Language of document : ECLI:EU:C:2020:379

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

14 mai 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Règlement (CEE) no 1408/71 – Législation applicable – Article 14, point 1, sous a), et point 2, sous b) – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 12, paragraphe 1 – Article 13, paragraphe 1, sous a) – Travailleurs détachés – Travailleurs exerçant une activité dans deux ou plusieurs États membres – Règlement (CEE) no 574/72 – Article 11, paragraphe 1, sous a) – Article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a) – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 19, paragraphe 2 – Certificats E 101 et A 1 – Effet contraignant – Portée – Sécurité sociale – Droit du travail »

Dans l’affaire C‑17/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 8 janvier 2019, parvenue à la Cour le 10 janvier 2019, dans la procédure pénale contre

Bouygues travaux publics,

Elco construct Bucarest,

Welbond armatures,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : Mme V. Giacobbo, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 janvier 2020,

considérant les observations présentées :

–        pour Bouygues travaux publics, par Mes P. Spinosi et V. Steinberg, avocats,

–        pour Elco construct Bucarest, par Mes M. Bodin et U. Candas, avocats,

–        pour Welbond armatures, par Me J.-J. Gatineau, avocat,

–        pour le gouvernement français, initialement par Mmes E. de Moustier et A. Daly ainsi que par MM. R. Coesme, A. Ferrand et D. Colas, puis par Mmes E. de Moustier et A. Daly ainsi que par MM. R. Coesme et A. Ferrand, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Pavliš et J. Vláčil ainsi que par Mme L. Dvořáková, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par MM. M. Van Hoof, B.‑R. Killmann et D. Martin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO 1972, L 74, p. 1), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO 2005, L 117, p. 1) (ci-après le « règlement no 574/72 »), et de l’article 19 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre les sociétés Bouygues travaux publics (ci-après « Bouygues »), Elco construct Bucarest (ci-après « Elco ») et Welbond armatures (ci-après « Welbond ») des chefs de travail dissimulé et de prêt illicite de main d’œuvre.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le règlement no 1408/71

3        Le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO 1998, L 209, p. 1) (ci-après le « règlement no 1408/71 »), comportait un titre I, intitulé « Dispositions générales », sous lequel un article 1er, intitulé « Définitions », prévoyait, notamment, ce qui suit :

« Aux fins de l’application du présent règlement :

[...]

j)      le terme “législation” désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes les autres mesures d’application, existants ou futurs, qui concernent les branches et les régimes de sécurité sociale visés à l’article 4 paragraphes 1 et 2 ou les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l’article 4, paragraphe 2 bis.

[...] »

4        Figurant sous le même titre, l’article 4 du règlement no 1408/71, intitulé « Champ d’application matériel », disposait :

« 1.      Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

a)      les prestations de maladie et de maternité ;

b)      les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain ;

c)      les prestations de vieillesse ;

d)      les prestations de survivants ;

e)      les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle ;

f)      les allocations de décès ;

g)      les prestations de chômage ;

h)      les prestations familiales. 

2.      Le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de l’employeur ou de l’armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1.

[...] »

5        Les articles 13 et 14 de ce règlement figuraient sous le titre II de ce dernier, intitulé « Détermination de la législation applicable ».

6        L’article 13 dudit règlement, intitulé « Règles générales », prévoyait :

« 1.      Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2.      Sous réserve des articles 14 à 17 :

a)      la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre ; 

[...] »

7        L’article 14 du même règlement, intitulé « Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité salariée », énonçait :

« La règle énoncée à l’article 13, paragraphe 2, [sous a),] est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes :

1)      a)      la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre au service d’une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d’un autre État membre afin d’y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois et qu’elle ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement ;

[...] 

