Language of document : ECLI:EU:C:2018:775

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

26 septembre 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Directive 2013/32/UE – Article 46 – Directive 2008/115/CE – Article 13 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 18, article 19, paragraphe 2, et article 47 – Droit à un recours effectif – Principe de non-refoulement – Décision rejetant une demande de protection internationale et imposant une obligation de retour – Réglementation nationale prévoyant un deuxième degré de juridiction – Effet suspensif de plein droit limité au recours de première instance »

Dans l’affaire C‑180/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas), par décision du 29 mars 2017, parvenue à la Cour le 7 avril 2017, dans la procédure

X,

Y

contre

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. C. Vajda, E. Juhász, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour Y et X, par Me J. Pieters, advocaat,

–        pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer ainsi que par Mmes M. K. Bulterman et M. H. S. Gijzen, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs, C. Pochet et C. Van Lul, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement estonien, par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mmes C. Cattabriga et M. Condou-Durande ainsi que par M. G. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 janvier 2018,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), et de l’article 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98), lus à la lumière de l’article 18, de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant X et Y au Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice, Pays-Bas) au sujet durejet de leurs demandes de protection internationale et des décisions de retour prises à leur égard.

 Le cadre juridique

 La convention relative au statut des réfugiés

3        L’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 137, n° 2545 (1954)], telle que complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la « convention de Genève »), intitulé « Défense d’expulsion et de refoulement », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. »

 La CEDH

4        La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), prévoit, à son article 3, intitulé « Interdiction de la torture » :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

5        L’article 13 de cette convention est ainsi rédigé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

 Le droit de l’Union

 La directive 2013/32

6        Les considérants 12 et 60 de la directive 2013/32 énoncent :

« (12)      L’objectif principal de la présente directive est de poursuivre la mise au point des normes concernant les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres en vue d’établir une procédure d’asile commune dans l’Union. 

[...]

(60)      La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte. [...] »

7        L’article 3 de cette directive, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait de la protection internationale. »

8        L’article 46 de ladite directive, intitulé « Droit à un recours effectif », prévoit :

« 1.      Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :

a)      une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris :

i)      les décisions considérant comme infondée une demande quant au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire ;

[...]

3.      Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9)], au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance.

[...]

5.      Sans préjudice du paragraphe 6, les États membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu’à l’expiration du délai prévu pour l’exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours.

6.      En cas de décision :

a)      considérant une demande comme manifestement infondée conformément à l’article 32, paragraphe 2, ou infondée après examen conformément à l’article 31, paragraphe 8, à l’exception des cas où les décisions sont fondées sur les circonstances visées à l’article 31, paragraphe 8, point h) ;

b)      considérant une demande comme irrecevable en vertu de l’article 33, paragraphe 2, points a), b, ou d) ;

c)      rejetant la réouverture du dossier du demandeur après qu’il a été clos conformément à l’article 28 ; ou

d)      de ne pas procéder à l’examen, ou de ne pas procéder à l’examen complet de la demande en vertu de l’article 39,

une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, si cette décision a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l’État membre et lorsque, dans ces cas, le droit de rester dans l’État membre dans l’attente de l’issue du recours n’est pas prévu par le droit national.

[...] »

 La directive 2008/115

9        Les considérants 2, 4 et 24 de la directive 2008/115 énoncent :

« (2)      Le Conseil européen de Bruxelles des 4 et 5 novembre 2004 a recommandé la mise en place d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement basée sur des normes communes, afin que les personnes concernées soient rapatriées d’une façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux et de leur dignité.

[...]

(4)      Il est nécessaire de fixer des règles claires, transparentes et équitables afin de définir une politique de retour efficace, constituant un élément indispensable d’une politique migratoire bien gérée.

[...]

(24)      La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la [Charte]. »

10      L’article 2, paragraphe 1, de cette directive prévoit que celle-ci s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre.

11      Aux termes de l’article 3 de ladite directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

4)      “décision de retour” : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ;

[...] »

12      L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115 prévoit :

« Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. 

