Language of document : ECLI:EU:C:2019:332

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

30 avril 2019 (*)

« Recours en annulation – Politique commune de la pêche – Conservation des ressources – Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique – Total admissible des captures (TAC) pour l’espadon méditerranéen – Règlement (UE) 2017/1398 – Fixation des possibilités de pêche pour l’année 2017 – Compétence exclusive de l’Union – Détermination de la période de référence – Fiabilité des données de base – Étendue du contrôle juridictionnel – Article 17 TUE – Gestion des intérêts de l’Union au sein d’organes internationaux – Principe de stabilité relative – Conditions d’application – Principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique, de confiance légitime et de non-discrimination »

Dans l’affaire C‑611/17,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 23 octobre 2017,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. F. Naert et Mme E. Moro, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par :

Royaume d’Espagne, représenté initialement par Mme V. Ester Casas, puis par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agents,

Commission européenne, représentée par Mmes F. Moro et A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan, Mme C. Toader (rapporteure) et M. C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, E. Levits, L. Bay Larsen, P. G. Xuereb, N. Piçarra et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans audience et sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la République italienne demande l’annulation du règlement (UE) 2017/1398 du Conseil, du 25 juillet 2017, modifiant le règlement (UE) 2017/127 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche (JO 2017, L 199, p. 2, et rectificatif JO 2017, L 238, p. 55, ci-après le « règlement attaqué »).

 Le cadre juridique

 La convention CICTA

2        Par la décision 86/238/CEE du Conseil, du 9 juin 1986 (JO 1986, L 162, p. 33), l’Union européenne a adhéré à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, amendée par le protocole annexé à l’acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 (ci-après la « convention CICTA »).

 Le règlement PCP

3        Aux termes des considérants 35 à 37 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO 2013, L 354, p. 22, ci-après le règlement « PCP ») :

« (35)      Compte tenu de la situation économique précaire dans laquelle se trouve le secteur de la pêche et de la dépendance de certaines communautés côtières à l’égard de la pêche, il est nécessaire de garantir une stabilité relative des activités de pêche en répartissant les possibilités de pêche entre les États membres de manière à attribuer à chacun d’entre eux une part prévisible des stocks.

(36)      Il convient que cette stabilité relative des activités de pêche, vu la situation biologique temporaire des stocks, permette de préserver et de tenir pleinement compte des besoins particuliers des régions dont les communautés locales sont particulièrement tributaires de la pêche et des activités connexes, comme l’a décidé le Conseil dans sa résolution[,] du 3 novembre 1976[, concernant certains aspects externes de la création dans la Communauté, à compter du 1er janvier 1977, d’une zone de pêche s’étendant jusqu’à deux cents milles (JO 1981, C 105, p. 1)], et notamment son annexe VII.

(37)      C’est donc dans ce sens qu’il convient de comprendre le concept de stabilité relative. »

4        Intitulé « Objectifs », l’article 2 du règlement PCP dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      La [politique commune de la pêche (PCP)] garantit que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire.

2.      La PCP applique l’approche de précaution en matière de gestion des pêches et vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable. »

5        L’article 16 de ce règlement, intitulé « Possibilités de pêche », énonce, à son paragraphe 1 :

« Les possibilités de pêche réparties entre les États membres garantissent une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie. Les intérêts de chaque État membre sont pris en compte lors de la répartition de nouvelles possibilités de pêche. »

 Le règlement no 2371/2002

6        Conformément à l’article 48 du règlement PCP, celui-ci a abrogé le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO 2002, L 358, p. 59). L’article 20 de ce dernier règlement, intitulé « Attribution des possibilités de pêche », précisait :

« 1.      Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les limitations de capture et/ou de l’effort de pêche, la répartition des possibilités de pêche entre les États membres, ainsi que les mesures associées à ces limitations. Les possibilités de pêche sont réparties entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie.

2.      Lorsque la Communauté fixe de nouvelles possibilités de pêche, le Conseil statue sur l’attribution desdites possibilités, compte tenu des intérêts de chaque État membre.

[...] »

 Le règlement 2017/127

7        L’annexe I D, intitulée « Zone de la convention CICTA », du règlement (UE) 2017/127 du Conseil, du 20 janvier 2017, établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO 2017, L 24, p. 1), précisait, avant sa modification par le règlement attaqué, en ce qui concerne la pêche de l’espadon de la mer Méditerranée (ci-après l’« espadon méditerranéen »), que « [l]es [totaux admissibles des captures (TAC)] adoptés dans le cadre de la [commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique] pour l’espadon méditerranéen [...] ne sont pas attribués aux [parties contractantes et parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes] de la CICTA et la part de l’Union n’est donc pas déterminée ». Cette annexe précisait également que le TAC relatif à cette espèce, tel qu’établi par la CICTA, était fixé à 10 500 tonnes par an.

 Le règlement attaqué

8        Les considérants 9 à 12 du règlement attaqué sont ainsi libellés :

« (9)      Lors de sa réunion annuelle de 2016, la [CICTA] a adopté la recommandation 16-05 (ci-après dénommée “recommandation 16-05”), qui fixe à 10 500 tonnes le TAC pour l’espadon [méditerranéen] (Xiphias gladius) et crée un groupe de travail chargé d’établir un schéma d’allocation juste et équitable du TAC pour l’espadon [méditerranéen], d’établir le quota attribué pour 2017 aux parties contractantes et aux parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes et de définir le mécanisme de gestion du TAC.

(10)      Par lettre adressée au secrétariat de la CICTA le 23 décembre 2016, l’Union a confirmé qu’elle appliquerait la recommandation 16-05 à partir du 1er janvier 2017. L’Union a notamment confirmé qu’à partir de 2017, elle mettrait en œuvre du 1er janvier au 31 mars la période de fermeture de la pêche de l’espadon [méditerranéen] visée au paragraphe 11 de la recommandation 16-05. Il convient par conséquent de faire de cette fermeture une condition liée, sur le plan fonctionnel, à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche pour l’espadon [méditerranéen].

(11)       Le groupe de travail mis en place par la recommandation 16-05 s’est réuni du 20 au 22 février 2017 et a proposé une clé de répartition, ainsi qu’un compromis pour la gestion de l’utilisation des quotas pour 2017. Dans le cadre de ce compromis, la part de l’Union a été fixée à 70,756 % du TAC de la CICTA, soit 7 410,48 tonnes pour 2017. Il convient en conséquence de mettre en œuvre dans le droit de l’Union la part de l’Union et d’établir les quotas attribués aux États membres. La base utilisée pour l’attribution des quotas devrait être l’historique des captures au cours de la période de référence 2012-2015.

(12)       Les limites de captures prévues par le règlement [2017/127] s’appliquent à partir du 1er janvier 2017. Il convient, dès lors, que les dispositions introduites par le présent règlement modificatif relatives aux limites de capture s’appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, car les possibilités de pêche concernées n’ont pas encore été épuisées. »

9        En vertu de l’article 1er, point 2, de ce règlement, l’annexe I D du règlement 2017/127 est modifiée en ce sens notamment que le tableau des possibilités de pêche pour l’espadon méditerranéen qui figurait à cette annexe est remplacé par un tableau prévoyant notamment que la part du TAC relatif à cette espèce réservée à l’Union pour l’année 2017 est de 7 410,48 tonnes et que le quota pour l’Italie s’élève à 3 736,26 tonnes.

 Les antécédents du litige

10      Jusqu’à la fin de l’année 2016, les recommandations de la CICTA en vigueur ne prévoyaient, en ce qui concerne l’espadon méditerranéen, que des mesures techniques de protection, sans jamais fixer de TAC.

11      À l’issue des travaux de la réunion annuelle de la CICTA qui s’est tenue au mois de novembre 2016, les parties contractantes et parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes à la convention CICTA (ci-après les « CPC »), tenant compte des évaluations scientifiques les plus récentes effectuées dans le cadre du comité permanent pour la recherche et les statistiques, qui constitue l’un de organes de la CICTA, ont décidé d’adopter, par la recommandation 16‑05, un nouveau plan pluriannuel de gestion et de protection du stock d’espadon méditerranéen, par l’introduction, à partir de l’année 2017, d’un TAC fixé à 10 500 tonnes, calculé sur la base de l’historique des captures, portant sur les années 2010-2015.