2)      la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit :

[...]

b)      la personne autre que celle visée [sous] a) est soumise :

i)      à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres ;

ii)      à la législation de l’État membre sur le territoire duquel l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile, si elle ne réside pas sur le territoire de l’un des États membres où elle exerce son activité ;

[...] »

 Lerèglement no 883/2004

8        Le règlement no 1408/71 a été abrogé et remplacé, à compter du 1er mai 2010, par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1), lequel a été modifié par le règlement (CE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 (JO 2012, L 149, p. 4, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1) (ci-après le « règlement no 883/2004 »).

9        L’article 1er, sous j), et l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 ont été remplacés, respectivement, par l’article 1er, sous l), et par l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, dont les dispositions sont, en substance, identiques.

10      L’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71 a été remplacé, en substance, par l’article 11, paragraphe 3, sous a), du règlement no 883/2004, qui dispose que, « [s]ous réserve des articles 12 à 16, [...] la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ».

11      L’article 14, point 1, sous a), du règlement no 1408/71 a été remplacé, en substance, par l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, qui dispose que « [l]a personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas [24] mois et que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne détachée ».

12      L’article 14, point 2, sous b), du règlement no 1408/71 a été remplacé, en substance, par l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, qui dispose :

« La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :

a)      à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ; ou

b)      si elle n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’État membre de résidence :

[...] »

 Le règlement no 574/72

13      Le titre III du règlement no 574/72, intitulé « Application des dispositions du règlement relatives à la détermination de la législation applicable », fixait, notamment, les modalités d’application des articles 13 et 14 du règlement no 1408/71.

14      En particulier, l’article 11, paragraphe 1, sous a), ainsi que l’article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a), du règlement no 574/72 prévoyaient que, dans les cas visés, notamment, à l’article 14, point 1, sous a), et point 2, sous b), du règlement no 1408/71, l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre dont la législation reste applicable était tenue de délivrer un certificat (ci-après le « certificat E 101 »), attestant que le travailleur concerné demeurait soumis à cette législation.

 Le règlement no 987/2009

15      Le règlement no 574/72 a été abrogé et remplacé, à compter du 1er mai 2010, par le règlement no 987/2009.

16      Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 987/2009 :

« Les documents établis par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre où ils ont été établis. »

17      L’article 19, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, qui a, en partie, remplacé l’article 11, paragraphe 1, sous a), ainsi que l’article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a), du règlement no 574/72, dispose que, « [à] la demande de la personne concernée ou de l’employeur, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en vertu d’une disposition du titre II du règlement [no 883/2004] atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu’à quelle date et à quelles conditions ». Cette attestation est établie par un certificat (ci-après le « certificat A 1 »).

 Le droit français

18      L’article L. 1221‑10 du code du travail, dans sa version applicable au litige au principal, prévoyait :

« L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.

L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés. »

19      L’article L. 8211‑1 de ce code disposait :

« Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes :

1°)      Travail dissimulé ;

[...]

3°)      Prêt illicite de main-d’œuvre ;

[...] »

20      L’article L. 8221‑1 dudit code énonçait :

« Sont interdits :

1°      Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 ;

2°      La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

3°      Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. »

21      L’article L. 8221‑3 du même code disposait :

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

[...]

2°      Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. [...] ;

[...] »

22      Aux termes de l’article L. 8221‑5 du code du travail :

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1°      Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221‑10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

[...] 

3°      Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. »

23      Au cours de la période allant du 18 juin 2011 au 10 août 2016, cette dernière disposition était formulée comme suit :

« 3°      Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

 Le litige au principal et la question préjudicielle

24      Après avoir obtenu l’attribution de marchés pour la construction d’un réacteur nucléaire de nouvelle génération, un réacteur à eau pressurisée dit « EPR », à Flamanville (France), Bouygues, une société établie en France, a constitué avec deux autres entreprises, pour l’exécution de ces marchés, une société en participation, laquelle a sous-traité ceux-ci à un groupement d’intérêt économique composé, notamment, de Welbond, une société également établie en France. Ce groupement a lui-même eu recours, d’une part, à des sous‑traitants, dont Elco, une société établie en Roumanie, et, d’autre part, à Atlanco Ltd, une société de travail temporaire établie en Irlande et disposant d’une filiale à Chypre ainsi que d’un bureau en Pologne.

