Language of document : ECLI:EU:C:2019:1112

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

19 décembre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Directive 2000/31/CE – Services de la société de l’information – Directive 2006/123/CE Services – Mise en relation d’hôtes, professionnels ou particuliers, disposant de lieux d’hébergement à louer avec des personnes recherchant ce type d’hébergement – Qualification – Réglementation nationale soumettant à certaines restrictions l’exercice de la profession d’agent immobilier – Directive 2000/31/CE – Article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret – Obligation de notification des mesures restreignant la libre circulation des services de la société de l’information – Défaut de notification – Opposabilité – Procédure pénale avec constitution de partie civile »

Dans l’affaire C‑390/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (France), par décision du 7 juin 2018, parvenue à la Cour le 13 juin 2018, dans la procédure pénale contre

X,

en présence de :

YA,

Airbnb Ireland UC,

Hôtelière Turenne SAS,

Association pour un hébergement et un tourisme professionnels (AHTOP),

Valhotel,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, MM. A. Arabadjiev, E. Regan, P. G. Xuereb et Mme L. S. Rossi, présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, D. Šváby (rapporteur) et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 janvier 2019,

considérant les observations présentées :

–        pour Airbnb Ireland UC, par Mes D. Van Liedekerke, O. W. Brouwer et A. A. J. Pliego Selie, advocaten,

–        pour l’Association pour un hébergement et un tourisme professionnels (AHTOP), par Mes B. Quentin, G. Navarro et M. Robert, avocats,

–        pour le gouvernement français, par Mme E. de Moustier et M. R. Coesme, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et T. Müller, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement luxembourgeois, initialement par Mme D. Holderer, puis par M. T. Uri, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. L. Malferrari, É. Gippini Fournier et S. L. Kalėda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale contre X, pour des faits, notamment, de maniement de fonds pour des activités d’entremise et de gestion d’immeuble et de fonds de commerce par une personne dépourvue de carte professionnelle.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 98/34

3        L’article 1er, premier alinéa, point 2, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 1998, L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO 1998, L 217, p. 18) (ci-après la « directive 98/34 »), prévoit :

« Au sens de la présente directive, on entend par :

[...]

2)      “service” : tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.

Aux fins de la présente définition, on entend par :

–        les termes “à distance” : un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes,

–        “par voie électronique” : un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques,

–        “à la demande individuelle d’un destinataire de services” : un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.

[...] »

 La directive (UE) 2015/1535

4        La directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1), a abrogé et remplacé, à compter du 7 octobre 2015, la directive 98/34.

5        L’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/1535 énonce :

« Au sens de la présente directive, on entend par :

[...]

b)      “service”, tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.

Aux fins de la présente définition, on entend par :

i)      “à distance”, un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes ;

ii)      “par voie électronique”, un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques ;

iii)      “à la demande individuelle d’un destinataire de services”, un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.

Une liste indicative des services non visés par cette définition figure à l’annexe I ».

6        L’article 5, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Sous réserve de l’article 7, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit ; ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.

[...] »

7        En vertu de l’article 10, second alinéa, de la directive 2015/1535, les références faites à la directive 98/34 s’entendent désormais comme faites à la directive 2015/1535.

 La directive 2000/31

8        Le considérant 8 de la directive 2000/31 énonce :

« L’objectif de la présente directive est de créer un cadre juridique pour assurer la libre circulation des services de la société de l’information entre les États membres et non d’harmoniser le domaine du droit pénal en tant que tel. »

9        Dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la directive 2015/1535, l’article 2, sous a), de la directive 2000/31 définissait les « services de la société de l’information » comme les services au sens de l’article 1er, premier alinéa, point 2, de la directive 98/34. Depuis cette entrée en vigueur, cette référence doit être comprise comme étant faite à l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/1535.

10      L’article 2, sous h), de la directive 2000/31, prévoit :

« h)      “domaine coordonné” : les exigences prévues par les systèmes juridiques des États membres et applicables aux prestataires des services de la société de l’information ou aux services de la société de l’information, qu’elles revêtent un caractère général ou qu’elles aient été spécifiquement conçues pour eux.

i)      Le domaine coordonné a trait à des exigences que le prestataire doit satisfaire et qui concernent :

–        l’accès à l’activité d’un service de la société de l’information, telles que les exigences en matière de qualification, d’autorisation ou de notification,

–        l’exercice de l’activité d’un service de la société de l’information, telles que les exigences portant sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, y compris en matière de publicité et de contrat, ou sur la responsabilité du prestataire.

ii)      Le domaine coordonnée ne couvre pas les exigences telles que :

–        les exigences applicables aux biens en tant que tels,

–        les exigences applicables à la livraison de biens,

–        les exigences applicables aux services qui ne sont pas fournis par voie électronique. »

11      L’article 3, paragraphes 2 et 4 à 6, de cette directive se lit comme suit :

« 2.      Les États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre.

[...]

4.      Les États membres peuvent prendre, à l’égard d’un service donné de la société de l’information, des mesures qui dérogent au paragraphe 2 si les conditions suivantes sont remplies :

a)      les mesures doivent être :

i)      nécessaires pour une des raisons suivantes :

–        l’ordre public, en particulier la prévention, les investigations, la détection et les poursuites en matière pénale, notamment la protection des mineurs et la lutte contre l’incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine,

–        la protection de la santé publique,

–        la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales,

–        la protection des consommateurs, y compris des investisseurs ;

ii)      prises à l’encontre d’un service de la société de l’information qui porte atteinte aux objectifs visés au point i) ou qui constitue un risque sérieux et grave d’atteinte à ces objectifs ;

iii)      proportionnelles à ces objectifs ;

b)      l’État membre a préalablement et sans préjudice de la procédure judiciaire, y compris la procédure préliminaire et les actes accomplis dans le cadre d’une enquête pénale :

–        demandé à l’État membre visé au paragraphe 1 de prendre des mesures et ce dernier n’en a pas pris ou elles n’ont pas été suffisantes,

–        notifié à la Commission et à l’État membre visé au paragraphe 1 son intention de prendre de telles mesures.

