure dans l’obligation, au titre de l’article 24 du statut, lu en combinaison avec l’article 31, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux et de l’article 12 bis du statut, de garantir à ses fonctionnaires et agents des conditions de travail qui respectent leur santé et leur dignité et, notamment, un environnement de travail ne les exposant à aucune forme de harcèlement, ni moral ni sexuel.

88      Quant à l’allégation du Parlement relative au niveau élevé de stress inhérent aux activités des membres de cette institution, notamment en raison du niveau soutenu de leurs activités impliquant pour ceux-ci, le cas échéant, de devoir travailler les week-ends et, parfois même, pendant les vacances, justifiant en conséquence la disponibilité des APA en dehors des jours et des horaires de travail normalement prévus, force est de constater que ce qui est en cause, en l’espèce, n’est pas nécessairement la circonstance que Mme M. ait contacté la requérante en dehors desdits horaires et jours, mais, fondamentalement, le caractère abusif du comportement de Mme M. non seulement sur le lieu de travail pendant les horaires de travail, mais également pendant les périodes de repos de la requérante, notamment le ton et la vulgarité des propos tenus au téléphone de manière récurrente et invasive dans la vie personnelle de cet APA.

89      Il résulte de ce qui précède que, en considérant, dans la seconde décision de refus d’assistance, que le comportement de Mme M. en cause en l’espèce n’était pas abusif au sens de l’article 12 bis du statut, l’AHCC a commis une erreur d’appréciation, de surcroît manifeste, au regard de la définition visée à cette disposition.

90      Quant au point de savoir si ce comportement a eu pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique de la requérante au sens de l’article 12 bis du statut, il apparaît également que, en considérant, dans la seconde décision de refus d’assistance, que tel n’était pas le cas en l’espèce, l’AHCC a commis une erreur d’appréciation, de surcroît manifeste, au regard de la définition visée à cette disposition.

91      En effet, au regard du niveau singulier de vulgarité des propos tenus de manière répétitive à l’égard de la requérante, de leur caractère insultant, ainsi que du dénigrement patent de la personne de la requérante et de la qualité de son travail, véhiculé ostensiblement dans ces propos, l’AHCC ne pouvait pas conclure que la personnalité, la dignité ou l’intégrité psychique de la requérante n’avait pas été atteinte par une telle conduite abusive de Mme M.

92      Par ailleurs, même si les avis d’experts médicaux ne sont pas de nature à établir, par eux-mêmes, l’existence, en droit, d’un harcèlement ou d’une faute de l’institution eu égard à son devoir d’assistance (arrêts du 6 février 2015, BQ/Cour des comptes, T‑7/14 P, EU:T:2015:79, point 49 ; du 16 mai 2017, CW/Parlement, T‑742/16 RENV, non publié, EU:T:2017:338, point 69, et du 6 octobre 2015, CH/Parlement, F‑132/14, EU:F:2015:115, point 92), les certificats médicaux produits en l’espèce ont pu corroborer la réalité d’une atteinte à l’intégrité psychique de la requérante.

93      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’un observateur extérieur, doté d’une sensibilité normale et connaissant le contexte de travail spécifique aux membres du Parlement et à leurs APA, aurait conclu que le comportement de Mme M. en cause en l’espèce était excessif et critiquable et pouvait avoir porté atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique de la requérante.

