Language of document : ECLI:EU:T:2019:27

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

22 janvier 2019 (*)

« Clause compromissoire – Contrat Actibio conclu dans le cadre du septième programme-cadre – Coûts éligibles – Note de débit émise par la partie défenderesse pour le recouvrement des montants avancés – Fiabilité des relevés de temps – Conflit d’intérêts »

Dans l’affaire T‑198/17,

Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA), établi à Thessalonique (Grèce), représenté par Me V. Christianos et S. Paliou, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes A. Katsimerou, A. Kyratsou et M. O. Verheecke, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, d’une part, à faire constater que la créance figurant sur la note de débit no 3241615335 de la Commission, du 29 novembre 2016, aux termes de laquelle le requérant devrait lui rembourser la somme de 38 241 euros provenant de la subvention qu’il a reçue au titre d’une étude sur le projet Actibio, est dépourvue de fondement à concurrence de la somme de 9 353,56 euros et, d’autre part, que cette somme correspond à des coûts éligibles que le requérant n’est pas tenu de rembourser,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín (rapporteur) et Mme I. Reine, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 15 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

A.      Sur le septième programme-cadre et le projet Actibio

1        L’article 166, paragraphe 1, CE prévoyait l’adoption de programmes-cadres pluriannuels comprenant l’ensemble des actions de l’Union européenne dans les domaines de la recherche et du développement technologique. En exécution de cette disposition, la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO 2006, L 412, p. 1), a adopté le septième programme-cadre (ci-après le « programme FP7 »). Ce programme était régi par le règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (JO 2006, L 391, p. 1).

2        C’est dans ce contexte qu’a été mis en place le projet « Unobtrusive Authentication Using Activity related and Soft Biometrics » (ci-après le « projet Actibio »). Ce projet avait pour objet la recherche et le développement d’un concept de reconnaissance des utilisateurs par des données biométriques, en recourant à la technologie douce de la biométrie dans le but d’améliorer substantiellement la sécurité, la confiance et la fiabilité des réseaux « ouverts en permanence » et des infrastructures de services.

3        Le 19 novembre 2007, Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Centre national de recherche et de développement technologique, ci-après le « requérant » ou « EKETA »), agissant en tant que coordinateur d’un consortium, a signé la convention de subvention no 215372, relative au financement du projet Actibio (ci-après la « convention Actibio »). La durée de ce projet était de 36 mois à compter du 1er mars 2008.

4        La convention Actibio comprend la convention principale de financement (ci-après la « convention principale ») ainsi que sept annexes. La première annexe décrit le projet et la deuxième comporte les conditions générales applicables (ci-après les « conditions générales »).

B.      Sur l’évaluation du projet

5        Suspectant des membres des consortiums attributaires de divers projets subventionnés d’octroyer de manière non transparente des contrats de sous-traitance à des sociétés appartenant au personnel d’autres membres desdits consortiums, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert en 2010 une enquête concernant dix personnes, dont M. B. et Mme E. P. L’enquête a été close le 21 juin 2012 sans recommandation.

6        Par lettre du 7 mars 2011, la Commission européenne a informé le requérant de son intention de procéder à un audit financier concernant deux projets financés dans le cadre du programme FP7, dont le projet Actibio.

7        L’audit financier a été effectué le 29 mars 2011 dans les locaux du requérant à Athènes (Grèce) ainsi que les 30 et 31 mars suivants dans les locaux de celui-ci à Thessalonique (Grèce).

8        Le 9 juillet 2012, la Commission a envoyé au requérant un rapport d’audit provisoire et l’a invité à présenter ses observations sur celui-ci.

9        Le 11 octobre 2012, le requérant a adressé à la Commission ses observations sur le rapport d’audit provisoire ainsi que des pièces complémentaires.

10      Par lettre du 12 mai 2015, la Commission a envoyé au requérant le rapport d’audit final (ci-après le « rapport d’audit »), en soulignant qu’elle approuvait les conclusions dudit rapport.

11      Dans le rapport d’audit, les auditeurs ont relevé des irrégularités relatives aux coûts de personnel et au recours à des sous-traitants.

12      En ce qui concerne les coûts de personnel, les auditeurs ont observé que des personnes affectées au projet Actibio travaillaient parallèlement sur d’autres projets ou avaient d’autres occupations professionnelles. Selon les auditeurs, l’importance de ces activités professionnelles parallèles nuisait à la plausibilité des relevés de temps des intéressés. De plus, les auditeurs ont également signalé l’existence d’un conflit d’intérêts et de relations très étroites entre des employés et le chef du projet Actibio faisant douter non seulement de la nécessité de leur implication dans le projet, mais aussi de la réalité de leur participation. Au vu de ce qui précède, les auditeurs ont considéré notamment que le coût salarial de M. B. devait être rejeté comme inéligible.

13      Les auditeurs ont également estimé que le système d’enregistrement des relevés de temps présentait certaines faiblesses. Ils ont également déploré le fait qu’ils n’avaient pu rencontrer certains chercheurs pour vérifier les heures de travail déclarées. Ils ont, en outre, considéré que les documents complémentaires fournis par le requérant n’étayaient pas adéquatement les prestations en question.

14      Le rapport d’audit détaille, enfin, les problèmes spécifiques posés par les prestations attribuées à trois chercheurs, à savoir MM. B. et A. et Mme E. P. (ci-après les « chercheurs en cause »), dont les coûts ont été rejetés comme inéligibles.

15      Le 29 novembre 2016, la Commission a adressé au requérant la note de débit no 3241615335, réclamant le remboursement du montant de 38 241 euros (ci-après la « note de débit ») correspondant aux coûts directs de personnel de MM. B. et A. et de Mme V. P et aux coûts indirects qui y étaient afférents.

16      Le 21 février 2017, la Commission a recouvré la somme mentionnée au point 15 ci-dessus, augmentée d’intérêts de retard d’un montant de 132,01 euros, par voie de compensation avec des créances dont le requérant était titulaire en vertu d’autres projets subventionnés par l’Union.

II.    Procédure et conclusions des parties

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mars 2017, le requérant a introduit le présent recours.

18      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé, le 18 janvier 2018, d’ouvrir la phase orale de la procédure et, au titre d’une mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, d’inviter la Commission à produire, avant l’audience, le document par lequel l’OLAF a classé son enquête sans recommandation. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti et, lors de l’audience, le requérant a été invité à faire part de ses observations sur ce document.

19      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 15 mai 2018.