12      Le 20 février 2017, se sont ouvertes à Madrid (Espagne) les négociations internationales, dans le cadre desquelles l’Union était représentée par la direction générale pour les affaires maritimes et la pêche de la Commission. Ces négociations se sont conclues par la décision de prévoir un schéma d’allocation de TAC en prenant comme base de calcul la moyenne des niveaux de captures d’espadon méditerranéen durant les années 2010-2014. À l’issue de ces négociations, l’Union a obtenu, pour l’année 2017, un quota de 70,756 % d’un TAC de 10 500 tonnes.

13      Le 18 avril 2017, la procédure écrite par voie électronique, par laquelle les CPC ont formellement approuvé la répartition de ce TAC, a été clôturée, ce qui a officialisé l’attribution à l’Union d’un quota de captures d’espadon méditerranéen de 7 410,48 tonnes pour l’année 2017.

14      Le 18 juillet 2017, la Commission a annoncé aux États membres intéressés que le vote avait été invalidé à la suite d’objections de nature procédurale et que, par conséquent, un nouveau vote serait organisé.

15      Le 25 juillet 2017, le Conseil a adopté le règlement attaqué.

16      Le même jour, par une circulaire adressée aux CPC, le secrétariat de la CICTA a officiellement annoncé que le vote initial n’était pas valide, renvoyant à une date ultérieure la fixation de la date du nouveau vote. Par une circulaire du 7 août 2017, cette date a été initialement fixée au 2 septembre, et a ensuite été repoussée au 2 octobre, en raison de l’absence du quorum requis.

17      Enfin, le 9 octobre 2017, par une nouvelle circulaire, le secrétariat de la CICTA a communiqué aux CPC que le quorum avait été atteint et que, en conséquence, l’accord de répartition du TAC, tel qu’il avait été établi à l’issue des négociations internationales de Madrid, avait été définitivement approuvé.

 Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

18      La République italienne demande à la Cour :

–        d’annuler le règlement attaqué, et plus particulièrement ses considérants 9 à 12, son article 1er, point 2, en ce qu’il modifie l’annexe I D du règlement 2017/127, ainsi que le point 3 de l’annexe du règlement attaqué, et

–        de condamner le Conseil aux dépens.

19      Le Conseil demande à la Cour :

–        à titre principal, de rejeter le recours ;

–        à titre subsidiaire, si le règlement attaqué était annulé en ce qui concerne l’espadon méditerranéen, d’ordonner le maintien des effets de ces dispositions, et

–        de condamner la République italienne aux dépens.

20      Par décisions respectives des 26 janvier 2018 et 26 février 2018, le Royaume d’Espagne et la Commission ont été admis à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.

21      Par demande du 20 août 2018, la République italienne a, conformément à l’article 16, paragraphe 3, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, sollicité l’attribution de la présente affaire à la grande chambre.

 Sur le recours

 Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article 1er de la décision 86/238

 Argumentation des parties

22      Selon la République italienne, le règlement attaqué est illégal en ce que le Conseil s’est considéré obligé d’adopter ce règlement, au motif qu’il était lié par la décision de répartition, entre les CPC, du TAC pour l’espadon méditerranéen, adoptée au sein de la CICTA. Or, une telle obligation n’existait pas à la date d’adoption du règlement attaqué, dès lors que le vote du mois d’avril 2017 approuvant cette répartition avait été annulé par la CICTA au mois de juillet de la même année et que la Commission avait connaissance de cette circonstance, puisqu’elle en avait informé les États membres par la note du 18 juillet 2017. Il en résulterait que, dans sa proposition de règlement du Conseil, du 3 juillet 2017, modifiant le règlement 2017/127 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche [COM(2017) 356 final, ci-après la « proposition de règlement »], la Commission se référait à une obligation internationale inexistante et qui ne pouvait, ainsi, lier le Conseil.

23      En adoptant le règlement attaqué sur la base de ce postulat erroné, le Conseil aurait méconnu la décision 86/238 et les actes internationaux auxquels elle se réfère. En effet, en l’absence d’une décision de la CICTA régulièrement approuvée, l’Union n’était nullement obligée de se conformer à des propositions toujours en cours d’approbation. D’ailleurs, la République italienne fait observer que le considérant 11 de ce règlement fait référence non pas à une répartition régulièrement approuvée par la CICTA, mais seulement à la proposition de répartition issue de la réunion du groupe de travail qui s’est tenue du 20 au 22 février 2017.

24      Le Conseil fait valoir qu’il existait bien un accord au sein de la CICTA, entre les CPC, sur la répartition du TAC pour l’espadon méditerranéen. Bien que l’adoption formelle de cet accord ne soit finalement intervenue qu’au mois d’octobre 2017, rien n’indiquerait que ce délai ait eu une incidence sur la teneur de cette répartition, la décision finale de la CICTA ayant d’ailleurs repris la même répartition. En outre, si le Conseil avait attendu cet accord formel au sein de la CICTA pour fixer les possibilités de pêche visées par le règlement attaqué, tous les pêcheurs de l’Union se seraient trouvés dans une situation d’incertitude, qui aurait pu durer jusqu’à la fin de l’année 2017. Cette institution aurait donc pu légitimement se fonder sur cette répartition avant même son adoption formelle par la CICTA et avant que l’Union ne soit liée par la décision de la CICTA.

25      Ladite institution fait par ailleurs observer, en étant rejointe sur ce point par le Royaume d’Espagne dans son mémoire en intervention, que l’Union n’aurait violé les obligations lui incombant au titre de la convention CICTA et de la décision 86/238 que si elle avait fixé des possibilités de pêche dépassant celles accordées à l’Union par la CICTA, ce qui n’a pas été le cas.

 Appréciation de la Cour

26      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous d), TFUE, l’Union dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de « la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ».

27      Il importe encore d’ajouter que, dans le domaine de la pêche, le législateur de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation, qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 40 à 43 TFUE lui attribuent. Par conséquent, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à vérifier si la mesure en cause n’est pas entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ou si ce législateur n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation. En effet, seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l’objectif que ledit législateur entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, points 80 et 81 ainsi que jurisprudence citée).

28      À cet égard, il ne peut être soutenu que le Conseil se serait cru tenu d’adopter le règlement attaqué en raison d’une décision juridiquement contraignante adoptée au sein de la CICTA, dès lors que le considérant 11 de ce règlement ne fait pas référence à une telle décision, mais seulement, comme le relève d’ailleurs la République italienne elle-même, à la proposition de répartition issue de la réunion du groupe de travail qui s’est tenue du 20 au 22 février 2017. Il ressort ainsi de ce considérant que le Conseil a entendu anticiper l’adoption formelle, par la CICTA, de la décision relative à la répartition du TAC entre les CPC.

29      Par ailleurs, eu égard à la circonstance que le domaine régi par le règlement attaqué relève d’une compétence exclusive de l’Union, et que le législateur de cette dernière dispose dans ce domaine d’un large pouvoir d’appréciation, il n’était, en tout état de cause, pas nécessaire que le Conseil attende l’adoption formelle d’une décision juridiquement contraignante de la CICTA avant d’assigner des quotas de pêche aux États membres. En effet, dès lors que la détermination de ces quotas relève de sa compétence, celui-ci peut les adopter.

30      Il s’ensuit que, bien qu’il soit constant qu’une décision de la CICTA faisait défaut au jour de l’adoption du règlement attaqué, cette circonstance n’était pas de nature à empêcher le Conseil, dans un domaine où il dispose d’un large pouvoir d’appréciation, d’adopter les mesures qu’il jugeait indispensables pour réaliser les objectifs de la PCP (voir, par analogie, arrêt du 11 janvier 2017, Espagne/Conseil, C‑128/15, EU:C:2017:3, point 50 et jurisprudence citée).

31      En tout état de cause, comme le font à juste titre remarquer le Conseil et le Royaume d’Espagne, le Conseil n’aurait violé les obligations résultant de la décision 86/238 que s’il avait fixé des possibilités de pêche dépassant celles accordées à l’Union par la CICTA, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

32      Par conséquent, le premier moyen invoqué par la République italienne doit être écarté comme non fondé.

 Sur les deuxième et cinquième moyens, pris d’un défaut de motivation du règlement attaqué

 Argumentation des parties

33      Par ces moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, la République italienne soutient que, s’il devait être considéré que le Conseil a adopté le règlement attaqué non pas parce qu’il y était tenu, mais en raison de sa propre compétence, ce règlement se trouverait entaché d’un défaut de motivation.

