Language of document : ECLI:EU:C:2019:1091

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

17 décembre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 2, point 8, sous c), et point 9 – Contrat hors établissement – Notion d’“établissement commercial”  Contrat conclu sur le stand d’une foire commerciale immédiatement après que le consommateur se trouvant dans un espace commun de la foire a été sollicité par le professionnel »

Dans l’affaire C‑465/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Amtsgericht Straubing (tribunal de district de Straubing, Allemagne), par décision du 12 juin 2019, parvenue à la Cour le 19 juin 2019, dans la procédure

B & L Elektrogeräte GmbH

contre

GC,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre (rapporteur), M. L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 8, sous c), et point 9, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant B & L Elektrogeräte GmbH à GC au sujet de la conclusion entre ces parties d’un contrat de vente d’un aspirateur à vapeur à l’occasion d’une foire commerciale.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 21 et 22 de la directive 2011/83 sont libellés comme suit :

« (21)      Un contrat hors établissement devrait être défini comme un contrat conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, ailleurs que dans l’établissement commercial du professionnel, par exemple au domicile du consommateur ou à son lieu de travail. Dans un contexte hors établissement, le consommateur peut être soumis à une pression psychologique éventuelle ou être confronté à un élément de surprise, qu’il ait ou non sollicité la visite du professionnel. La définition d’un contrat hors établissement devrait également viser des situations dans lesquelles le consommateur est sollicité personnellement et individuellement dans un contexte hors établissement, mais où le contrat est conclu immédiatement après, dans l’établissement commercial du professionnel ou par le recours à une technique de communication à distance. [...] Les achats effectués lors d’une excursion organisée par le professionnel, au cours de laquelle les produits acquis sont promus et mis en vente, devraient être considérés comme des contrats hors établissement.

(22)      Il convient de considérer comme établissement commercial tout établissement, de quelque type que ce soit (qu’il s’agisse par exemple d’un magasin, d’un étal ou d’un camion), servant de siège d’activité permanent ou habituel au professionnel. Les étals dans les marchés et les stands dans les foires devraient être considérés comme des établissements commerciaux s’ils satisfont à cette condition. Les magasins de vente au détail où le professionnel exerce son activité à titre saisonnier, par exemple pendant la saison touristique dans une station de ski ou dans une station balnéaire, devraient être considérés comme des établissements commerciaux étant donné que le professionnel y exerce son activité à titre habituel. Les espaces accessibles au public, tels que les rues, les galeries commerçantes, les plages, les installations sportives et les transports publics, que le professionnel utilise à titre exceptionnel pour ses activités commerciales, ainsi que les domiciles privés ou les lieux de travail, ne devraient pas être considérés comme des établissements commerciaux. [...] »

4        L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

8)      “contrat hors établissement”, tout contrat entre le professionnel et le consommateur :

a)      conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel ; ou

[...]

c)      conclu dans l’établissement commercial du professionnel ou au moyen d’une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel, en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur; ou

[...]

9)      “établissement commercial” :

a)      tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence ; ou

b)      tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière habituelle ;

[...] »

5        L’article 9 de ladite directive, intitulé « Droit de rétractation », prévoit, à son paragraphe 1 :

« En dehors des cas où les exceptions prévues à l’article 16 s’appliquent, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d’autres coûts que ceux prévus à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14. »

 Le droit allemand

6        La directive 2011/83 a été transposée dans le droit allemand par le Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie und zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermittlung (loi concernant la mise en œuvre de la directive relative aux droits des consommateurs et la modification de la loi pour la réglementation des agences immobilières), du 20 septembre 2013 (BGBl. 2013 I, p. 3642).

 Le litige au principal et la question préjudicielle

7        B & L Elektrogeräte est une société établie en Allemagne qui commercialise des aspirateurs à vapeur, notamment lors de foires commerciales.