20      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que la créance figurant sur la note de débit, aux termes de laquelle il doit rembourser à la Commission la somme de 38 241 euros provenant de la subvention qu’il a reçue pour le projet Actibio, est dépourvue de fondement à concurrence de 9 353,56 euros ;

–        constater que la somme de 9 353,56 euros correspond à des frais éligibles et qu’il n’est pas tenu de la rembourser à la Commission ;

–        condamner la Commission aux dépens.

21      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        constater que, sur la somme de 38 241 euros qui figure sur la note de débit, le montant de 9 353,56 euros correspond à des coûts non éligibles ne devant pas être remboursés au requérant et qu’un montant de 28 887,44 euros n’est pas contesté ;

–        condamner le requérant aux dépens.

III. En droit

A.      Remarques liminaires

22      À titre liminaire, le recours appelle des observations sur le montant revendiqué, sur le droit applicable, sur les conditions générales d’éligibilité des coûts et sur la charge de la preuve.

1.      Sur le montant revendiqué

23      Il importe de souligner d’emblée que, alors que la créance figurant sur la note de débit porte sur un montant de 38 241 euros correspondant aux coûts directs et indirects des chercheurs en cause, le requérant soutient uniquement qu’une somme de 9 353,56 euros représentant les coûts directs de personnel de M. B. et les coûts indirects qui y sont afférents doit être considérée comme étant éligible.

2.      Sur le droit applicable

24      En substance, le requérant fonde son recours sur :

–        l’article 172 bis du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 357, p. 1) ;

–        les points II.14, II.15 et II.16 des conditions générales ;

–        les normes internationales d’audit et, plus précisément, le principe dit du « jugement professionnel », qui comporterait, premièrement, l’obligation de recueillir des éléments probants suffisants à charge et à décharge, deuxièmement, l’obligation de fonder les conclusions de l’audit sur les éléments recueillis lors de celui-ci et, troisièmement, l’obligation d’étayer les conclusions de l’audit de telle manière qu’un auditeur expérimenté n’ayant pas participé à l’audit puisse comprendre les appréciations des auditeurs ;

–        le devoir d’impartialité des auditeurs et de la Commission ;

–        le principe de proportionnalité.

25      Dans ce contexte, il y a lieu d’identifier d’emblée les dispositions et les principes effectivement applicables au litige.

a)      Sur les dispositions réglementaires

26      Il ressort, en premier lieu, de l’article 9 de la convention Actibio que celle-ci a été adoptée en exécution du programme FP7. Il convient, par conséquent, de tenir compte de la décision no 1982/2006.

27      Selon le considérant 34 de cette décision, les modalités de la participation financière de l’Union étaient notamment régies par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), et par le règlement no 2342/2002.

28      En vertu de l’article 172 bis, paragraphe 1, du règlement no 2342/2002, les coûts éligibles à un subventionnement sont les coûts réellement exposés, qui, en outre, sont nécessaires à l’exécution de l’action ou du programme de travail qui fait l’objet de la subvention, qui sont identifiables et vérifiables, qui sont raisonnables, qui sont justifiés et qui respectent les exigences de la bonne gestion financière, notamment d’économie et d’efficience.

29      Il y a lieu également de prendre en considération le règlement no 1906/2006.

30      En vertu de l’article 19 du règlement no 1906/2006, le contrat conclu par la Commission avec des tiers pour une activité de recherche et de développement technologique fixe les droits et les obligations des participants envers l’Union, notamment concernant le versement de sa contribution financière et les conditions d’éligibilité des dépenses.

31      Plus précisément, en vertu de l’article 31, paragraphe 3, sous a) et c), du règlement no 1906/2006, les dépenses éligibles doivent être « réelles » et avoir été exposées « dans le seul but de réaliser les objectifs de l’action et d’obtenir les résultats prévus, dans le respect des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité ».

b)      Sur la convention Actibio

32      L’article 9, premier alinéa, de la convention principale prévoit que la convention Actibio est régie par les clauses de celle-ci, par les actes de l’Union concernant le programme FP7, par le règlement no 1605/2002 et, à titre subsidiaire, par le droit belge. L’article 9, troisième alinéa, contient une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE.

33      Le point II.3, sous n), des conditions générales dispose ce qui suit :

« Chaque bénéficiaire :

[...]

prend toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter tout risque de conflit d’intérêts, sur le plan des intérêts économiques, des affinités politiques ou nationales, des liens familiaux ou affectifs ou de tout autre type d’intérêt, susceptible de compromettre l’exécution impartiale et objective du projet. »

34      Le point II.14, paragraphe 1, des conditions générales, intitulé « Coûts éligibles du projet », prévoit ce qui suit :

« 1. Les coûts exposés pour l’exécution du projet doivent remplir les conditions suivantes pour être éligibles :

a)      ils doivent être réels ;

b)      ils doivent être engagés par le bénéficiaire ;

[...]

d)      [...] Les procédures internes de comptabilité et d’audit du bénéficiaire doivent permettre d’établir un rapprochement direct entre les coûts et recettes déclarés au titre du projet et les fiches financières et pièces justificatives correspondantes ;

e)      ils doivent être utilisés dans le seul but de réaliser les objectifs du projet et d’obtenir les résultats prévus, dans le respect des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité ;

[...]

g)      ils doivent être indiqués dans le budget total estimé, indiqué à l’annexe I.

[...] »

35      Le point II.15 des conditions générales, intitulé « Identification des coûts directs et indirects », stipule ce qui suit :

« 1. Les coûts directs sont tous les coûts éligibles qui peuvent être attribués directement au projet et sont définis en tant que tels par le bénéficiaire, conformément à ses principes comptables et à ses règles internes habituelles.

Pour ce qui est des frais de personnels, seuls peuvent être imputés les coûts des heures effectivement ouvrées au titre du projet par les personnes effectuant directement les travaux [...]

2. Les coûts indirects sont tous les coûts éligibles qui ne peuvent pas être identifiés par le bénéficiaire comme étant directement attribués au projet, mais qui peuvent être identifiés et justifiés par son système de comptabilité comme étant encourus en relation directe avec les coûts directs éligibles attribués au projet [...] »

36      Le point II.22 des conditions générales dispose, premièrement, que la Commission peut faire procéder à des audits financiers à tout moment de l’exécution du projet et jusqu’à cinq ans après la fin de celui-ci, deuxièmement, que les bénéficiaires mettent à la disposition de la Commission toutes les informations et données que celle-ci peut leur demander pour vérifier si la convention de subvention est bien gérée et exécutée, troisièmement, que ces informations et ces données doivent être précises, complètes et effectives et, quatrièmement, que, sur la base des conclusions de l’audit, la Commission prend les mesures appropriées qu’elle estime nécessaires, y compris l’établissement d’ordres de recouvrement.

c)      Sur le droit belge

37      L’article 1134 du code civil belge prévoit, en son premier alinéa, que « [l]es conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et, en son deuxième alinéa, qu’« [e]lles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ».