25      Après une dénonciation sur les conditions d’hébergement de travailleurs étrangers, un mouvement de grève de travailleurs intérimaires polonais portant sur l’absence ou l’insuffisance de couverture sociale en cas d’accident, ainsi que la révélation de plus d’une centaine d’accidents du travail non déclarés, et à la suite de l’enquête menée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), puis par les services de police, Bouygues, Welbond et Elco ont été poursuivies, pour des faits qui se seraient déroulés pendant la période allant du mois de juin 2008 au mois d’octobre 2012, notamment, des chefs de travail dissimulé et de prêt illicite de main-d’œuvre pour les deux premières, ainsi que de travail dissimulé pour la troisième.

26      Par un arrêt du 20 mars 2017, la cour d’appel de Caen (France), confirmant, en partie, le jugement rendu, le 7 juillet 2015, par la chambre correctionnelle du tribunal d’instance de Cherbourg (France), a jugé, en ce qui concerne Elco, que cette société était coupable du délit de travail dissimulé pour avoir omis de procéder aux déclarations nominatives préalables à l’embauche de salariés ainsi qu’aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales. Cette juridiction a en effet considéré qu’Elco avait eu une activité habituelle, stable et continue en France, ce qui ne l’autorisait pas à se prévaloir de la législation relative au détachement. Elle a constaté à cet égard que la très grande majorité des travailleurs en cause avait été embauchée par Elco dans la seule perspective de leur envoi en France quelques jours avant celui-ci, la plupart d’entre eux n’ayant d’ailleurs pas travaillé ou ne travaillant que depuis peu pour cette société, que l’activité d’Elco en Roumanie était devenue accessoire par rapport à son activité en France, que la gestion administrative des travailleurs concernés n’était pas assurée en Roumanie et que certains détachements avaient duré plus de 24 mois.

27      En ce qui concerne Bouygues et Welbond, la cour d’appel de Caen a considéré que ces sociétés étaient coupables des délits de travail dissimulé, s’agissant de travailleurs mis à disposition par Atlanco, et de prêt illicite de main-d’œuvre. À cet égard, cette juridiction a constaté, tout d’abord, que Bouygues et Welbond avaient, par l’intermédiaire de la filiale chypriote d’Atlanco et d’un bureau de cette filiale en Pologne, recruté des travailleurs intérimaires polonais en leur faisant signer un contrat rédigé en grec, en vue de leur mise à disposition à des sociétés françaises, grâce à l’intermédiation de deux salariés de ladite filiale basés à Dublin (Irlande) et travaillant en France. Ensuite, ladite juridiction a relevé que la même filiale n’était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés en France et qu’elle n’avait aucune activité ni à Chypre ni en Pologne. Enfin, la même juridiction a établi que, si Bouygues et Welbond avaient certes demandé à Atlanco les documents relatifs aux travailleurs polonais intérimaires présents sur le site de Flamanville, notamment, les certificats E 101 et A 1, celles-ci avaient continué à employer ces travailleurs sans obtenir une communication complète de ces documents.

28      Bouygues, Elco et Welbond ont saisi la Cour de cassation (France) d’un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen, du 20 mars 2017, en faisant valoir, notamment, que celle-ci avait méconnu les effets attachés aux certificats E 101 et A 1, délivrés aux travailleurs concernés.

29      Selon la juridiction de renvoi, il se déduit des arrêts du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff (C‑620/15, EU:C:2017:309), et du 6 février 2018, Altun e.a. (C‑359/16, EU:C:2018:63), que, lorsque le juge national est saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale et que la personne poursuivie produit des certificats E 101, devenus les certificats A 1, à l’égard des travailleurs concernés, au titre de l’article 14, point 2, sous a), du règlement no 1408/71, celui-ci ne peut, à l’issue d’un débat contradictoire, écarter ces certificats que si, sur la base de l’examen des éléments concrets recueillis au cours de l’enquête judiciaire ayant permis de constater que lesdits certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l’institution émettrice saisie s’était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif, par l’absence de respect des conditions prévues à la disposition pertinente et, dans son élément subjectif, par l’intention de la personne poursuivie de contourner ou d’éluder les conditions de délivrance des mêmes certificats pour obtenir l’avantage qui y est attaché.