5      Les États membres peuvent, en cas d’urgence, déroger aux conditions prévues au paragraphe 4, point b). Dans ce cas, les mesures sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission et à l’État membre visé au paragraphe 1, en indiquant les raisons pour lesquelles l’État membre estime qu’il y a urgence.

6.      Sans préjudice de la faculté pour l’État membre de prendre et d’appliquer les mesures en question, la Commission doit examiner dans les plus brefs délais la compatibilité des mesures notifiées avec le droit communautaire ; lorsqu’elle parvient à la conclusion que la mesure est incompatible avec le droit communautaire, la Commission demande à l’État membre concerné de s’abstenir de prendre les mesures envisagées ou de mettre fin d’urgence aux mesures en question. »

 La directive 2006/123/CE

12      L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36), dispose :

« Si les dispositions de la présente directive sont en conflit avec une disposition d’un autre acte communautaire régissant des aspects spécifiques de l’accès à une activité de services ou à son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, la disposition de l’autre acte communautaire prévaut et s’applique à ces secteurs ou professions spécifiques. [...] »

 Le droit français

13      L’article 1er de la loi n° 70-9, du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (JORF du 4 janvier 1970, p. 142), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après la « loi Hoguet »), prévoit :

« Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à :

1°      L’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ;

[...] »

14      L’article 3 de cette loi dispose :

« Les activités visées à l’article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle, délivrée, pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, par le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou par le président de la chambre de commerce et d’industrie départementale d’Île-de-France, précisant celles des opérations qu’elles peuvent accomplir. [...]

Cette carte ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :

1°      Justifier de leur aptitude professionnelle ;

2°      Justifier d’une garantie financière permettant le remboursement des fonds [...]

3°      Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;

4°      Ne pas être frappées d’une des incapacités ou interdictions d’exercer [...]

[...] »

15      L’article 5 de ladite loi énonce :

« Les personnes visées à l’article 1er qui reçoivent [ou] détiennent des sommes d’argent [...] doivent respecter les conditions prévues par décret en Conseil d’État, notamment les formalités de tenue des registres et de délivrance de reçus, ainsi que les autres obligations découlant du mandat. »

16      L’article 14 de cette même loi est libellé comme suit :

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait :

a)      De se livrer ou prêter son concours, d’une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations visées à l’article 1er sans être titulaire de la carte instituée par l’article 3 ou après l’avoir restituée ou en ayant omis de la restituer après injonction de l’autorité administrative compétente ;

[...] »

17      L’article 16 de la loi Hoguet énonce :

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait :

1°      De recevoir ou de détenir, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l’occasion d’opérations visées à l’article 1er, des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs quelconques :

a)      Soit en violation de l’article 3 ;

b)      Soit en violation des conditions prévues par l’article 5 pour la tenue des documents et la délivrance des reçus lorsque ces documents et reçus sont légalement requis ;

[...] »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

18      Airbnb Ireland UC, société de droit irlandais établie à Dublin (Irlande), fait partie du groupe Airbnb, composé de plusieurs sociétés directement ou indirectement détenues par Airbnb Inc., cette dernière société étant établie aux États-Unis. Airbnb Ireland propose une plateforme électronique ayant pour finalité, moyennant le paiement d’une commission, de mettre en relation, en particulier en France, d’une part, des hôtes, professionnels et particuliers, disposant de lieux d’hébergement à louer et, d’autre part, des personnes recherchant ce type d’hébergement. Airbnb Payments UK Ltd, société de droit du Royaume-Uni établie à Londres (Royaume-Uni), fournit quant à elle des services de paiement en ligne dans le cadre de cette mise en relation et gère les activités de paiement du groupe dans l’Union européenne. Par ailleurs, Airbnb France SARL, société de droit français, prestataire d’Airbnb Ireland, est chargée de promouvoir cette plateforme auprès d’utilisateurs sur le marché français en organisant, notamment, des campagnes publicitaires auprès de publics ciblés.

19      Outre ce service de mise en relation de loueurs et de locataires au moyen de sa plateforme électronique qui centralise les offres, Airbnb Ireland propose aux loueurs un certain nombre d’autres prestations, telles qu’un canevas définissant le contenu de leur offre, en option, un service de photographie, en option également, une assurance de la responsabilité civile ainsi qu’une garantie sur les dommages à hauteur de 800 000 euros. Elle met, en sus, à leur disposition un outil optionnel d’estimation du prix de leur location au regard des moyennes de marché tirées de cette plateforme. Par ailleurs, si un loueur accepte un locataire, ce dernier transfère à Airbnb Payments UK le prix du loyer auquel s’ajoute 6 % à 12 % de ce montant au titre des charges et du service fourni par Airbnb Ireland. Airbnb Payments UK conserve les fonds pour le compte du loueur puis, 24 heures après l’entrée dans les lieux du locataire, les transmet au loueur par virement, permettant ainsi au locataire d’avoir l’assurance de l’existence du bien et au loueur la garantie du paiement. Enfin, Airbnb Ireland a mis en place un système où le loueur et le locataire peuvent laisser une appréciation au moyen d’une notation allant de zéro à cinq étoiles, cette appréciation étant disponible sur la plateforme électronique en cause.