38      L’article 1134, troisième alinéa, du code civil belge prévoit en outre que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1135 du même code précise que « [l]es conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ». Cet article exprime donc également le principe d’exécution de bonne foi des contrats.

39      L’article 1156 du code civil belge illustre l’application du principe d’exécution de bonne foi dans l’interprétation des contrats. Il dispose en effet que doit être recherché, dans les conventions, « quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ».

d)      Sur les normes internationales d’audit

40      S’agissant des normes internationales d’audit invoquées par le requérant, et singulièrement du principe du « jugement professionnel », il y a lieu de constater que le point II.22 des conditions générales, relatif aux audits et aux contrôles financiers, ne précise pas les conditions techniques et concrètes dans lesquelles les auditeurs doivent réaliser leur travail (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2014, Isotis/Commission, T‑59/11, EU:T:2014:679, point 179). En outre, contrairement à ce que le requérant suggère, les normes internationales d’audit ne ressortent pas des principes généraux du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2014, Isotis/Commission, T‑59/11, EU:T:2014:679, point 184).

41      Néanmoins, il y a lieu de rappeler que la bonne foi, qui s’impose aux parties dans le silence des contrats, oblige ces dernières à adopter un comportement objectif (arrêt du 16 juillet 2014, Isotis/Commission, T‑59/11, EU:T:2014:679, point 179).

e)      Sur les principes d’impartialité et de proportionnalité

42      S’agissant du principe d’impartialité, il ressort de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que l’impartialité est un élément du droit à une bonne administration. Or, les obligations relevant du principe général de bonne administration s’imposent aux institutions exclusivement dans le cadre de l’exercice de leurs responsabilités administratives et non lorsque la relation entre la Commission et la partie requérante est de nature contractuelle (arrêt du 11 décembre 2013, EMA/Commission, T‑116/11, EU:T:2013:634, point 245). Toutefois, comme cela a été exposé au point 41 ci-dessus, l’obligation d’adopter un comportement objectif et impartial s’impose dans le domaine contractuel au titre du principe d’exécution de bonne foi des contrats (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2014, Isotis/Commission, T‑59/11, EU:T:2014:679, point 179, et du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, points 114 à 117).

43      S’agissant du principe de proportionnalité, il convient de rappeler que celui-ci constitue un principe général de droit de l’Union, qui est consacré par l’article 5, paragraphe 4, TUE et qui exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché. Ce principe a vocation à régir tous les modes d’action de l’Union, qu’ils soient ou non contractuels, étant donné que, dans le contexte de l’exécution d’obligations contractuelles, le respect de ce principe participe de l’obligation plus générale des parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi. Au demeurant, en vertu du droit belge applicable à la convention Actibio, l’obligation d’exécuter de bonne foi les conventions interdit à une partie d’exercer un droit d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (voir, en ce sens, arrêts du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, points 73, 88 et 89, et du 26 janvier 2017, Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commission, T‑703/14, non publié, EU:T:2017:34, points 156 à 158).

3.      Sur les conditions d’éligibilité

44      S’agissant des conditions d’éligibilité, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, selon un principe fondamental régissant les concours financiers de l’Union, celle-ci ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées (arrêts du 22 mai 2007, Commission/IIC, T‑500/04, EU:T:2007:146, point 94 ; du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 71, et du 25 janvier 2017, ANKO/Commission, T‑768/14, non publié, EU:T:2017:28, point 134). Plus précisément, il résulte de l’article 172 bis, paragraphe 1, du règlement no 2342/2002, de l’article 31, paragraphe 3, sous a) et c), du règlement no 1906/2006 et du point II.14, paragraphe 1, sous a), des conditions générales que les coûts exposés par le requérant ne peuvent lui être remboursés qu’à la condition, notamment, qu’ils soient réels, aptes à réaliser les objectifs du projet Actibio, économiques, efficients et efficaces.

45      Il s’ensuit que les bénéficiaires de subventions ont l’obligation de remettre à la Commission des relevés des coûts afin de lui permettre de vérifier si les fonds de l’Union ont été utilisés en conformité avec les stipulations du contrat (voir, en ce sens, arrêts du 22 mai 2007, Commission/IIC, T‑500/04, EU:T:2007:146, point 95, et du 25 janvier 2017, ANKO/Commission, T‑771/14, non publié, EU:T:2017:27, point 64). Ce besoin de l’Union de disposer des données nécessaires à la vérification de l’utilisation des fonds trouve lui-même son fondement dans l’obligation de bonne et saine gestion financière des ressources de l’Union qui lie la Commission conformément à l’article 317 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2017, ANKO/Commission, T‑771/14, non publié, EU:T:2017:27, point 128).

46      Par conséquent, le bénéficiaire d’une subvention ou d’un concours financier n’acquiert un droit définitif au paiement de la contribution financière de l’Union que si est rempli l’ensemble des conditions auxquelles est subordonné l’octroi de la subvention ou du concours financier, étant entendu qu’il ne suffit pas que les projets et l’action audités aient été bien exécutés sur le plan technique. Il faut également que l’intéressé ait bien exécuté les obligations financières qui lui incombaient et, notamment, que la Commission ait pu vérifier que les coûts déclarés étaient effectivement éligibles et justifiés (voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, points 146 et 152, et du 26 janvier 2017, Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commission, T‑703/14, non publié, EU:T:2017:34, point 115).

4.      Sur la charge de la preuve

47      Le requérant considère qu’il a produit des relevés pertinents du temps de travail des chercheurs en cause ainsi que d’autres éléments de preuve les confirmant. Le requérant estime dès lors qu’il incombe à la Commission de prouver qu’elle n’est pas tenue de lui rembourser les dépenses litigieuses et qu’elle ne peut se borner à dénier sans justification toute valeur probante à l’ensemble des preuves produites.

