Language of document : ECLI:EU:T:2019:118

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

28 février 2019 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut – Lieu d’exercice de l’activité professionnelle principale – Transfert interinstitutionnel – Décision de ne plus octroyer l’indemnité de dépaysement – Compétence – Confiance légitime »

Dans l’affaire T‑216/18,

Geoffray Pozza, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Waldbillig (Luxembourg), représenté par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. J. Van Pottelberge et Mme M. Windisch, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du 8 juin 2017 par laquelle le Parlement n’accorde plus au requérant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement à compter de son entrée en fonctions,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. G. De Baere (rapporteur), juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 6 décembre 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Geoffray Pozza, est de nationalité belge. Il a été nommé fonctionnaire de l’Union européenne le 1er novembre 2005 et a été affecté à la Cour des comptes de l’Union européenne à Luxembourg (Luxembourg).

2        Par décision du 25 octobre 2005 du chef de la division des ressources humaines de la Cour des comptes (ci-après la « décision du 25 octobre 2005 »), le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») a été accordé au requérant.

3        Le 1er mai 2017, le requérant a été transféré au Parlement européen à Luxembourg.

4        À la suite de l’examen du dossier du requérant, un membre de l’unité « Droits individuels et rémunérations » du Parlement s’est enquis, par courriel du 29 mai 2017 adressé aux services de la Cour des comptes, des raisons de l’octroi de l’indemnité de dépaysement au requérant.

5        Par courriel du 1er juin 2017, un membre du service des ressources humaines de la Cour des comptes a répondu ne pas avoir retrouvé d’éléments justifiant l’octroi de l’indemnité de dépaysement au requérant.

6        Le 7 juin 2017, un membre de l’unité « Droits individuels et rémunérations » du Parlement a adressé un courriel au requérant, lequel était formulé comme suit :

« […]

Après vérification de votre dossier, nous avons cherché auprès de la Cour des comptes la raison pour laquelle vous avez touché l’indemnité de dépaysement de 16 % depuis 2005[, l]a raison de ce questionnement étant que vous étiez sous contrats luxembourgeois depuis le 01/09/1997 avant d’intégrer la [Cour des comptes] en tant que [f]onctionnaire au 01/11/2005 (soit 8 ans et 2 mois d’expérience reconnue par la [Cour des comptes]). Vous devriez donc avoir eu droit à l’indemnité d’expatriation de 4 % et non à l’indemnité de dépaysement de 16 %.

La Cour des comptes rejoin[t] notre avis. Ils ne trouvent aucune trace d’une quelconque raison pour laquelle ils vous ont octroyé l’indemnité de dépaysement à l’époque.

Nous allons donc vous octroyer à partir de la date de votre transfert, soit le 01/05/2017, l’indemnité d’expatriation de 4 %. Cette information a été envoyée à la Cour des comptes ce matin.

[…] »

7        La décision formelle fixant les droits financiers du requérant à compter de son entrée en fonctions au Parlement a été prise le 8 juin 2017 par le chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » (ci-après la « décision attaquée »). Cette décision indique que le requérant a droit à l’indemnité d’expatriation.

8        Le 5 septembre 2017, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle il demandait, d’une part, le retrait de la décision de ne pas lui accorder le bénéfice de l’indemnité de dépaysement et, d’autre part, l’octroi d’une telle indemnité à compter de son entrée en fonctions au Parlement.

9        Par décision du 9 janvier 2018, le secrétaire général du Parlement a, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), rejeté la réclamation. Il a relevé, en substance, que le requérant avait exercé une activité professionnelle à plein temps à Luxembourg avant d’entrer au service de la Cour des comptes. Étant donné qu’il avait travaillé dans son État d’affectation pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut (ci-après la « période de référence »), il ne remplissait pas l’un des critères prévus par cette disposition pour se voir octroyer l’indemnité de dépaysement. Le secrétaire général a précisé, d’une part, que la décision du 25 octobre 2005 ne privait pas le Parlement de la possibilité de vérifier à nouveau la situation de son nouveau fonctionnaire et, d’autre part, que la décision attaquée n’avait pas d’effet rétroactif.

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mars 2018, le requérant a introduit le présent recours.

11      Le 22 juin 2018, le mémoire en défense du Parlement a été déposé au greffe du Tribunal.

12      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience du 6 décembre 2018.

