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Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 9 juillet 2019 – NMI Technologietransfer GmbH/EuroNorm GmbH

(Affaire C-516/19)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : NMI Technologietransfer GmbH

Partie défenderesse : EuroNorm GmbH

Questions préjudicielles

Une société à responsabilité limitée exerçant une activité économique ne peut-elle pas être considérée, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe I du règlement 651/2014 1 , comme une petite ou moyenne entreprise (ci-après « PME ») ne serait-ce que parce que 90 % de son capital social est détenu par une fondation de droit civil dont le conseil de fondation (Kuratorium), qui n’est pas autorisé à assurer la gestion, est constitué de 17 membres parmi lesquels figurent deux représentants de ministères, le maire d’une ville, le recteur d’une université, trois professeurs de cette université, le président d’un autre établissement d’enseignement supérieur et le directeur d’une chambre de commerce et d’industrie ?

Les universités et établissements d’enseignement supérieur publics ainsi que les chambres de commerce et d’industrie allemandes sont-ils des organismes publics au sens de l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe I du règlement no 651/2014 ?

Les personnes siégeant à titre bénévole au conseil de fondation sont-elles des organismes publics au sens de l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe I du règlement no 651/2014, du seul fait qu’elles travaillent à titre principal dans un organisme public ?

Le contrôle exercé par les organismes publics au sens de l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe I du règlement no 651/2014 présuppose-t-il que les organes des organismes publics puissent donner des instructions de vote, sur la base d’un rapport de droit, aux membres du conseil de fondation siégeant à titre bénévole ?

Le contrôle indirect des droits de vote par les organismes publics présuppose-t-il qu’il soit acquis que les organismes publics influencent les membres du conseil de fondation pour que ceux-ci exercent leurs droits de vote de la manière définie par ces organismes publics ?

Existe-t-il déjà un contrôle indirect des droits de vote par les organismes publics s’il est possible que les membres du conseil de fondation siégeant à titre bénévole tiennent compte des intérêts de leurs organismes publics d’origine dans le cadre de leur activité au sein de ce conseil ?

Le « contrôle conjoint », au sens de l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe I du règlement no 651/2014, exige-t-il qu’il soit possible de constater la formation d’une volonté commune des organismes publics en matière de droit de vote ?

Le terme « contrôlé », au sens de l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe I du règlement no 651/2014, fait-il référence à l’application effective des statuts par la fondation ou bien à une interprétation possible des termes des statuts ?

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1     Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité [sur le fonctionnement de l’Union européenne] (JO 2014, L 187 p. 1).