30      Cette juridiction relève, toutefois, que, en l’occurrence, des employeurs sont poursuivis du chef de travail dissimulé pour avoir omis de procéder, non seulement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, mais aussi aux déclarations nominatives préalables à l’embauche de salariés, sur le fondement, notamment, des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, tandis que deux sociétés, Bouygues et Welbond, sont poursuivies du chef de travail dissimulé s’agissant de travailleurs employés par une société à laquelle il est reproché un manquement aux mêmes obligations, sur le fondement, notamment, de l’article L. 8221-1 de ce code.

31      Dès lors, selon la juridiction de renvoi, la question se pose de savoir si les effets attachés aux certificats E 101 et A 1, délivrés, en l’occurrence, respectivement, au titre de l’article 14, point 1, sous a), et point 2, sous b), du règlement no 1408/71 ainsi que de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, quant à la détermination de la loi applicable au régime de sécurité sociale et aux déclarations de l’employeur aux organismes de protection sociale, s’étendent à la détermination de la loi applicable quant au droit du travail et aux obligations incombant à l’employeur, telles qu’elles résultent de l’application du droit du travail de l’État dans lequel les travailleurs concernés par ces certificats effectuent leur travail, en particulier aux déclarations qui doivent être effectuées par l’employeur préalablement à l’embauche de ces travailleurs.

32      Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« [L’article] 11 du règlement [no 574/72] et [l’article] 19 du règlement [no 987/2009] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un certificat E 101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, au titre de l’article 14, [point] 1 et [point] 2, sous b), du règlement no 1408/71 [...] ou [un certificat] A 1 délivré au titre de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 883/2004 [...] lie les juridictions de l’État membre dans lequel le travail est effectué pour déterminer la législation applicable, non seulement au régime de sécurité sociale, mais aussi au droit du travail, lorsque cette législation définit les obligations des employeurs et les droits des salariés, de sorte qu’à l’issue du débat contradictoire, elles ne peuvent écarter lesdits certificats que si, sur la base de l’examen des éléments concrets recueillis au cours de l’enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l’institution émettrice saisie s’était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, ces juridictions caractérisent une fraude constituée, dans son élément objectif par l’absence de respect de conditions prévues à l’une ou l’autre des dispositions précitées des règlements [nos 574/72] et [987/2009] et, dans son élément subjectif, par l’intention de la personne poursuivie de contourner ou d’éluder les conditions de délivrance du certificat pour obtenir l’avantage qui y est attaché ? »

 Sur la question préjudicielle

33      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 11, paragraphe 1, sous a), l’article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a), du règlement no 574/72 ainsi que l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 doivent être interprétés en ce sens qu’un certificat E 101, délivré par l’institution compétente d’un État membre, au titre de l’article 14, point 1, sous a), ou de l’article 14, point 2, sous b), du règlement no 1408/71, à des travailleurs exerçant leurs activités sur le territoire d’un autre État membre et un certificat A 1, délivré par cette institution, au titre de l’article 12, paragraphe 1, ou de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, à de tels travailleurs, s’imposent aux juridictions de ce dernier État membre en matière non seulement de sécurité sociale, mais également de droit du travail.

34      Il ressort des éléments dont dispose la Cour que cette question est posée dans le contexte de poursuites pénales engagées du chef, notamment, de travail dissimilé contre des employeurs ayant eu recours sur le territoire français, pendant la période allant de l’année 2008 à l’année 2012, à des travailleurs couverts par des certificats E 101 ou A 1 émis, selon le cas, au titre d’un détachement de travailleurs ou de l’exercice d’activités salariées dans plusieurs États membres, sans avoir effectué auprès des autorités françaises compétentes la déclaration préalable à l’embauche imposée par le code du travail.