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

14      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

15      À l’appui de son recours, le requérant invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut. Le deuxième moyen est tiré de l’incompétence du Parlement pour réexaminer les conditions d’octroi de l’indemnité de dépaysement à la suite de son transfert. Le troisième moyen est tiré de la violation de la décision du 25 octobre 2005 et du principe de protection de la confiance légitime.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut

16      Le requérant soutient que l’interprétation faite par l’AIPN de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut est incorrecte.

17      L’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut prévoirait, en son second tiret, l’octroi de l’indemnité de dépaysement au fonctionnaire qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de référence, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen de l’État d’affectation. Or, le requérant fait valoir qu’il a résidé de façon habituelle hors de l’État de son affectation, à savoir en Belgique, pendant l’intégralité de la période de référence. Il souligne que, selon la jurisprudence, la résidence habituelle du fonctionnaire antérieurement à son entrée en fonctions est le critère principal et primordial à prendre en compte pour l’octroi de l’indemnité de dépaysement. L’AIPN aurait donc fondé à tort la décision attaquée sur la seule circonstance qu’il exerçait son activité professionnelle à Luxembourg en ignorant le lieu de sa résidence habituelle.

18      Selon le requérant, l’interprétation retenue par l’AIPN de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut a pour conséquence de réduire les deux conditions négatives qui y sont prévues, l’une visant la résidence habituelle et l’autre visant le lieu de l’exercice de l’activité professionnelle principale, à une seule. Par ailleurs, une telle interprétation aboutirait à exclure dans tous les cas les travailleurs frontaliers du bénéfice de l’indemnité de dépaysement.

19      Le requérant ajoute que le travailleur frontalier n’est pas toujours intégré dans l’État d’affectation de la même manière que l’est un travailleur résidant dans cet État. L’exercice d’une activité professionnelle à Luxembourg durant la période de référence ne signifierait pas que le requérant n’a pas été exposé aux charges et aux inconvénients résultant de sa prise de fonctions.

20      En outre, le Parlement aurait dû tenir compte du lieu de sa résidence effective en Belgique, à savoir le lieu où il a fixé le centre permanent et habituel de ses intérêts, ainsi que de sa nationalité belge, dans la mesure où la nationalité constituerait, selon la jurisprudence, un indice sérieux de l’existence de liens multiples et étroits entre une personne et l’État de sa nationalité.

21      S’agissant de l’appréciation de l’AIPN concernant son activité professionnelle principale, le requérant mentionne que, d’une part, il est le fondateur d’une société de conseil en informatique établie en Belgique, dont il a été co-gérant pendant la période de référence. D’autre part, il aurait travaillé, pendant ladite période, pour le compte de son employeur, au sein d’institutions de l’Union à Luxembourg. Il aurait ainsi exercé une part importante de son activité professionnelle dans un environnement de travail international, ce qui ne permettrait pas de présumer son intégration dans la société luxembourgeoise. À cet égard, il soutient, par ailleurs, que ne pas accorder le bénéfice de l’indemnité de dépaysement à un agent qui dispose d’une expérience antérieure dans les institutions serait contraire aux besoins des institutions ainsi qu’au principe d’égalité de traitement dans la mesure où d’autres fonctionnaires affectés à Luxembourg ont droit à l’indemnité sans pouvoir justifier d’une telle expérience antérieure.

22      Le Parlement conteste les arguments du requérant.

23      Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut :

« L’indemnité de dépaysement égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge versées au fonctionnaire est accordée :

a) au fonctionnaire :

–        qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation et,

–        qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l’application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération ;

[…] »

24      Selon une jurisprudence constante, l’octroi de l’indemnité de dépaysement a pour objet de compenser les charges et les désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès de l’Union pour les fonctionnaires qui sont de ce fait obligés de transférer leur résidence de l’État de leur domicile à l’État d’affectation et de s’intégrer dans un nouveau milieu (voir arrêt du 24 janvier 2008, Adam/Commission, C‑211/06 P, EU:C:2008:34, point 38 et jurisprudence citée ; arrêt du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission, T‑273/17, EU:T:2018:480, point 44).