[...] »

13      L’article 13 de cette directive, intitulé « Voies de recours », est libellé comme suit :

« 1.      Le ressortissant concerné d’un pays tiers dispose d’une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour visées à l’article 12, paragraphe 1, devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d’indépendance.

2.      L’autorité ou l’instance visée au paragraphe 1 est compétente pour réexaminer les décisions liées au retour visées à l’article 12, paragraphe 1, et peut notamment en suspendre temporairement l’exécution, à moins qu’une suspension temporaire ne soit déjà applicable en vertu de la législation nationale.

[...] »

 Le droit néerlandais

14      En droit néerlandais, les recours de première instance formés devant le rechtbank (tribunal, Pays-Bas) contre une décision du secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice en matière de protection internationale ont un effet suspensif de plein droit. S’il est possible d’interjeter appel d’un jugement rendu par le rechtbank (tribunal) qui confirme une décision rejetant une demande de protection internationale et impose une obligation de retour, la procédure d’appel ne revêt pas d’effet suspensif de plein droit. Le requérant peut toutefois demander au voorzieningenrechter (juge des référés) du Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas) de prendre des mesures provisoires, afin d’éviter notamment d’être expulsé, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel au fond. Cette demande de mesures provisoires n’a pas, elle-même, d’effet suspensif de plein droit.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

15      X et Y, ressortissants russes, se sont vu notifier des décisions refusant d’accueillir leur demande de protection internationale et leur imposant une obligation de retour. Leurs recours formés devant le rechtbank Den Haag (tribunal de la Haye, Pays-Bas) contre ces décisions ayant été rejetés, ils ont interjeté appel des jugements rendus devant le Raad van State (Conseil d’État). En l’absence d’effet suspensif de plein droit de l’appel, ils ont demandé à la juridiction de renvoi, par voie de référé, de prendre des mesures provisoires dans l’attente de la décision sur le fond. Cette juridiction a fait droit à cette demande de mesures provisoires et a décidé que X et Y ne pouvaient pas être expulsés avant l’issue de la procédure d’appel au fond. Elle indique néanmoins, dans la décision de renvoi, que l’adoption des mesures provisoires a été justifiée par la nécessité d’éviter que X et Y ne soient expulsés avant que la Cour n’ait pu se prononcer sur les questions préjudicielles et qu’elle jugera du maintien de ces mesures provisoires en fonction des réponses de la Cour.

16      Dans ces conditions, le Raad van State (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 13 de la directive 2008/115 ainsi que des articles 4 et 18, de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 47 de la Charte en ce sens que le droit de l’Union impose qu’un recours en appel, si le droit national le prévoit dans les procédures d’opposition à une mesure comprenant une décision de retour au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2008/115, ait un effet suspensif automatique lorsque le ressortissant de pays tiers fait valoir que l’exécution de la décision de retour entraîne un risque sérieux de violation du principe de non-refoulement ? En d’autres termes, y a-t-il lieu en pareille hypothèse de s’abstenir d’expulser le ressortissant de pays tiers concerné pendant le délai d’appel ou, si un appel a été interjeté, jusqu’à ce qu’il soit statué sur celui-ci, sans que le ressortissant de pays tiers concerné ait à introduire une demande distincte à cet effet ?

2)      Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 46 de la directive 2013/32 ainsi que des articles 4 et 18, de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 47 de la Charte en ce sens que le droit de l’Union impose qu’un recours en appel, si le droit national le prévoit dans les procédures relatives au rejet d’une demande d’octroi de la protection internationale, ait un effet suspensif automatique ? En d’autres termes, y a-t-il lieu en pareille hypothèse de s’abstenir d’expulser un demandeur pendant le délai d’appel ou, si un appel a été interjeté, jusqu’à ce qu’il soit statué sur celui-ci, sans que ce demandeur ait à introduire une demande distincte à cet effet ?