20      En pratique, ainsi qu’il ressort des explications fournies par Airbnb Ireland, un internaute qui cherche un lieu d’hébergement à louer se connecte sur la plateforme électronique éponyme, indique l’endroit où il souhaite se rendre ainsi que la période et le nombre de personnes de son choix. Sur cette base, Airbnb Ireland lui fournit la liste des lieux d’hébergement disponibles correspondant à ces critères afin qu’il sélectionne celui de son choix et procède, en ligne, à la réservation de celui-ci.

21      Dans ce cadre, les utilisateurs de la plateforme électronique en cause, qu’ils soient loueurs ou locataires, concluent un contrat avec Airbnb Ireland pour l’utilisation de cette plateforme et avec Airbnb Payments UK pour les paiements réalisés par l’intermédiaire de ladite plateforme.

22      Le 24 janvier 2017, l’Association pour un hébergement et un tourisme professionnels (AHTOP) a déposé une plainte avec constitution de partie civile, notamment, pour exercice d’une activité d’entremise et de gestion d’immeuble et de fonds de commerce sans carte professionnelle au titre de la loi Hoguet, pour la période allant du 11 avril 2012 au 24 janvier 2017.

23      Au soutien de sa plainte, cette association fait valoir qu’Airbnb Ireland ne se contente pas de mettre en relation deux parties grâce à la plateforme éponyme, mais offre des services complémentaires qui caractérisent une activité d’intermédiaire en opérations immobilières.

24      À la suite du dépôt de ladite plainte, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris (France) a délivré, le 16 mars 2017, un réquisitoire introductif, notamment, pour maniement de fonds pour des activités d’entremise et de gestion d’immeubles et de fonds de commerce par une personne dépourvue de carte professionnelle, en violation de la loi Hoguet, pour la période comprise entre le 11 avril 2012 et le 24 janvier 2017.

25      Airbnb Ireland conteste exercer une activité d’agent immobilier et soulève l’inapplicabilité de la loi Hoguet du fait de son incompatibilité avec la directive 2000/31.

26      Dans ce cadre, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris s’interroge sur le point de savoir si le service fourni par Airbnb Ireland doit être qualifié de « service de la société de l’information », au sens de cette directive, et, dans l’affirmative, si celle-ci s’oppose à ce que la loi Hoguet soit appliquée à cette société dans le litige au principal ou si, au contraire, ladite directive ne fait pas obstacle à la recherche de la responsabilité pénale d’Airbnb Ireland sur le fondement de cette loi.

27      C’est dans ces conditions que le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Les prestations fournies en France par [...] Airbnb Ireland par le canal d’une plateforme électronique exploitée depuis l’Irlande bénéficient-elles de la liberté de prestation de services prévue par l’article 3 de la [directive 2000/31] ?

2)      Les règles restrictives relatives à l’exercice de la profession d’agent immobilier en France, édictées par la [loi Hoguet], sont‑elles opposables à [...] Airbnb Ireland ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

28      Airbnb Ireland fait valoir que c’est à tort que le juge de renvoi estime que les activités d’Airbnb Ireland entrent dans le champ d’application de la loi Hoguet. Le gouvernement français a exposé le même point de vue lors de l’audience.

29      À cet égard, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C-188/10 et C-189/10, EU:C:2010:363, point 27).

30      En l’occurrence, ainsi que le reconnaît, en substance, le gouvernement français, si le juge de renvoi pose la question de l’opposabilité des dispositions de la loi Hoguet à Airbnb Ireland, c’est qu’il estime implicitement que le service d’intermédiation fourni par cette société entre dans le champ d’application matériel de cette loi.

31      Or, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation, effectuée par le juge de renvoi, de la loi Hoguet est à l’évidence exclue au regard du libellé des dispositions nationales contenues dans la décision de renvoi (voir, par analogie, arrêt du 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C‑188/10 et C-189/10, EU:C:2010:363, point 28).

32      Airbnb Ireland fait encore valoir que la décision de renvoi contient une description succincte de la législation nationale française et qu’elle aurait dû prendre en compte d’autres dispositions de cette législation. La Commission, pour sa part, considère que cette décision est entachée d’une absence de précisions factuelles.

33      En l’espèce, la décision de renvoi expose de manière brève mais précise le cadre juridique national pertinent ainsi que l’origine et la nature du litige. Il s’ensuit que le juge de renvoi a défini de façon suffisante le cadre tant factuel que juridique dans lequel il formule sa demande d’interprétation du droit de l’Union et qu’il a fourni à la Cour toutes les informations nécessaires pour mettre celui-ci en mesure de répondre utilement à ladite demande (arrêt du 23 mars 2006, Enirisorse, C‑237/04, EU:C:2006:197, point 19).

34      Dans ces conditions, la présente demande de décision préjudicielle ne saurait être considérée comme étant irrecevable dans son ensemble.

 Remarques liminaires

35      Dans le cadre de leurs observations, l’AHTOP et la Commission font respectivement valoir que la réglementation en cause au principal doit être appréciée au regard non seulement de la directive 2000/31, mais également de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22), et de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO 2007, L 319, p. 1).

36      À cet égard, il convient de préciser que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, la Cour peut extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les normes et les principes de droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige au principal, afin de reformuler les questions qui lui sont adressées et d’interpréter toutes les dispositions du droit de l’Union dont les juridictions nationales ont besoin afin de statuer sur les litiges qui leur sont soumis, même si ces dispositions ne sont pas indiquées expressément dans lesdites questions (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Abcur, C‑544/13 et C‑545/13, EU:C:2015:481, points 33 et 34 ainsi que jurisprudence citée).

