Language of document : ECLI:EU:C:2019:856

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

9 octobre 2019 (*)

« Pourvoi – Intervention – Intérêt à la solution du litige – Absence »

Dans l’affaire C‑352/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er mai 2019,

Région de Bruxelles-Capitale, représentée par Me A. Bailleux, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. A. Lewis, F. Castillo de la Torre et I. Naglis ainsi que par Mme F. Castilla Contreras, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. J.-C. Bonichot, juge rapporteur,

l’avocat général, M. M. Bobek, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, la Région de Bruxelles-Capitale (Belgique) demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 28 février 2019, Région de Bruxelles-Capitale/Commission (T‑178/18, non publiée, EU:T:2019:130), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2017/2324 de la Commission, du 12 décembre 2017, renouvelant l’approbation de la substance active « glyphosate », conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2017, L 333, p. 10).

2        Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 août 2019, la Région wallonne (Belgique) a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Région de Bruxelles-Capitale.

3        Cette demande a été présentée sur le fondement de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que des articles 129 et 130 du règlement de procédure de la Cour.

4        La Région Bruxelles-Capitale et la Commission européenne concluent, respectivement, à l’admission et au rejet de cette demande en intervention. La Commission conclut, en outre, à la condamnation de la Région wallonne aux dépens liés à ladite demande en intervention.

 Sur la demande en intervention

5        L’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit que toute personne peut intervenir devant le juge de l’Union si elle peut justifier d’un intérêt à la solution du litige soumis à celui-ci.

6        Selon une jurisprudence constante, la notion d’« intérêt à la solution du litige », au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, est définie au regard de l’objet même du litige et s’entend comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de la décision mettant fin à l’instance (ordonnance du président de la Cour du 27 février 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, non publiée, EU:C:2015:135, point 7 ainsi que jurisprudence citée).

7        Il convient notamment de vérifier que le demandeur en intervention est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (ordonnance du président de la Cour du 27 février 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, non publiée, EU:C:2015:135, point 7 ainsi que jurisprudence citée). En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où la solution du litige est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 27 février 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, non publiée, EU:C:2015:135, points 4 et 11).

8        Par ailleurs, une distinction doit être faite entre les demandeurs en intervention justifiant d’un intérêt direct au sort réservé aux conclusions présentées par les parties dans le cadre du litige dans lequel ils souhaitent intervenir et ceux qui ne justifient que d’un intérêt indirect à la solution du litige en raison de similitudes entre leur situation et celle de l’une des parties (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 29 juillet 2019, Commission/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P, non publiée, EU:C:2019:658, point 12 ainsi que jurisprudence citée).

9        À l’appui de sa demande en intervention, la Région wallonne affirme avoir un intérêt à la solution du litige pour deux raisons.

10      En premier lieu, la Région wallonne fait valoir, en substance, qu’elle a un intérêt à l’accueil de son pourvoi dans la mesure où il permettrait le renvoi de l’affaire au Tribunal aux fins d’un examen au fond de la validité du règlement d’exécution 2017/2324. Or, elle aurait un intérêt à l’annulation de ce règlement, qui compromettrait l’effectivité, voire la validité, des mesures adoptées par elle, dans l’exercice de ses compétences en matière environnementale, en vue de la suppression de l’utilisation du glyphosate.

11      En second lieu et à titre subsidiaire, la Région wallonne aurait, de manière plus générale, un intérêt à la solution du litige en ce que le pourvoi a pour objet les conditions d’application, à la collectivité fédérée d’un État membre, des conditions de recevabilité d’un recours en annulation énoncées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Quelle que soit la décision de la Cour, celle-ci devrait nécessairement affecter la position juridique de la Région wallonne, et plus précisément sa capacité à introduire des recours en annulation devant le juge de l’Union, plus particulièrement en matière environnementale.

12      À cet égard, en ce qui concerne le premier argument invoqué par la Région wallonne à l’appui de sa demande en intervention, il y a lieu de constater qu’il se rapporte non pas à la solution du litige dont la Cour est saisie dans le cadre du présent pourvoi, qui concerne la recevabilité du recours en annulation introduit devant le Tribunal par la Région de Bruxelles-Capitale contre le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1), mais à la solution du litige, relatif à la légalité de ce règlement, dont le Tribunal serait saisi à nouveau si la Cour décidait d’annuler l’ordonnance du 28 février 2019, Région de Bruxelles-Capitale/Commission (T‑178/18, non publiée, EU:T:2019:130) (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 27 février 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, non publiée, EU:C:2015:135, point 11, ainsi que du 18 janvier 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission, C‑342/18 P, non publiée, EU:C:2019:42, point 11).

13      Partant, la Région wallonne ne peut être regardée comme ayant un intérêt direct à la solution du litige dans lequel elle demande à intervenir, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 6 et 7 de la présente ordonnance.

14      En ce qui concerne le second argument dont se prévaut la Région wallonne, selon lequel l’issue du pourvoi serait de nature à « affecter », selon les termes employés par cette région, « sa capacité à introduire des recours en annulation devant les juridictions de l’Union », l’intérêt allégué présente un caractère tout à fait général, résultant de similitudes entre le statut juridique de la Région wallonne et celui de la Région de Bruxelles-Capitale, et ne constitue pas un intérêt direct au sort réservé aux conclusions présentées par les parties dans le cadre du présent litige, au sens de la jurisprudence citée aux points 7 et  8 de la présente ordonnance.

15      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la Région wallonne ne démontre pas avoir un intérêt à la solution du litige, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et que sa demande en intervention doit, par conséquent, être rejetée.

 Sur les dépens

16      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la Région wallonne aux dépens et cette dernière ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      La demande en intervention est rejetée.

2)      La Région wallonne (Belgique) est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2019.

Le greffier

 

      Le président

A. Calot Escobar

 

      K. Lenaerts


*      Langue de procédure : le français.