35      La juridiction de renvoi s’interroge ainsi sur l’incidence de ces certificats sur une telle obligation de déclaration préalable et, partant, sur la portée desdits certificats sur l’application aux travailleurs concernés de la législation de l’État membre d’accueil en matière de droit du travail, cette interrogation se fondant sur la prémisse selon laquelle les mêmes certificats sont valables.

36      À titre liminaire, il y a lieu d’observer que, les règlements nos 1408/71 et 574/72 ayant été remplacés, respectivement, par le règlement no 883/2004 et par le règlement no 987/2009 à compter du 1er mai 2010, chacun de ces règlements, ainsi que cette juridiction l’a constaté à juste titre, est susceptible de s’appliquer dans l’affaire au principal. En outre, le certificat E 101, prévu par le règlement n° 574/72, a précédé le certificat A 1, prévu par le règlement n° 987/2009, et les dispositions relatives à la délivrance du certificat E 101, à savoir, notamment, l’article 11, paragraphe 1, sous a), et l’article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a), du règlement n° 574/72, ont été remplacées, en partie, par l’article 19, paragraphe 2, du règlement n° 987/2009, qui prévoit la délivrance du certificat A 1. Par ailleurs, le point 1, sous a), et le point 2, sous b), de l’article 14 du règlement n° 1408/71 ont été respectivement remplacés, en substance, par l’article 12, paragraphe 1, et l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004. 

37      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les certificats E 101 et A 1 visent, à l’instar de la réglementation de droit matériel prévue à l’article 14, point 1, sous a), et point 2, sous b), du règlement no 1408/71 ainsi qu’à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, à faciliter la libre circulation des travailleurs et la libre prestation des services (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C‑359/16, EU:C:2018:63, point 35 ainsi que jurisprudence citée).

38      Ces certificats correspondent à un formulaire-type délivré, conformément, selon le cas, au titre III du règlement no 574/72 ou au titre II du règlement no 987/2009, par l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre dont la législation en matière de sécurité sociale est applicable, pour « attester », selon les termes, notamment, de l’article 11, paragraphe 1, sous a), de l’article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a), du règlement no 574/72 ainsi que de l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, de la soumission des travailleurs se trouvant dans une des situations visées à certaines dispositions du titre II des règlements nos 1408/71 et 987/2009 à la législation de cet État membre (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, X et van Dijk, C‑72/14 et C‑197/14, EU:C:2015:564, point 38).

39      Ce faisant, en raison du principe selon lequel les travailleurs doivent être affiliés à un seul régime de sécurité sociale, ces certificats impliquent nécessairement que les régimes de sécurité sociale des autres États membres ne sont pas susceptibles de s’appliquer (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C‑359/16, EU:C:2018:63, point 36 ainsi que jurisprudence citée).

40      En vertu du principe de coopération loyale, énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, lequel implique également celui de confiance mutuelle, dans la mesure où les certificats E 101 et A 1 créent une présomption de régularité de l’affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de l’État membre dont l’institution compétente a émis ces certificats, ces derniers s’imposent, en principe, à l’institution compétente et aux juridictions de l’État membre dans lequel ce travailleur effectue un travail (voir, en ce sens, arrêts du 6 février 2018, Altun e.a., C‑359/16, EU:C:2018:63, points 37 à 40, ainsi que du 6 septembre 2018, Alpenrind e.a., C‑527/16, EU:C:2018:669, point 47).

41      Dès lors, aussi longtemps que lesdits certificats ne sont pas retirés ou déclarés invalides, l’institution compétente de l’État membre dans lequel le travailleur effectue un travail doit tenir compte du fait que ce dernier est déjà soumis à la législation de sécurité sociale de l’État membre dont l’institution compétente a émis les mêmes certificats et cette institution ne saurait, par conséquent, soumettre le travailleur en question à son propre régime de sécurité sociale (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C‑359/16, EU:C:2018:63, point 41 ainsi que jurisprudence citée).