25      Si l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut se fonde, pour déterminer les cas de dépaysement, sur les notions de résidence habituelle et d’activité professionnelle principale du fonctionnaire sur le territoire de l’État du lieu d’affectation pendant une certaine période de référence, c’est en vue d’établir des critères simples et objectifs pour appréhender la situation des fonctionnaires qui sont obligés, du fait de leurs prises de fonctions auprès de l’Union, de changer de résidence et de s’intégrer dans leur nouveau milieu (arrêts du 31 mai 1988, Nuñez/Commission, 211/87, EU:C:1988:275, point 10 ; du 8 avril 1992, Costacurta Gelabert/Commission, T‑18/91, EU:T:1992:56, point 42, et du 30 juin 2005, Olesen/Commission, T‑190/03, EU:T:2005:264, point 61).

26      Il convient de constater que la période de référence se situe entre le 1er mai 2000 et le 1er mai 2005, le requérant étant entré en fonctions à la Cour des comptes six mois après cette dernière date, à savoir le 1er novembre 2005.

27      Il est en outre constant entre les parties que le requérant a exercé une activité professionnelle à Luxembourg tout au long de la période de référence. Comme l’attestent les contrats de travail et les décomptes de rémunération contenus dans le dossier personnel du requérant figurant en annexe à la requête, celui-ci a travaillé pour deux sociétés de consultance informatique basées à Luxembourg, à savoir G., du 1er septembre 1997 au 31 janvier 2001, et E., du 1er février 2001 au 1er novembre 2005.

28      Le requérant reproche essentiellement au Parlement de s’être livré à un examen incomplet de sa situation en ne se fondant que sur son activité professionnelle principale exercée à Luxembourg et en ne tirant aucune conséquence du fait qu’il avait conservé sa résidence habituelle et effective en Belgique pendant toute la période de référence.

29      Toutefois, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, il suffit qu’un seul des critères visés à l’article 4 de l’annexe VII du statut, à savoir la résidence habituelle ou l’activité professionnelle principale, soit concrétisé dans le lieu d’affectation du fonctionnaire pour que celui‑ci ne puisse pas bénéficier de l’indemnité de dépaysement (voir, en ce sens, arrêts du 13 avril 2000, Reichert/Parlement, T‑18/98, EU:T:2000:113, point 30, et du 16 mai 2007, F/Commission, T‑324/04, EU:T:2007:140, point 54).

30      En effet, il ressort tant du libellé de la disposition en cause que de son objet (voir points 23 et 24 ci-dessus) que l’indemnité de dépaysement ne doit être accordée que lorsqu’aucune des situations qui y sont visées n’est constatée. Le requérant ne peut donc prétendre à cette indemnité que s’il n’a, de façon habituelle, ni habité ni exercé son activité professionnelle principale sur le territoire de son État d’affectation (voir, en ce sens, arrêts du 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, EU:C:1984:309, point 8 ; du 2 mai 1985, De Angelis/Commission, 246/83, EU:C:1985:165, point 14, et du 3 mai 2001, Liaskou/Conseil, T‑60/00, EU:T:2001:129, point 36).

31      Partant, s’il est vrai que le requérant a conservé sa résidence habituelle en Belgique pendant la période de référence, ce que le Parlement ne conteste pas, il n’en reste pas moins qu’il a exercé son activité professionnelle principale à Luxembourg pendant l’intégralité de cette période. C’est donc à juste titre que l’AIPN, en se fondant sur cette dernière constatation, a considéré que le requérant n’avait pas droit à l’indemnité de dépaysement.

32      Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments avancés par le requérant.

33      Premièrement, il convient de relever que l’argument selon lequel le Parlement aurait ignoré le fait qu’il résidait en Belgique alors que, selon la jurisprudence, le critère de la résidence habituelle antérieure à l’entrée en fonctions serait primordial quant à l’octroi de l’indemnité de dépaysement n’est pas convaincant.

34      Il ressort effectivement des arrêts du 8 avril 1992, Costacurta Gelabert/Commission (T‑18/91, EU:T:1992:56), du 13 décembre 2004, E/Commission (T‑251/02, EU:T:2004:357), et du 27 septembre 2006, Koistinen/Commission (T‑259/04, EU:T:2006:279), invoqués par le requérant, que l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut doit être interprété comme retenant comme critère primordial, quant à l’octroi de l’indemnité de dépaysement, la résidence habituelle du fonctionnaire antérieurement à son entrée en fonctions.

