Language of document : ECLI:EU:C:2019:892

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

24 octobre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2014/41/UE – Décision d’enquête européenne en matière pénale – Article 5, paragraphe 1 – Formulaire figurant à l’annexe A – Section J – Absence de voies de recours dans l’État membre d’émission »

Dans l’affaire C‑324/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie), par décision du 23 mai 2017, parvenue à la Cour le 31 mai 2017, dans la procédure pénale contre

Ivan Gavanozov,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. M. Safjan et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Brabcová, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme R. Kissné Berta, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par MM. R. Troosters et I. Zaloguin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 4, de l’article 6, paragraphe 1, sous a), et de l’article 14 de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO 2014, L 130, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Ivan Gavanozov, accusé de diriger une organisation criminelle et d’avoir commis des infractions fiscales.

 Le cadre juridique

3        Les considérants 21, 22 et 38 de la directive 2014/41 sont ainsi rédigés :

« (21)      Des limitations dans le temps sont nécessaires pour garantir une coopération rapide, efficace et cohérente entre les États membres en matière pénale. La prise de décision relative à la reconnaissance ou à l’exécution, ainsi qu’à l’exécution concrète de la mesure d’enquête, devraient se faire avec la même célérité et priorité que dans le cadre d’une procédure nationale similaire. Il y a lieu de fixer des délais pour veiller à ce qu’une décision soit prise ou qu’une exécution ait lieu dans un délai raisonnable, ou pour répondre aux contraintes procédurales de l’État d’émission.

(22)      Les voies de recours permettant de contester une décision d’enquête européenne devraient être au moins égales à celles qui sont prévues dans le cadre d’une procédure nationale à l’encontre de la mesure d’enquête concernée. Conformément à leur droit national, les États membres devraient veiller à ce que ces voies de recours soient applicables, notamment en informant en temps utile toute partie intéressée des possibilités de recours. [...]

[...]

(38)      Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la reconnaissance mutuelle des décisions prises aux fins de l’obtention de preuves, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres [...] »

4        L’article 1er, paragraphe 4, de cette directive énonce :

« La présente directive n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques inscrits à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, y compris les droits de la défense des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, et il n’est porté atteinte à aucune des obligations qui incombent aux autorités judiciaires à cet égard. »

5        L’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive prévoit :

« La décision d’enquête européenne prévue dans le formulaire figurant à l’annexe A est complétée, signée, et son contenu est certifié comme étant exact et correct par l’autorité d’émission. »

6        L’article 6, paragraphe 1, de la même directive dispose :

« L’autorité d’émission ne peut émettre une décision d’enquête européenne que si les conditions suivantes sont réunies :

a)      l’émission de la décision d’enquête européenne est nécessaire et proportionnée aux finalités des procédures visées à l’article 4, compte tenu des droits du suspect ou de la personne poursuivie ; et

[...] »

7        L’article 14 de la directive 2014/41 est libellé comme suit :

« 1.      Les États membres veillent à ce que des voies de recours équivalentes à celles ouvertes dans le cadre d’une procédure nationale similaire soient applicables aux mesures d’enquête indiquées dans la décision d’enquête européenne.

2.      Les motifs de fond qui sont à l’origine de l’émission de la décision d’enquête européenne ne peuvent être contestés que par une action intentée dans l’État d’émission, sans préjudice des garanties des droits fondamentaux dans l’État d’exécution.

3.      Lorsque cela ne nuit pas à la confidentialité d’une enquête au titre de l’article 19, paragraphe 1, l’autorité d’émission et l’autorité d’exécution prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que des informations soient fournies sur les possibilités de recours prévues par le droit national lorsque celles-ci deviennent applicables et en temps utile afin de garantir leur exercice effectif.

4.      Les États membres veillent à ce que les délais de recours soient identiques à ceux qui sont prévus dans le cadre de procédures nationales similaires et qu’ils s’appliquent de manière à garantir aux personnes concernées la possibilité d’exercer un recours effectif.