94      Partant, le premier moyen doit être accueilli.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 24 du statut

95      À l’appui du second moyen d’annulation, la requérante fait valoir que l’AHCC aurait méconnu le devoir d’assistance qui lui incombait au titre de l’article 24 du statut, premièrement, en n’ayant pas agi avec diligence et célérité pour ouvrir une enquête administrative et saisir, dans ce contexte, le comité consultatif spécial « APA », ce qui aurait conduit à allonger la procédure de nombreux mois ; deuxièmement, en n’ayant pas agi avec sérieux, comme le démontrerait le fait que l’AHCC a attendu que la première réclamation soit accueillie avant de décider, finalement, d’ouvrir l’enquête administrative, et, troisièmement, en ayant communiqué la décision motivée du président à une adresse à laquelle elle n’habitait plus, entraînant un nouveau retard de deux mois. La requérante critique ainsi les retards avec lesquels sont intervenues les différentes décisions de l’AHCC, ce qui aurait eu pour conséquence de retarder l’introduction par elle d’une action judiciaire, au niveau national, à l’encontre de Mme M., puisqu’elle estimait nécessaire, pour les besoins de cette action nationale, de pouvoir s’appuyer sur une reconnaissance officielle, par l’AHCC, de l’existence du harcèlement moral allégué.

96      Le Parlement conclut au rejet du moyen comme étant non fondé, en faisant notamment valoir, s’agissant de la durée de traitement de la demande d’assistance, que celle-ci ne devrait être comptée qu’à partir de la décision du 2 juin 2015 accueillant la réclamation de la requérante contre la première décision de refus d’assistance.

97      À cet égard, lorsque l’AHCC ou, selon les cas, l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une institution est saisie, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, d’une demande d’assistance au sens de l’article 24 dudit statut, elle doit, en vertu de l’obligation d’assistance et si cette autorité est en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées. À cette fin, il suffit que le fonctionnaire ou l’agent qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme faire l’objet. En présence de tels éléments, il appartient à l’institution en cause de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête administrative, afin d’établir les faits à l’origine de la plainte, en collaboration avec l’auteur de celle-ci (arrêts du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, EU:C:1989:38, points 15 et 16 ; du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, point 46, et du 6 octobre 2015, CH/Parlement, F‑132/14, EU:F:2015:115, point 87).

98      En présence d’allégations de harcèlement, l’obligation d’assistance comporte, en particulier, le devoir pour l’administration d’examiner sérieusement, avec rapidité et en toute confidentialité, la demande d’assistance dans laquelle un harcèlement est allégué et d’informer le demandeur de la suite réservée à celle-ci (arrêts du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, point 47 ; du 27 novembre 2008, Klug/EMEA, F‑35/07, EU:F:2008:150, point 74, et du 6 octobre 2015, CH/Parlement, F‑132/14, EU:F:2015:115, point 88).

99      En ce qui concerne les mesures à prendre dans une situation qui, telle que celle de l’espèce, entre dans le champ d’application de l’article 24 du statut, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation, sous le contrôle du juge de l’Union, dans le choix des mesures et des moyens d’application de l’article 24 du statut (arrêts du 15 septembre 1998, Haas e.a./Commission, T‑3/96, EU:T:1998:202, point 54 ; du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑154/05, EU:T:2007:322, point 137, et du 6 octobre 2015, CH/Parlement, F‑132/14, EU:F:2015:115, point 89).

100    À cet égard, il convient d’emblée d’écarter la critique de la requérante concernant le fait qu’il a fallu qu’elle introduise la première réclamation avant que, prétendument, elle n’obtienne l’ouverture d’une enquête administrative. En effet, d’une part, en saisissant une première fois, le 22 mai 2014, le comité consultatif spécial « APA » du cas de la requérante, l’AHCC a ouvert une première enquête administrative en la confiant à cette entité, enquête au cours de laquelle ce comité a auditionné la requérante, Mme M. et deux autres APA. D’autre part, la requérante ne saurait reprocher à l’AHCC, en la personne du secrétaire général, d’avoir fait droit à sa réclamation en décidant de soumettre à nouveau son cas à ce comité. Par ailleurs, compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’AHCC dans le choix des mesures et des moyens d’application de l’article 24 du statut, la circonstance que le secrétaire général ait fait droit à cette réclamation ne saurait équivaloir à la reconnaissance, par ce dernier, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation affectant la première décision de refus d’assistance.