35      Il ne saurait toutefois être déduit des arrêts mentionnés au point 34 ci-dessus que le critère de l’exercice de l’activité professionnelle principale dans l’État d’affectation n’est pas pertinent.

36      D’une part, il importe de préciser que, dans la jurisprudence dégagée initialement par la Cour, si le critère de la résidence habituelle antérieure à l’entrée en fonctions a été considéré comme primordial, c’était par rapport au critère de la nationalité.

37      En effet, dans le cas où une fonctionnaire s’était vu retirer le bénéfice de l’indemnité de dépaysement en raison de l’acquisition, par l’effet de son mariage, de la nationalité de son mari, ressortissant de l’État dans lequel elle exerçait ses fonctions, la Cour a considéré qu’il résultait de l’économie générale de l’article 4 de l’annexe VII du statut que cette disposition retenait comme critère primordial du droit à l’indemnité la résidence habituelle du fonctionnaire antérieure à son entrée en fonctions et que le critère de la nationalité ne devait être envisagé qu’à titre secondaire (voir, en ce sens, arrêt du 20 février 1975, Airola/Commission, 21/74, EU:C:1975:24, points 6 et 7). Dans des affaires où la Cour a eu à se prononcer sur les rapports entre l’indemnité d’expatriation et l’indemnité de dépaysement, elle a considéré, au regard de leurs finalités respectives, que, si, pour l’octroi de l’indemnité d’expatriation, le législateur de l’Union s’était fondé sur le seul fait de l’extranéité, pour l’octroi de l’indemnité de dépaysement, il avait retenu comme critère primordial le changement de résidence effective, n’envisageant la nationalité qu’à titre secondaire (arrêts du 16 octobre 1980, Hochstrass/Cour de justice, 147/79, EU:C:1980:238, point 12, et du 15 janvier 1981, Vutera/Commission, 1322/79, EU:C:1981:6, point 6).

38      D’autre part, il ressort du point 21 de l’arrêt du 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission (C‑452/93 P, EU:C:1994:332), invoqué par le requérant, que c’est « compte tenu de la finalité » de l’indemnité de dépaysement que « la notion de résidence habituelle est le critère d’attribution d’un droit à cette indemnité ». En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 24 ci-dessus, l’indemnité de dépaysement a vocation principalement à compenser les charges et les désavantages liés à l’obligation pour le fonctionnaire de transférer sa résidence et de s’intégrer dans un nouveau milieu.

39      Or, il y a lieu de relever que le critère de l’activité professionnelle principale dans l’État d’affectation s’insère lui aussi dans la finalité de l’indemnité de dépaysement. En effet, l’agent qui exerce son activité professionnelle principale dans l’État d’affectation depuis au moins cinq ans tout en gardant sa résidence habituelle dans un autre État membre n’est pas nécessairement contraint de transférer sa résidence dans l’État d’affectation lors de sa prise de fonctions tant qu’il réside à une distance de son lieu d’affectation telle qu’il n’est pas gêné dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 20 du statut. En outre, le milieu dans lequel il est amené à évoluer ne lui est pas nouveau.

40      Au demeurant, il importe de noter que le requérant n’a apporté aucun élément de nature à démontrer qu’il avait eu à supporter des charges et des désavantages particuliers du fait de sa prise de fonctions à Luxembourg.

41      Enfin, force est de constater que retenir la thèse du requérant reviendrait à effectuer une interprétation contra legem de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, dans la mesure où cette disposition accorde le bénéfice de l’indemnité de dépaysement au fonctionnaire qui n’a pas « habité ou exercé son activité professionnelle principale » dans l’État d’affectation pendant la période de référence.

42      Deuxièmement, il convient de relever que l’approche de l’AIPN ne revient pas à réduire les deux conditions négatives prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut à une seule. Cet argument procède d’une lecture erronée du point 73 de l’arrêt du 13 décembre 2004, E/Commission (T‑251/02, EU:T:2004:357), invoqué par le requérant.