42      Selon la jurisprudence de la Cour, tel est également le cas même lorsqu’il est constaté que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel du titre II des règlements nos 1408/71 et 883/2004 (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C‑620/15, EU:C:2017:309, point 61).

43      Ainsi que le relève à juste titre la juridiction de renvoi, une juridiction de l’État membre d’accueil ne saurait écarter des certificats E 101 que lorsque deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir, d’une part, que l’institution émettrice de ces certificats, ayant été saisie promptement par l’institution compétente de cet État membre d’une demande de réexamen du bien‑fondé de la délivrance desdits certificats, s’est abstenue de procéder à un tel réexamen à la lumière des éléments communiqués par cette dernière institution et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur cette demande, le cas échéant, en annulant ou en retirant les mêmes certificats et, d’autre part, que ces éléments permettent à cette juridiction de constater, dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, que les certificats en cause ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse (arrêt du 2 avril 2020, CRPNPAC et Vueling Airlines, C‑370/17 et C‑37/18, EU:C:2020:260, point 78).

44      Il en ressort toutefois que, si les certificats E 101 et A 1 produisent des effets contraignants, ceux-ci sont limités aux seules obligations imposées par les législations nationales en matière de sécurité sociale visées par la coordination effectuée par les règlements nos 1408/71 et 883/2004 (voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 1991, De Paep, C‑196/90, EU:C:1991:381, point 12, et du 9 septembre 2015, X et van Dijk, C‑72/14 et C‑197/14, EU:C:2015:564, point 39).

45      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 1er, sous j), du règlement no 1408/71 et de l’article 1er, sous l), du règlement no 883/2004, la notion de « législation », aux fins de l’application de ces règlements, vise le droit des États membres concernant les branches et régimes de sécurité sociale énumérés, respectivement, à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1408/71 et à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 883/2004.

46      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’élément déterminant aux fins de l’application de ces règlements réside dans le lien, direct et suffisamment pertinent, que doit présenter une prestation déterminée avec les législations nationales qui régissent ces branches et régimes de sécurité sociale (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2015, de Ruyter, C‑623/13, EU:C:2015:123, point 23, et du 23 janvier 2019, Zyla, C‑272/17, EU:C:2019:49, point 30).

47      Il s’ensuit que les certificats E 101 et A 1, délivrés par l’institution compétente d’un État membre, ne lient l’institution compétente et les juridictions de l’État membre d’accueil qu’en ce qu’ils attestent que le travailleur concerné est soumis, en matière de sécurité sociale, à la législation du premier État membre pour l’octroi des prestations directement liées à l’une des branches et à l’un des régimes énumérés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1408/71 ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 883/2004.

48      Ces certificats ne produisent donc pas d’effet contraignant à l’égard des obligations imposées par le droit national dans des matières autres que la sécurité sociale, au sens de ces règlements, telles que, notamment, celles relatives à la relation de travail entre employeurs et travailleurs, en particulier, les conditions d’emploi et de travail de ces derniers (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 1991, De Paep, C‑196/90, EU:C:1991:381, point 13).

49      S’agissant de la nature et de la portée de la déclaration préalable à l’embauche prévue par le code du travail et dont l’exigence par les autorités françaises est centrale dans le litige au principal, il importe de relever que, selon les requérantes au principal, cette déclaration, bien qu’elle soit formellement prévue par ce code, vise à contrôler si un travailleur est affilié à l’une ou à l’autre branche du régime de sécurité sociale et, en conséquence, à assurer le paiement des cotisations de sécurité sociale en France. Ladite déclaration devrait, en effet, être accomplie par l’employeur auprès des organismes de sécurité sociale et constituerait ainsi le moyen, pour ceux-ci, de vérifier le respect des règles nationales en matière de sécurité sociale, afin de lutter contre le travail clandestin.

