Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okresný súd Poprad (Slovaquie) le 22 novembre 2019 – IM/STING Reality s.r.o.

(Affaire C-853/19)

Langue de procédure : le slovaque

Juridiction de renvoi

Okresný súd Poprad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : IM

Partie défenderesse : STING Reality s.r.o.

Questions préjudicielles

La directive 2005/29/CE 1 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») doit-elle être interprétée en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale la circonstance, telle que celle en cause également en l’espèce, qu’une entreprise de crédit propose, à une personne physique se trouvant dans une détresse financière et sous la pression du temps, dont l’intention est d’obtenir un crédit pour maintenir son droit de propriété sur un immeuble qui est son unique logement, un contrat la privant définitivement de son droit de propriété sur l’immeuble, même si la volonté de cette personne était de transférer l’immeuble au créancier uniquement de manière temporaire à titre de garantie du contrat de crédit ?

La directive 93/13/CEE 2 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (ci-après la « directive 93/13 ») [doit-elle être interprétée] en ce sens que, dans les circonstances décrites sous 1), le contrat de vente portant sur le transfert d’un immeuble est également soumis à un contrôle juridictionnel en dépit de l’argument du professionnel selon lequel les clauses contractuelles ont fait l’objet d’une négociation individuelle lorsque le professionnel refuse de fournir au tribunal les contrats utilisés dans d’autres affaires aux fins de déterminer s’il s’agit de contrats d’adhésion utilisés par le professionnel dans d’autres affaires ?

Si l’affaire relève de la directive 93/13, doit-on considérer comme étant des circonstances pertinentes au sens de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive également la situation prévalant avant la conclusion du contrat, à savoir le fait que le professionnel défendeur a accédé aux données personnelles du requérant sans le consentement de ce dernier ?

____________

1     JO 2005, L 149, p. 22.

2 J    O 1993, L 95, p. 29.