8        Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, GC et son épouse étaient présents à une foire commerciale qui se tenait à Straubing (Allemagne). Ils se trouvaient dans l’allée de l’un des halls d’exposition de cette foire, devant le stand de B & L Elektrogeräte, lorsqu’un employé de celle-ci les a sollicités, depuis son stand ou dans l’allée, pour les convaincre d’acheter un aspirateur.

9        Sur invitation de l’employé de cette société, GC et son épouse se sont rendus à l’intérieur de ce stand et y ont conclu un contrat de vente d’un aspirateur.

10      Par la suite, GC a fait savoir à B & L Elektrogeräte qu’il ne souhaitait pas « maintenir » ce contrat. Il a estimé qu’il disposait d’un droit de rétractation, conformément à la réglementation allemande, et qu’il n’avait pas été informé de ce droit au moment de la conclusion dudit contrat.

11      B & L Elektrogeräte a attrait GC devant la juridiction de renvoi, l’Amtsgericht Straubing (tribunal de district de Straubing, Allemagne), afin d’obtenir la condamnation de GC au paiement du prix convenu dans le contrat.

12      La juridiction de renvoi considère que le stand qu’occupait B & L Elektrogeräte dans cette foire commerciale doit être considéré comme un « établissement commercial », au sens de l’article 2, point 9, de la directive 2011/83, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt du 7 août 2018, Verbraucherzentrale Berlin (C‑485/17, EU:C:2018:642).

13      Cette juridiction constate que ledit stand, qui se situait dans l’un des halls d’exposition de la foire, était un espace non pas fermé, mais ouvert, et que des consommateurs qui, tels que GC et son épouse, demeurent immobiles, au milieu d’une allée d’un hall d’exposition, devant le stand d’un vendeur, devaient s’attendre à être interpellés par ce dernier.

14      Ladite juridiction précise toutefois que, dans l’affaire qui est soumise à son appréciation, l’allée en question ne pouvait manifestement pas être considérée comme un établissement commercial du professionnel, puisqu’il ne lui servait pas à exercer son activité, mais donnait accès à tous les stands des professionnels présents dans ce hall. La juridiction de renvoi se demande si, dès lors que le considérant 22 de la directive 2011/83 vise à préciser qu’un espace public que le professionnel utilise à titre exceptionnel ne constitue pas, en principe, un « établissement commercial », au sens de l’article 2, point 9, de cette directive, la situation de fait en cause dans cette affaire ne correspondrait pas à celle visée par ce considérant.

15      Partant, dans le cas où le contrat de vente est conclu lorsque le consommateur et le professionnel se trouvent respectivement à l’extérieur et à l’intérieur de l’établissement commercial, ce qui correspondrait à la situation de fait en cause dans l’affaire qui lui est soumise, il s’agirait d’un « contrat hors établissement », au sens de l’article 2, point 8, sous c), de la directive 2011/83, et ledit consommateur devrait se voir reconnaître un droit de rétractation.

16      C’est dans ces conditions que l’Amtsgericht Straubing (tribunal de district de Straubing) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Peut-on considérer qu’il y a un contrat hors établissement, au sens de l’article 2, point 8, sous c), de la directive 2011/83, assorti en conséquence du droit de rétractation visé à l’article 9 de [cette] directive, lorsqu’un professionnel qui se trouve à une foire, dans ou devant un stand de vente considéré comme un établissement commercial, au sens de l’article 2, point 9, de [ladite] directive, sollicite un consommateur se tenant debout dans un hall d’exposition à un salon grand public, dans le couloir devant le stand de vente, sans communiquer avec le professionnel et que le contrat se forme ensuite à l’intérieur du stand ? »

 Sur la question préjudicielle

17      En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, statuer par voie d’ordonnance motivée.

18      Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

19      Par sa question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 2, point 8, de la directive 2011/83, lu en combinaison avec le point 9 de cet article, doit être interprété en ce sens qu’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un stand tenu par un professionnel à l’occasion d’une foire commerciale, immédiatement après que ce consommateur, qui se trouvait dans l’allée commune aux différents stands présents dans un hall d’exposition de la foire, a été sollicité par ce professionnel, est un « contrat hors établissement », au sens de cette disposition.