48      À cet égard, pour les motifs exposés aux points 45 et 46 ci-dessus, les coûts invoqués par le requérant ne peuvent lui être remboursés qu’à condition qu’il ait démontré leur réalité, leur lien avec la convention Actibio et le respect des autres critères d’éligibilité posés par celle-ci. À cette fin, le requérant doit fournir des informations fiables permettant de vérifier si les conditions d’octroi des subventions étaient remplies et établir que ces coûts ont été exposés conformément aux conditions fixées pour l’octroi du concours concerné, seuls des frais dûment justifiés pouvant être considérés comme éligibles (arrêts du 22 mai 2007, Commission/IIC, T‑500/04, EU:T:2007:146, point 94, et du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 71).

49      Ce n’est que dans l’hypothèse où la partie requérante apporte de telles preuves par des relevés de frais et d’autres renseignements pertinents qu’il incombe à la Commission de démontrer qu’il y avait lieu d’écarter les dépenses litigieuses, en justifiant leur rejet notamment parce que ces relevés de frais ne sont pas exacts ou crédibles (ordonnance du 4 décembre 2014, Talanton/Commission, T‑165/13, non publiée, EU:T:2014:1027, point 72, et arrêt du 26 janvier 2017, Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commission, T‑703/14, non publié, EU:T:2017:34, point 84).

50      Par conséquent, lorsque, précisément, les auditeurs présentent des indices concrets de l’existence d’un risque que le temps de travail déclaré ne remplit pas les conditions d’éligibilité, l’inéligibilité est présumée et il appartient au cocontractant de démontrer, par le biais d’éléments probants, que les conditions d’éligibilité ont, au contraire, bien été respectées (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, ADR Center/Commission, T‑644/14, sous pourvoi, EU:T:2017:533, point 106). Un rapport d’audit doit, à cet égard, être analysé comme un élément de preuve justifiant l’inéligibilité de dépenses (voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 136, et du 27 avril 2016, ANKO/Commission, T‑154/14, non publié, EU:T:2016:246, point 138) s’il s’appuie sur des indices concrets.

51      En l’espèce, les auditeurs ont présenté des indices concrets dont il résulte que les heures de travail déclarées pour M. B. ne remplissaient pas les conditions d’éligibilité posées par le point II.14 des conditions générales.

52      En effet, les auditeurs ont notamment constaté que, parallèlement à sa participation au projet Actibio, M. B. exerçait de multiples fonctions au sein d’EKETA en y travaillant sur d’autres projets, qu’il exerçait également des activités au sein d’autres entités, qu’il était associé dans une société personnelle dont l’activité dépendait presque exclusivement des prestations des associés et qu’il tirait de ses activités parallèles des revenus importants. Les auditeurs ont également constaté que les relevés de temps ne mentionnaient pas les modules de travail sur lesquels les chercheurs en cause étaient censés travailler. Enfin, ils ont observé qu’il existait un risque de conflit d’intérêts du fait des relations de M. B. et de Mme E. P.

53      Dans ce contexte, il appartenait au requérant de démontrer, par le biais d’éléments probants, que les conditions d’éligibilité avaient été respectées.

54      C’est à l’aune des règles rappelées ci-dessus qu’il conviendra d’examiner les preuves fournies par les parties.

B.      Sur la contestation de la créance d’un montant de 9 353,56 euros dont la Commission s’estime titulaire

55      Au vu des remarques liminaires, il y a lieu d’examiner les griefs du requérant dans l’ordre suivant :

–        premièrement, le grief tiré du manque d’objectivité et d’impartialité de l’audit ;

–        deuxièmement, le grief dirigé contre l’inéligibilité des coûts directs de personnel relatifs à M. B., en ce compris le grief tiré d’une violation du principe de proportionnalité ;

–        troisièmement, le grief dirigé contre l’inéligibilité de coûts indirects.

1.      Sur le manque d’objectivité et d’impartialité de l’audit

56      Le requérant soutient que les auditeurs et la Commission ont violé leur devoir d’impartialité. Plus précisément, il prétend que le fonctionnaire responsable de l’audit a déclaré, durant celui-ci, qu’il voulait « détruire » EKETA. Une telle déclaration mettrait en cause l’objectivité et l’impartialité de l’audit, de même que celles de la note de débit qui en a entériné les conclusions.

57      Cependant, l’allégation relative aux propos imputés au fonctionnaire concerné, à la supposer établie alors qu’elle est contestée par la Commission, ne suffit pas à elle seule à faire regarder les conclusions des auditeurs, sur lesquelles la Commission s’est fondée, comme étant entachées d’un manque d’objectivité et d’impartialité. Ces conclusions sont le résultat d’un travail collégial et reposent sur une série de constatations plutôt que sur l’appréciation subjective d’un seul fonctionnaire. De plus, le requérant ne fournit pas d’éléments de nature à établir que le fonctionnaire en question, même s’il était le responsable de l’audit au sein de l’administration, était en mesure d’exercer une influence déterminante sur les appréciations de l’ensemble des auditeurs et sur la Commission.

58      Le grief tiré du manque d’objectivité et d’impartialité de l’audit doit par conséquent être rejeté.

2.      Sur les coûts directs de personnel déclarés inéligibles

59      Le requérant soulève, tout d’abord, des arguments d’ordre général mettant globalement en cause les constatations des auditeurs qui ont justifié la créance figurant sur la note de débit. Le requérant conteste ensuite les motifs spécifiques que la Commission a invoqués pour rejeter l’éligibilité des coûts liés au travail de M. B.

60      Il convient d’examiner successivement ces deux catégories d’arguments.

a)      Sur les arguments de portée générale du requérant

1)      Sur les motifs déterminants justifiant l’inéligibilité des coûts directs des chercheurs en cause

61      Le requérant soutient, de manière générale, que les auditeurs ont fait valoir à tort, premièrement, que son système d’enregistrement des relevés de temps n’était pas fiable, deuxièmement, que le travail fourni par les chercheurs en cause n’était pas plausible en raison de leurs activités parallèles, troisièmement, que M. B., le chef du projet, se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts et, quatrièmement, que le personnel d’EKETA ne s’était pas rendu disponible pour rencontrer les auditeurs.

62      Toutefois, la Commission soutient, à juste titre, que la créance figurant sur la note de débit repose principalement sur deux motifs, à savoir, premièrement, la circonstance que les chercheurs en cause exerçaient des activités professionnelles parallèles telles que leur participation au projet Actibio dans la mesure déclarée n’était pas plausible et, deuxièmement, la mauvaise exécution, par le requérant, de ses obligations découlant du point II.3, sous n), des conditions générales en matière de prévention des risques de conflit d’intérêts.

