Language of document : ECLI:EU:C:2020:85

ORDONNANCE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR

7 février 2020 (*)

« Pourvoi – Ordonnance de référé – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (UE) 2018/1806 – Perte de la citoyenneté de l’Union européenne – Recours en annulation – Demande de mesures provisoires – Irrecevabilité manifeste du recours en annulation »

Dans l’affaire C‑789/19 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 octobre 2019,

Hilary Elizabeth Walker, demeurant à Cadix (Espagne),

Jennifer Ann Cording, demeurant à Valdagno (Italie),

Douglas Edward Watson, demeurant à Beaumont-du-Périgord (France),

Christopher David Randolph, demeurant à Ballinlassa Belcarra Castlebar (Irlande),

Michael Charles Strawson, demeurant à Serralongue (France), représentés par Me J. Fouchet, avocat,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Parlement européen, représenté par MM. D. Warin et R. van de Westelaken, en qualité d’agents,

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. R. Meyer et M. Bauer ainsi que par Mme S. Cholakova, en qualité d’agents,

parties défenderesses en première instance,

LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, Mmes Hilary Elizabeth Walker et Jennifer Ann Cording ainsi que MM. Douglas Edward Watson, Christopher David Randolph et Michael Charles Strawson demandent l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 23 octobre 2019, Walker e.a./Parlement et Conseil (T‑383/19 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:754), par laquelle celui-ci a rejeté leur recours tendant, d’une part, au sursis à l’exécution du règlement (UE) 2019/592 du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 2019, modifiant le règlement (UE) 2018/1806 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union (JO 2019, L 103 I, p. 1, ci-après le « règlement litigieux »), et, d’autre part, à l’adoption de certaines mesures provisoires.

 Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Les requérants sont des citoyens du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord vivant depuis plus de 15 ans dans différents États membres de l’Union européenne et, de ce fait, n’ayant pas pu voter lors du référendum du 23 juin 2016, par lequel les citoyens du Royaume-Uni se sont prononcés en faveur du retrait de l’Union de l’État dont ils sont ressortissants.

3        Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 TUE. Par une déclaration du même jour, le Conseil européen a indiqué avoir reçu l’acte de notification d’intention de retrait.

4        Par sa décision (UE) 2019/476, du 22 mars 2019 (JO 2019, L 80 I, p. 1), prise en accord avec le Royaume-Uni, le Conseil européen est convenu de proroger le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, TUE jusqu’au 12 avril 2019, dans le cas où l’accord de retrait ne serait pas approuvé par la House of Commons (Chambre des Communes, Royaume-Uni) d’ici le 29 mars suivant et, dans le cas où il le serait, de proroger ce délai jusqu’au 22 mai de la même année.

5        Le 10 avril 2019, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le règlement litigieux. En vertu de l’article 2 de ce règlement, l’absence d’obligation de disposer d’un visa de court séjour pour les ressortissants du Royaume-Uni se rendant dans l’Union après le retrait de cet État de l’Union est soumise à une obligation de réciprocité.

6        Par sa décision (UE) 2019/584, du 11 avril 2019 (JO 2019, L 101, p. 1), prise en accord avec le Royaume-Uni, le Conseil européen a prorogé le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, TUE jusqu’au 31 octobre 2019.

7        Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 21 juin 2019, les requérants ont introduit un recours tendant à l’annulation du règlement litigieux.

8        Par une demande en référé, introduite le 3 septembre 2019, les requérants ont demandé au président du Tribunal d’ordonner le sursis à l’exécution de ce règlement, d’ordonner au Parlement et au Conseil de s’opposer, s’agissant des citoyens du Royaume-Uni vivant dans l’un des 27 autres États membres de l’Union et n’ayant pas pu voter pour élire leurs représentants ni voter lors du référendum du 23 juin 2016 en raison du Representation of the People Act (loi sur la représentation du peuple) de 1985, à la suppression de la citoyenneté européenne, dès le retrait du Royaume-Uni de l’Union, sans qu’un contrôle de proportionnalité des conséquences graves d’une telle mesure ait pu être effectué, ainsi que d’ordonner au Parlement et au Conseil de l’Union européenne de supprimer le mot « colonie » de tous les actes de l’Union concernant le territoire de Gibraltar jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours dans l’affaire principale.

9        Les 16 et 25 septembre 2019, respectivement, le Parlement et le Conseil ont introduit une exception d’irrecevabilité dans l’affaire principale.