37      Cependant, il appartient à la seule juridiction nationale de définir l’objet des questions qu’elle entend poser à la Cour. Ainsi, dès lors que la demande elle-même ne fait pas apparaître la nécessité d’une telle reformulation, la Cour ne saurait, à la demande de l’un des intéressés mentionnés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, examiner des questions qui ne lui ont pas été soumises par la juridiction nationale. Si cette dernière, au vu de l’évolution du litige, devait estimer nécessaire d’obtenir des éléments supplémentaires d’interprétation du droit de l’Union, il lui appartiendrait de saisir à nouveau la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2015, Berlington Hungary e.a., C-98/14, EU:C:2015:386, point 48 ainsi que jurisprudence citée).

38      En l’occurrence, et à défaut de toute mention des directives 2005/36 et 2007/64 dans les questions préjudicielles ou encore de toutes autres explications dans la décision de renvoi de nature à nécessiter que la Cour se penche sur l’interprétation de ces directives aux fins de donner une réponse utile au juge de renvoi, il n’y a pas lieu pour celle-ci d’examiner les arguments relatifs auxdites directives, ce qui la conduirait, en effet, à modifier la substance des questions qui lui ont été déférées.

 Sur la première question

39      Par sa première question, le juge de renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous a), de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens qu’un service d’intermédiation qui a pour objet, au moyen d’une plateforme électronique, de mettre en relation, contre rémunération, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels proposant des prestations d’hébergement de courte durée, tout en fournissant également un certain nombre d’autres prestations telles qu’un canevas définissant le contenu de leur offre, un service de photographie, une assurance responsabilité civile et une garantie sur les dommages, un outil d’estimation de prix d’une location ou encore des services de paiement relatifs à ces prestations d’hébergement, doit être qualifié de « service de la société de l’information » relevant de la directive 2000/31.

40      À titre liminaire, il convient, d’une part, de relever, ce qui n’est contesté par aucune des parties ni d’autres intéressés ayant pris part à la présente procédure, que l’activité d’intermédiation en cause au principal relève de la notion de « service », au sens de l’article 56 TFUE et de la directive 2006/123.

41      D’autre part, il doit néanmoins être rappelé que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, celle-ci n’est pas applicable si ses dispositions sont en conflit avec une disposition d’un autre acte de l’Union régissant des aspects spécifiques de l’accès à une activité de services ou à son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques.

42      Dès lors, afin de déterminer si un service tel que celui en cause au principal relève de la directive 2006/123, comme le font valoir l’AHTOP et le gouvernement français, ou, au contraire, de la directive 2000/31, ainsi que le soutiennent Airbnb Ireland, les gouvernements tchèque et luxembourgeois ainsi que la Commission, il convient de déterminer si un tel service doit être qualifié de « service de la société de l’information », au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2000/31.

43      À cet égard et compte tenu de la période dans laquelle s’inscrivent les faits visés par la plainte déposée par l’AHTOP et la procédure pénale avec constitution de partie civile pendante devant le juge de renvoi, la définition de la notion de « service de la société de l’information », visée à l’article 2, sous a), de la directive 2000/31, s’est référée successivement à l’article 1er, premier alinéa, point 2, de la directive 98/34 puis, à compter du 7 octobre 2015, à l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/1535. Cette définition n’a toutefois fait l’objet d’aucune modification à l’occasion de l’entrée en vigueur, le 7 octobre 2015, de la directive 2015/1535, à laquelle, pour cette raison, il sera fait uniquement référence dans le présent arrêt.

44      En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/1535, la notion de « service de la société de l’information » comprend « tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ».

45      En l’occurrence, le juge de renvoi indique, ainsi que cela ressort du point 18 du présent arrêt, que le service en cause au principal a pour objet, au moyen d’une plateforme électronique, de mettre en relation, contre rémunération, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels proposant des prestations d’hébergement de courte durée afin de permettre à ces premiers de réserver un hébergement.

46      Il en découle, d’abord, que ce service est fourni contre rémunération et cela quand bien même la commission perçue par Airbnb Payments UK l’est uniquement auprès du locataire et non pas également auprès du loueur.

47      Ensuite et dans la mesure où la mise en relation entre le loueur et le locataire est effectuée par l’entremise d’une plateforme électronique sans présence simultanée, d’une part, du prestataire du service d’intermédiation et, d’autre part, du loueur ou du locataire, ledit service constitue un service fourni à distance et par voie électronique. En effet, à aucun moment du processus de conclusion des contrats conclus entre, d’une part, Airbnb Ireland ou Airbnb Payments UK et, d’autre part, le loueur ou le locataire, les parties n’entrent en contact autrement que par l’intermédiaire de la plateforme électronique éponyme.

48      Enfin, le service concerné est fourni à la demande individuelle des destinataires de celui-ci dès lors qu’il suppose, à la fois, la mise en ligne d’une annonce par le loueur et une requête individuelle du locataire intéressé par cette annonce.

49      Dès lors, un tel service satisfait aux quatre conditions cumulatives visées à l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/1535 et, partant, constitue en principe un « service de la société de l’information » au sens de la directive 2000/31.

50      Toutefois, ainsi que les parties et les autres intéressés ayant pris part à la présente procédure le font valoir, la Cour a jugé que, si un service d’intermédiation satisfaisant à l’ensemble de ces conditions constitue, en principe, un service distinct du service subséquent auquel il se rapporte et, partant, doit être qualifié de « service de la société de l’information », il doit en aller autrement s’il apparaît que ce service d’intermédiation fait partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est un service relevant d’une autre qualification juridique (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi, C-434/15, EU:C:2017:981, point 40).

51      En l’occurrence, l’AHTOP allègue essentiellement que le service fourni par Airbnb Ireland fait partie intégrante d’un service global dont l’élément principal consiste en une prestation d’hébergement. En ce sens, elle estime qu’Airbnb Ireland ne se contente pas de mettre en relation deux parties grâce à la plateforme électronique éponyme, mais offre des services complémentaires qui caractérisent une activité d’intermédiaire en opérations immobilières.