5.      L’autorité d’émission et l’autorité d’exécution s’informent mutuellement des recours formés contre l’émission, la reconnaissance ou l’exécution d’une décision d’enquête européenne.

6.      Un recours ne suspend pas l’exécution de la mesure d’enquête, à moins que cela ne soit prévu dans le cadre de procédures nationales similaires.

7.      L’État d’émission tient compte du fait que la reconnaissance ou l’exécution d’une décision d’enquête européenne ait été contestée avec succès conformément à son droit national. Sans préjudice des règles de procédure nationales, les États membres veillent à ce que, dans une procédure pénale dans l’État d’émission, les droits de la défense et l’équité de la procédure soient respectés dans le cadre de l’évaluation des éléments de preuve obtenus au moyen de la décision d’enquête européenne. »

8        L’article 36, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 22 mai 2017. »

9        La section J du formulaire figurant à l’annexe A de ladite directive, intitulée « Voies de recours », est ainsi rédigée :

« 1.      Veuillez indiquer si un recours a déjà été formé contre l’émission d’une décision d’enquête européenne et, dans l’affirmative, veuillez préciser (description des voies de recours, y compris des démarches qu’il est nécessaire d’effectuer, et délais) :

[...]

2.      Autorité dans l’État d’émission pouvant fournir des informations complémentaires sur les voies de recours dans l’État d’émission et indiquer s’il est possible de disposer d’une assistance juridique ou de services d’interprétation et de traduction :

Nom : [...]

Personne à contacter (le cas échéant) : [...]

Adresse : [...]

No de téléphone : (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain) [...]

No de télécopieur : (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain) [...]

Adresse électronique : [...] »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

10      M. Gavanozov fait l’objet, en Bulgarie, de poursuites pour participation à une organisation criminelle constituée en vue de commettre des infractions fiscales.

11      En particulier, il est soupçonné d’avoir importé en Bulgarie, par l’intermédiaire de sociétés écrans, du sucre en provenance d’autres États membres, en se fournissant notamment auprès d’une société établie en République tchèque et représentée par M. Y, ainsi que d’avoir par la suite vendu ce sucre sur le marché bulgare sans payer ni liquider la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en présentant des documents inexacts selon lesquels ledit sucre aurait été exporté vers la Roumanie.

12      Dans ce contexte, le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie) a décidé, le 11 mai 2017, d’émettre une décision d’enquête européenne visant à ce que les autorités tchèques effectuent des perquisitions et des saisies tant dans les locaux de ladite société établie en République tchèque qu’au domicile de M. Y, et procèdent à une audition par vidéoconférence de ce dernier en qualité de témoin.

13      À la suite de l’adoption de cette décision, cette juridiction soutient avoir rencontré des difficultés pour remplir la section J du formulaire figurant à l’annexe A de la directive 2014/41, consacrée aux voies de recours.

14      Ladite juridiction relève, à cet égard, que le droit bulgare ne prévoit aucune voie de recours contre les décisions ordonnant des perquisitions, des saisies ou des auditions de témoins. Néanmoins, la même juridiction considère que l’article 14 de cette directive impose aux États membres de prévoir de telles voies de recours.

15      La juridiction de renvoi précise également que, en droit bulgare, les décisions juridictionnelles ordonnant de telles mesures ne figurent pas parmi les cas dans lesquels la responsabilité de l’État peut être engagée en cas de dommage, lorsqu’elles ne visent pas directement le prévenu.

16      Dans ces conditions, le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 14 de la directive [2014/41] s’oppose-t-il à une loi et à une jurisprudence nationales qui ne permettent, ni au moyen d’un recours direct contre la décision juridictionnelle ni au moyen d’une demande séparée en condamnation à des dommages et intérêts, de contester les motifs de fond de la décision juridictionnelle portant émission d’une décision d’enquête européenne qui a pour objet la réalisation d’une perquisition dans un bien immeuble résidentiel et dans un bien immeuble d’entreprise et d’une saisie d’objets déterminés, ainsi que l’organisation d’une audition de témoin ?