43      En effet, dans l’arrêt du 13 décembre 2004, E/Commission (T‑251/02, EU:T:2004:357), le Tribunal a considéré que le déplacement, pendant la période de référence, du lieu de l’activité professionnelle principale de la future fonctionnaire hors de l’État dans lequel elle a ensuite été affectée ne signifiait pas que le lieu de sa résidence habituelle s’était déplacé également hors de cet État, car cette approche aurait eu pour conséquence de réduire les deux conditions négatives prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut à une seule. Le Tribunal a donc considéré que ladite fonctionnaire, ayant gardé sa résidence habituelle dans l’État d’affectation durant toute la période de référence, ne pouvait pas bénéficier de l’indemnité de dépaysement. Or, de façon comparable, en l’espèce, le requérant ayant résidé habituellement hors de l’État d’affectation, mais ayant exercé son activité professionnelle principale dans l’État d’affectation durant la période de référence ne peut se prévaloir du droit à l’indemnité de dépaysement.

44      Il en résulte que les deux conditions négatives prévues par l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut ne peuvent être confondues et qu’il suffit, ainsi qu’il a été rappelé au point 29 ci-dessus, que l’une de ces deux conditions soit concrétisée dans l’État d’affectation durant la période de référence pour que le bénéfice de l’indemnité de dépaysement soit refusé à l’intéressé.

45      Contrairement à ce qu’avance le requérant, cette interprétation n’aboutit pas à exclure automatiquement les travailleurs frontaliers du bénéfice de l’indemnité de dépaysement. En effet, ainsi que le souligne le Parlement, un tel travailleur ayant exercé son activité professionnelle principale dans l’État d’affectation pendant une partie seulement de la période de référence pourrait, sous réserve du respect des autres conditions prévues par la disposition en cause, bénéficier de ladite indemnité.

46      Troisièmement, le requérant fait valoir que sa nationalité belge, sa résidence avec sa famille dans une maison dont il était propriétaire en Belgique, son statut de travailleur frontalier et le fait d’exercer dans un environnement international à Luxembourg sont autant d’indices qui démontrent qu’il n’avait pas l’intention de s’établir durablement à Luxembourg.

47      Il convient de constater que, par ces arguments, le requérant cherche à démontrer, en substance, qu’il a conservé le centre permanent et habituel de ses intérêts et, donc, sa résidence habituelle et effective en Belgique. Toutefois, ainsi qu’il ressort des points 29 à 31 ci-dessus, il a déjà été relevé qu’il avait exercé son activité professionnelle principale dans l’État d’affectation pendant la totalité de la période de référence et que, partant, il ne remplissait pas une des conditions négatives prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut. Le fait qu’il remplissait l’autre condition négative prévue au second tiret de cette disposition, à savoir ne pas habiter dans l’État d’affectation, est dès lors dénué de pertinence.

48      Une telle approche est conforme à la jurisprudence, citée au point 25 ci-dessus, selon laquelle l’ensemble du système introduit par l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut vise à s’appliquer selon des critères simples et objectifs. Par ailleurs, un examen au fond des motifs ayant conduit le requérant à exercer son activité professionnelle principale dans un État autre que celui de sa résidence habituelle sans avoir l’intention de s’y établir serait nécessairement fondé sur des appréciations ayant un caractère subjectif (voir, en ce sens, arrêts du 25 septembre 2014, Grazyte/Commission, T‑86/13 P, EU:T:2014:815, point 56, et du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission, T‑273/17, EU:T:2018:480, point 90).

49      Quatrièmement, le requérant invoque des arguments ayant trait à l’exercice de son activité professionnelle principale à Luxembourg.

50      Tout d’abord, il convient de relever que la circonstance que le requérant était fondateur et co-gérant d’une société de consultance informatique établie en Belgique ne saurait remettre en cause la constatation selon laquelle il exerçait son activité professionnelle principale à Luxembourg. À cet égard, il ne ressort aucunement des contrats de travail présentés en annexe à la requête que le requérant n’aurait pas exercé son activité à Luxembourg à temps plein. Le requérant n’apporte aucun élément pour étayer la nature de l’activité exercée en Belgique, ses horaires ou son éventuelle rémunération. Il suffit donc de constater que, de l’aveu du requérant, son activité en Belgique ne constituait pas son activité professionnelle « principale », au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut.

51      Ensuite, en ce que le requérant souligne avoir travaillé pendant une partie de la période de référence au sein d’institutions de l’Union, il convient de relever, ainsi qu’il l’admet lui-même, que son activité professionnelle était réalisée pour le compte des sociétés privées auprès desquelles il était salarié. Il n’existait donc pas de liens juridiques directs entre le requérant et les institutions en cause de sorte que, si tant est que son argument devait être compris en ce sens, ces activités ne peuvent être considérées comme « des services effectués pour une organisation internationale », dans le cadre de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, in fine, de l’annexe VII du statut (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2002, Nevin/Commission, T‑127/00, EU:T:2002:211, points 50 à 58 et jurisprudence citée).