52      Toutefois, si, certes, le service d’intermédiation fourni par Airbnb Ireland vise à permettre la location d’un lieu d’hébergement, dont il est constant qu’elle relève de la directive 2006/123, la nature des liens entre ces services ne justifie pas d’écarter la qualification de « service de la société de l’information » dudit service d’intermédiation et, partant, l’application à celui-ci de la directive 2000/31.

53      En effet, un tel service d’intermédiation présente un caractère dissociable de l’opération immobilière proprement dite dans la mesure où il ne tend pas uniquement à la réalisation immédiate d’une prestation d’hébergement, mais plutôt, sur la base d’une liste structurée des lieux d’hébergement disponibles sur la plateforme électronique éponyme et correspondant aux critères retenus par les personnes recherchant un hébergement de courte durée, à fournir un instrument facilitant la conclusion de contrats portant sur des opérations futures. C’est la création d’une telle liste au bénéfice tant des hôtes disposant de lieux d’hébergement à louer que des personnes recherchant ce type d’hébergement qui constitue la caractéristique essentielle de la plateforme électronique gérée par Airbnb Ireland.

54      À cet égard, la collection des offres selon une présentation harmonisée, assortie d’instruments de recherche, de localisation et de comparaison de ces offres, constitue, par son importance, un service qui ne saurait être considéré comme constituant le simple accessoire d’un service global relevant d’une qualification juridique différente, à savoir une prestation d’hébergement.

55      En outre, un service tel que celui fourni par Airbnb Ireland ne s’avère aucunement indispensable à la réalisation de prestations d’hébergement tant du point de vue des locataires que des loueurs y recourant, tous deux disposant de nombreux autres canaux parfois disponibles de longue date, tels que les agences immobilières, les petites annonces sous format papier comme électronique ou encore les sites Internet de locations immobilières. À cet égard, le simple fait qu’Airbnb Ireland entre en concurrence directe avec ces derniers canaux en fournissant à ses utilisateurs, à savoir les loueurs comme les locataires, un service innovant fondé sur les particularités d’une activité commerciale de la société de l’information ne permet pas d’en inférer le caractère indispensable aux fins de la prestation d’un service d’hébergement.

56      Enfin, il ne ressort ni de la décision de renvoi ni des éléments contenus dans le dossier dont la Cour dispose qu’Airbnb Ireland fixerait ou plafonnerait le montant des loyers réclamés par les loueurs ayant recours à sa plateforme. Tout au plus, met-elle à leur disposition un instrument optionnel d’estimation du prix de leur location au regard des moyennes de marché tirées de cette plateforme, laissant au seul loueur la responsabilité de la fixation du loyer.

57      Il s’ensuit que, en tant que tel, un service d’intermédiation tel que celui fourni par Airbnb Ireland ne saurait être considéré comme faisant partie intégrante d’un service global dont l’élément principal serait une prestation d’hébergement.

58      Aucune des autres prestations mentionnées au point 19 du présent arrêt, prises ensemble ou isolément, ne permet de remettre en cause ce constat. Au contraire, de telles prestations présentent un caractère accessoire dès lors qu’elles ne constituent pas pour les loueurs une fin en soi, mais le moyen de bénéficier du service d’intermédiation fourni par Airbnb Ireland ou d’offrir des prestations d’hébergement dans les meilleures conditions (voir, par analogie, arrêts du 21 février 2008, Part Service, C‑425/06, EU:C:2008:108, point 52 ; du 10 novembre 2016, Baštová, C‑432/15, EU:C:2016:855, point 71, et du 4 septembre 2019, KPC Herning, C‑71/18, EU:C:2019:660, point 38).

59      Il en va, tout d’abord, ainsi de la circonstance que, outre son activité de mise en relation de loueurs et de locataires par l’intermédiaire de la plateforme électronique éponyme, Airbnb Ireland fournit aux loueurs un canevas définissant le contenu de leur offre, un service optionnel de photographie du bien mis en location ainsi qu’un système de notation des loueurs et des locataires accessible aux futurs loueurs et locataires.

60      De tels instruments participent de la logique collaborative inhérente aux plateformes d’intermédiation qui permet, d’une part, aux demandeurs de logements de procéder à un choix pleinement éclairé parmi les offres de logements proposées par les loueurs sur la plateforme et, d’autre part, aux loueurs d’être pleinement informés quant au sérieux des locataires avec lesquels ils sont susceptibles de s’engager.

61      Tel est, ensuite, le cas de la circonstance qu’Airbnb Payments UK, société du groupe Airbnb, se charge de la perception du montant des loyers auprès des locataires pour ensuite les transférer aux loueurs, selon les modalités rappelées au point 19 du présent arrêt.

62      De telles modalités de règlement, qui sont communes à un grand nombre de plateformes électroniques, constituent un instrument de sécurisation des transactions entre les loueurs et les locataires dont la seule présence ne saurait modifier la nature même du service d’intermédiation, tout particulièrement lorsque de telles modalités de règlement ne s’accompagnent ni directement ni indirectement d’un contrôle des prix des prestations d’hébergement, ainsi que cela a été constaté au point 56 du présent arrêt.

63      Enfin, le fait qu’Airbnb Ireland offre aux loueurs une garantie sur les dommages ainsi que, en option, une assurance de la responsabilité civile n’est pas plus de nature à modifier la qualification juridique du service d’intermédiation fourni par ladite plateforme.

