Language of document : ECLI:EU:T:2019:329

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

14 mai 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale NEYMAR – Déclaration de nullité – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑795/17,

Carlos Moreira, demeurant à Guimarães (Portugal), représenté par Me T. Soares Faria, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Neymar Da Silva Santos Júnior, demeurant à Barcelone (Espagne), représenté initialement par Mes T. de Haan, H. Abraham et P. Péters, puis par Mes de Haan et Péters, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 septembre 2017 (affaire R 80/2017-2), relative à une procédure de nullité entre M. Da Silva Santos Júnior et M. Moreira,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 novembre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 18 juillet 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 26 juillet 2018,

à la suite de l’audience du 5 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 17 décembre 2012, le requérant, M. Carlos Moreira, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal NEYMAR (ci-après la « marque contestée »).

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « vêtements, chaussures, chapellerie ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n2013/002 du 3 janvier 2013. La marque contestée a été enregistrée le 12 avril 2013, sous le numéro 11432044.

5        Le 11 février 2016, l’intervenant, M. Neymar Da Silva Santos Júnior, a introduit une demande en nullité, au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], à l’encontre de la marque contestée pour l’ensemble des produits désignés par cette marque.

6        Le 7 novembre 2016, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité.

7        Le 11 janvier 2017, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 6 septembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé la décision de la division d’annulation et a rejeté le recours.

 Conclusion des parties

9        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        déclarer valable la marque contestée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

11      L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens, y compris ceux exposés par lui devant la chambre de recours.

 En droit

12      À l’appui de son recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

 Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

13      Par son moyen unique, le requérant fait valoir, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a conclu qu’il avait agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

14      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments du requérant.

15      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 prévoit que la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière.

16      À cet égard, il y a lieu de noter que la notion de mauvaise foi, visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation [arrêt du 1er février 2012, Carrols/OHMI – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T‑291/09, EU:T:2012:39, point 44].

17      Néanmoins, il convient d’observer que, dans l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), la Cour a apporté plusieurs précisions sur la manière dont il convenait d’interpréter la notion de mauvaise foi, telle que visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

18      Selon la Cour, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne et, notamment, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 53).

19      Cela étant, il ressort de la formulation retenue par la Cour dans l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361, point 53), que les facteurs qui y sont énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque [voir arrêt du 26 février 2015, Pangyrus/OHMI – RSVP Design (COLOURBLIND), T‑257/11, non publié, EU:T:2015:115, point 67 et jurisprudence citée].

20      Il y a donc lieu de considérer que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [voir arrêt du 26 février 2015, COLOURBLIND, T‑257/11, non publié, EU:T:2015:115, point 68 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, SA.PAR./OHMI – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T‑321/10, EU:T:2013:372, point 23].

21      Il convient également de prendre en considération l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (voir, par analogie, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 41).

22      À cet égard, l’intention du demandeur au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (voir, par analogie, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 42).

23      Ainsi, la notion de mauvaise foi se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale [arrêt du 7 juillet 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO), T‑82/14, EU:T:2016:396, point 28].

24      Par ailleurs, il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière [voir arrêt du 21 mai 2015, Urb Rulmenti Suceava/OHMI – Adiguzel (URB), T‑635/14, non publié, EU:T:2015:297, point 30 et jurisprudence citée].

25      C’est notamment à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de contrôler la légalité de la décision attaquée en ce que la chambre de recours a conclu à l’existence de la mauvaise foi du requérant lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

26      Il y a lieu de relever d’emblée qu’il est constant que l’existence de la mauvaise foi alléguée devait être démontrée à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, soit le 17 décembre 2012 (ci-après la « date pertinente »).

27      Le présent moyen est composé, en substance, de deux branches tirées, pour la première, de l’appréciation erronée de la chambre de recours selon laquelle le requérant savait que l’intervenant était une étoile montante du football dont le talent était reconnu internationalement à la date pertinente et, la seconde, de l’appréciation erronée de la chambre de recours selon laquelle le requérant n’avait pas d’autre motif, lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, que celui d’exploiter la renommée de l’intervenant aux fins d’en tirer profit.