52      Enfin, le requérant ne saurait se prévaloir d’une violation du principe d’égalité de traitement relative à son activité professionnelle antérieure, puisque, ainsi que le fait valoir à juste titre le Parlement, il ne se trouvait pas dans une situation juridique comparable à celle d’un fonctionnaire affecté à Luxembourg n’ayant pas exercé une activité professionnelle principale dans cet État pendant la période de référence. Du reste, si ses activités antérieures au sein d’institutions de l’Union ont pu être pertinentes dans l’appréciation de sa candidature lors de son recrutement, elles ne sauraient en aucun cas justifier l’octroi de l’indemnité de dépaysement.

53      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que l’AIPN a refusé au requérant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement à compter de son entrée en fonctions. Il convient donc de rejeter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’incompétence du Parlement pour apprécier à nouveau les conditions d’octroi de l’indemnité de dépaysement à la suite de son transfert interinstitutionnel

54      Le requérant prétend que, dès lors qu’il n’a pas changé de lieu d’affectation à la suite de son transfert interinstitutionnel, le Parlement n’était pas compétent pour effectuer une nouvelle appréciation des conditions d’octroi de l’indemnité de dépaysement. Ce serait l’institution du lieu d’affectation auprès de laquelle un agent prend pour la première fois ses fonctions qui serait compétente pour fixer le droit à l’indemnité de dépaysement.

55      Premièrement, le requérant fait valoir que le transfert interinstitutionnel ne constitue pas un nouveau recrutement au regard de l’article 29, paragraphe 1, du statut. En outre, il avance que si le poste vacant avait été attribué à un agent déjà en fonctions au Parlement, ce dernier n’aurait pas effectué un réexamen des conditions d’octroi de l’indemnité de dépaysement.

56      Deuxièmement, il avance que le droit à l’indemnité de dépaysement est fixé au moment de la prise de fonctions d’un fonctionnaire dans un lieu d’affectation déterminé, eu égard à la relation concrète qu’il entretient avec ce lieu d’affectation. En l’espèce, son droit aurait déjà été fixé par la Cour des comptes lors de sa première affectation à Luxembourg.

57      Troisièmement, la finalité de l’indemnité de dépaysement, qui serait de compenser les charges et les désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions permanente dans l’État d’affectation, s’opposerait également au réexamen des conditions d’octroi de ladite indemnité par le Parlement. En effet, la Cour des comptes étant la première institution située dans l’État d’affectation dans laquelle le requérant a pris ses fonctions, elle serait la mieux placée pour apprécier ces conditions par rapport à la période de référence, d’autant plus que, en l’espèce, le transfert du requérant est intervenu douze années après sa prise de fonctions initiale à Luxembourg.

58      À ce dernier égard, le requérant soutient que le réexamen du Parlement porte atteinte à ses droits de la défense. Par ailleurs, il aurait fondé une confiance légitime dans la légalité de la décision du 25 octobre 2005.

59      Le Parlement conteste les arguments du requérant.

60      Il ressort, notamment, du courriel du 7 juin 2017, visé au point 6 ci-dessus, et de la décision de rejet de la réclamation que les services du Parlement ont procédé à une vérification des droits pécuniaires du requérant et à une évaluation de sa situation de dépaysement telle qu’elle existait avant son entrée en fonctions initiale auprès de la Cour des comptes à Luxembourg. Lesdits services ont conclu que le requérant devait se voir octroyer, à compter de son entrée en service au sein du Parlement, l’indemnité d’expatriation et non plus l’indemnité de dépaysement.

61      Or, il appartenait effectivement au Parlement de vérifier les droits pécuniaires du requérant et d’apprécier à nouveau les conditions d’octroi de l’indemnité de dépaysement le concernant en vue de l’adoption de la décision attaquée.

62      À cet égard, il convient de relever que le requérant ne parvient pas à démontrer que le Parlement n’était pas compétent pour procéder à la vérification de ses droits pécuniaires lors de son entrée en fonctions.

