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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen Sad Varna (Bulgarie) le 25 février 2020 – VARCHEV FINANS/KOMISIA ZA FINANSOV NADZOR

(Affaire C-95/20)

Langue de procédure : bulgare

Juridiction de renvoi

ADMINISTRATIVEN SAD VARNA (Bulgarie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : VARCHEV FINANS

Partie défenderesse : KOMISIA ZA FINANSOV NADZOR

Questions préjudicielles

1.    L’article 56, paragraphe 2, combiné à l’article 72, paragraphe 2, combiné à l’annexe I du rÈglement dÉlÉguÉ (UE) 2017/565 1 DE LA COMMISSION du 25 avril 2016, complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, exige-t-il que :

–    les entreprises d’investissement tiennent (gardent à jour) un registre indépendant unique (en tant que base de données informatique) avec des enregistrements relatifs aux évaluations de l’adéquation et du caractère approprié effectuées pour chaque client, ayant le contenu prévu à l’article 25, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/65/UE et à l’article 50 du rÈglement dÉlÉguÉ (UE) 2017/565 DE LA COMMISSION du 25 avril 2016 ?

Ou suffit-il que l’entreprise d’investissement dispose des données précitées et que celles-ci soient jointes au dossier du client concerné conformément à l’article 25, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE et stockées de telle façon qu’elles puissent être consultées ultérieurement par l’autorité compétente, et sous une forme et d’une manière qui satisfont aux conditions de l’article 72, paragraphe 1, du règlement délégué ?

2.    L’article 72, paragraphe 2, combiné à l’annexe I du rÈglement dÉlÉguÉ (UE) 2017/565 DE LA COMMISSION du 25 avril 2016, complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, exige-t-il que :

–    les entreprises d’investissement tiennent (gardent à jour) un registre indépendant unique (en tant que base de données informatique) avec des enregistrements relatifs aux informations communiquées à chaque client sur les coûts et les frais liés, ayant le contenu prévu à l’article 45 du rÈglement dÉlÉguÉ (UE) 2017/565 DE LA COMMISSION du 25 avril 2016 pour tous les clients ? 

Ou suffit-il que l’entreprise d’investissement dispose des données précitées et que celles-ci soient jointes au dossier du client concerné conformément à l’article 25, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE et stockées de telle façon qu’elles puissent être consultées ultérieurement par l’autorité compétente, et sous une forme et d’une manière qui satisfont aux conditions de l’article 72, paragraphe 1, du règlement délégué ?

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1     JO 2017, L 87, p. 1