63      Dans le rapport d’audit, ces motifs apparaissent tant dans les observations des auditeurs consacrées à l’examen de la situation des chercheurs en cause que dans le sommaire des ajustements requis à la suite de l’audit.

64      Par ailleurs, le non-respect de l’obligation de produire, lors de l’audit financier, des relevés de temps fiables pour justifier les coûts de personnel est un motif suffisant pour rejeter l’ensemble de ces coûts (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 211 et jurisprudence citée). De plus, l’existence d’un conflit d’intérêts est constitutive d’une violation grave et manifeste de l’exigence d’impartialité et d’objectivité (voir, en ce sens, arrêt du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 141) qui pèse notamment sur le responsable chargé de certifier les relevés de temps des chercheurs travaillant sur un projet subventionné par l’Union.

65      Dans ce contexte, il convient de rappeler que, si l’un des motifs de la décision litigieuse est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres motifs ne le seraient pas ne saurait l’invalider (voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2006, SELEX Sistemi Integrati/Commission, T‑155/04, EU:T:2006:387, point 47 ; du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, points 211 et 212 ; du 28 septembre 2016, Royaume-Uni/Commission, T‑437/14, EU:T:2016:577, point 73, et du 25 janvier 2017, ANKO/Commission, T‑771/14, non publié, EU:T:2017:27, points 92 à 96).

66      Au vu de ce qui précède, il convient donc d’apprécier la validité des deux motifs tirés du manque de fiabilité des relevés de temps et d’un risque de conflit d’intérêts, les autres motifs étant accessoires.

2)      Sur le manque de fiabilité des relevés de temps des chercheurs en cause

67      Il découle de l’article 172 bis, paragraphe 1, du règlement no 2342/2002, de l’article 31, paragraphe 3, sous a) et c), du règlement no 1906/2006 et des points II.14 et II.15 des conditions générales que la manière selon laquelle le temps de travail est enregistré doit permettre à la Commission de vérifier que les coûts déclarés représentent des charges réelles, qu’ils correspondent à la rationalité économique, qu’ils sont nécessaires à la réalisation du projet et qu’ils peuvent être directement attribués à ce dernier. La Commission n’ayant pas été directement témoin de l’exécution de ses tâches par le requérant, elle ne dispose pas d’autres moyens, pour contrôler l’exactitude des coûts de personnel déclarés par celui-ci, que ceux devant résulter, notamment, de la production de relevés de temps, lesquels doivent, de ce fait, être fiables (voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 210, et du 6 octobre 2015, Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission, T‑216/12, EU:T:2015:746, points 81 et 82).

68      En l’espèce, le requérant prétend, en premier lieu, que les allégations de la Commission concernant les activités parallèles des chercheurs en cause qui auraient affecté la fiabilité de leurs relevés de temps manquent de précision.

69      Cependant, si, du fait qu’elles constituent une appréciation d’ensemble, les parties générales du rapport d’audit ne comportent pas de précision quant aux activités exercées en cumul par les chercheurs en cause, les autres parties du rapport, consacrées aux problèmes spécifiques rencontrés en ce qui concerne les relevés de temps de chacun de ces chercheurs, sont davantage circonstanciées et ne manquent ainsi pas de précision.

70      Le requérant soutient, en deuxième lieu, que les contrats conclus par les chercheurs en cause ne leur interdisaient pas de travailler sur plusieurs projets simultanément et que le point II.14 des conditions générales n’impliquait nullement que les coûts des chercheurs seraient totalement inéligibles s’ils cumulaient plusieurs activités.

71      Toutefois, même si les conditions générales sont muettes quant à l’exercice d’activités parallèles, sauf en ce qui concerne les conflits d’intérêts, et même si les contrats liant EKETA à ses chercheurs n’interdisaient pas un cumul de fonctions, l’Union ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées (voir, en ce sens, arrêts du 19 janvier 2006, Comunità montana della Valnerina/Commission, C‑240/03 P, EU:C:2006:44, points 69 et 76, et du 25 janvier 2017, ANKO/Commission, T‑771/14, non publié, EU:T:2017:27, point 129). De plus, il découle des points II.14 et II.15 des conditions générales que seuls sont éligibles les coûts des heures effectivement ouvrées (voir points 44 et 67 ci-dessus).

72      Le requérant fait grief, en troisième lieu, à la Commission d’avoir renversé la charge de la preuve, alors qu’il avait fourni des documents complémentaires attestant du caractère réel, nécessaire et économique du travail des chercheurs en cause.

73      Cependant, comme cela a été exposé aux points 46 et 67 ci-dessus, il ne suffit pas qu’un projet ait été mené à bien pour donner lieu au remboursement de ses coûts par la Commission, il faut également que le contractant ait bien exécuté ses obligations financières, dont celle de présenter des relevés de temps fiables.

74      De plus, selon l’article 172 bis du règlement no 2342/2002, les coûts d’un projet, pour être éligibles, doivent être identifiables et vérifiables.

75      En outre, en vertu du point II.22 des conditions générales, les informations et les données communiquées aux auditeurs doivent être précises, complètes et effectives.

76      Enfin, il y a lieu de rappeler que l’obligation d’exécuter de bonne foi les conventions interdit à une partie d’exercer un droit d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (voir point 43 ci-dessus). En droit belge, applicable à titre subsidiaire à la convention Actibio, la bonne foi implique, au demeurant, un devoir de loyauté dans la fourniture d’informations et de modération dans les exigences formulées à l’égard du cocontractant au titre du contrat, mais aussi l’obligation d’éviter toute aggravation des charges résultant, pour l’autre partie, de l’exécution de la convention.

77      En l’espèce, alors qu’il revient au requérant de démontrer que les relevés de temps qui n’ont pas été considérés comme fiables par la Commission reflétaient bien les heures effectivement consacrées au projet Actibio, des pièces attestant de la participation des chercheurs en cause à des éléments livrables ou des pièces telles qu’un contrat de travail, un curriculum vitae, des courriers électroniques, des publications scientifiques, des rapports ou des procès-verbaux de réunions, ainsi que des justificatifs de frais de déplacement, ne sont pas de nature à prouver la fiabilité de ces relevés. Elles ne permettent pas d’opérer un rapprochement direct avec les heures déclarées par les chercheurs en cause selon une méthode raisonnable et fiable et ne sont pas précises à cet égard. En effet, ces documents nécessitaient une évaluation aussi laborieuse qu’hasardeuse pour les faire correspondre à des heures de travail. À cet égard, le requérant lui-même ne fournit aucune indication quant au temps de travail dont chaque document susmentionné serait le reflet. Il ne fournit pas davantage d’indication quant à la méthode à utiliser pour déterminer de manière fiable à partir desdits documents le temps de travail dédié au projet Actibio par chaque chercheur en cause.