10      Dans leurs observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal les 18 et 19 septembre 2019, respectivement, le Parlement et le Conseil ont, notamment, conclu à l’irrecevabilité de cette demande.

11      Par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé comme étant irrecevable, au motif que le recours principal apparaissait, à première vue, manifestement irrecevable.

 Les conclusions des parties

12      Par leur pourvoi, les requérants demandent :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        d’ordonner le sursis à l’exécution du règlement litigieux jusqu’au prononcé de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑383/19 ;

–        d’ordonner au Parlement et au Conseil, à titre de mesure provisoire, de s’opposer à la suppression de plein droit de la citoyenneté européenne et des droits qui y sont afférents, dès le retrait du Royaume-Uni de l’Union, s’agissant des requérants du Royaume-Uni vivant dans l’un des 27 autres États membres de l’Union et n’ayant pas pu voter pour élire leurs représentants ni voter lors du référendum du 23 juin 2016 en raison de la loi sur la représentation du peuple de 1985, sans qu’un contrôle de proportionnalité des conséquences graves d’une telle mesure sur leur vie privée et familiale ait pu être effectué, cela jusqu’au prononcé de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑383/19 ;

–        d’ordonner au Parlement et au Conseil, à titre de mesure provisoire, de supprimer le mot « colonie » de tous les actes de l’Union concernant le territoire de Gibraltar jusqu’au prononcé de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑383/19, et

–        de condamner le Parlement et le Conseil aux dépens.

13      Le Parlement demande :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner les requérants aux dépens.

14      Le Conseil demande :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner les requérants aux dépens supportés par le Conseil.

 Sur le pourvoi

15      À l’appui de leur pourvoi, les requérants soulèvent trois moyens.

 Sur le premier moyen

 Argumentation

16      Par leur premier moyen, les requérants soutiennent que, en n’ayant pas, au point 28 de l’ordonnance attaquée, motivé sa décision en ce qui concerne la situation particulière de Mme Walker, citoyenne du Royaume-Uni travaillant à Gibraltar, le président du Tribunal a partiellement omis de statuer sur leur demande en référé.

17      En outre, les requérants font valoir que la désignation, dans le règlement litigieux, du territoire de Gibraltar comme étant une « colonie » de la Couronne britannique risque de compromettre les relations diplomatiques entre le Royaume-Uni et le Royaume d’Espagne. Par ailleurs, le fait de présenter Mme Walker comme une colonisatrice de Gibraltar serait profondément humiliant à son égard.

18      Le Parlement et le Conseil contestent cette argumentation.

 Appréciation

19      Il y a lieu de rappeler, d’une part, que, dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant et, d’autre part, que le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut, et de l’article 119 du règlement de procédure du Tribunal [ordonnance du vice-président de la Cour du 14 juin 2016, Chemtura Netherlands/EFSA, C‑134/16 P(R), non publiée, EU:C:2016:442, point 46 et jurisprudence citée].

20      Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, notamment, arrêt du 25 octobre 2017, PPG et SNF/ECHA, C‑650/15 P, EU:C:2017:802, point 44 ainsi que jurisprudence citée).

21      Or, en l’espèce, en indiquant, aux points 29 et 30 de l’ordonnance attaquée, les motifs pour lesquels il a, au point 28 de cette ordonnance, constaté que les circonstances invoquées par les requérants, y compris celles invoquées par Mme Walker, n’étaient pas de nature à les individualiser par rapport à l’ensemble des citoyens du Royaume-Uni, le président du Tribunal a exposé clairement les raisons l’ayant conduit à effectuer cette constatation, permettant ainsi aux requérants de connaître les justifications de cette dernière et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel.

22      Au demeurant, il convient de rappeler que, ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, l’obligation pour le Tribunal de motiver ses décisions ne saurait être interprétée comme impliquant que celui-ci fût tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par le requérant (arrêt du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 91 ainsi que jurisprudence citée).

23      Dès lors, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation du Tribunal peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêts du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 96, ainsi que du 19 septembre 2019, Pologne/Commission, C‑358/18 P, non publié, EU:C:2019:763, point 75).

24      Enfin, s’agissant de la désignation, dans le règlement litigieux, du territoire de Gibraltar comme étant une « colonie » de la Couronne britannique, il suffit de constater que, outre le fait que cette désignation est implicitement visée par les circonstances mentionnées aux points 28 à 30 de l’ordonnance attaquée, elle est dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation de la question de savoir si Mme Walker est individuellement concernée par ce règlement.