28      Dans le cadre de la première branche du moyen unique, le requérant fait valoir que l’intervenant n’était pas encore connu en Europe lorsque la marque contestée a été enregistrée. À cet égard, le requérant conteste l’argumentation de la chambre de recours qui figure au point 37 de la décision attaquée, selon laquelle il était déjà susceptible de savoir, en 2012, que l’intervenant était destiné à être transféré dans un club européen important. En effet, ce dernier n’aurait commencé à jouer en Europe qu’en 2013, c’est-à-dire après la date pertinente. Or, il serait courant que de jeunes footballeurs prometteurs ne réalisent finalement pas des carrières à la hauteur de ce qui avait pu initialement être imaginé à leur propos. De plus, le requérant soutient, en substance, que la circonstance qu’il ait également demandé l’enregistrement du nom d’un autre footballeur en tant que marque, à savoir Iker Casillas, ne saurait avoir d’influence sur l’analyse de sa mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

29       L’EUIPO et l’intervenant contestent cette argumentation.

30      À ce sujet, il convient d’observer que la chambre de recours a avancé à juste titre, aux points 24 à 31 de la décision attaquée, que l’intervenant avait soumis un dossier de preuves convaincant, établissant que ce dernier est un footballeur brésilien connu internationalement sous son prénom, Neymar, et qu’il était déjà connu en Europe à la date pertinente, notamment pour ses résultats obtenus avec l’équipe nationale brésilienne de football.

31      En effet, il ressort des éléments de preuve produits à l’appui de la demande en nullité et notamment des annexes 1 et 3 à celle-ci, composées d’articles de presse et d’extraits de sites Internet datant d’une période comprise entre les années 2009 et 2012, que l’intervenant faisait alors l’objet d’une forte médiatisation, notamment en France, en Espagne ou au Royaume-Uni.

32      Ainsi, l’intervenant était déjà reconnu comme un joueur de football très prometteur et comparé aux joueurs de football les plus renommés à la date pertinente. Il avait, par conséquent, attiré l’attention de grands clubs de football européens en vue d’un futur recrutement, plusieurs années avant qu’il ne soit effectivement transféré dans le club du FC Barcelone en 2013.

33      Au regard de ces éléments, il convient d’emblée de constater que c’est à tort que le requérant affirme que, « dans le monde du football », l’intervenant n’était pas connu en Europe à la date pertinente.

34      Par ailleurs, le requérant a précisé à l’audience qu’il connaissait le monde du football à la date pertinente. De plus, il convient de relever que, le jour où le requérant a demandé l’enregistrement de la marque contestée, ce dernier a aussi présenté une demande d’enregistrement de la marque verbale IKER CASILLAS. Cette marque correspondant au nom d’un autre joueur de football célèbre, c’est donc à juste titre que la chambre de recours a souligné au point 33 de la décision attaquée que cette circonstance démontrait que le requérant avait plus qu’une connaissance limitée du monde du football.

35      En outre, il y a également lieu de relever que le requérant a précisé à l’audience qu’il connaissait l’existence de l’intervenant à la date pertinente, mais qu’il ignorait qu’il était une étoile montante du football.

36      Au regard de ces circonstances, après avoir établi au point 25 de la décision attaquée que l’élément verbal « neymar » correspondait exactement au nom sous lequel l’intervenant s’était fait connaître pour ses performances en matière de football, la chambre de recours a donc justement considéré, au point 33 de la décision attaquée, que, le requérant ayant davantage qu’une connaissance limitée du monde du football et la marque contestée étant composée du seul élément verbal « neymar », il n’était pas concevable que le requérant n’ait pas été informé de l’existence de l’intervenant lorsqu’il a déposé la demande d’enregistrement de la marque contestée.

37      Par ailleurs, en ce que le requérant fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en affirmant, au point 37 de la décision attaquée, qu’il devait bien savoir que l’intervenant serait bientôt transféré dans un club européen très important, il y a lieu d’observer les éléments suivants.

38      Le requérant ne conteste pas l’affirmation de la chambre de recours qui figure au point 34 de la décision attaquée, selon laquelle l’Europe est une destination privilégiée pour les jeunes footballeurs du monde entier au regard, notamment, des niveaux de rémunération qui y sont pratiqués et des possibilités d’évolution qui y sont proposées. En l’espèce, et ainsi que cela a été observé au point 30 ci-dessus, il ressort des éléments de preuve mentionnés par la chambre de recours dans ladite décision, qui ne sont pas non plus contestés par le requérant, que de nombreux journaux et sites d’information évoquaient régulièrement le futur transfert probable de l’intervenant vers un club européen de premier plan. Il y a d’ailleurs lieu de constater que le requérant évoque lui-même, dans ses écrits, le fait que ces conjectures se sont finalement avérées exactes dès 2013, par le transfert de l’intervenant dans le club du FC Barcelone.

39      En outre, il y a lieu de constater à ce sujet que les arguments du requérant tirés de son ignorance du futur transfert de l’intervenant dans un club européen très important ne sauraient remettre en cause les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles le requérant avait connaissance de l’existence de l’intervenant à la date pertinente et qu’il ne pouvait ignorer que ce dernier était déjà un footballeur professionnel au talent reconnu internationalement.

