Language of document : ECLI:EU:T:2018:995

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

7 décembre 2018 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-140/17,

Ilunga Kampete, demeurant à Kinshasa (République démocratique du Congo), représenté initialement par Mes O. Okito, A. Ouannès, A. Kalambay Ndaya et P. Chansay Wilmotte, puis par Mes Okito, Kalambay Ndaya et Chansay Wilmotte et enfin par Mes T. Bontinck et M. Forgeois, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par Mme M. Veiga et M. B. Driessen, puis par M. Driessen et Mme A. Sikora‑Kalėda, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. L. Havas, R. Tricot et Mme J. Norris‑Usher, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement (UE) 2016/2230 du Conseil, du 12 décembre 2016, modifiant le règlement (CE) n° 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2016, L 336 I, p. 1), en ce que cet acte concerne le requérant.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 novembre 2018, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 novembre 2018, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur l’acte de désistement et a demandé à ce que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 novembre 2018, la partie intervenante a fait savoir qu’elle prenait acte du désistement et qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.

4        Selon l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

5        Selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens.

6        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre, de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse, y compris ceux afférents à la procédure en référé, et de décider que la partie intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-140/17 est rayée du registre du Tribunal.

2)      M. Ilunga Kampete supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne, y compris ceux afférents à la procédure en référé.





3)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 7 décembre 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

 S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.