78      De surcroît, comme le rapport d’audit l’a constaté, les relevés de temps ne mentionnaient pas les modules de travail sur lesquels les chercheurs avaient travaillé à un moment précis. Or, la mention du projet et des modules de travail était nécessaire à l’identification des coûts directs, au sens du point II.15 des conditions générales, et aurait permis de vérifier le caractère réel des dépenses déclarées par le requérant, comme cela est requis par le point II.19, paragraphe 1, sous a), desdites conditions (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2017, ANKO/Commission, T‑771/14, non publié, EU:T:2017:27, points 101 et 102). Cette lacune a accentué le caractère aléatoire du rapprochement des documents complémentaires fournis par le requérant avec les heures déclarées dans les relevés de temps. Elle a ainsi accru la difficulté de faire le lien entre le travail effectué et les relevés de temps et a contribué à nuire à leur fiabilité.

79      Il découle de tout ce qui précède que la simple production de documents, tels qu’un contrat, des publications scientifiques, des courriers électroniques, des rapports et des procès-verbaux de réunion, qui sont destinés à remédier au caractère non fiable des relevés de temps, mais qui nécessitent, pour la Commission, un investissement considérable en temps et en moyens pour tenter de les convertir en temps de travail, méconnaît l’obligation de collaborer de bonne foi avec celle-ci et qu’une telle méconnaissance n’aurait pas été commise par un cocontractant normalement prudent et diligent.

80      Quant aux curriculums vitae des chercheurs en cause, ils attestent de leurs compétences, mais non du fait qu’ils ont travaillé sur le projet Actibio pendant les heures déclarées.

81      Le requérant fait encore grief à la Commission de ne pas avoir comparé les relevés de temps des chercheurs en cause concernant le projet Actibio avec les relevés concernant les autres projets subventionnés par elle et dont elle disposait, cela afin de vérifier l’existence d’éventuelles contradictions. Le requérant estime également qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir produit des relevés de temps ou d’autres éléments attestant du temps consacré par les intéressés à leurs activités professionnelles parallèles dans la mesure où il ne disposait d’aucun moyen pour exiger que de tels documents lui soient remis.

82      Il y a cependant lieu de rappeler que le cocontractant qui demande le remboursement de frais doit justifier notamment de leur réalité et de leur lien avec le projet en question. De plus, dans la mesure où les auditeurs avaient contesté la fiabilité des relevés de temps sur la base d’indices concrets, il appartenait au requérant de démontrer que ces relevés reflétaient les heures effectivement consacrées au projet Actibio en dépit des activités cumulées par les chercheurs en cause (voir points 48 à 53 ci-dessus).

83      En outre, même si les relevés de temps indiquaient les programmes subventionnés par l’Union sur lesquels les chercheurs en cause travaillaient, exiger, comme le fait le requérant, que la Commission procédât à un contrôle croisé des relevés respectifs des chercheurs en cause pour rechercher d’éventuelles incohérences excède, pour les raisons exposées aux points 74 et suivants ci-dessus, ce que le requérant pouvait attendre de la Commission.

84      Dès lors que les relevés de temps n’ont pas été jugés fiables sur la base d’éléments concrets, il incombait au contraire à EKETA d’établir lui-même et sous une forme raisonnablement accessible à la Commission l’absence de chevauchement des heures de travail déclarées par les chercheurs en cause dans le projet Actibio avec leurs prestations dans le cadre d’activités parallèles. À cet égard, il appartenait au requérant, en tant qu’employeur des intéressés, d’obtenir de ceux-ci des précisions quant au cumul de ces prestations et de ces activités et quant à la façon dont ils répartissaient leur temps de travail entre leurs différentes activités.

85      À ce propos, il convient d’observer que le point II.22, paragraphe 2, des conditions générales ne limite pas l’accès des auditeurs aux seules informations et données relatives à la convention de subvention faisant l’objet de l’audit. Selon cette stipulation, les auditeurs peuvent demander à avoir accès à toute information et donnée permettant de vérifier les bonnes gestion et exécution de cette convention, ce qui implique, en général, d’accéder à des informations et à des données allant au-delà de celles relatives à la convention en cause (voir, par analogie, arrêt du 25 janvier 2017, ANKO/Commission, T‑771/14, non publié, EU:T:2017:27, point 114).

86      En toute hypothèse, selon le requérant, même en tenant compte du travail fourni par les chercheurs en cause dans le cadre d’autres projets, leur temps de travail dans le cadre du projet Actibio consigné dans leurs relevés de temps était plausible.

87      Il y a cependant lieu de rappeler de nouveau que les coûts imputés à la réalisation du projet Actibio devaient être réels, de sorte que, en ce qui concerne les frais de personnel, seuls étaient éligibles les coûts des heures effectivement ouvrées au titre de ce projet (voir point 67 ci-dessus). De surcroît, et sous réserve de l’examen plus détaillé auquel il sera procédé ci-après au vu des arguments du requérant spécifiques au coût salarial de M. B., il ressort des constatations opérées par les auditeurs, rappelées au point 52 ci-dessus, que les heures recensées dans les relevés de temps des chercheurs en cause n’étaient pas plausibles.

88      Il découle de ce qui précède que les arguments de portée générale du requérant ne sauraient globalement remettre en question le constat des auditeurs selon lequel, au vu de leurs activités parallèles, il n’était pas plausible que les chercheurs en cause aient travaillé sur le projet Actibio pendant les heures déclarées dans les relevés de leur temps de travail.

3)      Sur l’existence d’un risque de conflit d’intérêts

89      Dans le rapport d’audit, les auditeurs ont fondé l’exclusion des coûts salariaux des chercheurs en cause, non seulement sur le caractère non plausible des prestations déclarées dans leurs relevés de temps, mais aussi sur un risque de conflit d’intérêts.

90      Le requérant soutient cependant que le risque de conflit d’intérêts n’est pas un motif d’inéligibilité. Le point II.3, sous n), des conditions générales, qui régit la question des conflits d’intérêts, n’instituerait pas une présomption irréfragable d’inéligibilité des dépenses. De plus, le risque d’un tel conflit ne figurerait pas au point II.14 des conditions générales, énumérant les conditions d’éligibilité des coûts, qui constituerait une disposition spéciale primant sur le point II.3.