63      En effet, la circonstance que le requérant a fait l’objet d’un transfert interinstitutionnel et non d’un nouveau recrutement est sans incidence sur le fait que le Parlement était compétent pour statuer à nouveau sur les droits pécuniaires du requérant. La circonstance que le requérant n’a pas changé de lieu d’affectation lors de son transfert n’est pas non plus pertinente.

64      Il suffit de relever que l’article 29 du statut, invoqué par le requérant, n’apporte aucune précision concernant l’évaluation des droits des agents transférés relatifs aux allocations et aux indemnités. Cette disposition n’empêche donc pas les institutions de procéder à un réexamen des droits pécuniaires des agents transférés lors de leur entrée en service.

65      Il convient d’ailleurs de constater qu’un fonctionnaire peut voir ses droits pécuniaires révisés par l’institution même qui l’emploie (arrêts du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, EU:C:1978:45, et du 16 mai 2007, F/Commission, T‑324/04, EU:T:2007:140), et ce indépendamment d’un changement ou non de son lieu d’affectation (ordonnance du 7 décembre 2011, Mioni/Commission, T‑274/11 P, EU:T:2011:719).

66      De plus, ainsi que l’a précisé le Parlement lors de l’audience, un contrôle ex ante des droits pécuniaires de tout agent entrant en fonctions au sein de l’institution est effectué par ses services, sur la base du dossier personnel dudit agent, en vue de l’adoption de la décision fixant ses droits.

67      Comme le fait valoir le Parlement, un tel contrôle ex ante des droits des agents avant leur entrée en service au sein de l’institution, en ce qu’il permet d’éviter la persistance d’éventuelles irrégularités, apparaît justifié par la protection des intérêts financiers de l’Union.

68      Ainsi, la thèse du requérant, selon laquelle le Parlement n’était pas compétent pour réviser ses droits pécuniaires, ne saurait être admise. En effet, si celle-ci était suivie, elle induirait que le Parlement eût été tenu de perpétuer une irrégularité qu’il aurait lui-même constatée.

69      Les autres arguments du requérant, visant, en substance, à démontrer que le Parlement n’était pas fondé à apprécier à nouveau les conditions d’octroi de l’indemnité de dépaysement lors de la vérification qu’il a entreprise, ne sauraient prospérer.

70      En effet, il suffit de relever, ainsi qu’il ressort des échanges de courriels contenus en annexe à la requête, que, pour effectuer l’évaluation de la situation de dépaysement du requérant, les services du Parlement ont tenu compte de son dossier personnel transféré de la Cour des comptes au Parlement le 1er mai 2017. À cet égard, c’est bien la situation du requérant pendant la période de référence, correctement déterminée au regard de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, qui a été prise en compte.

71      Dès lors, il convient de relever que le Parlement était fondé à se prononcer à nouveau sur les conditions d’octroi de l’indemnité de dépaysement au regard du dossier personnel du requérant, lequel contenait les éléments suffisants pour établir qu’il avait exercé son activité professionnelle principale à Luxembourg, durant la période de référence, avant sa prise de fonctions initiale (voir point 27 ci-dessus).

72      Il s’ensuit que l’argument selon lequel la Cour des comptes resterait la mieux placée pour effectuer cet examen n’est pas pertinent. Au surplus, il importe de rappeler que les services du Parlement ont interrogé les services de la Cour des comptes sur les raisons de l’octroi de l’indemnité de dépaysement au requérant et que la Cour des comptes a répondu ne pas avoir retrouvé d’éléments justifiant l’octroi de ladite indemnité au requérant.

73      Enfin, d’une part, le requérant n’explique pas en quoi il lui aurait été plus difficile de se défendre au moment de l’adoption de la décision attaquée et, en tout état de cause, il ne conteste pas avoir exercé une activité professionnelle à Luxembourg durant la période de référence.

74      D’autre part, s’agissant de la confiance légitime que le requérant aurait fondée dans la décision du 25 octobre 2005, il y a lieu de relever qu’un tel grief fait l’objet du troisième moyen.

75      Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de la décision du 25 octobre 2005 et du principe de protection de la confiance légitime

76      Le requérant fait valoir que le Parlement a méconnu la décision du 25 octobre 2005, laquelle n’a pas été abrogée. Cette décision lui conférerait une confiance légitime dans le maintien de son indemnité de dépaysement aussi longtemps qu’il resterait affecté au Luxembourg.

