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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeitsgericht Hamburg (Allemagne) le 20 décembre 2018 – IX/WABE e.V.

(Affaire C-804/18)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Arbeitsgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : IX

Partie défenderesse : WABE e.V.

Questions préjudicielles

1.     Une instruction unilatérale de l’employeur, qui interdit le port de tout signe visible de convictions politiques, philosophiques ou religieuses, constitue-t-elle une discrimination directe fondée sur la religion, au sens de l’article 2, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail1 , des travailleurs qui observent certaines règles vestimentaires en application de préceptes religieux imposant de se couvrir ?

2.     Une instruction unilatérale de l’employeur, qui interdit le port de tout signe visible de convictions politiques, philosophiques ou religieuses, constitue-t-elle une discrimination indirecte fondée sur la religion et/ou le sexe, au sens de l’article 2, paragraphes 1 et 2, sous b), de la directive 78/2000, d’une travailleuse qui porte le foulard en raison de sa foi musulmane ?

En particulier :

a)     Une discrimination [indirecte] fondée sur la religion et/ou le sexe peut-elle également être justifiée au titre de la directive 2000/78 par le souhait subjectif de l’employeur de poursuivre une politique de neutralité politique, philosophique et religieuse, lorsque l’employeur veut ainsi tenir compte des souhaits subjectifs de ses clients ?

b)     La directive 2000/78 et/ou le droit fondamental à la liberté d’entreprise prévu à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’opposent-ils, eu égard à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/78, à une règlementation nationale selon laquelle, aux fins de la protection du droit fondamental à la liberté de religion, une simple aptitude abstraite à nuire à la neutralité de l’employeur ne suffit pas à justifier une interdiction de porter des vêtements religieux, et qui prévoit que cette interdiction ne peut être justifiée que par un risque suffisamment concret, en particulier la menace concrète d’un désavantage économique pour l’employeur ou un tiers concerné ?

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1     JO 2000 L 303, p. 16.