40      Dans le cadre de la seconde branche du moyen unique, le requérant conteste, en substance, avoir voulu tirer profit illégalement de la renommée de l’intervenant par l’enregistrement de la marque contestée. Premièrement, le requérant n’aurait fait le choix du nom « Neymar » qu’uniquement et exclusivement en raison de la phonétique du mot et non pour faire référence à l’image de l’intervenant. Le choix d’utiliser le signe verbal NEYMAR découlerait ainsi d’une simple coïncidence et non d’une volonté consciente d’utiliser le nom d’un footballeur connu. Deuxièmement, le requérant n’aurait pas cherché à obtenir ledit enregistrement dans le but que celui-ci puisse être invoqué à l’encontre de l’intervenant. Troisièmement, le requérant ajoute que son éventuelle mauvaise foi n’aurait pu être établie que dans l’hypothèse où il aurait persisté à poursuivre la procédure de demande d’enregistrement malgré l’opposition de l’intervenant, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Il ne serait donc pas possible de considérer que le requérant aurait eu un comportement visant à tirer profit de la notoriété de l’intervenant en présentant la demande d’enregistrement de la marque contestée. Quatrièmement, le requérant fait valoir que, à la date pertinente, le nom « Neymar » n’était ni protégé en tant que marque, ni même utilisé en tant que telle. Enfin, cinquièmement, la chambre de recours n’avancerait aucun élément ni aucune preuve à l’appui de son argumentation selon laquelle l’intention du demandeur aurait été de profiter indûment de la notoriété de l’intervenant. En effet, celle-ci se serait limitée à émettre des présomptions en ce sens. Or, le requérant soutient que l’existence d’une présomption selon laquelle, dès lors qu’une marque est identique au nom d’un footballeur renommé, le dépositaire de ladite marque serait tenu de prouver qu’il n’a pas agi de mauvaise foi, ne saurait être établie. Au contraire, le requérant souligne qu’il appartient au demandeur en nullité de démontrer qu’une marque qu’il conteste a été déposée de mauvaise foi.

41      L’EUIPO et l’intervenant contestent cette argumentation.

42      Premièrement, en ce que le requérant affirme que l’utilisation du nom « Neymar » serait purement fortuite et résulterait seulement d’un choix lié à la phonétique du mot, il y a lieu d’observer les éléments suivants.

43      Il ressort des points 30 à 36 ci-dessus que l’intervenant jouissait déjà d’une notoriété bien établie à la date pertinente dans le monde du football, y compris en Europe, que le requérant avait plus qu’une connaissance limitée de celui-ci et que ce dernier ne saurait donc prétendre qu’il ignorait qui était l’intervenant.

44      De plus, la marque contestée est uniquement composée de l’élément verbal « neymar », lequel est identique au nom sous lequel l’intervenant a acquis une renommée internationale dans le monde du football.

45      Au regard de ces éléments, l’argument du requérant selon lequel son choix d’enregistrer le signe verbal NEYMAR découlerait d’une simple coïncidence doit être écarté.

46      En effet, il est établi qu’il ne saurait être considéré que le requérant ignorait qui était l’intervenant à la date pertinente. Sachant cela, il a toutefois déposé la demande d’enregistrement de la marque contestée, laquelle est composée d’un élément verbal identique au nom sous lequel l’intervenant a acquis sa notoriété dans le monde du football. Or, pour les motifs qui figurent aux points 42 à 45 ci-dessus, il convient de relever que la seule raison avancée par le requérant pour justifier le choix de l’élément verbal composant la marque contestée, à savoir une coïncidence liée aux caractéristiques phonétiques de ce dernier, n’est pas crédible et doit être écartée. En outre, le requérant n’avance aucun argument convaincant aux fins de contredire l’appréciation de la chambre de recours qui figure aux points 38 et 41 de la décision attaquée selon laquelle, dans les circonstances de l’espèce, aucune autre raison que la volonté d’exploiter la renommée de l’intervenant pour en tirer profit n’était susceptible d’expliquer le dépôt de la marque contestée par le requérant.

47      Au regard des éléments qui précèdent, il convient donc de constater que le requérant échoue à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il a volontairement procédé au dépôt de la marque contestée dans l’intention de créer une association entre cette dernière et l’intervenant.

48      Deuxièmement, le requérant fait valoir, en substance, que la chambre de recours se serait fondée sur de simples conjectures pour considérer, à tort, que son intention était de profiter indûment de la réputation de l’intervenant afin d’obtenir certains avantages financiers. Il ajoute que la chambre de recours aurait également instauré une présomption selon laquelle la connaissance de la notoriété d’une personne suffirait à établir la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’une marque portant le même nom.

49      Cependant, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), l’existence de la mauvaise foi du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne doit notamment être appréciée au regard de son intention (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, points 38 à 41). À cet égard, la Cour a précisé que l’intention du demandeur au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être déterminé par rapport aux circonstances objectives du cas d’espèce (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 42).

