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Pourvoi formé le 7 janvier 2019 par Mylène Troszczynski contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 8 novembre 2018 dans l’affaire T-550/17, Troszczynski / Parlement

(Affaire C-12/19 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Mylène Troszczynski (représentant : F. Wagner, avocat)

Autre partie à la procédure : Parlement européen

Conclusions

Annuler l’arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la sixième chambre du Tribunal de l’Union européenne (T-550/17).

Partant :

Annuler la décision du Parlement européen du 14 juin 2017 adoptant le rapport n° A8-0218/2017 de la commission des affaires juridiques sur la demande de levée de l’immunité et des privilèges de Mylène Troszczynski, membre du Parlement européen,

Statuer ce que de droit quant au montant à allouer au requérant au titre des frais de procédure,

Condamner le Parlement européen aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

1. Sur l’analyse du deuxième moyen par le Tribunal

Le Tribunal ne considère pas le tweet litigieux de Mylène Troszczynski comme une opinion émise dans l’exercice de ses fonctions de député, au motif qu’il a trait à un évènement précis, censé se dérouler en France, et qu’il ne peut être assimilé à une prise de position générale sur des sujets d’actualité courante ou traités par le Parlement, caractéristiques nécessaires d’une opinion protégée par le Protocole.

Le Tribunal commet une erreur manifeste d’appréciation, alors que :

chaque député est un élu de son pays, représente ses électeurs, et doit maintenir durant son mandat un lien nécessaire avec eux, en évoquant notamment des faits qui les intéressent ou les concernent,

le principe n°2 de la communication aux membres 11/2003 n’opère pas une telle distinction,

le port du voile intégral dans l’espace public concerne l’électorat en France mais aussi celui de     l’ensemble des pays d’Europe et que cette manifestation     extérieure d’appartenance à l’Islam est un sujet d’intérêt général qui concerne la vie publique comme le droit des femmes,

le Tribunal aurait dû faire application des principes de l’arrêt Patriciello.

2. Sur l’analyse du troisième moyen par le Tribunal

Il est acquis au débat et admis par le Tribunal que Mylène Troszczynski n’est pas l’auteur du tweet litigieux et qu’elle l’a effacé aussitôt qu’elle en a eu connaissance. Le Tribunal considère néanmoins que ces deux faits n’ont pas à être pris en compte pour déterminer si les conditions de la levée de l’immunité parlementaire sont remplies.

Le Tribunal commet une erreur manifeste d’appréciation :

en affirmant qu’il n’appartient pas au Parlement de savoir si les faits reproches au député en cause sont établis, alors même que le Parlement examine les faits en reconnaissant dans sa décision que Mylène Troszczynski n’est pas l’auteur du tweet,

en ce qu’il ne tire pas les conséquences juridiques de certaines des pièces jointes en annexe du rapport de la commission des affaires juridiques, à savoir les extraits de la loi du 29 juillet 1881, et notamment son article 42,

en ce que l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du 26 avril 2018 traduit l’acharnement d’un magistrat à l’encontre d’un élu, donc une intention de lui nuire sur le plan politique, comportement caractéristique du fumus persecutionis.

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