101    S’agissant du délai global dans lequel la demande d’assistance a été traitée en l’espèce, il convient de rappeler que, dans la mesure où le statut ne prévoit pas de disposition spécifique quant au délai dans lequel une enquête administrative doit être conduite par l’administration, notamment en matière de harcèlement moral, l’AHCC est tenue en la matière au respect du principe du délai raisonnable (voir, en ce sens, arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, points 59 et 62). À cet égard, l’institution ou organe de l’Union concerné doit, dans la conduite de l’enquête administrative, veiller à ce que chaque acte adopté intervienne dans un délai raisonnable par rapport au précédent (voir arrêt du 10 juin 2016, HI/Commission, F‑133/15, EU:F:2016:127, point 112 et jurisprudence citée) et, contrairement à ce que soutient le Parlement, la circonstance que la requérante et Mme M. avaient quitté l’institution n’était pas de nature à affranchir l’AHCC de son obligation d’agir avec célérité dans le traitement de la demande d’assistance, notamment au regard des objectifs qui lui sont assignés au titre de l’article 24 du statut, lesquels ont été rappelés aux points 97 et 98 ci-dessus.

102    À cet égard, il apparaît que, en l’espèce, dans l’exercice de son devoir d’assistance, l’AHCC a méconnu les impératifs de célérité lui incombant au titre de l’article 24 du statut. En effet, à l’issue de l’adoption, le 15 juillet 2014, par le collège des questeurs de ses conclusions, l’AHCC a attendu jusqu’au 12 novembre 2014, soit près de quatre mois, pour décider du rejet de la demande d’assistance, laquelle décision sera finalement rapportée, le 2 juin 2015, par le secrétaire général statuant sur la réclamation du 12 février précédent. Alors que la réclamation de la requérante avait ainsi été accueillie le 2 juin 2015, ce n’est que le 22 décembre 2015, soit plus de six mois après, que l’AHCC lui a transmis la décision motivée du président, laquelle se fondait sur le second rapport, du 29 octobre 2015, du comité consultatif spécial « APA », lequel, au demeurant, n’avait pas jugé nécessaire d’entendre à nouveau les différents protagonistes, dont les auditions auraient pu expliquer un tel délai de six mois.

103    En outre, indépendamment de l’argument du Parlement selon lequel la requérante n’avait pas, à l’époque, indiqué sa nouvelle adresse à l’AHCC, il apparaît que, alors même que la requérante avait fait le choix d’être représentée par ses conseils en phase précontentieuse, y compris pour l’introduction des réclamations visées aux points 11 et 13 ci-dessus, l’AHCC a envoyé la décision motivée du président à une adresse à laquelle la requérante ne vivait plus et n’a pris l’initiative de la lui transmettre par l’intermédiaire de ses conseils que le 25 février 2016, impliquant un retard supplémentaire de deux mois dans le traitement de la demande d’assistance.

104    Cela étant, la circonstance que l’AHCC, en violation du devoir de sollicitude, n’ait pas répondu avec la célérité requise à la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, si elle peut engager la responsabilité de l’institution concernée pour le préjudice éventuellement causé à la requérante, ne saurait affecter, par elle-même, la légalité de la seconde décision de refus d’assistance au titre de l’article 24 du statut. En effet, la violation du principe du respect du délai raisonnable ne peut justifier l’annulation de la décision prise à l’issue d’une procédure administrative, telle que la seconde décision de refus d’assistance, que lorsque l’écoulement excessif du temps est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l’issue de la procédure administrative (voir, en ce sens, ordonnance du 13 décembre 2000, SGA/Commission, C‑39/00 P, EU:C:2000:685, point 44 ; arrêts du 6 décembre 2012, Füller-Tomlinson/Parlement, T‑390/10 P, EU:T:2012:652, point 116, et du 18 mai 2009, Meister/OHMI, F‑138/06 et F‑37/08, EU:F:2009:48, point 76 et jurisprudence citée), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

105    Ainsi, en l’espèce, le manque de célérité de l’AHCC dans le traitement de la demande d’assistance constitue certes un manquement à l’article 24 du statut et, à ce titre, doit être pris en compte dans le cadre des conclusions indemnitaires, mais il ne saurait, en lui-même, justifier l’annulation de la seconde décision de refus d’assistance.