50      En l’espèce, il ressort des points 24 à 31 de la décision attaquée que la chambre de recours s’est notamment fondée sur des éléments objectifs, ressortant d’un dossier de preuves composé d’articles de presse et d’articles diffusés en ligne, pour établir que l’intervenant était un footballeur de grand talent dont la renommée était déjà internationale dans le monde du football à la date pertinente. Elle a ensuite déduit d’un autre élément objectif, en l’occurrence le fait que le requérant avait présenté une demande d’enregistrement de la marque verbale IKER CASILLAS le même jour que le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, que le requérant avait davantage qu’une connaissance limitée du monde du football. Ce n’est qu’au regard de ces éléments et de ces circonstances propres au cas d’espèce qu’elle a fondé son appréciation relative à l’intention du requérant.

51      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que c’est à tort que le requérant prétend que la chambre de recours s’est limitée à affirmer un fait, sans aucun document ou preuve susceptible de l’établir. Cette dernière pouvait en effet déduire, sans erreur, des circonstances particulières du cas d’espèce que, par sa demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, la logique commerciale du requérant était en réalité d’exploiter de manière parasitaire la renommée de l’intervenant et de tirer avantage de celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2014, Simca Europe/OHMI – PSA Peugeot Citroën (Simca), T‑327/12, EU:T:2014:240, point 56].

52      En outre, il ressort clairement du point 50 ci-dessus que la chambre de recours a apprécié les éléments précédemment évoqués dans le contexte spécifique du cas d’espèce. Il ne saurait donc en aucun cas être considéré que, ce faisant, elle aurait instauré une quelconque présomption générale selon laquelle le fait que le demandeur de l'enregistrement d'une marque composée d'un élément verbal identique au nom d’une personne ait connaissance de la notoriété de ladite personne suffirait à établir, de manière automatique, la mauvaise foi du demandeur.

53      Contrairement à ce que prétend le requérant, la chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur de droit en tenant compte, dans le cadre de son appréciation globale des indices susceptibles de démontrer la mauvaise foi du requérant, d’éléments factuels portant sur ses intentions et ses objectifs à la date du dépôt de la demande d’enregistrement. Partant, cet argument doit lui aussi être rejeté.

54      Enfin, troisièmement, la conclusion quant à la mauvaise foi du requérant ne saurait être infirmée par les allégations de ce dernier selon lesquelles, tout d'abord, il n’aurait pas cherché à obtenir l’enregistrement de la marque contestée dans le but d’invoquer cette dernière à l’encontre de l’intervenant, ensuite, une éventuelle mauvaise foi n’aurait pu être établie que dans l’hypothèse où il aurait persisté à poursuivre la procédure de demande d’enregistrement malgré l’opposition de l’intervenant et, enfin, l’élément verbal « Neymar » n’était pas protégé en tant que marque à la date pertinente.

55      En effet, ainsi que le fait valoir l’EUIPO à juste titre, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le requérant a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée se fonde sur l’intention malhonnête du requérant à la date pertinente. Par ailleurs, l’appréciation du caractère malhonnête de ladite intention est elle-même tirée de ce que cette demande d’enregistrement avait été délibérément déposée aux fins de créer une association avec le nom de l’intervenant pour profiter de sa force d’attraction.

56      Or, il convient de constater qu’aucun des arguments exposés au point 54 ci-dessus n’est susceptible de remettre en cause ces appréciations. Lesdits arguments ne sont donc pas pertinents en l’espèce aux fins de l'analyse de la légalité de la décision attaquée et ils doivent être écartés.

57      Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 42 de la décision attaquée, que les circonstances objectives de l’espèce conduisaient à conclure que le requérant avait agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

58      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique du requérant dans son ensemble.

 Sur le deuxième chef de conclusions

59      Le requérant demande au Tribunal de constater que la marque contestée est valide et ainsi, en substance, la réformation de la décision attaquée.

60      Or il y a lieu de rappeler que le contrôle que le Tribunal exerce conformément à l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) est un contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO et qu’il ne peut annuler ou réformer la décision objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée par l’un des motifs d’annulation ou de réformation énoncés à l’article 65, paragraphe 2, de ce règlement (devenu article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) (voir arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 71 et jurisprudence citée).

61      Le moyen invoqué par le requérant au soutien des conclusions en annulation devant être rejeté, ainsi qu’il a été constaté au point 58 ci-dessus, la décision attaquée n’est entachée d’aucune des illégalités visées à l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. Il n’y a donc pas lieu d’accéder à la demande du requérant de réformer la décision attaquée.

62       Il en découle que le second chef de conclusions du requérant doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

63      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenant, de la condamner aux dépens, y compris à ceux exposés par l’intervenant devant la chambre de recours de l’EUIPO.






Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Carlos Moreira est condamné aux dépens.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mai 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.