34      À ce propos, cet État membre fait tout d’abord valoir que, compte tenu du principe de stabilité relative, le Conseil aurait dû motiver de façon adéquate l’atteinte portée aux intérêts des pêcheurs de l’Union en acceptant une part, pour l’Union, de 70,756 % du TAC décidé au sein de la CICTA, alors que, pour les années 2010-2014, les captures d’espadon méditerranéen attribuables à l’ensemble de ces pêcheurs atteignaient au minimum 75 % de l’historique des captures. Or, le règlement attaqué ne contiendrait aucune motivation à cet égard, le considérant 11 de celui-ci se contentant de préciser qu’il convient « de mettre en œuvre dans le droit de l’Union la part de l’Union et d’établir les quotas attribués aux États membres ».

35      Ensuite, si, pour fixer le TAC de l’année 2017 pour l’espadon méditerranéen à 10 500 tonnes, la CICTA s’est fondée sur l’historique des captures de cette espèce durant les années 2010-2014, il convenait, pour le Conseil, conformément à sa volonté affichée de transposer les décisions de la CICTA dans le droit de l’Union, de déterminer la répartition entre les États membres de la part de ce TAC revenant à l’Union, à savoir 7 410,48 tonnes, sur la base des taux de capture historiques atteints par chaque État membre au cours de ces mêmes années. Il en résulterait que le règlement attaqué, en ce qu’il énonce à son considérant 11 que la période de référence est constituée des années 2012-2015, serait entaché d’un défaut de motivation.

36      Enfin, le règlement attaqué n’expliquerait pas pourquoi seule cette dernière période de référence aurait été jugée « fiable » par le législateur de l’Union, alors que, dans les discussions au sein de la CICTA, la période retenue, avec l’accord de la Commission, était constituée des années 2010-2014.

37      Le Conseil considère que les arguments présentés par la République italienne à l’appui de ses deuxième et cinquième moyens reviennent non pas à mettre en évidence un défaut de motivation du règlement attaqué, mais, pour partie, à critiquer celui-ci quant au fond. Ces arguments devraient, dans cette mesure, être déclarés inopérants. En tout état de cause, il ressortirait clairement de la requête introductive d’instance et de ses annexes que la République italienne était parfaitement au courant de toutes les discussions qui ont conduit à l’attribution à l’Union, pour l’année 2017, d’une part correspondant à 7 410,48 tonnes d’un TAC de 10 500 tonnes pour l’espadon méditerranéen, puis à la répartition de cette part entre les États membres, et qu’elle connaissait les motifs de cette attribution ainsi que de cette répartition.

38      Le Royaume d’Espagne précise que la République italienne peut être en désaccord avec l’attribution à l’Union de la part de ce TAC au motif qu’il en résulte une baisse des possibilités de pêche attribuées à l’Union dans son ensemble et un préjudice pour la République italienne en particulier. En revanche, cet État membre ne saurait valablement soutenir que cette décision de la CICTA est dépourvue de motivation, étant donné que les prémisses en sont fournies dans les considérants du règlement attaqué.

 Appréciation de la Cour

39      Par ses deuxième et cinquième moyens, la République italienne soutient que le règlement attaqué est entaché d’un défaut de motivation en ce que, d’une part, le Conseil n’y a pas exposé les raisons pour lesquelles il a accepté que les possibilités de pêche pour l’Union soient limitées à 7 410,48 tonnes d’un TAC fixé à 10 500 tonnes pour l’espadon méditerranéen, alors même que ce TAC a été fixé par la CICTA par référence à la période 2010-2014 et que le pourcentage des captures d’espadon méditerranéen attribuables aux pêcheurs de l’Union au cours de cette période était plus élevé et, d’autre part, en ce que ledit règlement n’expose pas spécifiquement pourquoi la part de ces 7 410,48 tonnes qui a été attribuée aux États membres a été fixée sur la base des taux de capture pour la période 2012-2015, occasionnant ainsi pour la République italienne un préjudice significatif.

40      En premier lieu, selon une jurisprudence constante de la Cour, la motivation exigée à l’article 296, alinéa 2, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, alinéa 2, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 17 mars 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, point 58 et jurisprudence citée).

41      Il en est ainsi d’autant plus lorsque les États membres ont été étroitement associés au processus d’élaboration de l’acte litigieux et connaissent donc les raisons qui sont à la base de cet acte (arrêt du 25 octobre 2001, Italie/Conseil, C‑120/99, EU:C:2001:567, point 29 et jurisprudence citée).

42      Partant, la portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et, s’agissant d’actes à portée générale, la motivation peut se borner à indiquer, d’une part, la situation d’ensemble qui a conduit à son adoption et, d’autre part, les objectifs généraux qu’il se propose d’atteindre. Dans ce contexte, la Cour a déjà jugé, notamment, qu’il serait excessif d’exiger une motivation spécifique pour les différents choix techniques opérés si l’acte contesté fait ressortir l’essentiel de l’objectif poursuivi par l’institution (arrêt du 22 novembre 2018, Swedish Match, C‑151/17, EU:C:2018:938, point 79 et jurisprudence citée).

43      En l’espèce, il convient, d’une part, de souligner que les considérants 9 à 11 du règlement attaqué reflètent le contexte dans lequel l’allocation du TAC pour l’Union et la répartition de celui-ci entre les États membres ont été décidées, en opérant un renvoi explicite aux travaux menés au sein du groupe de travail de la CICTA en vue de l’établissement d’un schéma d’allocation juste et équitable du TAC pour l’espadon méditerranéen, ainsi qu’à l’engagement de l’Union d’appliquer le résultat du compromis dégagé au sein de la CICTA concernant cette allocation pour l’année 2017.

44      D’autre part, ainsi qu’il ressort de ses écrits de procédure, la République italienne a été étroitement associée au processus décisionnel de détermination et d’allocation du TAC de 7 410,48 tonnes pour l’espadon méditerranéen aussi bien au sein de la CICTA que, s’agissant de la répartition de ce tonnage entre les États membres, au sein de l’Union. Lors des différentes étapes de ce processus, notamment entre les mois de février et d’avril 2017, la délégation italienne a, en outre, eu l’occasion d’exprimer ses préoccupations quant au choix des clés de répartition envisagées.

45      S’agissant des discussions au sein de la CICTA, il ressort, comme rappelé au point 12 du présent arrêt, du schéma d’allocation du TAC résultant des négociations, menées à Madrid (Espagne) au cours de l’année 2017, au sein d’un groupe de travail consacré à la pêche à l’espadon méditerranéen, que la République italienne n’ignorait pas que le tonnage résultant des négociations avec les autres CPC était très proche de celui correspondant au volume historique des captures d’espadon méditerranéen par les pêcheurs de l’Union, et que la variation de quelques points de ce tonnage avec ces statistiques historiques se justifiait sur la base d’autres critères retenus par la CICTA, incluant notamment les efforts déployés dans le passé par les CPC pour gérer la pêcherie, y compris l’application, dans certains cas, de règles plus strictes que celles imposées par la CICTA, ainsi que des considérations socio-économiques.

46      En ce qui concerne la répartition, entre les États membres, de la part de ce TAC revenant à l’Union, la République italienne en connaissait tant les motifs que la méthode. Ainsi, s’agissant en particulier de l’exclusion des années 2010-2011 de la période de référence, il ressort de la requête elle-même que la République italienne était informée des discussions relatives aux contestations concernant les chiffres relatifs à cette période, en ce que ceux-ci n’étaient pas considérés comme fiables en raison d’indices de captures irrégulières, et qu’elle a manifesté son désaccord à cet égard dans un courrier adressé à la Commission en avril 2017.

47      Dans ces circonstances, la République italienne ne peut prétendre ignorer les raisons qui ont présidé à ces processus décisionnels et, partant, à l’adoption du règlement attaqué.

48      En second lieu, dans la mesure où, selon la jurisprudence de la Cour, l’obligation de motivation prévue à l’article 296, alinéa 2, TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt du 17 mars 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, point 60 et jurisprudence citée), et où certains des arguments avancés par la République italienne au soutien des deuxième et cinquième moyens visent non pas à mettre en cause la motivation du règlement attaqué, mais le bien-fondé du choix de la période de référence, lesdits arguments seront examinés dans le cadre du sixième moyen.