64      Même prises ensemble, les prestations, optionnelles ou non, fournies par Airbnb Ireland et évoquées aux points 59 à 63 du présent arrêt ne permettent pas de remettre en cause le caractère dissociable du service d’intermédiation fourni par cette société et, partant, sa qualification de « service de la société de l'information », à défaut de modifier substantiellement les caractéristiques propres de ce service. À cet égard, il serait d’ailleurs paradoxal que de telles prestations accessoires à valeur ajoutée fournies par une plateforme électronique à ses clients, notamment afin de se démarquer de ses concurrents, puissent, en l’absence d’éléments supplémentaires, conduire à modifier la nature et, partant, la qualification juridique de l’activité de cette dernière, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 46 de ses conclusions.

65      De plus, et contrairement à ce que soutiennent l’AHTOP et le gouvernement français, les modalités de fonctionnement d’un service d’intermédiation tel que celui fourni par Airbnb Ireland ne sauraient être assimilées à celles du service d’intermédiation ayant donné lieu aux arrêts du 20 décembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C‑434/15, EU:C:2017:981, point 39), et du 10 avril 2018, Uber France (C-320/16, EU:C:2018:221, point 21).

66      Outre le fait que lesdits arrêts s’inscrivaient dans le contexte spécifique du transport urbain de personnes auquel s’applique l’article 58, paragraphe 1, TFUE et que les services fournis par Airbnb Ireland ne sont pas comparables à ceux en cause dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts visés au point précédent, les prestations accessoires évoquées aux points 59 à 63 du présent arrêt ne permettent pas de mettre en évidence le niveau de contrôle constaté par la Cour dans lesdits arrêts.

67      Ainsi, la Cour a relevé dans ceux-ci qu’Uber exerçait une influence décisive sur les conditions de la prestation de transport des chauffeurs non professionnels faisant usage de l’application mise à leur disposition par cette société (arrêts du 20 décembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi, C‑434/15, EU:C:2017:981, point 39, et du 10 avril 2018, Uber France, C‑320/16, EU:C:2018:221, point 21).

68      Or, les éléments visés par le juge de renvoi et rappelés au point 19 du présent arrêt ne permettent pas d’établir qu’Airbnb Ireland exerce une telle influence décisive sur les conditions de prestation des services d’hébergement auxquels se rapporte son service d’intermédiation, dès lors, notamment, qu’Airbnb Ireland ne détermine ni directement ni indirectement le prix des loyers réclamés, ainsi que cela a été constaté aux points 56 et 62 du présent arrêt, pas plus qu’elle ne procède à la sélection des loueurs ou à celle des logements proposés à la location sur sa plateforme.

69      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 2, sous a), de la directive 2000/31, qui renvoie à l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/1535, doit être interprété en ce sens qu’un service d’intermédiation qui a pour objet, au moyen d’une plateforme électronique, de mettre en relation, contre rémunération, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels proposant des prestations d’hébergement de courte durée, tout en fournissant également un certain nombre de prestations accessoires à ce service d’intermédiation, doit être qualifié de « service de la société de l’information » relevant de la directive 2000/31.

 Sur la seconde question

 Sur la compétence

70      Le gouvernement français soutient que la Cour est manifestement incompétente pour répondre à la seconde question dans la mesure où le juge de renvoi demande à la Cour de statuer sur le point de savoir si les activités d’Airbnb Ireland entrent dans le champ d’application matériel de la loi Hoguet et, donc, d’interpréter le droit français.

71      Il ressort toutefois du libellé de la seconde question que, par celle-ci, le juge de renvoi demande à la Cour non pas si la loi Hoguet est applicable aux activités d’Airbnb Ireland, mais si cette loi, dont elle constate le caractère restrictif à la libre prestation des services de la société de l’information, lui est opposable.

72      Une telle question, étroitement liée à la faculté accordée à l’article 3, paragraphe 4, sous a), de la directive 2000/31 aux États membres de déroger au principe de libre circulation des services de la société de l’information ainsi qu’à l’obligation de ces États de notifier à la Commission et à l’État membre visé les mesures portant atteinte à ce principe, prévue à l’article 3, paragraphe 4, sous b), de cette directive, constitue une question portant sur l’interprétation du droit de l’Union.

73      Partant, la Cour a compétence pour répondre à cette question.

 Sur la recevabilité

74      À titre subsidiaire, le gouvernement français fait valoir que, à défaut pour le juge de renvoi d’établir que les activités d’Airbnb Ireland entrent dans le champ d’application matériel de la loi Hoguet, sa seconde question ne contient pas l’exposé des raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation de la directive 2000/31 et n’indique pas le lien que celui-ci établit entre cette directive et la loi Hoguet. Elle ne satisferait donc pas aux exigences imposées à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour et, partant, serait irrecevable.

75      À cet égard, ainsi qu’il a été exposé au point 30 du présent arrêt, il ressort de la seconde question que, selon le juge de renvoi, le service d’intermédiation fourni par Airbnb Ireland au moyen de la plateforme électronique éponyme entre dans le champ d’application matériel de cette loi.

76      De plus, en relevant le caractère restrictif de ladite loi à l’égard de services tels que le service d’intermédiation en cause au principal et du principe de libre circulation des services de la société de l’information reconnu aux articles 1er et 3 de la directive 2000/31 tout en faisant état de difficultés d’interprétation de cette dernière concernant le point de savoir si une réglementation nationale telle que la loi Hoguet peut être opposée à Airbnb Ireland, le juge de renvoi satisfait aux exigences minimales imposées à l’article 94 du règlement de procédure.

77      Dans ces conditions, la seconde question est recevable.

 Sur le fond

78      Par sa seconde question, le juge de renvoi demande à la Cour si la réglementation en cause au principal est opposable à Airbnb Ireland.

79      Cette question fait suite à l’argumentation développée par Airbnb Ireland et tenant à l’incompatibilité des dispositions de la loi Hoguet en cause au principal avec la directive 2000/31 et, plus particulièrement, au défaut pour la République française d’avoir satisfait aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 4, de cette directive permettant aux États membres d’adopter des mesures restreignant la libre circulation des services de la société de l’information.