106    Dans ces conditions, il convient de rejeter le deuxième moyen comme étant en partie non fondé et en partie inopérant.

107    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent et sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de la requérante d’ordonner au Parlement de fournir le projet de rapport qui avait été initialement transmis aux questeurs, il convient d’accueillir les conclusions en annulation de la seconde décision de refus d’assistance, telle que complétée par la décision de rejet de la réclamation, en raison de l’erreur d’appréciation, par l’AHCC, de l’existence, dans le cas d’espèce, d’un comportement de Mme M. constitutif d’un harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut.

 Sur les conclusions indemnitaires

108    Dans le cadre de ses conclusions indemnitaires, la requérante demande au Tribunal de condamner le Parlement à réparer le préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de la méconnaissance par l’AHCC du devoir d’assistance visé à l’article 24 du statut, notamment en raison de la durée excessive de la procédure, laquelle l’a maintenue dans un état d’incertitude et d’anxiété, l’a empêchée d’entreprendre son processus de reconstruction psychologique et l’a privée de l’assistance dont elle avait besoin pour l’introduction d’une action judiciaire, devant une juridiction nationale, à l’encontre de Mme M. Ce préjudice moral serait distinct de l’illégalité affectant la seconde décision de refus d’assistance et ayant fait l’objet du premier moyen. Partant, un tel préjudice moral ne pourrait pas être réparé par la seule annulation de la seconde décision de refus d’assistance.

109    Le Parlement conclut au rejet des conclusions indemnitaires.

110    À titre préliminaire, s’agissant de la réparation du préjudice moral prétendument subi par la requérante du fait du comportement en cause de Mme M., laquelle est évoquée par la requérante dans ses écritures, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 24, premier alinéa, du statut, l’Union assiste le fonctionnaire ou agent « notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions ». Par ailleurs, aux termes de l’article 24, second alinéa, du statut, l’Union « répare solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pu obtenir réparation de leur auteur ».

111    À cet égard, l’obligation d’assistance énoncée par l’article 24 du statut vise la défense des fonctionnaires et agents, par leur institution, contre les agissements de tiers et non contre les actes émanant de l’institution elle-même dont le contrôle relève d’autres dispositions du statut (arrêts du 17 décembre 1981, Bellardi-Ricci e.a./Commission, 178/80, EU:C:1981:310, point 23, et du 9 septembre 2016, De Esteban Alonso/Commission, T‑557/15 P, non publié, EU:T:2016:456, point 45). Cela étant, au sens de cette disposition, d’autres fonctionnaires ou agents ou des membres d’une institution de l’Union, tels que Mme M., peuvent être considérés comme des tiers (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 1979, V./Commission, 18/78, EU:C:1979:154, point 15).

112    Ainsi, conformément à l’article 24, second alinéa, du statut, s’agissant du dommage moral que la requérante aurait prétendument subi du fait des agissements de Mme M., la requérante doit effectivement, ainsi qu’elle l’a indiqué, chercher en premier lieu la réparation d’un tel préjudice au moyen d’une action en réparation devant une juridiction nationale, étant entendu que, en application de cette disposition du statut, ce n’est que si un tel dommage ne pouvait pas être réparé que l’AHCC pourrait être tenue de réparer solidairement les dommages causés à la requérante par de tels agissements d’un « tiers » au sens de cette disposition.

113    Pour autant, il convient de préciser que, au titre du devoir d’assistance, l’AHCC pouvait être d’ores et déjà tenue d’assister la requérante, notamment financièrement, dans une telle recherche de réparation (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, CH/Parlement, F‑129/12, EU:F:2013:203, point 57), en l’occurrence en vue d’obtenir, par une action judiciaire « assistée », que les agissements la visant, en raison de sa qualité ou de ses fonctions et ayant motivé la demande d’assistance, soient reconnus illégaux et donnent lieu à une réparation par une juridiction nationale (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2016, De Esteban Alonso/Commission, T‑557/15 P, non publié, EU:T:2016:456, point 42 et jurisprudence citée).