49      Il s’ensuit que les deuxième et cinquième moyens ne sauraient prospérer.

 Sur le sixième moyen, pris de la violation du principe de proportionnalité et d’une appréciation erronée des faits

 Argumentation des parties

50      La République italienne fait valoir que, dans l’hypothèse où le choix du législateur de l’Union, énoncé au considérant 11 du règlement attaqué, de retenir une période de référence constituée des années 2012-2015, aux fins de déterminer les possibilités de pêche relatives à l’espadon méditerranéen entre les États membres concernés, serait motivé par la circonstance que les données relatives aux captures concernant cette espèce effectuées au cours de ces années auraient été invalidées, en ce qui concerne l’Italie, cette décision serait, d’une part, entachée d’une violation manifeste du principe de proportionnalité. En effet, s’il apparaît légitime de baser la répartition du quota entre les États membres sur des données historiques de captures fiables, en ce qu’elles sont limitées aux captures « licites », le fait d’exclure totalement deux années de la période de référence serait disproportionné, dès lors qu’il reviendrait à exclure l’ensemble des captures licites au cours de cette période. D’autre part, la prémisse même selon laquelle les données relatives aux années 2010 et 2011 étaient biaisées du fait qu’elles combinaient les captures régulières et irrégulières serait erronée, ces données ayant été acceptées tant par la Commission que par la CICTA.

51      Le Conseil fait valoir que, en l’absence d’obligation de prendre en compte une période spécifique, et l’exclusion des années 2010-2011 étant applicable à tous les États membres concernés, la question de la proportionnalité ne se poserait pas pour ces années. Ensuite, il serait difficile de déterminer la partie licite et la partie illicite des captures d’espadon méditerranéen effectuées au cours de ces années. Enfin, en supposant une certaine stabilité dans les captures, la partie licite de celles-ci durant les années 2010 et 2011 ne devrait pas être fondamentalement différente des captures licites lors des années suivantes. Étant donné que les années suivantes ont été prises en compte, le résultat ne devrait pas être fondamentalement différent. Il n’y aurait donc pas de violation du principe de proportionnalité.

52      Cette institution indique par ailleurs que, dans l’arrêt du 29 octobre 2009, Commission/Italie (C‑249/08, non publié, EU:C:2009:672), la Cour a jugé que la République italienne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, notamment en s’abstenant de contrôler, d’inspecter et de surveiller de façon satisfaisante l’exercice de la pêche, en particulier au regard du respect des dispositions régissant la détention à bord et l’utilisation de filets maillants dérivants, et en ne veillant pas de façon satisfaisante à ce que soient prises des mesures appropriées à l’égard des auteurs des infractions au droit de l’Union en matière de détention à bord et d’utilisation de filets maillants dérivants. Malgré cet arrêt, il existerait des indices précis et concordants selon lesquels ces manquements ont persisté au cours des années 2010 et 2011.

53      Le Royaume d’Espagne fait observer que la circonstance que la CICTA a retenu les années 2010-2014 au titre de période de référence en vue de l’attribution de la part du TAC revenant à l’Union pour l’espadon méditerranéen n’obligeait pas le Conseil à se fonder sur la même période en vue de procéder à la répartition des quotas entre chacun des États membres. Par ailleurs, la République italienne passerait sous silence le fait que, pendant les années 2010 et 2011, une augmentation des prises d’espadon méditerranéen dans ses eaux territoriales a été observée, due à l’utilisation de dispositifs illégaux, tels que des filets dérivants, ce qui aurait motivé le lancement d’une procédure d’infraction par la Commission, et, ultérieurement, l’envoi à cet État membre d’une lettre de mise en demeure pour ce motif pour ces années.

 Appréciation de la Cour

54      Par son sixième moyen, la République italienne reproche au Conseil d’avoir violé le principe de proportionnalité et procédé à une appréciation erronée des faits, en ayant utilisé comme base de calcul, pour la répartition, entre les États membres, du TAC alloué à l’Union pour l’année 2017, l’historique des captures d’espadon méditerranéen au cours d’une période de référence comprise entre les années 2012 et 2015, à l’exclusion des années 2010 et 2011.

55      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêt du 11 janvier 2017, Espagne/Conseil, C‑128/15, EU:C:2017:3, point 71 et jurisprudence citée).

56      Selon une jurisprudence constante de la Cour, en ce qui concerne le contrôle juridictionnel des conditions de la mise en œuvre de ce principe, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le législateur de l’Union en matière de politique commune de la pêche, seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, est susceptible d’affecter la légalité d’une telle mesure. Ainsi, il s’agit de savoir non pas si la mesure adoptée par le législateur de l’Union était la seule ou la meilleure possible, mais si elle était manifestement inappropriée (arrêts du 23 mars 2006, Unitymark et North Sea Fishermen’s Organisation, C‑535/03, EU:C:2006:193, points 57 et 58 ainsi que jurisprudence citée, et du 11 janvier 2017, Espagne/Conseil, C‑128/15, EU:C:2017:3, point 72 et jurisprudence citée).

57      En outre, la Cour a déjà jugé que, lorsque le Conseil détermine les TAC et répartit les possibilités de pêche entre les États membres, il est appelé à procéder à l’évaluation d’une situation économique complexe, pour laquelle il dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En pareille circonstance, le pouvoir discrétionnaire dont jouit le Conseil porte non pas exclusivement sur la détermination de la nature et de la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, sur la constatation des données de base. En contrôlant l’exercice d’une telle compétence, le juge doit se limiter à examiner si cet exercice n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou si l’autorité en question n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (arrêt du 11 janvier 2017, Espagne/Conseil, C‑128/15, EU:C:2017:3, point 46 et jurisprudence citée).

58      En l’occurrence, eu égard à ce large pouvoir d’appréciation, la circonstance que la CICTA avait retenu les années 2010-2014 au titre de période de référence pour l’attribution de la part du TAC d’espadon méditerranéen revenant à l’Union n’obligeait pas le Conseil à retenir cette même période en vue de procéder à la répartition des quotas entre chacun des États membres concernés.

59      Par ailleurs, il est constant que la Cour avait déjà constaté, dans l’arrêt du 29 octobre 2009, Commission/Italie (C‑249/08, non publié, EU:C:2009:672), que, pendant une période comprise entre les années 1993 et 2005, la République italienne avait omis, en substance, de contrôler, d’inspecter et de surveiller de façon satisfaisante, sur son territoire et dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, l’exercice de la pêche, en particulier au regard du respect des dispositions régissant la détention à bord et l’utilisation de filets maillants dérivants, et de veiller de façon satisfaisante à ce que soient prises des mesures appropriées à l’égard des auteurs des infractions au droit de l’Union en matière de détention à bord et d’utilisation de filets maillants dérivants, notamment moyennant l’application de sanctions dissuasives contre lesdits auteurs. Par la suite, afin de vérifier le respect de cet arrêt par la République italienne, les captures relatives aux années 2010 et 2011 ont fait l’objet d’inspections supplémentaires effectuées par la Commission. Il en a résulté que les manquements constatés dans ledit arrêt ont persisté pendant la période postérieure à son prononcé. Sur la base de ces inspections, la Commission a ouvert, au cours de l’année 2011, une nouvelle procédure d’infraction sur le fondement de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, qui s’est notamment traduite par l’envoi, à la République italienne, d’une lettre de mise en demeure au mois de septembre 2011. Il ressort en outre du dossier soumis à la Cour que c’est afin de vérifier les garanties données par cet État membre dans le cadre de cette procédure quant aux améliorations introduites en matière de surveillance et de contrôle du respect de la législation interdisant l’utilisation et la détention de filets maillants dérivants que la Commission a effectué de nouvelles missions d’inspection sur place, au cours des années 2012 et 2013. Ces dernières n’ont toutefois fait apparaître aucun nouveau cas de manquement à cette législation et la procédure a été clôturée durant l’année 2014.

60      Dès lors, en dépit de la circonstance que la Cour n’a pas constaté, sur le fondement de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, que la République italienne n’avait pas pris, au cours des années 2010 et 2011, les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt du 29 octobre 2009, Commission/Italie (C‑249/08, non publié, EU:C:2009:672), le contexte rappelé au point précédent implique que c’est sans dépasser le large pouvoir d’appréciation dont il dispose en la matière que le Conseil a pu considérer que des indices d’irrégularités entachaient les données de capture pour lesdites années et a dès lors fait le choix de ne pas prendre en compte ces données en vue de répartir entre les États membres le TAC alloué à l’Union pour l’année 2017.

61      Au demeurant, les griefs visant l’exclusion des années 2010 et 2011 ne sauraient, à eux seuls, remettre en cause la légalité du choix opéré par le Conseil en faveur de la période comprise entre les années 2012 et 2015, dès lors que la République italienne n’a fait valoir aucun argument susceptible d’établir que cette période est, en tant que telle, manifestement inappropriée aux fins de la répartition des quotas entre chacun des États membres concernés.

62      Il s’ensuit que la période de référence choisie par le Conseil pour déterminer la répartition, entre les États membres, de la part du TAC allouée à l’Union pour l’année 2017 ne saurait être considérée comme manifestement inappropriée.