2)      L’article 14, paragraphe 2, de la directive 2014/41 accorde-t-il, de manière directe et immédiate, à la personne concernée le droit de contester la décision juridictionnelle portant émission d’une décision d’enquête européenne, bien que le droit national ne prévoie pas de voie procédurale en ce sens ?

3)      La personne visée par une accusation pénale est-elle, à la lumière de l’article 14, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, sous a), et avec l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2014/41, une personne concernée au sens de l’article 14, paragraphe 4, de la même directive, lorsque la mesure de collecte de preuves vise un tiers ?

4)      La personne qui habite ou qui utilise un bien immeuble dans lequel sont effectuées la perquisition et la saisie ou la personne qui sera entendue en tant que témoin est-elle une personne concernée au sens de l’article 14, paragraphe 4, lu en combinaison avec le paragraphe 2, de la directive 2014/41 ? »

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

17      Le gouvernement tchèque soutient, à titre liminaire, que la demande de décision préjudicielle est irrecevable au motif que la décision d’enquête européenne en cause au principal a été émise avant que le délai de transposition de la directive 2014/41 n’ait expiré et alors que cette directive n’avait pas été transposée par l’État membre d’émission.

18      À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que le délai de transposition de la directive 2014/41, prévu à l’article 36 de celle-ci, était expiré lorsque la juridiction de renvoi a saisi la Cour de la présente demande préjudicielle.

19      Ensuite, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 46 de ses conclusions, cette directive a été transposée tant en Bulgarie qu’en République tchèque au cours de la procédure devant la Cour.

20      Enfin, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, si la juridiction de renvoi a décidé d’émettre une décision d’enquête européenne en vue de faire effectuer les mesures d’enquête en cause au principal en République tchèque, cette juridiction n’a pas encore procédé à l’émission de cette décision d’enquête européenne en raison des difficultés qu’elle rencontre pour remplir la section J du formulaire figurant à l’annexe A de la directive 2014/41.

21      La juridiction de renvoi est donc appelée, dans l’affaire au principal, à émettre, le cas échéant, une décision d’enquête européenne régie par cette directive. 

22      Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable.

 Sur le fond

23      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 12 septembre 2019, A e.a., C‑347/17, EU:C:2019:720, point 32).

24      Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, la juridiction de renvoi s’interroge, dans le contexte de l’émission d’une décision d’enquête européenne, sur la manière dont elle doit remplir la section J du formulaire figurant à l’annexe A de la directive 2014/41.

25      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/41, lu en combinaison avec la section J du formulaire visé à l’annexe A de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’autorité judiciaire d’un État membre doit, lors de l’émission d’une décision d’enquête européenne, faire figurer dans cette section une description des voies de recours qui sont prévues, le cas échéant, dans son État membre, contre l’émission d’une telle décision.

26      Il importe d’emblée de relever qu’il ressort du libellé de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/41 que l’émission d’une décision d’enquête européenne suppose de compléter et de signer le formulaire visé à l’annexe A de cette directive ainsi que de certifier son contenu comme étant exact et correct.

27      Le point 1 de la section J de ce formulaire prévoit que l’autorité d’émission indique « si un recours a déjà été formé contre l’émission d’une décision d’enquête européenne et, dans l’affirmative, [qu’elle précise] (description des voies de recours, y compris des démarches qu’il est nécessaire d’effectuer, et délais) ».

28      Il découle du libellé même du point 1 de la section J dudit formulaire, en particulier de l’emploi des termes « dans l’affirmative », qu’une description des voies de recours ne doit figurer dans ce point que dans l’hypothèse où un recours a été formé contre une décision d’enquête européenne.

29      En outre, l’utilisation des termes « veuillez préciser », en relation avec la description des voies de recours qui doit, dans une telle hypothèse, figurer dans ledit point, met en évidence que le législateur de l’Union a voulu faire en sorte que l’autorité d’exécution soit informée des recours introduits contre une décision d’enquête européenne qui lui a été transmise et non pas, plus généralement, sur les voies de recours qui sont prévues, le cas échéant, dans l’État membre d’émission, contre l’émission d’une décision d’enquête européenne.