3)      Pour qu’il existe un effet suspensif automatique comme visé ci-dessus, importe-t-il encore de savoir si la demande de protection internationale qui faisait l’objet des procédures de recours et ensuite d’appel a été rejetée pour un des motifs énumérés à l’article 46, paragraphe 6, de la directive 2013/32 ? Ou l’exigence joue-t-elle pour toutes les catégories de décisions en matière d’asile visées dans cette directive ? »

 Sur la compétence de la Cour

17      Le gouvernement belge soulève l’incompétence de la Cour pour répondre aux questions posées, au motif que l’objet de celles-ci, à savoir l’instauration d’un appel, et la décision de le doter, le cas échéant, d’un effet suspensif de plein droit, contre les jugements de première instance relatifs à des décisions telles que celles en cause au principal, relèverait de la seule compétence des États membres.

18      À cet égard, il convient de constater que l’article 46 de la directive 2013/32 et l’article 13 de la directive 2008/115 contiennent des dispositions régissant le droit à un recours effectif contre les décisions par lesquelles les autorités compétentes des États membres refusent d’accueillir les demandes de protection internationale et imposent aux demandeurs une obligation de retour, telles que les décisions faisant l’objet des recours au principal.

19      Quant à la question de savoir si l’instauration d’un appel contre les jugements de première instance relatifs à de telles décisions et la décision de doter cette voie de recours, le cas échéant, d’un effet suspensif de plein droit relèvent de la seule compétence des États membres, elle est indissociablement liée aux réponses qu’il convient de donner aux questions posées, celles-ci portant précisément sur l’étendue du droit de recours prévu à l’article 46 de la directive 2013/32 et à l’article 13 de la directive 2008/115, lus à la lumière des garanties prévues à l’article 18, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 47 de la Charte. Dans ces conditions, la Cour est compétente pour répondre à ces questions (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2017, X et X, C‑638/16 PPU, EU:C:2017:173, point 37 ainsi que jurisprudence citée).

 Sur les questions préjudicielles

 Sur les première et deuxième questions

20      Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 46 de la directive 2013/32 et l’article 13 de la directive 2008/115, lus à la lumière de l’article 18 et de l’article 19, paragraphe 2, ainsi que de l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant un appel contre un jugement de première instance confirmant une décision rejetant une demande de protection internationale et imposant une obligation de retour, n’assortit pas cette voie de recours d’un effet suspensif de plein droit alors même que l’intéressé invoque un risque sérieux de violation du principe de non-refoulement.

21      Aux termes de l’article 46, paragraphe 1, de la directive 2013/32, les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre, notamment, la décision de rejet de leur demande de protection internationale. Selon le libellé de l’article 46, paragraphe 3, de cette directive, pour se conformer à ce droit, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance. Conformément aux termes de l’article 46, paragraphe 5, de la directive 2013/32, les États membres sont, sans préjudice des cas visés au paragraphe 6 de cet article, tenus d’autoriser les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu’à l’expiration du délai prévu pour l’exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours.

22      Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/115, lu en combinaison avec l’article 12, paragraphe 1, de celle-ci, le ressortissant concerné d’un pays tiers dispose d’une voie de recours effective pour attaquer une décision de retour prise à son égard devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d’indépendance.

23      Ainsi, si les dispositions des directives 2013/32 et 2008/115 imposent aux États membres de prévoir un droit à un recours effectif contre les décisions de rejet d’une demande de protection internationale et contre les décisions de retour, aucune de ces dispositions ne prévoit que les États membres accordent aux demandeurs de protection internationale qui ont été déboutés en première instance de leur recours contre la décision rejetant leur demande et la décision de retour le droit d’interjeter appel, ni, à plus forte raison, que l’exercice d’un tel droit soit assorti d’un effet suspensif de plein droit.

24      De telles exigences ne sauraient pas davantage être déduites de l’économie et de la finalité de ces directives. En effet, l’objectif desdites directives consiste, respectivement, ainsi qu’il ressort du considérant 12 de la directive 2013/32, à poursuivre, principalement, la mise au point des normes concernant les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres en vue d’établir une procédure d’asile commune dans l’Union ainsi que, conformément aux considérants 2 et 4 de la directive 2008/115, à mettre en place une politique efficace d’éloignement et de rapatriement dans le respect intégral des droits fondamentaux ainsi que de la dignité des personnes concernées (voir, s’agissant de la directive 2008/115, arrêt du 19 juin 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, point 48 et jurisprudence citée). En revanche, il ne ressort nullement des considérants desdites directives que celles-ci visent à obliger les États membres à instaurer un deuxième degré de juridiction.