63      Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le sixième moyen comme non fondé.

 Sur les troisième et huitième moyens, pris de la violation de l’article 17 TUE et de l’article 16 du règlement PCP, ainsi que du principe de bonne administration

 Argumentation des parties

64      Par ces moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, la République italienne considère, en premier lieu, que le règlement attaqué viole l’article 17 TUE. En effet, ce règlement méconnaîtrait l’intérêt commun de l’Union dès lors que tant la Commission que le Conseil évoquent un « compromis » intervenu dans le cadre de la CICTA, mais ne précisent pas quel bénéfice l’Union aurait retiré de l’acceptation de la réduction drastique de ses possibilités de pêche en ce qui concerne l’espadon méditerranéen. Or, l’existence d’un compromis supposerait nécessairement qu’il soit renoncé à un bénéfice sur un plan en vue d’en obtenir un autre sur un plan différent. En l’espèce, ledit règlement procéderait non pas d’un compromis, mais du sacrifice unilatéral des intérêts de l’Union.

65      En deuxième lieu, la République italienne fait valoir que le principe spécifique de stabilité relative, visé à l’article 16 du règlement PCP et défini aux considérants 35 à 37 de ce même règlement, s’applique dans les circonstances de l’espèce. Or, il découlerait de ce principe que, lorsqu’un quota est fixé pour protéger une espèce de poisson et les possibilités de pêche futures, il conviendrait de tenir compte de la situation économique généralement précaire dans laquelle se trouvent les communautés particulièrement dépendantes de la pêche de cette espèce. Pour ce faire, il conviendrait de rechercher un équilibre entre la nécessité de limiter la pêche de ladite espèce, en vue de favoriser la reconstitution du stock, et les problèmes socio-économiques que ces limitations peuvent entraîner, ce qui, en l’espèce et en ce qui concerne l’espadon méditerranéen, aurait fait totalement défaut. De surcroît, la réduction de la part historique attribuée à chaque État membre ayant été imposée en même temps que l’introduction du TAC de 10 500 tonnes ainsi que d’un nouveau quota contraignant, les pêcheurs auraient été privés de toute possibilité d’augmenter leur production au-delà de cette limite globale, de sorte qu’il aurait été indispensable, à tout le moins, de maintenir, pour le secteur de la pêche de l’Union, le taux précédemment atteint.

66      En troisième lieu, le principe de bonne administration aurait été violé, dès lors qu’une mesure aussi préjudiciable que le règlement attaqué n’aurait pas dû être adoptée sans une évaluation technique rigoureuse démontrant que seul le choix des années 2012-2015 au titre de période de référence était à même de permettre de déterminer la répartition de la part du TAC allouée à l’Union sur la base de données fiables et que, dès lors, le préjudice qui s’en serait suivi pour la République italienne était inévitable.

67      Selon le Conseil, tout d’abord, s’il est exact qu’il serait de l’intérêt de l’Union que seuls soient pris en considération les chiffres de captures réalisées pendant la période de référence, indépendamment de la légalité de ces captures ou d’autres facteurs pertinents, le groupe de travail de la CICTA a pris en compte, en outre, d’autres éléments. À ce propos, le plan de rétablissement adopté par la CICTA contiendrait une référence explicite aux conséquences socio-économiques. Il conviendrait aussi de tenir compte du fait qu’une reconstitution du stock d’espadon méditerranéen serait le meilleur moyen de garantir une pêcherie durable et rentable pour l’avenir.

68      Ensuite, s’agissant du principe de stabilité relative, cette institution considère, à l’instar du Royaume d’Espagne et de la Commission, que les deux phrases contenues à l’article 16, paragraphe 1, du règlement PCP couvrent deux hypothèses différentes. En effet, la première phrase consacrerait le principe de stabilité relative pour les possibilités de pêche existantes. En revanche, la deuxième phrase concernerait la répartition de nouvelles possibilités de pêche. Quand de nouvelles possibilités seraient établies, il faudrait encore fixer, pour la première fois, une clé de répartition, en prenant en compte les intérêts de chaque État membre. Par ailleurs, ce principe concernerait la répartition des possibilités de pêche entre les États membres et non pas la répartition de telles possibilités entre l’Union et d’autres parties. Ainsi, ledit principe ne trouverait pas à s’appliquer en l’espèce.

69      Enfin, le Conseil disposant d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix de la période de référence, il n’aurait été nullement tenu de démontrer que la période choisie était la seule qui permettait de déterminer la répartition de la part du TAC allouée à l’Union entre les différents États membres sur la base de données fiables, mais tout au plus que le choix de cette période permettait d’atteindre cet objectif.

70      Le Royaume d’Espagne est d’avis que les raisons du choix des années 2012-2015 au titre de période de référence, ainsi que l’exclusion corrélative des années 2010 et 2011 ont déjà été suffisamment expliquées, et que la République italienne n’a pas démontré que le Conseil a méconnu les limites du pouvoir d’appréciation dont il dispose dans ces matières, ou qu’il a commis un abus de pouvoir.

71      La Commission estime n’avoir en aucune manière renoncé unilatéralement aux intérêts de l’Union dans le cadre de cette négociation et que la proposition de règlement ne saurait être considérée comme préjudiciable aux intérêts de l’Union. Au contraire, elle considère avoir promu correctement l’intérêt général de l’Union en menant la négociation au sein de la CICTA de manière conforme au mandat conféré et en tenant compte des intérêts supérieurs de l’Union, tels que la reconstitution la plus rapide possible du stock d’espadon méditerranéen, conformément à l’obligation prévue à l’article 17 TUE.

72      Dans son mémoire en réplique, la République italienne insiste sur la circonstance que l’article 16 du règlement PCP doit être lu dans son ensemble et que, si le principe de stabilité relative détermine de manière exclusive les possibilités de pêche existantes, il se combine en revanche avec d’autres intérêts pour arrêter les nouvelles possibilités de pêche.

73      Dans son mémoire en duplique, le Conseil précise que c’est au moment où un TAC est introduit qu’il est nécessaire de fixer, pour la première fois, une clé de répartition en tenant compte des intérêts de chaque État membre. L’introduction d’un TAC impliquerait donc, sans le moindre doute, l’attribution de « nouvelles possibilités de pêche », au sens de l’article 16 du règlement PCP. Cette institution ajoute par ailleurs que, comme la répartition des possibilités de pêche entre l’Union et les pays tiers dépend d’un accord avec ces pays, il est impossible d’imposer l’application du principe de stabilité relative, interne à l’Union, dans ses relations extérieures. Le Conseil considère que ce principe ne s’applique ni à la répartition des possibilités de pêche entre l’Union et les autres CPC au sein de la CICTA ni à leur répartition entre les États membres au sein de l’Union à l’occasion de l’introduction d’un nouveau TAC.

 Appréciation de la Cour

74      En premier lieu, s’agissant de la violation de l’article 17 TUE, il convient de rappeler que le paragraphe 1 de cette disposition énonce que la Commission promeut l’intérêt général de l’Union et prend les initiatives appropriées à cette fin et qu’elle exerce ses fonctions de coordination, d’exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités.

75      Conformément à l’article 2 du règlement PCP, dans le secteur de la pêche, l’intérêt de l’Union est notamment de garantir l’exploitation et la gestion durables, et la conservation des ressources biologiques marines et de l’environnement marin, en vue de rétablir progressivement et maintenir les populations des stocks halieutiques au-dessus de niveaux de biomasse permettant d’obtenir le rendement maximal durable. Ces objectifs sont poursuivis par l’Union, notamment, par l’adoption par le Conseil, sur proposition de la Commission, de mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, telles que celles adoptées par le règlement 2017/127 et le règlement attaqué.

76      La poursuite de ces objectifs doit également être prise en considération dans le cadre des relations extérieures de l’Union en matière de pêche, c’est-à-dire dans le cadre des négociations menées au sein des organisations régionales. Tel est le cas lorsque l’Union est appelée à exprimer une position dans le cadre de la négociation au sein de la CICTA, une organisation chargée d’adopter des mesures permettant de garantir la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources de la pêche dans la zone placée sous sa responsabilité.