114    Ces précisions étant faites, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité, tel que la seconde décision de refus d’assistance, constitue, en elle-même, la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé. Tel ne saurait toutefois être le cas lorsque la partie requérante démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et n’étant pas susceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir, en ce sens, arrêts du 6 juin 2006, Girardot/Commission, T‑10/02, EU:T:2006:148, point 131 ; du 16 mai 2017, CW/Parlement, T‑742/16 RENV, non publié, EU:T:2017:338, point 64, et du 19 mai 2015, Brune/Commission, F‑59/14, EU:F:2015:50, point 80).

115    En l’espèce, le préjudice moral dont se prévaut la requérante tient non pas à l’erreur d’appréciation commise par l’AHCC et ayant fait l’objet du premier moyen d’annulation de la seconde décision de refus d’assistance, mais à la méconnaissance, par l’AHCC, de son obligation d’assistance, visée à l’article 24 du statut, laquelle a fait l’objet du second moyen d’annulation.

116    À cet égard, il convient de relever que, dans le cadre du traitement du second moyen, le Tribunal a constaté que l’AHCC avait méconnu son devoir d’assistance, notamment en ne traitant pas avec la célérité suffisante la demande d’assistance, mais qu’une telle illégalité n’était pas susceptible d’entraîner l’annulation de la seconde décision de refus d’assistance pour ce motif.

117    Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le préjudice moral dont se prévaut la requérante peut être considéré comme détachable de l’illégalité, à savoir l’erreur d’appréciation, fondant l’annulation de la seconde décision de refus d’assistance et que, en tout état de cause, ce préjudice n’est pas susceptible d’être intégralement réparé par cette annulation.

118    Dans les circonstances de l’espèce, au regard notamment des soubresauts de l’AHCC ayant conduit à une seconde saisine du comité consultatif spécial « APA » et du délai déraisonnable, de plus de deux ans, dont a eu besoin l’AHCC afin de traiter la demande d’assistance, exposant la requérante à une incertitude et l’empêchant d’entreprendre des démarches judiciaires à l’encontre de Mme M. ou, à tout le moins, retardant de telles démarches, le Tribunal estime qu’il est fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante en le fixant, ex æquo et bono et ainsi que le revendique la requérante, à un montant de 10 000 euros.

119    S’agissant de la demande de la requérante tendant à ce que l’indemnisation obtenue, le cas échéant, soit augmentée d’intérêts moratoires au taux de base de la Banque centrale européenne (BCE), le Tribunal considère qu’il y a lieu d’y faire droit et, en l’absence d’indication de la date à partir de laquelle de tels intérêts moratoires devraient courir, de retenir à cet égard la date du prononcé du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 2017, CW/Parlement, T‑742/16 RENV, non publié, EU:T:2017:338, point 67, et du 6 octobre 2015, CH/Parlement, F‑132/14, EU:F:2015:115, point 127).

120    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler la seconde décision de refus d’assistance en raison de l’erreur d’appréciation affectant cette décision et de condamner le Parlement à verser à la requérante, au titre du préjudice moral subi, un montant de 10 000 euros augmenté d’intérêts moratoires, à compter de la date du prononcé du présent arrêt, au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement.

 Sur les dépens

121    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du Parlement européen du 30 juin 2016, par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de cette institution a rejeté la demande d’assistance que Mme Michela Curto avait introduite le 14 avril 2014, est annulée.

2)      Le Parlement est condamné à verser à Mme Curto, au titre du préjudice moral subi, un montant de 10 000 euros augmenté d’intérêts moratoires, à compter de la date du prononcé du présent arrêt, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement.

3)      Le Parlement est condamné aux dépens.

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.