25      En outre, pour ce qui est de la directive 2013/32, l’obligation d’effectivité du recours se réfère expressément, ainsi qu’il ressort de l’article 46, paragraphe 3, de cette directive, aux « procédures de recours devant une juridiction de première instance ». Dans la mesure où elle nécessite un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, cette obligation vise uniquement le déroulement de la procédure juridictionnelle de première instance. Partant, ladite obligation ne saurait, eu égard à l’objectif de ladite directive, être interprétée comme obligeant les États membres à instaurer un deuxième degré de juridiction, ni à prévoir un aménagement déterminé du déroulement de celui-ci.

26      Ainsi, si, comme le confirment les termes « au moins » figurant à l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 en ce qui concerne les décisions rejetant une demande de protection internationale, le droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre prévoie un deuxième degré de juridiction pour l’examen des recours formés contre les décisions de rejet d’une demande de protection internationale et les décisions de retour, les directives 2013/32 et 2008/115 ne contiennent aucune règle relative à l’instauration et l’aménagement d’un tel degré de juridiction. En particulier, ainsi que le relève M. l’avocat général au point 41 de ses conclusions, il ne résulte ni des termes ni de l’économie ou de la finalité de ces directives que, lorsqu’un État membre prévoit un deuxième degré de juridiction contre de telles décisions, la procédure d’appel qu’il institue doit nécessairement conférer un effet suspensif de plein droit au recours formé par le demandeur.

27      Cela étant, il convient de souligner que l’interprétation de la directive 2008/115, tout comme celle de la directive 2013/32, doit être effectuée, ainsi qu’il découle du considérant 24 de la première et du considérant 60 de la seconde, dans le respect des droits fondamentaux et des principes reconnus notamment par la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, point 51).

28      À cet égard, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que, lorsqu’un État membre décide de renvoyer un demandeur de protection internationale vers un pays où il existe des motifs sérieux de croire qu’il serait exposé à un risque réel de traitements contraires à l’article 18 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, telle que complétée par le protocole y relatif, ou à l’article 19, paragraphe 2, de la Charte, le droit à une protection juridictionnelle effective, prévu à l’article 47 de celle-ci, requiert que ce demandeur dispose d’un recours suspensif de plein droit contre l’exécution de la mesure permettant son renvoi (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, point 54 et jurisprudence citée).

29      La Cour a également précisé que, s’agissant d’une décision de retour et d’une éventuelle décision d’éloignement, la protection inhérente au droit à un recours effectif ainsi qu’au principe de non-refoulement doit être assurée en reconnaissant au demandeur de protection internationale un droit à un recours effectif suspensif de plein droit, au moins devant une instance juridictionnelle. En outre, il appartient aux États membres d’assurer la pleine efficacité du recours contre la décision rejetant la demande de protection internationale en suspendant tous les effets de la décision de retour pendant le délai d’introduction de ce recours et, si un tel recours est introduit, jusqu’à l’issue de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, points 56, 58 et 61 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 5 juillet 2018, C e.a., C‑269/18 PPU, EU:C:2018:544, point 50).

30      Cela étant, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, pas plus que l’article 46 de la directive 2013/32 et l’article 13 de la directive 2008/115, l’article 47 de la Charte, lu à la lumière des garanties contenues à l’article 18 et à l’article 19, paragraphe 2, de celle-ci, n’impose l’existence d’un double degré de juridiction. Seule importe, en effet, l’existence d’un recours devant une instance juridictionnelle (voir, en ce sens, arrêts du 28 juillet 2011, Samba Diouf, C‑69/10, EU:C:2011:524, point 69, et du 19 juin 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, point 57).