30      De même, le point 2 de la section J du formulaire visé à l’annexe A de la directive 2014/41 a pour objet de veiller à ce que l’autorité d’exécution soit informée des recours formés contre des décisions d’enquête européenne et non pas de lui fournir une description des voies de recours qui existent, le cas échéant, dans l’État membre d’émission, contre l’émission d’une décision d’enquête européenne.

31      En effet, il ressort du texte de cette disposition que l’autorité d’émission est uniquement tenue d’indiquer à ce point de la section J de la décision d’enquête européenne qu’elle émet le nom et les coordonnées de l’autorité compétente de l’État membre d’émission pouvant fournir des informations complémentaires sur les voies de recours, l’assistance juridique et les services d’interprétation et de traduction dans cet État membre.

32      De telles indications n’auraient d’ailleurs pas d’utilité si la décision d’enquête européenne comprenait déjà une description abstraite des voies de recours qui existent, le cas échéant, dans l’État membre d’émission, contre l’émission d’une décision d’enquête européenne.

33      Il résulte de ces considérations que, lors de l’émission d’une décision d’enquête européenne, l’autorité d’émission ne doit pas faire figurer, à la section J du formulaire figurant à l’annexe A de la directive 2014/41, une description des voies de recours qui sont prévues, le cas échéant, dans son État membre, contre l’émission d’une telle décision.

34      Cette interprétation est corroborée par l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2014/41, lequel prévoit que l’autorité d’émission et l’autorité d’exécution s’informent mutuellement des recours formés contre l’émission, la reconnaissance ou l’exécution d’une décision d’enquête européenne.

35      Une telle interprétation est, en outre, de nature à assurer la pleine réalisation de l’objectif poursuivi par cette directive, tel qu’il ressort des considérants 21 et 38 de celle-ci, consistant à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire entre les États membres sur la base des principes de confiance et de reconnaissance mutuelles.

36      En effet, la mise en place d’un formulaire tel que celui prévu à l’annexe A de la directive 2014/41, que l’autorité judiciaire d’un État membre souhaitant émettre une décision d’enquête européenne doit remplir en indiquant les informations spécifiquement requises, vise à porter à la connaissance de l’autorité d’exécution les renseignements formels minimaux nécessaires pour permettre à cette dernière d’adopter la décision relative à la reconnaissance ou à l’exécution de la décision d’enquête européenne concernée et, le cas échéant, de réaliser la mesure d’enquête demandée dans les délais prévus à l’article 12 de cette directive [voir, par analogie, arrêt du 6 décembre 2018, IK (Exécution d’une peine complémentaire), C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, points 49 et 50 ainsi que jurisprudence citée].

37      Dès lors qu’une description des voies de recours qui existent, le cas échéant, dans l’État membre d’émission, contre l’émission d’une décision d’enquête européenne, ne doit pas figurer à la section J du formulaire visé à l’annexe A de la directive 2014/41, il n’y a pas lieu, dans la présente affaire, d’interpréter l’article 14 de cette directive afin notamment de déterminer si cette disposition s’oppose à une réglementation nationale qui ne prévoit aucune voie de recours permettant de contester les motifs de fond qui sont à l’origine de l’émission d’une décision d’enquête européenne ayant pour objet la réalisation d’une perquisition, la saisie de certains objets et l’organisation d’une audition de témoin.

38      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/41, lu en combinaison avec la section J du formulaire visé à l’annexe A de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’autorité judiciaire d’un État membre ne doit pas, lors de l’émission d’une décision d’enquête européenne, faire figurer dans cette section une description des voies de recours qui sont prévues, le cas échéant, dans son État membre, contre l’émission d’une telle décision.

 Sur les dépens

39      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, lu en combinaison avec la section J du formulaire visé à l’annexe A de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’autorité judiciaire d’un État membre ne doit pas, lors de l’émission d’une décision d’enquête européenne, faire figurer dans cette section une description des voies de recours qui sont prévues, le cas échéant, dans son État membre, contre l’émission d’une telle décision.

Signatures


*      Langue de procédure : le bulgare.