77      En l’occurrence, il convient de relever, d’une part, ainsi que l’expose la Commission, que la position de l’Union au sein de la CICTA consiste à soutenir l’adoption de mesures de conservation et de gestion des stocks halieutiques dans la zone de la convention CICTA, y compris les TAC, basées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, afin d’atteindre l’objectif visé à l’article 2, paragraphe 2, du règlement PCP, à savoir rétablir et maintenir la population des espèces exploitées au-dessus de niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable. Au sein de la CICTA, la nécessité de faire face à la situation de pêche excessive de ce stock halieutique a été reconnue par l’adoption de la recommandation 16-05, qui prévoyait l’application, à partir de l’année 2017, d’un plan de reconstitution d’une durée de quinze ans et l’introduction, pour cette même année, d’un TAC de 10 500 tonnes, dont le principe et la valeur ont par la suite été transcrits dans le règlement 2017/127. Cette recommandation, à laquelle se réfèrent les considérants 9 à 11 du règlement attaqué, prévoyait par ailleurs que la détermination de la clé de répartition de ce TAC entre les CPC devait se faire sur le fondement de critères transparents et objectifs, intégrant ceux de nature environnementale et socio-économique, ainsi que des critères prévus par la résolution de la CICTA 15-13, relatifs à la répartition des possibilités de pêche.

78      D’autre part, le mandat conféré à la Commission en vue de mener les négociations, au nom de l’Union, au sein de la CICTA, lui reconnaissait une certaine flexibilité à cette fin. Cependant, l’objectif de la Commission était d’obtenir, pour l’Union et pour l’année 2017, au moins 70 % du TAC pour l’espadon méditerranéen. Or, en vertu du compromis auquel sont parvenues les CPC, l’Union s’est vu allouer un quota de 70,756 % du TAC de 10 500 tonnes.

79      Ainsi, le résultat des négociations menées par la Commission montre non seulement que celle-ci n’a pas excédé les limites de son mandat, mais qu’elle a également utilisé sa marge de manœuvre en mettant en avant la nécessité de gérer les ressources d’espadon méditerranéen de manière durable, au bénéfice de toutes les parties intéressées, si bien que cette institution n’a pas méconnu l’article 17 TUE au cours de ces négociations.

80      En deuxième lieu, s’agissant des griefs de la République italienne ayant trait au principe de stabilité relative, il importe de rappeler que ce principe reflète un critère de répartition entre les États membres des possibilités de pêche de l’Union sous la forme de quotas alloués auxdits États. Ainsi, ledit principe ne confère aux pêcheurs aucune garantie de capture d’une quantité fixe de poissons, l’exigence de stabilité relative devant s’entendre comme signifiant uniquement le maintien d’un droit à un pourcentage fixe pour chaque État membre dans cette répartition (arrêt du 22 novembre 2007, Cofradía de pescadores « San Pedro » de Bermeo e.a./Conseil, C‑6/06 P, non publié, EU:C:2007:702, point 53).

81      En l’occurrence, la République italienne considère que le principe de stabilité relative s’applique, d’une part, au sein de l’Union et dans les relations que celle-ci entretient avec les pays tiers, et, d’autre part, à la fois pour la répartition des possibilités de pêche existantes, mais également pour les « nouvelles possibilités de pêche ». En revanche, le Conseil, rejoint en ce sens par la Commission et le Royaume d’Espagne, est d’avis que ce principe s’applique uniquement au niveau interne à l’Union et pour les possibilités de pêche existantes.

82      S’agissant de l’applicabilité du principe de stabilité relative à la part du TAC allouée globalement par la CICTA à l’Union, il convient de rappeler que l’article 16, paragraphe 1, première phrase, du règlement PCP précise que les possibilités de pêche réparties « entre les États membres » garantissent une stabilité relative des activités de pêche « à chaque État membre » pour chaque stock halieutique ou pêcherie. En outre, il ressort du considérant 35 de ce règlement que, vu, notamment, la dépendance de certaines communautés côtières à l’égard de la pêche, il est nécessaire de garantir une stabilité relative des activités de pêche, en répartissant les possibilités de pêche « entre les États membres » de manière à attribuer « à chacun d’entre eux » une part prévisible des stocks.

83      Il découle de ce qui précède que le principe de stabilité relative ne trouve à s’appliquer qu’en ce qui concerne la répartition des possibilités de pêche au sein de l’Union et non pas dans le cadre des relations extérieures de celle-ci.

84      En ce qui concerne l’applicabilité de ce principe aux « nouvelles possibilités de pêche », il importe tout d’abord de souligner que l’article 16, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement PCP énonce que les intérêts de chaque État membre sont pris en compte « lors de la répartition de nouvelles possibilités de pêche ».

85      Ensuite, il y a lieu de rappeler que, en ce qui concerne le règlement no 2371/2002, qui a précédé le règlement PCP, et plus particulièrement l’article 20 du règlement no 2371/2002, relatif, tout comme l’article 16 du règlement PCP, aux attributions de possibilités de pêche, la Cour a dit pour droit qu’il convient de distinguer les « possibilités de pêche existantes » des « nouvelles possibilités de pêche », respectivement visées aux paragraphes 1 et 2 de cet article (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2007, Espagne/Conseil, C‑141/05, EU:C:2007:653, point 85).

86      Tandis que les « possibilités de pêche existantes » correspondent aux possibilités de pêche qui ont déjà été réparties entre les États membres, les « nouvelles possibilités de pêche » sont celles qui sont réparties pour la première fois entre ces derniers.

87      À ce propos, la Cour a déjà dit pour droit que l’exigence de stabilité relative s’entend comme signifiant le maintien d’un pourcentage fixe pour chaque État membre et implique que la clé de répartition initialement fixée continuera de s’appliquer tant qu’un règlement modificatif n’aura pas été adopté (arrêt du 8 novembre 2007, Espagne/Conseil, C‑141/05, EU:C:2007:653, point 86 et jurisprudence citée). Cette exigence ne trouve donc à s’appliquer que lorsque préexiste une répartition des possibilités de pêche, c’est-à-dire s’agissant des « possibilités de pêche existantes ».

88      En revanche, elle ne peut trouver à s’appliquer lorsqu’aucune clé de répartition n’a encore été arrêtée entre les États membres. Dans ce cas, à savoir lors de la répartition de « nouvelles possibilités de pêche », l’article 16, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement PCP prévoit seulement que doivent être pris en compte « les intérêts de chaque État membre », la notion d’intérêt pouvant comprendre le besoin de préserver la stabilité relative des activités de pêche, mais n’étant néanmoins pas limitée à ce besoin (arrêt du 8 novembre 2007, Espagne/Conseil, C‑141/05, EU:C:2007:653, point 87).

89      En l’occurrence, en l’absence d’une réglementation limitant les possibilités de pêche de l’espadon méditerranéen avant l’adoption du règlement attaqué, il y a lieu de considérer que ce dernier a arrêté de « nouvelles possibilités de pêche », au sens de l’article 16, paragraphe 1, du règlement PCP.

90      Il en résulte que le principe de stabilité relative, tel qu’exprimé à l’article 16, paragraphe 1, du règlement PCP, ne s’applique qu’aux possibilités de pêche existantes au sein de l’Union et, par conséquent, ni à la répartition des possibilités de pêche entre l’Union et les CPC au sein de la CICTA ni à la répartition de nouvelles possibilités de pêche entre États membres au sein de l’Union à l’occasion, comme dans les circonstances de l’espèce, de l’introduction d’un nouveau TAC.

91      Partant, en adoptant le règlement attaqué, le Conseil n’a pu méconnaître ce principe.

92      En troisième lieu, s’agissant du principe de bonne administration, tel qu’exprimé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les raisons du choix opéré par le législateur de l’Union des années 2012-2015 comme période de référence, à l’exclusion des années 2010 et 2011, ont déjà été rappelées aux points 45, 46 et 60 du présent arrêt.

93      En tout état de cause, conformément à une jurisprudence bien établie, et ainsi qu’il ressort du point 57 du présent arrêt, un tel choix ressortit au pouvoir d’appréciation du Conseil, que ce soit quant à la détermination de la nature et de la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, quant aux données de base. Dans ce cadre, le contrôle juridictionnel doit se limiter à examiner si l’acte attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou si l’autorité en question n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation.

94      À cet égard, ainsi qu’il ressort des points 58 à 62 du présent arrêt, il ne saurait être fait grief au Conseil d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de répartir, entre les États membres, la part du TAC allouée à l’Union pour l’année 2017 sur la base de l’historique des captures de l’espadon méditerranéen au cours d’une période de référence comprise entre les années 2012 et 2015.

95      Dans ce contexte, il ne saurait être reproché au Conseil d’avoir méconnu le principe de bonne administration en s’étant abstenu de justifier le choix d’une telle période de référence sur le fondement d’une « étude technique rigoureuse », dès lors qu’il ressortait, précisément, des données techniques fournies par la Commission que les tonnages de captures des années 2010 et 2011 ne pouvaient être pris en compte.