80      Il convient donc de comprendre la seconde question comme tendant à savoir si l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens qu’un particulier peut s’opposer à ce que lui soient appliquées, dans le cadre d’une procédure pénale avec constitution de partie civile, des mesures d’un État membre restreignant la libre circulation d’un service de la société de l’information qu’il fournit à partir d’un autre État membre, lorsque lesdites mesures ne satisfont pas à toutes les conditions prévues par cette disposition.

81      À titre liminaire, il convient de constater que la réglementation en cause au principal présente, comme le relève le juge de renvoi, un caractère restrictif de la libre circulation des services de la société de l’information.

82      En effet, d’une part, les exigences contenues dans la loi Hoguet et visées par le juge de renvoi, à savoir essentiellement l’obligation de détenir une carte professionnelle, concernent l’accès à l’activité du service de mise en relation d’hôtes disposant de lieux d’hébergement et de personnes recherchant ce type d’hébergement, au sens de l’article 2, sous h), i), de la directive 2000/31 et n’entrent dans aucune des catégories exclues visées à l’article 2, sous h), ii) de cette directive. D’autre part, elles s’appliquent notamment aux prestataires établis dans des États membres autres que la République française, rendant, de ce fait, la prestation de leurs services en France plus difficile.

83      En vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31, les États membres peuvent prendre, à l’égard d’un service donné de la société de l’information relevant du domaine coordonné, des mesures dérogeant au principe de libre circulation des services de la société de l’information à deux conditions cumulatives.

84      D’une part, en application de l’article 3, paragraphe 4, sous a), de la directive 2000/31, la mesure restrictive concernée doit être nécessaire afin de garantir l’ordre public, la protection de la santé publique, la sécurité publique ou la protection des consommateurs, être prise à l’encontre d’un service de la société de l’information qui porte effectivement atteinte à ces objectifs ou constitue un risque sérieux et grave d’atteinte à ces derniers, et, enfin, être proportionnée auxdits objectifs.

85      D’autre part, en application de l’article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret, de cette directive, l’État membre concerné doit avoir préalablement et sans préjudice de la procédure judiciaire, y compris la procédure préliminaire et les actes accomplis dans le cadre d’une enquête pénale, notifié son intention de prendre les mesures restrictives concernées à la Commission et à l’État membre sur le territoire duquel le prestataire du service visé est établi.

86      S’agissant de cette seconde condition, il n’est pas contesté par le gouvernement français que la loi Hoguet n’a donné lieu à notification par la République française ni à la Commission ni à l’État membre d’établissement d’Airbnb Ireland, à savoir l’Irlande.

87      À cet égard, il y a lieu de relever, d’emblée, que le fait que ladite loi soit antérieure à l’entrée en vigueur de la directive 2000/31 ne saurait avoir eu pour conséquence de libérer la République française de son obligation de notification. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 118 de ses conclusions, le législateur de l’Union n’a pas prévu de dérogation autorisant les États membres à maintenir des mesures antérieures à cette directive susceptibles de restreindre la libre prestation des services de la société de l’information sans respecter les conditions prévues à cet effet par ladite directive.

88      Il convient donc de déterminer si la méconnaissance par un État membre de son obligation de notification préalable des mesures restreignant la libre prestation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre prévue à l’article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret, de la directive 2000/31 emporte inopposabilité à des particuliers de la réglementation concernée, à l’instar des conséquences découlant de la méconnaissance par un État membre de son obligation de notification préalable des règles techniques, prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2015/1535 (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 1996, CIA Security International, C‑194/94, EU:C:1996:172, point 54).

89      À cet égard, il y a lieu, premièrement, de relever que l’article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret, de la directive 2000/31 prescrit une obligation précise pour les États membres de notifier préalablement à la Commission ainsi qu’à l’État membre sur le territoire duquel le prestataire du service visé est établi leur intention de prendre une mesure restreignant la libre circulation de ce service de la société de l’information.

90      Du point de vue de son contenu, l’obligation prévue à cette disposition présente donc un caractère suffisamment clair, précis et inconditionnel pour se voir reconnaître un effet direct et, partant, peut être invoquée par les particuliers devant les juridictions nationales (voir, par analogie, arrêt du 30 avril 1996, CIA Security International, C-194/94, EU:C:1996:172, point 44).

91      Deuxièmement, il est constant, ainsi que cela ressort de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31, lu conjointement avec le considérant 8 de celle-ci, que l’objectif de cette directive est d’assurer la libre circulation des services de la société de l’information entre les États membres. Cet objectif est poursuivi au moyen d’un mécanisme de contrôle des mesures susceptibles d’y porter atteinte, permettant à la fois à la Commission et à l’État membre sur le territoire duquel le prestataire du service de la société de l’information concerné est établi de veiller à ce que ces mesures soient nécessaires pour satisfaire à des raisons impérieuses d’intérêt général.

92      En outre, et ainsi que cela ressort de l’article 3, paragraphe 6, de ladite directive, la Commission, à laquelle il appartient d’examiner dans les plus brefs délais la compatibilité des mesures notifiées avec le droit de l’Union, a l’obligation, lorsqu’elle parvient à la conclusion que les mesures envisagées sont incompatibles avec le droit de l’Union, de demander à l’État membre concerné de s’abstenir de prendre ces mesures ou de mettre fin d’urgence aux mesures en question. Cette procédure permet ainsi à la Commission d’éviter l’adoption ou, à tout le moins, le maintien d’entraves aux échanges contraires au traité FUE, notamment en proposant des modifications à apporter aux mesures nationales concernées (voir, par analogie, arrêt du 30 avril 1996, CIA Security International, C-194/94, EU:C:1996:172, point 41).

