Language of document :

Pourvoi formé le 21 septembre 2018 par Silec Cable SAS, General Cable Corp. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-438/14, Silec Cable, General Cable/Commission européenne

(Affaire C-599/18 P)

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partes requérantes : Silec Cable SAS, General Cable Corp. (représentants : I. Sinan, Barrister, C. Renner, Rechtsanwältin)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

annuler l’article 1er de la décision attaquée 1 dans la mesure où elle s’applique à Silec Cable et General Cable ;

à titre subsidiaire, modifier l’article 2 de la décision attaquée et réduire le montant de l’amende infligée à Silec Cable et General Cable conformément aux arguments développés dans le cadre du présent pourvoi ;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal ;

condamner la Commission aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Par leur premier moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant de façon erronée les règles en matière de preuve et en dénaturant les éléments de preuve qui lui avaient été soumis en ce qui concerne la participation de la requérante Silec à l’infraction présumée.

Le Tribunal a erronément utilisé le critère de la distanciation explicite et publique pour renverser la charge de la preuve relative à la commission de l’infraction présumée par la requérante Silec. Les requérantes soutiennent que le Tribunal a également commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur l’impression subjective des autres participants à l’infraction présumée afin de prouver la participation de la requérante Silec à l’infraction. En outre, les requérantes considèrent que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été présentés et a également violé son obligation de secret professionnel (article 339 TFUE) en considérant que la requérante Silec a participé à l’infraction présumée.

Par leur second moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a violé le principe d’égalité de traitement en refusant de qualifier la participation de Silec à l’infraction présumée comme celle d’un « acteur marginal ».

Les requérantes soutiennent que le Tribunal a illégalement pris en compte le comportement de Safran/Sagem Communications lors de détermination de la participation individuelle de la requérante Silec en vue de fixer le montant de l’amende. En outre, selon les requérantes, la motivation du Tribunal à cet égard est manifestement contradictoire. Les requérantes soutiennent encore que le Tribunal n’a pas comparé les bonnes situations factuelles lorsqu’il a considéré que la Commission n’avait pas commis de discrimination à l’encontre de la requérante Silec en refusant de qualifier Silec d’acteur marginal.

____________

1     Décision de la Commission du 2 avril 2014 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (affaire AT.39610 – Câbles électriques) (notifiée sous le numéro C(2014) 2139 final) (JO 2014, C 319, p. 10).