91      Un risque de conflit d’intérêts constitue toutefois une situation anormale dans laquelle les coûts encourus sont susceptibles de n’être ni réels ni économiques, ni même, le cas échéant, utiles à la réalisation du projet au sens du point II.14, paragraphe 1, sous a) et e), des conditions générales. Par conséquent, la non-exécution par le cocontractant de l’obligation contractuelle, imposée par le point ΙΙ.3, sous n), des conditions générales, de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter tout risque de conflit d’intérêts constitue une mauvaise exécution des obligations contractuelles qui lui incombent. Elle justifie ainsi le recouvrement des coûts en vertu de l’article 183 du règlement no 2342/2002 et du point II.22, paragraphe 6, des conditions générales.

92      Le requérant conteste également le fait que la Commission ait pu arguer de l’existence d’un risque de conflit d’intérêts dans la mesure où l’OLAF a enquêté à ce propos et a classé son enquête sans émettre de recommandation.

93      L’OLAF n’a toutefois classé son enquête sans émettre de recommandation qu’au vu de mesures administratives qui avaient déjà été prises et de l’absence de preuve susceptible de soutenir une accusation en matière pénale.

94      Il y a lieu de rappeler à ce propos que, en vertu de l’article 11, paragraphe 7, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1), si, à l’issue d’une enquête de l’OLAF, aucune charge ne peut être retenue contre la personne concernée, le directeur général clôt l’enquête portant sur cette personne et l’en informe dans un délai de dix jours ouvrables.

95      Cependant, contrairement à ce que le requérant considère, il ne s’ensuit pas que les constatations opérées durant l’enquête ne peuvent plus avoir de suite. Il ressort de l’article 11, paragraphe 4, et du considérant 31 du règlement no 883/2013 que cette disposition ne porte pas préjudice au droit de l’institution destinataire de donner des suites, notamment disciplinaires, aux enquêtes terminées. Partant, le classement de l’enquête par l’OLAF ne constituait pas en soi un obstacle à ce que les constatations rappelées au point 89 ci-dessus puissent, d’un point de vue administratif et budgétaire, être regardées comme étant constitutives d’un risque de conflit d’intérêts rendant une dépense inéligible.

96      Il s’ensuit que les arguments de portée générale du requérant à l’encontre du constat d’un risque de conflits d’intérêts opéré par les auditeurs ne sauraient prospérer.

97      Par conséquent, sous réserve de l’examen de la situation particulière de M. B., la créance figurant sur la note de débit apparaît globalement justifiée par le constat du caractère non fiable des relevés de temps des chercheurs en cause et de l’existence d’un conflit d’intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la validité des motifs secondaires de la Commission tirés de ce que le système d’enregistrement des relevés de temps d’EKETA n’aurait pas été fiable en soi et de ce que certains chercheurs ne se seraient pas rendus disponibles pour rencontrer les auditeurs.

98      Il incombe au Tribunal d’examiner ci-après les arguments développés par le requérant à l’encontre des constatations opérées par les auditeurs au vu de la situation spécifique de M. B.

b)      Sur les arguments du requérant spécifiques à la situation de M. B.

99      Le requérant fait valoir que M. B. a travaillé 86,5 heures sur le projet Actibio, mais que la Commission a rejeté l’ensemble des coûts le concernant.

100    Les auditeurs ont considéré que, au vu des engagements professionnels de M. B. en dehors d’EKETA et de ses multiples fonctions au sein de celui-ci, il n’était pas plausible qu’il ait travaillé sur le projet Actibio pendant le temps qu’il avait déclaré. S’agissant des activités de M. B. en marge d’EKETA, les auditeurs ont constaté que, entre les années 2004 et 2010, M. B. avait reçu une somme totale de 127 638 euros des autres entités pour lesquelles il travaillait également. Ils ont aussi observé que M. B. était, en outre, un actionnaire de la société I. à hauteur de 72 %, que cette société, qui comptait également son ex-épouse comme actionnaire, n’employait pas de personnel et devait donc compter sur ses détenteurs pour exécuter le travail qui lui était confié et que, de 2004 à 2008, elle avait réalisé un chiffre d’affaires oscillant entre 111 153 euros en 2006 et 204 186 euros en 2008.

101    Indépendamment de ses arguments de portée générale déjà examinés ci-dessus, le requérant soutient que la participation de M. B. au projet Actibio était évidente, car il en était le chef de projet, et que l’éligibilité des coûts qu’il a exposés ne saurait être déterminée sur la seule base des réserves émises par les auditeurs concernant la fiabilité de ses relevés de temps, dès lors que sont produites des preuves attestant que l’intéressé a effectivement été affecté au projet litigieux pendant les heures de travail déclarées. Le requérant fait également valoir que M. B n’a travaillé sur le projet Actibio que 22,5 heures en 2008, 50 heures en 2009 et 14 heures en 2010 et que le caractère réduit de ces prestations les rendent plausibles.

102    Cependant, comme cela a été exposé aux points 46, 67 ainsi que 73 et suivants ci-dessus, il ne suffit pas qu’un projet ait été exécuté pour donner lieu au remboursement de ses coûts par la Commission et, s’agissant plus précisément des coûts de personnel, seuls sont éligibles les coûts des heures effectivement ouvrées. Or, comme cela a déjà été relevé aux points 77 à 79 ci-dessus, même si les documents complémentaires produits par le requérant prouvent la participation de M. B. au projet Actibio, ils ne permettent pas de déterminer les heures que celui-ci a précisément consacrées à ce projet. De plus, le caractère réduit de la participation de M. B. au projet Actibio ne donne aucune certitude quant à l’exactitude des heures déclarées par l’intéressé et quant au caractère réel et nécessaire de ses coûts.

103    Le requérant affirme néanmoins, sans être contredit, qu’il avait cessé de travailler pour la société I. en 2001 et qu’il n’avait plus aucun engagement parallèle à celui d’EKETA en 2009 et en 2010.

104    Toutefois, la Commission soutient à juste titre qu’elle a également pu mettre en cause le caractère réel et nécessaire du coût salarial de M. B. au regard de ses relevés de temps, parce que celui-ci était impliqué dans une situation ayant fait naître un risque de conflit d’intérêts et que le requérant n’avait pas respecté l’obligation qui lui incombait de prévenir tout risque de conflit d’intérêts conformément au point II.3, sous n), des conditions générales.