31      À cet égard, il y a encore lieu de rappeler que, dans la mesure où la Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la CEDH, l’article 52, paragraphe 3, de la Charte vise à assurer la cohérence nécessaire entre les droits contenus dans celle-ci et les droits correspondants garantis par la CEDH, sans que cela porte atteinte à l’autonomie du droit de l’Union et de la Cour de justice de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêts du 15 février 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, point 47, ainsi que du 14 septembre 2017, K., C‑18/16, EU:C:2017:680, point 50 et jurisprudence citée). Selon les explications afférentes à l’article 47 de la Charte, le premier alinéa de cet article est fondé sur l’article 13 de la CEDH. La Cour doit, dès lors, veiller à ce que l’interprétation qu’elle effectue de l’article 47, premier alinéa, de la Charte assure un niveau de protection qui ne méconnaît pas celui garanti à l’article 13 de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (voir, par analogie, arrêts du 15 février 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, point 77, et du 20 mars 2018, Menci, C‑524/15, EU:C:2018:197, point 62).

32      Or, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, même à l’égard d’un grief tiré du fait que l’expulsion de l’intéressé l’exposera à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH, l’article 13 de celle-ci n’impose pas aux hautes parties contractantes d’instaurer un double degré de juridiction, ni de doter, le cas échéant, une procédure d’appel d’un effet suspensif de plein droit (voir, en ce sens, Cour EDH, 5 juillet 2016, A.M. c. Pays-Bas, CE:ECHR:2016:0705JUD002909409, point 70).

33      Il s’ensuit que la protection conférée par l’article 46 de la directive 2013/32 et l’article 13 de la directive 2008/115, lus à la lumière de l’article 18 et de l’article 19, paragraphe 2, ainsi que de l’article 47 de la Charte, à un demandeur de protection internationale contre une décision rejetant sa demande et lui imposant une obligation de retour se limite à l’existence d’une voie de recours juridictionnelle.

34      À cet égard, il convient de préciser que l’instauration d’un deuxième degré de juridiction contre les décisions de rejet d’une demande de protection internationale et contre les décisions de retour ainsi que la décision de le doter, le cas échéant, d’un effet suspensif de plein droit constituent, contrairement à l’argument que fait valoir le gouvernement belge, exposé au point 17 du présent arrêt, des modalités procédurales mettant en œuvre le droit à un recours effectif contre de telles décisions prévu à l’article 46 de la directive 2013/32 et à l’article 13 de la directive 2008/115. Si de telles modalités procédurales relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe d’autonomie procédurale de ces derniers, la Cour a souligné qu’elles doivent respecter les principes d’équivalence et d’effectivité (voir, par analogie, arrêt du 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo et Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, points 31, 36 et 50 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 16 juillet 2015, Sánchez Morcillo et Abril García, C‑539/14, EU:C:2015:508, point 33).

35      Ainsi, il découle d’une jurisprudence constante de la Cour que les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les particuliers tirent du droit de l’Union ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de droit interne (principe d’équivalence) ni aménagées de manière à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 2014, Kone e.a., C‑557/12, EU:C:2014:1317, point 25, ainsi que du 6 octobre 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, point 27 et jurisprudence citée).

36      Le respect des exigences découlant des principes d’équivalence et d’effectivité doit être analysé en tenant compte de la place des règles concernées dans l’ensemble de la procédure, du déroulement de ladite procédure et des particularités de ces règles, devant les diverses instances nationales (arrêts du 1er décembre 1998, Levez, C‑326/96, EU:C:1998:577, point 44, et du 27 juin 2013, Agrokonsulting-04, C‑93/12, EU:C:2013:432, point 38 ainsi que jurisprudence citée).

37      En ce qui concerne le principe d’équivalence,il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect de celui-ci requiert un traitement égal des recours fondés sur une violation du droit national et de ceux, similaires, fondés sur une violation du droit de l’Union, mais non pas l’équivalence des règles procédurales nationales applicables à des contentieux de nature différente (arrêt du 6 octobre 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, point 34 et jurisprudence citée).

38      Ainsi, il convient, d’une part, d’identifier les procédures ou les recours comparables et, d’autre part, de déterminer si les recours fondés sur le droit national sont traités d’une manière plus favorable que les recours ayant trait à la sauvegarde des droits que les particuliers tirent du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2015, Baczó et Vizsnyiczai, C‑567/13, EU:C:2015:88, point 45, ainsi que du 9 novembre 2017, Dimos Zagoriou, C‑217/16, EU:C:2017:841, point 19).