77      À cet égard, le requérant rappelle que tout acte administratif adopté par une institution de l’Union jouit d’une présomption de légalité. La charge de la preuve de l’illégalité d’un tel acte reposerait sur celui qui l’allègue. Or, le Parlement ne contesterait pas expressément la légalité de la décision du 25 octobre 2005. La décision attaquée reposerait exclusivement sur une interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut différente de celle retenue par la Cour des comptes. Toutefois, le maintien de son indemnité de dépaysement ne saurait dépendre d’une telle interprétation différente de l’institution dans laquelle il a été transféré alors que son lieu d’affectation n’a pas changé.

78      Par ailleurs, le droit du requérant à percevoir l’indemnité de dépaysement aurait été confirmé par toutes ses fiches de rémunération depuis 2005.

79      Le Parlement réfute l’argumentation du requérant.

80      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime appartient à tout justiciable à l’égard duquel une institution de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence desdites assurances (arrêts du 13 septembre 2017, Pappalardo e.a./Commission, C‑350/16 P, EU:C:2017:672, point 39, et du 5 juillet 2018, Espagne/Commission, T‑88/17, EU:T:2018:406, point 107).

81      En l’espèce, il suffit de constater que le requérant ne fait état d’aucune assurance verbale ou écrite que lui aurait donnée l’administration concernant son droit à l’indemnité de dépaysement. Il se borne à prétendre que la présomption de légalité dont était revêtue la décision du 25 octobre 2005 lui conférait une confiance légitime dans le maintien du versement de l’indemnité.

82      À cet égard, il est vrai que, selon une jurisprudence constante, les actes des institutions de l’Union jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été annulés ou retirés (arrêts du 6 octobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, point 52, et du 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T‑66/96 et T‑221/97, EU:T:1998:187, point 118).

83      Toutefois, il convient de relever que, contrairement à ce qu’avance le requérant, la décision attaquée ne contrevient pas à la présomption de légalité attachée à la décision du 25 octobre 2005.

84      En effet, il suffit de constater que, à la suite de son transfert interinstitutionnel, le requérant a été affecté auprès d’une nouvelle institution et relevait d’une nouvelle AIPN. Ainsi qu’il résulte des points 65 et 75 ci-dessus, cette nouvelle AIPN était fondée à apprécier à nouveau les droits pécuniaires de son nouveau fonctionnaire.

85      En outre, il importe de relever, à l’instar du Parlement, que la décision attaquée précise expressément ne s’appliquer qu’à compter de la prise de fonctions du requérant dans sa nouvelle institution. Elle n’a donc d’effet que pour l’avenir.

86      S’il est vrai que le lieu d’affectation du requérant n’a pas changé par rapport à la période antérieure à celle de l’adoption de la décision attaquée, cette circonstance n’est pas susceptible, à elle seule, de créer un droit au maintien de l’indemnité de dépaysement (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 novembre 1994, Dornonville de la Cour/Commission, T‑498/93, EU:T:1994:278, point 47).

87      Ainsi qu’il a été exposé dans le cadre du premier moyen, le refus du Parlement d’octroyer l’indemnité de dépaysement au requérant résulte d’une application correcte de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut. Dans ces conditions, le requérant ne saurait prétendre au maintien, pour l’avenir, du bénéfice de l’indemnité de dépaysement accordée de façon irrégulière (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 1976, Elz/Commission, 56/75, EU:C:1976:98, points 16 et 17).

88      À cet égard, il résulte de la jurisprudence que les assurances fournies par l’administration, au sens de la jurisprudence citée au point 80 ci-dessus, doivent être, en tout état de cause, conformes aux dispositions du statut (voir arrêt du 16 mai 2007, F/Commission, T‑324/04, EU:T:2007:140, point 163 et jurisprudence citée).

89      Il s’ensuit que le requérant ne saurait non plus tirer une confiance légitime de ses fiches de rémunération émises par l’institution qui l’employait précédemment, à savoir la Cour des comptes, et qui se fondaient sur la décision du 25 octobre 2005.

90      Le troisième moyen tiré de la violation de la décision du 25 octobre 2005 et du principe de protection de la confiance légitime du requérant ne peut donc être accueilli.

91      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

92      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. GeoffrayPozza est condamné aux dépens.





Collins

Kancheva

De Baere

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 février 2019.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

A. M. Collins



*      Langue de procédure : le français.