93      Certes, ainsi que le relève notamment le gouvernement espagnol et que cela ressort de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2000/31, l’article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret, de cette directive ne prévoit pas formellement, contrairement à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2015/1535, d’obligation de standstill à la charge de l’État membre ayant l’intention d’adopter une mesure restreignant la libre prestation d’un service de la société de l’information. Toutefois, comme il a été relevé au point 89 du présent arrêt, sauf en cas d’urgence dûment justifiée, l’État membre concerné doit notifier préalablement à la Commission comme à l’État membre sur le territoire duquel le prestataire du service visé est établi son intention d’adopter une telle mesure.

94      Eu égard aux éléments relevés aux points 89 à 92 du présent arrêt, l’obligation de notification préalable instaurée par l’article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret, de la directive 2000/31 constitue non pas une simple exigence d’information comparable à celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 juillet 1989, Enichem Base e.a. (380/87, EU:C:1989:318, points 19 à 24), mais une exigence procédurale de nature substantielle justifiant l’inopposabilité aux particuliers des mesures non notifiées restreignant la libre circulation des services de la société de l’information (voir, par analogie, arrêt du 30 avril 1996, CIA Security International, C-194/94, EU:C:1996:172, points 49 et 50).

95      Troisièmement, la transposition, à la directive 2000/31, de la solution retenue par la Cour dans l’arrêt du 30 avril 1996, CIA Security International (C-194/94, EU:C:1996:172), à propos de la directive 2015/1535 est d’autant plus justifiée que, comme cela a été évoqué à juste titre par la Commission lors de l’audience, l’obligation de notification prévue à l’article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret, de la directive 2000/31 tend non pas, comme la mesure en cause dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, à prévenir l’adoption par un État membre de mesures entrant dans le champ de compétences de ce dernier et susceptibles d’affecter la libre prestation des services, mais à prévenir l’empiètement par un État membre sur la compétence de principe de l’État membre d’établissement du prestataire du service de la société de l’information concerné.

96      Il découle de ce qui précède que la méconnaissance par un État membre de son obligation de notification d’une mesure restreignant la libre circulation d’un service de la société de l’information fourni par un opérateur établi sur le territoire d’un autre État membre, prévue à l’article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret, de la directive 2000/31 entraîne l’inopposabilité de ladite mesure aux particuliers (voir, par analogie, arrêt du 30 avril 1996, CIA Security International, C-194/94, EU:C:1996:172, point 54).

97      À cet égard, il importe encore d’indiquer que, à l’instar de ce qui prévaut s’agissant des règles techniques n’ayant pas été notifiées par l’État membre conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2015/1535, l’inopposabilité d’une mesure non notifiée restreignant la libre prestation des services de la société de l’information peut être invoquée à l’occasion non seulement d’une procédure pénale (voir, par analogie, arrêt du 4 février 2016, Ince, C-336/14, EU:C:2016:72, point 84), mais également dans un litige entre des particuliers (voir, par analogie, arrêt du 27 octobre 2016, James Elliott Construction, C‑613/14, EU:C:2016:821, point 64 et jurisprudence citée).

98      Dès lors, dans une procédure, telle que celle en cause au principal, où, à l’occasion d’une instance devant une juridiction répressive, un particulier demande réparation à un autre particulier d’un dommage trouvant son origine dans l’infraction poursuivie, la méconnaissance par l’État membre de son obligation de notification de cette infraction au titre de l’article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret, de la directive 2000/31 rend la mesure nationale prévoyant ladite infraction inopposable au particulier poursuivi et permet à celui-ci de se prévaloir de cette méconnaissance dans le cadre non seulement des poursuites pénales dirigées contre lui, mais également de la demande indemnitaire formée par le particulier s’étant constitué partie civile.

99      Compte tenu de l’absence de notification par la République française de la loi Hoguet ainsi que du caractère cumulatif des conditions visées à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31 et rappelées aux points 84 et 85 du présent arrêt, il y a lieu de considérer que cette loi ne saurait en tout état de cause être appliquée à un particulier se trouvant dans une situation telle que celle d’Airbnb Ireland dans le litige au principal, indépendamment du point de savoir si cette loi satisfait aux autres conditions prévues à cette disposition.

100    Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la seconde question que l’article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret, de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens qu’un particulier peut s’opposer à ce que lui soient appliquées, dans le cadre d’une procédure pénale avec constitution de partie civile, des mesures d’un État membre restreignant la libre circulation d’un service de la société de l’information qu’il fournit à partir d’un autre État membre, lorsque lesdites mesures n’ont pas été notifiées conformément à cette disposition.

 Sur les dépens

101    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant le juge de renvoi, il appartient à celui-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

1)      L’article 2, sous a), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), qui renvoie à l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’un service d’intermédiation qui a pour objet, au moyen d’une plateforme électronique, de mettre en relation, contre rémunération, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels proposant des prestations d’hébergement de courte durée, tout en fournissant également un certain nombre de prestations accessoires à ce service d’intermédiation, doit être qualifié de « service de la société de l’information » relevant de la directive 2000/31.

2)      L’article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret, de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens qu’un particulier peut s’opposer à ce que lui soient appliquées, dans le cadre d’une procédure pénale avec constitution de partie civile, des mesures d’un État membre restreignant la libre circulation d’un service de la société de l’information qu’il fournit à partir d’un autre État membre, lorsque lesdites mesures n’ont pas été notifiées conformément à cette disposition.

Lenaerts

Silva de Lapuerta

Arabadjiev

Regan

Xuereb

Rossi

Juhász

Ilešič

Malenovský

Šváby

 

Piçarra

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 décembre 2019.

Le greffier

 

Le président

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Langue de procédure : le français.