105    En l’espèce, il a été observé qu’il existait une situation exagérément proche entre M. B. et Mme E. P. Celle-ci était l’un des chercheurs dont le coût salarial a été rejeté comme inéligible et était l’ex-épouse de M. B. et son associée dans la société I. Elle était également une associée de la société E. Or, il a été constaté que, pendant la période allant de 2004 à 2008, le chiffre d’affaires de ces deux sociétés résultait, pour l’essentiel, de contrats de sous-traitance obtenus dans le cadre de projets cofinancés par l’Union et pour lesquels le requérant était soit coordinateur soit membre du consortium en charge desdits projets. En particulier, il a été relevé que, dans de nombreux projets pour lesquels EKETA était le coordinateur et M. B. la personne de contact, les annexes aux conventions de subvention établies sous la supervision du requérant prévoyaient souvent l’octroi de sous-traitances à la société I. Enfin, il a été relevé que M. B. supervisait les travaux de Mme E. P., en tant que chef de projet, et visait ses relevés de temps.

106    Le requérant prétend cependant que ces constatations sont dépourvues de pertinence, dans la mesure où seule l’inéligibilité des coûts relatifs à M. B. est contestée.

107    Toutefois, les éléments de preuve doivent être appréciés, non pas isolément, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent (voir, par analogie, arrêts du 26 octobre 2016, Hamcho et Hamcho International/Conseil, T‑153/15, EU:T:2016:630, point 96, et du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T‑619/15, EU:T:2017:532, point 99). Partant, sous peine de fragmenter l’image de la situation apparue lors de l’audit, l’appréciation, par le Tribunal, de l’existence d’un risque de conflit d’intérêts ne saurait dépendre du point de savoir si le requérant a contesté dans son recours le rejet comme inéligibles des coûts salariaux de l’ensemble des personnes susceptibles d’être impliquées dans ce conflit d’intérêts ou n’a contesté que le rejet des coûts d’un seul des protagonistes. Il s’ensuit en l’espèce que le risque d’un conflit d’intérêts ne met pas seulement en cause la fiabilité des relevés de temps de Mme E. P., mais aussi le caractère réel et économique des coûts déclarés pour M. B. en raison du manque de prudence dont celui-ci a témoigné.

108    De surcroît, comme elle le fait observer, la Commission a d’autant plus pu mettre en cause le caractère réel et nécessaire du coût salarial de M. B. que le contrôle des relevés de temps par le chef de projet, de programme ou de service prévu par l’article 27, paragraphe 4, du règlement intérieur d’EKETA n’a pas été respecté en l’espèce et n’a pu garantir leur fiabilité.

109    Le requérant a exposé à cet égard que Mme M. P. avait signé les relevés de temps de M. B. en tant que responsable du projet Train-All. Cependant, en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, le requérant a non seulement confirmé que ce projet était distinct du projet Actibio, mais aussi que Mme M. P. ne signait les relevés de temps de M. B. que dans la mesure où ceux-ci concernaient le projet Train-All, de sorte que sa signature était dénuée de pertinence en ce qui concerne le projet Actibio. En réponse toujours à la même question, le requérant a précisé que M. B. était le responsable de ce dernier projet et qu’il signait ses relevés de temps en cette qualité. Alors que la signature des relevés de temps apposée par le chef de projet constitue une garantie de leur fiabilité, force est donc de constater que la signature par l’intéressé de ses pro pres relevés en sa double qualité de chercheur et de responsable du projet Actibio constituait une confusion des rôles non propice à une certification objective et impartiale.

110    Le requérant fait certes observer que les relevés de temps de M. B. étaient contresignés par le directeur d’EKETA. Néanmoins, ce contreseing n’était pas une garantie de fiabilité, car, selon l’article 27, paragraphe 5, du règlement intérieur d’EKETA, celui-ci signait uniquement les relevés de temps « à des fins de contrôle final et de confirmation du partage du temps contractuel de travail entre les programmes de recherche ». De surcroît, dans la mesure où EKETA employait un grand nombre de chercheurs, il n’apparaît pas que son directeur ait pu certifier en pleine connaissance de cause les prestations de chacun d’entre eux. Le requérant n’a fourni, à ce sujet, aucune explication.

111    Il découle de ce qui précède que la Commission a pu rejeter comme inéligible le coût salarial de M. B. correspondant à ses relevés de temps.

c)      Sur la violation du principe de proportionnalité

112    Dans un argument que le Tribunal comprend comme étant formulé à titre subsidiaire, le requérant fait valoir que, à supposer que la Commission ait pu conclure au caractère inéligible du coût salarial de M. B., elle a violé le principe de proportionnalité en rejetant l’ensemble des frais en question.

113    Il y a cependant lieu d’observer que le requérant ne conteste que le rejet du coût salarial de M. B., soit le coût d’un chercheur sur 22, que ce coût ne représente qu’un montant de 4 702,31 euros sur un total de 431 401,60 euros et qu’il a été rejeté en raison, d’une part, de la violation de l’obligation de produire des relevés de temps fiables et, d’autre part, au vu d’une situation constitutive d’un risque de conflit d’intérêts.

114    De surcroît, le requérant ne développe aucun argument spécifique à l’appui de son argument tiré de la violation du principe de proportionnalité, alors qu’il ne suffit pas que les projets aient été bien exécutés pour que le cocontractant acquière un droit définitif au paiement de la contribution financière de l’Union si les conditions financières n’ont pas été correctement respectées (point 46 ci-dessus), comme c’est le cas en l’espèce.

115    Partant, même si les auditeurs ont admis que M. B. avait effectivement participé, dans une mesure indéterminée, au projet Actibio, l’argument tiré de la violation du principe de proportionnalité doit être rejeté.

3.      Sur les coûts indirects

116    Le requérant fait grief à la Commission d’avoir considéré que les coûts indirects exposés n’étaient pas éligibles à concurrence d’un montant de 4 651,25 euros, correspondant au coût salarial direct de M. B. jugé inéligible. Dans la mesure où il aurait démontré que ce coût salarial était au contraire éligible, il soutient qu’il en va de même de ce montant.

117    Il ressort, toutefois, de tout ce qui précède que la Commission a, à juste titre, jugé inéligible le coût salarial de M. B. Partant, le grief soulevé à l’encontre de l’inéligibilité des coûts indirects qui y sont afférents doit être rejeté.

118    Par conséquent, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

IV.    Sur les dépens

119    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) est condamné aux dépens.

Kanninen

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Reine

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 janvier 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : le grec.