25      Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation

26      Par leur deuxième moyen, les requérants soutiennent que le président du Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation de la question de savoir s’ils sont individuellement concernés par le règlement litigieux.

27      Selon eux, le président du Tribunal aurait dû tenir compte du fait que, au point 50 de l’ordonnance du 19 mars 2019, Shindler e.a./Conseil (C‑755/18 P, non publiée, EU:C:2019:221), la Cour n’a pas exclu qu’ils soient individuellement concernés par la décision (UE, Euratom) du Conseil, du 22 mai 2017, autorisant l’ouverture des négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue de la conclusion d’un accord fixant les modalités du retrait de celui-ci de l’Union européenne (document XT 21016/17), y compris l’annexe de cette décision fixant les directives de négociation de cet accord (document XT 21016/17 ADD 1 REV 2).

28      Par ailleurs, les requérants font valoir qu’ils font partie d’un cercle restreint de citoyens expatriés du Royaume-Uni ayant été dans l’impossibilité de voter tant lors du référendum du 23 juin 2016 que lors des élections législatives par lesquelles les parlementaires ayant confirmé le résultat de ce référendum ont été élus. Ils affirment être aisément identifiables au regard du refus systématique d’inscription sur les listes électorales de l’administration de leur pays. Ils le seraient d’autant plus qu’ils seraient directement concernés, en leur qualité d’expatriés, par le contrôle de proportionnalité de la perte de leur citoyenneté européenne en cause dans l’arrêt du 12 mars 2019, Tjebbes e.a. (C‑221/17, EU:C:2019:189).

29      Mme Walker appartiendrait au cercle plus restreint encore des citoyens expatriés du Royaume-Uni privés d’une double nationalité. En outre, la désignation, dans le règlement litigieux, du territoire de Gibraltar comme étant une « colonie » de la Couronne britannique lui serait préjudiciable.

30      Le Parlement et le Conseil contestent cette argumentation.

 Appréciation

31      Il convient de rappeler que, ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 9 novembre 2017, TV2/Danmark/Commission, C‑649/15 P, EU:C:2017:835, point 34 et jurisprudence citée).

32      Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont seraient entachés l’arrêt ou l’ordonnance attaqués, se limite à répéter ou à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal (arrêt du 9 novembre 2017, TV2/Danmark/Commission, C‑649/15 P, EU:C:2017:835, point 35 et jurisprudence citée).

33      Or, force est de constater que l’argumentation selon laquelle les requérants appartiendraient à un cercle restreint de citoyens expatriés du Royaume-Uni ayant été dans l’impossibilité de voter tant lors du référendum du 23 juin 2016 que lors des élections législatives par lesquelles les parlementaires ayant confirmé le résultat de ce référendum ont été élus constitue, pour l’essentiel, une simple répétition des arguments déjà présentés par les requérants devant le Tribunal.

34      Par conséquent, dans la mesure où, par cette argumentation, les requérants n’identifient pas avec la clarté et la précision requises l’erreur de droit prétendument commise par le président du Tribunal dans l’ordonnance attaquée, ladite argumentation doit être écartée comme étant irrecevable.

35      En particulier, les requérants n’indiquent pas en quoi les appréciations effectuées par le président du Tribunal aux points 29 et 30 de l’ordonnance attaquée seraient entachées d’une erreur de droit.

36      Par ailleurs, contrairement à ce que les requérants soutiennent, il ne saurait être inféré du point 50 de l’ordonnance du 19 mars 2019, Shindler e.a./Conseil (C‑755/18 P, non publiée, EU:C:2019:221), que le président du Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation de la question de savoir s’ils sont individuellement concernés par le règlement litigieux.

37      En effet, au point 50 de cette ordonnance, la Cour ne s’est nullement prononcée sur la question de savoir si les requérants étaient individuellement concernés par la décision contestée dans l’affaire ayant donné lieu à ladite ordonnance. Elle s’est bornée à relever que leur argument, selon lequel ils auraient été « aisément identifiables », était dépourvu de pertinence et manifestement inopérant, puisque, ainsi que la Cour l’a précisé au point 51 de la même ordonnance, cette question n’avait pas été abordée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué dans cette affaire, la circonstance que ces requérants n’étaient pas directement concernés par cette décision étant déjà suffisante pour justifier le rejet du recours comme étant irrecevable dans ladite affaire.