96      Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter les troisième et huitième moyens comme non fondés.

 Sur les quatrième et dixième moyens, pris de la violation des principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique et de confiance légitime

 Argumentation des parties

97      Par ces moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, la République italienne soutient que le règlement attaqué viole les principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique et de confiance légitime, en ce qu’il a été adopté à la fin du mois de juillet 2017 et produit ses effets à partir du 1er janvier 2017, alors que la campagne de pêche à l’espadon méditerranéen, qui s’étend du 1er avril au 31 décembre, était déjà à moitié écoulée. En effet, contrairement à ce qu’indiquerait le considérant 12 du règlement attaqué, ce dernier aurait, pour la première fois par rapport à la pratique des décennies précédentes, introduit dans le même temps un TAC contraignant, une réduction drastique du pourcentage de ce TAC revenant à l’Union par rapport au niveau atteint dans les années précédentes et une répartition de la part de l’Union entre les États membres. Une telle « révolution » dans les conditions de production dans le secteur de la pêche de l’Union aurait dû être convenablement préparée et présentée suffisamment à l’avance, afin de permettre aux parties concernées de s’y adapter.

98      Le législateur de l’Union aurait également violé les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, puisqu’il serait crucial pour chaque opérateur économique du secteur concerné de pouvoir se fier à un cadre normatif stable et dont les modifications éventuelles soient, à tout le moins, prévisibles.

99      Le Conseil indique, d’une part, qu’un TAC était déjà fixé pour l’espadon méditerranéen, en l’occurrence dans le règlement 2017/127, adopté au mois de janvier 2017, et ce bien qu’un accord sur une répartition de ce TAC au sein de la CICTA n’eût pas encore été trouvé à ce moment, et, d’autre part, que la campagne de pêche de l’espadon méditerranéen s’étend du 1er avril au 31 décembre.

100    Selon cette institution, il serait évident que ce TAC devait ensuite être modifié pour être réduit à la part du TAC accordée à l’Union, une fois qu’elle aurait été fixée par la CICTA. Dans ces circonstances, il ne pouvait y avoir de confiance légitime dans le fait qu’un quota spécifique serait accordé à la République italienne. De même, le principe de sécurité juridique ne pourrait être utilement invoqué qu’une fois que le TAC ainsi que la part de celui-ci accordée à l’Union ont été fixés et que sa répartition a été effectuée entre les États membres. Dans l’attente, pour toute activité de pêche menée antérieurement à la détermination de ces quotas, il aurait fallu prendre en compte un certain degré d’incertitude et de prudence, de sorte que les conditions nécessaires à l’application du principe de confiance légitime ne seraient pas réunies.

101    En outre, si le Conseil avait attendu la décision finale de la CICTA, ce n’aurait été qu’au mois d’octobre 2017 qu’il aurait pu fixer les quotas alloués aux États membres pour l’année 2017. Or, une décision, qui serait intervenue à la fin de cette même année, mais qui aurait pris effet au 1er janvier de celle-ci, et selon laquelle il y aurait lieu de réduire les captures d’espadon méditerranéen, aurait certainement été plus préjudiciable du point de vue de la sécurité juridique.

102    Le Royaume d’Espagne fait valoir que l’application rétroactive d’actes de droit de l’Union dans le domaine de la pêche est tout à fait habituelle.

103    La Commission estime que les données de captures au niveau de l’Union en ce qui concerne l’espadon méditerranéen indiquent un total de 5 125 tonnes pour l’année 2016 contre 4 793,4 tonnes pour l’année 2017, année où le quota assigné à l’Union était de 7 410 tonnes. Cette réduction des captures enregistrée au cours de l’année 2017 serait en partie due à l’imposition de la période de fermeture de la pêche durant les trois premiers mois de cette année et en partie à une baisse des captures par rapport à l’année 2016 observée à partir du mois d’avril 2017, qui est celui de l’ouverture de la saison de pêche de l’espadon méditerranéen.

104    Or, cette dernière baisse ne pourrait aucunement être liée directement à la réduction, de moins de 600 tonnes, imposée à la suite de la décision de la CICTA de fixer la part du TAC revenant à l’Union à 70, 756 % de celui-ci. En effet, les captures d’espadon méditerranéen réalisées durant l’année 2017 seraient restées bien en deçà de celles autorisées sous l’empire du règlement attaqué.

105    De plus, dès le début de la campagne 2017, les captures auraient été en recul par rapport à celles de l’année précédente. Cette tendance se serait prolongée pendant toute la campagne de pêche 2017, même après que le règlement attaqué est entré en vigueur, à la fin du mois de juillet 2017. Dans ces conditions, il ne saurait être valablement soutenu que l’entrée en vigueur des dispositions du règlement attaqué a porté atteinte aux principes de confiance légitime ou de sécurité juridique.

 Appréciation de la Cour

106    En ce qui concerne, en premier lieu, l’effet rétroactif du règlement attaqué, il convient de rappeler que, si, en règle générale, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que la portée dans le temps d’un acte de l’Union voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsqu’un but d’intérêt général l’exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée, ainsi que dans la mesure où il ressort clairement des termes, de la finalité ou de l’économie des règles concernées qu’un tel effet doit leur être attribué (arrêt du 19 mars 2009, Mitsui & Co. Deutschland, C‑256/07, EU:C:2009:167, point 32 et jurisprudence citée).

107    Il est constant que l’instauration d’un TAC concernant l’espadon méditerranéen était déjà prévue par le règlement 2017/127, à partir du 1er janvier 2017, à hauteur de 10 500 tonnes. Ainsi, même si la répartition, entre les États membres, de la part de ce TAC attribuée à l’Union devait encore être déterminée, le principe de l’instauration de nouvelles possibilités de pêche était acquis dès le mois de janvier 2017, soit avant le début de la campagne de pêche à l’espadon méditerranéen, le 1er avril 2017. Il s’ensuit que, comme en convient la République italienne, la réduction de la part historique a été décidée corrélativement à l’introduction du TAC.

108    En outre, ainsi qu’il ressort des considérants 9 à 11 du règlement attaqué, le Conseil a notamment cherché, par celui-ci, à se conformer à la part de TAC pour l’espadon méditerranéen fixée au sein de la CICTA pour l’année 2017. Or, l’approbation formelle de la répartition du TAC pour cette espèce n’étant intervenue que le 18 avril 2017, cet objectif ne pouvait être atteint qu’en prévoyant que le règlement attaqué serait applicable avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier de cette même année.

109    Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la Commission, il y a lieu de constater que, au moment de l’entrée en vigueur du règlement attaqué, le 30 juillet 2017, les possibilités de pêche concernant l’espadon méditerranéen étaient loin d’être épuisées. En effet, pendant la période allant du 1er avril 2017, date à laquelle débute la saison de pêche de cette espèce, à la fin du mois de juillet 2017, un peu plus de 2 298,3 tonnes d’espadon méditerranéen avaient été pêchées dans l’Union sur les 7 410 tonnes correspondant à la part du TAC attribuée à cette dernière pour l’année 2017. Au cours de la même période, il ressort du dossier soumis à la Cour que les pêcheurs italiens ont pêché environ 1 271,3 tonnes d’espadon méditerranéen, pour un quota de 3 736 tonnes assigné à la République italienne par le règlement attaqué.

110    Il importe, en tout état de cause, de relever que ce dernier quota n’était pas davantage atteint au 31 décembre 2017, les pêcheurs italiens n’ayant retiré que 2 285,3 tonnes d’espadon méditerranéen, soit 61,16 % dudit quota.

111    En ce qui concerne, en second lieu, les principes de sécurité juridique ainsi que de confiance légitime, il convient d’observer que le premier de ceux-ci exige, notamment, que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2018, Klohn, C‑167/17, EU:C:2018:833, point 50 et jurisprudence citée).

112    Corollaire du principe de sécurité juridique, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier se trouvant dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union a fait naître dans son chef des espérances fondées. Constituent des assurances susceptibles de faire naître de telles espérances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels, concordants et émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration. De même, lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure de l’Union de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice d’un tel principe lorsque cette mesure est adoptée(voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, points 71 à 73 ainsi que jurisprudence citée).

