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Recours introduit le 22 février 2019 – Commission européenne/République d’Autriche

(Affaire C-161/19)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : C. Hermes et M. Noll-Ehlers, agents)

Partie défenderesse : République d’Autriche

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

constater qu’en autorisant la chasse printanière des bécasses des bois dans le Land de Basse-Autriche, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages 1  ;

condamner la République d’Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Ce recours est dirigé contre l’autorisation de la chasse printanière des bécasses des bois (scolopax rusticola) en Basse-Autriche. Les bécasses des bois mâles peuvent y être mises à mort du 1er mars au 15 avril, pendant la parade nuptiale, et ce jusqu’à un nombre maximal de prélèvements s’élevant à 1410 (depuis février 2017 : 759) bécasses des bois.

Du point de vue de la Commission, la réglementation litigieuse viole l’interdiction de la chasse printanière prévue à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2009/147.

La République d’Autriche fait valoir que la réglementation est couverte par l’exception prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2009/147. Cette disposition permet aux États membres, s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, de déroger notamment à l’article 7, paragraphe 4, de la directive pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, il appartient aux États membres d’établir que les conditions pour l’application de cette dérogation sont remplies.

La Commission est d’avis que la République d’Autriche n’a ni démontré qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante au sens de la phrase introductive de l’article 9, paragraphe 1, ni établi que le nombre maximal de prélèvements autorisés remplit la condition de « petites quantités » prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive. La chasse automnale paraît constituer une alternative satisfaisante, puisque les bécasses des bois sont également présentes en automne en quantité non négligeable dans les zones de chasse de Basse-Autriche. La République d’Autriche n’a pas apporté de preuve convaincante à l’appui de son argument selon lequel la chasse printanière préserverait plus les populations des bécasses des bois que la chasse automnale. Le calcul des « petites quantités » est en outre inexact puisque les autorités autrichiennes se sont fondées sur les mauvaises populations de référence.

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1  –    JO 2010 L 20, p. 7.