38      Enfin, il suffit de relever que les allégations selon lesquelles Mme Walker appartiendrait au cercle plus restreint encore des citoyens expatriés du Royaume-Uni privés d’une double nationalité, selon lesquelles la désignation, dans le règlement litigieux, du territoire de Gibraltar comme étant une « colonie » de la Couronne britannique lui porterait préjudice ou selon lesquelles les requérants seraient, en leur qualité d’expatriés, directement concernés par le contrôle de proportionnalité de la perte de leur citoyenneté européenne en cause dans l’arrêt du 12 mars 2019, Tjebbes e.a. (C‑221/17, EU:C:2019:189), sont sans incidence sur l’appréciation de la question de savoir si les requérants, y compris Mme Walker, sont individuellement concernés par ce règlement.

39      Dans ces conditions, le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation

40      Par leur troisième moyen, les requérants soutiennent que, en jugeant, au point 27 de l’ordonnance attaquée, que la perte du statut de citoyen de l’Union est susceptible d’affecter de manière considérable les droits d’un ressortissant d’un État membre se retirant de l’Union, le président du Tribunal a commis une erreur de droit.

41      En effet, selon les requérants, au point 64 de l’arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a. (C‑621/18, EU:C:2018:999), la Cour a simplement indiqué que le retrait d’un État membre de l’Union est de nature à affecter de manière considérable les droits de tous les citoyens de l’Union, sans évoquer la perte du statut de citoyen de l’Union. Elle n’aurait pas jugé qu’un tel retrait impliquerait la perte de ce statut pour les ressortissants de cet État.

42      En outre, une telle déduction ne serait pas conforme à l’exigence de respect du principe de proportionnalité, imposée par l’arrêt du 12 mars 2019, Tjebbes e.a. (C‑221/17, EU:C:2019:189).

43      Le Parlement et le Conseil contestent cette argumentation.

 Appréciation

44      Il convient de rappeler que, au point 64 de l’arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a. (C‑621/18, EU:C:2018:999), la Cour a relevé que le statut de citoyen de l’Union ayant vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres, l’éventuel retrait d’un État membre de l’Union est de nature à affecter de manière considérable les droits de tous les citoyens de l’Union, y compris, notamment, leur droit à la libre circulation en ce qui concerne tant les ressortissants de l’État membre concerné que ceux des autres États membres.

45      Contrairement à ce que les requérants soutiennent, il ne découle ni de cette considération ni du fait que, à ce point 64, la Cour n’a pas établi explicitement un lien entre le retrait d’un État membre de l’Union et la perte du statut de citoyen de l’Union pour les ressortissants de cet État membre que l’appréciation du président du Tribunal, figurant à la première phrase du point 27 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle la perte du statut de citoyen de l’Union est susceptible d’affecter de manière considérable les droits d’un ressortissant d’un État membre se retirant de l’Union, serait entachée d’une erreur de droit.

46      En outre, force est de constater que la conclusion du président du Tribunal, aux points 31 et 32 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle le recours dans l’affaire principale apparaissait, à première vue, manifestement irrecevable, en raison du fait que les requérants ne sont pas individuellement concernés par le règlement litigieux, est fondée non pas sur cette appréciation du président du Tribunal, mais sur les motifs énoncés aux points 28 à 30 de l’ordonnance attaquée.

47      Par conséquent, les griefs des requérants selon lesquels ladite appréciation du président du Tribunal serait entachée d’une erreur de droit ou ne serait pas conforme à l’exigence de respect du principe de proportionnalité, imposée dans l’arrêt du 12 mars 2019, Tjebbes e.a. (C‑221/17, EU:C:2019:189), sont, en tout état de cause, sans incidence sur cette conclusion du président du Tribunal et doivent donc être écartés.

48      Dès lors, le troisième moyen doit être rejeté.

49      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

50      Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

51      Selon l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

52      Le Parlement et le Conseil ayant conclu à la condamnation des requérants et ces derniers ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de condamner les requérants aux dépens.

Par ces motifs, la vice-présidente de la Cour ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Mmes Hilary Elizabeth Walker et Jennifer Ann Cording ainsi que MM. Douglas Edward Watson, Christopher David Randolph et Michael Charles Strawson sont condamnés aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 7 février 2020.

Le greffier

 

La vice-présidente

A. Calot Escobar

 

R. Silva de Lapuerta


*      Langue de procédure : le français.