20      À titre liminaire, il importe de rappeler que la directive 2011/83 définit un « contrat hors établissement », d’une part, à son article 2, point 8, sous a), comme tout contrat entre le professionnel et le consommateur conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel et, d’autre part, à son article 2, point 8, sous c), comme tout contrat entre le professionnel et le consommateur conclu dans l’établissement commercial du professionnel ou au moyen d’une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel, en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur.

21      S’agissant de la notion d’« établissement commercial », celle-ci est définie à l’article 2, point 9, de cette directive comme visant, d’une part, tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence et, d’autre part, tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière habituelle.

22      À cet égard, la Cour a déjà jugé que l’un des objectifs de la directive 2011/83 est exposé notamment au considérant 21 de celle-ci, aux termes duquel, lorsqu’il se trouve en dehors de l’établissement commercial du professionnel, le consommateur peut être soumis à une pression psychologique éventuelle ou être confronté à un élément de surprise, qu’il ait ou non sollicité la visite du professionnel. Dans cette mesure, le législateur de l’Union a entendu également viser des situations dans lesquelles le consommateur est sollicité personnellement et individuellement dans un contexte hors établissement, mais où le contrat est conclu immédiatement après, dans l’établissement commercial du professionnel ou en ayant recours à une technique de communication à distance (arrêt du 7 août 2018, Verbraucherzentrale Berlin, C‑485/17, EU:C:2018:642, point 33).

23      Il s’ensuit que, si le législateur de l’Union a prévu la protection du consommateur, en ce qui concerne les contrats hors établissement, dans le cas où, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur ne se trouve pas dans un établissement occupé d’une façon permanente ou habituelle par le professionnel, c’est parce qu’il a estimé que, en se rendant spontanément dans un tel établissement, ledit consommateur peut s’attendre à être sollicité par le professionnel, de sorte que, le cas échéant, il ne saurait valablement soutenir par la suite avoir été surpris par l’offre de ce professionnel (arrêt du 7 août 2018, Verbraucherzentrale Berlin, C‑485/17, EU:C:2018:642, point 34).

24      En ce qui concerne, plus particulièrement, une situation où un professionnel exerce ses activités sur le stand d’une foire commerciale, il importe de rappeler que, ainsi que l’énonce le considérant 22 de la directive 2011/83, les étals dans les marchés et les stands sur les foires doivent être considérés comme des établissements commerciaux s’ils servent de siège d’activité permanent ou habituel au professionnel (voir, en ce sens, arrêt du 7 août 2018, Verbraucherzentrale Berlin, C‑485/17, EU:C:2018:642, point 41).

25      Il ressort également dudit considérant que, en revanche, les espaces accessibles au public, tels que les rues, les galeries commerçantes, les plages, les installations sportives et les transports publics, que ledit professionnel utilise à titre exceptionnel pour ses activités commerciales, ainsi que les domiciles privés ou les lieux de travail ne devraient pas être considérés comme des établissements commerciaux (voir, en ce sens, arrêt du 7 août 2018, Verbraucherzentrale Berlin, C‑485/17, EU:C:2018:642, point 42).

26      C’est notamment à la lumière de ces considérations que la Cour a dit pour droit, dans l’arrêt du 7 août 2018, Verbraucherzentrale Berlin (C‑485/17, EU:C:2018:642), que l’article 2, point 9, de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens qu’un stand tenu par un professionnel sur une foire commerciale, sur lequel il exerce ses activités quelques jours par an, est un « établissement commercial », au sens de cette disposition, si, au regard de l’ensemble des circonstances de fait qui entourent ces activités, et notamment de l’apparence de ce stand et des informations relayées dans les locaux de la foire elle-même, un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce professionnel y exerce ses activités et le sollicite afin de conclure un contrat, ce qu’il incombe au juge national de vérifier.

