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Recours introduit le 26 juillet 2019 – Commission européenne/République italienne

(Affaire 573/19)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : G. Gattinara, E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse : République italienne

Conclusions

La partie conclut qu’il plaise à la Cour constater que,

1)    en raison du non-respect systématique et persistant des valeurs limites annuelles de concentration de NO2

à partir de 2010 et sans interruption dans les zones IT0118 (agglomération de Turin), IT0306 (agglomération de Milao), IT0307 (agglomération de Bergame), IT0308 (agglomération de Brescia), IT0309 (zone A – plaine à taux élevé d’urbanisation), IT0906 (agglomération de Florence), IT0711 (commune de Gênes), IT1215 (agglomération de Rome),

de 2010 à 2012 et ensuite à partir de 2014 sans interruption dans les zones IT1912 (agglomération de Catane) et IT1914 (zones industrielles),

non-respect qui persiste à ce jour, la République italienne a manqué à l’obligation consacrée par les dispositions combinées de l’article 13 et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe 1  ;

2)    en n’ayant pas adopté, à partir du 11 juin 2010, des mesures appropriées pour garantir le respect des valeurs limites pour le NO2 dans les zones indiquées au point 1, la République italienne a également manqué de manière systématique et persistante aux obligations imposées par l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50, seul et lu en combinaison avec l’annexe XV, point A, de cette directive, violation qui persiste à ce jour ;

3)    et condamner la République italienne aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Par son premier moyen de recours, la Commission estime que les données obtenues en ce qui concerne la concentration de NO2 dans l’air démontrent l’existence d’une violation systématique et persistante des dispositions combinées de l’article 13 et de l’annexe XI de la directive 2008/50. Conformément à ces dispositions combinées, le niveau de concentration de ces substances ne peut pas dépasser certaines limites de concentration annuelles. Dans certaines zones, ces limites ont été enfreintes sans interruption pendant plus de dix ans.

Par son second moyen de recours, la Commission considère que la République italienne a manqué à ses obligations en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la directive, seul et lu en combinaison avec l’annexe XV, point A, de la directive 2008/50. En effet, premièrement, les plans relatifs à la qualité de l’air, adoptés à la suite du dépassement des valeurs limites de concentration NO2, ne permettent ni de respecter ces valeurs limites, ni de limiter leur dépassement à une durée aussi brève que possible. Deuxièmement, nombre de ces plans ne contiennent pas les informations requises par l’annexe XV, point A, de la directive, informations dont l’indication est obligatoire au sens de l’article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, de cette directive.

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1     Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).