113    En l’occurrence, les opérateurs économiques du secteur de la pêche italien n’étaient pas fondés à invoquer une méconnaissance de la protection de la confiance légitime car ces derniers étaient en mesure, en raison de la détermination d’un TAC pour l’espadon méditerranéen dès la publication du règlement 2017/127, de prévoir que de nouvelles possibilités de pêche allaient être fixées en vue de la répartition, entre les États membres, de la part de celui-ci qui viendrait à être allouée à l’Union. Comme rappelé au point 107 du présent arrêt, le principe d’une attribution de nouvelles possibilités de pêche, bien que devant encore être déterminées quant à leur niveau exact, était connu à la date du commencement de la campagne de pêche de l’espadon méditerranéen.

114    Il ne saurait par ailleurs être fait grief au Conseil d’avoir fourni aux opérateurs économiques du secteur de la pêche italien une quelconque assurance en ce qui concerne le chiffre exact du quota de pêche qui leur serait réservé dans le règlement attaqué.

115    Enfin, ainsi que le soutient à bon droit le Conseil, le principe de sécurité juridique ne saurait être utilement invoqué qu’une fois la répartition du TAC effectuée entre les États membres, ce qui n’était pas le cas avant l’entrée en vigueur du règlement attaqué.

116    Il en découle que les quatrième et dixième moyens doivent être rejetés comme non fondés.

 Sur le septième moyen, pris de la violation des articles 258 et 260 TFUE

 Argumentation des parties

117    La République italienne observe que la procédure d’infraction lancée par la Commission, au cours de l’année 2011, sur le fondement de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, en raison de l’utilisation présumée de filets dérivants par des pêcheurs italiens, a été clôturée par cette institution durant l’année 2014. En conséquence, le choix d’exclure les années 2010 et 2011 de la période de référence destinée à établir les quotas attribués aux États membres signifierait que le Conseil aurait eu, en pratique, l’intention d’adopter une sanction à l’encontre de la République italienne pour avoir manqué à son obligation de contrôler l’interdiction d’utiliser de tels dispositifs. Or, les articles 258 et 260 TFUE réserveraient à la Commission la compétence pour poursuivre les manquements des États membres, tandis que le Conseil serait totalement incompétent pour adopter, même sous la forme d’un règlement, des mesures sanctionnant les États membres pour des manquements aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union. Le règlement attaqué serait dès lors entaché d’une violation des articles 258 et 260 TFUE.

118    Le Conseil estime que cet argument méconnaît la nature et la finalité du règlement attaqué. Il serait nécessaire de trouver un accord avec les autres CPC sur le TAC ainsi que la part de celui-ci accordée à l’Union et de fixer une période de référence pour pouvoir décider de la répartition de cette part entre les États membres sur la base de données fiables. En ce qui concerne la détermination de la part du TAC de l’Union pour l’espadon méditerranéen, la CICTA se serait fondée non pas sur les seuls chiffres de captures, mais également sur d’autres critères. Cette part aurait été malgré tout proche de ces chiffres (environ 70 % du TAC, au lieu de 75 %). Il ne s’agirait là nullement d’une sanction prise à l’encontre de la République italienne, le résultat de cette négociation au sein de la CICTA ayant d’ailleurs eu une incidence sur les autres États membres concernés.

119    Pour ce qui est de la répartition, entre les États membres, de la part du TAC attribuée à l’Union, le choix d’une période récente de quatre années, à savoir les années 2012 à 2015, serait a priori un choix parfaitement raisonnable, en l’absence de règle imposant une période déterminée.

 Appréciation de la Cour

120    Comme rappelé aux points 56, 69 et 93 du présent arrêt, dans le domaine de la pêche, le législateur de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation, qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 40 TFUE à 43 TFUE lui attribuent, et le contrôle du juge doit se limiter à vérifier si la mesure en cause n’est pas entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ou si l’institution concernée n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation.

121    En ce qui concerne, tout d’abord, le choix de la période de référence 2012-2015, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été jugé aux points 58 à 62 du présent arrêt, il ne saurait être reproché au Conseil d’avoir, ce faisant, commis une erreur manifeste d’appréciation.

122    Ensuite, ainsi que la Cour a déjà eu l’occasion de juger, une réduction des possibilités de pêche ne saurait être assimilée à une quelconque forme de sanction (voir, par analogie, arrêt du 25 octobre 2001, Italie/Conseil, C‑120/99, EU:C:2001:567, point 75).

123    Enfin, et en tout état de cause, la détermination, par le Conseil, des clés de répartition pour des nouvelles possibilités de pêche ne saurait être assimilée aux pouvoirs dont dispose la Commission au titre des articles 258 et 260 TFUE.

124    Il convient, dès lors, d’écarter le septième moyen comme étant non fondé.

 Sur le neuvième moyen, pris d’une violation de l’article 18 TFUE

 Argumentation des parties

125    La République italienne fait valoir que le règlement attaqué, en ce qu’il pénalise les pêcheurs italiens en réduisant de plusieurs centaines de tonnes leurs possibilités de pêche en ce qui concerne l’espadon méditerranéen pour l’année 2017, entraîne une discrimination fondée sur la nationalité. En effet, seuls les pêcheurs italiens auraient été soumis à cette mesure de réduction, tandis que l’adoption de la période de référence 2012-2015 n’aurait pas pénalisé les pêcheurs des autres États membres.

126    Le Conseil indique que l’introduction du TAC concernant cette espèce, de la part attribuée à l’Union et, par conséquent, des quotas alloués aux États membres, établissent nécessairement une limitation des possibilités de pêche, mais que cette limitation s’applique à tous les États membres concernés. Par conséquent, il ne saurait y avoir une violation du principe de non-discrimination.

127    La Commission fait valoir que, outre la circonstance que le taux d’épuisement du quota assigné n’a pas dépassé 61,16 % de ce quota pour l’année 2017 et que l’impact de la mesure de réduction concernée était dès lors relatif, la Cour a, dans son arrêt du 16 juin 1987, Romkes (46/86, EU:C:1987:287), déjà jugé que le recours à une méthode telle que celle utilisée pour fixer les quotas en cause en l’espèce n’est pas incompatible avec le principe de non-discrimination.

128    Le Royaume d’Espagne fait observer que tant la procédure d’attribution de cette part du TAC au sein de la CICTA que la répartition ultérieure de celle-ci entre les différents États membres concernés, à laquelle le règlement attaqué a procédé et qui est applicable de manière uniforme au sein de l’Union, ne sont à la source d’aucune différence de traitement en faveur ou au détriment de l’un ou de l’autre de ces États.

 Appréciation de la Cour

129    Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’article 40, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE, lu conjointement avec l’article 38, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, qui énonce l’interdiction de toute discrimination dans le cadre de la politique commune de l’agriculture et de la pêche, n’est que l’expression spécifique du principe général d’égalité, lequel exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée (arrêts du 8 novembre 2007, Espagne/Conseil, C‑141/05, EU:C:2007:653, point 40 et jurisprudence citée, ainsi que du 11 janvier 2017, Espagne/Conseil, C‑128/15, EU:C:2017:3, point 80 et jurisprudence citée).

130    Il importe encore de relever que la méthode utilisée pour la fixation des pourcentages attribués aux États membres en fonction des quantités pêchées par leurs flottes respectives pendant une période de référence n’est pas incompatible avec le principe de non-discrimination, dès lors que cette méthode exige des pêcheurs de chaque État membre des efforts de limitation proportionnés aux quantités pêchées avant l’entrée en vigueur de l’acte de droit de l’Union limitant les possibilités de pêche (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 1987, Romkes, 46/86, EU:C:1987:287, point 23).

131    Il s’ensuit que, bien que, dans le cadre de décisions relatives à des affaires analogues à celle faisant l’objet du présent recours, notamment au point 113 de l’arrêt du 17 mars 2011, AJD Tuna (C‑221/09, EU:C:2011:153), la Cour a jugé illicite une différence de traitement entre les États membres, à savoir, dans l’affaire ayant donné lieu à ce dernier arrêt, en fonction du pavillon ou de l’État d’enregistrement d’opérateurs, la République italienne ne fournit, dans le cadre du présent recours, aucun élément démontrant que les pêcheurs italiens ont été traités de manière moins favorable que des pêcheurs issus d’autres États membres placés dans une situation comparable.

132    Il convient, dès lors, d’écarter le neuvième moyen comme étant non fondé.

133    Aucun des moyens avancés par la République italienne à l’appui du présent recours n’étant susceptible de prospérer, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son ensemble.

 Sur les dépens

134    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation de la République italienne aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il convient de la condamner au paiement de ceux-ci.

135    Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du même règlement, le Royaume d’Espagne et la Commission supporteront leurs propres dépens en tant que parties intervenantes au litige.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République italienne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)      Le Royaume d’Espagne ainsi que la Commission européenne supportent leurs propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.