39      S’agissant du caractère comparable des recours, il appartient à la juridiction nationale, qui a une connaissance directe des modalités procédurales applicables, de vérifier la similitude des recours concernés sous l’angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels (arrêts du 27 juin 2013, Agrokonsulting-04, C‑93/12, EU:C:2013:432, point 39, et du 9 novembre 2017, Dimos Zagoriou, C‑217/16, EU:C:2017:841, point 20).

40      En ce qui concerne le traitement similaire des recours, il convient de rappeler que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale concernant les recours fondés sur le droit de l’Union est moins favorable que celles concernant des recours similaires de nature interne doit être analysé par la juridiction nationale en tenant compte de la place des règles concernées dans l’ensemble de la procédure, du déroulement de ladite procédure et des particularités de ces règles, devant les diverses instances nationales (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2017, Dimos Zagoriou, C‑217/16, EU:C:2017:841, point 21).

41      En l’occurrence, la juridiction de renvoi indique dans sa décision de renvoi que, dans certains domaines du droit administratif autres que le domaine de la protection internationale, le droit néerlandais assortit les appels d’un effet suspensif de plein droit. Cela étant, il convient de relever qu’aucune des parties ayant soumis des observations à la Cour n’a émis de doutes quant au respect du principe d’équivalence par la réglementation nationale en cause au principal. En tout état de cause, le dossier dont dispose la Cour ne contient aucun élément permettant d’apprécier si les appels formés dans ces domaines sont comparables, sous l’angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels, à celui en cause au principal, ni d’examiner si les premiers appels doivent être considérés comme étant plus favorables que le second en tenant compte des éléments visés au point 40 du présent arrêt.

42      Dans ces conditions, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier le respect du principe d’équivalence en tenant compte des éléments visés aux points 36 à 41 du présent arrêt (voir, par analogie, arrêt du 9 novembre 2017, Dimos Zagoriou, C‑217/16, EU:C:2017:841, point 24).

43      Quant au principe d’effectivité, il y a lieu de considérer que celui-ci ne comporte pas, en l’occurrence, d’exigences allant au-delà de celles découlant des droits fondamentaux, notamment du droit à une protection juridictionnelle effective, garantis par la Charte. Or, dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 30 du présent arrêt, l’article 47 de la Charte, lu à la lumière des garanties contenues à l’article 18 et à l’article 19, paragraphe 2, de celle-ci, exige uniquement qu’un demandeur de protection internationale qui s’est vu opposer une décision de refus à sa demande et à l’égard duquel une décision de retour a été adoptée puisse faire valoir ses droits de manière effective devant une instance juridictionnelle, le seul fait qu’un degré de juridiction supplémentaire, prévu par le droit national, ne soit pas assorti d’un effet suspensif de plein droit ne permet pas de considérer que le principe d’effectivité a été méconnu.

44      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions posées que l’article 46 de la directive 2013/32 et l’article 13 de la directive 2008/115, lus à la lumière de l’article 18 et de l’article 19, paragraphe 2, ainsi que de l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant un appel contre un jugement de première instance confirmant une décision rejetant une demande de protection internationale et imposant une obligation de retour, n’assortit pas cette voie de recours d’un effet suspensif de plein droit alors même que l’intéressé invoque un risque sérieux de violation du principe de non-refoulement.

 Sur la troisième question

45      Eu égard à la réponse apportée aux première et deuxième questions, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.

 Sur les dépens

46      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

L’article 46 de la 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, et l’article 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus à la lumière de l’article 18 et de l’article 19, paragraphe 2, ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant un appel contre un jugement de première instance confirmant une décision rejetant une demande de protection internationale et imposant une obligation de retour, n’assortit pas cette voie de recours d’un effet suspensif de plein droit alors même que l’intéressé invoque un risque sérieux de violation du principe de non-refoulement.

Signatures


*      Langue de procédure : le néerlandais.