50      En revanche, le gouvernement français explique que la déclaration préalable à l’embauche constitue un dispositif de simplification administrative permettant à l’employeur d’effectuer une démarche unique pour remplir simultanément plusieurs formalités, dont certaines concernent, certes, la sécurité sociale, mais qui n’impliquent aucunement l’affiliation au régime de sécurité sociale français. Cette déclaration, en fournissant aux autorités compétentes toute information utile concernant la future relation contractuelle entre l’employeur et le travailleur concernés, permettrait, notamment, d’assurer le respect des conditions d’emploi et de travail imposées par les règles nationales en matière de droit du travail lorsqu’un travailleur est, comme dans l’affaire au principal, non pas en situation de détachement, au sens de ces règles, mais employé en tant que salarié en France. Ainsi, le présent litige ne concernerait pas le paiement de cotisations de sécurité sociale dans cet État membre, mais porterait sur le respect par les requérantes au principal de l’ensemble des règles françaises de droit du travail.

51      Il convient de rappeler que l’article 267 TFUE habilite la Cour non pas à appliquer les règles du droit de l’Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions de l’Union [voir, notamment, arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 132 ainsi que jurisprudence citée].

52      Il n’appartient donc à la Cour ni d’établir les faits qui ont donné lieu au litige au principal et d’en tirer les conséquences pour la décision que la juridiction de renvoi est appelée à rendre ni d’interpréter des dispositions législatives ou réglementaires nationales concernées (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C‑189/18, EU:C:2019:861, points 30 et 31).

53      En conséquence, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si l’obligation de déclaration préalable à l’embauche prévue par le code du travail a pour unique objet d’assurer l’affiliation des travailleurs concernés à l’une ou à l’autre branche du régime de sécurité sociale et, partant, à assurer le seul respect de la législation en la matière, auquel cas les certificats E 101 et A 1, délivrés par l’institution émettrice, feraient, en principe, obstacle à une telle obligation, ou, alternativement, si cette obligation vise également, fût-ce en partie, à garantir l’efficacité des contrôles opérés par les autorités nationales compétentes afin d’assurer le respect des conditions d’emploi et de travail imposées par le droit du travail, auquel cas ces certificats n’auraient aucune incidence sur ladite obligation, étant entendu que celle-ci ne peut, en tout état de cause, entraîner l’affiliation des travailleurs concernés à l’une ou à l’autre branche du régime de sécurité sociale.

54      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 11, paragraphe 1, sous a), l’article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a), du règlement no 574/72 ainsi que l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 doivent être interprétés en ce sens qu’un certificat E 101, délivré par l’institution compétente d’un État membre, au titre de l’article 14, point 1, sous a), ou de l’article 14, point 2, sous b), du règlement no 1408/71, à des travailleurs exerçant leurs activités sur le territoire d’un autre État membre, et un certificat A 1, délivré par cette institution, au titre de l’article 12, paragraphe 1, ou de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, à de tels travailleurs, s’imposent aux juridictions de ce dernier État membre uniquement en matière de sécurité sociale.

 Sur les dépens

55      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

L’article 11, paragraphe 1, sous a), l’article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, ainsi que l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doivent être interprétés en ce sens qu’un certificat E 101, délivré par l’institution compétente d’un État membre, au titre de l’article 14, point 1, sous a), ou de l’article 14, point 2, sous b), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98, du Conseil, du 29 juin 1998, à des travailleurs exerçant leurs activités sur le territoire d’un autre État membre, et un certificat A 1, délivré par cette institution, au titre de l’article 12, paragraphe 1, ou de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (CE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, à de tels travailleurs, s’imposent aux juridictions de ce dernier État membre uniquement en matière de sécurité sociale.

Regan

Jarukaitis

Juhász

Ilešič

 

Lycourgos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mai 2020.

Le greffier

Le président de la Vème chambre

A. Calot Escobar

 

E. Regan



*      Langue de procédure : le français.