27      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que le contrat en cause au principal a été conclu entre GC, un consommateur, et B & L Elektrogeräte, un professionnel, dans le stand tenu par cette dernière sur une foire commerciale, ce stand étant considéré par la juridiction de renvoi comme un « établissement commercial », au sens de l’article 2, point 9, de la directive 2011/83, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt du 7 août 2018, Verbraucherzentrale Berlin (C‑485/17, EU:C:2018:642).

28      Dans ces conditions, il convient d’apprécier si la circonstance que ce contrat a été conclu immédiatement après que ce consommateur, qui se trouvait dans l’allée commune aux différents stands présents dans un hall d’exposition de la foire, a été sollicité par ce professionnel permet néanmoins de considérer que ledit contrat est un contrat « hors établissement », au sens de l’article 2, point 8, de la directive 2011/83.

29      À cet égard, l’allée commune aux différents stands présents dans le hall d’exposition dans lequel se trouvait celui tenu par B & L Elektrogeräte ne saurait être considérée comme étant un « établissement commercial », au sens de l’article 2, point 9, de la directive 2011/83, dans la mesure où cette allée donnait accès à l’ensemble des stands des professionnels présents dans ce hall.

30      Cette circonstance de fait qui a été établie par la juridiction de renvoi correspond à l’hypothèse visée au considérant 22 de la directive 2011/83, aux termes duquel les espaces accessibles au public, tels que les rues et les galeries commerçantes, ne devraient pas être considérés comme des « établissements commerciaux ».

31      Dans ces conditions, il convient de constater qu’un contrat entre un professionnel et un consommateur conclu dans l’établissement commercial du professionnel immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel, tel que l’allée commune aux différents stands présents dans un hall d’exposition de la foire, en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, est un « contrat hors établissement », conformément à l’article 2, point 8, sous c), de la directive 2011/83.

32      En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 22 de la présente ordonnance, lorsqu’il se trouve en dehors de l’établissement commercial du professionnel, le consommateur peut être soumis à une pression psychologique éventuelle ou être confronté à un élément de surprise, qu’il ait ou non sollicité la visite du professionnel. Le considérant 21 de la directive 2011/83 énonce que, dans cette mesure, le législateur de l’Union a entendu également viser des situations dans lesquelles le consommateur est sollicité personnellement et individuellement dans un contexte hors établissement, mais où le contrat est conclu immédiatement après, dans l’établissement commercial du professionnel.

33      Cet élément de surprise est présent dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, où un consommateur se trouve dans le hall d’une foire commerciale, qui constitue l’espace commun aux différents stands présents dans ce hall, de telle sorte que, dans ce contexte, seul le stand du professionnel en question constitue son établissement commercial, et où ce consommateur est sollicité par ledit professionnel afin de conclure, immédiatement après, un contrat dans son stand. Partant, un tel contrat doit être considéré comme étant un « contrat hors établissement », au sens de l’article 2, point 8, sous c), de la directive 2011/83.

34      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la question posée que l’article 2, point 8, de la directive 2011/83, lu en combinaison avec l’article 2, point 9, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un stand tenu par un professionnel à l’occasion d’une foire commerciale, immédiatement après que ce consommateur, qui se trouvait dans l’allée commune aux différents stands présents dans un hall d’exposition de la foire, a été sollicité par ce professionnel, est un « contrat hors établissement », au sens de cette disposition.

 Sur les dépens

35      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

L’article 2, point 8, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative au droit des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lu en combinaison avec l’article 2, point 9, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un stand tenu par un professionnel à l’occasion d’une foire commerciale, immédiatement après que ce consommateur, qui se trouvait dans l’allée commune aux différents stands présents dans un hall d’exposition de la foire, a été sollicité par ce professionnel, est un « contrat hors établissement », au sens de cette disposition.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.